P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

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Updated to 5 June 2013
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chapitre P-5.1
Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales
CHAPITRE I
OBJET ET COMPÉTENCE
1. La présente loi régit la délivrance, la modification et la révocation des attestations, certificats et autres documents nécessaires à l’application de certaines mesures fiscales. Elle établit les règles générales applicables aux décisions de délivrer, de modifier ou de révoquer ces documents et, dans chacune de ses annexes, les règles particulières et les paramètres sectoriels applicables aux mesures fiscales qui y sont visées.
2012, c. 1, a. 1.
2. Les paramètres sectoriels prévus aux annexes de la présente loi sont administrés par les ministres et les organismes désignés ci-après:
1°  Investissement Québec en ce qui concerne l’annexe A;
2°  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en ce qui concerne l’annexe B;
3°  le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation en ce qui concerne l’annexe C;
4°  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en ce qui concerne l’annexe D;
5°  le ministre des Finances en ce qui concerne l’annexe E;
6°  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en ce qui concerne l’annexe F;
7°  le ministre des Transports en ce qui concerne l’annexe G;
8°  la Société de développement des entreprises culturelles en ce qui concerne l’annexe H.
2012, c. 1, a. 2.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3. À moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence dans la présente loi et ses règlements à un ministre ou à un organisme est un renvoi aux ministres et aux organismes énumérés à l’article 2, alors que la référence au ministre ou à l’organisme responsable désigne celui à qui a été confiée l’administration des paramètres sectoriels prévus à une annexe.
2012, c. 1, a. 3.
4. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«filiale contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«filiale entièrement contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«loi fiscale» désigne une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mesure fiscale» désigne une disposition ou un ensemble de dispositions d’une loi fiscale qui permet à une personne de bénéficier d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt à payer ou du capital versé, d’une exemption ou d’une réduction de cotisation, d’un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer, d’une réduction de la taxe sur le capital à payer, ou de tout autre avantage semblable, et qui est visé à l’article 1.1 d’une annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions qui y sont accessoires et qui visent à récupérer, en totalité ou en partie, l’avantage fiscal ainsi accordé;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, soit prescrit par le ministre responsable ou par son sous-ministre, soit prescrit par l’organisme responsable et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts.
2012, c. 1, a. 4.
5. Dans la présente loi et ses règlements, sauf disposition contraire:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes»;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Québec ou au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas;
4°  une personne est considérée comme liée à une autre personne lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
5°  une société est considérée comme associée à une autre société dans une année d’imposition lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
6°  une société est considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes, lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
7°  la mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;
8°  la mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2012, c. 1, a. 5.
6. Lorsqu’une mesure fiscale requiert qu’une attestation, un certificat ou un autre document soit délivré à l’égard d’un bien, d’une activité, d’une entreprise, d’une personne ou d’une société de personnes, chaque partie du document, délivré en vertu de la présente loi, qui atteste ou certifie l’existence d’un fait, d’un état ou d’éléments de qualification à l’égard de ce bien, de cette activité, de cette entreprise, de cette personne ou de cette société de personnes est réputée, pour l’application de la présente loi, de ses règlements et de la mesure fiscale, constituer un document distinct.
2012, c. 1, a. 6.
7. Pour plus de précision, la délivrance, en vertu de la présente loi, d’un document à l’égard d’un particulier, attestant ou certifiant que celui-ci est reconnu à titre d’employé admissible, d’employé déterminé ou de tout autre type d’employé ne lie pas le ministre du Revenu quant au statut d’employé de ce particulier pour l’application d’une loi fiscale.
2012, c. 1, a. 7.
CHAPITRE III
ATTESTATIONS, CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS
SECTION I
DEMANDE DE DÉLIVRANCE D’UN DOCUMENT
8. Toute demande de délivrance d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document nécessaire à l’application d’une mesure fiscale doit, suivant ce que prévoit la disposition pertinente d’une annexe, être adressée au ministre ou à l’organisme responsable:
1°  soit par la personne qui veut bénéficier de cette mesure fiscale, soit, lorsqu’une telle personne s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, par cette dernière;
2°  soit par une personne ou une société de personnes à l’égard d’un particulier qui travaille pour elle, pour permettre à ce particulier de bénéficier de la mesure fiscale;
3°  soit par toute autre personne ou société de personnes pour permettre à une tierce personne de bénéficier de la mesure fiscale.
2012, c. 1, a. 8.
9. La demande de délivrance doit être faite au moyen du formulaire prescrit, contenir les renseignements prescrits et être accompagnée des documents qui y sont demandés. Elle doit également contenir tout autre renseignement ou document requis par l’annexe applicable et satisfaire à toute autre exigence particulière qui y est prévue.
2012, c. 1, a. 9.
10. Le ministre ou l’organisme responsable peut accepter une demande incomplète s’il n’y manque que quelques renseignements et qu’il estime que ce défaut n’est pas susceptible d’empêcher ou de retarder de façon importante son examen. Autrement, il doit la retourner dans les plus brefs délais au demandeur en lui indiquant quels sont les formulaires, renseignements ou documents manquants.
2012, c. 1, a. 10.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN DOCUMENT
11. Le ministre ou l’organisme responsable doit examiner avec diligence toute demande de délivrance d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document qui lui est présentée. Pour les fins de son analyse, il peut communiquer avec le demandeur pour obtenir tout renseignement ou document additionnel dont il a besoin ou entreprendre toute autre action qu’il juge pertinente.
Toutefois, advenant que des frais, déterminés conformément au chapitre VII, soient payables à l’égard d’une telle demande, le ministre ou l’organisme n’est tenu d’examiner cette demande que si les frais ont été dûment payés par le demandeur.
2012, c. 1, a. 11.
12. Le ministre ou l’organisme responsable délivre au demandeur le document, s’il est d’avis que toutes les conditions de délivrance sont remplies. Toutefois, le contenu du document peut différer de ce qui est demandé si l’appréciation des faits et des paramètres applicables le justifie.
S’il rejette la demande, ou si le contenu du document délivré diffère de ce qui est demandé, il doit, par écrit, aviser le demandeur de sa décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et l’informer de son droit de demander, dans le délai prévu à l’article 23, la révision de sa décision. Si la demande de délivrance est faite à l’égard d’un particulier visé au paragraphe 2º de l’article 8, il doit également, sauf pour l’application du chapitre III de l’annexe E, transmettre à celui-ci une copie de cet avis.
2012, c. 1, a. 12.
13. La période de validité d’un document délivré en vertu de la présente loi est indéterminée, sauf si l’annexe applicable prévoit pour quelle période il est délivré.
2012, c. 1, a. 13.
14. Tout document délivré en vertu de la présente loi doit faire mention, en outre des informations exigées par l’annexe applicable, de la date de son entrée en vigueur, laquelle peut être antérieure à celle de sa délivrance. Il doit également indiquer, lorsque délivré pour une période déterminée, sa période de validité.
2012, c. 1, a. 14.
CHAPITRE IV
MODIFICATION ET RÉVOCATION D’UN DOCUMENT
15. Le ministre ou l’organisme responsable peut modifier ou révoquer une attestation, un certificat ou un autre document qui a été délivré pour l’application d’une mesure fiscale dont il administre les paramètres sectoriels, lorsque des informations ou des documents qui sont portés à sa connaissance le justifient.
Une personne ou une société de personnes à qui un tel document a été délivré a l’obligation, sous peine de révocation de celui-ci, d’informer ce ministre ou cet organisme de tout changement susceptible d’entraîner la modification ou la révocation du document.
Outre les motifs prévus, le cas échéant, à une disposition d’une annexe, le ministre ou l’organisme responsable est justifié de révoquer un tel document dans les cas suivants:
1°  l’une des conditions de délivrance du document n’est plus respectée;
2°  la personne ou la société de personnes à qui le document a été délivré a fait un faux énoncé ou a omis d’inscrire un renseignement important dans la demande de délivrance du document ou dans tout autre document produit au soutien de cette demande, et l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il est raisonnable de considérer que le document n’aurait pas été délivré n’eût été ce faux énoncé ou cette omission;
b)  la personne ou la société de personnes a fait ce faux énoncé ou omis d’inscrire ce renseignement sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante.
2012, c. 1, a. 15.
16. Le ministre ou l’organisme responsable doit, lorsqu’il a l’intention de modifier ou de révoquer un document, aviser par écrit la personne ou la société de personnes à laquelle il a été délivré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui accorde alors un délai de 30 jours de la date de l’avis pour présenter ses arguments et, s’il y a lieu, pour produire tout document pertinent.
2012, c. 1, a. 16.
17. Après l’expiration du délai prévu à l’article 16, le ministre ou l’organisme responsable doit, avec diligence, communiquer par écrit sa décision à la personne ou à la société de personnes.
Lorsque cette décision est de modifier ou de révoquer le document, il doit la motiver, joindre ses motifs au nouveau document visé à l’article 18 ou à l’avis de révocation visé à l’article 19 et informer par écrit la personne ou la société de personnes de son droit de demander, dans le délai prévu à l’article 23, la révision de cette décision.
2012, c. 1, a. 17.
18. Le ministre ou l’organisme responsable modifie un document qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes en le remplaçant par un nouveau document dont la date d’entrée en vigueur est celle du document auquel il se substitue.
Lorsque la modification ne s’applique qu’à l’égard d’une partie de la période de validité du document, le nouveau document doit le refléter en rendant compte à la fois de la situation prévalant avant la modification et de la nouvelle situation.
Le nouveau document doit être transmis à la personne ou à la société de personnes.
2012, c. 1, a. 18.
19. Le ministre ou l’organisme responsable révoque un document en transmettant un avis de révocation à la personne ou à la société de personnes à qui ce document avait été délivré.
2012, c. 1, a. 19.
20. La révocation d’un document prend effet à la date que le ministre ou l’organisme responsable indique sur l’avis de révocation.
Sous réserve d’une disposition particulière de l’annexe applicable, cette date de prise d’effet, qui peut être antérieure à celle de l’avis de révocation, correspond:
1°  à la première date à compter de laquelle l’une des conditions de délivrance du document n’est plus remplie, lorsque celui-ci est révoqué pour le motif prévu au paragraphe 1º du troisième alinéa de l’article 15;
2°  à la date d’entrée en vigueur du document, lorsque celui-ci est révoqué pour le motif prévu au paragraphe 2º du troisième alinéa de l’article 15 et que la condition prévue au sous-paragraphe a de ce paragraphe est remplie;
3°  à la date déterminée par le ministre ou l’organisme responsable, dans les autres cas.
2012, c. 1, a. 20.
21. Dans le cas d’un document qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un particulier visé au paragraphe 2º de l’article 8, le ministre ou l’organisme responsable doit transmettre à ce particulier une copie de tout avis ou document qu’il fait parvenir à cette personne ou à cette société de personnes conformément à une disposition du présent chapitre.
Lorsqu’il s’agit de l’avis d’intention prévu à l’article 16, le ministre ou l’organisme responsable doit également accorder au particulier un délai de 30 jours de la date de l’avis pour présenter ses arguments et, s’il y a lieu, pour produire tout document pertinent.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé au chapitre III de l’annexe E. Il en est de même du premier alinéa, sauf lorsque le document est le nouveau document prévu à l’article 18 ou l’avis de révocation prévu à l’article 19.
2012, c. 1, a. 21.
CHAPITRE V
RÉVISION
22. Toute décision rendue en vertu du chapitre III ou IV selon laquelle la demande de délivrance d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document est rejetée ou selon laquelle un tel document est modifié ou révoqué peut faire l’objet d’une demande de révision au ministre ou à l’organisme responsable à l’initiative d’un intéressé. Il en est de même d’une décision de délivrer un document dont le contenu diffère de ce qui est demandé.
Toutefois, advenant que des frais, déterminés conformément au chapitre VII, soient payables à l’égard d’une demande de révision, cette demande n’est recevable que si les frais sont payés par l’intéressé.
2012, c. 1, a. 22.
23. La demande de révision doit être présentée par écrit dans les 60 jours soit de la notification de la décision contestée, soit de la délivrance du document dont le contenu diffère de ce qui est demandé. Elle doit exposer les motifs sur lesquels elle est fondée.
Le ministre ou l’organisme responsable peut toutefois considérer une demande de révision présentée après l’expiration de ce délai pour des motifs qu’il juge raisonnables dans les circonstances.
2012, c. 1, a. 23.
24. Le ministre ou l’organisme responsable doit traiter la demande de révision avec diligence. Il peut maintenir, renverser ou modifier la décision contestée. Avant de rendre sa décision, il doit donner aux intéressés l’occasion de présenter leurs arguments ou de produire tout document pertinent.
2012, c. 1, a. 24.
25. Le ministre ou l’organisme responsable communique par écrit sa décision aux intéressés ainsi que les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
2012, c. 1, a. 25.
26. Pour l’application du présent chapitre, sont des intéressés la personne ou la société de personnes qui a demandé la délivrance d’un document et, lorsque la demande de révision est présentée à l’égard d’un particulier visé au paragraphe 2º de l’article 8, ce particulier, sauf pour l’application du chapitre III de l’annexe E.
2012, c. 1, a. 26.
CHAPITRE VI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
27. Le ministre ou l’organisme responsable, ou une personne qu’il désigne, peut, pour l’application de la présente loi:
1°  exiger tout renseignement ou document, examiner ce document et en tirer copie;
2°  exiger la transmission d’un renseignement ou d’une copie d’un document, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique;
3°  lorsqu’il s’agit d’appliquer le chapitre IV, avoir accès à toute heure raisonnable à un établissement où il a des motifs raisonnables de croire que sont détenues des informations nécessaires à sa vérification.
Toute copie d’un document, certifiée conforme par le ministre ou l’organisme responsable, ou par la personne qu’il désigne, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
2012, c. 1, a. 27.
28. Le ministre ou l’organisme responsable, ou une personne qu’il désigne, peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi.
2012, c. 1, a. 28.
29. Toute personne désignée par un ministre ou un organisme doit, sur demande, lors d’une vérification ou d’une enquête, décliner son identité et exhiber un document attestant sa qualité.
Elle ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 1, a. 29.
CHAPITRE VII
FRAIS
30. Le ministre ou l’organisme responsable peut, par règlement, imposer, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qui y sont prévus, le paiement de frais pour un acte qu’il accomplit en application de la présente loi.
2012, c. 1, a. 30.
CHAPITRE VIII
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
31. Le ministre ou l’organisme responsable doit, à la demande du ministre des Finances, lui communiquer tout renseignement qu’il détient dans le cadre de la présente loi lorsque la communication est nécessaire à l’évaluation ou à la formulation de la politique fiscale du gouvernement ou pour informer une personne ou une société de personnes relativement à l’application de la politique fiscale à son égard.
Cette communication s’effectue malgré les dispositions des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et du premier alinéa de l’article 59 de cette loi.
2012, c. 1, a. 31.
32. La communication d’un renseignement au ministre des Finances pour une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 31, effectuée conformément à cet article ou à l’initiative d’un ministre ou d’un organisme responsable visé à ce premier alinéa, n’a pas à faire l’objet d’une entente visée aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ni à être inscrite au registre prévu à l’article 41.3 de cette loi.
2012, c. 1, a. 32.
CHAPITRE IX
RÈGLEMENTS
33. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
2012, c. 1, a. 33.
34. Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu de l’article 33 peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période qui est antérieure à la date de sa publication, mais non antérieure au 5 mars 2012.
2012, c. 1, a. 34.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
35. Commet une infraction toute personne qui:
1°  fournit au ministre ou à l’organisme responsable, ou à une personne désignée par l’un ou l’autre pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 27 et 28, des renseignements faux ou inexacts;
2°  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
2012, c. 1, a. 35.
36. Quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 35 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à la commettre, commet lui-même cette infraction.
2012, c. 1, a. 36.
37. Une personne qui commet une infraction visée à l’article 35 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2012, c. 1, a. 37.
38. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 35 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2012, c. 1, a. 38.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
39. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 4).
2012, c. 1, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 6).
2012, c. 1, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 9).
2012, c. 1, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 11).
2012, c. 1, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 13).
2012, c. 1, a. 43.
44. (Omis).
2012, c. 1, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 17).
2012, c. 1, a. 45.
46. (Omis).
2012, c. 1, a. 46.
47. (Omis).
2012, c. 1, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 30.1).
2012, c. 1, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 31).
2012, c. 1, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 36).
2012, c. 1, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 39).
2012, c. 1, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 51).
2012, c. 1, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 63).
2012, c. 1, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 64).
2012, c. 1, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 65.1).
2012, c. 1, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 66).
2012, c. 1, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 69.2).
2012, c. 1, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 69.3).
2012, c. 1, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-8.3, a. 104).
2012, c. 1, a. 59.
LOI SUR LE CINÉMA
60. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 168).
2012, c. 1, a. 60.
LOI SUR LES IMPÔTS
61. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.20).
2012, c. 1, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.27).
2012, c. 1, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.36.59.32).
2012, c. 1, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.3).
2012, c. 1, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.0.5.1).
2012, c. 1, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.13.1).
2012, c. 1, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1129.12.8).
2012, c. 1, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1129.12.12).
2012, c. 1, a. 68.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC
69. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 21).
2012, c. 1, a. 69.
LOI SUR LE RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
70. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 2).
2012, c. 1, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 3).
2012, c. 1, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 4).
2012, c. 1, a. 72.
73. (Omis).
2012, c. 1, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 23).
2012, c. 1, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 24).
2012, c. 1, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. R-8.1.1, a. 29).
2012, c. 1, a. 76.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
77. (Omis).
2012, c. 1, a. 77.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
VALIDATION DES ACTES ACCOMPLIS AVANT LE 5 MARS 2012
78. Sont validés les décisions rendues et tous les autres actes accomplis par un ministre ou un organisme avant le 5 mars 2012 et qui concernent la délivrance, la modification ou la révocation d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document qui est nécessaire à l’application d’une mesure visée à l’article 79, en tant que ces actes étaient basés sur des normes qui n’étaient pas prévues par une loi ou un règlement.
Sont également validés les frais exigés pour ces actes, en tant qu’ils n’étaient pas autorisés par une loi ou un règlement.
Dans le présent article, la référence à un ministre inclut un renvoi au ministre du Tourisme.
2012, c. 1, a. 78.
79. Les mesures auxquelles les articles 78 et 80 font référence sont celles qui sont énumérées à l’article 1.1 de chacune des annexes de même que les mesures suivantes:
1°  la déduction relative à un fonds d’investissement admissible prévue au titre VII.2.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la déduction relative à un négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés prévue au titre VII.2.5 de ce livre IV;
3°  la déduction relative aux sociétés de placements dans l’entreprise québécoise prévue au titre VI.2 du livre VII de cette partie I;
4°  le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental prévu à la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de cette partie I;
5°  le crédit d’impôt pour la réalisation de spectacles numériques prévu à la section II.6.0.0.6 de ce chapitre III.1;
6°  le crédit d’impôt pour les activités d’affaires électroniques prévu à la section II.6.0.1.7 de ce chapitre III.1;
7°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois reliés à l’industrie de l’optique dans la région de Québec prévu à la section II.6.6.1 de ce chapitre III.1;
8°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois reliés au secteur manufacturier ou environnemental dans le Technopôle Angus prévu à la section II.6.6.3 de ce chapitre III.1;
9°  les crédits d’impôt pour le développement de la biotechnologie et de la nutraceutique prévus à la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
10°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les carrefours de l’innovation prévu à la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
11°  le crédit d’impôt pour la création de fonds d’investissement prévu à la section II.6.8 de ce chapitre III.1;
12°  le crédit d’impôt relatif aux gestionnaires de fonds prévu à la section II.6.9 de ce chapitre III.1;
13°  le crédit d’impôt pour dépenses de démarchage à l’égard d’un fonds d’investissement étranger prévu à la section II.6.12 de ce chapitre III.1;
14°  le crédit d’impôt relatif aux analystes financiers spécialisés dans les titres de sociétés québécoises ou dans les instruments financiers dérivés prévu à la section II.6.13 de ce chapitre III.1;
15°  le crédit d’impôt relatif aux communications entre les sociétés et les investisseurs boursiers prévu à la section II.6.14 de ce chapitre III.1;
16°  les crédits d’impôt favorisant la participation des courtiers en valeurs à la Bourse Nasdaq prévus à la section II.6.14.1 de ce chapitre III.1;
17°  le congé de taxe sur le capital à l’égard d’un bien qui est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’installations récréatives au Québec prévu aux paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et aux articles 1137.2 à 1137.7 de la Loi sur les impôts.
2012, c. 1, a. 79.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
80. Les dispositions des chapitres III et IV qui concernent la délivrance, la modification ou la révocation, après le 4 mars 2012, d’un document qui est nécessaire à l’application d’une mesure visée à l’article 79, relativement soit à une date ou à une période antérieure au 1er janvier 2011, soit, lorsque la mesure est énumérée à l’article 1.1 de l’annexe H, à une période ayant commencé avant le 1er janvier 2011, ainsi que celles du chapitre V concernant la révision, après le 4 mars 2012, d’une décision à l’égard d’un tel document, relativement à une telle date antérieure ou à une telle période, s’appliquent sur la base des normes applicables à cette date ou à cette période, malgré que celles-ci ne soient pas prévues par une loi ou un règlement.
À cette fin, la référence à un ministre dans les dispositions des chapitres IV et V inclut un renvoi au ministre du Tourisme.
Pour l’application du premier alinéa, la référence à des normes applicables à une période ou à une date s’entend d’une référence à de telles normes établies par le ministre des Finances et, le cas échéant, par le ministre ou l’organisme responsable de leur application.
2012, c. 1, a. 80.
81. Avant le 5 mars 2012, le premier alinéa de l’article 22 doit se lire:
1°  en y remplaçant «du chapitre III ou IV» par «de l’un des chapitres II et III de l’annexe E ou de la section III du chapitre III de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3)», lorsqu’il s’applique entre le 30 mars 2010 et le 1er janvier 2011;
2°  sans tenir compte de «rendue en vertu du chapitre III ou IV», lorsqu’il s’applique entre le 31 décembre 2010 et le 5 mars 2012.
2012, c. 1, a. 81.
82. Entre le 30 mars 2010 et le 5 mars 2012, le troisième alinéa de l’article 10, le deuxième alinéa de l’article 12, l’article 23 et les sections III et IV du chapitre III de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), sauf le deuxième alinéa de chacun des articles 26 et 29, s’appliquent à l’égard des chapitres II et III de l’annexe E comme s’ils faisaient partie de la présente loi. À cette fin, ces sections doivent se lire:
1°  en remplaçant, dans l’article 23, les mots «à la présente sous-section» par «à la section III du chapitre II de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1) et à la section II du chapitre III de cette loi»;
2°  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 24, «à l’article 10» par «à l’article 2.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1)»;
3°  en remplaçant, dans le deuxième alinéa de l’article 27, «à l’un des articles 19, 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation» par «à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1)»;
4°  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 31, les mots «au présent chapitre» par «à l’un des chapitres II et III de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1)».
2012, c. 1, a. 82.
83. L’article 1 du Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3, r. 1) est réputé un règlement pris en vertu de l’article 30 par le ministre des Finances pour l’application des chapitres II et III de l’annexe E et s’applique à ces chapitres jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris par ce ministre, en vertu de cet article, pour l’application de ces chapitres. À cette fin, cet article 1 doit se lire:
1°  comme si un renvoi à la loi était un renvoi aux chapitres II et III de l’annexe E de la présente loi;
2°  en remplaçant, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, «à l’article 9 de la Loi» par «à l’article 2.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1)»;
3°  en remplaçant, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, «à l’article 11 de la Loi» par «à l’article 2.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
4°  en remplaçant, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, «à l’article 13 de la Loi» par «à l’un des articles 2.8 et 3.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
5°  en remplaçant, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, «à l’article 17 de la Loi» par «à l’un des articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
6°  en remplaçant, dans le paragraphe 5° du premier alinéa, «les articles 10 et 12 de la Loi» par «les articles 2.3 et 2.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
7°  en remplaçant, dans le paragraphe 6° du premier alinéa, «les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi» par «les articles 2.8 et 3.3 ou les articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales».
2012, c. 1, a. 83.
84. Le ministre ou l’organisme responsable qui, avant le 5 mars 2012, exigeait des frais pour un acte visé à la présente loi, peut continuer d’exiger ces frais jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement qu’il prend en vertu de l’article 30.
2012, c. 1, a. 84.
SECTION III
APPLICATION
85. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2012, c. 1, a. 85.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
86. Le chapitre I, exception faite de la partie de l’article 2 qui précède son paragraphe 1º et de son paragraphe 5º lorsqu’ils s’appliquent à l’égard de l’un des chapitres II et III de l’annexe E, la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le premier alinéa de l’article 15, les articles 60, 62, 69 et 77, et les annexes A à H, exception faite, dans l’annexe C, du paragraphe 4º de l’article 1.1 et du chapitre V, et, dans l’annexe E, de la partie de l’article 1.1 qui précède son paragraphe 3º et des chapitres II et III, ont effet depuis le 1er janvier 2011.
2012, c. 1, a. 86.
87. La partie de l’article 2 qui précède son paragraphe 1º et son paragraphe 5º lorsqu’ils s’appliquent à l’égard de l’un des chapitres II et III de l’annexe E, le chapitre II, l’article 13, le premier alinéa de l’article 22, les articles 26, 39 à 46, 50, 52 à 59, 61, 81 à 83, 85, et, dans l’annexe E, la partie de l’article 1.1 qui précède le paragraphe 3º, le chapitre II, exception faite de sa section IV, et le chapitre III, exception faite de sa section III, ont effet depuis le 31 mars 2010.
2012, c. 1, a. 87.
88. (Omis).
2012, c. 1, a. 88.
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite aux fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée à l’égard d’un titre doit, à la suite de la réalisation d’une version finale de ce titre, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date d’achèvement de sa version finale, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000  000$. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et qui se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique, à l’architecture de système et à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation, effectuée dans le but de l’optimiser. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
5.12. Un certificat final qui est délivré à une société relativement à un titre confirme, le cas échéant, le contenu du certificat initial valide que la société détient à son égard. Il indique également la date d’achèvement de la version finale de ce titre.
5.13. Investissement Québec doit révoquer le certificat initial qui a été délivré à une société relativement à un titre si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à son égard dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 5.2 ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de ce certificat initial.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée relativement à un ensemble de titres doit, à la suite de la réalisation de la version finale d’un de ces titres, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à son égard, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et qui se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique, à l’architecture de système et à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation, effectuée dans le but de l’optimiser. Lorsque le titre admissible est un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissible à l’égard d’un titre admissible les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
6.12. Un certificat final qui est délivré à une société à l’égard d’un titre dont il a été tenu compte aux fins de la délivrance, en faveur de la société, d’une attestation de société spécialisée pour une année d’imposition confirme, le cas échéant, que ce titre est un titre admissible et que:
1° (paragraphe abrogé);
2° il est ou non destiné à une commercialisation;
3° il est ou non disponible en version française;
4° il est ou non un titre de formation professionnelle.
6.13. Lorsqu’une société fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à l’égard d’un titre donné dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 6.2 ou qu’une telle demande est rejetée, Investissement Québec doit modifier ou révoquer en conséquence les attestations de société spécialisée dont chacune a été délivrée à la société pour une année d’imposition pendant laquelle ce titre était en cours de production. De même, cet organisme peut modifier une telle attestation si les caractéristiques du titre qui sont confirmées par le certificat final diffèrent de celles dont on avait tenu compte au moment de la délivrance de celle-ci.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités de transformation des produits de la mer, visées à l’article 12.7, sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de transformation des produits de la mer qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée au premier alinéa pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2015.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu, la proportion du revenu brut provenant d’activités visées au paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui soit consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa, soit est exercée pour le bénéfice d’un client avec lequel la société a un lien de dépendance;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8º ou 9º du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5º et 7º du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants que fournit la société:
1° les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
2° les services relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Est considéré comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités auxquelles le premier alinéa fait référence la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du cinquième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, telles la planification stratégique, la reconfiguration des processus d’affaires et la conception d’architecture technologique;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, tels les progiciels de distribution, les logiciels et les programmes informatiques, soit d’infrastructures technologiques, telles la mise à niveau de l’architecture technologique et l’intégration des composantes matérielles et des logiciels, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique, tels les portails, les moteurs de recherche et les sites Web transactionnels;
4° le développement de services de sécurité et d’identification, telles l’imagerie électronique, l’intelligence artificielle et l’interface, liés aux activités d’affaires électroniques, telle la sécurité sur les réseaux Internet.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01.
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation administre les paramètres sectoriels du crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc prévu aux articles 1029.8.36.53.10 à 1029.8.36.53.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACQUISITION D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU LISIER DE PORC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un contribuable est réputé avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
2.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc à l’égard d’une installation, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de cette installation, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION D’INSTALLATION
2.3. Avant le début des travaux de mise en place d’une installation, la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance d’une attestation d’installation à son égard doit déposer, auprès du ministre, les documents suivants:
1° les autorisations requises du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
2° les autorisations requises des autorités municipales;
3° les plans et devis de l’installation préparés par un ingénieur.
2.4. Une attestation d’installation qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que l’installation qui y est visée est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un établissement agricole de la personne ou de la société de personnes.
2.5. Le ministre ne peut délivrer une attestation d’installation à une personne ou à une société de personnes que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un producteur de porcs ou elle exploite une entreprise mixte produisant du porc ou ayant pour objet d’en produire et est reconnue à cette fin par le ministre;
2° elle est enregistrée auprès du ministre en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1);
3° elle gère quotidiennement un minimum de 4 m3 de lisier de porc.
2.6. Pour être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un établissement agricole d’une personne ou d’une société de personnes, une installation doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est prévue et décrite dans des plans et devis préparés par un ingénieur et déposés auprès du ministre avant le début des travaux;
2° elle doit être mise en place au Québec dans l’établissement agricole de la personne ou de la société de personnes;
3° elle n’est pas admissible au Programme Prime-Vert, adopté en vertu de l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), qui est administré par le ministre;
4° elle vise à traiter le lisier de façon à concentrer les éléments fertilisants en des volumes plus petits, afin d’en disposer plus facilement;
5° elle est:
a) soit un équipement nécessaire au traitement du lisier;
b) soit une composante d’une infrastructure facilitant le traitement du lisier ou un immeuble neuf ou rénové qui résulte des travaux nécessaires à la mise en place d’une telle infrastructure.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, le ministre détermine, d’une part, les éléments additionnels qui sont nécessaires pour permettre à cette infrastructure de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa et, d’autre part, la proportion de chacun de ces éléments qui est raisonnablement attribuable à la mise en place du procédé de traitement du lisier.
2.7. À l’égard d’un bâtiment dont la gestion des déjections animales est faite sur litière, les ouvrages suivants ne peuvent être reconnus à titre d’installation admissible:
1° les ouvrages qui résultent des modifications apportées au bâtiment pour y installer des équipements d’isolation des fèces et de l’urine sous les lattes;
2° les ouvrages de stockage pour lisier devant desservir le bâtiment.
Par contre, les ouvrages de stockage de la partie solide ainsi que les grattes ou les courroies pour l’isolation des fèces et de l’urine peuvent être reconnus à titre d’installation admissible.
SECTION III
VÉRIFICATION
2.8. Après les travaux de mise en place d’une installation, la personne ou la société de personnes à qui une attestation d’installation a été délivrée à son égard doit fournir au ministre toutes les informations nécessaires pour vérifier si l’installation est conforme aux plans et devis préalablement déposés.
2.9. Le ministre doit notamment vérifier si une installation est, après sa mise en place dans l’établissement agricole de la personne ou de la société de personnes à qui une attestation d’installation a été délivrée à son égard, conforme à ce qui est prévu et décrit dans les plans et devis préparés par un ingénieur et déposés auprès de lui avant le début des travaux, et ce, afin de s’assurer que l’installation remplit les conditions pour être reconnue à titre d’installation admissible.
2012, c. 1, annexe B.
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
3° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts;
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était l’article 192 de cette loi.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
3.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
3.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
4.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1º , ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
4.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée «attestation de consortium» dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie, si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies:
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8º du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9º du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée, dans l’année ou dans l’exercice financier, soit par elle, soit pour son compte par un consultant externe admissible.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. Un tel certificat vaut pour une période maximale de trois ans. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° soit, lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa, après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard;
2° soit, lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation qui ne sont pas de la même nature que des travaux faits auparavant par la société;
2° soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation, en planification et dans les méthodes et procédés de production, soit il est technologiquement avancé et écologique;
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires, et dont l’entrée en service doit permettre le développement d’un marché non occupé par des entreprises québécoises.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à a. 196.
MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un chercheur étranger en stage postdoctoral prévue aux articles 737.22.0.0.1 à 737.22.0.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un professeur étranger prévue aux articles 737.22.0.5 à 737.22.0.8 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public admissible» désigne un centre ou un organisme qui est un centre de recherche public admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible;
«entité universitaire admissible» désigne une entité qui est une entité universitaire admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de chercheur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE CHERCHEUR
2.3. Une attestation de chercheur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe;
2° il est, sous réserve du deuxième alinéa, titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines visés au paragraphe 1º , ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
3° il effectue, auprès de l’employeur, un stage postdoctoral à temps plein et d’une durée déterminée à titre de chercheur;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de chercheur dans le cadre de ce stage postdoctoral.
Pour que la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa soit remplie, il faut que, au moment où le particulier débute pour la première fois, auprès d’un employeur admissible, un stage postdoctoral à temps plein, la période écoulée depuis l’obtention par le particulier du diplôme visé à ce paragraphe ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, si, avant d’entreprendre ce premier stage, le particulier interrompt temporairement ses activités de recherche pour des motifs que le ministre juge raisonnables, cette période écoulée pourra être plus longue, mais sans excéder 10 ans.
2.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2.6. L’employeur admissible à qui une attestation de chercheur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour professeur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une université québécoise.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour professeur étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de professeur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE PROFESSEUR
3.3. Une attestation de professeur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de professeur à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il occupe auprès de l’employeur un poste à titre de professeur;
2° il est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
3° il est titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º, ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de professeur dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º.
3.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.6. L’employeur admissible à qui une attestation de professeur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
2012, c. 1, annexe D.
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, ces activités ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003.
De même, le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, est inférieur à 15 000 000 $.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que les activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197, a. 198.
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune administre les paramètres sectoriels du crédit d’impôt pour la construction et la réfection majeure de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier prévu aux articles 1029.8.36.59.12 à 1029.8.36.59.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D’ACCÈS ET DE PONTS D’INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
«contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts;
«convention d’aménagement forestier» désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«crédit d’impôt pour la construction de chemins d’accès en milieu forestier» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«plan annuel d’intervention forestière» désigne un plan visé à l’article 59 de la Loi sur les forêts;
«plan spécial d’aménagement» désigne un plan visé à l’article 79 de la Loi sur les forêts;
«rapport annuel d’intervention forestière» désigne un rapport visé à l’article 70 de la Loi sur les forêts.
2.2. Pour qu’une société puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la construction de chemins d’accès en milieu forestier à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont qu’elle doit construire, faire construire ou qui doit faire l’objet d’une réfection majeure, cette société ou, lorsqu’elle se prévaut de ce crédit d’impôt à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de ce chemin d’accès ou de ce pont, appelée «attestation de chemin d’accès» dans le présent chapitre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le ministre a délivré, avant le 31 mars 2010, une attestation de chemin d’accès à une société ou à une société de personnes, la période pour laquelle cette attestation a été délivrée est réputée s’être terminée le 31 décembre 2010, sauf si elle s’est terminée avant cette dernière date.
SECTION II
ATTESTATION DE CHEMIN D’ACCÈS
2.3. Lors du dépôt du plan annuel d’intervention forestière, une société ou une société de personnes doit fournir au ministre les informations sur les chemins d’accès et les ponts qu’elle entend construire ou remettre en état pour la période visée par ce plan et qui doivent faire l’objet de demandes de délivrance d’attestations de chemin d’accès. La société ou la société de personnes doit également fournir au ministre de telles informations, le cas échéant, lors du dépôt de modifications relatives à ce plan.
La demande de délivrance d’une telle attestation doit être présentée avant l’expiration de la période visée à ce plan annuel à l’égard de tout chemin d’accès ou pont qui est mentionné soit dans ce plan annuel, soit dans un plan spécial d’aménagement.
2.4. Une attestation de chemin d’accès qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le chemin d’accès ou le pont qui y est visé est reconnu à titre de chemin d’accès ou de pont admissibles de la société ou de la société de personnes pour la période qui y est indiquée.
Le ministre ne peut indiquer sur une attestation de chemin d’accès une période qui se termine après le 31 mars 2013.
2.5. Pour être reconnu à titre de chemin d’accès admissible d’une société ou d’une société de personnes, un chemin d’accès à construire ou à l’égard duquel des travaux de réfection majeure sont projetés doit remplir les conditions suivantes:
1° sa durée de vie prévue est de plus de trois ans;
2° il est situé ou doit être construit sur les terres publiques québécoises;
3° il constitue ou doit constituer un chemin de pénétration, ou une partie d’un tel chemin, qui permet l’accès au territoire et aux ressources, y compris la récolte de bois, et sur lequel se rattache au moins deux chemins secondaires ayant une longueur minimale de 300 m chacun;
4° il apparaît soit dans un plan annuel d’intervention forestière approuvé par le ministre dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier, auquel est partie la société ou la société de personnes, soit dans un plan spécial d’aménagement.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, tout chemin forestier, y compris un chemin d’hiver, est considéré comme chemin secondaire. De plus, un chemin secondaire à construire dans le cadre d’un plan quinquennal peut être pris en considération pour déterminer si un chemin d’accès remplit la condition prévue à ce paragraphe 3º.
2.6. Un chemin d’accès ne peut être reconnu à titre de chemin d’accès admissible d’une société ou d’une société de personnes que si les travaux de construction ou de réfection majeure dont il doit faire l’objet répondent aux exigences de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre F-4.1, r. 7).
De même, pour que le chemin d’accès puisse être reconnu à ce titre, il faut que les travaux de construction ou de réfection majeure dont il fait l’objet respectent les critères de conception contenus dans le Guide de signalisation routière sur les terres et dans les forêts du domaine de l’État, édition 2001, qui est publié par le ministre, et que, au terme de ces travaux, le chemin d’accès appartienne exclusivement à l’une des classes 1 à 4 ou à la classe hors norme qui apparaissent à la classification des chemins forestiers contenue dans ce guide.
Constituent des travaux de réfection majeure d’un chemin d’accès ceux qui sont requis pour en améliorer l’état au point qu’une fois les travaux terminés, la classe du chemin soit supérieure à celle à laquelle il appartenait avant qu’ils ne débutent. Ces travaux doivent être effectués sur une longueur minimale de 500 m.
2.7. Pour être reconnu à titre de pont admissible d’une société ou d’une société de personnes, un pont à construire ou à l’égard duquel des travaux de réfection majeure sont projetés doit faire partie d’un chemin d’accès remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2.5 ou être à construire pour faire partie d’un tel chemin d’accès.
2.8. Un pont ne peut être reconnu à titre de pont admissible d’une société ou d’une société de personnes que si les travaux de construction ou de réfection majeure dont il doit faire l’objet répondent aux exigences de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
Constituent des travaux de réfection majeure d’un pont ceux qui sont requis pour en améliorer la capacité portante. Ils comprennent les travaux qui doivent être faits pour assurer la stabilité de l’ouvrage et la sécurité des usagers.
SECTION III
VÉRIFICATION
2.9. À la fin des travaux de construction ou de réfection majeure d’un chemin d’accès ou d’un pont, une société ou une société de personnes doit présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, dans le cas d’un pont, les plans et devis du pont tel que construit ou amélioré.
2.10. Lors du dépôt du rapport annuel d’intervention forestière, une société ou une société de personnes doit fournir au ministre, à l’égard des chemins d’accès et des ponts achevés pour lesquels une attestation de chemin d’accès lui a été délivrée, toutes les informations nécessaires pour s’assurer que les travaux de construction ou de réfection qui ont été réalisés sont conformes aux conditions de qualification de ces infrastructures à titre de chemin d’accès ou de pont admissible qui sont prévues au présent chapitre.
2012, c. 1, annexe F.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi sont confiées au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Décret 692-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
MINISTRE DES TRANSPORTS
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Transports administre les paramètres sectoriels de la déduction accordée aux marins affectés au transport international de marchandises prévue aux articles 737.27 à 737.28.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION ACCORDÉE AUX MARINS AFFECTÉS AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 737.27 de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
2.2. Un armateur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises, obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de ce particulier, appelée «attestation de marin» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du navire sur lequel ce particulier a exercé les fonctions se rapportant à son travail, appelée «attestation de navire» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir du congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises.
La demande de délivrance de l’attestation de marin doit être présentée avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
La demande de délivrance de l’attestation de navire doit être présentée avant le 1er février de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle la demande de délivrance de l’attestation de marin se rapporte. Doivent être joints à cette demande un état détaillé de l’affectation du navire et la liste des particuliers qui composent son équipage pour toute période visée par l’attestation.
SECTION II
ATTESTATION DE MARIN
2.3. L’attestation de marin qui est délivrée à un armateur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de marin admissible à l’égard de cet armateur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle est réputée indiquer, comme date d’entrée en vigueur, celle du début de cette année d’imposition.
L’attestation indique le nom de l’armateur admissible ainsi que celui du navire sur lequel le particulier a exercé ses fonctions et pour lequel une attestation de navire a été délivrée à cet armateur.
Enfin, elle indique toute période visée au paragraphe 2º de l’article 2.4 pour laquelle les conditions prévues à cet article sont remplies.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de marin admissible à l’égard d’un armateur admissible, pour une année d’imposition, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il a travaillé pendant l’année pour l’armateur;
2° il a exercé pendant une période d’au moins 10 jours consécutifs, commençant ou se terminant dans l’année, la totalité ou presque de ses fonctions sur un navire affecté au transport international de marchandises pour lequel une attestation de navire a été délivrée à l’armateur.
2.5. L’armateur admissible à qui une attestation de marin est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
ATTESTATION DE NAVIRE
2.6. L’attestation de navire qui est délivrée à un armateur admissible certifie que le navire qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible pour l’année d’imposition du particulier à laquelle la demande de délivrance de l’attestation de marin se rapporte. Elle est réputée indiquer, comme date d’entrée en vigueur, celle du début de cette année d’imposition.
2.7. Pour être reconnu à titre de navire admissible pour une année d’imposition, le navire doit remplir les conditions suivantes:
1° il bat pavillon canadien;
2° son port d’immatriculation est situé au Québec;
3° il est affecté au transport de marchandises pour des voyages à l’extérieur des eaux canadiennes durant des périodes minimales de 10 jours consécutifs commençant ou se terminant dans l’année.
2012, c. 1, annexe G.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 heures, du lundi au vendredi, et 19 heures 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions à l’égard desquelles les conditions suivantes sont remplies:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région administrative 16 Montérégie, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées à la jeunesse.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée à la jeunesse désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné à la jeunesse et qui remplit les conditions suivantes:
1° dans le cas d’une émission visant les enfants de moins de 13 ans, il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes;
2° dans le cas d’une émission visant les jeunes de 13 à 17 ans, il présente des jeunes protagonistes et reflète la réalité du point de vue des jeunes;
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de l’ensemble de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition de ce genre pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions qui satisfont aux exigences suivantes:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 5.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région de la Montérégie.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans son volume de production de films diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec, que la société a conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec et avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212.