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Court Decisions
P-8
- Loi sur le parc Forillon et ses environs
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Updated to 1 December 1999
This document has official status.
chapitre
P-8
Loi sur le parc Forillon et ses environs
PARC FORILLON
31
12
décembre
1977
1
.
Le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (
chapitre S‐11.012
), est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20
;
1983, c. 40, a. 80
;
1994, c. 17, a. 76
;
1999, c. 40, a. 207
;
1999, c. 36, a. 159
.
2
.
Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble même consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale.
1970, c. 32, a. 2
.
3
.
L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (
chapitre V‐9
), le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (
chapitre S‐11.012
), agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par le Parlement.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20
;
1983, c. 40, a. 81
;
1992, c. 54, a. 72
;
1994, c. 17, a. 76
;
1999, c. 36, a. 159
.
4
.
Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (
chapitre E‐24
) emporte révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T‐8.1
) ou la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (
chapitre T‐7.1
) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146
;
1982, c. 13, a. 57
;
1987, c. 23, a. 76, a. 97
;
1999, c. 40, a. 207
.
5
.
Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (
chapitre S‐11.012
), au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (
chapitre I‐11
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (
chapitre C‐40.1
), la Loi sur les cimetières non catholiques (
chapitre C‐17
) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (
chapitre I‐11
) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20
;
1983, c. 40, a. 82
;
1985, c. 23, a. 24
;
1994, c. 17, a. 76
;
1999, c. 36, a. 159
.
6
.
Toute personne dont le nom figurait aux plans et livres de renvoi entrés en vigueur suivant la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (
chapitre T‐11
) à l’égard d’un immeuble visé à l’article 1 est réputée avoir obtenu un certificat de propriété en vertu de cette loi, nonobstant l’inaccomplissement des formalités qui y sont prévues.
1970, c. 32, a. 6
.
7
.
La transmission d’un immeuble visé à l’article 1 n’est pas entachée de nullité par suite de l’inobservance de l’article 55 de la Loi sur les droits successoraux (
chapitre D‐13.2
).
1970, c. 32, a. 7
;
1978, c. 37, a. 71
;
1999, c. 40, a. 207
.
La Loi sur les droits successoraux (
chapitre D‐13.2
) a été abrogée le 27 mai 1986 par l’article 6 du chapitre 15 des lois de 1986. Ledit article 6 s’applique à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 27 mai 1986.
8
.
Le gouvernement est autorisé à donner au gouvernement du Canada libre jouissance des terrains compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A suivant l’entente intervenue le 8 juin 1970 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1970, c. 32, a. 8
.
9
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE A
(
Articles 1, 4, 8
)
Description du territoire du Parc Forillon
Partant d’un point sur l’emprise sud-est de la route No 6A situé à 804,67 m du point d’intersection de l’emprise nord-est de la route No 6 avec le prolongement de l’emprise sud-est de la route No 6A; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: une ligne droite en allant vers le sud-est jusqu’à un point sur la limite entre les lots 29A et 28G du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 1548,99 m de la limite entre le 1
er
rang et le 2
e
rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 28G et 29A; vers le sud-ouest, la limite entre les lots 29A et 28G et son prolongement jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route No 6; l’emprise sud-ouest de la route No 6 vers le nord-ouest jusqu’à la limite entre les lots 34B et 34C du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; la limite entre les lots 34B et 34C, vers le sud-ouest, jusqu’à la laisse moyenne des basses mers; dans la baie de Gaspé, une ligne suivant parallèlement à 152,40 m de la laisse moyenne des basses mers les côtés ouest et sud de la péninsule de Pénouille ainsi que la rive de ladite baie jusqu’au point où elle rencontre le prolongement de la limite entre les lots 15A et 14B du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; ledit prolongement et la limite entre les lots 15A et 14B jusqu’à l’emprise nord-est de la route No 6 (entre la ligne séparative des lots 29A et 28G et la ligne séparative des lots 15A et 14B du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord, la limite suit les emprises nord-est et sud-ouest de la route No 6); la limite entre les lots 15A et 14B, vers le nord-est, jusqu’à un point situé à 1347,82 m de la limite entre le 1
er
rang et le 2
e
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord, distance mesurée le long de la limite entre les lots 15A et 14B; une ligne droite vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 9 et 8A du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 1448,40 m de la limite entre le 1
er
rang et le 2
e
rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 9 et 8A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 3A et 2A du 1
er
rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 1810,51 m de la limite entre le 1
er
rang et le 2
e
rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 3A et 2A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les cantons de Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers situé à 402,33 m de l’emprise nord-est de la route No 6, distance mesurée le long de la limite entre lesdits cantons; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 3C et 4A du 1
er
rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1166,77 m de la limite entre le 1
er
rang sud et le 2
e
rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 3C et 4A; une ligne droite vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 8B et 9A du 1
er
rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1548,99 m de la limite entre le 1
er
rang sud et le 2
e
rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 8B et 9A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 10 I et 11A du 1
er
rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1589,22 m de la limite entre le 1
er
rang sud et le 2
e
rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 10 I et 11A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite est du lot 19B du 1
er
rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 402,33 m de l’emprise nord-est de la route No 6, distance mesurée le long de la limite est du lot 19B; vers le sud, la limite est du lot 19B et son prolongement jusqu’à une ligne parallèle distante de 152,40 m de la laisse moyenne des basses mers; dans la baie de Gaspé et le golfe Saint-Laurent, en suivant une ligne parallèle distante de 152,40 m de la laisse moyenne des basses mers jusqu’au prolongement de la limite entre les lots B-56 et B-13 du 1
er
rang est du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-ouest, ledit prolongement et la limite entre les lots B-56 et B-13 jusqu’à l’emprise sud-est de la route No 6; l’emprise sud-est de la route No 6, vers le sud-ouest, jusqu’au prolongement de la limite entre les lots B-18 et B-55 du 1
er
rang est du canton de Cap-des-Rosiers; ledit prolongement et la limite sud du lot B-18 jusqu’à un point situé à 1207 m de l’emprise nord-ouest de la route No 6, distance mesurée le long de la limite sud du lot B-18; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 28-4 et 29-1 du 1
er
rang nord du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1267,35 m de la limite entre le 1
er
rang nord et le 2
e
rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 28-4 et 29-1; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 60-5 et 61-1 du 1
er
rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers avec la limite nord du lot 57-4 du 1
er
rang nord dudit canton; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 65-5 et 66-1 du 1
er
rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 905,25 m de la limite entre le 1
er
rang sud de L’Anse-aux-Griffons et le 1
er
rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 65-5 et 66-1; une ligne droite, vers l’ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 73-2 et 74-1 du 1
er
rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1911,09 m de la limite entre le 1
er
rang sud de L’Anse-aux-Griffons et le 2
e
rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 73-2 et 74-1; vers le nord, la limite entre les lots 73-2 et 74-1 et son prolongement jusqu’à la rive nord de la rivière de L’Anse-aux-Griffons; vers le nord-est, la rive nord de ladite rivière jusqu’à la limite entre les lots 11-4 et 12-1 du 1
er
rang nord de l’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 12-1 et 11-4 jusqu’à un point situé à 1649,57 m de la limite entre le 1
er
rang nord de L’Anse-aux-Griffons et le 2
e
rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers, distance mesurée le long de la limite entre les lots 11-4 et 12-1; une ligne droite, vers le nord-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1
er
rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 1388,05 m de la limite entre le 1
er
rang nord de L’Anse-aux-Griffons et le 2
e
rang nord de L’Anse-aux-Griffons dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 5-1 et 4-2; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 5-1 et 4-2 jusqu’à la limite nord-ouest du 1
er
rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-est, la limite nord-ouest du 1
er
rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route No 6; l’emprise sud-ouest de la route No 6 jusqu’à la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1
er
rang est du canton de Fox; vers le sud, la limite entre les lots 4-2 et 5-1 jusqu’à la limite entre le 1
er
rang est et le 2
e
rang est du canton de Fox; vers le nord-ouest, la limite entre le 1
er
rang est et le 2
e
rang est du canton de Fox jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 520-3 et 520-4 du 2
e
rang est du canton de Fox; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 510 et 509-1 du 2
e
rang est du canton de Fox avec la limite entre le rang sud de la rivière et le 2
e
rang est dudit canton; vers l’ouest, la limite entre le rang sud de la rivière et le 2
e
rang est du canton de Fox jusqu’à la limite entre les lots 127-1 et 129-1 du rang sud de la rivière dudit canton; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 127-1 et 129-1 jusqu’à un point situé à 1287,47 m de la limite entre le rang sud de la rivière et le 2
e
rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite entre les lots 127-1 et 129-1; une ligne droite, vers l’ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 151-1 et 152 du rang sud de la rivière du canton de Fox situé à 1287,47 m de la limite entre le rang sud de la rivière et le 2
e
rang est dudit canton, distance mesurée le long de la limite nord-est du lot 152; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 151-1 et 152 jusqu’à la rive sud de la rivière au Renard; vers le nord-ouest, la rive sud-ouest de la rivière au Renard jusqu’à l’emprise sud-est de la route No 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route No 6A jusqu’à la rive nord-est de la rivière au Renard; vers le sud-ouest, la rive nord-est de ladite rivière jusqu’à la limite nord-est du lot 547-1 du rang sud du chemin du canton de Fox; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 547-1 jusqu’à l’emprise sud-est de la route No 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route No 6A jusqu’à la limite sud-ouest du lot 562 du rang nord du chemin du canton de Fox; vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 562 du rang nord du chemin et 559-1 du rang sud du chemin jusqu’à un point situé à 985,72 m de la limite entre le rang sud du chemin et le 5
e
rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite nord-est du lot 560-1 du rang sud du chemin du canton de Fox; une ligne droite, vers le sud-ouest, jusqu’à un point sur la limite sud-ouest du lot 560-2 du rang sud du chemin du canton de Fox situé à 824,78 m de la limite entre le rang sud du chemin et le 5
e
rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite sud-ouest du lot 560-2; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 19 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord jusqu’à l’emprise sud-est de la route No 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route No 6A jusqu’à la limite entre les lots 11 et 12 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-est, la limite entre les lots 11 et 12 jusqu’à la limite sud-est du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord jusqu’à la limite sud-ouest du lot 1 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 1 jusqu’à l’emprise sud-est de la route No 6A; enfin, vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route No 6A jusqu’au point de départ.
La superficie du territoire compris à l’intérieur des limites ci-haut décrites est de deux cent quarante millions trois cent soixante-trois mille sept cent vingt-cinq mètres carrés et quinze centièmes (240 363 725,15 m
2)
, soit vingt-quatre mille trente-six hectares et trente-sept centièmes (24 036,37 ha), soit deux cent quarante kilomètres carrés et trente-six centièmes (240,36 km
2)
.
1970, c. 32, annexe A; 1984, c. 47, a. 213
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 32 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-8 des Lois refondues.
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