Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

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chapitre Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
1978, c. 94, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
12°  (paragraphe remplacé);
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
22°  (paragraphe abrogé).
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1979, c. 49, a. 24.
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des matières résiduelles et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828; 1999, c. 75, a. 2.
2.0.1. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L‐0.1).
La Financière agricole du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci et régissant les activités agricoles.
2002, c. 35, a. 1; 2006, c. 22, a. 164.
2.1. Le ministre a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
La politique adoptée par le gouvernement doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 25, a. 2.
2.2. En vue d’assurer une surveillance continue de l’état de l’environnement ou d’assurer, en matière de protection de l’environnement, le respect d’un engagement international pris conformément à la loi ou la mise en oeuvre d’une entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi, le ministre peut déterminer par règlement les renseignements, autres que personnels, qu’une personne ou une municipalité est tenue de lui fournir au regard d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement qu’elle exploite, ainsi que les conditions, les délais et la fréquence dans lesquels ces renseignements doivent être fournis.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut en particulier porter, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, sur tout renseignement concernant la présence ou l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de contaminants, notamment sur leur origine, leur nature, leur composition, leurs caractéristiques, leur quantité, leur concentration, leur localisation ou le milieu récepteur ainsi que sur les paramètres permettant d’en évaluer ou d’en calculer la quantité ou la concentration.
Ces renseignements peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement ou en fonction de la nature des contaminants, de l’importance des émissions, des dépôts, des dégagements ou des rejets ou des aspects techniques des appareils ou des procédés en cause.
Les seuls renseignements qu’une personne ou une municipalité visée par un règlement pris en application du premier alinéa est tenue de fournir sont ceux dont elle dispose, dont elle peut raisonnablement disposer ou dont elle peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
Tout règlement pris en application du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
2004, c. 24, a. 3.
3. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 129; 1979, c. 49, a. 26.
4. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 4; 1979, c. 49, a. 26.
5. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 5; 1979, c. 49, a. 26.
6. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 6; 1979, c. 49, a. 26.
SECTION II.1
LE BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT
1978, c. 64, a. 1.
6.1. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau» est institué sous le nom de «Bureau d’audiences publiques sur l’environnement».
1978, c. 64, a. 1.
6.2. Le Bureau est composé d’au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi.
Toutefois, lorsque l’expédition des affaires dont le Bureau a la charge le requiert, le gouvernement peut nommer pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine des membres additionnels.
1978, c. 64, a. 1.
6.3. Le Bureau a pour fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
Il doit tenir des audiences publiques dans les cas où le ministre le requiert.
Cependant, le Bureau ne peut enquêter dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du chapitre II.
Sauf dans le cadre de l’application de l’article 31.3, le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec de tout mandat d’enquête qu’il confie au Bureau.
1978, c. 64, a. 1.
6.4. Le Bureau peut tenir simultanément plusieurs audiences publiques.
Les audiences publiques sont conduites par un ou plusieurs membres du Bureau selon que le détermine le président.
1978, c. 64, a. 1.
6.5. Les membres du Bureau possèdent, pour les fins des enquêtes qui leur sont confiées, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 64, a. 1; 1992, c. 61, a. 493.
6.6. Le Bureau adopte des règlements pour sa régie interne de même que des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques.
Ces règles entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 64, a. 1.
6.7. Tous les rapports d’enquête du Bureau sont rendus publics par le ministre dans les soixante jours de leur réception.
1978, c. 64, a. 1.
6.8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 64, a. 1; 1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 8, a. 242.
6.9. Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Ville de Québec.
Le Bureau peut tenir ses audiences à tout endroit du Québec.
1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 56, a. 220.
6.10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1987, c. 73, a. 20; 1999, c. 40, a. 239.
6.11. Le Bureau transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1987, c. 73, a. 20.
6.12. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 73, a. 20.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 73, a. 21.
1987, c. 73, a. 21.
7. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 7; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
8. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
9. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3; 1987, c. 73, a. 21.
10. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 10; 1987, c. 73, a. 21.
11. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 11; 1987, c. 73, a. 21.
12. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 12; 1987, c. 73, a. 21.
13. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 13; 1979, c. 49, a. 38; 1987, c. 73, a. 21.
14. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 14; 1987, c. 73, a. 21.
15. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 15; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 73, a. 21.
16. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 16; 1987, c. 73, a. 21.
17. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 17; 1987, c. 73, a. 21.
18. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 18; 1987, c. 73, a. 21.
19. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 19; 1987, c. 73, a. 21.
SECTION III.1
LE DROIT À LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET À LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES VIVANTES
1978, c. 64, a. 4.
19.1. Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 26, a. 72; 2001, c. 35, a. 31.
19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’exercice d’un droit conféré par l’article 19.1.
1978, c. 64, a. 4.
19.3. La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.
Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention.
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 2, a. 841.
19.4. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé dans l’article 755 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut excéder 500 $.
1978, c. 64, a. 4.
19.5. Toute action ou requête faite en vertu de la présente section doit être signifiée au procureur général.
1978, c. 64, a. 4.
19.6. Toute demande d’injonction faite en vertu de la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
1978, c. 64, a. 4.
19.7. Les articles 19.2 à 19.6 ne s’appliquent pas dans le cas où un projet, un plan de réhabilitation d’un terrain ou un programme d’assainissement a été autorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestation d’assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d’un acte non conforme aux dispositions d’un certificat d’autorisation, d’un plan de réhabilitation, d’un programme d’assainissement, d’une attestation d’assainissement ou de tout règlement applicable.
1978, c. 64, a. 4; 1988, c. 49, a. 3; 2002, c. 11, a. 1.
SECTION IV
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
1972, c. 49, a. 20.
21. Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 doit en aviser le ministre sans délai.
1972, c. 49, a. 21; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189.
1972, c. 49, a. 22; 1978, c. 64, a. 5; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 4.
23. Dans le cas d’une demande d’autorisation relative à certaines catégories de projets, activités ou industries susceptibles de porter atteinte ou de détruire la surface du sol et déterminées par règlement du gouvernement, le requérant doit soumettre un plan de réaménagement du terrain de même que toute garantie exigible, le tout conformément aux normes et modalités prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 23.
24. Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.
Le certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5.
24.1. Sur demande du titulaire de plusieurs certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 et se rapportant à un même ouvrage ou établissement, à une même activité ou aux mêmes travaux, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, réunir en un seul certificat, appelé « certificat administratif », l’ensemble des certificats d’autorisation susmentionnés.
Lors de la délivrance d’un certificat administratif, le ministre ne peut effectuer aucune modification aux conditions énoncées dans les certificats d’autorisation ainsi réunis qui aurait pour effet soit de diminuer la protection de l’environnement accordée par ces conditions, soit d’assujettir le titulaire à de nouvelles obligations.
2002, c. 35, a. 2.
24.2. À compter de la date de sa délivrance, le certificat administratif remplace les certificats d’autorisation qu’il réunit, lesquels cessent d’avoir effet sans préjudice toutefois des infractions commises, des procédures intentées ou des peines encourues avant cette date relativement à ces certificats.
2002, c. 35, a. 2.
24.3. Une fois délivré, le certificat administratif tient lieu de certificat d’autorisation comme s’il avait été délivré en vertu de l’article 22 et est assimilé à ce dernier pour les fins de l’application de la présente loi.
2002, c. 35, a. 2.
24.4. (Abrogé).
2002, c. 35, a. 2; 2002, c. 53, a. 1.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de présenter ses observations. L’avis préalable est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508.
26. Toutefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509.
27. Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
27.1. Le ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière déjà en exploitation de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
28. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1.
29.1. (Abrogé).
1994, c. 41, a. 2; 1999, c. 75, a. 54.
30. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e.1)  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis négociables, des droits ou redevances d’émission, de déversement ou de mise en décharge, des droits ou redevances d’élimination anticipés et des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, en vue de protéger l’environnement et d’atteindre des objectifs en matière de qualité de l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, et établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalités tenues au paiement de ces droits ou redevances, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
n.1)  (paragraphe abrogé);
n.2)  (paragraphe abrogé);
n.3)  (paragraphe abrogé);
n.4)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé;
t)  déterminer les frais exigibles de celui qui est titulaire d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission et destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre, les modalités de paiement de ces frais, ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement et exempter du paiement de tels frais, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, un titulaire qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau doit prévoir que ceux-ci sont versés au Fonds vert aux fins d’assurer la gouvernance de l’eau, entre autres pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, ainsi que pour la conserver en qualité et en quantité suffisantes dans une perspective de développement durable.
Un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour les fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
Les frais déterminés en application du paragraphe t du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités du titulaire, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées, ou encore du nombre d’infractions à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application pour lesquelles il a été déclaré coupable par jugement final au cours de la période que détermine le gouvernement, ainsi que de la nature ou de la gravité de ces infractions. Pour l’application de ce paragraphe, est assimilée à un titulaire toute personne ou municipalité qui exerçait une activité visée par la présente loi au moment où les dispositions de celle-ci ou d’un règlement pris pour son application visant à exiger une autorisation, une approbation, un certificat, un permis, une attestation ou une permission ont été rendues applicables à cette activité.
Le règlement initial pris en application du paragraphe t du premier alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son approbation par le gouvernement.
Les sommes perçues en application du paragraphe t du premier alinéa sont versées au Fonds vert.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2.
31.0.1. Le ministre peut, par arrêté, déterminer :
1°  les frais exigibles de celui qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis, d’une attestation ou d’une permission prévus par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Ces frais sont fixés sur la base des coûts engendrés par le traitement de cette demande ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les frais exigibles de celui qui doit produire au ministre soit une attestation de conformité environnementale en vertu de l’article 95.1, soit un avis relatif à un projet soustrait à l’application de l’article 22 en vertu d’une disposition réglementaire. Ces frais sont fixés sur la base des coûts engendrés par l’examen de ces documents.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Le ministre peut pareillement fixer les modalités de paiement de ces frais ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement.
Tout arrêté ministériel pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2002, c. 53, a. 3; 2004, c. 24, a. 5.
SECTION IV.1
ÉVALUATION ET EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DE CERTAINS PROJETS
1978, c. 64, a. 10.
31.1. Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section et obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement.
1978, c. 64, a. 10.
31.2. Celui qui a l’intention d’entreprendre la réalisation d’un projet visé à l’article 31.1 doit déposer un avis écrit au ministre décrivant la nature générale du projet. Le ministre indique alors à l’initiateur du projet la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
1978, c. 64, a. 10.
31.3. Après avoir reçu l’étude d’impact sur l’environnement, le ministre la rend publique et indique à l’initiateur du projet d’entreprendre l’étape d’information et de consultation publiques prévue par règlement du gouvernement.
Une personne, un groupe ou une municipalité peut, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, demander au ministre la tenue d’une audience publique relativement à ce projet.
À moins qu’il ne juge la demande frivole, le ministre requiert le Bureau de tenir une audience publique et de lui faire rapport de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
1978, c. 64, a. 10.
31.4. Le ministre peut, à tout moment, demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé.
1978, c. 64, a. 10.
31.5. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la demande d’autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Dans le cas où il délivre un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de la présente loi.
Cette décision est communiquée à l’initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des représentations.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1.
31.6. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure.
Au moins 15 jours avant de prendre une telle décision, le gouvernement publie un avis de son intention à la Gazette officielle du Québec.
Avis de la décision est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut cependant, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée.
Le gouvernement ou le comité de ministres peut pareillement soustraire un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles visé au deuxième alinéa de l’article 31.5 à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si, à son avis, la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l’application de cette procédure. La décision du gouvernement ou du comité de ministres doit faire état de la situation qui justifie cette soustraction. La période d’exploitation d’un lieu d’enfouissement ainsi autorisé ne peut cependant excéder un an. Une décision prise en vertu du présent alinéa ne peut être répétée qu’une seule fois à l’égard d’un même projet.
Dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du présent article, le gouvernement ou le comité de ministres visé à l’article 31.5 doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement.
La décision prise en vertu des trois premiers alinéas et le certificat d’autorisation afférent cessent d’avoir effet si la réalisation physique du projet n’est pas commencée dans le délai visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9. Le gouvernement peut toutefois, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs d’intérêt public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable sur ce territoire.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104; 2005, c. 33, a. 2.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32, 55, 70.11 ou à la section IV.2.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3.
31.8. Le ministre peut soustraire à une consultation publique des renseignements ou données concernant des procédés industriels et prolonger, dans le cas d’un projet particulier, la période minimale de temps prévu par règlement du gouvernement pendant lequel on peut demander au ministre la tenue d’une audience publique.
1978, c. 64, a. 10.
31.8.1. Lorsqu’un projet visé à l’article 31.1 doit se réaliser en partie à l’extérieur du Québec et qu’en raison de ce fait il est aussi soumis à une procédure d’évaluation environnementale prescrite en vertu d’une loi d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d’évaluation environnementale, y compris par l’établissement d’une procédure unifiée.
L’entente peut, dans le respect des objectifs poursuivis par la présente section, prévoir :
1°  la constitution et le fonctionnement d’un organisme responsable de la mise en oeuvre de tout ou partie de la procédure d’évaluation environnementale ;
2°  les conditions applicables à la réalisation de l’étude des impacts sur l’environnement du projet ;
3°  la tenue de séances d’information et de consultations publiques ainsi que des audiences publiques sur le projet.
Les dispositions de l’entente portant sur les matières énoncées au deuxième alinéa sont substituées aux dispositions correspondantes de la présente loi et de ses textes d’application.
L’entente doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 10 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 76, a. 1.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu des articles 31.2 à 31.5;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829.
SECTION IV.2
ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
1988, c. 49, a. 8.
§ 1.  — Établissements industriels
1988, c. 49, a. 8.
31.10. La présente sous-section s’applique aux catégories d’établissements industriels déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.
31.11. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel pour lequel le ministre a refusé de délivrer une attestation d’assainissement tant que le ministre n’a pas délivré une attestation d’assainissement relativement à une autre demande soumise pour l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2.
31.12. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la description et la localisation des points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants, dans la mesure où ces points font l’objet d’une norme ou d’une exigence visée par l’un des éléments contenus dans l’attestation;
2°  la liste des règlements adoptés en vertu de la présente loi applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31, c et f du premier alinéa de l’article 46 et a et c de l’article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de matières résiduelles déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à h.2 de l’article 31 ainsi que les normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l’article 31, dans la mesure où ces méthodes ou normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
7°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3; 1999, c. 75, a. 5.
31.13. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de cet article, les exigences et échéances d’application fixées par le ministre en vertu de cet alinéa;
1.1°  les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 dont l’application, en vertu d’une décision prise par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 31.15, est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée;
2°  un programme correcteur imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.1;
2.1°  un plan de gestion des matières résiduelles imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.2;
2.2°  les exigences supplémentaires relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants fixées par le ministre en vertu de l’article 31.15.3;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
4°  les mesures d’urgence qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
5°  l’obligation, pour le titulaire de l’attestation, d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse des risques d’accident et des risques toxicologiques et à l’élaboration de mesures de prévention et de mesures d’urgence;
6°  toute autre condition d’exploitation applicable à l’établissement y compris, le cas échéant, une condition contenue dans une autorisation déjà délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48 et que le ministre détermine.
Le ministre peut, sur demande du titulaire d’une attestation d’assainissement délivrée avant le 14 juin 2002, modifier cette attestation pour y ajouter une condition d’exploitation contenue dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48.
Toute condition contenue dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22, 32 ou 48 cesse d’en faire partie lorsqu’elle est intégrée à une attestation d’assainissement en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa du présent article.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4; 1999, c. 75, a. 6; 2002, c. 35, a. 4.
31.14. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 5.
31.15. Lorsque l’ensemble des normes relatives au rejet de contaminants adoptées par le gouvernement ou par une municipalité sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet pour chacun des établissements industriels. Toutefois, avant d’établir une norme de rejet en vertu du présent alinéa, le ministre doit rendre publics les critères et méthodologies suivant lesquels la norme pourra être établie.
Le ministre peut, pour chacune des normes de rejet qu’il peut établir en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’attestation une date de mise en application de cette norme en fixant des exigences et échéances d’application.
Le ministre peut également, lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application d’une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12 lorsqu’il considère que le respect de cette norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 6.
31.15.1. Lorsque le ministre constate qu’un demandeur d’attestation d’assainissement ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire de l’attestation à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande d’attestation concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur ni dans le cas où la demande concerne un établissement industriel pour lequel le ministre a déjà délivré une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 510.
31.15.2. Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un plan de gestion des matières résiduelles produites par l’établissement industriel ou situées sur le site de l’établissement.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un plan de gestion des matières résiduelles dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout plan de gestion des matières résiduelles qu’il estime nécessaire pour la protection de l’environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du plan.
Le plan de gestion des matières résiduelles doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque matière résiduelle produite par l’établissement industriel ou située sur le site de l’établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 511; 1999, c. 75, a. 7.
31.15.3. Lorsque l’ensemble des méthodes et des normes visées au paragraphe 6° de l’article 31.12 sont insuffisantes pour assurer un contrôle et une surveillance adéquats du rejet de contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’attestation toute exigence supplémentaire relative au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis.
1991, c. 30, a. 7.
31.15.4. Le ministre peut, pour tout établissement industriel à l’égard duquel une demande d’attestation d’assainissement a été soumise, déterminer les éléments visés aux paragraphes 3° à 5° de l’article 31.13 applicables à un tel établissement.
1991, c. 30, a. 7.
31.16. L’exploitant d’un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
À défaut par l’exploitant de soumettre au ministre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant résultant de l’exploitation que ce dernier fait d’un établissement industriel tant que celui-ci ne lui aura pas soumis une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
Le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avant de rendre une ordonnance, notifier à l’exploitant un préavis de 30 jours lui indiquant qu’il a omis de soumettre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement et mentionnant qu’à défaut de soumettre sa demande selon les modalités déterminées par règlement à l’expiration des 30 jours de la notification de ce préavis, le ministre pourra, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, lui ordonner, conformément au deuxième alinéa, de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant. Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet le trentième jour suivant la date de sa notification à l’exploitant de l’établissement industriel ou à toute date ultérieure qui y est indiquée à moins que l’exploitant ne soumette avant la prise d’effet de l’ordonnance une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512.
31.17. La demande d’attestation d’assainissement doit inclure les documents déterminés par règlement et contenir les renseignements qui y sont prescrits.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, exiger du demandeur de lui fournir, dans les délais qu’il fixe, des documents ou des renseignements additionnels et indiquer la forme de présentation de ces renseignements.
1988, c. 49, a. 8.
31.18. Après avoir analysé la demande d’attestation d’assainissement, le ministre doit transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou de son intention de lui refuser, pour les motifs qu’il indique, une attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.
31.19. Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de l’un des avis visés à l’article 31.18, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui proposer une attestation d’assainissement.
Le ministre transmet sa décision au demandeur avant la publication de l’avis visé à l’article 31.20.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9; 1997, c. 43, a. 513.
31.20. Le ministre doit faire publier un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans un quotidien ou un hebdomadaire diffusé dans la région où se trouve l’établissement industriel.
Le ministre transmet également une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Cet avis doit indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture prévus pour sa consultation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1.
31.21. Le ministre doit, après la publication de l’avis visé à l’article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d’un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement. Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.
Tout groupe, personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2.
31.21.1. Le ministre doit, après l’expiration de la période de consultation du dossier de la demande, transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de son intention de lui délivrer ou de refuser de lui délivrer une attestation d’assainissement.
Le ministre doit indiquer dans cet avis les motifs de son intention et, le cas échéant, la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou les modifications qu’il entend y apporter.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de cet avis, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui délivrer une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 514.
31.22. Après l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 31.21.1, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement.
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3.
31.23. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.1°  respecter le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
2°  respecter les éléments visés aux paragraphes 2.1° à 5° de l’article 31.13;
3°  aviser le ministre sans délai ou, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes;
4°  tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués;
5°  fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués;
6°  fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 et au paragraphe 1° de l’article 31.13;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.
Lorsque le titulaire de l’attestation d’assainissement prévoit procéder à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l’établissement industriel pour lequel l’attestation lui a été délivrée ou a l’intention d’installer ou de poser, dans cet établissement, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, il doit, préalablement à leur installation, soumettre au ministre un rapport technique sur la solution retenue conformément aux règlements.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 14.
31.24. Tout nouvel exploitant d’un établissement industriel pour lequel l’exploitant précédent était titulaire d’une attestation d’assainissement devient titulaire de l’attestation à compter de la date du début de son exploitation.
Le nouveau titulaire doit, dans les 30 jours suivant la date du début de son exploitation, aviser le ministre du changement de titulaire.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15.
31.25. Le titulaire d’une attestation d’assainissement ne peut effectuer des changements susceptibles d’entraîner une dérogation aux dispositions de son attestation ni effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles de modifier la nature des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel ou d’y ajouter de nouveaux contaminants, à moins d’obtenir du ministre une attestation d’assainissement modifiée ou, sauf pour les cas visés au quatrième alinéa, un avis écrit indiquant que ces changements ne requièrent aucune modification à son attestation.
Dans les cas visés au premier alinéa, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de modification d’attestation d’assainissement selon les modalités déterminées par règlement. L’article 31.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
Après avoir analysé la demande de modification d’attestation d’assainissement, le ministre doit, dans les 60 jours de la demande de modification:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus;
3°  soit transmettre au demandeur un avis écrit indiquant que les changements ne requièrent aucune modification à son attestation d’assainissement.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15; 1995, c. 53, a. 4.
31.26. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  l’attestation d’assainissement a été délivrée sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux ou alors que le demandeur a omis de déclarer un renseignement important;
2°  contrairement à l’article 31.25, le titulaire de l’attestation d’assainissement a omis de demander au ministre de modifier son attestation;
3°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination;
4°  lorsqu’une modification aux conditions d’exploitation est rendue nécessaire à la suite de la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22.
Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une attestation d’assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l’attestation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Toutefois, le ministre peut, dans les 90 jours de l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle norme relative au rejet de contaminants, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application de cette norme, lorsqu’il considère que le respect de cette nouvelle norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15. Le ministre doit alors indiquer dans l’attestation d’assainissement les normes relatives au rejet de contaminants dont l’application est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la nouvelle norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15.
Avant de délivrer une attestation d’assainissement modifiée, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de modifier l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16; 1997, c. 43, a. 515; 2002, c. 35, a. 5.
31.27. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans.
Toutefois, dans le cas où la demande d’attestation d’assainissement concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur, la première attestation d’assainissement à laquelle est assujetti cet établissement est délivrée pour une période de 10 ans.
Malgré l’expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa, l’exploitant demeure titulaire de l’attestation d’assainissement tant qu’une décision n’a pas été prise par le ministre relativement à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 17.
31.28. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
Les articles 31.17, 31.18 et le premier alinéa de l’article 31.19 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 31.19, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18; 1995, c. 53, a. 5.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des matières résiduelles visé au paragraphe 2.1° de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516; 1999, c. 75, a. 8.
31.30. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel alors que l’attestation d’assainissement qui a été délivrée pour cet établissement fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 20.
31.31. Lorsqu’un titulaire d’attestation d’assainissement prévoit effectuer un arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel, il doit, dans les délais déterminés par règlement, demander au ministre de révoquer son attestation d’assainissement.
Avant de révoquer une attestation d’assainissement, le ministre doit s’assurer que l’arrêt des activités n’entraînera pas l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 21.
§ 2.  — Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
1988, c. 49, a. 8.
31.32. La présente sous-section s’applique aux catégories d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.
31.33. Le ministre délivre une attestation d’assainissement à toute municipalité qui exploite des ouvrages d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.
31.34. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
2°  la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par des ouvrages municipaux d’assainissement;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31 et c et f du premier alinéa de l’article 46 pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
4°  les normes définies par règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 31, du paragraphe g du premier alinéa de l’article 46, de l’article 70 ainsi que celles relatives à l’exploitation d’un service d’égout ou de traitement des eaux définies par règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46, dans la mesure où ces normes sont applicables à des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
5°  les éléments mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 31.12;
6°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1999, c. 75, a. 9.
31.35. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
2°  un programme correcteur déterminé par le ministre ayant pour objet d’obliger le titulaire de l’attestation à se conformer aux normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° du présent article selon les exigences et les échéances qui y sont fixées;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
1988, c. 49, a. 8.
31.36. Le ministre peut déterminer, pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, les normes et les méthodes visées au paragraphe 5° de l’article 31.34 ainsi que les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.35 et, à cette fin, il doit tenir compte des facteurs suivants:
1°  la catégorie à laquelle appartiennent les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ainsi que leur emplacement géographique;
2°  les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 31.34;
3°  les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain.
1988, c. 49, a. 8.
31.37. Lorsque les normes relatives au rejet de contaminants sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet que celles visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.
31.38. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter tout élément contenu dans son attestation;
2°  fournir à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° de l’article 31.35;
3°  respecter les obligations mentionnées aux paragraphes 3° à 5°, 7° et 8° de l’article 31.23.
1988, c. 49, a. 8.
31.39. Le ministre peut modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation d’assainissement lui a soumis une demande de modification;
2°  les normes déterminées par le ministre relatives à l’installation et à l’opération d’appareil ou d’équipement utilisé aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle de l’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
3°  les méthodes ou les normes déterminées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement modifie l’une ou l’autre des normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et qu’il considère que le défaut d’intégrer dans l’attestation d’assainissement l’une ou l’autre des normes de rejet ainsi modifiées risque de porter atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du public, le ministre doit intégrer dans l’attestation les normes de rejet ainsi modifiées et ajuster le programme correcteur en conséquence.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis de modification et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis de modification.
1988, c. 49, a. 8; 1997, c. 43, a. 517.
31.40. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans et doit être renouvelée.
La municipalité doit continuer de respecter les éléments contenus dans l’attestation qui lui avait été délivrée ainsi que les autres obligations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.38 tant que le ministre ne lui a pas renouvelé son attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.
§ 3.  — Pouvoirs réglementaires
1988, c. 49, a. 8.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6; 2002, c. 35, a. 6; 2002, c. 53, a. 4.
SECTION IV.2.1
PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINS
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
31.42. Pour l’application de la présente section, « terrain » comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s’y trouvent.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 518; 2002, c. 11, a. 2.
§ 1.  — Pouvoirs généraux du ministre relatifs à la caractérisation et à la réhabilitation des terrains
2002, c. 11, a. 2.
31.43. Lorsqu’il constate la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement pris en vertu de l’article 31.69 ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en général, ou encore aux biens, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui
— même avant l’entrée en vigueur du présent article (1er mars 2003), a émis, déposé, dégagé ou rejeté, en tout ou partie, les contaminants, ou en a permis l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet;
— après l’entrée en vigueur du présent article (1er mars 2003), a ou a eu la garde du terrain, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit,
de lui soumettre pour approbation, dans le délai qu’il indique, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution.
Une ordonnance ne peut toutefois être prise contre une personne ou municipalité visée au second tiret du premier alinéa, dans les cas suivants:
1°  la personne ou municipalité établit qu’elle ne connaissait pas et n’était pas en mesure de connaître, eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence, la présence de contaminants dans le terrain;
2°  connaissant la présence de contaminants dans le terrain, elle établit avoir agi, dans la garde de ce terrain, en conformité avec la loi, notamment dans le respect de son devoir de prudence et de diligence;
3°  elle établit que la présence des contaminants dans le terrain résulte d’une migration en provenance de l’extérieur du terrain et dont l’origine est imputable à un tiers.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 519; 2002, c. 11, a. 2.
31.44. L’ordonnance prise en vertu de l’article 31.43 doit requérir l’inscription sans délai sur le registre foncier d’un avis de contamination contenant les informations prévues à l’article 31.58, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de ce terrain.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 520; 2002, c. 11, a. 2.
31.45. Le plan de réhabilitation soumis en vertu de l’article 31.43 peut prévoir le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines.
Le plan doit dans ce cas comporter un énoncé des restrictions qui seront applicables à l’utilisation du terrain, plus particulièrement des charges et obligations en résultant.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
31.46. L’approbation du plan de réhabilitation peut être assortie de conditions. Réserve faite des dispositions du deuxième alinéa, le ministre peut ainsi modifier le plan de réhabilitation ou le calendrier d’exécution soumis, ou encore ordonner d’en soumettre de nouveaux dans le délai indiqué.
Le ministre doit notifier tout document soumis à son approbation au propriétaire du terrain non visé par l’ordonnance, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations. Si le plan de réhabilitation prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, le ministre ne peut l’approuver que si le propriétaire y a consenti par écrit, ce consentement devant accompagner le plan transmis pour approbation. Par ailleurs, toute modification qu’apporte le ministre à ce plan de réhabilitation ne peut prendre effet que si le propriétaire a consenti par écrit à la modification.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 521; 2002, c. 11, a. 2.
31.47. Lorsque le plan de réhabilitation approuvé par le ministre prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, celui qui l’a soumis doit, dans les meilleurs délais après l’approbation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation contenant, outre la désignation du terrain, les informations suivantes :
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription ;
2°  un exposé des travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation ainsi qu’un énoncé des restrictions à l’utilisation du terrain, y compris des charges et obligations en résultant ;
3°  une indication de l’endroit où le plan de réhabilitation peut être consulté.
Il doit en outre transmettre sans délai au ministre ainsi qu’au propriétaire du terrain un double de l’avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain ; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
L’inscription de l’avis rend le plan de réhabilitation opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 522; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 207; 2002, c. 11, a. 2.
31.48. Dès l’achèvement des travaux ou ouvrages que nécessite la mise en oeuvre d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre, la personne ou municipalité tenue à leur réalisation doit transmettre au ministre une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 établissant que ceux-ci ont été réalisés conformément aux exigences du plan.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208; 2002, c. 11, a. 2.
31.49. S’il est fondé à croire que des contaminants visés à l’article 31.43 peuvent être présents dans un terrain, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui, à son avis, serait susceptible de faire l’objet d’une ordonnance aux termes de cet article de procéder, dans les conditions et délais indiqués, à une étude de caractérisation du terrain.
L’ordonnance du ministre est notifiée au propriétaire du terrain ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit sur le registre foncier à l’égard de ce terrain.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
31.50. Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 31.43 ou 31.49 est sans préjudice des recours civils dont peut disposer la personne ou municipalité visée par l’ordonnance pour le recouvrement total ou partiel des frais occasionnés par cette ordonnance ou, le cas échéant, de la plus-value acquise par le terrain par suite de sa réhabilitation.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209; 2002, c. 11, a. 2.
§ 2.  — Dispositions particulières à certaines activités industrielles ou commerciales
2002, c. 11, a. 2.
31.51. Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du terrain où elle s’est exercée, dans les six mois de cette cessation d’activité ou dans tout délai supplémentaire n’excédant pas dix-huit mois que peut accorder le ministre, aux conditions qu’il fixe, dans l’éventualité d’une reprise d’activités. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre et au propriétaire du terrain.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé l’activité concernée est tenu, dans les meilleurs délais après en avoir été informé, de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et, le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 26, a. 4; 2002, c. 11, a. 2.
31.51.1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir faisant partie d’une installation d’équipement pétrolier au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) doit, dans les cas, conditions et délais prévus par règlement, aviser le ministre et effectuer ou faire effectuer une étude de caractérisation de tout ou partie du terrain où se trouve ce réservoir. Si cette étude révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, il doit présenter à l’approbation du ministre un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution.
Les dispositions des articles 31.46 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 10, a. 70.
31.52. Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain dans lequel se trouvent des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires et qui proviennent de l’exercice sur ce terrain d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement, est tenu, s’il est informé de la présence de ces contaminants aux limites du terrain ou de l’existence d’un risque sérieux de migration hors du terrain de contaminants susceptibles de compromettre un usage de l’eau, d’en aviser sans délai et par écrit le propriétaire du fonds voisin concerné. Copie de cet avis est aussi communiquée au ministre.
Il est également fait obligation à celui qui a la garde d’un terrain visé au premier alinéa de notifier au ministre, sitôt qu’il en est informé, tout risque sérieux de migration de contaminants hors du terrain.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 75, a. 10; 2002, c. 11, a. 2.
§ 3.  — Changement d’utilisation d’un terrain
2002, c. 11, a. 2.
31.53. Quiconque projette de changer l’utilisation d’un terrain où s’est exercée une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu, préalablement, de procéder à une étude de caractérisation du terrain, sauf s’il dispose déjà d’une telle étude et d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 établissant que cette étude satisfait aux exigences du guide élaboré par le ministre en vertu de l’article 31.66 et que son contenu est toujours d’actualité.
À moins que ces documents ne leur aient déjà été transmis, doivent être communiquées au ministre et au propriétaire du terrain l’étude de caractérisation, sitôt complétée, de même que, le cas échéant, l’attestation mentionnée ci-dessus.
Constitue un changement d’utilisation d’un terrain au sens du présent article le fait d’y exercer une activité différente de celle qui était exercée antérieurement, qu’il s’agisse d’une nouvelle activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement ou de toute autre activité, notamment de nature industrielle, commerciale, institutionnelle, agricole ou résidentielle.
2002, c. 11, a. 2.
31.54. Tout changement d’utilisation d’un terrain visé à l’article 31.53 est subordonné à l’approbation par le ministre d’un plan de réhabilitation lorsque sont présents dans le terrain des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires.
Le plan de réhabilitation est transmis au ministre, accompagné d’un calendrier d’exécution, et doit énoncer les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens. Il énonce également les mesures destinées à rendre l’utilisation projetée compatible avec l’état du terrain.
2002, c. 11, a. 2.
31.55. Le plan de réhabilitation mentionné à l’article 31.54 peut prévoir le maintien dans le terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, à condition cependant d’être accompagné d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines.
Celui qui a soumis le plan doit en ce cas en informer le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où est situé le terrain un avis indiquant :
1°  la désignation du terrain ainsi que les nom et adresse du propriétaire ;
2°  un résumé du projet de changement d’utilisation du terrain, de l’étude de caractérisation, de l’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques et des impacts sur les eaux souterraines ainsi que du plan de réhabilitation proposé ;
3°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où il sera tenu une assemblée publique d’information, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la publication de l’avis ;
4°  que le texte intégral de chacun des documents mentionnés au paragraphe 2° peut être consulté au bureau de la municipalité.
Un rapport des observations recueillies au cours de l’assemblée publique, ainsi qu’une copie de l’avis publié dans le journal, doivent être joints au plan de réhabilitation soumis pour approbation. Ce rapport peut également être consulté au bureau de la municipalité.
2002, c. 11, a. 2.
31.56. Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables au plan de réhabilitation mentionné ci-dessus, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2.
§ 4.  — Réhabilitation volontaire d’un terrain
2002, c. 11, a. 2.
31.57. Quiconque, volontairement et sans y être tenu en vertu d’une disposition de la présente section, projette de réhabiliter la totalité ou une partie d’un terrain contaminé et d’y maintenir des contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires doit, préalablement à tous travaux, présenter au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en oeuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines. Une étude de caractérisation doit aussi être jointe au plan de réhabilitation.
Les dispositions des articles 31.45 à 31.48 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2.
§ 5.  — Avis de contamination et de décontamination
2002, c. 11, a. 2.
31.58. Lorsqu’une étude de caractérisation effectuée en application de la présente loi révèle la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, la personne ou municipalité qui a fait effectuer l’étude doit, dès qu’elle en est informée, requérir l’inscription d’un avis de contamination sur le registre foncier.
L’avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes :
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain ;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage ;
3°  un résumé de l’étude de caractérisation, attesté par un expert visé à l’article 31.65, énonçant entre autres la nature des contaminants présents dans le terrain.
Elle doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain ; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
2002, c. 11, a. 2.
31.59. L’inscription sur le registre foncier d’un avis de décontamination peut être requise par toute personne ou municipalité visée à l’article 31.58, ou par le propriétaire du terrain concerné, lorsque ce terrain a fait l’objet de travaux de décontamination et qu’une étude de caractérisation réalisée subséquemment a révélé l’absence de contaminants ou la présence de contaminants dont la concentration n’excède pas les valeurs limites réglementaires.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 31.58 sont applicables à l’avis de décontamination, compte tenu des adaptations nécessaires. Cet avis fait également mention, le cas échéant, des restrictions à l’utilisation du terrain inscrites sur le registre foncier et devenues caduques du fait de la décontamination.
L’étude de caractérisation mentionnée au premier alinéa doit être tenue à la disposition du ministre.
2002, c. 11, a. 2.
§ 6.  — Dispositions générales
2002, c. 11, a. 2.
31.60. Le ministre peut modifier tout plan de réhabilitation qu’il a approuvé en vertu des dispositions de la présente section, sur demande de la personne ou municipalité tenue à sa réalisation.
La demande de modification doit être notifiée au propriétaire du terrain non tenu à la réalisation du plan, avec un avis indiquant le délai dans lequel il peut présenter ses observations au ministre. Si le plan de réhabilitation faisant l’objet de la demande prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain, il ne peut être modifié qu’avec le consentement écrit du propriétaire, lequel doit être joint à la demande de modification.
En outre, toute modification d’un plan de réhabilitation doit, si elle a pour effet de modifier les restrictions à l’utilisation du terrain, faire l’objet d’une réquisition d’inscription sur le registre foncier présentée sans délai par le demandeur au moyen d’un avis énonçant les modifications apportées. Le plan de réhabilitation ainsi modifié est dès lors opposable aux tiers et tout acquéreur subséquent du terrain est tenu aux charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions applicables à son utilisation.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 31.58 sont applicables à l’avis susmentionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2.
31.61. Le ministre peut requérir de toute personne ou municipalité tenue de lui transmettre une étude de caractérisation, une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines ou un plan de réhabilitation d’un terrain, ou qui demande la modification d’un plan de réhabilitation déjà approuvé, tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître la nature et l’ampleur de la contamination en cause, les risques et les impacts pour l’environnement ou pour l’être humain, ainsi que l’efficacité des mesures de réhabilitation ou de protection.
2002, c. 11, a. 2.
31.62. En cas de défaut d’une personne ou municipalité de procéder à une étude de caractérisation ou de fournir tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire exigible en vertu des dispositions de la présente section, ou si elle fait défaut de requérir une inscription sur le registre foncier, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remédier au défaut.
Il en va de même lorsqu’une personne ou municipalité fait défaut de transmettre ou de modifier un plan de réhabilitation exigible en vertu de ces dispositions, ou encore si elle fait défaut de réaliser un plan de réhabilitation tel qu’approuvé et selon l’échéancier arrêté ou d’en respecter les conditions une fois réalisé ; le ministre peut en pareil cas prendre les mesures qu’il estime indiquées pour décontaminer le terrain ou pour assurer la mise en oeuvre du plan.
Le ministre peut, de la même manière que pour toute dette due à l’État, recouvrer de la personne ou municipalité en défaut les frais directs et indirects occasionnés par les mesures prises en application du présent article.
Les sommes dues à l’État en application du présent article sont garanties par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles de la personne en défaut.
2002, c. 11, a. 2.
31.63. Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain doit en permettre le libre accès à toute heure raisonnable au tiers tenu en vertu des dispositions de la présente section de réaliser sur ce terrain une étude de caractérisation, une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines ou un plan de réhabilitation, à charge toutefois pour celui-ci de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain ou par celui qui en a la garde, le cas échéant.
2002, c. 11, a. 2.
31.64. Sont soustraits à l’application de l’article 22 les travaux ou ouvrages que nécessite la mise en oeuvre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre en vertu des dispositions de la présente section.
2002, c. 11, a. 2.
31.65. Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu’exigent les dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies par le ministre, après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 11, a. 2.
À compter du 1er janvier 2015, les droits à payer en vertu du présent article sont les suivants:
— demande d’inscription: 1 087 $;
— droits d’examen: 217 $;
— droits annuels: 816 $.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1241.
31.66. Le ministre élabore un guide énonçant les objectifs et les éléments à prendre en compte dans la réalisation de toute étude de caractérisation d’un terrain, notamment pour ce qui a trait à l’évaluation de la qualité des sols qui le composent et des impacts sur les eaux souterraines et les eaux de surface que peuvent avoir des contaminants présents dans le terrain.
À cette fin, le ministre peut consulter tout ministère, groupement, organisme ou personne concerné par ces matières.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2002, c. 11, a. 2.
31.67. Toute étude de caractérisation d’un terrain réalisée en application des dispositions de la présente section doit être attestée par un expert visé à l’article 31.65.
Par cette attestation, l’expert établit que l’étude a été réalisée conformément au guide élaboré par le ministre et, s’il en est, aux exigences fixées par ce dernier en application de l’article 31.49.
2002, c. 11, a. 2.
31.68. Toute municipalité doit, sur la base des avis inscrits sur le registre foncier en vertu des articles 31.44, 31.47, 31.58 et 31.59, constituer et tenir à jour une liste des terrains contaminés situés sur son territoire; cette obligation s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout organisme qui, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 31.47 ou du troisième alinéa de l’article 31.58, reçoit du ministre copie de l’un des documents mentionnés dans ces dispositions. Les informations contenues dans cette liste ont un caractère public.
La délivrance par la municipalité de permis de construction ou de lotissement relatifs à un terrain inscrit sur cette liste est subordonnée aux conditions mentionnées aux articles 120 et 121 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2002, c. 11, a. 2.
§ 7.  — Pouvoirs réglementaires
2002, c. 11, a. 2.
31.69. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l’application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l’utilisation des terrains;
2°  déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par les articles 31.51, 31.52 et 31.53;
2.1°  prévoir, pour l’application de l’article 31.51, les cas et conditions dans lesquels il y a cessation définitive d’une activité industrielle ou commerciale appartenant à une catégorie déterminée en vertu du paragraphe 2° et relative à la vente ou à l’entreposage de produits pétroliers, et déterminer les cas où un avis de cette cessation doit être transmis au ministre;
2.2°  prescrire les cas, conditions et délais applicables à l’avis et à l’étude de caractérisation prévus par l’article 31.51.1;
3°  prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique de ce terrain et de transmettre au ministre le résultat de ces contrôles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment:
a)  répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent, en fonction notamment de l’origine, de la nature et de la concentration des contaminants, ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières;
b)  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de sols contaminés ou de matières en contenant, tout mode de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination;
c)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de sols contaminés ou de matières en contenant;
d)  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installation d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des sols contaminés ou des matières en contenant admis à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs peuvent s’ajouter à celles fixées par règlement;
e)  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
f)  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de sols contaminés, ou de matières en contenant, que détermine le règlement à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination de matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 11, a. 2; 2005, c. 10, a. 71; 2002, c. 53, a. 5.
L’article suivant est l’article 31.74.
SECTION V
PROTECTION ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU
2009, c. 21, a. 18.
31.74. Dans la présente section, «prélèvement d’eau» s’entend de toute action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit. Sauf pour l’application des articles 31.85 et 31.86 ainsi que des sous-sections 2 et 3, cette définition exclut les prélèvements d’eau effectués au moyen de l’un ou l’autre des ouvrages suivants:
1°  un ouvrage destiné à retenir l’eau;
2°  un ouvrage destiné à dériver l’eau pour fins de production d’énergie hydroélectrique;
3°  tout autre ouvrage destiné à produire de l’énergie hydroélectrique.
2009, c. 21, a. 19.
§ 2.  — Dispositions particulières applicables aux prélèvements d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent
2009, c. 21, a. 19.
31.88. Les dispositions de la présente sous-section ont pour objet la mise en oeuvre, au Québec, de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, datée du 13 décembre 2005 et ci-après désignée «l’Entente», à laquelle sont parties le Québec et l’Ontario ainsi que les États américains de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.
Ces dispositions et celles de tout règlement pris pour leur application s’interprètent d’une manière compatible avec l’Entente.
Le texte de l’Entente est publié à la Gazette officielle du Québec.
2009, c. 21, a. 19.
31.89. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
«bassin du fleuve Saint-Laurent» ou «bassin»: la partie du territoire du Québec dont les eaux convergent vers le fleuve Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières, exclusion faite du bassin de la rivière Saint-Maurice et de la rivière Bécancour, qui est décrite sur la carte jointe à l’annexe 0.A et sur toute autre carte que peut élaborer le ministre, sur support papier ou informatique, pour en préciser davantage les limites;
«consommation»: la quantité d’eau prélevée ou retenue du bassin et qui est perdue ou non retournée au bassin en raison de son évaporation, de son intégration à un produit ou pour toute autre raison.
Les cartes élaborées par le ministre pour décrire avec plus de précision les limites du bassin du fleuve Saint-Laurent visé par les dispositions de la présente sous-section sont, dans leur version sur support papier, publiées à la Gazette officielle du Québec. Ces cartes, dans leur version sur support informatique, sont rendues accessibles au public selon les modalités fixées par le ministre.
2009, c. 21, a. 19.
31.90. Le transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux qui y sont prélevées est interdit, sous réserve des exceptions qui suivent et de l’article 31.91.
Cette interdiction n’est pas applicable aux prélèvements d’eau, effectués dès l’origine à des fins de transfert hors bassin, qui ont été autorisés avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisés, ont légalement débuté avant cette date. À moins qu’elle ne soit augmentée dans les conditions définies par les articles 31.91 à 31.93, la quantité d’eau issue d’un tel prélèvement et transférée hors bassin ne peut toutefois excéder la quantité autorisée à cette date ou, en l’absence d’autorisation ou si l’autorisation ne fixe pas de plafond, la capacité du système de prélèvement à cette même date.
Cette interdiction n’est pas non plus applicable aux eaux prélevées:
1°  pour être commercialisées comme eau de consommation humaine, pourvu que l’emballage de ces eaux soit effectué dans le bassin et dans des contenants de 20 litres ou moins;
2°  pour entrer dans la fabrication, la conservation ou le traitement, dans le bassin, de produits;
3°  pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  pour des fins humanitaires ou de sécurité civile, ou dans des situations d’urgence, à condition que le prélèvement soit temporaire et non récurrent.
2009, c. 21, a. 19.
31.91. En outre des conditions prescrites par les articles 31.92 et 31.93 et de celles que peut prescrire le gouvernement ou le ministre en vertu d’autres dispositions de la présente loi, le transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux provenant d’un nouveau prélèvement dans ce bassin, ou l’augmentation de la quantité d’eau transférée hors de ce bassin en provenance d’un tel prélèvement ou d’un prélèvement existant le 1er septembre 2011, peut être autorisé dans les conditions suivantes:
1°  les eaux transférées hors bassin sont destinées en totalité à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité locale dont le territoire est:
a)  soit situé en partie dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et en partie à l’extérieur de ce bassin;
b)  soit situé à la fois entièrement à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent et entièrement dans une municipalité régionale de comté dont le territoire se trouve en partie à l’intérieur de ce bassin et en partie à l’extérieur de ce même bassin;
2°  les eaux transférées hors bassin sont en totalité retournées au bassin, préférablement dans le bassin de l’affluent direct du fleuve d’où elles ont été prélevées le cas échéant, moins la quantité d’eau allouée pour des fins de consommation et moins la quantité d’eau prélevée à l’extérieur du bassin qui peut être ajoutée aux eaux retournées au bassin lorsque celles-ci:
a)  font partie d’un système d’approvisionnement ou de traitement d’eaux usées où sont mélangées des eaux en provenance à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du bassin;
b)  font l’objet d’un traitement pour être conformes aux normes de rejet ou de qualité applicables et pour prévenir l’introduction dans le bassin d’espèces envahissantes;
c)  se composent d’un maximum d’eau prélevée à l’intérieur du bassin et d’un minimum d’eau prélevée à l’extérieur.
Aux fins du présent article, «nouveau prélèvement» s’entend de tout prélèvement autorisé après le 1er septembre 2011.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la liste des municipalités locales et des municipalités régionales de comté dont le territoire est situé en partie dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et en partie à l’extérieur de ce bassin et qui sont respectivement visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa.
2009, c. 21, a. 19.
31.92. S’il implique une quantité moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour, ou une quantité moindre déterminée par règlement du gouvernement, qui est destinée à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.91, le transfert hors bassin des eaux provenant d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation d’un prélèvement visés à cet article ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le transfert ne peut raisonnablement être évité ou diminué par une utilisation efficace de l’eau ni par la conservation de l’eau provenant d’approvisionnements existants;
2°  la quantité d’eau transférée est raisonnable compte tenu de l’usage auquel est destinée cette eau;
3°  le transfert ne cause aucun impact négatif significatif, individuel ou cumulatif, sur la qualité ou la quantité des eaux du bassin et des ressources naturelles qui en dépendent;
4°  le transfert est soumis à des mesures de conservation de l’eau déterminées par règlement du gouvernement, ou par le ministre en vertu d’autres dispositions de la présente loi.
S’il implique une consommation moyenne d’eau de 19 millions de litres ou plus par jour, le transfert d’eau hors bassin visé au premier alinéa est également subordonné à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent créé en vertu de l’Entente.
2009, c. 21, a. 19.
31.93. Le transfert hors bassin des eaux qui proviennent d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation d’un prélèvement visés à l’article 31.91 et qui sont destinées à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées, en outre de celles prescrites par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 31.92:
1°  il n’existe, à l’intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, aucune source d’approvisionnement qui est raisonnablement accessible et en mesure de satisfaire les besoins en eau potable;
2°  la quantité d’eau transférée ne met aucunement en danger l’intégrité de l’écosystème du bassin;
3°  le transfert a fait l’objet d’un examen par le Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
2009, c. 21, a. 19.
31.94. Lorsqu’une demande d’autorisation est, aux termes des articles 31.92 ou 31.93, subordonnée à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le ministre doit, après en avoir informé le demandeur:
1°  donner avis de la demande au Conseil ainsi qu’à chacune des parties à l’Entente;
2°  transmettre au Conseil le dossier de la demande d’autorisation comprenant tous les documents ou renseignements fournis par le demandeur ainsi que son avis sur la conformité de la demande aux conditions prescrites par les articles 31.91 à 31.93 et par l’Entente;
3°  sur demande du Conseil ou de l’une des parties à l’Entente, lui fournir tout document ou renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande d’autorisation.
Le ministre doit également informer le public que la demande d’autorisation est soumise à l’examen du Conseil.
Après en avoir fait l’examen dans les conditions prévues par l’Entente et par les règles de procédure qu’il établit, le Conseil fait une déclaration sur la conformité de la demande d’autorisation aux conditions prescrites par l’Entente. Cette déclaration est transmise au ministre et rendue accessible au public selon les modalités fixées par le Conseil.
Le ministre ou le gouvernement, selon le cas, tient compte de la déclaration du Conseil lorsqu’il prend sa décision relativement à cette demande.
2009, c. 21, a. 19.
31.96. Pour déterminer si une demande d’autorisation visant l’augmentation d’un prélèvement dans le bassin du fleuve Saint-Laurent est soumise aux exigences des articles 31.92 ou 31.95 compte tenu de la quantité d’eau prélevée ou consommée qu’elle implique, doit être cumulée à celle-ci toute quantité d’eau qui est prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement au cours de la période de 10 ans précédant cette demande.
2009, c. 21, a. 19.
31.98. Une demande d’autorisation portant sur un transfert d’eau hors bassin visé aux articles 31.91 ou 31.92, ou sur un prélèvement d’eau visé aux articles 31.95 ou 31.97, qui, aux termes de ces articles, n’est pas subordonné à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, peut tout de même faire l’objet soit d’un simple avis donné par le ministre au Conseil, soit, dans l’un ou l’autre des cas suivants, d’un examen par le Conseil:
1°  le ministre l’estime indiqué et en fait la demande au Conseil;
2°  la majorité des membres du Conseil est d’avis que la demande d’autorisation justifie un tel examen en raison de son importance pour les parties à l’Entente ou du précédent qu’elle est susceptible de créer.
Les dispositions de l’article 31.94 s’appliquent à cet examen, lequel ne peut toutefois être entrepris qu’après consultation de celui qui a présenté la demande d’autorisation.
2009, c. 21, a. 19.
31.99. Le ministre doit, par pli recommandé ou certifié, notifier au Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à chacune des parties à l’Entente toute décision qu’il prend ou que prend le gouvernement relativement à une demande d’autorisation ayant fait l’objet d’un examen par le Conseil.
Il doit pareillement notifier à chacune des parties à l’Entente toute décision prise sur une demande d’autorisation portant sur un transfert d’eau hors bassin visé à l’article 31.92 ou sur un prélèvement nouveau ou augmenté visé à l’article 31.95.
2009, c. 21, a. 19.
31.100. Une partie à l’Entente peut, pour cause de non-conformité à cette entente et en application de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25), contester devant la Cour supérieure une décision du gouvernement visée à l’article 31.99, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  le recours doit être intenté dans les 30 jours de la notification de la décision, devant le tribunal du lieu où la personne ou la municipalité concernée par la décision contestée a son domicile ou son siège, selon le cas;
2°  la partie qui a formé le recours est dispensée de fournir la caution exigée par l’article 65 de ce code.
Une partie à l’Entente peut également, pour cause de non-conformité à cette entente, contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 31.99, dans les 30 jours de sa notification. Les articles 98.1 à 100 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 21, a. 19.
31.101. Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes sur l’utilisation efficace et la conservation de l’eau qui prennent appui sur les objectifs fixés par le Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour:
1°  améliorer les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ainsi que les ressources naturelles qui en dépendent;
2°  protéger et restaurer l’intégrité hydrologique et écosystémique de ce bassin;
3°  conserver la quantité d’eau présente dans les eaux de surface et les eaux souterraines;
4°  assurer une utilisation durable des eaux;
5°  promouvoir une utilisation efficace de l’eau.
Ces programmes visent, notamment:
1°  à promouvoir une gestion durable de tous les prélèvements d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, en particulier les prélèvements nouveaux ou augmentés visés à l’article 31.95 et qui impliquent une quantité ou consommation moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour, ou une quantité ou consommation déterminée par règlement du gouvernement;
2°  à s’assurer de l’application des dispositions des articles 31.91 à 31.95 qui établissent les conditions applicables aux transferts d’eau hors bassin ainsi qu’aux prélèvements nouveaux ou augmentés dans le bassin;
3°  à s’assurer que les mesures prescrites ou préconisées pour l’utilisation efficace et la conservation de l’eau auprès de tous les utilisateurs des eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent soient régulièrement révisées et mises à jour pour tenir compte de l’évolution des impacts, réels ou potentiels, sur l’écosystème de ce bassin, de l’ensemble des prélèvements ou consommations d’eau, tant passés et présents que ceux raisonnablement prévisibles dans le futur, ainsi que du changement climatique.
Le ministre effectue annuellement une évaluation des résultats atteints par les programmes qu’il a mis en oeuvre en vertu du présent article. Il transmet au Conseil, le 1er septembre 2012 et, par la suite, à tous les cinq ans, un rapport faisant état de ces programmes et des résultats obtenus.
2009, c. 21, a. 19.
31.102. Le ministre est tenu de réaliser, en conformité avec les exigences de l’Entente, une évaluation des impacts cumulatifs des prélèvements ou consommations d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent sur l’écosystème de ce bassin, en particulier sur les eaux et les ressources naturelles qui en dépendent. Cette évaluation doit en outre être réalisée en coordination avec celles que les autres parties à l’Entente sont tenues de réaliser dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.
Cette évaluation doit prendre en compte les principes de prévention et de précaution de même que les effets des prélèvements ou consommations passés et de ceux qui seront vraisemblablement effectués dans le futur, ainsi que les effets du changement climatique et de toute autre situation susceptible de porter atteinte de façon significative aux écosystèmes aquatiques du bassin.
L’évaluation que prescrit le présent article doit être faite à tous les cinq ans. Elle doit également être faite chaque fois que survient dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent une perte moyenne de 190 millions de litres d’eau par jour, par rapport aux quantités consommées lors de l’évaluation précédente, ou encore lorsque l’une ou plusieurs des parties à l’Entente en font la demande.
2009, c. 21, a. 19.
31.103. Le ministre rend publique chacune des évaluations réalisées en application des articles 31.101 ou 31.102 et invite la population à lui communiquer par écrit ses observations, notamment sur les mesures à prendre pour maintenir ou renforcer la protection, la gestion ou la restauration des ressources en eau du bassin du fleuve Saint-Laurent, y compris sur la révision des mesures législatives, réglementaires ou autres ainsi que des programmes sur l’utilisation efficace et la conservation de l’eau qui ont été mis en place afin d’assurer la mise en oeuvre, au Québec, de l’Entente.
Après avoir pris en compte les observations reçues de la population, le ministre rend publiques les mesures que lui-même ou le gouvernement entend prendre pour donner suite à l’évaluation.
2009, c. 21, a. 19.
31.104. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application des dispositions de la présente sous-section ou de l’Entente.
Plus particulièrement, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les termes non définis des articles 31.88 à 31.103;
2°  prescrire les quantités ou consommations moyennes d’eau par jour à partir desquelles les conditions prescrites par les articles 31.92 ou 31.95 sont applicables, selon le cas, aux transferts d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent ou aux prélèvements ou consommations d’eau nouveaux ou augmentés dans ce bassin;
3°  préciser, pour l’application des articles 31.92 à 31.97, le mode de calcul des quantités d’eau, en particulier lorsqu’il s’agit d’établir la quantité moyenne d’eau transférée hors bassin, prélevée ou consommée par jour au cours d’une période de temps donnée.
2009, c. 21, a. 19.
§ 3.  — Interdiction des transferts d’eau hors Québec
2009, c. 21, a. 19.
31.105. Depuis le 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui y sont prélevées.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de la sous-section 2, cette interdiction n’est pas applicable aux eaux prélevées pour:
1°  la production d’énergie hydroélectrique;
2°  être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;
3°  l’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe;
4°  l’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules.
2009, c. 21, a. 19.
31.106. Pour des motifs d’urgence ou humanitaires, ou pour tout autre motif jugé d’intérêt public, le gouvernement peut lever l’interdiction énoncée à l’article 31.105 afin de permettre le transfert d’eau hors du Québec, sous réserve de l’article 31.107 ainsi que des dispositions de la sous-section 2 et des autres dispositions de la présente loi prescrivant les conditions dans lesquelles tout prélèvement d’eau peut être autorisé.
La levée de l’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas.
La décision du gouvernement doit faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.
2009, c. 21, a. 19.
31.107. La levée de l’interdiction énoncée à l’article 31.106 pour un motif d’intérêt public est subordonnée à une consultation publique dont avis doit être donné par le ministre, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, au moins 30 jours avant sa tenue.
Cet avis contient une brève description du projet de transfert d’eau hors du Québec, le motif qui le justifie, les endroits où le public peut consulter ou obtenir l’information sur ce projet, notamment sur son impact sur l’environnement et sur les autres utilisateurs, ainsi que les modalités de la consultation déterminées par le ministre.
2009, c. 21, a. 19.
31.108. Le ministre doit, au plus tard le 31 décembre 2011, et par la suite à tous les cinq ans, transmettre au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions de la présente sous-section et sur l’opportunité de les maintenir en vigueur ou de les modifier.
Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa transmission ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 21, a. 19.
§ 4.  — Aqueduc, égout et traitement de l’eau
2009, c. 21, a. 19.
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le ministre peut exiger toute modification qu’il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui procède à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une personne morale ou d’une société.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239.
32.2. Un permis d’exploitation est également requis dans le cas de toute municipalité qui exploite un système d’aqueduc ou d’égout à l’extérieur de son territoire pour le bénéfice d’abonnés qui habitent en dehors de son territoire.
1978, c. 64, a. 11.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524.
32.4. En cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout, le ministre peut transférer à l’acquéreur le permis d’exploitation du cédant.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.5. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner à une municipalité d’exploiter provisoirement le système d’aqueduc ou d’égout d’une personne et d’y effectuer des travaux, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer aux abonnés un service adéquat. L’ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les abonnés ou entre les abonnés et cette personne.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d’acquérir un tel système, de gré à gré ou par expropriation, ou d’installer un nouveau système d’aqueduc ou d’égout en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette installation.
1978, c. 64, a. 11; 1984, c. 29, a. 4.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le titulaire d’un permis, le ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.7. Nul ne peut cesser d’exploiter, aliéner ou louer un système d’aqueduc ou d’égout ou en disposer autrement que par succession, sans obtenir une autorisation du ministre à cette fin.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.8. Le ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le titulaire du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification, et leur donner effet à compter de la demande d’approbation ou de toute autre date postérieure qu’il indique.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38; 2002, c. 53, a. 6.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le ministre selon l’article 32 ou qu’il ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
34. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 830; 2000, c. 56, a. 190.
35. Lorsque le ministre, après enquête faite de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, estime que des services d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux devraient être en commun, par suite de nécessité ou d’avantage, entre deux ou plusieurs municipalités distinctes, il peut prescrire les mesures nécessaires.
Il peut en particulier ordonner:
1°  que l’exécution, l’entretien et l’exploitation des ouvrages soient faits en commun par toutes les municipalités intéressées ou en tout ou en partie par une seule municipalité, ou
2°  que les ouvrages existants sur le territoire d’une ou de plusieurs de ces municipalités soient utilisés, ou
3°  que le service soit fourni en tout ou en partie par une municipalité à l’autre ou aux autres.
Dans tous ces cas, le ministre peut établir le coût et la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation et le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des ouvrages ou pour le service fourni par une municipalité.
1972, c. 49, a. 35; 1974, c. 51, a. 5; 1979, c. 49, a. 27; 1996, c. 2, a. 831.
36. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 36; 1978, c. 64, a. 14; 1979, c. 83, a. 13; 1988, c. 49, a. 10.
37. Le ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
38. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 38; 1978, c. 64, a. 15.
39. Si les taux n’ont pas été autorisés suivant l’article 32.9, si le permis d’exploitation a été révoqué suivant l’article 32.8 ou si le permis n’a pas été délivré suivant les articles 32.1 ou 32.2, il ne peut être perçu des contribuables ou bénéficiaires du système d’aqueduc ou d’égout aucune taxe, droit ou redevance établis pour les fins dudit système.
1972, c. 49, a. 39; 1978, c. 64, a. 16.
40. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159; 1987, c. 25, a. 4; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 5.
41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des sources d’approvisionnement d’eau et autres immeubles ou droits réels situés en dehors de son territoire et requis pour l’installation d’un système d’aqueduc ou d’égout ou d’une usine de traitement des eaux ou pour l’installation ou la protection d’une prise d’eau d’alimentation.
1972, c. 49, a. 41; 1978, c. 64, a. 17.
42. Lorsque le titulaire d’un permis visé à l’article 32.1 ne peut acquérir à l’amiable une source d’approvisionnement d’eau ou un immeuble ou autres droits réels requis pour son système d’aqueduc ou d’égout, il peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier cette source ainsi que les immeubles ou autres droits réels nécessaires.
1972, c. 49, a. 42; 1978, c. 64, a. 17.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1972, c. 49, a. 43; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
44. Toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui n’a pas obtenu en vertu de toute loi antérieure un permis d’exploitation doit, avant le 21 décembre 1973, soumettre au ministre une demande de permis d’exploitation.
1972, c. 49, a. 44; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
45. L’exploitant d’un système d’aqueduc et l’exploitant d’un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source d’approvisionnement indépendante d’un système d’aqueduc qui mettent de l’eau à la disposition du public ou de leurs employés pour des fins de consommation humaine, doivent distribuer de l’eau potable, dans la mesure et selon les normes prévues par règlement du gouvernement.
Les établissements publics, commerciaux ou industriels visés au premier alinéa sont ceux définis par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1977, c. 55, a. 1.
45.1. Un exploitant visé à l’article 45 doit effectuer des prélèvements à même l’eau qu’il met à la disposition du public ou de ses employés et transmettre les échantillons ainsi recueillis à tout laboratoire accrédité par le ministre pour fins de contrôle analytique.
1977, c. 55, a. 2.
45.2. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l’article 45.1 doivent s’effectuer, en tenant compte de l’importance du système d’aqueduc ou du type d’établissement public, commercial ou industriel;
b)  limiter le territoire d’application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a.
1977, c. 55, a. 2.
45.3. Tout laboratoire accrédité par le ministre doit exiger d’un exploitant visé à l’article 45.1 le paiement des contrôles analytiques demandés par le ministre selon les tarifs fixés par le gouvernement. Ces tarifs entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, ces tarifs ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er avril 1979.
Le ministre peut conclure une entente avec un laboratoire visé au premier alinéa, afin d’être habilité à percevoir lui-même directement des exploitants visés à l’article 45.1, le coût des analyses et les frais incidents décrétés par le gouvernement.
1977, c. 55, a. 2; 1978, c. 64, a. 18.
45.4. (Abrogé).
2002, c. 53, a. 7.
45.5. (Abrogé).
2002, c. 53, a. 7.
§ 5.  — Pouvoirs réglementaires
2009, c. 21, a. 21.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des matières résiduelles et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir tout prélèvement effectué dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
Non en vigueur
2.1°  subordonner, dans les cas et conditions indiqués, tout prélèvement d’eau soustrait à l’autorisation du ministre à la délivrance d’un permis par la municipalité où est situé le site de prélèvement;
Non en vigueur
2.2°  interdire, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire du Québec, tout prélèvement destiné à satisfaire les besoins en eau d’une ou plusieurs catégories d’usage qu’indiquent les règlements, et prévoir qu’une telle interdiction a effet même à l’égard des demandes d’autorisation qui, présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, n’ont pas encore fait l’objet, à cette date, d’une décision du ministre ou du gouvernement, selon le cas;
2.3°  déterminer, pour l’application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section, les cas et conditions dans lesquels plusieurs prélèvements d’eau, existants ou projetés, sont réputés constituer un seul et même prélèvement compte tenu notamment du lien hydrologique entre les eaux visées par les prélèvements, de la distance entre les sites de prélèvement ou de l’usage auquel sont destinées les eaux prélevées;
2.4°  prescrire des normes sur la qualité de l’eau ou sur la quantité d’eau qui peut être prélevée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, ou qui doit être retournée au milieu après usage et sur les conditions de ce retour, sur l’utilisation de l’eau prélevée ainsi que sur la préservation des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides;
2.5°  prescrire des normes sur l’installation et l’entretien d’équipements ou de dispositifs permettant de connaître la qualité de l’eau ou la quantité d’eau prélevée ou retournée au milieu;
2.6°  déterminer les mesures ou plans que doit appliquer le titulaire d’une autorisation de prélèvement afin d’assurer la conservation et l’utilisation efficace de l’eau prélevée, et prescrire les conditions dans lesquelles il doit rendre compte au ministre des résultats obtenus;
Non en vigueur
2.7°  prescrire des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts ou besoins des diverses catégories d’utilisateurs;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l’aire d’alimentation ou d’une aire de protection d’une installation de captage, l’obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la garde d’un terrain susceptible d’être visé par cette délimitation d’en permettre le libre accès à cette fin à toute heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d’au moins vingt-quatre heures de l’intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu’à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;
4°  prescrire les documents ou renseignements qui doivent être transmis au ministre par celui qui prélève ou projette de prélever de l’eau, ainsi que les conditions de cette transmission, notamment les études ou rapports sur l’impact réel ou potentiel, individuel ou cumulatif, de tout prélèvement ou projet de prélèvement sur l’environnement, sur les autres utilisateurs et sur la santé publique, et déterminer, parmi ces documents ou renseignements, lesquels ont un caractère public et doivent être rendus accessibles au public;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 11; 2000, c. 26, a. 68; 2002, c. 53, a. 8; 2009, c. 21, a. 22.
SECTION VI
L’ASSAINISSEMENT DE L’ATMOSPHÈRE
§ 1.  — Plan d’action sur les changements climatiques et système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
2009, c. 33, a. 1.
46.1. La présente sous-section s’applique à toute personne ou municipalité, ci-après désignée «émetteur», qui exploite une entreprise, une installation ou un établissement qui émet des gaz à effet de serre, qui distribue un produit dont la production ou l’utilisation entraîne des émissions de gaz à effet de serre ou qui y est assimilée par règlement du gouvernement ou, pour l’application de l’article 46.2, par règlement du ministre.
On entend par «gaz à effet de serre» le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) ainsi que tout autre gaz déterminé par règlement du gouvernement ou, pour l’application de l’article 46.2, par règlement du ministre.
2009, c. 33, a. 1.
46.2. Pour permettre de dresser et de mettre à jour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre ou pour permettre la mise en oeuvre de toute mesure visant la réduction de ces émissions, tout émetteur déterminé par règlement du ministre doit, dans les conditions, délais et fréquence prévus au règlement:
1°  déclarer au ministre ses émissions de gaz à effet de serre, que celles-ci soient dues à l’exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement ou à la production ou à l’utilisation d’un produit qu’il distribue;
2°  fournir au ministre tout renseignement ou document déterminé au règlement permettant d’établir les émissions visées au paragraphe 1°, lesquels peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement, des procédés utilisés ainsi que des types de gaz à effet de serre émis;
3°  acquitter les frais prévus au règlement pour l’inscription au registre visé au troisième alinéa.
Un règlement pris en vertu du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
Le ministre tient un registre public des émissions de gaz à effet de serre qui indique notamment, pour chaque émetteur, la nature de ses émissions et les quantités déclarées.
2009, c. 33, a. 1.
46.3. Le ministre élabore et propose au gouvernement un plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques comportant notamment des mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le ministre assume la mise en oeuvre du plan d’action et en coordonne l’exécution.
2009, c. 33, a. 1.
46.4. Afin de lutter contre le réchauffement planétaire et les changements climatiques, le gouvernement fixe, par décret, sur la base des émissions de l’année 1990 et pour chaque période qu’il détermine, une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble du Québec.
Il peut répartir cette cible en fixant des cibles de réduction ou de limitation particulières pour les secteurs d’activité qu’il détermine.
Pour la fixation des cibles, le gouvernement prend en compte notamment:
1°  les caractéristiques des gaz à effet de serre;
2°  l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques en matière de changements climatiques;
3°  les conséquences économiques, sociales et environnementales des changements climatiques ainsi que celles découlant des réductions ou limitations des émissions nécessaires pour atteindre ces cibles;
4°  les objectifs de réduction des émissions prévus par tout programme, politique ou stratégie visant à lutter contre le réchauffement planétaire et les changements climatiques ou par toute entente intergouvernementale canadienne ou internationale en cette matière.
La fixation des cibles est précédée d’une consultation particulière tenue par la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale.
Un décret pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2009, c. 33, a. 1.
46.18. Le ministre publie annuellement:
1°  l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre correspondant à l’année qui précède de deux ans celle de la publication;
2°  un bilan exhaustif et, lorsque applicable, quantitatif des mesures mises en oeuvre relativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte aux changements climatiques.
2009, c. 33, a. 1.
§ 2.  — Autres mesures d’assainissement
2009, c. 33, a. 1.
47. Le ministre coordonne l’implantation sur tout le territoire du Québec, des postes de détection de la pollution de l’atmosphère. Il est de plus chargé de voir à l’établissement et à l’exploitation d’un système d’alerte et d’un réseau de détection de la pollution de l’atmosphère; il peut acquérir, construire et implanter lui-même tout appareil de mesure de la qualité de l’atmosphère et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble nécessaire à cette fin.
Toute municipalité qui désire implanter sur son territoire des postes de détection ou un système d’alerte de la pollution de l’atmosphère, doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 47.
48. Quiconque a l’intention d’installer ou poser un appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, doit en soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux embarcations à moteur. Il ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui a l’intention d’installer ou de poser, dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère.
1972, c. 49, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 12.
49. Le ministre est chargé d’élaborer un plan d’urgence comprenant un ensemble de mesures applicables aux responsables de sources de contamination en cas de pollution de l’atmosphère. La mise en vigueur totale ou partielle d’un tel plan peut être décrétée sur tout ou partie du territoire d’une municipalité par le gouvernement lorsque ce dernier estime que l’état de pollution de l’atmosphère le justifie. Toute personne ou toute municipalité visées doivent alors prendre nonobstant toute loi générale ou spéciale incompatible, toutes les mesures prescrites par le ministre conformément à ce plan.
1972, c. 49, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 832.
49.1. Dans le cas où le ministre est d’avis, sur la foi d’une étude ou d’une recommandation d’un organisme international ou gouvernemental, qu’une source de contamination de l’atmosphère située au Québec est susceptible de porter atteinte à la santé ou au bien-être des personnes dans un État étranger ou dans une autre province, il peut ordonner au responsable de cette source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission d’un contaminant dans l’atmosphère.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévues à l’article 25.
Avis de l’ordonnance projetée est également transmis au gouvernement de l’État étranger ou de la province concerné qui peut intervenir dans toute audience publique décrétée relativement à cette ordonnance.
Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le ministre peut également invoquer les motifs qui permettent de rendre une ordonnance en vertu de l’article 25.
1982, c. 25, a. 6; 1984, c. 29, a. 7.
49.2. L’article 49.1 ne s’applique que dans le cas d’un État ou d’une province qui, de l’avis du ministre, accorde au Québec des avantages semblables à ceux que lui reconnaît cet article.
1982, c. 25, a. 6.
50. Nul ne peut offrir en vente, exposer pour fin de vente ou vendre un moteur ou un véhicule-automobile:
a)  dont le fonctionnement a pour effet d’émettre des polluants dans l’atmosphère; ou
b)  pour lequel un règlement du gouvernement exige la mise en place d’un appareil destiné à réduire ou éliminer l’émission d’un contaminant dans l’atmosphère, sans que le moteur ou le véhicule-automobile ne soit muni d’un tel appareil.
1972, c. 49, a. 50; 1978, c. 64, a. 20.
51. Nul ne peut utiliser ni permettre l’utilisation d’un moteur ou d’un véhicule-automobile:
a)  dont le fonctionnement a pour effet d’émettre un polluant dans l’atmosphère; ou
b)  dont l’utilisation exige, en vertu d’un règlement du gouvernement, la mise en place d’un appareil destiné à réduire ou éliminer l’émission de contaminants dans l’atmosphère, sans que le moteur ou le véhicule-automobile ne soit muni d’un tel appareil.
1972, c. 49, a. 51; 1978, c. 64, a. 21.
52. Tout propriétaire d’un véhicule automobile constituant une source possible de contamination de l’atmosphère, doit en assurer l’entretien conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 52.
53. Le gouvernement peut adopter des règlements applicables à l’ensemble ou à toute partie du territoire du Québec, pour:
a)  classifier les véhicules automobiles et les moteurs afin d’en réglementer l’usage et soustraire certaines catégories à l’application de la présente loi et des règlements;
b)  prohiber ou limiter l’usage de certaines catégories de véhicules automobiles ou de moteurs afin de prévenir ou de réduire l’émission de polluants dans l’atmosphère;
c)  déterminer la manière dont il peut être fait usage de certaines catégories de véhicules automobiles ou de moteurs, la façon de les entretenir et prescrire, le cas échéant, l’installation de dispositifs de purification conformes aux spécifications qu’il détermine et pourvoir à l’inspection de ces dispositifs;
d)  réglementer la qualité des combustibles qui sont utilisés pour des fins de chauffage domestique, pour des fins industrielles ou pour des fins d’incinération;
e)  déterminer les méthodes d’incinération et leurs conditions d’utilisation;
f)  établir des normes et spécifications relatives à tout carburant et lubrifiant;
g)  soustraire toute catégorie de poste de détection du deuxième alinéa de l’article 47, eu égard, entre autres critères, à la durée d’installation de ces postes ou à l’affectation de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 53; 1978, c. 64, a. 22.
SECTION VII
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
§ 1.  — Dispositions générales
53.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«valorisation» : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«élimination» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination.
1999, c. 75, a. 13; 2011, c. 14, a. 1.
53.2. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matières gazeuses, exception faite de celles contenues dans une autre matière résiduelle ou issues du traitement d’une telle matière, aux résidus miniers ni aux sols qui contiennent des contaminants en quantité ou concentration supérieure à celle fixée par règlement en vertu du paragraphe 1° de l’article 31.69.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 11, a. 3; 2011, c. 14, a. 2.
53.3. Les dispositions de la présente section ont pour objet:
1°  de prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment en agissant sur la fabrication et la mise en marché des produits;
2°  de promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles;
3°  de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer et d’assurer une gestion sécuritaire des installations d’élimination;
4°  d’obliger la prise en compte par les fabricants et importateurs de produits des effets qu’ont ces produits sur l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la valorisation et à l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits.
1999, c. 75, a. 13.
53.4. Afin de favoriser la réalisation des objets mentionnés à l’article 53.3, le ministre propose au gouvernement une politique en matière de gestion des matières résiduelles. Outre l’énoncé des principes qui lui sert de fondement, cette politique peut également établir les objectifs de récupération, de valorisation et de réduction de l’élimination des matières résiduelles à court, moyen et long termes ainsi que les stratégies et mesures propres à faciliter l’atteinte de ces objectifs dans les délais indiqués.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la politique qu’il entend proposer au gouvernement en application du présent article, avec un avis invitant tout intéressé à lui faire connaître son point de vue dans le délai indiqué.
Toute politique prise par le gouvernement en application du présent article est publiée à la Gazette officielle du Québec. Le ministre est responsable de l’application de cette politique.
1999, c. 75, a. 13.
53.4.1. La politique visée à l’article 53.4 ainsi que tout plan ou programme élaboré par le ministre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles doivent prioriser la réduction à la source et respecter, dans le traitement de ces matières, l’ordre de priorité suivant:
1°  le réemploi;
2°  le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;
3°  toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières;
4°  la valorisation énergétique;
5°  l’élimination.
Toutefois, il peut être dérogé à cet ordre de priorité lorsqu’une analyse en démontre la justification sur la base d’une approche de cycle de vie des biens et services, laquelle prend en compte les effets globaux de leur production et de leur consommation ainsi que de la gestion des matières résiduelles en résultant.
La destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu’il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2011, c. 14, a. 3.
53.5. Lorsqu’elles interviennent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, les municipalités régionales, les municipalités locales ainsi que toute autre entité à caractère municipal habilitée à agir en cette matière doivent exercer les attributions qui leur sont conférées en vertu de la loi avec l’objectif de favoriser la mise en oeuvre de la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4.
Pour l’application de la présente section, sont des municipalités régionales la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, la Ville de Lévis, la Ville de Gatineau et les municipalités régionales de comté à l’exception de celles dont le territoire est entièrement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 239; 2000, c. 56, a. 191.
53.5.1. Le ministre peut confier à la Société québécoise de récupération et de recyclage différents mandats pour l’assister dans ses responsabilités liées à la planification régionale de la gestion des matières résiduelles. Plus particulièrement, il peut transmettre à la Société les plans de gestion qui lui sont soumis par les municipalités, pour que celle-ci en effectue l’analyse et lui formule ses recommandations.
2002, c. 59, a. 1.
§ 2.  — Planification régionale
53.6. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux matières dangereuses, à l’exception de celles d’origine domestique.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux déchets biomédicaux régis par un règlement pris en vertu de l’article 70.
1999, c. 75, a. 13.
53.7. Réserve faite des dispositions de l’article 237 du chapitre 68 des lois de 2001, toute municipalité régionale doit, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2001, établir un plan de gestion des matières résiduelles.
Plusieurs municipalités régionales peuvent toutefois s’entendre pour établir conjointement un plan de gestion des matières résiduelles. Dans ce cas, la procédure d’adoption du plan de gestion prescrite par la présente sous-section continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à chacune des municipalités régionales parties à l’entente, sous réserve que la commission prévue à l’article 53.13 peut être conjointe.
Une municipalité locale peut, avec le consentement de la municipalité régionale dont elle fait partie, être exclue du plan de gestion de cette municipalité régionale pour être couverte par celui d’une autre municipalité régionale, dans la mesure où celle-ci y consent.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 240; 2002, c. 59, a. 2.
53.8. Une municipalité régionale est autorisée à déléguer à une régie intermunicipale ou à tout autre groupement formé de municipalités locales la responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion qu’elle doit adopter en vertu de l’article 53.12. Cette délégation est toutefois subordonnée à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 241; 2006, c. 3, a. 35.
53.9. Le plan de gestion doit comprendre:
1°  une description du territoire d’application;
2°  la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
3°  le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
4°  un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en distinguant par type de matière;
5°  un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
6°  un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire;
7°  une proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
8°  des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan;
9°  un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le plan.
Dans le cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, la quantité de matières résiduelles visées.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa :
1°  dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est compris en partie dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de la Communauté métropolitaine de Québec, le territoire d’application du plan ne comprend pas la partie du territoire de la municipalité régionale de comté comprise dans le territoire de la Communauté ;
2°  le territoire d’application du plan de la Communauté métropolitaine de Québec ne comprend pas le territoire de la Ville de Lévis.
Toutefois, une municipalité régionale de comté et une communauté métropolitaine visées au paragraphe 1° du troisième alinéa peuvent convenir :
1°  soit que le territoire d’application du plan de la municipalité régionale de comté comprend le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales faisant partie à la fois de celui de cette municipalité régionale de comté et de celui de la communauté métropolitaine ;
2°  soit que le territoire d’application du plan de la communauté métropolitaine comprend le territoire de la totalité ou d’une partie des municipalités locales et des territoires non organisés faisant partie de celui de la municipalité régionale de comté.
Une municipalité régionale de comté visée au paragraphe 1° du troisième alinéa est soustraite à l’obligation d’établir un plan de gestion des matières résiduelles lorsque, par l’effet d’une entente conclue conformément au troisième alinéa de l’article 53.7 ou conformément au paragraphe 2° du quatrième alinéa du présent article, la totalité de son territoire est couverte par le plan de gestion d’une autre municipalité régionale de comté ou par celui d’une communauté métropolitaine.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 242; 2001, c. 68, a. 79; 2000, c. 56, a. 192.
53.10. Dans l’élaboration de son plan de gestion, une municipalité régionale doit tenir compte des besoins en capacité d’élimination des matières résiduelles de toute autre municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 243.
53.11. Le processus d’élaboration du plan de gestion débute par une résolution adoptée à cette fin par le conseil de la municipalité régionale, dont avis est donné dans un journal diffusé sur son territoire.
Copie de cette résolution doit être transmise au ministre ainsi qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 244.
53.12. Dans les 12 mois qui suivent le début du processus d’élaboration du plan, le conseil de la municipalité régionale doit adopter, par résolution, un projet de plan de gestion.
La résolution indique le délai à l’intérieur duquel le projet de plan sera soumis à la consultation publique.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 245.
53.13. La consultation publique sur le projet de plan se tient par l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la municipalité régionale et qui est formée d’au plus 10 membres désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu socio-communautaire et un représentant des groupes de protection de l’environnement.
La commission doit, dans le délai que fixe la résolution mentionnée à l’article 53.12, tenir au moins deux assemblées publiques dans le territoire d’application du plan projeté ; dans le cas où le territoire d’application du plan projeté comprend celui de plusieurs municipalités locales, les deux assemblées doivent se tenir dans le territoire de deux d’entre elles. La commission détermine la date, l’heure et le lieu de chaque assemblée.
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission définit ses modalités de fonctionnement et de consultation.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 246; 2000, c. 56, a. 193.
53.14. Au moins 45 jours avant la tenue des assemblées publiques, un sommaire du projet de plan doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale concernée, accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu des assemblées, et mentionnant que le projet de plan peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 247.
53.15. Au cours des assemblées publiques, la commission s’assure que les explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent s’exprimer.
À l’issue de ces assemblées, la commission dresse un rapport des observations recueillies auprès du public et des modalités de la consultation publique, et le transmet au conseil de la municipalité régionale. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa transmission au conseil.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 248.
53.16. Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis reçus, est transmis au ministre ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la commission.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 249.
53.17. Le ministre peut, dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de plan, faire connaître à la municipalité régionale son avis sur la conformité de ce projet avec la politique du gouvernement prise en application de l’article 53.4.
Lorsque le projet de plan prévoit que la municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, le ministre indique si, à son avis, cette limitation ou interdiction est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité publique; dans l’affirmative, il invite les intéressés à se concerter et à réévaluer les besoins en capacité d’élimination des matières résiduelles de toute autre municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté et ce, afin de prévenir toute atteinte à la santé ou à la sécurité publique.
L’avis du ministre est également communiqué à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté.
Si le ministre ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué au premier alinéa, le projet de plan est réputé conforme à la politique du gouvernement.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 250.
53.18. Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 53.17, le conseil de la municipalité régionale adopte un règlement édictant le plan de gestion, avec ou sans changement.
Copie du plan de gestion est transmise sans délai au ministre ainsi qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
Avis de l’adoption du plan de gestion est donné dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale concernée, accompagné d’un sommaire du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 251.
53.19. Le plan de gestion entre en vigueur 120 jours après la date de sa transmission au ministre, réserve faite des dispositions qui suivent.
1999, c. 75, a. 13.
53.20. S’il estime qu’un plan de gestion n’est pas conforme à la politique du gouvernement, ou que les dispositions du plan limitant ou interdisant la mise en décharge ou l’incinération sur le territoire de la municipalité régionale de matières résiduelles provenant de l’extérieur de ce territoire sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité publique, le ministre doit, avant l’entrée en vigueur du plan, notifier à la municipalité régionale concernée un avis de refus. Cet avis est également communiqué à chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
L’avis précise les motifs du refus ainsi que les modifications à apporter et à transmettre au ministre dans les délais indiqués. Si le ministre ne s’est pas prononcé sur ces modifications dans les 45 jours qui suivent leur réception, son avis est réputé favorable.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 252.
53.21. Si, dans les délais fixés par l’avis de refus ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder le ministre, la municipalité régionale n’a pas modifié son plan de gestion, ou lorsque les modifications apportées ont fait l’objet dans ce délai d’un avis défavorable du ministre, celui-ci peut, au lieu et place de la municipalité régionale, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le plan de gestion conforme à la politique du gouvernement ou de prévenir toute atteinte à la santé ou à la sécurité publique.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est soumise à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il a le même effet qu’un règlement adopté par la municipalité régionale. Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité régionale concernée en même temps qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 253.
53.22. Un plan de gestion ayant fait l’objet d’un avis de refus du ministre ne peut entrer en vigueur qu’à l’une ou l’autre des dates suivantes:
1°  soit à la date d’expiration du délai dont dispose le ministre en vertu du second alinéa de l’article 53.20 pour se prononcer sur les modifications apportées par la municipalité régionale à son plan de gestion, dans la mesure où ces modifications n’ont pas fait l’objet dans ce délai d’un avis défavorable du ministre;
2°  soit à la date d’entrée en vigueur d’un règlement adopté par le ministre en application de l’article 53.21.
Avis de l’entrée en vigueur d’un plan de gestion visé au premier alinéa doit être donné dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale concernée, accompagné d’un sommaire des modifications apportées.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 254.
53.23. Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la municipalité régionale.
Le plan de gestion doit être révisé à tous les cinq ans par le conseil.
La procédure prévue aux articles 53.11 à 53.22 pour l’adoption du plan de gestion s’applique à toute modification ou révision de ce plan, compte tenu des adaptations nécessaires et des dispositions particulières suivantes: si l’économie générale du plan n’est pas remise en cause à l’occasion de sa modification ou révision, le plan modifié ou révisé n’est pas soumis à la consultation publique.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 255.
53.24. Un plan de gestion en vigueur lie les municipalités locales dont le territoire est compris dans son territoire d’application.
Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan sur leur territoire.
Elles sont également tenues, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du plan, de mettre leur réglementation en conformité avec les dispositions du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 256; 2000, c. 56, a. 194.
53.25. À compter de l’entrée en vigueur d’un plan de gestion ou d’une modification du plan comportant les indications mentionnées au deuxième alinéa de l’article 53.9, le conseil de la municipalité régionale peut adopter un règlement ayant pour objet de limiter ou d’interdire, dans la mesure prévue par le plan, la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa n’est toutefois pas applicable à une installation d’élimination établie avant la date d’entrée en vigueur du plan ou de la modification, jusqu’à concurrence de la capacité d’élimination autorisée à cette date. Il n’est pas applicable non plus à une installation d’élimination qui appartient à une entreprise et qui sert exclusivement à l’élimination des matières résiduelles qu’elle produit.
Enfin, un tel règlement ne peut s’appliquer aux matières résiduelles produites par les fabriques de pâtes et papiers.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 257.
53.26. Toute municipalité régionale peut, dans le but d’obtenir l’information dont elle estime avoir besoin pour l’établissement et la révision du plan de gestion, exiger de toute municipalité locale visée par le plan ou de toute personne domiciliée ou ayant une entreprise ou un établissement sur son territoire, tout renseignement concernant l’origine, la nature, les quantités, la destination et les modalités de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles qu’elle produit, remet à un tiers ou prend en charge.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 258.
53.27. Lorsqu’ils ont pour objet l’établissement, l’agrandissement ou une autre modification d’une installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles, les pouvoirs d’autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 259; 2006, c. 3, a. 35.
§ 3.  — Réduction de la production des matières résiduelles
53.28. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer ou de faciliter leur valorisation. Ces règlements peuvent notamment:
1°  fixer la proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés;
2°  interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits désignés, certains matériaux ou certains mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou éléments;
3°  régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation;
4°  régir l’étiquetage ou le marquage des contenants, emballages, imprimés ou autres produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l’usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d’autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement.
1999, c. 75, a. 13.
53.29. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs:
1°  des contenants, des emballages, des matériaux d’emballages, des imprimés ou d’autres produits qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application de l’article 53.28;
2°  des produits qui sont dans des contenants ou des emballages non conformes aux normes réglementaires susmentionnées.
1999, c. 75, a. 13.
§ 4.  — Récupération et valorisation des matières résiduelles
53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
1.1°  déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3°  prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6°  obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:
a)  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b)  à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
b.1)  à obtenir du ministre, aux conditions fixées, un certificat attestant la conformité de tout programme ou mesure visé au sous-paragraphe b avec les prescriptions réglementaires applicables;
c)  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7°  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:
a)  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre;
b)  dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8°  prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9°  fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10°  déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11°  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12°  déterminer les indemnitées payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13°  subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.
Le ministre peut déléguer à la Société québécoise de récupération et de recyclage diverses responsabilités relativement à l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa. Lorsque la délégation concerne la délivrance de certificats visés au sous-paragraphe b.1 de ce paragraphe, les frais fixés en vertu de l’article 31.0.1 pour l’obtention de ces certificats sont payables à la Société.
Les dispositions de toute entente visée au paragraphe 7° du premier alinéa doivent permettre d’atteindre un niveau de récupération et de valorisation égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut prévoir des conditions d’approbation de telles ententes et déterminer leur contenu minimal. Les dispositions de ces ententes ont un caractère public.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 59, a. 3; 2011, c. 14, a. 4.
53.31. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de récupération ou de valorisation des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1999, c. 75, a. 13.
§ 4.1.  — Compensation pour les services municipaux
2002, c. 59, a. 4.
53.31.1. Les personnes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30 sont tenues, dans le cadre et aux conditions prévues dans la présente sous-section, de payer une compensation aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières désignées par le gouvernement en vertu de l’article 53.31.2.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.2. Le gouvernement peut, par règlement, désigner les matières ou les catégories de matières, visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30, sujettes au régime de compensation prévu par la présente sous-section.
Cette désignation est effectuée en tenant compte, notamment, de la proportion de la population qui obtient des services municipaux de collecte sélective, des territoires où ces services sont fournis ainsi qu’en appréciant les résultats obtenus en matière de recyclage ou d’autres formes de valorisation des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou des autres produits en cause.
Le gouvernement peut également, par règlement, en regard d’une ou de plusieurs matières ou catégories de matières désignées, préciser, parmi les personnes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30, celles qui sont sujettes au paiement d’une compensation aux municipalités.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.3. La compensation annuelle due aux municipalités est établie sur la base des coûts des services qu’elles fournissent dans une année relativement aux matières ou catégories de matières soumises à compensation, soit les coûts de collecte, de transport, de tri et de conditionnement, inclusion faite des frais destinés à les indemniser pour la gestion de ces services.
La Société québécoise de récupération et de recyclage détermine annuellement le montant de cette compensation, d’une part en calculant pour chaque municipalité, conformément à la méthode de calcul et aux critères de performance et d’efficacité fixés par règlement du gouvernement, les coûts des services fournis qui sont admissibles à compensation ainsi que les frais de gestion auxquels elle a droit, et d’autre part en totalisant l’ensemble des coûts et des frais ainsi calculés pour les municipalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.4. Pour l’application de l’article 53.31.3, le gouvernement prescrit par règlement les renseignements ou documents qu’une municipalité doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 30 juin de chaque année, ainsi que les autres conditions de cette transmission. Ce règlement prévoit en outre les sanctions applicables en cas de défaut de respecter ces obligations.
Dans le cas où une municipalité fait défaut de transmettre à la Société un renseignement ou un document requis avant le 1er septembre d’une année, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité sont déterminés conformément aux règles fixées par règlement. À cette fin, la Société peut estimer la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur le territoire de cette municipalité en utilisant les données d’autres municipalités conformément à ce règlement.
Un tel règlement peut également prévoir des règles de calcul particulières dans le cas où la Société estime que le défaut d’une municipalité résulte de circonstances exceptionnelles et hors de son contrôle.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.5. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités en application de l’article 53.31.3 est réparti entre les matières ou catégories de matières soumises à compensation, selon la part attribuée à chacune d’elles par décret du gouvernement.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement et pour toute matière ou catégorie de matières qu’il indique:
1°  fixer le montant maximal de la compensation annuelle exigible;
2°  limiter le montant de la compensation annuelle exigible à un pourcentage qu’il indique.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.6. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, réviser la part du montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribuée à une ou plusieurs matières ou catégories de matières.
L’avis de la Société tient compte notamment des données qu’elle recueille sur la nature, la quantité et la destination des matières résiduelles produites au Québec ainsi que sur les coûts reliés à leur récupération et à leur valorisation. La Société consulte également les organismes agréés constitués en application des articles 53.31.9 à 53.31.11 ainsi que l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou tout autre organisme qu’elle estime indiqué.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.7. (Abrogé).
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 6.
53.31.8. (Abrogé).
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 6.
53.31.9. Les demandes d’agrément pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation en vertu de la présente sous-section sont adressées à la Société québécoise de récupération et de recyclage.
La Société peut requérir de tout organisme qu’il lui fournisse tout renseignement nécessaire pour apprécier le bien fondé de sa demande, et notamment, pour évaluer sa représentativité auprès des personnes visées par sa demande.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.10. À moins qu’un autre critère de regroupement ne soit établi par la Société québécoise de récupération et de recyclage, il y a autant d’agréments délivrés par elle qu’il y a de matières ou de catégories de matières désignées par le gouvernement en vertu de l’article 53.31.2.
La présente règle n’a pas pour effet d’empêcher la Société de délivrer plus d’un agrément au même organisme.
La Société peut également accepter de délivrer un agrément conjoint, en regard d’une même matière ou d’une même catégorie de matières, si les organismes demandeurs lui soumettent une entente qu’elle juge satisfaisante quant aux modalités de partage de leurs responsabilités. Cette entente doit notamment prévoir la proportion de la compensation dont le paiement est dévolu à chaque organisme.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.11. Le ministre peut préciser les critères minimaux devant être pris en compte par la Société québécoise de récupération et de recyclage pour agréer un organisme.
Il peut aussi prévoir la période durant laquelle des demandes d’agrément peuvent être présentées à cette Société. À l’expiration d’une telle période, si aucune demande n’est formulée ou ne rencontre les critères fixés, la Société peut en agréer un d’office.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités.
Il doit également verser à la Société, en sus de la compensation monétaire due aux municipalités, le montant qui est payable à cette dernière en application de l’article 53.31.18.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de paiement des montants visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les intérêts ou pénalités exigibles en cas de non-paiement. Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, la Société et l’organisme agréé peuvent toutefois convenir de ces modalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 7.
53.31.12.1. Lorsque, par règlement, le gouvernement soumet les journaux au régime de compensation prévu par la présente section, il peut prévoir dans quelles conditions le montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribuable à cette catégorie de matières peut être payé en tout ou en partie par le biais d’une contribution en biens ou en services, et prescrire les caractéristiques que doivent avoir les journaux pour bénéficier de ce mode de paiement.
Cette contribution en biens ou en services doit permettre de diffuser, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement, en privilégiant les messages destinés à promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles.
2011, c. 14, a. 8.
53.31.13. Tout organisme agréé peut percevoir auprès de ses membres et des personnes qui, sans être membres, exercent, en regard de la matière ou de la catégorie de matières désignée, des activités semblables à celles de ses membres, les contributions nécessaires pour acquitter le montant de compensation exigée, y compris les intérêts et les autres pénalités applicables, le cas échéant, ainsi que pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation.
L’organisme agréé peut pareillement percevoir le montant payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage en vertu de l’article 53.31.18.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 9.
53.31.14. Les contributions exigibles doivent être établies sur la base d’un tarif ayant fait l’objet d’une consultation particulière auprès des personnes visées. Ce tarif peut couvrir une période d’au plus trois années.
Les critères pris en compte pour déterminer le tarif devront évoluer avec les années de manière à responsabiliser les différentes catégories de personnes assujetties quant aux conséquences environnementales des produits qu’elles fabriquent, mettent en marché, distribuent ou commercialisent, ou des matières qu’elles génèrent autrement, et en prenant entre autres en considération le contenu de matières recyclées, la nature des matériaux utilisés, le volume de matières résiduelles produites ainsi que leur possibilité de récupération, de recyclage ou de valorisation.
En plus de celles découlant des décisions prises en vertu de l’article 53.31.2, le tarif peut prévoir des exemptions ou des exclusions. Il peut aussi préciser les modalités de paiement des contributions à l’organisme agréé.
Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, le tarif doit en outre préciser, après consultation de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de tout autre organisme que la Société québécoise de récupération et de recyclage estime indiqué, les modalités d’application d’un paiement par le biais de contributions en biens ou en services.
Le tarif doit être soumis au gouvernement pour approbation, lequel peut l’approuver avec ou sans modifications.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 10.
53.31.15. L’organisme agréé doit transmettre sa proposition de tarif à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de l’article 53.31.14:
1°  s’il s’agit d’une première proposition de tarif, dans le délai que fixe le gouvernement dans le règlement désignant la matière ou catégorie de matières soumise à compensation;
2°  pour toute autre proposition de tarif, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au gouvernement son avis sur le tarif proposé.
Si l’organisme agréé fait défaut de transmettre sa proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au gouvernement, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le gouvernement, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2019 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir Décret 550-2019 du 5 juin 2019, (2019) 151 G.O. 2, 1974.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2019 pour la catégorie «journaux»; voir Décret 549-2019 du 5 juin 2019, (2019) 151 G.O. 2, 1959.
53.31.16. La somme due à un organisme agréé comme contribution pour le paiement de la compensation aux municipalités et de l’indemnité à la Société québécoise de récupération et de recyclage prévue à l’article 53.31.18 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsqu’il exerce un recours pour réclamer une somme qui lui est due en vertu de la présente loi, l’organisme agréé a droit de réclamer, en sus des intérêts, un montant égal à 20% de cette somme.
2002, c. 59, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 14, a. 12.
53.31.17. La Société québécoise de récupération et de recyclage distribue aux municipalités le montant de la compensation versé par l’organisme agréé, conformément aux règles de distribution et de paiement fixées par règlement du gouvernement.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 13.
53.31.18. Le gouvernement détermine par règlement le montant qui sera payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation, y compris pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation et pour des activités de développement liées à la valorisation des matières ou catégories de matières désignées.
Ce montant ne peut excéder 5% de la compensation annuelle due aux municipalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 13.
53.31.19. En plus des pouvoirs prévus à l’article 53.31, le ministre peut déterminer, par règlement, les renseignements et les documents, concernant les mêmes sujets que ceux visés par cet article, qu’une personne ou une municipalité est tenue périodiquement de lui fournir, de fournir à la Société québécoise de récupération et de recyclage ou qu’elle est tenue de fournir à un organisme agréé par cette Société en vertu de la présente sous-section, en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières désignée, en vue d’établir ou de faire appliquer un tarif de contributions à des fins de compensation des municipalités.
2002, c. 59, a. 4.
53.31.20. Les renseignements obtenus en vertu de l’article 53.31.19 par un organisme agréé par la Société québécoise de récupération et de recyclage sont confidentiels ; ils ne peuvent être communiqués ou rendus accessibles aux personnes qui n’y ont pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
Une personne qui oeuvre auprès d’un tel organisme ne doit pas se servir de renseignements de nature confidentielle obtenus dans le cadre du régime de compensation prévu par la présente sous-section en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou pour autrui.
2002, c. 59, a. 4.
§ 5.  — Élimination des matières résiduelles
54. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux matières dangereuses, à l’exception de l’article 65 qui s’applique à ces matières.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14.
55. L’établissement ainsi que toute modification d’une installation d’élimination des matières résiduelles sont subordonnés à l’autorisation du ministre prévue à l’article 22, réserve faite des cas où ils sont aussi soumis à l’autorisation du gouvernement par application de la section IV.1 du chapitre I relative à l’évaluation environnementale.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14.
56. L’exploitation de toute installation d’élimination déterminée par règlement du gouvernement est subordonnée à la constitution par l’exploitant, sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale et dans les conditions prévues par ce règlement, de garanties financières ayant pour but de couvrir, après la fermeture de cette installation, les coûts engendrés par:
1°  l’application des normes réglementaires, notamment celles relatives à l’entretien et la surveillance de l’installation, et, s’il en est, des conditions découlant d’une autorisation;
2°  en cas de violation de ces normes ou conditions, ou en cas de contamination de l’environnement résultant d’un accident ou de la présence de l’installation, toute intervention qu’autorise le ministre pour corriger la situation.
Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement peuvent notamment:
1°  fixer les sommes que l’exploitant devra verser au patrimoine fiduciaire, ou la méthode et les paramètres à utiliser pour leur calcul, ainsi que les conditions de leur versement;
2°  habiliter le ministre à vérifier l’application des prescriptions réglementaires prises en vertu du paragraphe 1° ci-dessus et à exiger de tout exploitant la communication des renseignements nécessaires à cette vérification et l’ajustement des sommes versées par ce dernier lorsqu’une évaluation faite par un tiers expert démontre qu’un tel ajustement s’impose pour assurer l’accomplissement de la fiducie;
3°  déterminer les catégories de personnes habilitées à agir à titre de fiduciaire;
4°  prescrire les conditions applicables à l’établissement et à l’administration de la fiducie, à sa modification, à son contrôle et à sa terminaison, notamment quant à l’attribution des sommes restantes à la fin de la fiducie;
5°  déterminer les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser tout versement des sommes en exécution de la fiducie, sans préjudice de toute décision de justice ayant pour effet d’autoriser un tel versement.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 10; 1999, c. 75, a. 14.
57. L’exploitant de toute installation d’élimination déterminée par règlement du gouvernement est tenu de former un comité dont la fonction est d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation, de la fermeture et de la gestion post-fermeture de cette installation.
Le règlement détermine les conditions applicables à la formation, au fonctionnement et au financement du comité, notamment les renseignements ou documents que l’exploitant doit lui fournir, les conditions d’accessibilité à l’installation et aux équipements qui s’y trouvent ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les membres du comité, en particulier pour ce qui a trait à l’information du public.
1972, c. 49, a. 57; 1999, c. 75, a. 14.
58. Lorsqu’il constate qu’une installation d’élimination n’est pas établie ou exploitée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du certificat d’autorisation, ou que les dispositions applicables lors de sa fermeture ou par la suite ne sont pas respectées, le ministre peut ordonner à l’exploitant ou à toute autre personne ou municipalité tenue de voir à l’application de ces dispositions de prendre les mesures régulatrices qu’il indique.
1972, c. 49, a. 58; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 75, a. 14.
59. (Remplacé).
1972, c. 49, a. 59; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 11; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 14.
60. Après enquête, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, obliger une municipalité à établir ou modifier une installation d’élimination des matières résiduelles, ou à procéder à sa fermeture.
1972, c. 49, a. 60; 1984, c. 29, a. 12; 1999, c. 75, a. 15.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’une installation d’élimination des matières résiduelles soit exploitée en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services nécessaires à l’élimination des matières résiduelles ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
De sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité intéressée, le ministre peut, après consultation des parties, nommer un arbitre pour qu’il détermine la répartition des coûts ou l’indemnité payable pour les services fournis. Avis de cette nomination est donné à chacune des municipalités intéressées.
La décision de l’arbitre doit être prise en tenant compte notamment des critères mentionnés à l’article 64.8.
Les articles 944 à 944.10, 945.1 à 945.8 et 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au deuxième alinéa.
La rémunération de l’arbitre est fixée par le ministre. Les frais de l’arbitrage et ceux reliés à l’homologation sont payés à parts égales par les municipalités intéressées à moins que, par une décision motivée, l’arbitre ou le tribunal n’en décide autrement.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833; 1999, c. 75, a. 16; 2005, c. 33, a. 3.
62. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 62; 1979, c. 83, a. 14; 1988, c. 49, a. 13.
63. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 63; 1978, c. 64, a. 24; 1984, c. 38, a. 160; 1987, c. 25, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 5.
64. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 525; 1999, c. 75, a. 17.
64.1. Un règlement du gouvernement détermine les installations d’élimination des matières résiduelles qui sont soumises aux dispositions des articles 64.2 à 64.12.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 13; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 18.
64.2. L’exploitant d’une installation d’élimination des matières résiduelles peut exiger pour ses services soit les prix indiqués dans le tarif publié conformément à l’article 64.3 et en vigueur, soit ceux fixés par la Commission municipale du Québec.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 19.
64.3. Au moins 90 jours avant la date de son entrée en vigueur, l’exploitant publie son tarif ou toute modification de celui-ci dans un journal diffusé dans le territoire qu’il dessert ou, à défaut de quotidien diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans le territoire le plus rapproché.
L’exploitant publie en même temps un avis indiquant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif ou de toute modification de celui-ci et mentionnant le recours prévu à l’article 64.4. Une telle modification ne peut cependant entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle expire le délai de publication de 90 jours.
L’exploitant doit de plus, dès la publication du tarif ou de toute modification de celui-ci, en envoyer copie au ministre, à la municipalité régionale sur le territoire de laquelle est située son installation, à toute municipalité locale comprise dans ce territoire ainsi qu’à toute personne ou municipalité tenue par contrat d’utiliser ses services.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 20; 2000, c. 34, a. 260.
64.4. La Commission peut, sur demande de toute personne ou municipalité, modifier tout ou partie des prix publiés par l’exploitant. Elle peut également enquêter sur toute question relative à cette demande.
À cette fin, la Commission possède les mêmes pouvoirs et jouit des mêmes immunités que ce qui est prévu à la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.5. La demande doit être faite par écrit dans les 45 jours suivant la date de publication par l’exploitant de son tarif ou de la modification de celui-ci.
Elle est accompagnée d’une preuve de cette publication.
Le demandeur fait notifier à l’exploitant une copie de cette demande.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 526.
64.6. Lorsqu’une demande lui est présentée, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée et après enquête sommaire, fixer provisoirement les prix exigibles par l’exploitant pendant la période qu’elle indique, laquelle ne peut excéder la date de prise d’effet de sa décision finale.
Toutefois, ces prix ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 527.
64.7. La Commission doit donner, en la manière qu’elle juge la plus appropriée, avis public de l’heure, de la date et du lieu de l’audience publique qu’elle doit tenir pour étudier la demande visée à l’article 64.5 et pour rendre sa décision finale.
Elle doit alors donner l’occasion à toute personne ou municipalité susceptible d’être touchée par sa décision finale de lui faire ses représentations.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 528.
64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 en tenant compte notamment des critères suivants:
1°  les investissements réalisés par l’exploitant pour l’aménagement et l’exploitation de l’installation d’élimination, pour y apporter les correctifs nécessaires au respect des normes applicables ou pour y implanter une nouvelle technologie destinée à assurer une protection accrue de l’environnement;
2°  les coûts afférents à la fermeture progressive des zones de dépôt des matières résiduelles, à la constitution de garanties financières pour la gestion post-fermeture de l’installation, au programme de surveillance et de suivi environnemental et au financement du comité prévu à l’article 57;
3°  les quantités de matières résiduelles qui seront éliminées au cours des années de référence;
4°  les revenus générés par la vente de produits provenant de l’exploitation de l’installation d’élimination, tels les biogaz.
La décision de la Commission doit être rendue au plus tard le cent-vingtième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 64.5.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 529; 1999, c. 75, a. 21.
64.9. La décision de la Commission visée à l’article 64.4 est finale et sans appel.
1987, c. 25, a. 6.
64.10. L’exploitant ne peut modifier à nouveau ses prix avant l’expiration du douzième mois qui suit la date de publication de son tarif ou de toute modification de celui-ci conformément à l’article 64.3.
1987, c. 25, a. 6.
64.11. L’exploitant doit afficher à la vue, à l’entrée de son installation d’élimination des matières résiduelles, les prix exigibles pour ses services.
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 22.
64.12. Tout changement de coûts qui fait suite à une modification du tarif publié par l’exploitant ou, selon le cas, à une modification adoptée par la Commission est à la charge ou au crédit:
1°  de la municipalité qui, en vertu d’un règlement, pourvoit au ramassage ou à l’enlèvement des matières résiduelles;
2°  à défaut d’un tel règlement ou lorsque ce règlement ne vise pas le ramassage ou l’enlèvement de certaines matières résiduelles, de la personne qui produit ces matières résiduelles.
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 23.
64.13. Tout contrat conclu par une municipalité ou une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des matières résiduelles doit indiquer séparément les prix prévus pour l’élimination des matières résiduelles .
1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 24.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des matières résiduelles et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3; 1999, c. 75, a. 25.
66. Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 26.
67. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 67; 1987, c. 25, a. 7; 1991, c. 80, a. 4.
68. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 68; 1991, c. 80, a. 4.
68.1. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d’élimination des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1985, c. 30, a. 77; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 27.
69. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 69; 1999, c. 75, a. 28.
69.1. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.2. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.3. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
70. Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l’élimination des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1°  répartir les installations d’élimination et les matières résiduelles en catégories et soustraire certaines de ces catégories à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi et des règlements;
2°  prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs catégories de matières résiduelles, tout mode d’élimination;
3°  fixer le nombre maximum d’installations d’élimination des matières résiduelles qui peuvent être établies sur toute partie du territoire du Québec;
4°  interdire l’établissement, sur toute partie du territoire du Québec, d’installations d’élimination des matières résiduelles ou de certaines d’entre elles;
5°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation d’élimination des matières résiduelles, en particulier les incinérateurs, les décharges ainsi que les installations de traitement, de stockage et de transfert;
6°  prescrire les conditions ou prohibitions applicables aux installations d’élimination des matières résiduelles après leur fermeture, entre autres celles relatives à leur entretien et à leur surveillance, prévoir la période pendant laquelle celles-ci devront être appliquées et déterminer qui sera tenu de voir à leur application;
7°  habiliter le ministre à déterminer, pour les catégories d’installations d’élimination qu’indique le règlement, les paramètres à mesurer et les substances à analyser en fonction de la composition des matières résiduelles admises à l’élimination, et à fixer les valeurs limites à respecter pour ces paramètres ou substances. Ces valeurs limites peuvent s’ajouter ou se substituer à celles fixées par règlement;
8°  déterminer les conditions ou prohibitions applicables au transport des catégories de matières résiduelles désignées.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41; 1991, c. 30, a. 24; 1991, c. 80, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 75, a. 29.
SECTION VII.1
LES MATIÈRES DANGEREUSES
1991, c. 80, a. 6.
70.1. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis qu’une matière dangereuse est dans une situation susceptible d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens, ordonner à quiconque a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique pour empêcher ou diminuer l’atteinte ou le dommage.
L’ordonnance peut consister notamment à faire cesser, temporairement ou définitivement, l’exercice d’une activité relativement à une matière dangereuse, susceptible d’être une source de contamination.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre; elle prend effet à la date de sa notification ou à la date qui y est prévue.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 530.
70.2. Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à celui qui a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet, ainsi que la possibilité pour ce dernier de présenter ses observations dans le délai qui y est indiqué.
Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie du préavis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 531.
70.3. Le ministre transmet copie de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse, qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la matière dangereuse ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
1991, c. 80, a. 6.
70.4. Le ministre peut sans préavis, mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée à l’article 70.1 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommages sérieux ou irréparables aux biens résulte de la situation dans laquelle se trouve une matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.5. Quiconque a en sa possession une matière dangereuse doit fournir au ministre, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement ou document qu’il demande concernant cette matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.6. Doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à une matière dangereuse visée ci-après, quiconque a en sa possession:
1°  une matière dangereuse qu’il a produite ou utilisée mais qu’il a mise au rebut;
2°  une matière dangereuse qu’il a utilisée et qu’il n’utilise plus pour la même fin ou une fin similaire à l’utilisation initiale;
3°  une matière dangereuse qu’il a produite ou dont il a pris possession en vue de son utilisation, mais qui est périmée;
4°  une matière dangereuse qu’il a produite ou utilisée et qui apparaît sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartient à une catégorie mentionnée sur cette liste.
Celui qui tient un registre doit fournir au ministre, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement qu’il demande et qui est contenu dans le registre.
Le présent article ne s’applique pas à une personne physique qui a en sa possession une matière dangereuse qu’elle n’a utilisée que pour des fins personnelles, domestiques ou familiales.
1991, c. 80, a. 6.
70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, à l’époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.8. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 70.6.
Une demande d’autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée d’un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.9. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, quiconque:
1°  exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d’élimination de matières dangereuses ou offre un service d’élimination de matières dangereuses;
2°  exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste;
3°  entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
4°  utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
5°  exerce une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.10. Une demande de permis est faite par écrit au ministre; elle contient les renseignements et est accompagnée des documents déterminés par règlement.
Le ministre peut exiger tout renseignement ou document relativement à l’impact du projet sur l’environnement.
1991, c. 80, a. 6.
70.11. Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par règlement et par le ministre, qui remplit les autres conditions prévues par règlement et qui paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1.
Toutefois, le ministre peut, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir permis de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis lorsque le projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 532; 2002, c. 53, a. 9.
70.12. Le ministre peut assujettir la délivrance d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
1991, c. 80, a. 6.
70.13. Le permis mentionne notamment, outre le nom et l’adresse de son titulaire, l’activité que celui-ci est autorisé à exercer, les matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses à l’égard desquelles il est autorisé à exercer l’activité et, le cas échéant, les conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu de l’article 70.12.
1991, c. 80, a. 6.
70.14. La période de validité du permis est d’au plus cinq ans. Le permis est renouvelé pourvu que son titulaire remplisse les conditions prévues par règlement et paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 10.
70.15. Le ministre peut modifier ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
3.1°  fait défaut de payer les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533; 2002, c. 53, a. 11.
70.16. Le ministre peut, sur demande, modifier le permis du titulaire qui remplit les conditions déterminées par règlement et qui paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1. Il peut exercer, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 70.10 et de l’article 70.11 et à l’article 70.12.
Pour faire modifier les activités ou les matières dangereuses mentionnées au permis, le titulaire doit remplir les conditions de délivrance d’un permis applicable aux activités et aux matières dangereuses qu’il demande.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 12.
70.17. Le permis est incessible, sauf autorisation écrite du ministre.
1991, c. 80, a. 6.
70.18. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation de tout ou partie de ses activités. Il doit, lors de la cessation définitive de ses activités, se conformer aux mesures de décontamination indiquées par le ministre.
Toute personne morale ou société qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières mentionnées au paragraphe 21° de l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée à l’article 70.6;
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les époques de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion et une demande d’autorisation visée à l’article 70.8, ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée au paragraphe 2° de l’article 70.9;
9°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 70.9, les activités exercées relativement à une matière dangereuse pour lesquelles un permis est requis;
10°  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement et de modification d’un permis, y compris les renseignements et documents à fournir et les qualités requises du demandeur ou de ses dirigeants;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer les cas où un cautionnement ou une garantie doit être fourni pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis, en établir l’objet, la nature, la durée et le montant, ainsi que les règles d’utilisation par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
13°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et en déterminer la nature, l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions qui s’y appliquent;
14°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents, ainsi que la période de conservation des registres;
15°  prescrire, aux époques qu’il fixe, la communication au ministre de renseignements et documents;
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
16.1°  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de matières dangereuses à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 75, a. 30; 2002, c. 53, a. 13.
SECTION VIII
LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS
71. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 71; 2005, c. 6, a. 225.
72. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 72; 1979, c. 63, a. 303.
73. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 73; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 303.
74. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 74; 1979, c. 63, a. 303.
75. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 75; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 303.
76. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 76; 1986, c. 95, a. 274; 2005, c. 6, a. 225.
76.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 275; 2005, c. 6, a. 225.
77. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 77; 1996, c. 2, a. 835; 2005, c. 6, a. 225.
78. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 78; 1986, c. 95, a. 276; 2005, c. 6, a. 225.
79. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 79; 1990, c. 4, a. 730; 1992, c. 61, a. 494; 2005, c. 6, a. 225.
80. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 80; 2005, c. 6, a. 225.
81. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 81; 2005, c. 6, a. 225.
82. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 82; 2005, c. 6, a. 225.
83. Lorsque, après enquête, une piscine, une plage ou tout autre lieu de baignade est considéré une menace pour la santé, la municipalité doit en interdire l’accès jusqu’à ce que ces lieux aient été assainis.
1972, c. 49, a. 83.
84. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277; 1988, c. 49, a. 38; 2005, c. 6, a. 225.
85. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 85; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2005, c. 6, a. 225.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins d’habitation ou à des fins commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, la délivrance d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 50, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239.
88. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 88; 1979, c. 63, a. 305.
89. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 89; 1979, c. 63, a. 305.
SECTION IX
PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS ET LES AUTRES AGENTS VECTEURS D’ÉNERGIE
90. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler les sources de rayonnement, les plasmas, les champs, les ondes matérielles, les pressions et tout autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 90.
91. Quiconque possède ou utilise une source de rayonnement ou un autre agent vecteur d’énergie doit en faire usage conformément aux modalités et normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 91; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 306.
92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:
a)  régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir la délivrance d’un permis pour ces fins;
b)  déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e)  déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f)  obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g)  interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 92; 1979, c. 63, a. 307; 1997, c. 43, a. 875.
93. La présente section ne s’applique pas aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ni aux laboratoires visés par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1972, c. 49, a. 93; 1992, c. 21, a. 279; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
SECTION X
LE BRUIT
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire sur le territoire de toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité.
1972, c. 49, a. 94; 1978, c. 64, a. 30; 1996, c. 2, a. 841.
95. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prohiber ou limiter les bruits abusifs ou inutiles à l’intérieur ou à l’extérieur de tout édifice;
b)  déterminer les conditions et modalités d’utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de machinerie, instrument ou équipement générateur de bruit;
c)  prescrire des normes relatives à l’intensité du bruit.
1972, c. 49, a. 95.
SECTION X.1
ATTESTATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE
1982, c. 25, a. 8.
95.1. Nul ne peut entreprendre l’exécution d’un projet visé dans un règlement du gouvernement sans produire préalablement auprès du ministre les plans et devis d’exécution du projet et une déclaration attestant leur conformité avec les normes prévues par règlement du gouvernement.
L’attestation doit être également signée par tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C‐26) et par tout consultant qui a contribué à la conception du projet, dans le cas où sa contribution porte sur une matière visée dans les normes réglementaires applicables au projet.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
95.2. Dans les cas visés par règlement du gouvernement, l’attestation doit être accompagnée de la garantie prévue par règlement du gouvernement et d’un certificat délivré par la municipalité indiquant que le projet est conforme aux règlements municipaux.
1982, c. 25, a. 8.
95.3. L’initiateur d’un projet ne doit pas en entreprendre l’exécution avant que ne s’écoule un délai de quinze jours suivant la date de la production de l’attestation de conformité environnementale et des documents visés aux articles 95.1 et 95.2.
1982, c. 25, a. 8.
95.4. Dans le cas où le ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, notifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable notifié à l’initiateur du projet au moins 15 jours plus tôt, à moins que le ministre ne juge qu’il est nécessaire de notifier la dénégation de conformité sans délai afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534.
95.5. La dénégation de conformité annule toute attestation soumise en vertu de l’article 95.1 et oblige l’initiateur du projet à surseoir immédiatement à sa réalisation. Elle peut ne viser qu’une partie de l’attestation de conformité environnementale.
1982, c. 25, a. 8.
95.6. Dans les cas visés dans les articles 95.2 et 95.4, le ministre peut confisquer la garantie soumise par l’initiateur du projet et l’utiliser afin de réparer les dommages environnementaux causés.
Dans le cas où une dénégation de conformité est infirmée par le Tribunal administratif du Québec, le ministre remet à l’initiateur du projet le reliquat non utilisé de la garantie.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 535.
95.7. Les articles 22, 32, 33, 48 et 55 ne s’appliquent pas à un projet assujetti à l’attestation de conformité environnementale en vertu de la présente section.
1982, c. 25, a. 8; 1999, c. 75, a. 31.
95.8. Le ministre transmet au syndic de l’ordre professionnel, pour enquête, le cas d’un membre de cet ordre qu’il estime avoir signé une fausse attestation de conformité environnementale dans le cas où celle-ci mène à une dénégation de conformité ou à une poursuite pénale contre le membre de cet ordre.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1994, c. 40, a. 457.
95.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de projets assujetties à l’obligation de produire auprès du ministre une attestation de conformité environnementale, les plans et devis du projet et un certificat de conformité municipal en vertu de la présente section; et
b)  identifier les catégories de personnes habilitées à signer une attestation de conformité environnementale comme «consultant».
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION XI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 536.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61, 114, 114.1 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4.
97. Le ministre doit, lorsqu’il rend une décision visée par l’article 96, la notifier par pli recommandé ou certifié et informer la personne ou la municipalité de son droit de la contester devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 97; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 538.
98. Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 539.
98.1. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête au secrétariat du Tribunal, faire publier à deux reprises un avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au Tribunal.
1978, c. 64, a. 32; 1997, c. 43, a. 540.
98.2. Le ministre, dès qu’il reçoit copie de la requête, en transmet copie à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des observations écrites relativement à la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, faire publier un avis relativement à la requête dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision contestée.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 541.
99. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2.
100. Toute personne, groupe ou municipalité peut intervenir devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 100; 1978, c. 64, a. 33; 1986, c. 95, a. 278; 1997, c. 43, a. 543.
101. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 101; 1997, c. 43, a. 544.
102. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 102; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 544.
103. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 103; 1997, c. 43, a. 544.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
104.1. Les subventions accordées par le ministre à une municipalité, dans le cadre du programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2, peuvent, à la demande d’une municipalité, être déposées en fidéicommis entre les mains du ministre des Finances pour que celui-ci acquitte, à même ces sommes, aux échéances indiquées par la municipalité, tout ou partie du capital et des intérêts des obligations émises par celle-ci pour financer les travaux visés par ces subventions.
1981, c. 11, a. 1.
105. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.
1972, c. 49, a. 105.
SECTION XIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1992, c. 61, a. 495.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 70.6, 70.7, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 70.8, 164, 167, 201 ou 203;
Non en vigueur
d.1)  ne respecte pas une mesure déterminée en vertu des articles 31.9.9 ou 31.9.12;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu de l’article 70.12.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8; 1992, c. 56, a. 13; 1999, c. 40, a. 239.
106.1. Quiconque enfreint l’article 20, l’article 70.8 ou 70.9, refuse ou néglige de se conformer à une mesure de décontamination indiquée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.18 ou à une ordonnance du ministre visée à la présente loi ou, de quelque façon, entrave ou empêche l’exécution d’une telle ordonnance ou y nuit, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ pour une récidive additionnelle.
Commet également une infraction et est pareillement passible des mêmes peines quiconque:
a)  fait défaut de transmettre au ministre un plan de réhabilitation requis en vertu des articles 31.51, 31.54 ou 31.57, ou une attestation requise en vertu de l’article 31.48;
b)  ne respecte pas un plan de réhabilitation approuvé par le ministre en vertu des dispositions de la section IV.2.1;
c)  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation requise en vertu des articles 31.51 ou 31.53;
d)  fait défaut de requérir une inscription sur le registre foncier exigée en vertu des dispositions de la section IV.2.1;
e)  enfreint les prescriptions des articles 31.52 ou 31.63.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 26, a. 7; 1990, c. 4, a. 732; 1992, c. 56, a. 14; 1991, c. 80, a. 9; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 5.
106.2. Quiconque enfreint l’article 31.11, le paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 31.23, l’article 31.30 ou le premier alinéa de l’article 31.31 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733; 1991, c. 30, a. 27; 1999, c. 40, a. 239.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches, des expertises ou des rapports, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 6.
107.1. Les peines visées à l’article 107 s’appliquent également à ceux qui refusent ou négligent de se conformer à une ordonnance émise en vertu de la Loi de la Régie des eaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 183), de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) ou de la Loi de la Régie d’épuration des eaux (Statuts refondus, 1941, chapitre 44A) portant sur l’une ou l’autre des matières visées par la présente loi. Ces ordonnances sont toujours en vigueur, même dans le cas de celles qui ont été émises par la Régie d’épuration des eaux et qui n’ont pas été approuvées par le gouvernement, sauf si elles ont été depuis abrogées ou modifiées par une autre ordonnance émise en vertu de la présente loi.
1978, c. 64, a. 35; 1990, c. 4, a. 735.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute récidive;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende:
1°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour toute récidive.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20; 1990, c. 4, a. 736; 1999, c. 40, a. 239.
108.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 36; 1979, c. 49, a. 38; 1992, c. 61, a. 496.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
Commet également une infraction qui le rend passible des peines prévues au premier alinéa celui qui, en violation des dispositions d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31.0.1, fait défaut de payer les frais prescrits.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9; 2002, c. 11, a. 7; 2002, c. 53, a. 14; 2004, c. 24, a. 8.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10; 1990, c. 4, a. 737; 1999, c. 40, a. 239.
109.1.1. Lorsqu’une personne ou une municipalité est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine, ordonner, aux frais du contrevenant, que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires afin de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise.
Dans le cas où le ministre a exercé les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 115.1, le juge peut condamner le contrevenant à rembourser les frais directs et indirects afférents aux mesures qui y sont prises.
Un préavis de la demande de remise en état ou de remboursement doit être donné par le poursuivant au contrevenant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 497.
109.1.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 498.
109.2. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine.
1978, c. 64, a. 37.
109.3. Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer à une ordonnance ou à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l’environnement, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue au paragraphe a de l’article 106.1.
1988, c. 49, a. 24; 1990, c. 26, a. 11; 1999, c. 40, a. 239.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet également des infractions quotidiennes distinctes celui qui poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir le certificat d’autorisation requis par l’article 22 ou par l’article 31.1, dans la mesure où ce certificat est requis. Les peines visées à l’article 106 s’appliquent à ces infractions.
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38; 1981, c. 23, a. 35; 1990, c. 4, a. 738.
110.1. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction relative à des matières dangereuses, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
Non en vigueur
Le certificat du ministre, du fonctionnaire ou de la personne visée au deuxième alinéa, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25; 1990, c. 4, a. 739; 1992, c. 61, a. 499; 1991, c. 80, a. 10.
110.2. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 39; 1986, c. 95, a. 279.
111. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 111; 1990, c. 4, a. 740.
112. Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
1972, c. 49, a. 112.
112.0.1. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l’application relève d’une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la cour municipale compétente.
Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité.
Les frais relatifs à toute poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2009, c. 21, a. 26.
112.1. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 26; 1990, c. 4, a. 741; 1992, c. 61, a. 500.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement. Le ministre peut également la faire exécuter aux frais des administrateurs et des dirigeants de la personne morale qui refuse ou néglige de la faire et en recouvrer le coût avec intérêts et frais de ceux-ci, lesquels sont tenus solidairement dans les cas suivants:
1°  ils ont autorisé ou encouragé la personne morale à refuser ou à négliger de la faire ou lui ont ordonné ou conseillé de refuser ou de négliger de la faire;
2°  ils ont toléré que la personne morale refuse ou néglige de la faire.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du contrevenant.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680; 1999, c. 40, a. 239.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 231 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et les articles 57 et 58 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette requête.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77.
114.1. Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant déversé, émis, dégagé ou rejeté dans l’eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement et de prendre les mesures requises pour nettoyer l’eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l’environnement.
1978, c. 64, a. 40.
114.2. Le ministre peut émettre une ordonnance selon l’article 27.1 à toute personne qui a entrepris, depuis le 21 décembre 1972, l’exploitation d’une carrière ou sablière sans le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
114.3. Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de toute personne ou municipalité qui est visée par une ordonnance qu’il a émise en vertu de la présente loi les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Si l’ordonnance vise plus d’une personne ou municipalité, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Lorsque l’ordonnance émise par le ministre est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme, en tout ou en partie, l’ordonnance.
2004, c. 24, a. 9.
115. Dans tous les cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le ministre peut, aux frais du contrevenant, prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise.
1972, c. 49, a. 115.
115.0.1. Lorsque des contaminants sont émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement, sont susceptibles de l’être ou qu’il y a lieu de prévenir qu’ils le soient, le ministre peut réclamer de toute personne ou municipalité les coûts de toute intervention qu’il effectue en vue d’éviter ou de diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
La personne ou municipalité visée par le premier alinéa est celle qui a la garde ou le contrôle du contaminant, celle qui en avait la garde ou le contrôle au moment de son émission, son dépôt, son dégagement ou son rejet dans l’environnement ou celle qui est responsable d’un tel événement.
À l’égard de toute situation visée au premier alinéa, le ministre peut intervenir jusqu’à ce que la situation soit rétablie.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ses interventions de toute personne ou municipalité visée par le premier alinéa, que celle-ci ait ou non été poursuivie pour une infraction à une disposition de la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a pluralité de débiteurs.
2004, c. 24, a. 10.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre est également autorisé, lorsque les mesures qu’il prend en vertu du premier alinéa concernent des contaminants présents dans un terrain, à requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation, d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination, selon le cas, respectivement prévu aux articles 31.47, 31.58 et 31.59, lesquels s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures ou à cette inscription au registre foncier de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de débiteurs.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21; 2002, c. 11, a. 8.
116. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 116; 1978, c. 64, a. 42; 1990, c. 4, a. 742; 1992, c. 61, a. 501.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158; 2004, c. 24, a. 11; 2006, c. 3, a. 35.
116.1.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
Tout règlement pris en application du présent article est précédé de la publication d’un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec pour une consultation de 60 jours.
2004, c. 24, a. 12.
116.2. Le responsable d’une source de contamination qui ne provient pas de l’exploitation d’un établissement industriel visé à l’article 31.10 peut soumettre au ministre un programme d’assainissement pour approbation.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 15; 1988, c. 49, a. 28.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut présenter des observations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de 15 jours visé à l’article 116.3 et du délai de 15 jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 546.
SECTION XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
117. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
Peut également requérir du ministre la tenue d’une enquête toute personne qui estime que son droit d’accès à une eau potable pour les fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d’eau.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13; 2009, c. 21, a. 27.
118. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 117, à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité sur le territoire de laquelle est située la source de contamination.
1972, c. 49, a. 118; 1996, c. 2, a. 841.
118.0.1. Le ministre avise le ministre de la Santé et des Services sociaux lorsque la présence d’un contaminant dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain.
Il avise également, à cet effet, le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation s’il le juge opportun.
1990, c. 26, a. 14.
118.1. Tout avis ou décision dont la notification est requise en vertu des articles 25, 70.1, 70.2 ou 97 est valablement notifié par pli recommandé ou par huissier.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 15; 1991, c. 80, a. 11; 1997, c. 43, a. 547; 2002, c. 11, a. 9.
118.1.1. La personne ou la municipalité à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 548.
118.2. Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un immeuble doit être inscrite contre cet immeuble. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 16; 1999, c. 40, a. 239.
118.3. Le gouvernement peut, selon les conditions qu’il détermine, soustraire l’ensemble ou une partie du territoire de toute municipalité de l’application de certains articles de la présente loi, dans la mesure où telle municipalité a conclu un protocole d’entente avec le ministre relativement au contrôle des sources de contamination de l’environnement et des rejets de contaminants situés sur le territoire de ladite municipalité. Cette décision entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 64, a. 44.
118.3.1. Avant de rendre toute ordonnance qui comporte des dépenses pour une municipalité, le ministre doit consulter le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1990, c. 26, a. 17; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
118.3.2. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer:
1°  à une ordonnance du ministre rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 27.1, 29, 31.43, 31.49, 32.5, du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35, des articles 60, 70.1 ou 70.4;
2°  à une décision du ministre prise en vertu de l’article 60.
1990, c. 26, a. 17; 1991, c. 80, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 11, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
b.1)  tous les avis qui, aux termes d’un règlement, doivent être donnés au ministre relativement à des projets soustraits à l’application de l’article 22 ;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation, toutes les évaluations des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines et tous les plans de réhabilitation exigés en vertu de la section IV.2.1;
n)   toutes les attestations transmises en vertu de l’article 31.48;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8;
p)  toutes les ententes visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 53.30 conclues pour la mise en oeuvre d’un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, ou pour son financement.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549; 1999, c. 75, a. 34; 2002, c. 53, a. 15; 2002, c. 11, a. 11.
118.6. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accréditer un laboratoire pour faire les analyses qui peuvent être requises pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1985, c. 30, a. 82.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Peut aussi exercer les pouvoirs conférés par le premier alinéa tout fonctionnaire ou employé d’une municipalité désigné par le ministre pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins de l’application des dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi et qu’indique l’acte de désignation.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30; 2002, c. 53, a. 16.
119.1. Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y installer des appareils de mesure, d’y procéder à des analyses et d’y examiner les lieux ainsi que des registres.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire à l’enquête;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’installation, l’analyse ou l’examen;
5°  la période prévue pour la cueillette des données.
Le juge accorde cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration, que cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire pour établir la preuve de la perpétration de l’infraction.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut exercer les pouvoirs conférés par les premier et deuxième alinéas si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1990, c. 4, a. 744.
120. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 31.
120.1. Un fonctionnaire ou une personne autorisée par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale, il y a en outre risque pour la sécurité des biens, lorsque le fonctionnaire ou la personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir le mandat ou le télémandat peut causer un dommage ou préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation ou à la faune.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1990, c. 4, a. 745.
120.2. Un fonctionnaire visé à l’article 120.1 doit faire un rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.3. Ce fonctionnaire est responsable de la garde des choses qu’il a saisies jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le fonctionnaire assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, le ministre peut autoriser ce fonctionnaire à confier au contrevenant la garde d’une chose qui a été saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 502.
120.4. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner, utiliser ou offrir en vente une chose qui a été saisie ni enlever, détériorer ou permettre l’enlèvement ou la détérioration de cette chose, de son contenant ou de la fiche de saisie.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.5. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 503.
120.6. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 503.
120.6.1. Lorsqu’une accusation a été portée en vertu de la présente loi et qu’il en résulte une confiscation des biens saisis, le ministre assume l’administration provisoire des biens confisqués et peut en disposer ou prescrire la manière dont il doit en être disposé.
1990, c. 26, a. 20.
120.7. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la forme et la teneur de toute fiche de saisie ou de mainlevée relative à une inspection et prescrire l’usage qui peut être fait de ces documents.
1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 504.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou employé visé dans les articles 119, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22; 2002, c. 53, a. 17.
122. En sus des devoirs qui lui sont assignés par la présente loi, le ministre remplit tous les autres devoirs qui lui sont prescrits par le gouvernement.
1972, c. 49, a. 122.
122.1. Le gouvernement ou le ministre peut modifier ou révoquer un certificat d’autorisation qu’il a délivré ou qui a été délivré en son nom dans les cas où:
a)  ce certificat d’autorisation a été délivré sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux;
b)  le titulaire du certificat d’autorisation n’en respecte pas les dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles prévues par la présente loi;
c)  le titulaire du certificat d’autorisation ne respecte pas la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci;
c.1)  le titulaire du certificat fait défaut de payer les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1;
d)  le titulaire du certificat d’autorisation ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
Le paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le gouvernement a adopté un règlement en vertu du paragraphe k de l’article 31.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 33; 2002, c. 53, a. 18.
122.2. L’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10.
122.3. Les articles 122.1 et 122.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tous les certificats, autorisations, approbations, permissions ou permis délivrés en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci. Ils s’appliquent également dans les cas prévus à l’article 32.8 sans cependant restreindre l’application de cet article.
1982, c. 25, a. 17; 1999, c. 75, a. 35.
122.4. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 122.1, le gouvernement donne au titulaire du certificat d’autorisation, délivré par lui ou en son nom, l’occasion de présenter des observations écrites et lui accorde pour ce faire un délai d’au moins 10 jours.
Avant de prendre une décision en vertu des articles 122.1 ou 122.3, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du certificat d’autorisation, du certificat, de l’autorisation, de l’approbation, de la permission ou du permis, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le gouvernement ou le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision en vertu, selon le cas, des articles 122.1 ou 122.3, sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 34; 1997, c. 43, a. 550.
123. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement. Dans le cas de l’enquêteur, l’article 2 de cette loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35.
123.1. Le titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi est tenu d’en respecter les conditions lors de la réalisation du projet ou lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation de l’ouvrage.
Le présent article s’applique à toutes les autorisations délivrées en vertu de la présente loi depuis le 21 décembre 1972. Il s’applique aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, aux ouvrages entrepris, utilisés ou exploités en vertu d’une attestation de conformité environnementale.
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 18; 1984, c. 29, a. 23.
123.2. Une décision du sous-ministre ou de la Commission municipale du Québec en matière de taux ou de taxe d’eau rendue le ou après le 21 décembre 1972 et une dénégation de conformité faite en vertu de l’article 95.4, sont exécutoires malgré tout recours formé en vertu de la section XI du présent chapitre ou autre contestation devant les tribunaux judiciaires, jusqu’à la décision du Tribunal administratif du Québec ou la décision finale des tribunaux judiciaires, selon le cas.
Le présent article s’applique également à toute décision de la Commission municipale rendue en vertu de l’article 628 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 19; 1997, c. 43, a. 551.
123.3. Le ministre exerce les pouvoirs conférés au directeur du service provincial d’hygiène en vertu de toute loi générale ou spéciale. De même, le ministre exerce les pouvoirs conférés au directeur du génie sanitaire ou au ministre ou au ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu des Règlements provinciaux d’hygiène adoptés sous l’empire de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161).
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 49, a. 38.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements, de même que les normes fixées en application du deuxième alinéa de l’article 31.5, prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du quatrième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24; 1994, c. 41, a. 20; 2005, c. 6, a. 226; 2005, c. 33, a. 4.
124.0.1. Lorsque, dans un règlement pris en application de la présente loi, il est fait référence à une méthode de prélèvement, de mesure, de conservation ou d’analyse établie par un autre texte, cette référence doit s’entendre, à moins d’indication contraire, comme comprenant les modifications ultérieures apportées audit texte.
1994, c. 41, a. 21.
124.1. Aucune disposition d’un règlement, dont l’entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.
1978, c. 10, a. 111; 1996, c. 26, a. 85.
124.2. Un règlement municipal approuvé en vertu du quatrième alinéa de l’article 124, peut servir à l’application de l’article 19.1.
1978, c. 64, a. 50; 1984, c. 29, a. 25.
125. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 125; 1979, c. 49, a. 29; 1982, c. 25, a. 21; 1988, c. 49, a. 36.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 239; 2002, c. 11, a. 12.
126.1. Les sections IX et X du chapitre I ne s’appliquent pas à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) lorsque seules la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs sont concernées.
1979, c. 63, a. 309.
SECTION XV
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 94, a. 3.
127. Les règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 et leurs amendements, sauf les chapitres 5 et 10 desdits règlements, constituent des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1974, c. 51, a. 1.
128. L’article 127 a effet depuis le 21 décembre 1972.
1974, c. 51, a. 2.
129. Quiconque contrevient aux règlements visés à l’article 127 est passible des pénalités prévues à l’article 109, nonobstant toute stipulation contraire contenue dans lesdits règlements.
1974, c. 51, a. 3.
129.1. Une disposition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un programme d’assainissement délivré ou approuvé en vertu des articles 22, 32, 48, 54 et 116.2 continue d’avoir effet dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les éléments contenus dans une attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 37.
Non en vigueur
129.2. L’article 110.1 s’applique aux infractions commises après le (indiquer la date qui précède de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement); cependant, il s’applique aux infractions commises avant cette date lorsque de fausses représentations ont été faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119, 119.1, 120 ou 120.1 ou à une personne exerçant des pouvoirs énumérés dans ces articles et lorsque ces infractions sont relatives à des matières dangereuses.
1992, c. 56, a. 18.
130. (Abrogé).
1974, c. 51, a. 4; 1978, c. 64, a. 54.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
1978, c. 94, a. 4.
SECTION I
DÉFINITIONS
1978, c. 94, a. 4.
131. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  «autochtone» : les Cris et les Inuit;
4°  «bande» : une des bandes au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Némiscau, Poste-de-la-Baleine et Eastmain, jusqu’à sa constitution en personne morale tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette personne morale;
5°  «Conseil régional de zone» : le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos 1 et 3 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «Cris» : les bénéficiaires cris, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
10°  «Inuit» : les bénéficiaires inuit, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10.1°  «Naskapis» : les bénéficiaires naskapis, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
11°  «projet» : un ouvrage ou activité de mise en valeur ou d’utilisation du territoire ou une mise en application d’un procédé industriel susceptible d’affecter l’environnement ou le milieu social, à l’exclusion de l’entretien et de l’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place;
12°  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
13°  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
14°  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 106; 1996, c. 2, a. 836; 1999, c. 40, a. 239.
132. Dans le présent chapitre, la mention d’une catégorie de terres, soit les catégories I, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, réfère aux terres délimitées suivant la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 107.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES SITUÉE AU SUD DU 55e PARALLÈLE
1978, c. 94, a. 4.
133. La présente section s’applique au territoire borné au nord par le 55e parallèle, à l’ouest par les frontières de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest, à l’est par le 69e méridien et au sud par une ligne qui coïncide avec la limite méridionale de la zone médiane et des terrains de piégeage cris situés au sud de ladite zone médiane, tel que déterminé en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), ainsi qu’aux terres de la catégorie I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine.
1978, c. 94, a. 4.
§ 1.  — Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James
1978, c. 94, a. 4.
134. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Asgee Weshouwehun» et, en anglais, de «The James Bay Advisory Committee on the Environment».
1978, c. 94, a. 4.
135. Le Comité consultatif est composé de treize membres, dont quatre sont nommés par le gouvernement, quatre par le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et quatre autres par l’Administration régionale crie. Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres membres sont, le cas échéant, rémunérés ou indemnisés par ceux qui les nomment.
En outre, le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, nommé en vertu de l’article 60 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) est membre d’office du Comité consultatif. Toutefois, dans les cas où, en vertu de l’article 60 de ladite loi, c’est la Société Makivik, visée à la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1), qui nomme le président dudit Comité conjoint, c’est le second vice-président qui est membre d’office du Comité consultatif.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 108; 1987, c. 25, a. 11.
136. Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité consultatif, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
137. Malgré le premier alinéa de l’article 135, le gouvernement du Québec, celui du Canada et l’Administration régionale crie peuvent, par entente unanime, modifier le nombre de membres nommés par chacun d’entre eux.
Avis d’une telle entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
138. Le Comité consultatif a son siège dans le territoire formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que les constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
Il peut établir des bureaux n’importe où au Québec pour l’expédition de ses affaires.
Il dirige un secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
139. Le budget du secrétariat du Comité consultatif doit être approuvé chaque année par le ministre.
Ce budget est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale. Le ministre est autorisé à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget.
1978, c. 94, a. 4.
140. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada, l’Administration régionale crie, les villages cris, les bandes, le Conseil régional de zone et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 133, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 22 de la Convention et d’assurer la surveillance administrative du Comité d’évaluation visé à l’article 148.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale crie et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres dirigeants que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842; 1999, c. 40, a. 239.
141. Un membre du Comité consultatif ou le Comité consultatif lui-même peuvent retenir les services de tout spécialiste dont les conseils ou l’expertise peuvent être requis.
Dans le cas où les services sont retenus par un membre du Comité consultatif, le spécialiste est payé par celui qui a nommé ce membre. Dans le cas où les services sont retenus par le Comité consultatif, les frais et les honoraires sont payés par le secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
142. Les gouvernements du Québec et du Canada, l’Administration régionale crie et les villages cris consultent le Comité consultatif de temps à autre, sur les questions d’importance majeure concernant la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable au territoire visé à l’article 133 et les mesures d’utilisation des terres. Le Comité consultatif peut formuler toute recommandation qu’il juge appropriée.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
143. Le ministre consulte le Comité consultatif avant de soumettre pour adoption un règlement qui ne porte que sur le régime de protection de l’environnement et du milieu social des terres des catégories I ou II, ou des terres de la catégorie III lorsque celles-ci sont entourées de terres de la catégorie I.
Une semblable consultation est requise lorsque le ministre a l’intention de modifier ou de ne pas mettre en application des recommandations du Comité consultatif qui ne s’appliquent qu’aux terres visées au premier alinéa.
L’absence d’une consultation prescrite par le présent article ne peut toutefois avoir pour effet d’invalider un règlement.
1978, c. 94, a. 4.
144. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver ou de les arrêter, les plans généraux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2001, c. 6, a. 155.
145. Le Comité consultatif communique ses décisions et recommandations aux gouvernements du Québec ou du Canada, à l’Administration régionale crie, aux villages cris, aux bandes, au Conseil régional de zone ou aux municipalités, pour que ceux-ci en prennent connaissance, les étudient et y donnent suite, le cas échéant.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
146. Sur demande, le Comité consultatif met à la disposition des villages cris et des bandes les renseignements, les données techniques ou scientifiques, ainsi que les conseils ou l’assistance technique qu’il obtient de temps à autre d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
147. Avant le 30 juin de chaque année, le Comité consultatif transmet au ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1978, c. 94, a. 4.
§ 2.  — Comité d’évaluation et Comité d’examen
1978, c. 94, a. 4.
148. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité d’évaluation». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Dan Djeis Nandou Tsheytaknuch Asgee Je’ Espeich» et, en anglais, de «Evaluating Committee».
Un autre organisme est constitué sous le nom de «Comité d’examen». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Dan Djeis Neh Nakitstagonuch Asgee» et, en anglais, de «Review Committee».
1978, c. 94, a. 4.
149. Le Comité d’évaluation est composé de six membres.
Le gouvernement, le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et l’Administration régionale crie nomment chacun deux membres, durant bon plaisir.
Chaque membre est rémunéré par celui qui l’a nommé.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité d’évaluation, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
150. Le Comité consultatif fournit au Comité d’évaluation les services de secrétariat nécessaires.
1978, c. 94, a. 4.
151. Le Comité d’examen est composé de cinq membres.
Le gouvernement en nomme trois, dont le président, et les rémunère. Les deux autres sont nommés et rémunérés par l’Administration régionale crie; toutefois, leurs dépenses sont à la charge du secrétariat du Comité consultatif.
Les membres sont nommés durant bon plaisir.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité d’examen, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
152. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale crie, les villages cris, les municipalités, les bandes, le conseil régional de zone, le Comité consultatif, le Comité d’évaluation et le Comité d’examen accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones, dans le territoire visé à l’article 133 et de leurs droits dans les terres de la catégorie I, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  la protection de l’environnement et du milieu social, notamment au moyen des mesures proposées à la suite de la procédure d’évaluation et d’examen visée aux articles 153 à 167, en vue de diminuer le plus possible, auprès des autochtones, les répercussions négatives des activités reliées aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
c)  la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
d)  la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du territoire visé à l’article 133, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant ledit territoire;
e)  les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II, établis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
f)  la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu dans la présente section;
g)  les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h)  le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement, dans le territoire visé à l’article 133.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
§ 3.  — Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social
1978, c. 94, a. 4.
153. Les projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue dans la présente sous-section sont énumérés à l’annexe «A» et les projets qui en sont obligatoirement soustraits sont énumérés à l’annexe «B».
Le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l’article 205, modifier les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
154. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le ministre, d’un certificat d’autorisation, après application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le ministre de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le ministre en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au ministre les renseignements visés à l’article 156. Le ministre transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le ministre transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
157. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 153, le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Le ministre décide alors d’assujettir ou non le projet. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
Si la décision finale du ministre est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 154.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
158. Le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.
Le ministre communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. S’il ne suit pas en cette matière l’avis du Comité d’évaluation, le ministre doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
159. Les décisions prises par le sous-ministre en vertu des articles 157 et 158 doivent être communiquées à l’initiateur du projet et à l’Administration régionale crie dans les trente jours de la réception par le sous-ministre des renseignements préliminaires à moins que celui-ci ne juge qu’un délai supplémentaire est requis pour prendre ces décisions ou pour permettre au Comité d’évaluation de formuler ses recommandations. Le sous-ministre peut prendre l’avis du Comité d’évaluation avant de prolonger le délai de trente jours.
L’Administration régionale crie peut prendre connaissance de tout renseignement préliminaire fourni par l’initiateur d’un projet, de même que de toute recommandation du Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou tout village cri peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou le village cri intéressé le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 837.
162. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Comité d’examen, celui-ci recommande au ministre d’autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions, ou lui recommande d’exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée, le cas échéant.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend l’avis du Comité d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
163. Dans le cas d’une étude d’impact préliminaire ou d’une étude d’impact jugée insuffisante, le ministre doit, après avoir pris l’avis du Comité d’examen, donner son avis au sujet des solutions de rechange proposées, exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée.
Le ministre après consultation du Comité d’évaluation, détermine la portée de toute étude ou recherche supplémentaire ou de toute étude d’impact détaillée.
L’étude d’impact détaillée ou les études ou recherches supplémentaires préparées en vertu du présent article sont soumises au cheminement prévu aux articles 160 à 162 pour les études d’impact.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
164. Lorsque le ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
165. Le ministre peut, exceptionnellement, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs sérieux, décréter que certains renseignements préliminaires exigés de l’initiateur d’un projet en vertu de la présente sous-section ne soient pas divulgués.
1978, c. 94, a. 4.
166. Chaque village cri et chaque bande nomment une personne pour exercer respectivement sur les terres des catégories IB et IA situées dans le territoire visé à l’article 133, les fonctions, devoirs et pouvoirs conférés au ministre par la présente section, en lieu et place de celui-ci.
Les personnes nommées en vertu du présent article n’ont toutefois aucune compétence sur les projets visés aux paragraphes a et d de l’article 35 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1). La procédure d’évaluation et d’examen afférente à ces projets relève du ministre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 842.
167. Sous réserve des dispositions applicables aux terres de la catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et malgré l’article 154, le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt public, autoriser, à ses conditions, l’exécution et l’exploitation d’un projet qui n’a pas été autorisé par le ministre, ou modifier certaines conditions imposées par ce dernier.
Dans ces cas, le ministre peut, après consultation du Comité d’examen, recommander au gouvernement d’assortir sa décision de certaines conditions destinées à assurer la protection de l’environnement et du milieu social. Le gouvernement peut imposer de telles conditions ou toute autre condition qu’il juge utile.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRITOIRE SITUÉ AU NORD DU 55e PARALLÈLE
1978, c. 94, a. 4.
168. La présente section s’applique à tout le territoire situé au nord du 55e parallèle, sauf aux terres de catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine.
1978, c. 94, a. 4.
§ 1.  — Comité consultatif de l’environnement Kativik
1978, c. 94, a. 4.
169. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité consultatif de l’environnement Kativik». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en inuttituut, de «Kativik Nunamut Isumasaliuriyingita Katimayingit» et, en anglais, de «Kativik Environmental Advisory Committee».
1978, c. 94, a. 4.
170. Le Comité consultatif est composé de neuf membres dont trois sont nommés par le gouvernement, trois par le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et trois autres par l’Administration régionale Kativik. Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres membres sont, le cas échéant, rémunérés ou indemnisés par ceux qui les nomment.
1978, c. 94, a. 4; 1987, c. 25, a. 12.
171. Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité consultatif, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
172. Malgré l’article 170, le gouvernement du Québec, celui du Canada et l’Administration régionale Kativik peuvent, par entente unanime, modifier le nombre de membres nommés par chacun d’entre eux.
Avis d’une telle entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
173. Le Comité consultatif de l’environnement Kativik a son siège dans le territoire formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que le constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
Il peut établir des bureaux n’importe où au Québec pour l’expédition de ses affaires.
Il dirige un secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
174. Le budget du secrétariat du Comité consultatif doit être approuvé chaque année par le ministre.
Ce budget est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale. Le ministre est autorisé à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget.
1978, c. 94, a. 4.
175. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 168, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 23 de la Convention.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale Kativik et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres dirigeants que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1999, c. 40, a. 239.
176. Les articles 141, 143 et 147 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au Comité consultatif de l’environnement Kativik et à ses membres, selon le cas.
1978, c. 94, a. 4.
177. Les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités consultent le Comité consultatif de temps à autre, sur les questions d’importance majeure concernant la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable au territoire visé à l’article 168 et les mesures d’utilisation des terres. Le Comité peut formuler toute recommandation qu’il juge appropriée.
1978, c. 94, a. 4.
178. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver ou de les arrêter, les plans généraux d’aménagement forestier de la forêt du domaine de l’État située dans le territoire visé à l’article 168. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 250; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 239; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2001, c. 6, a. 156.
179. Le Comité consultatif communique ses décisions et recommandations aux gouvernements du Québec et du Canada ou aux municipalités pour que ceux-ci en prennent connaissance, les étudient et y donnent suite, le cas échéant.
1978, c. 94, a. 4.
180. Sur demande, le Comité consultatif met à la disposition des municipalités les renseignements, les données techniques ou scientifiques, ainsi que les conseils ou l’assistance technique qu’il obtient de temps à autre d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental.
1978, c. 94, a. 4.
§ 2.  — Commission de la qualité de l’environnement Kativik
1978, c. 94, a. 4.
181. Un organisme, ci-après appelé «la Commission», est constitué sous le nom de «Commission de la qualité de l’environnement Kativik». Cet organisme peut aussi être désigné, sous le nom, en inuttituut, de «Kativik Nunaup Piusisusianingata Katimayingit» et, en anglais, de «Kativik Environmental Quality Commission».
1978, c. 94, a. 4.
182. La Commission est composée de neuf membres.
Le gouvernement nomme et remplace, selon bon plaisir, cinq membres de la Commission, parmi lesquels il désigne le président. La nomination du président doit cependant être approuvée par l’Administration régionale Kativik, qui nomme et remplace, selon bon plaisir, quatre autres membres, dont au moins deux sont des Inuit résidant sur le territoire visé à l’article 168 ou un Inuk résidant sur ledit territoire et soit un Naskapi résidant également sur ledit territoire ou sur des terres de la catégorie IA-N soit un mandataire des Naskapis désigné par le village naskapi.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres nommés par l’Administration régionale Kativik sont rémunérés par celle-ci.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 109; 1987, c. 25, a. 13; 1996, c. 2, a. 842.
183. Le premier alinéa de l’article 173 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la Commission.
La Commission maintient, à son siège principal, un registre de ses décisions ainsi que de toutes les données connexes. Le public peut le consulter.
1978, c. 94, a. 4.
184. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Le président de la Commission est réputé être un dirigeant d’organisme à l’égard de ces fonctionnaires et employés.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
185. La Commission peut adopter des règles de régie interne et des règles régissant sa participation à la procédure d’évaluation et d’examen. Ces règles doivent être approuvées par le ministre et l’Administration régionale Kativik.
La Commission peut retenir les services de spécialistes dont les conseils ou l’expertise peuvent être requis et permettre à certains de ses membres de retenir, aux frais de la Commission, de tels services.
1978, c. 94, a. 4.
186. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, les municipalités, le Comité consultatif de l’environnement Kativik et la Commission accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Inuit et des Naskapis, dans le territoire visé à l’article 168, ainsi que de leurs autres droits dans ledit territoire, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  les principes énumérés aux paragraphes b, c, d et g de l’article 152 en autant qu’ils peuvent s’appliquer au territoire visé à l’article 168;
c)  la participation de tous les habitants du territoire visé à l’article 168 à la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 110.
§ 3.  — Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social
1978, c. 94, a. 4.
187. L’évaluation des impacts d’un projet par l’initiateur de celui-ci et le déroulement de la procédure d’évaluation et d’examen par la Commission s’effectuent aussitôt qu’il est possible de le faire.
1978, c. 94, a. 4.
188. Les projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue dans la présente sous-section sont énumérés à l’annexe «A» et les projets qui en sont obligatoirement soustraits sont énumérés à l’annexe «B».
Le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l’article 205, modifier les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
189. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le ministre, d’un certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
190. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visés à l’article 189, l’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
191. Le ministre transmet les renseignements préliminaires à la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
192. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 188, la Commission transmet au ministre sa décision sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à ne pas assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre les renseignements préliminaires visés à l’article 190 au village naskapi qui peut soumettre des recommandations à la Commission.
La Commission peut prendre la décision visée au deuxième alinéa après l’échéance d’un délai de 20 jours suivant la date où le village naskapi a reçu les renseignements préliminaires ou après réception des recommandations de ce dernier, selon l’éventualité qui se produit la première.
Si la décision de la Commission est de ne pas assujettir le projet, le ministre délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 189.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 111; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 838.
192.1. Dans le cas où, en vertu de l’article 192, la Commission décide d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, elle en informe le village naskapi.
1979, c. 25, a. 112; 1996, c. 2, a. 842.
193. Tout projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit suivre le cheminement prévu à la présente sous-section, quels que soient les autres approbations, licences ou permis requis.
Sous réserve de l’article 203, le gouvernement ne peut, avant la délivrance du certificat d’autorisation ou de l’attestation visés à l’article 189, accorder des crédits ou des prêts pour un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen, à moins que le ministre responsable de ces crédits ou de ces prêts n’en décide autrement.
Rien dans le présent article n’a pour effet d’empêcher l’initiateur du projet d’obtenir une approbation, des crédits, du financement ou des garanties pour effectuer des études de praticabilité ou des recherches ou pour faciliter le cheminement du projet dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
194. Avis qu’un projet doit faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social est publié par la Commission à la Gazette officielle du Québec, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a reçu les renseignements visés à l’article 191 ou, le cas échéant, de la date de la décision rendue en vertu de l’article 192, selon le cas.
L’absence de publication de l’avis dans le délai prescrit n’entache pas d’illégalité la procédure d’évaluation et d’examen d’un projet.
1978, c. 94, a. 4.
195. Le ministre, après avoir pris l’avis de la Commission, décide de la portée et du contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que l’initiateur du projet doit préparer et il en informe ce dernier.
Le ministre prend cette décision en s’inspirant notamment du contenu suggéré pour une telle étude d’impact par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 205.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
196. L’initiateur du projet remet au ministre l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre peut exiger que le requérant mène des recherches et études supplémentaires, qu’il indique. Le ministre remet à la Commission l’étude d’impact et les résultats de telles recherches et études supplémentaires au fur et à mesure qu’il les reçoit.
Lorsqu’il juge que le dossier est complet, le ministre en informe la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
197. La Commission examine et évalue l’étude d’impact et rend la décision prévue à l’article 200 en tenant compte, notamment, des considérations suivantes auxquelles elle accorde l’importance qu’elle juge appropriée:
a)  les aspects bénéfiques et néfastes du projet ainsi que ses impacts positifs et négatifs sur l’environnement et le milieu social;
b)  les atteintes à l’environnement, qui ne peuvent être évitées par les moyens techniques actuels, et celles que le requérant n’a pas choisi d’éviter complètement de même que les suggestions de ce dernier en vue de limiter ces atteintes;
c)  les mesures raisonnables et disponibles pour prévenir ou réduire les impacts négatifs et pour intensifier les impacts positifs du projet;
d)  les solutions de rechange raisonnables au projet et à ses éléments;
e)  les méthodes et autres mesures proposées par le requérant pour contrôler suffisamment l’émission de contaminants dans l’environnement ou pour régler d’autres problèmes d’environnement, le cas échéant;
f)  la conformité du projet envisagé avec les lois et règlements concernant les problèmes environnementaux engendrés par ce genre de projet, y compris avec les projets de loi et de règlement déposés officiellement par le ministre;
g)  les mesures de protection dont la mise en oeuvre est prévue par le requérant en cas d’accident.
1978, c. 94, a. 4.
198. Le requérant indique à la Commission, avant qu’elle ne rende la décision prévue à l’article 200, les erreurs, inexactitudes, contradictions ou nouvelles circonstances qui peuvent entraîner des impacts négatifs importants sur l’environnement et le milieu social et qui n’auraient pas été dûment considérées dans l’étude d’impact.
1978, c. 94, a. 4.
199. Toute personne intéressée, groupe intéressé ou municipalité intéressée peut, de sa propre initiative, soumettre des représentations écrites à la Commission relativement à un projet. La Commission peut aussi inviter les personnes intéressées, groupes intéressés ou municipalités intéressées à lui faire des représentations relativement à un projet.
1978, c. 94, a. 4.
200. La Commission décide si le ministre doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l’étude d’impact au village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l’échéance d’un délai de 30 jours suivant la date où le village naskapi a reçu copie de l’étude d’impact ou après réception des recommandations de ce dernier, selon l’éventualité qui se produit la première.
La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie et dans la mesure où le délai supplémentaire ne l’empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.
La Commission transmet sa décision au ministre dans un délai de 45 jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de 90 jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le ministre a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l’article 196.
Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision au village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 113; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 839.
201. Le sous-ministre exécute la décision de la Commission et, le cas échéant, délivre un certificat d’autorisation assorti des conditions fixées par la Commission, à moins que le ministre ne l’autorise à substituer une décision différente.
Le sous-ministre transmet au requérant un certificat d’autorisation ou un refus écrit, en conformité avec toute décision visée au premier alinéa. Copie de la décision du sous-ministre est transmise à la Commission et à l’Administration régionale Kativik.
Le sous-ministre transmet également une copie de sa décision au village naskapi dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 200.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 842.
202. Dans la mesure où c’est nécessaire ou utile à l’exercice de ses fonctions, la Commission a le droit de recevoir tout renseignement ordinairement disponible que possède le gouvernement et tout organisme gouvernemental relativement à quelque activité qui se déroule sur le territoire visé à l’article 168 ou touchant ce territoire.
1978, c. 94, a. 4.
203. Malgré l’article 189, le gouvernement peut, pour cause, autoriser, à ses conditions, l’exécution et l’exploitation d’un projet qui n’a pas été autorisé par le ministre ou modifier les conditions imposées par celui-ci. Il peut même, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, soustraire un projet à l’ensemble ou à toute partie de la procédure d’évaluation et d’examen prévue à la présente sous-section.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
204. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les autres dispositions de la présente loi, le ministre s’assure en collaborant, au besoin, avec la Commission, que les plans et devis de tout projet autorisé sont conformes aux exigences du certificat d’autorisation et que le projet est exploité conformément auxdites exigences.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1978, c. 94, a. 4.
205. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  adopter les règles de régie interne du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, celles du Comité consultatif de l’environnement Kativik, et celles de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik, sous réserve des articles 140, 175 et 185;
b)  adopter les règles de régie interne du Comité d’évaluation et du Comité d’examen;
c)  modifier, à la suite d’une recommandation de l’Administration régionale crie à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section II du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
d)  modifier, à la suite d’une recommandation de la Société Makivik à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section III du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
e)  identifier les renseignements préliminaires que doit transmettre un initiateur de projet, en vertu des articles 156 et 190;
f)  définir le sens des expressions «étude d’impact préliminaire» et «étude d’impact détaillé» mentionnées à la section II et déterminer les objectifs et le mode de présentation des études d’impact sur l’environnement et le milieu social;
g)  déterminer le contenu des études d’impact visées à l’article 158 et suggérer le contenu de celles visées à l’article 195.
Ces règlements ne sont pas soumis aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 124 ni à celles du premier alinéa des articles 140 et 175.
Dès que les règlements visés aux paragraphes a et b du premier alinéa sont en vigueur, ils sont présumés avoir été adoptés par les organismes visés auxdits paragraphes.
1978, c. 94, a. 4.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 94, a. 4.
206. Les règles de régie interne adoptées par le Conseil consultatif de l’environnement de la Baie James, le Conseil consultatif de l’environnement Kativik et la Commission de la qualité de l’environnement Kativik en vertu des quatrième et cinquième alinéas des articles 140 et 175 et du premier alinéa de l’article 185 et les règles régissant la participation de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik à la procédure d’évaluation et d’examen adoptées en vertu du premier alinéa de l’article 185 entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
207. La section XI du chapitre I ne s’applique pas aux décisions rendues par le ministre ou par une personne visée à l’article 166 en vertu des sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
208. Les projets visés à l’article 8.1.3 de la Convention sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre, mais uniquement quant à leurs conséquences écologiques.
Le présent article n’a cependant pas pour effet d’empêcher l’initiateur d’un tel projet de procéder, de sa propre initiative ou sur recommandation du ministre, à l’évaluation des conséquences sociologiques du projet.
En outre, l’initiateur d’un tel projet doit mettre en oeuvre des mesures d’atténuation raisonnables requises pour réduire l’impact négatif de ces projets sur les activités de chasse, de pêche et de piégeage des Cris, des Inuit et des Naskapis.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 115; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
209. Malgré toute autre disposition du présent chapitre ou d’un règlement, le Complexe La Grande (1975), décrit à l’Annexe 1 du chapitre 8 de la Convention, peut être entrepris et exécuté intégralement, sans être soumis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4.
210. Sous réserve du premier alinéa de l’article 166, le gouvernement peut désigner une autre personne pour exercer les fonctions, pouvoirs et devoirs conférés au ministre par les sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
211. Aucun projet ne peut être soumis, en vertu de la présente loi, à plus d’une procédure d’évaluation et d’examen, à moins qu’il touche en partie l’un, et en partie l’autre, des territoires visés aux articles 133 et 168 ou qu’il touche en partie un territoire non visé par lesdits articles.
1978, c. 94, a. 4.
212. Les membres du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, du Comité d’évaluation, du Comité d’examen, du Comité consultatif de l’environnement Kativik et de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik ne sont personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 94, a. 4.
213. La section IV.1 du chapitre I et ses règlements d’application ne s’appliquent pas sur les territoires visés aux articles 133 et 168, sauf en ce qui concerne les règlements d’application de l’article 22 et les règlements applicables généralement au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 31.9.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 64, a. 52.
214. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE 0.A
(article 31.89)
CARTE DÉLIMITANT LA PARTIE DU TERRITOIRE DU QUÉBEC COMPRISE DANS LE BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT VISÉ PAR L’ENTENTE SUR LES RESSOURCES EN EAUX DURABLES DU BASSIN DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT
2009, c. 21, a. 30.
(Articles 153, 188, 205)
PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN
Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204:
a) tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante;
b) tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 hectares ou plus;
c) toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe;
d) tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau relié à un ouvrage destiné à produire de l’énergie;
e) toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 kV;
f) toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie;
g) toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW;
h) toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière;
i) toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers;
j) tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2;
k) tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour;
l) tout système d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses;
m) tout projet de création de parc ou de réserve écologique;
n) toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes;
o) la délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20% ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci;
p) toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet;
q) toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation.
Les projets énumérés dans la présente annexe ne comprennent pas les activités visées au paragraphe g de l’annexe B.
Malgré le paragraphe a, les projets d’exploration minière ne sont pas obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167.
1978, c. 94, a. 6; 1996, c. 2, a. 840; 1999, c. 75, a. 36.
ANNEXE B
(Articles 153, 188, 205)
PROJETS OBLIGATOIREMENT SOUSTRAITS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN
Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement soustraits à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204:
a) tout hôtel ou motel de 20 lits ou moins et toute station-service située le long d’une route;
b) toute autre construction destinée à l’habitation ou au commerce de gros et de détail, destinée à servir de bureaux ou de garage ou destinée à l’artisanat ou au stationnement des voitures;
c) toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et d’une capacité calorifique inférieure à 3 000 kW;
d) tout établissement scolaire ou éducatif, halte routière, belvédère routier, banque, caserne de pompiers ou immeuble destiné à des fins administratives, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports, à la santé ou aux télécommunications;
e) tout poste de manoeuvre ou de transformation d’une tension de 75 kV ou moins et toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de 75 kV ou moins;
f) toute conduite d’aqueduc, d’égout, d’oléoduc ou de gazoduc de moins de 30 cm de diamètre et d’une longueur inférieure à 8 km;
g) tout sondage, étude préliminaire, recherche, expérience hors d’usine, travail de reconnaissance aérienne ou terrestre, carottage, étude ou relevé technique préalable à un projet quelconque;
h) toute exploitation forestière faisant partie des plans prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pourvu que, lorsqu’ils sont applicables au territoire visé à l’article 133 de la présente loi, les plans régis par la section IV du chapitre III du titre I de la Loi sur les forêts aient fait l’objet, avant d’être approuvés ou arrêtés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, d’une consultation qui, dans le cas d’un plan général, a eu lieu auprès du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, ainsi qu’il est prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 95.20 de cette loi, et, dans le cas d’un plan annuel, auprès du groupe de travail conjoint concerné, ainsi qu’il est prévu aux articles 37 et 39 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec;
i) toute rue ou trottoir municipal;
j) l’entretien et l’exploitation de tout chemin public ou privé;
k) la réparation et l’entretien des ouvrages municipaux;
l) toute installation temporaire destinée à la chasse, à la pêche ou au piégeage et tout service de pourvoirie ou campement destiné à loger moins de 30 personnes;
m) toute coupe d’arbres destinée à une utilisation personnelle ou communautaire;
n) tout banc d’emprunt destiné à l’entretien routier.
En outre, tout projet réalisé dans les limites territoriales d’une communauté non-autochtone et qui n’a pas de répercussion sur la faune à l’extérieur de ces limites, est soustrait aux articles 153 à 167.
Enfin, tout projet dans les limites territoriales d’une communauté qui n’a pas de répercussion sur la faune à l’extérieur de ces limites ainsi que l’extraction et la manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois à des fins d’utilisation personnelle ou communautaire sont soustraits aux articles 187 à 204.
Les exemptions prévues aux paragraphes a à f et aux paragraphes l et n de la présente annexe s’appliquent à l’implantation, la construction, la modification, la rénovation et la relocalisation des projets visés.
1978, c. 94, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 251; 2002, c. 25, a. 21; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 127, 129, 136 et 138 à 166, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 138 à 143, 145, 147, 149, 151 et 153 à 159 du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le troisième alinéa de l’article 31i, les deuxième et troisième alinéas de l’article 227, l’article 227-1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 235 et le troisième alinéa de l’article 236 du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 136 du chapitre 49 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 45, 45a, 45b et 45c du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre Q-2 des Lois refondues.