P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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chapitre P-41.1
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
1996, c. 26, a. 1.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1996, c. 26, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et, le cas échéant, à la description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 35, a. 72.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture, selon une diversité de modèles nécessitant notamment des superficies variées, et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l’établissement.
1996, c. 26, a. 4; 2021, c. 35, a. 73.
2. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
1996, c. 26, a. 5.
SECTION I
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
1996, c. 26, a. 6.
3. Un organisme, ci-après appelé «la commission», est constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire agricole du Québec».
La commission a pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles. À cette fin elle est chargée:
a)  de décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, de même que des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion d’un lot d’une zone agricole;
b)  de délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable conformément à la section V;
c)  de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de celle-ci;
d)  d’émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi;
e)  de surveiller l’application de la présente loi.
La commission peut ester en justice aux fins de l’application de la présente loi.
La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.
1978, c. 10, a. 3; 1982, c. 40, a. 2; 1996, c. 2, a. 793; 2021, c. 35, a. 74.
4. La commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1978, c. 10, a. 4; 1982, c. 40, a. 3; 1985, c. 26, a. 2; 1996, c. 26, a. 7; 1997, c. 43, a. 472.
5. La commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’établissement ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut avoir des bureaux et tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 10, a. 5; 1982, c. 40, a. 4.
6. Le quorum de la commission est de trois membres. Au cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, il est remplacé par un vice-président désigné à cette fin par le gouvernement.
1978, c. 10, a. 6; 1985, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235.
7. Un membre seul peut examiner toute question de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’un cas où la commission doit fournir un avis.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4; 1989, c. 7, a. 3; 1997, c. 43, a. 473.
8. Tout membre de la commission ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1978, c. 10, a. 8.
9. Les membres du personnel de la commission sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 10, a. 9; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 26, a. 8.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
11. Lorsque la commission décide d’une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu’elle juge appropriées.
1978, c. 10, a. 11; 1997, c. 43, a. 474.
12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4; 1996, c. 26, a. 9; 2021, c. 35, a. 75.
13. Un ministère, une municipalité, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou recevoir les observations de toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.
1978, c. 10, a. 13; 1996, c. 2, a. 794; 1997, c. 43, a. 475.
13.1. Pour l’application du présent chapitre et de la section I du chapitre III, l’association accréditée a l’intérêt requis pour intervenir sur une demande.
1996, c. 26, a. 10.
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est notifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14.1. Sauf dans le cas d’un acte fait en contravention des articles 27 ou 70, la commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et accordé à cette personne un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit de plus donner aux personnes intéressées l’occasion de présenter leurs observations.
Sur demande de la personne visée ou d’une personne intéressée, la commission doit les rencontrer.
1985, c. 26, a. 5; 1997, c. 43, a. 476.
15. La commission conserve les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission lui sont adressés et déposés au dossier à la date de leur réception.
Toute personne a accès aux bureaux de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement. Toutefois, sur paiement de tels frais, seuls peuvent consulter les documents mentionnés au deuxième alinéa qui contiennent un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique, tels que des états financiers et des plans d’affaires, et en obtenir copie:
1°  le déclarant;
2°  le demandeur;
3°  le propriétaire ou l’exploitant du lot visé par une déclaration ou une demande d’autorisation;
4°  la municipalité régionale de comté, la communauté ou l’association accréditée devant transmettre une recommandation en vertu de l’article 58.4;
5°  la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée ou l’association accréditée visées à l’article 59;
6°  une personne intéressée visée au paragraphe b de l’article 18.6, à l’article 60.1, à l’article 79.6 ou au septième alinéa de l’article 100.1;
7°  toute autre personne déterminée par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document conservé par la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 477; 2021, c. 35, a. 76.
16. Les membres de la commission et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice, en raison d’actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 10, a. 16.
17. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 478; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6; 1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 267; 1989, c. 7, a. 6.
18.1. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.2. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.3. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.4. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 268; 1989, c. 7, a. 6.
18.5. La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande par la commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.
1985, c. 26, a. 7.
18.6. La commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance.
1997, c. 43, a. 479.
19. La commission peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la commission sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ses enquêteurs jouissent de l’immunité conférée par cette loi.
Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, inspecter un lot assujetti à la présente loi et y mener son enquête.
Un enquêteur peut avoir accès aux livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant d’un lot assujetti à la présente loi et exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête doit lui en donner communication, le laisser en prendre des copies ou des extraits et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un enquêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la commission, attestant sa qualité.
1978, c. 10, a. 19; 1986, c. 95, a. 269; 1992, c. 61, a. 481.
19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:
1°  des règles de procédure applicables à l’examen des questions dont la commission est saisie;
2°  des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande ou d’une déclaration faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande ou cette déclaration;
3°  les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 13; 1997, c. 43, a. 480.
19.2. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 14.
19.3. La commission publie périodiquement un recueil de ses décisions.
1985, c. 26, a. 8.
20. La commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 10, a. 20.
21. La commission doit de plus fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1978, c. 10, a. 21.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1985, c. 26, a. 9; 1996, c. 26, a. 15; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.1. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.2. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.3. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 16; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.4. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1990, c. 14, a. 1; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.5. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.6. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.7. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.8. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.9. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 17; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.10. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 18; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.11. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 2, a. 795; 1997, c. 43, a. 481.
21.1. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 8; 1997, c. 43, a. 481.
21.2. La contestation suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le Tribunal permet l’exécution provisoire.
La contestation ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 59; 1997, c. 43, a. 481.
21.3. La contestation d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la décision du Tribunal soit rendue.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 9; 1997, c. 43, a. 481.
21.4. Le tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, qu’en raison d’une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d’apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu’elle y procède.
1985, c. 26, a. 9; 1989, c. 7, a. 10; 1997, c. 43, a. 481.
21.5. Une copie de la décision du Tribunal est transmise outre aux parties, à toute personne intéressée, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles est situé le lot visé par la décision.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 11; 1997, c. 43, a. 481.
21.6. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1997, c. 43, a. 481.
21.7. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 12; 1997, c. 43, a. 481.
21.8. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66, a. 122; 1997, c. 43, a. 481.
21.9. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 481.
SECTION III
RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE
§ 1.  — Décret de région agricole désignée
22. Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec.
1978, c. 10, a. 22.
23. Un décret adopté en vertu de l’article 22 entre en vigueur le jour qui y est fixé et un avis de son adoption est publié à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la région agricole désignée.
L’avis indique l’objet et les effets du décret, et la date de son entrée en vigueur; il contient une liste des municipalités locales visées par le décret de région agricole désignée et il peut être accompagné d’un plan sommaire du territoire qui en fait partie.
1978, c. 10, a. 23; 1996, c. 2, a. 825.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au Bureau de la publicité foncière.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le greffier-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 111.
25. La présente loi a l’effet, à compter du 9 novembre 1978, d’un décret de région agricole désignée à l’égard du territoire des municipalités locales énumérées à l’annexe A.
1978, c. 10, a. 25; 1996, c. 2, a. 825.
§ 2.  — Effets du décret
26. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 26; 1996, c. 26, a. 19.
27. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie.
1978, c. 10, a. 27.
28. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.
Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner une partie résiduelle d’un lot si elle ne se conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
1978, c. 10, a. 28; 1985, c. 26, a. 10; 1996, c. 26, a. 20.
29. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29; 1982, c. 40, a. 7; 1996, c. 26, a. 21.
29.1. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 11; 1989, c. 7, a. 13.
29.2. Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins cent hectares si la superficie résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles 28 et 29, formée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots est d’au moins cent hectares.
1989, c. 7, a. 14.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 est annulable à moins que ce lotissement ou cette aliénation n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par demande s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est inscrit avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII et situés sur le territoire d’une même municipalité locale, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence sur le territoire d’une même municipalité locale.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15; 1996, c. 2, a. 797; 1996, c. 26, a. 23; 1999, c. 40, a. 235.
31.1. Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins 100 hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement à la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1989, c. 7, a. 16; 1996, c. 26, a. 24; 2021, c. 35, a. 77.
32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui requiert la délivrance d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut délivrer un permis de construction sur un lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 100.1.
L’avis de conformité peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
1978, c. 10, a. 32; 1996, c. 2, a. 798; 1996, c. 26, a. 25; 1997, c. 43, a. 875, a. 482.
32.1. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui procède au lotissement ou à l’aliénation d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII, ou qui conserve une telle superficie lors d’un lotissement ou d’une aliénation, doit adresser à la commission une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut ainsi procéder sans l’autorisation de la commission.
1996, c. 26, a. 26.
33. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 26, a. 14; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 26, a. 27.
§ 3.  — Dépôt d’un plan provisoire
34. Le ministre prépare un plan provisoire identifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard de chaque territoire municipal local situé dans une région agricole désignée.
Le plan provisoire définit l’aire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné d’une description technique de ses limites. Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou d’autres limites géographiques, naturelles ou artificielles.
1978, c. 10, a. 34; 1996, c. 2, a. 799.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Une copie du plan provisoire est aussi transmise, pour fins de publicité, au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 199; 2020, c. 17, a. 111.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et d’une copie au Bureau de la publicité foncière pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 200; 2020, c. 17, a. 111.
37. À l’égard de la région agricole désignée décrite à l’annexe A, le ministre dépose sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale à titre de documents de la session portant les numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, avant l’adoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la municipalité locale visée et une copie de ces plans et descriptions techniques est transmise au Bureau de la publicité foncière, pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 37; 1996, c. 2, a. 802; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 201; 2020, c. 17, a. 111.
38. Après le 22 décembre 1978, les plans et descriptions techniques déposés en vertu de l’article 37 sont transmis à la commission et ont le même effet que s’ils avaient été déposés conformément à l’article 35.
1978, c. 10, a. 38.
§ 4.  — Effets du dépôt du plan provisoire
39. À compter du dépôt du plan provisoire, les articles 26 à 33 et 70 ne s’appliquent qu’aux lots situés dans l’aire retenue pour fins de contrôle.
1978, c. 10, a. 39.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont le propriétaire est cette personne morale, cette société, cet actionnaire ou ce sociétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour l’enfant de l’actionnaire ou du sociétaire ou pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15; 1989, c. 7, a. 17; 1999, c. 40, a. 235; 2017, c. 13, a. 190.
41. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné sans l’autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d’élargissement de chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, dans les cas suivants:
1°  lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 30 mètres, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2°  lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 30 mètres, telle que décrite au paragraphe 1°.
1978, c. 10, a. 41; 1985, c. 26, a. 16; 1996, c. 2, a. 803; 1996, c. 26, a. 28.
42. Le plan provisoire a effet sur le territoire d’une municipalité locale jusqu’à l’entrée en vigueur d’un décret de zone agricole pour cette municipalité.
1978, c. 10, a. 42; 1996, c. 2, a. 804.
§ 5.  — 
Abrogée, 1996, c. 26, a. 29.
1996, c. 26, a. 29.
43. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 43; 1996, c. 26, a. 29.
44. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270; 1989, c. 7, a. 18; 1996, c. 2, a. 805; 1996, c. 26, a. 29.
45. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 45; 1996, c. 26, a. 29.
46. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 46; 1996, c. 26, a. 29.
SECTION IV
ZONE AGRICOLE
§ 1.  — Décret de zone agricole
1996, c. 26, a. 30.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et, le cas échéant, à l’organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154; 2006, c. 8, a. 25; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 266.
48. S’il y a entente entre la municipalité locale et la commission, après avoir pris en considération les représentations faites par les personnes intéressées, la commission prépare le plan de la zone agricole du territoire municipal, de même qu’un mémoire d’entente.
À défaut d’entente, la commission prépare le plan de la zone agricole du territoire municipal, en prenant en considération les représentations qui lui sont faites et celles qui sont faites à la municipalité locale.
1978, c. 10, a. 48; 1996, c. 2, a. 807.
49. Le plan définit la zone agricole et est accompagné d’une description technique de ses limites établies conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
1978, c. 10, a. 49.
50. La commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan de la zone agricole accompagné de son avis et, s’il y a lieu, de l’entente conclue avec la municipalité locale.
Si le plan est approuvé par le gouvernement, le décret l’approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.
1978, c. 10, a. 50; 1996, c. 2, a. 825.
51. Le décret ainsi que le plan de la zone agricole et la description technique de ses limites sont déposés à la commission.
1978, c. 10, a. 51; 1997, c. 43, a. 483.
52. La commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique de la zone agricole au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale concernée; elle expédie aussi une copie certifiée conforme de ces décret, plan et descriptions techniques à l’Officier de la publicité foncière, pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 52; 1996, c. 2, a. 808; 1996, c. 26, a. 32; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 202; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
53. La commission publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est établie la zone agricole, un avis de l’entrée en vigueur du décret de la zone agricole.
1978, c. 10, a. 53; 1996, c. 2, a. 809.
§ 2.  — Effets du décret de zone agricole
1996, c. 26, a. 33.
54. Dès l’entrée en vigueur d’un décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de s’appliquer, sur le territoire de la municipalité qui fait l’objet du décret, à tout lot qui n’est pas compris dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 54; 1996, c. 2, a. 810.
55. Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans l’autorisation de la commission, l’un des actes visés aux articles 26 à 29 et 70.
1978, c. 10, a. 55.
56. Les articles 30 à 33, 40 et 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une zone agricole.
1978, c. 10, a. 56.
57. La commission peut, même au-delà de la date d’entrée en vigueur du décret de zone agricole, décider d’une demande qui lui était déjà soumise à cette date, à l’égard d’un lot inclus dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 57; 1997, c. 43, a. 484.
§ 3.  — Demandes particulières
1996, c. 26, a. 34; 2001, c. 35, a. 1.
58. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole ou faire inclure un lot dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.
De même, une municipalité régionale de comté, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique qui désire poser un acte pour ses propres fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé en zone agricole, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.
Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au second alinéa peut le faire en transmettant sa demande directement à la commission en y joignant l’avis de conformité avec son règlement de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, ainsi que tout autre document exigé par la commission.
1978, c. 10, a. 58; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 35.
58.1. Dès la réception de la demande, le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale avise le demandeur et la commission de la date de la réception de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande, la transmettre à la commission en lui fournissant tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
1996, c. 26, a. 35; 2001, c. 35, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
58.2. La recommandation doit être motivée en tenant compte des critères visés à l’article 62 et des dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. De plus, si la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande.
1996, c. 26, a. 35.
58.3. Une demande visée à l’article 58 est portée au registre de la commission à l’expiration d’un délai de 45 jours.
1996, c. 26, a. 35.
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté, à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 45 jours.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement et des dispositions du document complémentaire ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102; 2000, c. 56, a. 187; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 137.
58.5. Une demande est irrecevable si la commission a reçu un avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
Elle est néanmoins recevable sur réception:
a)  d’une copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité locale et dont l’objet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage, et
b)  d’un avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté à l’effet que la modification envisagée par la municipalité locale serait conforme au schéma ou aux mesures de contrôle intérimaires de cette municipalité régionale de comté ou de cette communauté.
Est également irrecevable une demande qui ne satisfait pas aux conditions d’une décision favorable à la demande à portée collective à laquelle elle se rapporte.
1996, c. 26, a. 35; 2017, c. 13, a. 191.
58.6. Une demande d’un producteur ayant pour objet la réinclusion, dans la zone agricole, d’un lot qui a été soustrait de cette zone lors de la révision de celle-ci, n’est pas assujettie à l’article 58.5.
1996, c. 26, a. 35.
§ 3.1.  — De certaines demandes à portée collective
2001, c. 35, a. 3.
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte :
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application des articles 61.1 et 62.
Toutefois, une demande liée à un projet de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement ne peut être soumise qu’à compter du jour où le projet peut être adopté en vertu, selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 53.5 ou du deuxième alinéa de l’article 56.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 138.
59.1. (Abrogé).
1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 4.
59.2. Pour l’examen de cette demande, la commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduit une vue d’ensemble de la zone agricole et s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles.
1996, c. 26, a. 36.
59.3. À compter de la date de l’inscription au registre d’une demande visée à l’article 59, la commission peut suspendre, pour une période de six mois ou jusqu’à la date d’une décision qu’elle peut rendre avant l’expiration de ce délai, l’examen de toute demande particulière visant une nouvelle utilisation à des fins résidentielles dans la zone agricole visée par la demande à portée collective.
2001, c. 35, a. 5.
59.4. (Abrogé).
2001, c. 35, a. 5; 2017, c. 13, a. 192.
§ 4.  — Dispositions générales
1996, c. 26, a. 36.
60. La commission peut requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60; 1985, c. 26, a. 19; 1986, c. 95, a. 271; 1997, c. 43, a. 485.
60.1. La commission adresse au demandeur, ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue à l’égard d’une demande, un compte rendu de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
Elle doit également leur communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
Sauf s’ils y renoncent, elle doit leur accorder un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ou demander une rencontre. Toutefois, dans le cas d’une demande soumise en vertu de l’article 59, ce délai est de 45 jours.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 486; 2001, c. 35, a. 6.
60.2. Le demandeur ou toute personne intéressée intervenue à l’égard de la demande dont la commission est saisie peut obtenir, sur paiement des frais déterminés par règlement, que la commission lui transmette par la poste, photocopie de tout document qu’il indique parmi ceux faisant partie du dossier.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 487.
61. Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise le demandeur et toute personne intéressée intervenue à l’égard de la demande et elle publie alors dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est situé le lot faisant l’objet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, l’heure et le lieu où elle tiendra l’audience.
1978, c. 10, a. 61; 1996, c. 2, a. 811; 1997, c. 43, a. 488.
61.1. Sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada, lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande.
La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.
1996, c. 26, a. 37; 2017, c. 13, a. 193.
61.1.1. L’article 61.1 ne s’applique pas à une demande soumise en vertu de l’article 59 portant sur un îlot déstructuré.
2001, c. 35, a. 7; 2017, c. 13, a. 194.
61.2. Lorsqu’une demande d’autorisation a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d’exclusion.
De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la commission doit être satisfaite que la demande n’aura pas pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre. À défaut, la demande doit être assimilée à une demande d’exclusion.
Le présent article ne s’applique pas à la construction d’un chemin public.
1996, c. 26, a. 37.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
En plus des considérations prévues à l’article 12, pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
9°  l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie;
11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur.
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 139; 2017, c. 13, a. 195; 2021, c. 35, a. 78.
62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:
1°  le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2°  les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3°  tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
4°  le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 26, a. 39; 1997, c. 43, a. 489.
62.2. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 40.
62.3. Lorsque de l’avis de la commission, le projet faisant l’objet d’une demande est susceptible de mettre en cause le processus de révision de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif décider de différer sa décision jusqu’à ce que la zone agricole soit révisée.
1990, c. 14, a. 2.
62.4. (Abrogé).
1997, c. 44, a. 104; 2000, c. 56, a. 189.
62.5. La commission doit, avant de rendre une décision défavorable, dont l’indication n’a pas été clairement énoncée dans le compte rendu prévu à l’article 60.1, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1997, c. 43, a. 490.
62.6. Toutefois, pour rendre une décision sur une demande soumise en vertu de l’article 59, la commission doit avoir reçu l’avis favorable des personnes intéressées au sens de cet article.
2001, c. 35, a. 9.
63. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 63; 1979, c. 81, a. 20; 1989, c. 7, a. 22.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41; 1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10.
65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission. La municipalité régionale de comté ou la communauté peut identifier plus d’un espace aux fins de sa demande d’exclusion.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés au premier alinéa est irrecevable.
Les articles 58.1 à 58.4 s’appliquent à une demande d’exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814; 1996, c. 26, a. 42; 2021, c. 35, a. 79.
65.0.1. Lorsque la commission est saisie de demandes d’exclusion relatives à un même projet et portant sur des lots situés sur le territoire de plus d’une municipalité locale, elle peut, d’office ou sur demande, regrouper les demandes d’exclusion afin qu’elles soient traitées comme un seul dossier.
2021, c. 35, a. 80.
65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 35, a. 81.
66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, aux conditions qu’il détermine et aux fins d’un ministère ou d’un organisme public, autoriser l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
Une décision du gouvernement autorisant l’exclusion d’un lot d’une zone agricole doit, aux conditions qui y sont déterminées, prévoir sa réinclusion en cas de non-réalisation du projet. En outre, une décision du gouvernement autorisant une utilisation à des fins autres que l’agriculture ou une exclusion d’un lot peut s’accompagner de toutes mesures d’atténuation jugées suffisantes par le ministre, notamment l’inclusion ou la réinclusion d’un lot dans la zone agricole.
La décision du gouvernement est déposée au siège de la commission.
1978, c. 10, a. 66; 1997, c. 43, a. 492; 2021, c. 35, a. 82.
66.1. Le ministre peut conclure toute entente relative à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation prévues au deuxième alinéa de l’article 66.
2021, c. 35, a. 83.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au Bureau de la publicité foncière, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement et de développement ou son plan métropolitain d’aménagement et de développement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 141; 2020, c. 17, a. 111.
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, l’Officier de la publicité foncière inscrit au registre foncier à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.
1978, c. 10, a. 68; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 112.
69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 69; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 111.
SECTION IV.0.1
Abrogée, 1996, c. 26, a. 44.
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.1. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.2. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.3. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 815; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.4. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.5. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 816; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.6. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 817; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.7. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.8. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 818; 1996, c. 26, a. 44.
SECTION IV.1
RÉVISION DE LA ZONE AGRICOLE
1985, c. 26, a. 23.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement ou d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou du plan ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma ou du plan s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à l’association accréditée.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819; 1996, c. 26, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 142.
69.2. S’il y a entente entre la municipalité régionale de comté ou la communauté et la commission, celle-ci prépare un plan révisé de la zone agricole du territoire de la municipalité locale de même qu’un mémoire d’entente.
À défaut d’entente, la commission prépare, le cas échéant, le plan révisé en prenant en considération les représentations qui lui sont faites.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 820.
69.3. Les articles 49 à 54 s’appliquent au plan révisé compte tenu des adaptations nécessaires.
Le plan révisé transmis par la commission au gouvernement pour approbation doit, dans tous les cas, être accompagné d’un exposé des représentations faites par les intervenants.
1985, c. 26, a. 23.
69.4. La municipalité régionale de comté ou la communauté doit, lorsqu’une zone agricole est révisée suivant la présente section, adopter les mesures nécessaires pour assurer la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement et de développement ou le plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celles des zones révisées suivant la présente section et pour éviter entre autres que les périmètres d’urbanisation empiètent sur les zones agricoles.
1985, c. 26, a. 23; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 143.
SECTION V
LA PROTECTION DU SOL ARABLE
70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas de l’exercice d’un droit conféré ou reconnu par la présente loi.
1978, c. 10, a. 70; 1985, c. 26, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
71. À la date de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition d’obtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date.
1978, c. 10, a. 71.
72. Aux fins de la présente section, le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable.
1978, c. 10, a. 72.
73. Une demande de permis à la commission doit être accompagnée des documents et, le cas échéant, du paiement des droits prévus par règlement.
1978, c. 10, a. 73.
74. La commission peut, entre autres conditions du permis, obliger le demandeur à remettre les lieux en état d’être exploités en agriculture avant la date d’expiration du permis, et exiger qu’il fournisse une garantie établie conformément au règlement.
1978, c. 10, a. 74.
74.1. Le permis est signé par le président ou toute personne autorisée à cette fin par la commission et délivré sur paiement des droits prévus par règlement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1996, c. 26, a. 46.
75. Le permis d’enlèvement du sol arable est accordé pour au plus deux ans; il peut être renouvelé. Il ne peut être utilisé que sur le lot en regard duquel il a été délivré.
1978, c. 10, a. 75; 1997, c. 43, a. 875.
76. Le permis devient caduc:
1°  s’il est transféré ou aliéné;
2°  si le lot ou la partie du lot visé dans le permis est transféré ou fait l’objet d’une aliénation;
3°  si l’exploitation du titulaire du permis ou ses intérêts dans cette exploitation sont transférés ou aliénés.
1978, c. 10, a. 76; 1997, c. 43, a. 875.
77. La commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
1°  a commis une infraction à la présente section ou à un règlement relatif à la présente section;
2°  n’a pas respecté les conditions du permis.
La commission peut aussi, dans ces circonstances, ordonner la confiscation de la garantie ou sa remise au titulaire conformément au règlement.
1978, c. 10, a. 77; 1997, c. 43, a. 875.
78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 10, a. 78; 1997, c. 43, a. 493.
79. La décision de la commission qui refuse de délivrer ou de renouveler un permis, le suspend ou le révoque, doit être motivée. Elle est notifiée à la personne concernée par poste recommandée.
1978, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
1996, c. 26, a. 47.
§ 1.  — Organisation du territoire et utilisation du sol
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé ou un plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et un règlement visé à la section I du chapitre II.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 144; 2021, c. 7, a. 78.
§ 1.1.  — De l’effet de l’implantation de certains bâtiments non-agricoles
2001, c. 35, a. 13.
79.2. Pour l’application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
«installation d’élevage» : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à d’autres fins que le pâturage, des animaux ;
«unité animale» : l’unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent se trouver dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production telle que déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 79.2.7.
Pour l’application de ces articles, une «unité d’élevage» est constituée d’une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, de l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.
Pour l’application de ces articles et de l’article 98.1, l’expression «norme de distance séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l’espace devant être laissé libre en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu’agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l’unité d’élevage dont l’emplacement aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’y accroître les activités agricoles s’il était tenu compte de l’emplacement ou de l’agrandissement de ce bâtiment dans l’application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n’est pas respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d’un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l’espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d’élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l’érection ou de l’agrandissement de ce bâtiment continue de s’appliquer à l’accroissement des activités agricoles de toute unité d’élevage voisine sans tenir compte de l’emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2. Dans le cas où le bâtiment visé à l’article 79.2.1 est une résidence construite sans l’autorisation de la commission en vertu de l’article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s’appliquent aux unités d’élevage voisines, sans tenir compte de l’emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3. Lorsqu’un ouvrage d’entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d’une unité d’élevage ne peut être érigé qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l’érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.1. Lorsqu’une installation d’élevage ne peut être agrandie qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l’agrandissement de l’installation est permis malgré ces normes de distance séparatrice sous réserve:
1°  que cet agrandissement soit nécessaire afin de se conformer à un code de pratiques ou à une norme d’une certification visant à assurer le bien-être des animaux;
2°  qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’unités animales;
3°  que l’agrandissement ne soit pas érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2021, c. 35, a. 84.
§ 1.2.  — De la capacité de certaines exploitations agricoles d’accroître leurs activités
2001, c. 35, a. 13.
79.2.4. La présente sous-section s’applique aux exploitations agricoles enregistrées conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d’élevage qui, le 21 juin 2001, répondent aux conditions suivantes:
1°  elle contient au moins une unité animale;
2°  les installations d’élevage qui constituent l’unité d’élevage sont utilisées par un même exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5. L’accroissement des activités agricoles d’une unité d’élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d’une loi ou d’un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :
1°  l’unité d’élevage est dénoncée conformément à l’article 79.2.6 ;
2°  un point du périmètre de toute installation d’élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections animales nécessaire à l’accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d’élevage ou du prochain ouvrage d’entreposage des déjections animales de l’unité d’élevage ;
3°  le nombre d’unités animales, tel que déclaré pour cette unité d’élevage dans la dénonciation mentionnée à l’article 79.2.6, est augmenté d’au plus 75 ; toutefois, le nombre total d’unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 ;
4°  le coefficient d’odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n’est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d’unités animales ;
5°   le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 79.2.7 sont respectées.
L’accroissement des activités agricoles dans cette unité d’élevage n’est toutefois pas assujetti aux normes suivantes :
1°  toute norme de distance séparatrice ;
2°  toute norme sur les usages agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 113 de cette loi ; toutefois, l’accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.6. La dénonciation d’une unité d’élevage visée à l’article 79.2.5 se fait par la transmission d’une déclaration assermentée de celui qui l’exploite au greffier-trésorier de la municipalité où elle est située avant le 21 juin 2002.
La déclaration indique le nom de l’exploitant, l’adresse du lieu où est située l’unité d’élevage visée ainsi qu’une description sommaire des installations d’élevage et des ouvrages d’entreposage qui la composent, le nombre maximal d’unités animales pour chaque catégorie ou groupe d’animaux élevés ou gardés dans cette unité d’élevage au cours des 12 mois qui précèdent le 21 juin 2001 et l’affirmation que l’unité d’élevage était exploitée à cette date.
2001, c. 35, a. 13; 2021, c. 31, a. 132.
79.2.7. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres conditions applicables à l’accroissement des activités agricoles permis à l’article 79.2.5 pour atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à ces activités agricoles.
Ce règlement doit déterminer les animaux visés par la présente sous-section, fixer le nombre d’animaux équivalant à une unité animale et le coefficient d’odeur par catégorie ou groupe d’animaux.
Ce règlement peut, notamment, prescrire, déterminer, prohiber, limiter, contrôler des pratiques, des méthodes, des équipements, des procédés ou des techniques d’épandage ou d’entreposage des déjections animales.
En outre, ce règlement peut moduler toute norme ou condition en fonction notamment du nombre, de la catégorie ou du groupe d’animaux visé, des types de fumier, du coefficient d’odeur attribué à une catégorie ou un groupe d’animaux, de caractéristiques géographiques, de régions ou de municipalités visées et de périodes de l’année.
Le gouvernement peut, dans ce règlement, rendre obligatoire une norme élaborée par un autre gouvernement ou un organisme et prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
Sans restreindre les pouvoirs du ministre, le gouvernement peut indiquer dans ce règlement lesquels de ses articles doivent être appliqués par une ou plusieurs municipalités et ces municipalités doivent exécuter ou faire exécuter ce règlement dans cette mesure.
2001, c. 35, a. 13.
§ 2.  — Médiation
1996, c. 26, a. 47.
79.3. La personne, dont l’exercice actuel ou projeté d’une activité agricole en zone agricole est restreint ou non réalisable en raison de l’application d’un règlement municipal d’urbanisme ou relatif aux nuisances, peut demander l’intervention d’un médiateur si cette application lui cause un préjudice.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.4. Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser le plus rapidement possible une entente entre elles.
Il peut également donner son avis sur le différend s’il subsiste et formuler des recommandations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.5. Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.6. La demande doit être motivée et faite par écrit à la municipalité régionale de comté. Le demandeur en transmet copie à la municipalité locale.
La demande doit également exposer les faits, faire état du préjudice et être accompagnée de tout document pertinent.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 145.
79.7. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le préfet de la municipalité régionale de comté désigne un médiateur qui convient aux parties.
À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur visé à l’article 79.21, lequel désigne le médiateur.
Le préfet ou, le cas échéant, le directeur, fait alors publier dans un journal diffusé dans le territoire ou dans un bulletin d’information municipale visé aux articles 346.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 437.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un résumé de la demande et indique le nom du médiateur pour permettre aux intéressés de lui transmettre leurs représentations écrites.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 146.
79.8. Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.9. Dans l’examen d’une demande, le médiateur prend en considération notamment les règles de l’art en matière d’activités agricoles ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les activités agricoles actuelles ou projetées du demandeur et sur celles des autres producteurs de la zone agricole.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
79.11. Le médiateur peut convoquer toute personne pour obtenir son point de vue.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.12. Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une demande s’il estime:
1°  que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;
2°  que le demandeur refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6;
3°  que le règlement a déjà été jugé conforme aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement visées au paragraphe 2.1° du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52.
79.13. Le médiateur doit refuser ou cesser d’examiner une demande lorsqu’un recours judiciaire fondé sur des faits similaires et portant sur le même règlement est en instance ou fait l’objet d’un jugement final qui dispose de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.14. Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de la municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis leurs représentations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 147.
79.15. Lorsque le médiateur juge à propos d’intervenir, il soumet avec diligence aux personnes visées à l’article 79.14 un rapport faisant état de ses constatations ou recommandations.
Il peut faire toute recommandation qu’il juge appropriée en vue de solutionner le problème. Il peut, s’il le juge à propos, transmettre son rapport à toute autre personne intéressée.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 47.
79.16. La municipalité locale doit, dans les 60 jours de la réception du rapport du médiateur, informer par écrit le médiateur et le demandeur des suites qu’elle entend donner à toute recommandation et, si elle n’entend pas y donner suite, elle doit les informer des motifs justifiant sa décision.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
SECTION II
RECOURS CIVILS RELATIFS À CERTAINS INCONVÉNIENTS INHÉRENTS À LA PRATIQUE DE L’AGRICULTURE
1996, c. 26, a. 47.
Poursuites judiciaires
1996, c. 26, a. 47.
79.17. En zone agricole, nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d’exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 14.
79.18. Lorsqu’un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame:
1°  des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou
2°  une injonction dans le but d’empêcher ou de modifier l’exercice de ces activités,
il incombe au demandeur ou au requérant, afin d’établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires applicables ou à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.19. En zone agricole, les inconvénients causés par les poussières, bruits ou odeurs qui résultent d’activités agricoles n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) en matière de poussières ou de bruits et, en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 15.
79.19.1. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme permettant à la personne qui pratique une activité agricole de se soustraire à sa responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle commise dans la pratique de cette activité.
2001, c. 35, a. 16.
79.19.2. Les activités agricoles d’une unité d’élevage pratiquées conformément aux sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du présent chapitre sont, aux fins des articles 79.17 à 79.19, réputées l’être conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2001, c. 35, a. 16.
SECTION III
ADMINISTRATION
1996, c. 26, a. 47.
79.20. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
Le ministre du Travail est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22 de la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
79.21. Le ministre désigne une personne pour agir comme directeur pour l’application des articles 79.3 à 79.16.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.22. Le directeur a pour fonctions de recevoir les demandes qui lui sont formulées et de désigner les personnes requises pour agir comme médiateur.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.23. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1991, c. 73, a. 10; 1996, c. 26, a. 47.
79.24. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.25. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS
1996, c. 26, a. 48.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services;
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer les cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la commission, les utilisations suivantes:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation agricole;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, agrotourisme s’entend d’une activité touristique complémentaire à l’agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit de plus prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494; 2001, c. 35, a. 17; 2017, c. 13, a. 196; 2021, c. 35, a. 85.
81. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 81; 1996, c. 26, a. 50.
CHAPITRE V
SANCTIONS
1996, c. 26, a. 52.
SECTION I
RECOURS CIVILS
1996, c. 26, a. 53.
82. La Cour supérieure peut ordonner la radiation de tous droits et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte fait en contravention des articles 26 à 29, 55 et 70.
1978, c. 10, a. 82; 1992, c. 57, a. 677.
83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le plan cadastral soit modifié en conséquence et que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.
1978, c. 10, a. 83; 1996, c. 26, a. 51.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 205; 2010, c. 31, a. 175.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la notification de l’ordonnance obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28; 1996, c. 2, a. 821; 1996, c. 26, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Le jugement du tribunal peut aussi ordonner que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu’il indique. L’article 84 s’applique dans ce cas.
1978, c. 10, a. 86.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 482; 1996, c. 26, a. 55.
87. Est coupable d’une infraction la personne qui:
1°  contrevient à la présente loi ou aux règlements;
2°  sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou
3°  entrave l’application de la présente loi, n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions.
1978, c. 10, a. 87.
88. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction.
1978, c. 10, a. 88.
89. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue aux articles 90 et 90.1 pour les personnes physiques.
1978, c. 10, a. 89; 2001, c. 35, a. 18.
90. Une personne qui contrevient à l’article 26 par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier ou à l’un des articles 27 ou 70 commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ pour le premier hectare de superficie ainsi utilisée en infraction et d’au plus 15 000 $ additionnel pour chaque hectare ou fraction d’hectare additionnel;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour chaque hectare ou fraction d’hectare.
1978, c. 10, a. 90; 1990, c. 4, a. 712; 1991, c. 33, a. 109; 1996, c. 26, a. 56.
90.1. Une personne qui commet une infraction visée à l’article 90 en regard d’une superficie inférieure à un hectare ou une infraction autre que celles visées à l’article 90 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 36 000 $;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 12 000 $ dans le cas d’une personne physique, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 72 000 $.
1996, c. 26, a. 56.
91. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 26, 27 ou 70 se prescrit par un an depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat de l’inspecteur quant au jour où cette inspection a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 10, a. 91; 1990, c. 4, a. 713; 1992, c. 61, a. 483.
92. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 92; 1992, c. 61, a. 484.
93. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 93; 1990, c. 4, a. 714.
94. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 94; 1990, c. 4, a. 715.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 26, a. 57.
95. Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une municipalité, une communauté ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait qu’un lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait qu’une autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi.
1978, c. 10, a. 95; 1996, c. 2, a. 822.
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa compétence.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la compétence de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée à la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1978, c. 10, a. 96; 1989, c. 7, a. 29; 1996, c. 26, a. 58; 1997, c. 43, a. 495.
96.1. Le deuxième alinéa de l’article 66 et l’article 66.1 s’appliquent à une décision du gouvernement rendue en vertu de l’article 96.
2021, c. 35, a. 86.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131; 2001, c. 6, a. 154; 2011, c. 21, a. 238; 2010, c. 3, a. 323.
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement, d’un schéma d’aménagement et de développement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 148.
98.1. Pour l’application des sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du chapitre III, ou pour l’application de toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi relative à des normes de distance séparatrice, une municipalité peut demander par écrit à l’exploitant d’une exploitation agricole de lui transmettre dans le délai qu’elle fixe tout renseignement.
À défaut par l’exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, l’inspecteur municipal peut, aux frais de cet exploitant et conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 492 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l’application d’une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être assisté d’un agronome, d’un médecin vétérinaire, d’un technologue professionnel ou d’un arpenteur-géomètre.
2001, c. 35, a. 19.
99. Les enquêteurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration est confiée à la commission.
1978, c. 10, a. 99.
100. Lorsqu’un bâtiment à des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou institutionnelles a été construit postérieurement à la délivrance d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur de l'autorisation s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées à l'autorisation et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’il ne découle pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100; 1990, c. 4, a. 716; 1999, c. 40, a. 235; N.I. 2020-02-01.
100.1. Un lotissement, une aliénation ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32, par l’article 32.1 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou d’une utilisation à des fins autres que l’agriculture à l’égard desquels la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:
a)  du dépôt au Bureau de la publicité foncière de l’acte d’aliénation;
b)  de la date du premier compte de taxes municipales expédié à l’égard d’une construction;
c)  de la date de la fin des travaux, en l’absence de construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non-conformité au cinquième alinéa peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
L’avis de non-conformité ainsi émis peut être révisé par la commission sur demande d’une personne intéressée dans les 60 jours de sa date ou en tout temps, au cours de la procédure prévue à l’article 14.1.
Le droit de contestation prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est saisie du litige qui en fait l’objet.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30; 1996, c. 26, a. 59; 1997, c. 43, a. 496; 2020, c. 17, a. 111.
CHAPITRE VII
DROITS ACQUIS
1996, c. 26, a. 60.
101. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l’agriculture ou pour laquelle un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.
1978, c. 10, a. 101.
101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission.
2001, c. 35, a. 20.
102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon d’une utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l’objet d’un acte d’aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985.
1978, c. 10, a. 102; 1982, c. 40, a. 10; 1985, c. 26, a. 28.
103. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par l’article 101.
Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s’il s’agissait d’une utilisation ou d’un permis d’utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.
L’extension prévue par l’alinéa précédent peut être faite sur plus d’un lot lorsqu’une personne était propriétaire de plusieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ces lots.
1978, c. 10, a. 103; 1982, c. 40, a. 11; 1985, c. 26, a. 29.
104. Un lot peut faire l’objet d’une aliénation, d’un lotissement et d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil ou décret du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Il en va de même d’un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et d’un lot préalablement acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
1978, c. 10, a. 104.
105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation à des fins d’habitation, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.
1978, c. 10, a. 105; 1982, c. 40, a. 12; 1999, c. 40, a. 235.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1996, c. 26, a. 61.
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, présenter au Bureau de la publicité foncière toute décision ou ordonnance en produisant une copie certifiée conforme de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, présenter au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée conforme d’une attestation à cet effet.
Sur cette présentation, l’Officier de la publicité foncière est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62; 2000, c. 42, a. 206; 2020, c. 17, a. 90.
105.2. La commission peut, après avoir consulté la municipalité régionale de comté concernée, préparer un plan ajusté d’une zone agricole du territoire de cette dernière.
Pour la préparation d’un plan ajusté, la commission se réfère aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 et tient également compte des précisions apportées au cadastre québécois en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1). De plus, elle peut:
1°  reproduire de façon plus précise les limites d’une zone agricole;
2°  effectuer des corrections mineures illustrées par la rénovation cadastrale prévue par la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois à une zone agricole.
2021, c. 35, a. 87.
105.3. Les articles 49 à 54 et l’article 69.4 s’appliquent au plan ajusté, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le plan ajusté peut, s’il y a lieu, ne pas être accompagné d’une description technique.
2021, c. 35, a. 87.
106. (Modification intégrée au c. E-16, a. 21.1).
1978, c. 10, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. R-6, a. 49).
1978, c. 10, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. R-8, a. 31).
1978, c. 10, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. M-13, a. 301).
1978, c. 10, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. B-4, a. 45.1).
1978, c. 10, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 124.1).
1978, c. 10, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-26, a. 2.1).
1978, c. 10, a. 112.
113. (Omis).
1978, c. 10, a. 113.
114. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises pour l’année 1978/1979 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les fonds accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 10, a. 114.
115. Sous réserve de l’article 79.20, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 10, a. 115; 1989, c. 7, a. 31; 1996, c. 26, a. 63.
116. La présente loi a effet depuis le 9 novembre 1978.
1978, c. 10, a. 116.
117. (Omis).
1978, c. 10, a. 117.
118. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE A
TERRITOIRE DE LA RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 25
Les municipalités mentionnées à la présente annexe sont:
1° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot «cité», «village», «paroisse» ou «canton», selon que le sigle «C», «V», «P» ou «CT» apparaît à la suite du toponyme;
2° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot «ville», lorsque le sigle «VC» ou «VT» apparaît à la suite du toponyme;
3° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et les mots «cantons-unis», lorsque le sigle «CU» apparaît à la suite du toponyme;
4° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait un des toponymes énumérés ci-après mais aucun des mots cités aux paragraphes 1° à 3°, lorsque le sigle «SD» apparaît à la suite du toponyme.
Acton-Vale (VT)
Adamsville (SD)
Ancienne-Lorette (VT)
Ange-Gardien (V)
Anjou (VT)
Annaville (V)
Arthabaska (VT)
Aston-Jonction (V)
Aylmer (VC)
Baieville (V)
Baie-d’Urfé (VT)
Beaconsfield (C)
Beauharnois (C)
Beaulieu (V)
Beauport (VC)
Beaupré (VT)
Bécancour (VT)
Bedford (CT)
Bedford (VT)
Beloeil (VT)
Bernières (SD)
Berthierville (VT)
Berthier-sur-Mer (P)
Blainville (VT)
Boisbriand (VT)
Bois-des-Filion (V)
Boucherville (VT)
Bristol (CT)
Bromont (VT)
Brossard (VC)
Brownsburg (V)
Bryson (V)
Buckingham (VC): Partie Sud, correspond aux anciennes municipalités:
Buckingham (VT)
Masson (VT)
Angers (V)
L’Ange-Gardien (P)
Buckingham, ptie Sud-Est (CT)
Calixa-Lavallée (P)
Calumet (V)
Campbell’s Bay (V)
Candiac (VT)
Cap-de-la-Madeleine (C)
Cap-Santé (SD)
Carignan (VT)
Carillon (V)
Chambly (C)
Champlain (V)
Charette (SD)
Charlemagne (VT)
Charlesbourg (VC)
Charlesbourg (VC): correspond aux anciennes municipalités: (Partie Sud):
Charlesbourg Est (SD)
Charlesbourg (C)
Orsainville (VT)
Charny (VT)
Châteauguay (VC)
Château-Richer (VT)
Chatham (CT)
Clarenceville (V)
Clarendon (CT)
Contrecoeur (V)
Coteau-du-Lac (V)
Coteau-Landing (V)
Côte-Saint-Luc (C)
Cowansville (VT)
Crabtree (V)
Daveluyville (V)
Delson (VT)
Deschaillons (V)
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (V)
Deschambault (V)
Deux-Montagnes (C)
Dollard-des-Ormeaux (VT)
Donnacona (VT)
Dorion (VT)
Dorval (C)
Drummondville (C)
Drummondville-Sud (VT)
Dundee (CT)
Dunham (VT)
Durham-Sud (SD)
East Farnham (V)
Elgin (CT)
Farnham (VC)
Fassett (SD)
Fortierville (V)
Franklin (SD)
Frelighsburg (P)
Frelighsburg (V)
Gatineau (VC)
Godmanchester (CT)
Granby (CT)
Granby (VC)
Grande-Île (SD)
Grand-Calumet (CT)
Grand-Mère (VC)
Grand-Saint-Esprit (SD)
Grantham-Ouest (SD)
Greenfield Park (VT)
Grenville (CT)
Grenville (V)
Hampstead (VT)
Havelock (CT)
Hemmingford (CT)
Hemmingford (V)
Henryville (SD)
Henryville (V)
Hinchinbrook (CT)
Howick (V)
Hudson (VT)
Hull (C)
Hull, partie Ouest (CT)
Huntingdon (VT)
Iberville (VT)
Île-Cadieux (VT)
Île-Dorval (VT)
Île-Perrot (VT)
Joliette (C)
Kingsey Falls (SD)
Kingsey Falls (V)
Kingsey (CT)
Kirkland (VT)
La Durantaye (P)
La Pérade (V)
La Plaine (P)
La Prairie (VT)
La Présentation (P)
La Station-du-Coteau (V)
La Visitation-de-Champlain (P)
La Visitation-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie (P)
La visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l’Isle-du-Pads (P)
Lachenaie (VT)
Lachine (C)
Lachute (C)
Lacolle (V)
Lafontaine (V)
Lanoraie-d’Autray (SD)
Lasalle (C)
Laurentides (VT)
Laurierville (V)
Laurier-Station (V)
Lauzon (C)
Laval (VC)
Lavaltrie (V)
Le Gardeur (VT)
Leclercville (V)
Lefebvre (SD)
Lemieux (SD)
Lemoyne (VT)
Léry (VT)
Les Becquets (V)
Les Cèdres (V)
Lévis (VC)
Litchfield (CT)
Lochaber (CT)
Lochaber, partie Ouest (CT)
Longueuil (VC)
Loretteville (C)
Lorraine (VT)
Lotbinière (V)
Louiseville (VT)
Lyster (SD)
L’Acadie (SD)
L’Ange-Gardien (P)
L’Assomption (P)
L’Assomption (VT)
L’Avenir (SD)
L’Épiphanie (P)
L’Épiphanie (VT)
Maddington (CT)
Manseau (V)
Maple Grove (VT)
Marieville (VT)
Mascouche (VT)
Maskinongé (V)
Massueville (V)
McMasterville (V)
Melocheville (V)
Mercier (VT)
Mirabel (VC)
Montebello (V)
Montmagny (C)
Montréal (VC)
Montréal-Est (VT)
Montréal-Nord (C)
Montréal-Ouest (VT)
Mont-Royal (VT)
Mont-Saint-Grégoire (V)
Mont-Saint-Hilaire (VT)
Napierville (V)
Nelson, partie contiguë à Sainte-Julie (CT)
Neuville (V)
New Glasgow (V)
Nicolet (VT)
Nicolet-Sud (SD)
Notre-Dame-des-Prairies (P)
Notre-Dame-de-Bon-Secours (P)
Notre-Dame-de-Bon-Secours, partie Nord (P)
Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Joliette)
Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Mégantic)
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (P)
Notre-Dame-de-Pierreville (P)
Notre-Dame-de-Portneuf (P)
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (P)
Notre-Dame-de-Stanbridge (P)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (V)
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Champlain)
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Saint-Jean)
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun (P)
Noyan (SD)
Oka (P)
Oka (SD)
Oka-sur-le-lac (VT)
Ormstown (V)
Otterburn Park (VT)
Outremont (VC)
Papineauville (V)
Philipsburg (V)
Pierrefonds (VC)
Pierreville (V)
Pincourt (VT)
Plaisance (SD)
Plessisville (P)
Plessisville (VT)
Pointe Claire (VC)
Pointe-aux-Trembles (C)
Pointe-aux-Trembles (P)
Pointe-Calumet (V)
Pointe-des-Cascades (V)
Pointe-du-Lac (SD)
Pointe-du-Moulin (VT)
Pointe-Fortune (V)
Pontiac (SD): partie Sud, correspond aux anciennes municipalités:
Quyon (V)
Eardley (CT)
Onslow, partie sud (CT) (sauf le rang 6)
Pont-Rouge (V)
Portage-du-Fort (P)
Portneuf (VT)
Princeville (P)
Princeville (VT)
Québec (VC)
Rainville (SD)
Rawdon (CT)
Rawdon (V)
Repentigny (VT)
Richelieu (VT)
Rigaud (VT)
Rivière Beaudette (V)
Rivière-Beaudette (P)
Rosemère (VT)
Rougemont (V)
Roxboro (VT)
Roxton Falls (V)
Roxton (CT)
Sacré-Coeur-de-Jésus (P)
Sainte-Agathe (P)
Sainte-Agathe (V)
Sainte-Angèle (P)
Sainte-Angèle-de-Monnoir (P)
Sainte-Angélique (P)
Sainte-Anne-des-Plaines (P)
Sainte-Anne-de-Beaupré (VT)
Sainte-Anne-de-Bellevue (VT)
Sainte-Anne-de-la-Pérade (P)
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P)
Sainte-Anne-de-Sorel (P)
Sainte-Anne-du-Sault (P)
Sainte-Anne-d’Yamachiche (P)
Sainte-Barbe (P)
Sainte-Brigide-d’Iberville (SD)
Sainte-Brigitte-des-Saults (P)
Sainte-Catherine (VT)
Sainte-Cécile-de-Lévrard (P)
Sainte-Cécile-de-Milton (CT)
Sainte-Christine (P)
Sainte-Clothilde (P)
Sainte-Clothilde-de-Horton (P)
Sainte-Clothilde-de-Horton (V)
Sainte-Croix (P)
Sainte-Croix (V)
Sainte-Élizabeth (P)
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (P)
Sainte-Emmélie (P)
Sainte-Eulalie (SD)
Sainte-Famille, I.O. (P)
Sainte-Foy (VC)
Sainte-Françoise (SD)
Sainte-Geneviève (VT)
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P)
Sainte-Geneviève-de-Berthier (P)
Sainte-Hélène-de-Bagot (SD)
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (P)
Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (SD)
Sainte-Julie (SD)
Sainte-Julie (VT)
Sainte-Julienne (P)
Sainte-Justine-de-Newton (P)
Sainte-Madeleine (V)
Sainte-Madeleine-de-Rigaud (P)
Sainte-Marcelline-de-Kildare (SD)
Sainte-Marie-de-Blandford (SD)
Sainte-Marie-de-Monnoir (P)
Sainte-Marie-Madeleine (P)
Sainte-Marie-Salomée (P)
Sainte-Marthe (P)
Sainte-Marthe (V)
Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (SD)
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (VT)
Sainte-Martine (P)
Sainte-Mélanie (P)
Sainte-Monique (P)
Sainte-Monique (V)
Sainte-Perpétue (P)
Sainte-Philomène-de-Fortierville (P)
Sainte-Pudentienne (P)
Sainte-Pudentienne (V)
Sainte-Rosalie (P)
Sainte-Rosalie (V)
Sainte-Sabine (P)
Sainte-Séraphine (P)
Sainte-Sophie (SD)
Sainte-Sophie-de-Lévrard (P)
Sainte-Thérèse (VC)
Sainte-Ursule (P)
Sainte-Victoire-de-Sorel (P)
Sainte-Victoire-d’Arthabaska (P)
Saint-Gervais et Protais (P)
Saint-Adelphe (P)
Saint-Agapitville (V)
Saint-Agapit-de-Beaurivage (P)
Saint-Aimé (P)
Saint-Alban (P)
Saint-Alban (V)
Saint-Albert-de-Warwick (P)
Saint-Alexandre (P)
Saint-Alexandre (V)
Saint-Alexis (P)
Saint-Alexis (V)
Saint-Alphonse (P)
Saint-Amable (P)
Saint-Ambroise-de-Kildare (P)
Saint-André-d’Acton (P)
Saint-André-d’Argenteuil (P)
Saint-André-Est (V)
Saint-Ange-Gardien (P)
Saint-Anicet (P)
Saint-Anselme (P)
Saint-Anselme (V)
Saint-Antoine (VT)
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (P)
Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre (P)
Sainte-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (P)
Saint-Antoine-de-Padoue (P)
Saint-Antoine-de-Tilly (P)
Saint-Antoine-sur-Richelieu (SD)
Saint-Apollinaire (SD)
Saint-Armand-Ouest (P)
Saint-Athanase (P)
Saint-Augustin-de-Desmaures (P)
Saint-Barnabé (P) (Saint-Hyacinthe)
Saint-Barnabé (P) (Saint-Maurice)
Saint-Barthélémi (P)
Saint-Basile (P)
Saint-Basile-Le-Grand (VT)
Saint-Basile-Sud (V)
Saint-Bernard, partie Sud (P)
Saint-Bernard-de-Lacolle (P)
Saint-Blaise (P)
Saint-Bonaventure (P)
Saint-Bruno-de-Montarville (VT)
Saint-Casimir (P)
Saint-Casimir (V)
Saint-Casimir-Est (V)
Saint-Célestin (SD)
Saint-Césaire (P)
Saint-Césaire (VT)
Saint-Charles (P)
Saint-Charles (V)
Saint-Charles-Boromé (P) (Bellechasse)
Saint-Charles-Borromée (P) (Joliette)
Saint-Charles-des-Grondines (P)
Saint-Charles-des-Grondines (V)
Saint-Charles-sur-Richelieu (V)
Saint-Chrysostome (V)
Saint-Cléophas (P)
Saint-Clet (SD)
Saint-Constant (VT)
Saint-Cuthbert (P)
Saint-Cyprien (P)
Saint-Cyrille (V)
Saint-Damase (P)
Saint-Damase (V)
Saint-David (P)
Saint-David-de-l’Auberivière (VT)
Saint-Denis (P)
Saint-Denis (V)
Saint-Dominique (V)
Saint-Edmond-de-Grantham (P)
Saint-Édouard (P)
Saint-Édouard-de-Lotbinière (P)
Saint-Elphège (P)
Saint-Éphrem-d’Upton (P)
Saint-Esprit (P)
Saint-Étienne (SD)
Saint-Étienne-des-Grès (P)
Saint-Étienne-de-Beauharnois (SD)
Saint-Étienne-de-Beaumont (P)
Saint-Eugène (SD)
Saint-Eustache (VT)
Saint-Félix-de-Valois (P)
Saint-Félix-de-Valois (V)
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (P)
Saint-Flavien (P)
Saint-Flavien (V)
Saint-François, I.O. (P)
Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud (P)
Saint-François-du-Lac (P)
Saint-François-du-Lac (V)
Saint-François-Xavier-de-Batiscan (P)
Saint-Georges (V)
Saint-Georges-de-Clarenceville (SD)
Saint-Gérard-Magella (P) (L’Assomption)
Saint-Gérard-Majella (P) (Yamaska)
Saint-Germain-de-Grantham (P)
Saint-Germain-de-Grantham (V)
Saint-Gilbert (P)
Saint-Gilles (P)
Saint-Grégoire-Le-Grand (P)
Saint-Guillaume (P)
Saint-Guillaume (V)
Saint-Henri (SD)
Saint-Hubert (VC)
Saint-Hugues (P)
Saint-Hugues (V)
Saint-Hyacinthe (VT)
Saint-Hyacinthe-le-Confesseur (P)
Saint-Ignace-de-Loyola (P)
Saint-Ignace-de-Stanbridge (P)
Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac (P)
Saint-Isidore (P) (Dorchester)
Saint-Isidore (P) (Laprairie)
Saint-Isidore (V)
Saint-Jacques (P)
Saint-Jacques (V)
Saint-Jacques-de-Horton (SD)
Saint-Jacques-de-Parisville (P)
Saint-Jacques-le-Mineur (P)
Saint-Janvier-de-Joly (SD)
Saint-Jean (VC)
Saint-Jean, I.O. (P)
Saint-Jean-Baptiste (P)
Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet (P)
Saint-Jean-Chrysostome (P)
Saint-Jean-Chrysostome (VT)
Saint-Jean-de-Boischatel (V)
Saint-Jean-de-Dieu (P)
Saint-Jérôme (C)
Saint-Joachim (P)
Saint-Joachim-de-Courval (P)
Saint-Joseph-de-Blandford (P)
Saint-Joseph-de-Deschambault (P)
Saint-Joseph-de-Lanoraie (P)
Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre (SD)
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P)
Saint-Joseph-de-Maskinongé (P)
Saint-Joseph-de-Sorel (VT)
Saint-Joseph-de-Soulanges (P)
Saint-Joseph-du-Lac (P)
Saint-Jude (P)
Saint-Justin (P)
Saint-Lambert (VC)
Saint-Lambert-de-Lauzon (P)
Saint-Laurent (VC)
Saint-Laurent, I.O. (P)
Saint-Lazare (P)
Saint-Léonard (C)
Saint-Léonard (SD)
Saint-Léonard-d’Aston (V)
Saint-Léon-le-Grand (P)
Saint-Liboire (P)
Saint-Liboire (V)
Saint-Liguori (P)
Saint-Lin (P)
Saint-Louis (P)
Saint-Louis-de-Blandford (P)
Saint-Louis-de-France (P)
Saint-Louis-de-Gonzague (P)
Saint-Louis-de-Lotbinière (P)
Saint-Louis-de-Pintendre (P)
Saint-Louis-de-Terrebonne (P)
Saint-Luc (P)
Saint-Luc (VT)
Saint-Lucien (P)
Saint-Majorique-de-Grantham (P)
Saint-Malachie-d’Ormstown (P)
Saint-Marc (P)
Saint-Marcel (P)
Saint-Marc-des-Carrières (V)
Saint-Mathias (P)
Saint-Mathieu (SD)
Saint-Mathieu-de-Beloeil (P)
Saint-Maurice (P)
Saint-Michel (P) (Bellechasse)
Saint-Michel (P) (Napierville)
Saint-Michel-de-Rougemont (P)
Saint-Michel-d’Yamaska (P)
Saint-Narcisse (P)
Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P)
Saint-Nazaire-d’Acton (P)
Saint-Nicéphore (SD)
Saint-Nicolas (VT)
Saint-Norbert (P)
Saint-OCtave-de-Dosquet (P)
Saint-Ours (P)
Saint-Ours (VT)
Saint-Patrice-de-Sherrington (P)
Saint-Paul (SD)
Saint-Paulin (P)
Saint-Paulin (V)
Saint-Paul-de-Châteauguay (SD)
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (P)
Saint-Paul-d’Abbotsford (P)
Saint-Philippe (P)
Saint-Pie (P)
Saint-Pie (V)
Saint-Pierre (VT)
Saint-Pierre (V)
Saint-Pierre, I.O. (P)
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (P)
Saint-Pierre-de-Sorel (P)
Saint-Pierre-de-Véronne, à Pike-River (SD)
Saint-Pierre-les-Becquets (P)
Saint-Pie-de-Guire (P)
Saint-Placide (P)
Saint-Placide (V)
Saint-Polycarpe (P)
Saint-Polycarpe (V)
Saint-Prosper (P)
Saint-Raphaël (P) (Bellechasse)
Saint-Raphaël (V) (Bellechasse)
Saint-Raphaël, partie sud (P) (Nicolet)
Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard (P)
Saint-Rédempteur (V)
Saint-Rémi (VT)
Saint-Robert (P)
Saint-Roch-de-l’Achigan (P)
Saint-Roch-de-Richelieu (P)
Saint-Roch-Ouest (SD)
Saint-Romuald-d’Etchemin (C)
Saint-Rosaire (P)
Saint-Samuel (P)
Saint-Sébastien (P)
Saint-Sévère (P)
Saint-Séverin (P)
Saint-Simon (P)
Saint-Stanislas (SD)
Saint-Stanislas-de-Kostka (P)
Saint-Sulpice (P)
Saint-Sylvère (SD)
Saint-Télesphore (P)
Saint-Théodore-d’Acton (P)
Saint-Théophile (P)
Saint-Thomas (P)
Saint-Thomas-de-Pierreville (P)
Saint-Thomas-d’Aquin (P)
Saint-Thuribe (P)
Saint-Timothée (P) (Beauharnois)
Saint-Timothée (P) (Champlain)
Saint-Timothée (V)
Saint-Tite (P)
Saint-Tite (VT)
Saint-Urbain-Premier (P)
Saint-Valentin (P)
Saint-Valère (SD)
Saint-Valérien-de-Milton (CT)
Saint-Vallier (P)
Saint-Vallier (V)
Saint-Viateur (P)
Saint-Wenceslas (SD)
Saint-Wenceslas (V)
Saint-Zéphirin-de-Courval (P)
Saint-Zotique (V)
Salaberry-de-Valleyfield (C)
Senneville (V)
Shawinigan (C)
Shawinigan-Sud (VT)
Shawville (V)
Shefford (CT)
Sillery (C)
Sorel (C)
Stanbridge (CT)
Stanbridge-Station (SD)
Terrasse-Vaudreuil (SD)
Terrebonne (VT)
Thurso (VT)
Tracy (VT)
Très-Saint-Rédempteur (P)
Très-Saint-Sacrement (P)
Trois-Rivières (VC)
Trois-Rivières-Ouest (VT)
Ulverton (SD)
Upton (V)
Val-Alain (SD)
Vanier (VT)
Varennes (VC)
Vaudreuil (VT)
Vaudreuil-sur-le-Lac (V)
Venise-en-Québec (SD)
Verchères (V)
Verdun (C)
Victoriaville (VT)
Villeroy (SD)
Warden (V)
Warwick (CT)
Warwick (VT)
Waterloo (VT)
Wendover et Simpson (CU)
Westmount (C)
Wickham (SD)
Yamachiche (V)
Yamaska (V)
Yamaska-Est (V)
Le territoire non organisé de Bellechasse, (partie nord-ouest)
1978, c. 10, annexe A; 1996, c. 2, a. 824.
Suivant l’article 22 de la présente loi, d’autres municipalités ont été identifiées par les décrets suivants: D. 996-80 du 02.04.80, D. 1694-80 du 11.06.80, D. 3314-80 du 22.10.80, D. 1616-81 du 17.06.81 et D. 3020-81 du 06.11.81, tous non publiés. On peut cependant en retrouver la liste dans les avis d’adoption de décret de région agricole désignée publiés respectivement à (1980) 112 G.O. I, 5206; (1980) 112 G.O. I, 7139; (1980) 112 G.O. I, 10711; (1981) 113 G.O. I, 7951 et (1981) 113 G.O. I, 12360.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 10 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 113, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-41.1 des Lois refondues.