P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

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chapitre P-32.01
Loi sur le protecteur national de l’élève
CHAPITRE I
PROTECTEUR NATIONAL DE L’ÉLÈVE ET PROTECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉLÈVE
2022, c. 17, c. I.
SECTION I
NOMINATION ET ORGANISATION
2022, c. 17, sec. I.
1. Le gouvernement nomme, sur recommandation du ministre, un protecteur national de l’élève. La durée de son mandat ne peut excéder cinq ans.
La personne ainsi nommée possède une connaissance du système d’éducation et des mécanismes de règlement des différends.
2022, c. 17, a. 1.
2. Le protecteur national de l’élève exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.
2022, c. 17, a. 2.
3. À l’expiration de son mandat, le protecteur national de l’élève demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2022, c. 17, a. 3.
4. En cas d’absence ou d’empêchement du protecteur national de l’élève ou en cas de vacance de son poste, le ministre nomme un des protecteurs régionaux de l’élève agissant à temps plein pour assurer l’intérim.
Le protecteur régional de l’élève qui assure l’intérim n’exerce cependant pas les fonctions confiées au protecteur national de l’élève par l’article 44 à l’égard des plaintes qu’il a traitées. Ces fonctions sont confiées à un autre protecteur régional de l’élève.
2022, c. 17, a. 4.
5. Le ministre nomme des protecteurs régionaux de l’élève parmi les personnes déclarées aptes à être nommées à ces fonctions par un comité de sélection et suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du ministre. La durée de leur mandat ne peut excéder cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Les protecteurs régionaux de l’élève qui exercent leurs fonctions à temps plein le font de manière exclusive.
Le règlement visé au premier alinéa doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer les conditions d’admissibilité et la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  déterminer les critères de sélection dont le comité de sélection tient compte;
4°  déterminer les renseignements que le comité de sélection peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer;
5°  déterminer la durée de validité de la déclaration d’aptitude.
La procédure de recrutement et de sélection visée au premier alinéa ne s’applique pas au protecteur régional de l’élève dont le mandat est renouvelé.
2022, c. 17, a. 5.
6. Le comité de sélection, formé par le protecteur national de l’élève, est composé du protecteur national de l’élève, qui en assure la présidence, et des personnes suivantes désignées par le protecteur national de l’élève parmi celles recommandées par les associations ou organisations les plus représentatives après consultation de ces associations ou organisations:
1°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire francophone;
2°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’un centre de services scolaire anglophone;
3°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’une commission scolaire ou du centre de services scolaire du Littoral constitué par la Loi sur le Centre de services scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125);
4°  un parent d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement privé;
5°  un enseignant;
6°  un membre du personnel professionnel non enseignant;
7°  un membre du personnel d’encadrement d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé;
8°  un directeur d’établissement d’enseignement d’un centre de services scolaire;
9°  un directeur général de centre de services scolaire;
10°  une personne qui assure la direction administrative d’un établissement d’enseignement privé.
Dans le cadre de ses consultations, le protecteur national de l’élève veille à consulter des associations ou organisations représentant les anglophones et les autochtones.
Si le protecteur national de l’élève ne reçoit pas de recommandation pour la désignation d’une personne dans le délai qu’il fixe, il peut en désigner une après en avoir avisé les associations ou organisations concernées.
2022, c. 17, a. 6.
7. Les membres du comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le ministre.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le ministre.
2022, c. 17, a. 7.
8. Les membres du comité de sélection ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2022, c. 17, a. 8.
9. Le protecteur national de l’élève ou un protecteur régional de l’élève ne peut:
1°  être membre du conseil d’administration, d’un comité de parents ou d’un conseil d’établissement ou être directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général ou responsable du traitement des plaintes d’un centre de services scolaire;
2°  être administrateur, actionnaire, dirigeant ou responsable du traitement des plaintes d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3°  être un employé d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé;
4°  être parent ou conjoint d’une personne visée aux paragraphes 1° et 2°.
2022, c. 17, a. 9.
10. Le gouvernement fixe le traitement, les conditions de travail et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires du protecteur national de l’élève et des protecteurs régionaux de l’élève.
2022, c. 17, a. 10.
11. Le protecteur national de l’élève coordonne, répartit et surveille le travail des protecteurs régionaux de l’élève qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.
2022, c. 17, a. 11.
12. Le protecteur national de l’élève affecte chaque protecteur régional de l’élève à une région. Il désigne aussi, pour chaque région, le protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes prévue à l’article 58. Il s’assure que les protecteurs régionaux de l’élève desservent l’ensemble du territoire du Québec.
Aux fins de l’affectation et de la désignation prévues à l’alinéa précédent, le protecteur national de l’élève peut, lorsque le territoire d’un centre de services scolaire excède les limites d’une région, inclure dans cette région la partie excédentaire du territoire de ce centre de services scolaire. Il peut aussi inclure dans une même région toutes les installations d’un établissement d’enseignement privé.
Un protecteur régional de l’élève à temps partiel peut être affecté à plus d’une région.
Le protecteur national de l’élève peut modifier les limites de la région à laquelle un protecteur régional de l’élève est affecté. Le protecteur régional de l’élève concerné complète le traitement des plaintes en cours au moment de cette modification.
Lorsqu’il détermine le territoire des régions aux fins de l’affectation et de la désignation prévues au premier alinéa, le protecteur national de l’élève tient compte, autant que possible, de facteurs telles les limites des régions administratives et des municipalités ainsi que l’existence de caractéristiques communes et de barrières physiques.
2022, c. 17, a. 12.
13. Les membres du personnel du protecteur national de l’élève sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2022, c. 17, a. 13.
14. Le protecteur national de l’élève est réputé être un organisme aux fins de la loi.
Le protecteur national de l’élève a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation et de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2022, c. 17, a. 14.
15. Le protecteur national de l’élève met un bureau à la disposition de chaque protecteur régional de l’élève. Ce bureau ne peut être situé dans les locaux d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé.
2022, c. 17, a. 15.
SECTION II
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
2022, c. 17, sec. II.
16. Le protecteur national de l’élève et les protecteurs régionaux de l’élève veillent au respect des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, ainsi que des parents de ceux-ci, au regard des services que leur rend le centre de services scolaire.
Ils veillent de la même manière au respect des droits des élèves qui reçoivent d’un établissement d’enseignement privé des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi que des parents de ceux-ci, au regard de ces services et du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Ils veillent enfin au respect des droits des élèves qui reçoivent des services d’un établissement d’enseignement dans les domaines de compétence du ministre autre que ceux établis conformément à la Loi sur l’enseignement privé, à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) que le ministre détermine.
Aux fins de la présente loi, on entend par «parent» le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève ou de l’enfant.
2022, c. 17, a. 16.
17. Le protecteur national de l’élève est responsable de l’application adéquate et optimale des dispositions relatives à la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi.
À cette fin, le protecteur national de l’élève assure la promotion de son rôle et de celui des protecteurs régionaux de l’élève et diffuse l’information sur les droits des élèves et des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, ainsi que des parents de ceux-ci, afin d’en améliorer la connaissance. Il assure aussi la promotion de la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi.
De plus, le protecteur national de l’élève favorise la concertation des protecteurs régionaux de l’élève ainsi que le partage de bonnes pratiques applicables dans l’exercice de leurs fonctions. Il veille à ce que les protecteurs régionaux de l’élève reçoivent la formation pertinente à l’exercice de leurs fonctions, notamment sur le racisme et la discrimination, sur la réalité des autochtones et sur les violences à caractère sexuel ainsi que sur toute matière que le ministre détermine.
Enfin, le protecteur national de l’élève apporte son soutien au protecteur régional de l’élève qui le requiert aux fins du traitement d’une plainte, et ce, dans le respect de ses fonctions et de la confidentialité des renseignements. Il peut ainsi lui donner son avis quant aux moyens à privilégier ou aux solutions à envisager pour pallier une difficulté liée à l’exercice de ses fonctions. Il examine aussi les plaintes lorsque les protecteurs régionaux jugent opportun de formuler des conclusions ou des recommandations.
2022, c. 17, a. 17.
18. Le protecteur national de l’élève donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet.
2022, c. 17, a. 18.
19. Aux fins de l’application de l’article 16, les protecteurs régionaux de l’élève traitent toute plainte formulée par un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle ils sont affectés, par un enfant qui reçoit un enseignement à la maison qui réside dans cette région ou par les parents de ceux-ci. Ils traitent également toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence ainsi que tout signalement concernant un acte de violence à caractère sexuel à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans cette région.
Ils donnent leur avis sur toute question que leur soumet le conseil d’administration d’un centre de services scolaire, un conseil d’établissement, un comité de parents, un comité des élèves ou un établissement d’enseignement privé visé à l’article 16 relativement aux services que rend le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé aux élèves, aux enfants qui reçoivent un enseignement à la maison ou aux parents de ceux-ci. Ces avis sont publiés sur le site Internet du protecteur national de l’élève dans les 30 jours de leur transmission.
2022, c. 17, a. 19.
20. Les protecteurs régionaux de l’élève diffusent l’information relative à la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi ainsi qu’à la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève.
Les protecteurs régionaux de l’élève fournissent tout renseignement demandé sur l’application de la procédure de traitement des plaintes aux personnes qui le requièrent et les informent des mesures de protection contre les représailles que la loi reconnaît à toute personne qui effectue un signalement, formule une plainte, collabore au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagne une personne qui effectue un signalement ou formule une plainte.
2022, c. 17, a. 20.
21. Un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, informer les élèves, les enfants et leurs parents de la possibilité de formuler une plainte en application de la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi. Il doit également informer les élèves et leurs parents de la possibilité d’effectuer un signalement ou de formuler une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel au protecteur régional de l’élève. À cet effet, il doit afficher de manière visible, dans chaque établissement d’enseignement, un document fourni par le protecteur national de l’élève et expliquant qui peut formuler une plainte ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Le document doit indiquer les coordonnées du protecteur régional de l’élève à qui doit être acheminée une plainte.
Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit aussi diffuser ces informations dans le même délai dans une section dédiée à cette fin qui est accessible à partir de la page d’accueil du site Internet de chaque établissement d’enseignement.
Le protecteur national de l’élève peut déterminer tout autre moyen de communication que doivent utiliser les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés, ou certains d’entre eux, afin de diffuser cette information.
2022, c. 17, a. 21.
22. Dans le cadre des fonctions qui leur sont confiées par la présente loi, le protecteur national de l’élève et les protecteurs régionaux de l’élève s’assurent de tenir compte de la réalité des autochtones.
2022, c. 17, a. 22.
CHAPITRE II
TRAITEMENT DES PLAINTES
2022, c. 17, c. II.
SECTION I
TRAITEMENT DES PLAINTES PAR UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE OU PAR UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
2022, c. 17, sec. I.
23. L’élève ou l’enfant visé à l’article 16 ou les parents de ceux-ci qui sont insatisfaits d’un service qu’ils ont reçu, reçoivent, auraient dû recevoir ou requièrent du centre de services scolaire peuvent formuler une plainte à la personne directement concernée par la plainte ou à son supérieur immédiat.
Lorsque cette plainte est formulée à un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, le membre en avise sans délai le directeur de cet établissement.
2022, c. 17, a. 23.
24. La personne qui est insatisfaite du traitement de sa plainte ou dont la plainte n’est pas traitée dans un délai de 10 jours ouvrables suivant sa réception peut s’adresser au responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire. Le responsable du traitement des plaintes est désigné parmi les membres du personnel du centre de services scolaire par le conseil d’administration de celui-ci.
Malgré l’article 23, la personne qui est insatisfaite du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence fait à un directeur d’établissement d’enseignement en vertu de l’article 96.12 ou 110.13 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) peut formuler une plainte au responsable du traitement des plaintes.
2022, c. 17, a. 24.
25. Le responsable du traitement des plaintes doit, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte son avis écrit sur le bien-fondé de la plainte et indique, le cas échéant, les correctifs qu’il juge appropriés.
Lorsque la plainte concerne le suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, l’avis est donné au plaignant et au directeur d’établissement d’enseignement.
Le responsable du traitement des plaintes doit, avant de donner son avis sur le bien-fondé de la plainte, donner au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
2022, c. 17, a. 25.
26. Lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance soulèvent des questions d’ordre disciplinaire, il en avise par écrit sans délai le responsable des ressources humaines du centre de services scolaire. Lorsqu’il le juge à propos, il en avise également le plaignant.
De même, lorsque le responsable du traitement des plaintes estime que des faits portés à sa connaissance concernent une faute grave ou un acte dérogatoire visé au premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), il avise sans délai et par écrit le ministre des faits relatifs à cette faute ou à cet acte. Il en avise également le plaignant.
Le ministre assure le suivi auprès du plaignant de tout avis reçu en application de l’alinéa précédent, notamment quant à son intention de porter plainte en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’instruction publique.
Le responsable du traitement des plaintes poursuit l’examen de la plainte.
2022, c. 17, a. 26.
27. La personne qui est insatisfaite du traitement de sa plainte par le responsable du traitement des plaintes ou dont le traitement n’est pas terminé dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte peut s’adresser au protecteur régional de l’élève conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
2022, c. 17, a. 27.
28. La procédure prévue au présent chapitre s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à un établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs appartenant aux catégories visées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) à l’égard de ces services et du suivi donné à un signalement ou à une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Aux fins de l’application de l’article 24, on entend par conseil d’administration du centre de services scolaire le conseil d’administration d’un établissement d’enseignement privé ou, à défaut, la personne qui tient cet établissement au sens de l’article 3 de la Loi sur l’enseignement privé.
2022, c. 17, a. 28.
29. Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut, par règlement, établir toute autre modalité relative au dépôt d’une plainte ou au traitement des plaintes.
2022, c. 17, a. 29.
SECTION II
TRAITEMENT DES PLAINTES PAR LE PROTECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉLÈVE
2022, c. 17, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
2022, c. 17, ss. 1.
30. Le protecteur régional de l’élève prête assistance à toute personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant. Il l’informe de son droit d’être accompagnée de la personne de son choix, à toute étape du traitement de sa plainte.
2022, c. 17, a. 30.
31. Toute plainte doit être faite par écrit et adressée au protecteur régional de l’élève.
Elle doit également être faite conformément aux autres modalités que le ministre détermine par règlement.
Malgré le premier alinéa, le protecteur national de l’élève peut, lorsque les circonstances le justifient, confier le traitement d’une plainte à un autre protecteur régional de l’élève que celui à qui elle a été adressée.
2022, c. 17, a. 31.
32. Le protecteur régional de l’élève peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, refuser d’examiner une plainte ou mettre fin à l’examen d’une plainte lorsqu’un recours est exercé par le plaignant devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif qui exerce des fonctions juridictionnelles et que ce recours porte sur les faits qui fondent cette plainte et que, de l’avis du protecteur régional de l’élève, les conclusions recherchées par l’exercice du recours sont similaires aux conclusions recherchées par la formulation de la plainte.
Il peut également refuser d’examiner une plainte lorsqu’il juge qu’un autre recours serait susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation faisant l’objet de la plainte.
2022, c. 17, a. 32.
33. Le protecteur régional de l’élève peut examiner une plainte malgré que les étapes de la procédure de traitement des plaintes prévues à la section I du présent chapitre n’ont pas été suivies dans les cas suivants:
1°  il est d’avis que le respect de ces étapes n’est pas susceptible de corriger adéquatement la situation ou que le délai de traitement de la plainte aux étapes précédentes rend l’intervention du protecteur régional de l’élève inutile;
2°  la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel.
2022, c. 17, a. 33.
34. Le protecteur régional de l’élève peut refuser ou cesser d’examiner, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans les cas suivants:
1°  le plaignant refuse ou néglige de lui fournir tout renseignement ou document qu’il juge pertinent pour la bonne compréhension des faits;
2°  il a des motifs raisonnables de croire que ses démarches ne sont manifestement pas utiles;
3°  le délai écoulé entre les faits sur lesquels elle est fondée et sa réception en rend l’examen impossible.
Le protecteur régional de l’élève peut, lorsque le plaignant y consent, suspendre le traitement de la plainte s’il juge qu’une intervention de sa part serait prématurée eu égard à la procédure de traitement des plaintes prévue à la section I du présent chapitre.
2022, c. 17, a. 34.
35. Le protecteur régional de l’élève doit, chaque fois qu’il refuse d’examiner une plainte ou qu’il met fin à l’examen d’une plainte, aviser par écrit sans délai le plaignant, lui en donner les motifs et, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 32, lui indiquer le recours à exercer.
De plus, il doit, s’il est d’avis que la plainte peut être traitée par une autre personne ou par un autre organisme et que le plaignant y consent, transmettre l’information relative à la plainte à cette personne ou à cet organisme.
2022, c. 17, a. 35.
36. Lorsque le protecteur régional de l’élève examine une plainte, il en informe le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé visé par la plainte. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit alors lui transmettre sans délai les renseignements qu’il détient relatifs à la plainte.
Le protecteur régional de l’élève donne au plaignant et à la personne directement concernée par la plainte, ou à son supérieur immédiat, l’occasion de se faire entendre et, s’il y a lieu, les invite à remédier à la situation faisant l’objet de la plainte.
Lorsque la plainte concerne un acte d’intimidation ou de violence, il donne au plaignant et au directeur de l’établissement d’enseignement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé conformément à l’article 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), selon le cas, l’occasion de se faire entendre.
2022, c. 17, a. 36.
37. En plus de ce que prévoit l’article 36, lorsque la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel, le protecteur régional de l’élève la transmet sans délai au directeur de l’établissement ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête ou que le plaignant ne s’y oppose.
Lorsque la plainte est transmise, le protecteur régional de l’élève assure le suivi des actions prises par l’établissement dans la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.
2022, c. 17, a. 37.
38. Dans le cadre de l’examen d’une plainte, le protecteur régional de l’élève peut, s’il le juge à propos, procéder à une enquête.
Il peut également confier l’enquête à une personne autorisée à cette fin par le protecteur national de l’élève.
2022, c. 17, a. 38.
39. L’article 26 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au traitement des plaintes par le protecteur régional de l’élève.
2022, c. 17, a. 39.
40. Si les circonstances s’y prêtent et que le plaignant et les autres personnes concernées y consentent par écrit, le protecteur régional de l’élève peut, s’il le considère utile, se réunir avec ceux-ci afin de tenter d’amener les parties à s’entendre. Le traitement de la plainte est suspendu pour la durée de ce processus.
2022, c. 17, a. 40.
41. Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut, par règlement, établir toute autre modalité relative au traitement des plaintes par le protecteur régional de l’élève.
2022, c. 17, a. 41.
§ 2.  — Dispositions particulières applicables au traitement des plaintes concernant un acte de violence à caractère sexuel
2022, c. 17, ss. 2.
42. Les plaintes concernant un acte de violence à caractère sexuel sont traitées d’urgence.
2022, c. 17, a. 42.
43. Le protecteur régional de l’élève doit, lorsqu’il reçoit une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, informer l’élève de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, il en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, il peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
2022, c. 17, a. 43.
SECTION III
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
2022, c. 17, sec. III.
44. Le protecteur régional de l’élève doit, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, terminer l’examen de la plainte et déterminer les conclusions et, le cas échéant, les recommandations qu’il juge opportun de formuler au centre de services scolaire ou à l’établissement d’enseignement privé.
Le protecteur régional de l’élève transmet ses conclusions et ses recommandations ainsi que les renseignements qu’il détient relatifs à la plainte au protecteur national de l’élève. Le protecteur national de l’élève dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour informer le protecteur régional de l’élève de son intention d’examiner la plainte.
Dans le cas où le protecteur national de l’élève examine la plainte, il dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour en terminer l’examen et substituer, s’il le juge opportun, ses conclusions ou ses recommandations à celles du protecteur régional de l’élève. Il peut, aux fins de l’examen de la plainte, procéder à une enquête.
À l’échéance du délai prévu au premier, au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, le protecteur régional de l’élève informe par écrit le plaignant et le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé des conclusions ainsi que des motifs sur lesquels elles s’appuient et, le cas échéant, des recommandations.
Lorsque la plainte concerne un acte de violence à caractère sexuel et qu’elle a été transmise conformément à l’article 37, le protecteur régional de l’élève informe de la manière prévue à l’alinéa précédent le directeur de l’établissement ou la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé concerné.
Si le traitement de la plainte n’est pas terminé dans un délai de 25 jours ouvrables suivant sa réception, le protecteur régional de l’élève en informe le plaignant et le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé et leur fait part des motifs justifiant un délai supplémentaire.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est prolongé du nombre de jours équivalant à la durée pendant laquelle le traitement de la plainte a été suspendu en vertu du troisième alinéa de l’article 34 ou de l’article 40, le cas échéant.
2022, c. 17, a. 44.
45. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit, dans les 10 jours ouvrables de la réception de toute conclusion ou recommandation, informer par écrit le plaignant et le protecteur régional de l’élève des suites qu’il entend y donner et, le cas échéant, des motifs justifiant tout refus d’y donner suite.
2022, c. 17, a. 45.
CHAPITRE III
SIGNALEMENTS ET INITIATIVE DU PROTECTEUR RÉGIONAL DE L’ÉLÈVE
2022, c. 17, c. III.
46. Le protecteur régional de l’élève doit, après avoir reçu un signalement ou de sa propre initiative et s’il est d’avis que les renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un acte de violence à caractère sexuel a été commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle il est affecté, transmettre ces renseignements au directeur de l’établissement concerné ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête.
Le protecteur régional de l’élève prête assistance à toute personne qui le requiert pour effectuer un signalement ou pour toute démarche s’y rapportant.
Ces renseignements sont traités par le directeur de l’établissement ou par la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, comme un signalement reçu conformément à l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
De plus, le protecteur régional de l’élève traite ces renseignements comme une plainte qu’il examine conformément aux dispositions des sections II et III du chapitre II, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 17, a. 46.
47. Le protecteur régional de l’élève prend toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que la confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un signalement est préservée, sauf avec le consentement de cette personne. Le protecteur régional de l’élève peut toutefois communiquer l’identité de cette personne au directeur de la protection de la jeunesse ou au corps de police concerné.
2022, c. 17, a. 47.
48. Dans l’exercice des fonctions attribuées par le présent chapitre, le protecteur régional de l’élève ou toute personne autorisée par le protecteur national de l’élève peut agir comme inspecteur.
2022, c. 17, a. 48.
49. La personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ainsi que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2°  exiger, pour examen ou reproduction, tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent chapitre;
3°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4°  exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice des fonctions que lui attribue le présent chapitre, dans le délai et selon les conditions qu’elle précise.
2022, c. 17, a. 49.
50. Une personne qui agit comme inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant sa qualité.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de sa fonction.
2022, c. 17, a. 50.
CHAPITRE IV
ENQUÊTES ET IMMUNITÉS
2022, c. 17, c. IV.
51. Pour la conduite d’une enquête, le protecteur national de l’élève, les protecteurs régionaux de l’élève et toute personne autorisée à cette fin sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2022, c. 17, a. 51.
52. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le protecteur national de l’élève, les protecteurs régionaux de l’élève et les membres du personnel du protecteur national de l’élève ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2022, c. 17, a. 52.
53. Le protecteur national de l’élève, les protecteurs régionaux de l’élève et les membres du personnel du protecteur national de l’élève ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, effectué un signalement, formulé une plainte, collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagné une personne qui effectue un signalement ou formule une plainte conformément à la présente loi.
2022, c. 17, a. 53.
54. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication de conclusions ou de recommandations ou de rapports du protecteur national de l’élève ou du protecteur régional de l’élève ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé de telles conclusions ou recommandations ou de tels rapports.
2022, c. 17, a. 54.
55. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le protecteur national de l’élève, un protecteur régional de l’élève ou un membre du personnel du protecteur national de l’élève dans l’exercice de ses fonctions.
2022, c. 17, a. 55.
CHAPITRE V
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2022, c. 17, c. V.
56. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi, effectue un signalement, formule une plainte, collabore au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagne une personne qui effectue un signalement ou formule une plainte conformément à la présente loi.
Il est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de poser les actes visés au premier alinéa.
Sont présumés être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail. Est également présumé être une mesure de représailles le fait de priver de droits un élève, un enfant ou leurs parents, de leur appliquer un traitement différent ou de suspendre ou expulser un élève qui a effectué un signalement ou formulé une plainte.
2022, c. 17, a. 56.
CHAPITRE VI
RAPPORTS
2022, c. 17, c. VI.
57. Le responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire ou de l’établissement d’enseignement privé doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues des élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle le protecteur régional de l’élève est affecté et des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison qui résident dans cette région ou des parents de ceux-ci. Ce rapport inclut aussi le délai d’examen des plaintes, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
2022, c. 17, a. 57.
58. Le protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au protecteur national de l’élève et à chaque centre de services scolaire et établissement d’enseignement privé situé dans la région à laquelle il est affecté un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Le protecteur régional de l’élève transmet au protecteur national de l’élève, par la même occasion, les rapports reçus en application de l’article 57.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur régional de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le rapport du protecteur régional de l’élève doit porter sa signature.
2022, c. 17, a. 58.
59. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente.
Ce rapport expose notamment, de manière distincte pour chaque région:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur national de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 59.
60. Le protecteur national de l’élève peut, dans le cadre de son rapport annuel, formuler toute recommandation à portée collective qu’il juge utile à l’égard des services rendus par les centres de services scolaires ou les établissements d’enseignement privés.
2022, c. 17, a. 60.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
2022, c. 17, c. VII.
61. Le protecteur national de l’élève peut déterminer l’actif informationnel que les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés doivent utiliser aux fins de l’examen des plaintes.
L’actif informationnel doit respecter les normes de tenue de dossier et permettre d’inscrire les renseignements que le ministre détermine par règlement.
2022, c. 17, a. 61.
62. Le ministre peut, par règlement, prescrire l’utilisation d’un registre des plaintes dont il détermine la forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation.
2022, c. 17, a. 62.
63. Le ministre détermine les modalités d’application de la présente loi aux établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence autres que ceux établis conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) visés au troisième alinéa de l’article 16.
2022, c. 17, a. 63.
64. Au sens de la présente loi, «centre de services scolaire» inclut une commission scolaire, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 17, a. 64.
65. L’exercice financier du protecteur national de l’élève se termine le 31 mars de chaque année.
2022, c. 17, a. 65.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
2022, c. 17, c. VIII.
66. Quiconque menace ou intimide ou tente de menacer ou d’intimider une personne ou exerce ou tente d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle se conforme à la présente loi, qu’elle exerce un droit qui y est prévu ou qu’elle dénonce un comportement y contrevenant commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 17, a. 66.
67. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, notamment en le trompant par des réticences ou de fausses déclarations ou en refusant de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 17, a. 67.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2022, c. 17, c. IX.
Loi sur l’administration financière
68. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2022, c. 17, a. 68.
Charte des droits et libertés de la personne
69. (Modification intégrée au c. C-12, a. 75).
2022, c. 17, a. 69.
Loi sur l’enseignement privé
70. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.0.1).
2022, c. 17, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.1).
2022, c. 17, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.5).
2022, c. 17, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.8).
2022, c. 17, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.9).
2022, c. 17, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.10).
2022, c. 17, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 63.11).
2022, c. 17, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 65.2).
2022, c. 17, a. 77.
Loi sur l’instruction publique
78. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 9 à 12).
2022, c. 17, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 75.1).
2022, c. 17, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 83.1).
2022, c. 17, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 96.12).
2022, c. 17, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 96.14).
2022, c. 17, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 187.1).
2022, c. 17, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 214.1).
2022, c. 17, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 214.2).
2022, c. 17, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 215).
2022, c. 17, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 220).
2022, c. 17, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 220.1).
2022, c. 17, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 220.2).
2022, c. 17, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 242).
2022, c. 17, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 457.3).
2022, c. 17, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 479).
2022, c. 17, a. 92.
Loi sur les normes du travail
93. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2022, c. 17, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2022, c. 17, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2022, c. 17, a. 95.
Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail
96. (Modification intégrée au c. P-39.3, a. 20).
2022, c. 17, a. 96.
Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé
97. (Modification intégrée au c. E-9.1, r. 1, a. 21.1).
2022, c. 17, a. 97.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2022, c. 17, c. X.
98. L’examen des plaintes par un protecteur de l’élève en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi est continué conformément à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et à la procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire en vertu de cet article, tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 89 de la présente loi. Le protecteur de l’élève dispose d’un délai de 30 jours à partir de cette date pour terminer l’examen de ces plaintes. L’article 9 de la Loi sur l’instruction publique, tel que remplacé par l’article 78 de la présente loi, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une recommandation de ce protecteur de l’élève.
Toute plainte dont l’examen est en cours à une étape précédant celle de l’examen par un protecteur de l’élève conformément à la procédure visée au premier alinéa à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à cette plainte, au responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire. Le responsable du traitement des plaintes informe sans délai le plaignant de la réception de sa plainte ainsi que du délai applicable pour son examen.
Malgré les délais prévus aux articles 25 et 27 de la présente loi, le responsable du traitement des plaintes dispose d’un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception de ces plaintes pour en terminer l’examen.
Malgré le deuxième alinéa, une demande de révision faite conformément aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, tels qu’ils se lisaient avant leur remplacement par l’article 78 de la présente loi, en cours à cette même date est transmise, avec tous les renseignements relatifs à la demande, au protecteur régional de l’élève pour examen conformément aux sections II et III du chapitre II de la présente loi.
2022, c. 17, a. 98.
99. Un protecteur de l’élève en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 demeure en fonction, aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il ait complété l’examen des plaintes en cours à cette date.
2022, c. 17, a. 99.
100. Une suspension des fonctions et pouvoirs d’un centre de services scolaire en cours le 2 juin 2022 qui a été ordonnée par le gouvernement conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), tel qu’il se lisait avant sa modification par l’article 92 de la présente loi, est réputée avoir été ordonnée et prolongée par le ministre conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique, tel que modifié.
Un administrateur nommé par le gouvernement pour exercer les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire qui ont été suspendus avant l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi dont le mandat est en cours le 2 juin 2022 est réputé avoir été nommé et son mandat est réputé avoir été prolongé par le ministre conformément à l’article 479 de la Loi sur l’instruction publique, tel que modifié.
2022, c. 17, a. 100.
101. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, faire au ministre un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport peut contenir des recommandations visant l’amélioration du régime de traitement des plaintes et une meilleure protection des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison et de leurs parents visés par la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 101.
102. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 17, a. 102.
103. (Omis).
2022, c. 17, a. 103.