P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

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Updated to 15 March 2007
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chapitre P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1984, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.
2. La présente loi s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3.
2.1. Les mesures de rechange et le mécanisme d’orientation relatif aux enfants qui ont commis une infraction à une loi ou à un règlement du Canada sont établis dans le programme de mesures de rechange autorisé conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
1984, c. 4, a. 3.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES ENFANTS
1984, c. 4, a. 4.
2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2.
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3.
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
1°  de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2°  de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
3°  de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4°  de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention;
5°  de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:
a)  la proximité de la ressource choisie;
b)  les caractéristiques des communautés culturelles;
c)  les caractéristiques des communautés autochtones.
1994, c. 35, a. 3.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien ou le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial normal.
1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus.
1977, c. 20, a. 6.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.
8. L’enfant a droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d’éducation adéquats, sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ou de l’organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
11. Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un poste de police.
1977, c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.
11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.
11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11.
11.3. Les articles 7 à 10 s’appliquent également à un enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec.
1984, c. 4, a. 9.
CHAPITRE III
ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
SECTION I
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 9.
12. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 12; 1989, c. 53, a. 2; 1995, c. 27, a. 10.
13. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 13; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
14. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.
15. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
16. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 16; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
17. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 17; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
18. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
19. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 19; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
20. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
21. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.
22. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 22; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission désignés par le président.
Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission ou de son personnel.
La Commission peut réviser la décision de tenir une enquête prise en vertu du deuxième alinéa.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a. 12; 2002, c. 34, a. 6.
24. Les responsabilités prévues au paragraphe c de l’article 23 et aux articles 25.2 et 25.3 peuvent être exercées, au nom de la Commission, par un groupe de membres désignés en vertu du premier alinéa de l’article 23.1.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 13.
25. Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête de la Commission.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne à l’emploi de la Commission, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.
25.1. (Abrogé).
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 14.
25.2. La Commission peut recommander la cessation de l’acte reproché ou l’accomplissement, dans le délai qu’elle fixe, de toute mesure visant à corriger la situation.
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.
25.3. La Commission peut saisir le tribunal lorsque sa recommandation n’a pas été suivie dans le délai imparti.
1984, c. 4, a. 12; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
26. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23.
26.1. Une personne qui agit en vertu des articles 25 ou 26 doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 248.
27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15.
28. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
29. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
30. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
SECTION II
DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de l’agence, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c. 32, a. 308.
31.1. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration qui l’a nommé.
1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17; 1999, c. 40, a. 226.
31.2. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ne peut destituer un directeur ou réduire son traitement que par une résolution adoptée à une assemblée convoquée à cette fin par le vote d’au moins les deux tiers de l’ensemble de ses membres.
1984, c. 4, a. 14; 1992, c. 21, a. 217; 1994, c. 35, a. 18.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)  décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  décider de fermer le dossier;
f)  exercer la tutelle;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19.
33. Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l’exception de celles qu’énumère l’article 32.
1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62; 1984, c. 4, a. 15.
33.1. Le directeur peut en tout temps mettre fin à une autorisation.
1984, c. 4, a. 15; 1985, c. 23, a. 15.
33.2. L’autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, par toute personne qu’il autorise à cette fin. La signature requise peut toutefois être apposée au moyen d’un fac-similé de la signature du directeur, à la condition que le document soit contresigné par une personne relevant de l’autorité du directeur et autorisée à cette fin.
1984, c. 4, a. 15.
33.3. Le directeur exerce les attributions conférées au «directeur provincial» par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
1984, c. 4, a. 15.
34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20.
35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 35; 1984, c. 4, a. 16.
35.1. Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.
1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 249.
35.2. Sur demande d’une personne visée à l’article 35.1 ou d’un agent de la paix, un juge de paix peut autoriser par écrit le directeur, une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le directeur un enfant.
Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de la personne qui en fait la demande, que la situation de cet enfant est signalée ou qu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire de le rechercher et de l’amener devant le directeur.
L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée.
1986, c. 95, a. 249.
35.3. Une personne visée à l’article 35.1 ou un agent de la paix peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d’amener devant le directeur un enfant, s’il a un motif raisonnable de croire que cet enfant s’y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son développement est ou peut être considéré comme compromis.
Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur, de la personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l’agent de la paix, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l’amener devant le directeur. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1986, c. 95, a. 249.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
En outre, lorsque le signalement de la situation d’un enfant est retenu dans un des cas visés au premier alinéa, le tribunal peut, sur demande, autoriser par écrit le directeur ou toute personne qui agit en vertu de l’article 32 à requérir, du directeur des services professionnels d’un établissement ou de la personne désignée par le directeur général de l’établissement, la communication de tout renseignement de nature médicale ou sociale consigné au dossier d’une personne, autre que l’enfant, mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant. Le tribunal peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur ou d’une personne qui agit en vertu de l’article 32 qu’il existe un motif raisonnable de croire que les conditions suivantes sont réunies:
1°  un danger menace la vie ou la sécurité de l’enfant concerné par le signalement ou celle d’un autre enfant;
2°  il est nécessaire, aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant, d’avoir accès aux renseignements consignés au dossier de cette personne.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10.
36.1. Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3 ou 36, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 251.
37. Copie d’un règlement interne d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à l’agence, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c. 35, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.
37.1. Le directeur consigne l’information dès qu’il reçoit un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Cette information peut être conservée pour une période d’au plus 6 mois lorsque le directeur décide de ne pas retenir le signalement.
1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22.
37.2. L’information contenue dans un signalement peut être conservée pour une période d’au plus un an lorsque le directeur, après l’avoir retenue, constate que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis.
1984, c. 4, a. 17.
37.3. L’information doit être conservée pendant un an à compter de la décision finale du tribunal infirmant la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, l’information doit être conservée pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
SECTION III
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2001, c. 33, a. 1.
37.5. Afin de mieux adapter les modalités d’application de la présente loi aux réalités autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure, conformément à la loi, avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au sens de la présente loi.
Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux principes généraux et aux droits des enfants prévus à la présente loi et est soumis aux dispositions de la section I du chapitre III de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l’article 26 peuvent être exercés à l’égard du dossier pertinent au cas d’un enfant visé dans le cadre de l’application d’une telle entente.
L’entente prévoit les personnes à qui elle s’applique et définit le territoire sur lequel seront organisés et dispensés les services. Elle indique les personnes ou les instances à qui seront confiées pour l’exercice, en pleine autorité et en toute indépendance, de tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut prévoir des modalités d’exercice des responsabilités ainsi confiées, différentes de celles prévues par la présente loi. Elle contient des dispositions régissant la reprise en charge d’une situation en vertu du système de protection de la jeunesse prévu par la présente loi.
L’entente prévoit également des mesures visant à en évaluer l’application ainsi que les cas, conditions et circonstances dans lesquels ses dispositions cessent d’avoir effet.
Dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du présent article, les dispositions d’une entente prévalent sur toute disposition inconciliable de la présente loi et, en matière d’organisation ou de prestation de services, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Toute entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 33, a. 1.
CHAPITRE IV
INTERVENTION SOCIALE
SECTION I
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis:
a)  si ses parents ne vivent plus ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation;
b)  si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
c)  si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés;
d)  s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde;
e)  s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
f)  s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
g)  s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
h)  s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n’y parviennent pas.
Toutefois, la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23.
38.1. La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis:
a)  s’il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
b)  s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison;
c)  si ses parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont à l’égard de leur enfant ou ne s’en occupent pas d’une façon stable, alors qu’il est confié à un établissement ou à une famille d’accueil depuis un an.
1984, c. 4, a. 18; 1992, c. 21, a. 221; 1994, c. 35, a. 24.
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25.
40. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 20.
41. Le directeur doit aviser la Commission dans le cas d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence.
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12.
42. Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son développement, ceux de ses frères et soeurs ou ceux de tout autre enfant.
1977, c. 20, a. 42.
43. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39 ou 42.
1977, c. 20, a. 43.
44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement.
1977, c. 20, a. 44.
SECTION II
MESURES D’URGENCE
45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci détermine s’il est recevable et si des mesures d’urgence s’imposent.
1977, c. 20, a. 45; 1984, c. 4, a. 21.
46. À titre de mesures d’urgence, le directeur peut:
a)  retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve;
b)  confier l’enfant sans délai à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, à une famille d’accueil, à un organisme approprié ou à toute autre personne;
c)  (paragraphe abrogé).
Lorsque la mesure retenue est de confier l’enfant à un établissement visé au paragraphe b du premier alinéa, le directeur doit préciser si la mesure comporte un hébergement. L’établissement désigné est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 46; 1981, c. 2, a. 11; 1984, c. 4, a. 22; 1992, c. 21, a. 222; 1994, c. 35, a. 26.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de 24 heures, sans obtenir une ordonnance du tribunal qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice sérieux à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de 24 heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que leur interruption risque de causer un préjudice sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 223; 1994, c. 35, a. 28.
48.1. Aux fins de la présente section, un établissement qui exploite un centre hospitalier et à qui le directeur a confié un enfant doit aviser le directeur avant que l’enfant n’obtienne son congé conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1984, c. 4, a. 25; 1992, c. 21, a. 224; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION III
ÉVALUATION DE LA SITUATION ET ORIENTATION DE L’ENFANT
1994, c. 35, a. 29.
49. Si le directeur juge recevable le signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il procède à une évaluation de sa situation et de ses conditions de vie. Il décide si sa sécurité ou son développement est compromis.
1977, c. 20, a. 49; 1984, c. 4, a. 26.
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
Le directeur doit, en outre, informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il peut, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. À cette fin, il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
1977, c. 20, a. 50; 1994, c. 35, a. 30.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, le directeur propose l’application de mesures volontaires ou saisit le tribunal de la situation.
Le directeur, s’il l’estime à propos, informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31.
52. Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application de mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents ont le droit de refuser l’application de mesures volontaires. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application de mesures volontaires.
L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l’enfant si aucune entente n’est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 32.
52.1. Le directeur peut convenir d’une entente sur les mesures volontaires avec un seul des parents lorsque l’autre parent est décédé ou est déchu de l’autorité parentale.
Il peut également décider de convenir d’une telle entente avec un seul des parents lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou ne peut être retrouvé, malgré des efforts sérieux qui ont été faits, ou lorsque celui-ci, n’assumant de fait ni le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence. Cette décision ne peut être prise que par le directeur personnellement. Elle doit être écrite et motivée.
Toutefois, si au cours de l’application de l’entente l’autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
1994, c. 35, a. 32.
53. L’entente sur les mesures volontaires doit être consignée dans un écrit. La durée de l’entente ne peut excéder un an.
Toutefois, le directeur peut convenir d’une nouvelle entente s’il estime, compte tenu de l’évolution de la situation de l’enfant, que celle-ci mettra vraisemblablement fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant dans un délai raisonnable. La nouvelle entente ne peut être renouvelée et sa durée ne peut excéder un an.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32.
53.0.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 53, la durée de la nouvelle entente ne peut excéder six mois si celle-ci contient une mesure d’hébergement volontaire d’un enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation. Cette nouvelle entente peut être renouvelée pour une seule période d’au plus six mois si, à la date du début de son renouvellement, l’enfant a atteint l’âge de 14 ans.
Toutefois, lorsqu’une nouvelle entente contenant une mesure d’hébergement volontaire se termine en cours d’année scolaire, celle-ci peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la nouvelle entente peut être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1994, c. 35, a. 32.
53.1. Le directeur doit saisir le tribunal lorsque l’enfant âgé de 14 ans et plus ou l’un de ses parents parties à l’entente se retire de celle-ci et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit également saisir le tribunal lorsque l’entente ou la nouvelle entente est expirée et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit, avant de convenir d’une entente avec l’enfant et ses parents, les informer des situations prévues au présent article pour lesquelles il doit saisir le tribunal.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 33.
54. Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c)  que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e)  que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j)  que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu.
Pour l’application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires.
Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225; 1994, c. 35, a. 34.
55. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire doivent collaborer par tous les moyens à leur disposition à l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14; 1984, c. 4, a. 29; 1994, c. 35, a. 34.
56. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15; 1984, c. 4, a. 30; 1992, c. 21, a. 226; 1994, c. 35, a. 35.
57. Le directeur doit réviser périodiquement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit, le cas échéant, vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents, si un tel retour est dans son intérêt, ou pour assurer que l’enfant bénéficie de conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31.
57.1. Le directeur doit réviser la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227; 1994, c. 35, a. 36; 1994, c. 23, a. 23.
57.2. La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit:
a)  maintenir l’enfant dans la même situation;
b)  proposer d’autres mesures d’aide à l’enfant ou à ses parents;
c)  proposer des mesures d’aide aux parents en vue d’un retour de l’enfant chez ses parents;
d)  saisir le tribunal, notamment en vue d’obtenir une ordonnance d’hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
e)  adresser une demande pour se faire nommer tuteur ou faire nommer tuteur de l’enfant toute personne qu’il recommande;
f)  agir en vue de faire adopter l’enfant;
g)  mettre fin à l’intervention.
Le directeur doit, lorsqu’il met fin à l’intervention, informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il peut, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. À cette fin, il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
1984, c. 4, a. 32; 1985, c. 23, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 37.
57.3. Si le directeur conclut que l’enfant doit être maintenu dans la même situation, il doit déterminer le moment où se fera une nouvelle révision.
1984, c. 4, a. 32.
58. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 58; 1979, c. 42, a. 13; 1984, c. 4, a. 33.
59. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 59; 1984, c. 4, a. 33.
60. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 60; 1981, c. 2, a. 16; 1984, c. 4, a. 33.
61. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 61; 1984, c. 4, a. 33.
SECTION IV
HÉBERGEMENT OBLIGATOIRE
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou une famille d’accueil à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38.
63. Le directeur chargé d’exécuter une mesure d’hébergement obligatoire doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant, la date du début de l’hébergement et le lieu de l’hébergement.
Le directeur doit transmettre un nouvel avis à la Commission trois mois après le début de l’hébergement obligatoire.
Lorsqu’elle constate qu’un hébergement obligatoire se poursuit depuis au moins trois mois, la Commission peut charger une personne de rencontrer l’enfant ou ses parents, ainsi que le directeur chargé du cas.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, l’établissement qui exploite un centre de réadaptation doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Une ordonnance d’hébergement cesse d’avoir effet lorsque la personne qui y est visée atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), si cette personne y consent.
Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge de 18 ans si cette personne consent à ce que l’hébergement se poursuive et si l’état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile. Cet hébergement doit alors continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229; 1994, c. 35, a. 39.
SECTION V
CONTRIBUTION DES PARENTS
65. Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION VI
CONTINUATION DES MESURES DE PROTECTION
66. Lorsqu’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur quitte sans autorisation ses parents, l’établissement ou la personne à qui il a été confié, ceux-ci doivent en aviser le directeur. Ce dernier est tenu d’aviser les parents d’un enfant dont il a pris la situation en charge et qui quitte sans autorisation l’établissement ou la personne à qui il a été confié.
1977, c. 20, a. 66; 1984, c. 4, a. 34.
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231; 1994, c. 35, a. 40.
68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68; 1992, c. 21, a. 232; 1994, c. 35, a. 40.
69. Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible.
1977, c. 20, a. 69; 1984, c. 4, a. 36.
70. Les articles 490 à 502 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à tout établissement visé par cette loi qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi. L’article 489 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout établissement visé par cette loi afin de constater si la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci sont respectés.
La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) s’applique à un établissement qui exploite un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70; 1992, c. 21, a. 233; 1994, c. 35, a. 41; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION VII
ADOPTION
1982, c. 17, a. 63; 1992, c. 57, a. 657; 2004, c. 3, a. 22.
§ 1.  — Dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié au Québec
2004, c. 3, a. 22.
71. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
1°  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
2°  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
3°  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
4°  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
5°  assurer le placement de l’enfant.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22.
71.1. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de 14 ans et plus.
2004, c. 3, a. 22.
71.2. Tout sommaire doit respecter l’anonymat des parents ou de l’adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.
2004, c. 3, a. 22.
71.3. Un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
2004, c. 3, a. 22.
§ 2.  — Dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec
2004, c. 3, a. 22.
71.4. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il conseille les adoptants et les organismes agréés, notamment en les informant des services disponibles;
2°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié hors du Québec conformément à la loi ou lorsque les autorités compétentes de l’État d’origine le requièrent;
3°  il conserve les dossiers ayant trait à l’adoption des enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et à l’étranger.
2004, c. 3, a. 22.
71.5. Lorsque les démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont effectuées par un organisme agréé, celui-ci reçoit les demandes et en transmet sans délai un exemplaire au ministre.
Les demandes doivent contenir les renseignements mentionnés au formulaire fourni par le ministre et être accompagnées des documents que celui-ci peut exiger.
2004, c. 3, a. 22.
71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption.
Lorsqu’un arrêté ministériel est pris en vertu de l’article 564 du Code civil, l’arrêté détermine, le cas échéant, les conditions et modalités particulières qui s’appliquent à la procédure d’adoption.
2004, c. 3, a. 22.
71.7. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l’article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée, aux frais de l’adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre. Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l’évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l’adoptant d’assurer l’intégration d’un tel enfant dans son milieu. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères.
2004, c. 3, a. 22.
71.8. Lorsqu’il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l’adoption ne peut être poursuivie par l’adoptant ou l’organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l’effet qu’il n’a pas de motifs d’opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2).
2004, c. 3, a. 22.
71.9. Lorsque l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l’enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une requête en reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption. Il prend alors charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
2004, c. 3, a. 22.
71.10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22.
71.11. Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient.
2004, c. 3, a. 22.
71.12. Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec peuvent s’échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités, relativement à l’adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2004, c. 3, a. 22.
71.13. Le ministre peut, aux fins de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui permettant de localiser les parties concernées.
2004, c. 3, a. 22.
71.14. Le ministre remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de 14 ans et plus.
2004, c. 3, a. 22.
71.15. Tout sommaire doit respecter l’anonymat des parents ou de l’adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.
2004, c. 3, a. 22.
§ 3.  — Agrément
2004, c. 3, a. 22.
71.16. Le ministre peut délivrer un agrément à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts ou d’améliorer ses conditions de vie, afin qu’il effectue pour des adoptants domiciliés au Québec les démarches d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22.
71.17. L’organisme qui sollicite un agrément doit être une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et être dirigé et géré par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption internationale. L’organisme doit également démontrer son aptitude à remplir adéquatement la mission qui lui a été confiée.
Le ministre détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les qualités requises de l’organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l’organisme, les exigences, conditions et modalités qu’ils doivent remplir et les documents, renseignements et rapports qu’ils doivent fournir.
2004, c. 3, a. 22.
71.18. Le ministre peut délivrer l’agrément s’il estime que l’intérêt public et l’intérêt des enfants le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments suivants:
1°  le nombre d’agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l’État visé par la demande;
2°  la situation de l’État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.
Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
2004, c. 3, a. 22.
71.19. L’agrément indique le lieu pour lequel il est délivré, sa période de validité de même que les conditions, restrictions ou interdictions qui s’y rattachent, le cas échéant. Il est incessible.
2004, c. 3, a. 22.
71.20. L’agrément est délivré pour une période initiale de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans et par la suite pour la même période aux conditions déterminées par la présente loi et par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut délivrer ou renouveler un agrément pour une période moindre lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
Lors du renouvellement, le ministre peut tenir compte des facteurs prévus à l’article 71.18 et modifier toute condition, restriction ou interdiction imposée au titulaire de l’agrément. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
2004, c. 3, a. 22.
71.21. Le ministre prévoit, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les conditions, responsabilités et obligations qu’un organisme agréé doit respecter pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements et rapports qu’il doit produire.
2004, c. 3, a. 22.
71.22. Le titulaire d’un agrément qui désire cesser ses activités dans le lieu pour lequel il est délivré doit, par écrit, en aviser le ministre au préalable et se conformer aux conditions qu’il détermine.
2004, c. 3, a. 22.
71.23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément:
1°  si l’organisme ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son agrément ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée à l’agrément;
2°  s’il estime que l’intérêt public, l’intérêt des enfants ou une situation d’urgence le justifie;
3°  s’il estime que la situation dans l’État pour lequel l’agrément est délivré rend nécessaire la suspension, la révocation ou le refus;
4°  si les autorités compétentes du lieu pour lequel l’agrément est délivré n’autorisent plus l’adoption ou retirent l’autorisation donnée à l’organisme, le cas échéant;
5°  s’il estime que l’organisme ne se conforme pas à la présente loi, à un règlement ou à un arrêté ministériel pris pour son application;
6°  si l’organisme ou l’un de ses dirigeants, gérants ou administrateurs a été déclaré coupable d’une infraction mentionnée à un arrêté ministériel pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 71.17 ou en vertu de l’article 71.21 ou d’une infraction prévue à l’un des articles 135.1, 135.1.1 et 135.1.2.
Le ministre peut décider que la révocation, la suspension ou le refus de renouveler l’agrément ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai qu’il détermine pendant lequel l’organisme pourra continuer d’exercer son activité pour terminer les procédures d’adoption engagées.
Le ministre peut également, s’il l’estime opportun, terminer les démarches d’adoption entreprises par un organisme agréé.
2004, c. 3, a. 22.
71.24. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément d’un organisme, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’organisme ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément.
2004, c. 3, a. 22.
71.25. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément, notifier par écrit à l’organisme le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2004, c. 3, a. 22.
71.26. Tout organisme dont l’agrément est suspendu, révoqué ou non renouvelé peut interjeter appel devant le tribunal, par requête formée dans les 30 jours qui suivent la réception par l’organisme de la décision dont il y a appel. La décision peut être renversée si les motifs de fait ou de droit qui y sont invoqués sont manifestement erronés ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
La requête est instruite et jugée d’urgence et le jugement est sans appel.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Le jugement doit être écrit et motivé. Le greffier en transmet copie à chacune des parties.
2004, c. 3, a. 22.
71.27. Un organisme agréé doit transmettre au ministre le dossier ayant trait à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec:
1°  lorsqu’il cesse ses activités ou lorsque son agrément est révoqué ou n’est pas renouvelé;
2°  dans les deux années suivant l’arrivée de l’enfant au Québec ou l’abandon des procédures d’adoption.
Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, permettre à l’organisme de consulter le dossier que ce dernier lui a remis.
2004, c. 3, a. 22.
§ 4.  — Inspection et enquête
2004, c. 3, a. 22.
71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si la présente loi, ses règlements et un arrêté ministériel ainsi que les lois et les règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de toute loi relative à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2004, c. 3, a. 22.
72. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté ministériel.
1977, c. 20, a. 72; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22.
72.1. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 17, a. 65; 1994, c. 35, a. 42; 2004, c. 3, a. 22.
72.1.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 10; 1990, c. 29, a. 8; 2004, c. 3, a. 22.
72.2. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un organisme agréé.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1987, c. 44, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 10; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.2. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1994, c. 35, a. 43; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.3. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.4. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.5. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1997, c. 43, a. 454; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.6. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.4. Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un agrément et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1982, c. 17, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 35, a. 44; 2004, c. 3, a. 22.
CHAPITRE IV.1
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
1994, c. 35, a. 45.
72.5. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de la personne qu’ils concernent.
Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.
1994, c. 35, a. 45.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes c ou g du premier alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85.
72.8. Malgré l’article 72.5, le directeur ou, selon le cas, la Commission peut en outre, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement confidentiel, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la ou des personnes concernées ou l’ordre du tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Le directeur ou, selon le cas, la Commission ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Le directeur général de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le directeur, son personnel et par les personnes autorisées à agir en vertu de l’article 33. Ceux-ci sont tenus de se conformer à cette directive.
Le président de la Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard des membres du personnel de cet organisme, lesquels sont tenus de se conformer à la directive du président.
2001, c. 78, a. 12.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à la Régie des rentes du Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) pour l’application de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005, d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2006, c. 34, a. 39.
CHAPITRE V
INTERVENTION JUDICIAIRE
SECTION I
JURIDICTION
§ 1.  — Déclaration et audition
73. Le tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 73; 1984, c. 4, a. 37; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
74. Le directeur saisit le tribunal relativement à l’application d’une mesure d’urgence lorsque les parents ou l’enfant s’y opposent.
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
74.1. Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément à l’article 9.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234; 1994, c. 35, a. 46.
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne travaillant pour un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 235.
76. Si elle est faite par une personne autre que l’enfant ou ses parents, la déclaration accompagnée d’un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition doit être signifiée par courrier recommandé ou certifié, au moins 10 et pas plus de 60 jours avant l’enquête et l’audition, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus, au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
Si la déclaration est faite par un parent ou un enfant, la signification prévue à l’alinéa précédent doit être faite au directeur, à la Commission et aux avocats des parties.
L’expédition de l’avis n’est pas nécessaire lorsque:
a)  toutes les parties sont présentes au tribunal et renoncent à l’avis;
b)  le tribunal en cas d’urgence, prescrit une façon spéciale d’aviser les intéressés.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67.
76.1. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant, rendre toute ordonnance pour l’exécution, pendant l’instance, de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 91.
Le tribunal peut, à tout moment, réviser cette décision.
1981, c. 2, a. 19; 1984, c. 4, a. 39; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
77. Le tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47.
78. Le tribunal doit informer les parents et l’enfant de leur droit d’être représentés par un avocat.
1977, c. 20, a. 78; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
79. En application de l’article 76.1, le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus 30 jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 236; 1994, c. 35, a. 48.
80. Lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de défendre l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, la Commission, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre au tribunal qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62.
82. Nonobstant l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), les audiences se tiennent à huis clos.
Toutefois, le tribunal doit, en tout temps, admettre à ses audiences un membre de la Commission ainsi que toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y assister.
Le tribunal doit également admettre tout journaliste qui en fait la demande, à moins qu’il ne juge que cette présence cause un préjudice à l’enfant.
1977, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
83. Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents parties à une instance ou un enfant témoin à une instance dans le cadre de la présente loi, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49.
84. Le juge peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’enceinte de la cour lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du juge, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer dans l’enceinte pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11.
85. Les articles 2, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 279 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318 et 321 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent devant le tribunal en autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50.
85.1. L’enfant âgé de 14 ans et plus est apte à déposer sous serment sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, il n’est pas en état de rapporter des faits dont il a eu connaissance. Il en est de même de l’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, comprend la nature du serment.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 51.
85.2. L’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, ne comprend pas la nature du serment peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le tribunal est d’opinion qu’il est capable de rapporter les faits dont il a eu connaissance et qu’il comprend le devoir de dire la vérité.
Il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 52.
85.3. L’enfant apte à témoigner peut être contraint à le faire.
Toutefois, le tribunal peut, à titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif de cet enfant.
1989, c. 53, a. 8.
85.4. Le tribunal peut, à titre exceptionnel et s’il considère que les circonstances le justifient, entendre l’enfant hors la présence de toute personne partie à l’instance, après avoir avisé celle-ci.
Toutefois, l’avocat de toute personne exclue peut demeurer présent lors du témoignage pour y représenter cette personne.
Toute personne en l’absence de qui ce témoignage est rendu peut en prendre connaissance. Le tribunal peut cependant rendre toute ordonnance qui lui apparaît nécessaire afin que soit respecté le caractère confidentiel des informations dont cette personne peut prendre connaissance.
1989, c. 53, a. 8.
85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve qui en confirment la fiabilité.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 53.
85.6. La déclaration visée à l’article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance.
Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité.
1989, c. 53, a. 8.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237; 1994, c. 35, a. 54.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe g de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le juge peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
89. Le juge doit expliquer à l’enfant la nature des mesures envisagées et les motifs les justifiant; il doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant.
1977, c. 20, a. 89.
§ 2.  — Décision
90. Une décision ou ordonnance du tribunal doit être écrite et motivée.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Le tribunal peut, en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  faire toute autre recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55.
92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
93. Une décision ou une ordonnance du tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
1977, c. 20, a. 93; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
94. Copie d’une décision ou ordonnance du tribunal relative à une affaire concernant un enfant est adressée sans délai au directeur, à la Commission, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus, et aux avocats des parties.
L’original est versé au dossier du tribunal et est conservé par le greffier.
1977, c. 20, a. 94; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1994, c. 35, a. 67.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11.
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d’agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56.
95.2. Lorsque la décision ou l’ordonnance initiale et celle qui accueille une demande de révision ou de prolongation sont rendues dans des districts différents, le greffier du district où est rendue la décision ou l’ordonnance de révision ou de prolongation en transmet copie au greffier de l’autre district pour qu’il la verse au dossier.
1984, c. 4, a. 47.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties;
c.1)  le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, aucune personne exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11.
97. Néanmoins le tribunal peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au tribunal.
1977, c. 20, a. 97; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 61, a. 467.
98. Un dossier est conservé par le tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de 18 ans. Il doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 57.
§ 3.  — 
Abrogée, 1984, c. 4, a. 49.
1981, c. 2, a. 25; 1984, c. 4, a. 49.
98.1. (Abrogé).
1981, c. 2, a. 25; 1984, c. 4, a. 49.
SECTION II
APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
99. Aux fins de la présente section, le mot «Cour» désigne la Cour supérieure.
1977, c. 20, a. 99.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le Procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas partie à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour franc doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64.
102. La Cour instruit l’appel sur transmission du dossier et des dépositions des témoins; elle peut cependant entendre des témoins, si elle le désire, et même recueillir toute preuve additionnelle.
1977, c. 20, a. 102.
103. L’appel est formé dans les 30 jours de la date de la décision ou de l’ordonnance par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’appel signifié à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
104. L’avis d’appel contient la désignation des parties, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104.
105. Le dépôt de l’avis d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur requête n’en ordonne autrement.
1977, c. 20, a. 105.
106. Le greffier du tribunal qui reçoit l’avis d’appel transmet au greffe de la Cour copie de l’avis d’appel et le dossier original de la cause avec un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites au registre.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
107. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
1977, c. 20, a. 107.
108. La Cour peut ajourner à l’occasion l’audition d’un appel aux conditions qu’elle estime nécessaires.
1977, c. 20, a. 108.
109. L’appelant peut, avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en produisant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa signification à l’intimé. L’appelant assume alors les frais de l’appel.
1977, c. 20, a. 109.
110. Un acte de procédure requis ou autorisé dans la présente section est signifié de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1977, c. 20, a. 110.
111. Les règles contenues aux articles 73 à 98 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1977, c. 20, a. 111.
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou l’ordonnance que le tribunal aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
113. La Cour peut statuer sur les frais de l’appel et les frais devant le tribunal.
1977, c. 20, a. 113; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
114. Le jugement de la Cour est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par le tribunal.
1977, c. 20, a. 114; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
SECTION III
APPEL À LA COUR D’APPEL
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de cette Cour ou de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1977, c. 20, a. 115; 1984, c. 4, a. 52.
116. L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l’endroit où est porté l’appel d’une décision en matière civile.
1977, c. 20, a. 116.
117. La demande de permission d’appeler est présentée par requête dans les 15 jours de la date du jugement ou dans un délai n’excédant pas 30 jours que fixe la Cour d’appel ou l’un de ses juges, soit avant, soit après l’expiration dudit délai de 15 jours.
1977, c. 20, a. 117.
118. La requête est accompagnée d’une copie du jugement et d’un avis précisant la date de sa présentation.
1977, c. 20, a. 118.
119. La requête est signifiée à l’intimé ou à son avocat ainsi qu’au juge qui a rendu le jugement au moins cinq jours avant la date de sa présentation.
1977, c. 20, a. 119.
120. La Cour d’appel, en décidant de la requête pour permission d’appeler, prononce quant aux frais sauf, si elle autorise l’appel, à n’adjuger sur les frais qu’au moment où elle décide de l’appel.
1977, c. 20, a. 120.
121. Si la requête est accueillie, l’appel est formé dans les 15 jours du jugement qui l’autorise.
1977, c. 20, a. 121.
122. L’appel est formé par le dépôt, au greffe de la Cour supérieure, d’un avis d’appel accompagné d’une copie certifiée du jugement qui l’autorise et d’une preuve de signification de l’avis à l’intimé ou à son avocat.
1977, c. 20, a. 122.
123. Dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, l’appelant et l’intimé produisent au greffe des appels un acte de comparution.
1977, c. 20, a. 123.
124. Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant produit au greffe, en 10 exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifie deux exemplaires à l’intimé ou à son avocat. Ce mémoire reproduit le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge.
1977, c. 20, a. 124.
125. L’intimé, dans les 15 jours qui suivent le dépôt du mémoire de l’appelant au greffe, produit au greffe son propre mémoire en 10 exemplaires et en signifie deux exemplaires à l’appelant.
1977, c. 20, a. 125.
126. Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour d’appel peut refuser de l’entendre.
1977, c. 20, a. 126.
127. L’appelant produit, sauf s’il en est dispensé par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, la transcription de la preuve recueillie devant la Cour supérieure.
1977, c. 20, a. 127.
128. La Cour d’appel peut rendre une ordonnance qu’elle juge appropriée aux fins d’exercer sa compétence, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128; 1994, c. 35, a. 58.
129. Les articles 96 à 98, 104 à 110 et 112 à 114 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1977, c. 20, a. 129; 1994, c. 35, a. 59.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
130. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 60.
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement est exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou une ordonnance du tribunal.
De même, une décision ou une ordonnance rendue par le tribunal dans un district judiciaire au Québec est exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou une autre ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1999, c. 40, a. 226.
131.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 1994, c. 35, a. 67; 2004, c. 3, a. 23.
131.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 2004, c. 3, a. 23.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
1984, c. 4, a. 53.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24.
133. Un règlement adopté ou approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 20, a. 133.
133.1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l’approbation préalable du gouvernement, donner des directives aux établissements pour assurer l’atteinte des objectifs de l’intervention sociale.
Ces établissements sont tenus de s’y conformer.
1984, c. 4, a. 55; 1985, c. 23, a. 24.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 468.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2.
135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 83 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106; 1994, c. 35, a. 63.
135.0.1. Quiconque contrevient à l’article 72 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $.
2004, c. 3, a. 25.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut:
a)  donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un consentement à l’adoption, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’une adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, placer ou contribuer à placer un enfant en vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter;
c)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, adopter un enfant.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692; 1991, c. 33, a. 107; 1994, c. 35, a. 64; 2004, c. 3, a. 26.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 71.7 et 71.8 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65; 2004, c. 3, a. 27.
135.1.2. Nul ne peut se représenter faussement comme étant un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu’un organisme est agréé par le ministre pour l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.
1990, c. 29, a. 13.
135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2 commet une infraction et est passible:
a)  d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 25 000 $ à 200 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, dans le cas d’une contravention à l’un des paragraphes a ou b de l’article 135.1 ou à l’un des articles 135.1.1 ou 135.1.2;
b)  d’une amende de 2 500 $ à 7 000 $, dans le cas d’une contravention au paragraphe c de l’article 135.1.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 66; 2004, c. 3, a. 28.
135.2. Pour chaque récidive, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135 et 135.1.3 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58; 1990, c. 29, a. 14; 1990, c. 4, a. 693; 2004, c. 3, a. 29.
135.2.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de même de celui qui tente de commettre une infraction à l’un de ces articles.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre ou tenté de commettre.
2004, c. 3, a. 30.
136. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 136; 1984, c. 4, a. 59; 1990, c. 4, a. 694.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
137. (Omis).
1977, c. 20, a. 137.
138. (Omis).
1977, c. 20, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. T-16, a. 110).
1977, c. 20, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. T-16, a. 114).
1977, c. 20, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. T-16, aa. 116-116.1).
1977, c. 20, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. T-16, a. 117).
1977, c. 20, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. T-16, a. 120).
1977, c. 20, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. T-16, a. 121.1).
1977, c. 20, a. 144.
145. (Omis).
1977, c. 20, a. 145.
146. (Omis).
1977, c. 20, a. 146.
147. (Omis).
1977, c. 20, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-68, a. 19).
1977, c. 20, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. E-8, a. 18).
1977, c. 20, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-7, a. 6).
1977, c. 20, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. A-7, a. 7).
1977, c. 20, a. 151.
152. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 152; 1984, c. 4, a. 60.
153. Une décision, une ordonnance ou une recommandation d’un juge ou du ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (Statuts refondus, 1964, chapitre 220) remplacée par la présente loi continue à avoir effet et peut être modifiée comme si elle avait été émise en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 153; 1985, c. 23, a. 24.
154. (Omis).
1977, c. 20, a. 154.
155. Le fichier central tenu par le Comité pour la protection de la jeunesse en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse remplacée par la présente loi appartient à la Commission.
1977, c. 20, a. 155; 1989, c. 53, a. 12.
156. Le ministre de la Justice est chargé de l’application des articles 23 à 27, 47, 73 à 131, 134 à 136, 154 et 155. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application des autres articles de la présente loi.
1977, c. 20, a. 156; 1984, c. 4, a. 61; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 21, a. 62; 2005, c. 24, a. 46.
157. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour les années financières 1977/1978 et 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années financières subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1977, c. 20, a. 157.
158. (Omis).
1977, c. 20, a. 158.
159. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1977, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception des articles 138, 145 et 154, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-34.1 des Lois refondues.