Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
P-31
- Loi sur la propriété des bicyclettes
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre
P-31
Loi sur la propriété des bicyclettes
PROPRIÉTÉ DES BICYCLETTES
31
12
décembre
1977
1
.
Il est interdit d’oblitérer, défigurer ou enlever le numéro de série ou autre marque d’identification apposée par le fabricant sur un bicycle ou une bicyclette.
S. R. 1964, c. 317, a. 1
;
1999, c. 40, a. 224
.
2
.
Nul ne peut acheter, vendre, échanger ou démolir un bicycle ou une bicyclette dont le numéro de série ou autre marque d’identification du fabricant a été oblitérée, défigurée ou enlevée.
S. R. 1964, c. 317, a. 2
;
1999, c. 40, a. 224
.
3
.
Toute personne qui fait le commerce de bicycles ou bicyclettes usagés doit entrer dans un registre spécialement tenu à cette fin tout achat, échange, vente ou autre transaction se rapportant à des bicycles ou bicyclettes usagés ou à des parties de tels bicycles ou bicyclettes et y inscrire, en particulier, les renseignements suivants:
a
)
une description de l’article faisant l’objet de la transaction;
b
)
le numéro de série et toute autre marque d’identification y apparaissant;
c
)
la date de la transaction;
d
)
le nom et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est faite.
S. R. 1964, c. 317, a. 3
.
4
.
Un agent de la paix peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout établissement où se fait le commerce ou l’emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés et le visiter afin d’y inspecter les bicycles et les bicyclettes. Il peut également exiger la production du registre prévu à l’article 3.
Le propriétaire ou toute personne en charge d’un tel établissement est alors tenu de permettre à l’agent de la paix d’exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 317, a. 4
;
1986, c. 95, a. 245
.
5
.
Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 10 $ mais n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 317, a. 5
;
1990, c. 4, a. 686
.
5.1
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 86, a. 31
;
1988, c. 46, a. 24
.
6
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 317 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-31 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0