P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

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Updated to 1 February 2021
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chapitre P-39.1
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
SECTION I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil.
Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
Elle s’applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).
La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.
Les sections II et III de la présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi.
1993, c. 17, a. 1; 2002, c. 19, a. 19; 2006, c. 22, a. 111.
2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier.
1993, c. 17, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
2°  aux renseignements qu’une personne autre qu’un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.
1993, c. 17, a. 3; 2006, c. 22, a. 112.
SECTION II
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.
Cette inscription fait partie du dossier.
1993, c. 17, a. 4; 1999, c. 40, a. 233.
5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier.
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1993, c. 17, a. 5.
6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.
Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise.
Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise:
1°  les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun;
2°  la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements.
1993, c. 17, a. 6.
7. La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des renseignements personnels doit, lorsqu’elle recueille de tels renseignements auprès d’un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une entreprise, inscrire la source de ces renseignements.
Cette inscription fait partie du dossier de la personne concernée.
Le présent article ne s’applique pas à un dossier d’enquête constitué en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi.
1993, c. 17, a. 7; 1999, c. 40, a. 233.
8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer:
1°  de l’objet du dossier;
2°  de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise;
3°  de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification.
1993, c. 17, a. 8.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat;
2°  la collecte est autorisée par la loi;
3°  il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle demande n’est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire.
1993, c. 17, a. 9; 1999, c. 40, a. 233.
SECTION III
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
§ 1.  — Détention, utilisation et non communication des renseignements
10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
1993, c. 17, a. 10; 2006, c. 22, a. 113.
11. Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les dossiers qu’elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée.
1993, c. 17, a. 11.
12. L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement.
1993, c. 17, a. 12.
13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie.
1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114.
14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.
1993, c. 17, a. 14; 2006, c. 22, a. 115.
15. Le consentement à la communication par un tiers de renseignements personnels peut être donné par la personne concernée à la personne qui les recueille auprès de ce tiers.
1993, c. 17, a. 15.
16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d’une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit.
Le présent article n’a pas pour objet de limiter le droit d’accès ou de rectification d’une personne concernée auprès d’un agent de renseignements personnels.
1993, c. 17, a. 16.
17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l’extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l’extérieur du Québec la tâche de détenir, d’utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer:
1°  que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l’objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23;
2°  dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l’utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste.
Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1° et 2°, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte.
1993, c. 17, a. 17; 2006, c. 22, a. 116.
§ 2.  — Communication à des tiers
18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:
1°  à son procureur;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3°  à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d’une loi applicable au Québec ou pour l’application d’une convention collective;
5°  à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de ses attributions ou la mise en oeuvre d’un programme dont il a la gestion;
6°  à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions;
7°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
8°  à une personne qui est autorisée à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui est autorisée conformément à l’article 21.1;
9°  à une personne qui, en vertu de la loi, peut recouvrer des créances pour autrui et qui le requiert à cette fin dans l’exercice de ses fonctions;
9.1°  à une personne si le renseignement est nécessaire aux fins de recouvrer une créance de l’entreprise;
10°  à une personne conformément à l’article 22 s’il s’agit d’une liste nominative.
La personne qui exploite une entreprise doit inscrire toute communication faite en vertu des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa. Cette inscription fait partie du dossier.
Les personnes visées aux paragraphes 1°, 9° et 9.1° du premier alinéa qui reçoivent communication de renseignements peuvent communiquer ces renseignements dans la mesure où cette communication est nécessaire, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réalisation des fins pour lesquelles elles en ont reçu communication.
Un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ou un organisme ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi et une personne qui exploite une entreprise peuvent, sans le consentement de la personne concernée, se communiquer les renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à une loi. Il en est de même, entre personnes qui exploitent une entreprise, si la personne qui communique ou recueille de tels renseignements a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes qui exploitent une entreprise, un crime ou une infraction à une loi.
1993, c. 17, a. 18; 1999, c. 40, a. 233; 2001, c. 73, a. 1; 2006, c. 22, a. 117; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 23, a. 128.
18.1. Outre les cas prévus à l’article 18, une personne qui exploite une entreprise peut également communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La personne qui exploite une entreprise et qui communique un renseignement en application du présent article ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué par la personne qui exploite une entreprise, celle-ci doit inscrire la communication. Cette inscription fait partie du dossier.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 13; 2017, c. 10, a. 32.
18.2. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui à un service d’archives, si ce service d’archives est une personne qui exploite une entreprise qui a pour objet d’acquérir, de conserver et de diffuser des documents pour leur valeur d’information générale et si ce renseignement est communiqué dans le cadre d’une cession ou d’un dépôt des archives de l’entreprise.
Elle peut aussi communiquer ce renseignement à toute personne, sans le consentement de la personne concernée, si ce renseignement est dans un document qui date de plus de 100 ans ou si plus de 30 ans se sont écoulés depuis le décès de la personne concernée. Sauf si la personne concernée y consent, aucun renseignement relatif à la santé d’une personne ne peut cependant être communiqué avant l’expiration d’un délai de 100 ans de la date du document.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les renseignements qui y sont visés peuvent être communiqués, sans le consentement de la personne concernée, à une personne à des fins de recherche avant l’expiration des délais prévus, si les documents ne sont pas structurés de façon à être retrouvés par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci et s’il n’y a pas de moyen pour repérer ces renseignements à partir d’une telle référence. Cette personne doit respecter le caractère confidentiel des renseignements personnels pendant le délai où ils ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée.
2002, c. 19, a. 20.
19. Toute personne qui exploite une entreprise ayant pour objet la conclusion de contrat de crédit, de contrat de louage à long terme de biens ou de contrat à exécution successive de service fourni à distance et qui prend connaissance de rapports de crédit ou de recommandations concernant la solvabilité de personnes physiques, préparés par un agent de renseignements personnels, doit informer ces personnes de leur droit d’accès et de rectification relativement au dossier détenu par l’agent et leur indiquer comment et à quel endroit elles peuvent avoir accès à ces rapports ou recommandations et les faire rectifier, le cas échéant.
La personne qui exploite une telle entreprise doit communiquer à la personne physique qui lui en fait la demande la teneur de tout rapport de crédit ou de toute recommandation dont elle a pris connaissance en vue de prendre une décision la concernant. Elle doit également informer la personne physique qui lui en fait la demande du fait qu’est basé sur la prise de connaissance d’un tel rapport ou d’une telle recommandation:
1°  le refus de conclure un contrat visé au premier alinéa ou sa conclusion à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique;
2°  le refus d’augmenter le crédit consenti en vertu d’un contrat de crédit ou son augmentation à des conditions moins avantageuses pour cette personne physique.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
1993, c. 17, a. 19; 2020, c. 21, a. 109.
19.1. Quiconque prend connaissance d’une recommandation ou d’un rapport de crédit visés à l’article 19 ou d’un autre document que lui a transmis un agent d’évaluation du crédit sur lequel apparaît l’avis prévu au premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (chapitre A-8.2) ou en est autrement avisé par cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne dont il a obtenu le consentement pour obtenir cette recommandation, ce rapport ou ce document ou des renseignements personnels la concernant est bien la personne visée par ceux-ci, le représentant de celle-ci ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci, et ce, avant de contracter avec elle.
2020, c. 21, a. 110.
20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat.
1993, c. 17, a. 20; 2006, c. 22, a. 118.
21. La Commission d’accès à l’information instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) peut, sur demande écrite, accorder à une personne l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d’identifier les personnes;
2°  les renseignements seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne autorisée ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1993, c. 17, a. 21.
21.1. La Commission d’accès à l’information peut, sur demande écrite et après consultation des ordres professionnels concernés, accorder à une personne l’autorisation de recevoir communication de renseignements personnels sur des professionnels se rapportant à leurs activités professionnelles, sans le consentement des professionnels concernés, si elle a des motifs raisonnables de croire que :
1°  la communication préserve le secret professionnel, notamment en ne permettant pas d’identifier la personne à qui le service professionnel est rendu, et ne porte pas autrement atteinte à la vie privée des professionnels concernés ;
2°  les professionnels concernés seront avisés périodiquement des usages projetés et des fins recherchées et auront une occasion valable de refuser que ces renseignements soient conservés ou qu’ils soient utilisés pour les usages projetés ou aux fins recherchées ;
3°  des mesures de sécurité assurent le caractère confidentiel des renseignements personnels.
Cette autorisation est accordée par écrit. Elle peut être révoquée ou suspendue si la Commission a des motifs raisonnables de croire que la personne autorisée ne respecte pas les prescriptions du présent article, les usages projetés ou les fins recherchées.
La personne autorisée peut communiquer ces renseignements personnels si les conditions suivantes sont remplies :
1°  ils sont communiqués par regroupement qui ne permet pas d’identifier un acte professionnel spécifique d’un professionnel ;
2°  les professionnels concernés ont périodiquement une occasion valable de refuser d’être visés par cette communication ;
3°  la personne qui reçoit communication de ces renseignements s’engage à ne les utiliser que pour les usages projetés et les fins recherchées.
La personne autorisée fait annuellement rapport à la Commission sur la mise en application d’une autorisation. La Commission publie dans son rapport annuel d’activités la liste des personnes autorisées en vertu du présent article.
Une personne intéressée peut interjeter appel de la délivrance, du refus, de la suspension ou de la révocation d’une autorisation devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence conformément à la section II du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2001, c. 73, a. 2.
22. La personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, communiquer à un tiers une liste nominative ou un renseignement servant à la constitution d’une telle liste si les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette communication est prévue dans un contrat comportant une stipulation qui oblige le tiers à n’utiliser ou ne communiquer la liste ou le renseignement qu’à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
2°  avant cette communication, lorsqu’il s’agit d’une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés, elle a accordé aux personnes concernées l’occasion valable de refuser que ces renseignements soient utilisés par un tiers à des fins de prospection commerciale ou philanthropique;
3°  cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Une liste nominative est une liste de noms, de numéros de téléphone, d’adresses géographiques de personnes physiques ou d’adresses technologiques où une personne physique peut recevoir communication d’un document ou d’un renseignement technologique.
1993, c. 17, a. 22; 2006, c. 22, a. 119.
23. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement des personnes concernées, utiliser, à des fins de prospection commerciale ou philanthropique, une liste nominative de ses clients, de ses membres ou de ses employés.
La personne qui utilise à ces fins une telle liste nominative doit accorder aux personnes concernées une occasion valable de refuser que des renseignements personnels les concernant soient utilisés à de telles fins.
1993, c. 17, a. 23.
24. Toute personne qui, à partir d’une liste nominative, fait de la prospection commerciale ou philanthropique doit s’identifier et informer la personne à qui elle s’adresse de son droit de faire retrancher de la liste qu’elle détient les renseignements personnels la concernant. Elle doit, à cette fin, lui fournir une adresse géographique ou une adresse technologique, selon le moyen de communication utilisé, où elle peut recevoir une demande de retranchement à la liste nominative.
1993, c. 17, a. 24; 2006, c. 22, a. 120.
25. Une personne qui désire faire retrancher d’une liste nominative des renseignements personnels la concernant peut le faire, en tout temps, au moyen d’une demande verbale ou écrite, auprès de toute personne qui détient ou utilise cette liste.
1993, c. 17, a. 25.
26. Sur réception d’une demande faite conformément à l’article 25, la personne qui détient et, le cas échéant, celle qui utilise la liste nominative doivent, avec diligence, retrancher de cette liste tout renseignement relatif à la personne concernée.
1993, c. 17, a. 26.
SECTION IV
ACCÈS DES PERSONNES CONCERNÉES
§ 1.  — Dispositions générales
27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l’existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section.
1993, c. 17, a. 27; 2006, c. 22, a. 121.
28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l’article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n’est pas autorisée par la loi.
1993, c. 17, a. 28.
29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l’endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d’y accéder.
1993, c. 17, a. 29.
30. Une demande d’accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier, de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa correction résultant de la prestation d’un service à lui rendre.
1993, c. 17, a. 30; 2006, c. 22, a. 122.
31. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d’une personne décédée ont le droit de recevoir communication, selon les modalités prévues à l’article 30, des renseignements relatifs à la cause de son décès et contenus dans son dossier de santé, à moins que la personne décédée n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès.
Malgré le premier alinéa, les personnes liées par le sang à une personne décédée ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier de santé dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial.
1993, c. 17, a. 31.
32. La personne détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d’y acquiescer.
1993, c. 17, a. 32; 2006, c. 22, a. 123.
33. L’accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit.
Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.
La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.
1993, c. 17, a. 33.
34. La personne qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
1993, c. 17, a. 34.
35. Lorsque la personne qui détient le dossier acquiesce à une demande de rectification, elle doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement personnel modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement personnel.
1993, c. 17, a. 35.
36. Celui qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
1993, c. 17, a. 36.
§ 2.  — Restrictions à l’accès
37. Une personne qui exploite une entreprise de services professionnels dans le domaine de la santé peut refuser momentanément à une personne concernée la consultation du dossier qu’elle a constitué sur elle dans le seul cas où, de l’avis d’un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé.
La personne qui exploite un autre type d’entreprise et détient de tels renseignements peut en refuser la consultation à une personne concernée dans le seul cas où il en résulterait un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir à celle-ci de désigner un professionnel du domaine de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les communiquer à ce dernier.
Le professionnel du domaine de la santé détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise la personne concernée.
1993, c. 17, a. 37; 2006, c. 22, a. 124.
38. Une personne âgée de moins de 14 ans ne peut exiger d’être informée de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement de nature médicale ou sociale la concernant qui est contenu dans un dossier constitué sur elle sauf par l’intermédiaire de son procureur dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un professionnel de la santé et des services sociaux et son patient, ni le droit d’accès du titulaire de l’autorité parentale.
1993, c. 17, a. 38.
39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement:
1°  de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou un titulaire de permis d’agence de gardiennage ou d’agence d’investigation délivré conformément à la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
2°  d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’une ou l’autre de ces personnes a un intérêt.
1993, c. 17, a. 39; 2006, c. 23, a. 129.
40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
1993, c. 17, a. 40.
41. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès, à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause les intérêts et les droits de la personne qui le demande à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1993, c. 17, a. 41; 2006, c. 22, a. 125.
SECTION V
RECOURS
41.1. Les fonctions et pouvoirs de la Commission prévus à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section juridictionnelle.
2006, c. 22, a. 126.
§ 1.  — Examen des mésententes
42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d’accès à l’information une demande d’examen de mésentente relative à l’application d’une disposition législative portant sur l’accès ou la rectification d’un renseignement personnel ou sur l’application de l’article 25.
1993, c. 17, a. 42.
43. Lorsque la mésentente résulte du refus d’acquiescer à une demande ou d’une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l’expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai.
1993, c. 17, a. 43.
44. La partie qui désire soumettre une mésentente à la Commission pour examen doit formuler sa demande par écrit et payer les frais exigibles prévus par règlement.
La demande expose brièvement les raisons justifiant l’examen de la mésentente par la Commission.
Avis de la demande faite par une partie est donné par la Commission à l’autre partie.
1993, c. 17, a. 44.
45. Un groupe de personnes intéressées au même sujet de mésentente peut soumettre une demande à la Commission par l’intermédiaire d’un représentant.
1993, c. 17, a. 45.
46. Une personne qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur autrui peut demander à la Commission de l’autoriser à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ou de demandes qui, de l’avis de la Commission, ne sont pas conformes à l’objet de la présente loi.
1993, c. 17, a. 46.
47. Les membres du personnel de la Commission doivent prêter assistance, pour la rédaction d’une demande d’examen de mésentente, à toute personne intéressée qui le requiert.
1993, c. 17, a. 47.
48. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’examen d’une mésentente, la Commission peut charger une personne qu’elle désigne de tenter d’amener les parties à s’entendre.
1993, c. 17, a. 48; 2006, c. 22, a. 127.
49. Si la Commission est d’avis qu’aucune entente n’est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu’elle détermine.
Elle doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations.
1993, c. 17, a. 49.
50. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, examiner seul une mésentente et rendre une décision. Un membre de la Commission peut aussi, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 46, 52, 57.1 et 60.
1993, c. 17, a. 50; 2006, c. 22, a. 128.
50.1. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure pour l’examen des demandes dont elle peut être saisie. Ce règlement doit comporter des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande d’examen jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
2006, c. 22, a. 129.
51. Toute personne doit fournir à la Commission les renseignements qu’elle requiert pour l’examen d’une mésentente.
1993, c. 17, a. 51.
52. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
1993, c. 17, a. 52.
53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu’il n’a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l’accord de celle-ci.
1993, c. 17, a. 53.
§ 2.  — Décision de la Commission
54. La Commission rend sur toute mésentente qui lui est soumise une décision motivée par écrit.
La Commission en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
1993, c. 17, a. 54; 2006, c. 22, a. 130.
55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s’abstenir de le faire.
1993, c. 17, a. 55.
55.1. La Commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs en matière d’examen de mésentente de façon diligente et efficace.
La Commission doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un membre de la Commission saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2006, c. 22, a. 131.
56. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à une partie d’accomplir un acte est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par la partie en cause.
Une décision ordonnant à une partie de cesser ou de s’abstenir d’accomplir un acte est exécutoire dès qu’elle est transmise à la partie en cause.
1993, c. 17, a. 56.
57. Lors de la décision, la Commission peut statuer sur les frais prévus par règlement.
1993, c. 17, a. 57.
57.1. La décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l’a rendue; il en est de même de celle qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’est demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’est pas commencée; elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel.
La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n’est plus en fonction, est absent ou est empêché d’agir, la requête est soumise à la Commission.
Le délai d’appel ou d’exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
2006, c. 22, a. 132.
58. Une décision de la Commission devient exécutoire comme un jugement de la Cour supérieure, et en a tous les effets à la date de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par la Commission ou une partie, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou l’établissement d’entreprise de la personne visée par la décision.
1993, c. 17, a. 58; 1999, c. 40, a. 233.
59. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel.
1993, c. 17, a. 59.
60. La Commission peut déclarer périmée une demande d’examen de mésentente s’il s’est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile.
1993, c. 17, a. 60; 2002, c. 7, a. 171.
§ 3.  — Appel
61. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision finale de la Commission devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
1993, c. 17, a. 61; 2006, c. 22, a. 133.
61.1. La demande pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et pourquoi la décision finale ne pourra y remédier et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours qui suivent la date de la réception de la décision de la Commission par les parties.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de déclaration d’appel.
2006, c. 22, a. 133; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1993, c. 17, a. 62.
63. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel.
La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
1993, c. 17, a. 63; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à une personne de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
1993, c. 17, a. 64; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
1993, c. 17, a. 65; 2006, c. 22, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
66. (Remplacé).
1993, c. 17, a. 66; 2006, c. 22, a. 134.
67. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
1993, c. 17, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
1993, c. 17, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69. La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.
1993, c. 17, a. 69.
SECTION VI
AGENTS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
70. Tout agent de renseignements personnels qui exploite une entreprise au Québec doit s’inscrire auprès de la Commission.
Est un agent de renseignements personnels toute personne qui, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers.
1993, c. 17, a. 70.
70.1. Aucun agent de renseignements personnels ne peut invoquer le fait qu’il est inscrit à la Commission pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.
2006, c. 22, a. 135.
71. L’agent de renseignements personnels doit établir et appliquer des modalités d’opérations propres à garantir que les renseignements qu’il communique sont à jour et exacts.
1993, c. 17, a. 71.
72. La demande d’inscription est faite selon les modalités que la Commission détermine et sur paiement des frais exigibles prévus par règlement. Elle contient notamment l’information suivante:
1°  les nom et adresse de l’agent et, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège et les noms et adresses de ses administrateurs;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone de tout établissement de l’agent au Québec;
3°  l’adresse et le numéro de téléphone de tout bureau où les personnes concernées peuvent s’adresser pour consulter les renseignements les concernant ou en obtenir copie.
L’agent de renseignements personnels doit informer la Commission avec diligence de toute modification à l’information visée par le premier alinéa.
1993, c. 17, a. 72.
73. La Commission inscrit l’agent qui lui soumet une demande conforme aux dispositions de l’article 72.
1993, c. 17, a. 73.
74. La Commission tient à jour un registre des agents de renseignements personnels contenant les renseignements produits en vertu de l’article 72 de même que les décisions pertinentes de la Commission à l’égard des agents inscrits.
1993, c. 17, a. 74.
75. Le registre est ouvert à la consultation du public durant les heures habituelles d’admission dans les bureaux de la Commission.
La Commission fournit gratuitement à toute personne qui le demande tout extrait du registre concernant un agent de renseignements personnels.
1993, c. 17, a. 75.
76. La Commission publie, une fois l’an, dans un journal de circulation générale, une liste des agents de renseignements personnels.
1993, c. 17, a. 76.
77. (Abrogé).
1993, c. 17, a. 77; 2006, c. 22, a. 136.
78. Un agent de renseignements personnels doit établir, appliquer au sein de son entreprise et diffuser des règles de conduite ayant pour objet de permettre à toute personne concernée par un dossier qu’il détient d’y avoir accès selon des modalités propres à assurer la protection des renseignements qui y sont contenus, soit en lui permettant d’en prendre connaissance gratuitement à un endroit de la région où elle est domiciliée pendant les heures habituelles d’admission de l’établissement de son entreprise ou par consultation téléphonique, soit en le reproduisant, en le transcrivant ou en lui transmettant copie du dossier par la poste ou messagerie moyennant des frais raisonnables.
1993, c. 17, a. 78; 1999, c. 40, a. 233.
79. Un agent de renseignements personnels doit, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter du 1er janvier 1994 et par la suite à tous les deux ans, au moyen d’un avis publié dans un journal de circulation générale dans chaque région du Québec où il fait affaires, informer le public:
1°  du fait qu’il détient des dossiers sur autrui, qu’il communique à ses cocontractants des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers et qu’il reçoit communication de ses cocontractants de renseignements personnels sur autrui;
2°  des droits de consultation et de rectification que les personnes concernées peuvent exercer en vertu de la loi à l’égard des dossiers qu’il détient;
3°  du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la personne, dans la région, à qui les personnes concernées peuvent s’adresser pour consulter leur dossier ainsi que des modalités de cette consultation.
1993, c. 17, a. 79.
SECTION VII
APPLICATION DE LA LOI
§ 1.  — Dispositions générales
2006, c. 22, a. 137.
80. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 21, 21.1, à la section VI et à la présente section sont exercés par le président et les membres affectés à la section de surveillance.
1993, c. 17, a. 80; 2006, c. 22, a. 137.
80.1. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que les articles 21, 21.1, 72, 81, 83, 84 et 95 confèrent à la Commission.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les articles 21, 21.1 et 95.
2006, c. 22, a. 137.
§ 1.1.  — Inspection
2006, c. 22, a. 138.
80.2. Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, la Commission peut autoriser un membre de son personnel ou toute autre personne à agir comme inspecteur.
2006, c. 22, a. 138.
80.3. La personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme ou d’une personne assujetti à la surveillance de la Commission;
2°  exiger d’une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice de la fonction de surveillance de la Commission;
3°  examiner et tirer copie de ces documents.
2006, c. 22, a. 138.
80.4. Une personne qui agit comme inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de sa fonction.
2006, c. 22, a. 138.
§ 2.  — Enquête
81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements.
1993, c. 17, a. 81; 2006, c. 22, a. 139.
82. (Abrogé).
1993, c. 17, a. 82; 2006, c. 22, a. 140.
83. Au terme d’une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l’utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l’occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l’application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels.
Elle peut fixer des délais pour l’exécution des mesures qu’elle ordonne.
1993, c. 17, a. 83.
84. Si, dans un délai raisonnable après avoir pris une ordonnance à l’égard d’une personne qui exploite une entreprise, la Commission juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, elle peut publier selon les modalités qu’elle détermine un avis pour en informer le public.
1993, c. 17, a. 84.
85. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente loi sont investis pour l’enquête des pouvoirs et de l’immunité prévus par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 17, a. 85; 2006, c. 22, a. 141.
86. Une ordonnance de la Commission prise au terme d’une enquête devient exécutoire de la même manière qu’une décision visée par les articles 56 et 58.
1993, c. 17, a. 86.
87. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une ordonnance rendue au terme d’une enquête.
L’appel est assujetti aux règles prévues aux articles 61 à 69.
1993, c. 17, a. 87.
§ 3.  — Rapports
88. La Commission doit, au plus tard le 14 juin 2011, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et de la section V.1 du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) ainsi que sur les sujets que le ministre peut lui soumettre.
Ce rapport comprend également, le cas échéant, les constatations de vérification et les recommandations que le vérificateur général juge approprié de transmettre à la Commission en application de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) et qu’il indique comme devant être reproduites dans ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1993, c. 17, a. 88; 2006, c. 22, a. 142.
89. La Commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et organismes intéressés.
1993, c. 17, a. 89; 2006, c. 22, a. 143.
§ 4.  — Réglementation
90. Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement:
1°  fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission;
2°  déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi;
3°  établir des calendriers de conservation;
4°  fixer des frais d’inscription exigibles des agents de renseignements personnels.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des secteurs d’activités ainsi que des catégories de renseignements personnels et de dossiers.
1993, c. 17, a. 90.
§ 5.  — Dispositions pénales
91. Quiconque recueille, détient, communique à un tiers ou utilise un renseignement personnel sur autrui sans se conformer à une disposition des sections II, III ou IV de la présente loi est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 20 000 $.
Toutefois, dans le cas d’une contravention à l’article 17, l’amende est de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, de 10 000 $ à 100 000 $.
1993, c. 17, a. 91; 2006, c. 22, a. 144.
92. Un agent de renseignements personnels qui contrevient à une disposition des articles 70, 70.1, 72, 78 et 79 de la présente loi est passible d’une amende de 6 000 $ à 12 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 20 000 $.
1993, c. 17, a. 92; 2006, c. 22, a. 145.
92.1. Quiconque entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection en communiquant des renseignements faux ou inexacts ou autrement, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, de 2 000 $ à 20 000 $.
2006, c. 22, a. 146.
93. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1993, c. 17, a. 93.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi.
Toutefois elles n’ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l’accès d’une personne concernée à ces renseignements, résultant de l’application d’une autre loi, d’un règlement, d’un décret, d’une convention collective, d’un arrêté ou d’une pratique établie avant le 1er janvier 1994.
1993, c. 17, a. 94.
95. Lorsqu’un ministère, un organisme ou une personne est habilité en vertu d’une loi à mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission peut conclure une entente avec ce ministère, cet organisme ou cette personne afin de coordonner leurs actions respectives.
1993, c. 17, a. 95.
96. Une association ou une société qui exploite une entreprise et détient des renseignements personnels sur ses membres ou sur des tiers a les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de ses membres et des tiers que la personne qui exploite une entreprise.
1993, c. 17, a. 96.
97. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les caisses et la fédération dont celles-ci sont membres et, selon le cas, la personne morale ou la société contrôlée par la fédération ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements personnels pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération dont celles-ci sont membres et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
1993, c. 17, a. 97; 2000, c. 29, a. 662; 2006, c. 22, a. 147; 2010, c. 40, a. 13; 2018, c. 23, a. 781.
98. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1993, c. 17, a. 98; 1994, c. 14, a. 32; 1996, c. 21, a. 63; 2005, c. 24, a. 47.
Le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1541-2021 du 15 décembre 2021, (2022) 154 G.O. 2, 177.
SECTION IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
99. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 88.1).
1993, c. 17, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 89.1).
1993, c. 17, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 94).
1993, c. 17, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 104).
1993, c. 17, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 118).
1993, c. 17, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 122).
1993, c. 17, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 130.1).
1993, c. 17, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 146.1).
1993, c. 17, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 148).
1993, c. 17, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 151).
1993, c. 17, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 174).
1993, c. 17, a. 109.
LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
110. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 196).
1993, c. 17, a. 110.
111. (Omis).
1993, c. 17, a. 111.
112. (Omis).
1993, c. 17, a. 112.
113. (Omis).
1993, c. 17, a. 113.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
114. Toute personne qui exploite une entreprise doit inscrire l’énoncé de l’objet des dossiers qu’elle détient sur autrui le 1er janvier 1994 avant le 1er janvier 1995.
1993, c. 17, a. 114.
115. (Omis).
1993, c. 17, a. 115.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 1993, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 115, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-39.1 des Lois refondues.