P-43 - Loi sur la provocation artificielle de la pluie

Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre P-43
Loi sur la provocation artificielle de la pluie
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «pluie» : toute chute d’eau provenant de l’atmosphère sous forme de précipitations solides ou liquides;
b)  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22; 1994, c. 17, a. 75.
2. Nul ne peut provoquer artificiellement de la pluie dans un territoire s’il n’a été déclaré habilité à le faire par le gouvernement agissant sur la recommandation du ministre.
1970, c. 28, a. 2.
3. Aux fins de la présente loi, une personne provoque artificiellement de la pluie si elle en fait tomber artificiellement ou tente d’en faire tomber artificiellement.
1970, c. 28, a. 3.
4. Toute personne qui désire être déclarée habilitée à provoquer artificiellement de la pluie doit en faire la demande au ministre dans la forme prescrite par les règlements et justifier qu’elle possède les qualités et remplit les conditions exigées par les règlements.
1970, c. 28, a. 4.
5. Si le gouvernement déclare une personne habilitée à provoquer artificiellement de la pluie, le ministre délivre un certificat à cet effet.
1970, c. 28, a. 5.
6. Le ministre donne immédiatement avis, à la Gazette officielle du Québec, de la délivrance du certificat.
1970, c. 28, a. 6.
7. Une personne qui détient un certificat visé à l’article 5 ne peut entreprendre une opération destinée à provoquer artificiellement de la pluie sans y être spécialement autorisée par le ministre.
1970, c. 28, a. 7.
8. Une demande d’autorisation ne peut être présentée au ministre à moins que le requérant n’ait publié au moins deux fois au cours de la même semaine, à des jours différents, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire où l’opération doit avoir lieu, un avis énonçant:
a)  le fait qu’une demande d’autorisation sera adressée au ministre à l’expiration de la semaine au cours de laquelle est publié l’avis;
b)  la période durant laquelle l’opération aura lieu;
c)  le territoire où l’opération aura lieu;
d)  la méthode de provocation qui sera utilisée.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’aucun quotidien ne circule dans le territoire où doit avoir lieu l’opération, celui-ci peut prescrire un autre mode de publicité.
1970, c. 28, a. 8.
9. L’opération ne peut être commencée avant la publication, par la personne autorisée, de l’autorisation du ministre à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 28, a. 9.
10. Le gouvernement peut, s’il est d’avis qu’il y a urgence, dispenser des publications prévues aux articles 8 et 9.
1970, c. 28, a. 10.
11. Le gouvernement peut, par règlements:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui désire être déclarée habilitée à provoquer artificiellement de la pluie, les conditions que cette personne doit remplir, les rapports qu’elle doit produire et les droits qu’elle doit payer;
b)  déterminer la forme de la demande du certificat visé à l’article 5, la forme, la teneur et la durée de ce certificat et les conditions de son renouvellement;
c)  sous réserve de l’article 13, indiquer les cas où un certificat peut être révoqué.
1970, c. 28, a. 11.
12. Les règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date indiquée lors de la publication.
1970, c. 28, a. 12.
13. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La condamnation emporte révocation du certificat qui, dans ce cas, n’est pas renouvelable.
1970, c. 28, a. 13; 1990, c. 4, a. 723.
14. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1970, c. 28, a. 14.
15. (Abrogé).
1970, c. 28, a. 15; 1992, c. 61, a. 490.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 28 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-43 des Lois refondues.