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Court Decisions
P-30.3
- Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
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Updated to 12 June 2008
This document has official status.
chapitre
P-30.3
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
PROPRIÉTAIRES, EXPLOITANTS ET CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS
13
12
décembre
2005
01
1
er
01
janvier
2006
2005, c. 39, a. 1
.
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi établit des règles particulières applicables aux propriétaires, aux exploitants et aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.
Sont assimilés à un chemin ouvert à la circulation publique, le terrain d’un centre commercial et tout autre terrain où le public est autorisé à circuler.
1998, c. 40, a. 1
;
2005, c. 39, a. 2
.
2
.
Pour l’application de la présente loi:
1
°
sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
);
2
°
sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ;
3
°
sont des
«
véhicules lourds
»
:
a
)
les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg;
b
)
les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c
)
les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière;
Non en vigueur
4
°
le
«
poids nominal brut
»
désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
5
°
sauf disposition contraire, sont des conducteurs de véhicules lourds visés par la présente loi, les conducteurs de véhicules lourds titulaires d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot
«
personne
»
désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2
;
2005, c. 39, a. 3
.
3
.
Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il détermine:
1
°
exempter certains conducteurs de véhicules lourds, certains véhicules lourds ou certaines catégories de véhicules lourds de l’application de tout ou partie de la présente loi;
2
°
prescrire, afin d’harmoniser la présente loi aux règles régissant les personnes qui exploitent des véhicules lourds principalement hors du Québec, une masse nette différente de celle visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3° de l’article 2 ou établir une masse totale en charge applicable à ces personnes;
3
°
prescrire, en regard d’une cote de sécurité visée à l’article 12, l’inscription de toute mention et en déterminer les effets.
1998, c. 40, a. 3
;
2005, c. 39, a. 4
.
CHAPITRE
II
REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
4
.
Est constitué, à la Commission des transports du Québec, le «Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds» servant à l’inscription de ces personnes et contenant les renseignements visés aux articles 7, 12 et 35.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l’inscription au registre tout groupe ou toute catégorie de personnes qu’il détermine. L’exemption peut être assortie de conditions et être accordée pour une période temporaire. Les personnes ainsi exemptées sont réputées non régies par la présente loi dans la mesure où elles respectent, le cas échéant, les conditions qui leur sont imposées.
1998, c. 40, a. 4
.
5
.
Seuls les propriétaires de véhicules lourds inscrits au registre de la Commission peuvent mettre en circulation sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation est délivré au Québec.
Seuls les exploitants de véhicules lourds inscrits au registre de la Commission peuvent exploiter sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré au Québec. Seuls les exploitants de véhicules lourds qui sont titulaires d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par une autre autorité administrative en vertu de la Loi sur les transports routiers (L.R.C. 1985, c. 29 (3
e
suppl.)) autorisant son titulaire à exploiter un tel véhicule ou d’un document similaire reconnu par cette loi peuvent exploiter sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré à l’extérieur du Québec. Cependant, un exploitant de véhicule lourd inscrit au registre de la Commission peut exploiter, sur un chemin ouvert à la circulation publique, un véhicule lourd dont le certificat d’immatriculation a été délivré à l’extérieur du Canada.
Lorsqu’un véhicule lourd circule sur un chemin ouvert à la circulation publique, il est réputé avoir été mis en circulation par son propriétaire.
Une même personne, lors de son inscription, peut se déclarer propriétaire et exploitant.
1998, c. 40, a. 5
;
2005, c. 39, a. 5
.
6
.
Pour s’inscrire à titre de propriétaire ou d’exploitant, une personne doit fournir son nom et son adresse à la Commission et lui payer les frais fixés par règlement du gouvernement.
La Commission attribue à la personne inscrite un numéro d’identification.
1998, c. 40, a. 6
;
2005, c. 39, a. 6
.
7
.
Une personne inscrite ne peut mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique que si:
1
°
elle a fourni, le cas échéant, les nom et adresse de chacun de ses administrateurs et tout autre renseignement requis par la Commission selon les conditions qu’elle établit;
2
°
elle a effectué, selon la fréquence, les conditions et les modalités établies par la Commission, la mise à jour de son inscription et le paiement des frais fixés par règlement du gouvernement;
3
°
il s’est écoulé cinq ans depuis la date d’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
4
°
lorsque la loi l’exige, elle est titulaire d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T‐1
), elle est inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
) et elle est inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
);
5
°
elle a acquitté, le cas échéant, toute amende pour laquelle aucun appel n’est interjeté qui lui a été imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
), du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), d’une disposition législative ou réglementaire visée à l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société ou qui a été imposée hors Québec où une mesure semblable est appliquée.
Lorsque la Commission est informée qu’une personne inscrite ne satisfait pas à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, elle indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est suspendu.
1998, c. 40, a. 7
;
2005, c. 39, a. 7
.
8
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 8
;
2005, c. 39, a. 8
.
9
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 9
;
2005, c. 39, a. 8
.
10
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 10
;
2005, c. 39, a. 8
.
11
.
La Commission peut conclure avec un ministre ou un organisme toute entente administrative nécessaire à l’application de la présente loi.
Elle peut notamment conclure avec le ministre de la Justice une entente administrative lui permettant, aux conditions et selon les modalités prévues à l’entente, d’agir comme mandataire pour le recouvrement des amendes en faisant l’objet.
Par suite d’une entente avec tout autre ministre ou organisme, elle peut notamment accepter le mandat de recueillir les renseignements requis pour procéder à l’enregistrement d’une personne, devant se conformer à une obligation particulière relevant de cette autorité, et de percevoir les frais et les droits afférents.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes visées au présent article ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’application de la présente loi et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1998, c. 40, a. 11
.
12
.
La Commission attribue à une personne inscrite l’une des cotes de sécurité suivantes:
«
satisfaisant
»
,
«
conditionnel
»
ou
«
insatisfaisant
»
.
Une cote de sécurité
«
satisfaisant
»
indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l’intégrité des chemins ouverts à la circulation publique.
Une cote de sécurité
«
conditionnel
»
indique que le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l’imposition de certaines conditions.
Une cote de sécurité
«
insatisfaisant
»
indique que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d’un dossier qui, de l’avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l’imposition de conditions.
1998, c. 40, a. 12
;
2005, c. 39, a. 9
.
13
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 13
;
2005, c. 39, a. 10
.
14
.
La Commission met à jour les renseignements de son registre dont l’accès est public et pour lequel le gouvernement, par règlement, peut fixer des frais de consultation.
1998, c. 40, a. 14
;
2005, c. 39, a. 11
.
15
.
La Commission doit dresser et maintenir à jour une liste des intermédiaires en services de transport qui font affaire au Québec. Cette liste est publique. La Commission doit aussi constituer un dossier sur chaque intermédiaire en services de transport qui demande d’être inscrit.
Seuls les intermédiaires inscrits à cette liste peuvent fournir de tels services.
Par «intermédiaires en services de transport», on entend toute personne qui, contre rémunération, s’entremet directement ou indirectement dans une transaction entre des tiers ayant pour objet le transport, par véhicule lourd, d’une personne ou d’un bien.
1998, c. 40, a. 15
.
16
.
Tout intermédiaire en services de transport doit s’inscrire ou renouveler son inscription en transmettant à la Commission une demande, selon la forme et la teneur qu’elle détermine, accompagnée du paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
À défaut d’inscription ou de renouvellement, tout contrat conclu par telle personne devient sans effet.
1998, c. 40, a. 16
;
1999, c. 40, a. 349
.
16.1
.
La Commission doit refuser d’inscrire ou radier l’inscription d’un intermédiaire en services de transport dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
il a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’un acte criminel relié à l’exercice de ses activités d’intermédiaire en services de transport;
2
°
bien que la loi l’exige, il n’est pas inscrit au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
) ni inscrit en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
);
3
°
il n’a pas acquitté une amende imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) ou du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
).
2005, c. 39, a. 12
.
16.2
.
La Commission peut refuser d’inscrire un intermédiaire en services de transport ou radier son inscription lorsqu’elle lui a attribué une cote de sécurité «insatisfaisant» comme propriétaire ou exploitant de véhicule lourd.
2005, c. 39, a. 12
.
16.3
.
La Commission peut radier pour au plus cinq ans l’inscription d’un intermédiaire en services de transport ou lui imposer des conditions pour le maintien de son inscription si ses pratiques mettent en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins ou si cet intermédiaire a été déclaré coupable depuis moins de trois ans d’une infraction criminelle reliée à l’utilisation d’un véhicule lourd.
2005, c. 39, a. 12
.
17
.
La Commission peut exiger d’une personne qui demande son inscription à la liste des intermédiaires en services de transport tout renseignement qu’elle juge pertinent. Le défaut de fournir tel renseignement entraîne la radiation de cette liste.
1998, c. 40, a. 17
.
18
.
La Société doit transmettre à la Commission toute information qu’elle détient à l’égard d’un intermédiaire en services de transport. La Commission verse cette information au dossier de l’intermédiaire visé.
1998, c. 40, a. 18
.
18.1
.
Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, imposer aux intermédiaires en services de transport qu’il indique l’obligation de fournir et de maintenir auprès de la Commission un cautionnement d’un montant qu’il détermine afin d’assurer le respect de leurs obligations au regard de leurs contractants. Ce cautionnement doit être accompagné d’un engagement de la caution d’aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction.
À défaut de fournir ou de maintenir tel cautionnement, l’inscription de l’intermédiaire en services de transport est, selon le cas, refusée ou radiée de la liste visée à l’article 16. Un intermédiaire dont l’inscription a été radiée ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription qu’après avoir corrigé son défaut et que ce soit écoulé un délai de 90 jours à compter de la date de sa radiation.
La Commission rend publics le nom et les coordonnées de la caution au regard du nom de l’intermédiaire qu’elle garantit.
2000, c. 35, a. 3
.
CHAPITRE
III
OBLIGATIONS
19
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 19
;
2005, c. 39, a. 13
.
20
.
Le propriétaire de véhicules lourds qui n’en est pas l’exploitant doit, lorsqu’il est l’objet d’une mesure administrative interdisant la mise en circulation de tous ou de certains de ses véhicules lourds ou prescrivant certaines restrictions quant à leur usage, en aviser l’exploitant en lui remettant copie de la décision de la Commission. De même, l’exploitant doit aviser le propriétaire des véhicules qu’il exploite lorsqu’il est lui-même l’objet d’une mesure administrative lui interdisant ou restreignant leur exploitation.
Pour l’application de l’article 39, le propriétaire a la responsabilité de s’assurer que l’exploitant n’est pas l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction et l’exploitant a la responsabilité de s’assurer que le propriétaire n’est pas l’objet d’une mesure d’interdiction.
1998, c. 40, a. 20
.
21
.
Il est interdit de louer un véhicule lourd à une personne faisant l’objet d’une mesure administrative lui interdisant l’exploitation de véhicules lourds ou à une personne non inscrite en vertu de la présente loi, ou de leur en confier le contrôle, sauf, dans ce dernier cas, si cette personne est exemptée de l’obligation d’être inscrite.
1998, c. 40, a. 21
.
CHAPITRE
IV
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES VÉHICULES LOURDS
SECTION
I
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
22
.
La Société constitue, selon les données qu’elle détient, notamment celles que lui transmettent les corps policiers et la Commission ou toute autre autorité administrative, un dossier sur tout propriétaire ou exploitant tenu de s’inscrire au registre ou sur tout conducteur de véhicules lourds. Elle identifie, parmi ceux-ci et selon sa politique administrative, ceux dont le comportement est exemplaire de même que ceux dont le comportement présente un risque et qui, en conséquence, doivent faire l’objet de contrôles particuliers. À ces fins, sont notamment considérés les dérogations aux dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), des lois en semblable matière relevant des autres autorités administratives, le cas échéant, et du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’encontre de ces personnes et des conducteurs des véhicules lourds qu’elles utilisent, y compris les conducteurs dont le permis de conduire a été délivré par une autre autorité que la Société, les inspections et les contrôles routiers les concernant y compris ceux qui ne révèlent aucune irrégularité et tout accident impliquant un véhicule lourd dont elles sont propriétaire ou exploitant. La Société considère, pour la constitution du dossier d’un conducteur, tout accident impliquant celui-ci dans la conduite d’un véhicule lourd.
La Société ne peut considérer que les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’égard d’un acte posé par un conducteur de véhicules lourds dans l’exercice de son métier.
1998, c. 40, a. 22
;
2005, c. 39, a. 14
;
2008, c. 14, a. 120
.
23
.
La Société peut considérer, en outre, toute dérogation à une disposition d’une loi dont elle est chargée de l’application en vertu de l’article 519.65 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) si une telle disposition, selon que le détermine le gouvernement par règlement, concerne la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou l’intégrité de ces chemins et qu’une entente a été conclue entre la Société et l’autorité responsable de l’application de cette disposition ainsi qu’à une disposition des lois en semblable matière relevant des autres autorités administratives, le cas échéant, et du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
1998, c. 40, a. 23
;
2005, c. 39, a. 15
.
24
.
Pour l’établissement ou la modification de la politique administrative visée au premier alinéa de l’article 22, la Société doit, selon les catégories de services de transport routier qu’elle détermine, consulter des représentants des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et prendre en considération, le cas échéant, les éléments retenus par la Commission dans ses décisions.
La Société organise, de la façon qu’elle estime appropriée, la publicité de sa politique administrative, ainsi que toute modification qu’elle y apporte, afin de faire connaître les règles guidant l’évaluation des comportements des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
1998, c. 40, a. 24
.
25
.
La Société peut, après examen du dossier, proposer à la Commission:
1
°
de remplacer la cote de la personne inscrite par une autre plus favorable ou de retirer une condition additionnelle attachée à l’inscription de cette personne, lorsque son comportement s’est amélioré;
2
°
de remplacer la cote de sécurité de cette personne par une autre défavorable ou de maintenir la cote de sécurité
«
conditionnel
»
attribuée, mais en supprimant ou en remplaçant une condition imposée ou en imposant une condition additionnelle;
3
°
d’évaluer le comportement d’un conducteur de véhicule lourd.
En cas d’urgence ou d’une situation qui, de l’avis de la Société, met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins, elle soumet à la Commission, après évaluation sommaire, un dossier et ses propositions.
1998, c. 40, a. 25
;
2005, c. 39, a. 16
.
SECTION
II
POUVOIRS DE LA COMMISSION
26
.
La Commission peut évaluer si une personne met en péril ou en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins. Elle peut aussi déterminer, pour l’application des articles 7, 16.1, 16.3 et 30, si un acte criminel ou une infraction criminelle est relié à l’utilisation d’un véhicule lourd ou à l’exercice d’activités d’intermédiaire en services de transport, selon le cas.
1998, c. 40, a. 26
;
2005, c. 39, a. 17
.
27
.
La Commission attribue une cote de sécurité «insatisfaisant» à une personne, notamment si:
1
°
à son avis, cette personne met en péril la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet de façon significative l’intégrité de ces chemins;
2
°
à son avis, cette personne met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ces chemins en dérogeant de façon répétée à une disposition de la présente loi, du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) ou d’une autre loi visée à l’article 23;
3
°
cette personne ne respecte pas une condition qui lui a été imposée avec une cote de sécurité «conditionnel», à moins que cette personne ne démontre que d’autres mesures ont permis de corriger les déficiences à l’origine de l’imposition de la condition;
4
°
un associé de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses administrateurs ou dirigeants, dont elle juge l’influence déterminante, a une cote de sécurité «insatisfaisant»;
5
°
elle juge, compte tenu des renseignements dont elle dispose sur cette personne, ses administrateurs, ses associés, ses dirigeants, ses employés ou sur une entreprise visée au deuxième alinéa de l’article 32, que cette personne inscrite est incapable de mettre en circulation ou d’exploiter convenablement un véhicule lourd.
La Commission peut appliquer à tout associé ou à tout administrateur d’une personne inscrite, dont elle estime l’influence déterminante, une cote de sécurité «insatisfaisant» qu’elle attribue à cette personne inscrite.
La Commission inscrit alors au registre l’associé, l’administrateur ou toute autre personne qui n’est pas déjà inscrit.
Une cote de sécurité «insatisfaisant» entraîne, pour la personne inscrite à qui cette cote de sécurité est attribuée, une interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 27
;
2005, c. 39, a. 17
.
28
.
Lorsqu’elle attribue ou maintient une cote de sécurité «conditionnel», la Commission peut imposer toute condition qu’elle juge de nature à corriger les déficiences constatées, portant notamment sur les véhicules lourds, les qualifications des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l’exploitation de l’entreprise ou de toute entreprise acquise par la personne inscrite.
La Commission peut aussi prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable, notamment imposer comme condition le respect d’une entente administrative convenue avec la personne inscrite.
1998, c. 40, a. 28
;
2005, c. 39, a. 17
.
29
.
La Commission peut, si elle considère que les activités d’une personne sont d’intérêt public et qu’elle a un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de cette personne, un administrateur chargé d’exercer seul tous les pouvoirs du conseil d’administration à l’égard de l’utilisation de tout véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 29
;
2005, c. 39, a. 17
.
30
.
La Commission peut suspendre le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd sur les chemins ouverts à la circulation publique si:
1
°
cette personne a fourni un renseignement faux ou inexact à la Commission;
2
°
cette personne a été déclarée coupable depuis moins de trois ans d’une infraction criminelle reliée à l’utilisation d’un véhicule lourd;
3
°
un administrateur de cette personne, un de ses associés, un de ses dirigeants ou un de ses employés a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
4
°
cette personne refuse de se soumettre à une inspection en entreprise ou nuit au travail d’une personne autorisée par la présente loi, le Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) ou la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) à effectuer une telle inspection.
Dans les cas visés au premier alinéa, la Commission indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est suspendu.
1998, c. 40, a. 30
;
2005, c. 39, a. 17
.
31
.
La Commission peut imposer à un conducteur de véhicule lourd toute condition qu’elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
La Commission peut, lorsqu’elle juge qu’un conducteur de véhicule lourd est inapte à conduire un véhicule lourd en raison d’un comportement déficient qui, à son avis, ne peut être corrigé par l’imposition de conditions, ordonner à la Société d’interdire à cette personne la conduite d’un véhicule lourd. Le droit de cette personne de faire lever cette interdiction est alors subordonné à une autorisation préalable de la Commission. La Société doit exécuter l’ordonnance de la Commission dès la réception d’une copie de celle-ci, en inscrivant une interdiction à cet effet au dossier de cette personne constitué en vertu de l’article 22.
1998, c. 40, a. 31
;
2005, c. 39, a. 17
;
2008, c. 14, a. 121
.
32
.
La Commission peut exiger d’une personne inscrite tout renseignement qu’elle juge nécessaire dont, notamment, le nombre, la catégorie, l’affectation et l’utilisation habituelle des véhicules lourds possédés ou utilisés ainsi qu’une description des services de transport proposés et tout renseignement qu’elle juge nécessaire sur le comportement passé de cette personne, de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants et de ses employés relatif à la sécurité routière et à l’intégrité des chemins publics.
En cas de fusion d’entreprises, de changement de contrôle ou d’acquisition d’une entreprise par un propriétaire ou un exploitant de véhicule lourd, la Commission peut requérir tout renseignement qu’elle juge nécessaire sur le comportement passé de la personne qui exploitait ou contrôlait telle entreprise, de ses administrateurs, ses associés, ses dirigeants et ses employés relatif à la sécurité routière et à l’intégrité des chemins publics.
1998, c. 40, a. 32
;
2005, c. 39, a. 17
.
32.1
.
La Commission peut exercer, de sa propre initiative ou après examen d’une proposition ou d’une demande faite par la Société ou par toute autre personne, les pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
2005, c. 39, a. 17
.
33
.
Une personne inscrite à qui la Commission attribue une cote de sécurité «insatisfaisant» ou une cote de sécurité «conditionnel» ne peut céder ou autrement aliéner les véhicules lourds immatriculés à son nom sans le consentement de la Commission qui doit le lui refuser lorsqu’elle estime que la cession ou l’aliénation aurait pour objet de contrer l’application de la mesure administrative imposée.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds qui fait l’objet d’une enquête de la Commission visant à déterminer s’il tente de se soustraire à l’application de la présente loi. Il s’applique également à tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds dont la Commission est saisie du dossier en vue de l’imposition d’une mesure administrative et ce, soit à compter de la transmission à la Commission du dossier constitué par la Société conformément à l’article 22, soit à compter de la transmission par la Commission du préavis visé à l’article 37 dans les autres cas.
1998, c. 40, a. 33
;
2001, c. 27, a. 8
;
2005, c. 39, a. 18
.
34
.
La Commission peut modifier une cote de sécurité qu’elle a attribuée et remplacer ou révoquer une condition qu’elle a imposée.
Elle peut réévaluer une cote attribuée lorsqu’elle estime que la personne inscrite a pris des moyens efficaces ou mis en place des mesures concrètes permettant raisonnablement de croire que le comportement à risque, ayant été l’objet de la mesure administrative, est corrigé et ne se répétera plus.
Elle peut aussi retirer la cote de sécurité «insatisfaisant» qu’elle a appliquée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 27, à un administrateur ou un associé d’une personne inscrite.
1998, c. 40, a. 34
;
2005, c. 39, a. 19
.
35
.
Les cotes attribuées par la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité ainsi que celle de ses décisions de la manière qu’elle estime appropriée.
1998, c. 40, a. 35
.
36
.
La Commission peut, lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, considérer les inspections et les contrôles routiers qui ne révèlent aucune irrégularité et, le cas échéant, les mesures correctrices apportées par une personne inscrite.
1998, c. 40, a. 36
.
37
.
La Commission doit, avant de prendre une décision attribuant à une personne une cote de sécurité «insatisfaisant» ou «conditionnel» ou lui interdisant de mettre en circulation un véhicule lourd ou de l’exploiter, notifier par écrit au propriétaire ou à l’exploitant le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il en est de même lorsque la Commission s’apprête à radier de la liste un intermédiaire en services de transport ou à lui imposer des conditions pour le maintien de son inscription.
La Commission doit transmettre copie du préavis visé au premier alinéa à la Société, lorsque le dossier lui a été proposé ou soumis par cette dernière, et l’informer, le cas échéant, de la date de la rencontre avec le propriétaire ou l’exploitant. La Société peut d’office être représentée lors d’une telle rencontre.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou à l’intégrité de ce réseau de chemins.
1998, c. 40, a. 37
;
2005, c. 39, a. 20
.
38
.
Les décisions de la Commission peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
). Ces mêmes décisions peuvent également être contestées devant le Tribunal administratif du Québec conformément aux articles 51 à 53 de la même loi.
1998, c. 40, a. 38
;
2005, c. 39, a. 21
.
SECTION
III
SAISIE, INSPECTIONS ET ENQUÊTES
39
.
Un véhicule lourd circulant sur un chemin ouvert à la circulation publique en contravention d’une mesure d’interdiction de mettre en circulation, d’exploiter un véhicule lourd ou de le conduire peut être saisi sur-le-champ par un agent de la paix et mis en fourrière pour une durée de 30 jours. La saisie, à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 209.3 à 209.10 et l’article 209.23 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
), compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.8, «Société» par «Commission», est pratiquée au nom de la Commission et les frais de la saisie sont à la charge de la personne faisant l’objet de l’interdiction.
En cas d’ignorance de l’interdiction par le propriétaire ou, selon le cas, de la personne sous le coup de l’interdiction ou en cas de saisie pratiquée par erreur, la mainlevée ou la remise en possession du véhicule peuvent être obtenues conformément aux dispositions des articles 209.11 à 209.15 du Code de la sécurité routière qui s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.15, «Société» par «Commission».
Sont également applicables à la saisie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 209.17 à 209.22.3, 209.24 à 209.26 et les dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 du même code.
1998, c. 40, a. 39
;
1999, c. 66, a. 33
;
2008, c. 14, a. 122
.
40
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 40
;
2000, c. 35, a. 4
;
2001, c. 27, a. 9
.
41
.
Un inspecteur ou un agent de la paix peut exiger la communication pour examen de tout numéro d’inscription ou de tout document visé par la présente loi.
1998, c. 40, a. 41
.
42
.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi ou si les mouvements d’un véhicule lourd ou les pratiques d’un conducteur ou d’un intermédiaire en services de transport mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins.
1998, c. 40, a. 42
;
2005, c. 39, a. 22
.
SECTION
IV
IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT
2005, c. 39, a. 23
.
42.1
.
Les dispositions de la présente section ont pour objet de faciliter l’identification de l’exploitant d’un véhicule lourd pour l’application des dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
2005, c. 39, a. 23
.
42.2
.
Tous les véhicules formant un ensemble de véhicules lourds sont réputés être exploités par l’exploitant du véhicule lourd motorisé de cet ensemble.
2005, c. 39, a. 23
.
42.3
.
Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur la fiche journalière ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage, remis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa.
2005, c. 39, a. 23
.
42.4
.
Lorsqu’un véhicule lourd immatriculé par une autre autorité administrative circule au Québec, la personne présumée contrôler l’exploitation de ce véhicule est celle dont le nom ou le numéro d’identification comme exploitant est consigné au certificat d’immatriculation du véhicule ou est attesté par un autre document délivré par cette autorité administrative ou est marqué sur ce véhicule conformément à une disposition législative ou réglementaire de celle-ci.
2005, c. 39, a. 23
.
42.5
.
Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur dans les documents qu’elle conserve en entreprise est présumée contrôler l’exploitation du véhicule identifié dans ces documents.
2005, c. 39, a. 23
.
42.6
.
À défaut d’identification de la personne qui contrôle l’exploitation d’un véhicule lourd motorisé, le propriétaire ou, si le véhicule est loué, le locataire de ce véhicule est présumé exercer ce contrôle à moins qu’il n’établisse qui en exerce effectivement le contrôle.
2005, c. 39, a. 23
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS PÉNALES
43
.
La personne qui fournit un renseignement faux, à l’égard du premier alinéa de l’article 7, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 43
.
44
.
La personne qui contrevient à une obligation qui lui est imposée par l’un des articles 20, 21 ou 33 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 44
;
2005, c. 39, a. 24
.
45
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 45
;
2005, c. 39, a. 25
.
46
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 46
;
2005, c. 39, a. 25
.
47
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ et, en cas de récidive, de 700 $ à 2 100 $:
1
°
l’intermédiaire en services de transport qui déclare faussement être inscrit selon la présente loi;
2
°
l’intermédiaire en services de transport qui offre ses services sans être inscrit en vertu de la présente loi;
3
°
l’exploitant qui conclut un contrat dont est partie un intermédiaire en services de transport non inscrit selon la présente loi.
1998, c. 40, a. 47
.
48
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $ la personne qui:
1
°
contrevient à l’article 5;
2
°
malgré une interdiction à cet effet, met en circulation, exploite ou conduit un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique;
3
°
alors qu’une cote de sécurité «conditionnel» lui est attribuée, ne respecte pas une condition.
1998, c. 40, a. 48
;
2005, c. 39, a. 26
;
2008, c. 14, a. 123
.
48.1
.
Une copie imprimée d’un fichier informatique de la Société concernant l’immatriculation d’un véhicule ou un permis de conduire ou une copie d’un fichier informatique de la Commission concernant le Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds est admissible en preuve pour identifier le conducteur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd lors d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi, du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.
2) ou de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
), si elle porte l’attestation d’un inspecteur ou d’un agent de la paix qu’il a lui-même reproduit ce fichier et que celui-ci émane de la Société ou de la Commission.
Dans le cas d’un véhicule lourd immatriculé par une autre autorité administrative, une copie imprimée d’un fichier informatique provenant de cette autorité a la même valeur probante que celle prévue au premier alinéa.
Une copie d’un document servant à identifier le conducteur, le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd motorisé, portant l’attestation d’un inspecteur ou d’un agent de la paix à l’effet qu’il en a pris copie, est admissible en preuve dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, du Code de la sécurité routière ou de la Loi sur les transports, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.
2005, c. 39, a. 27
.
48.2
.
Le poids nominal brut d’un véhicule routier est celui qui apparaît sur l’étiquette de conformité apposée par le fabricant sur le véhicule. Il peut aussi être établi par la Société au moyen d’un logiciel de conversion lorsque l’étiquette de conformité est manquante, inaccessible ou illisible.
2005, c. 39, a. 27
.
Non en vigueur
48.3
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
2005, c. 39, a. 27
.
48.4
.
Toute poursuite pour une infraction à la présente loi, commise sur le territoire d’une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2005, c. 39, a. 27
.
CHAPITRE
VI
ACCÈS À L’INFORMATION ET CONSERVATION DES DONNÉES
49
.
La Société doit rendre accessible à la Commission toute donnée requise afin qu’elle puisse prendre décision dans une affaire dont elle se saisit, ou dont elle est saisie, en vertu de la présente loi. De même, la Commission doit rendre accessible à la Société toute donnée lui permettant d’assurer la surveillance des mouvements des véhicules lourds empruntant les chemins ouverts à la circulation publique, quelle que soit la source de cette donnée.
La Commission et la Société peuvent échanger avec une autre autorité administrative tout renseignement concernant une personne assujettie à la présente loi ou à la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada, (1985), chapitre 29, 3
e
supplément) lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à leur application.
1998, c. 40, a. 49
;
2005, c. 39, a. 28
.
50
.
Sur paiement des frais fixés par la Société, une personne inscrite au registre de la Commission peut avoir accès aux renseignements concernant les actes reprochés, dans un constat d’infraction ou une déclaration de culpabilité, aux conducteurs à son emploi ou à l’emploi d’une personne avec qui elle est liée par un contrat dont l’objet est l’usage d’un véhicule lourd sous son contrôle, pourvu que les actes aient été posés dans l’exercice de leur métier. La communication ne doit toutefois révéler que l’identité du conducteur, la nature de l’acte reproché ainsi que le moment où il a été posé.
1998, c. 40, a. 50
.
51
.
(Abrogé).
1998, c. 40, a. 51
;
2005, c. 39, a. 29
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET DIVERSES
52
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 87.1)
.
1998, c. 40, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 186)
.
1998, c. 40, a. 53
.
54
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 54
.
55
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1998, c. 40, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
1998, c. 40, a. 56
.
57
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 35).
1998, c. 40, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 39).
1998, c. 40, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 39.1).
1998, c. 40, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 59).
1998, c. 40, a. 60
.
61
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 65).
1998, c. 40, a. 61
.
62
.
(Omis)
1998, c. 40, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 97).
1998, c. 40, a. 63
.
64
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 145).
1998, c. 40, a. 64
.
65
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 65
.
66
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 188).
1998, c. 40, a. 66
.
67
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
1998, c. 40, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 209.7)
.
1998, c. 40, a. 68
.
69
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 212.1).
1998, c. 40, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 213).
1998, c. 40, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 214.1).
1998, c. 40, a. 71
.
72
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 216).
1998, c. 40, a. 72
.
73
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 220.2).
1998, c. 40, a. 74
.
75
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 220.3).
1998, c. 40, a. 75
.
76
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 226.1).
1998, c. 40, a. 76
.
77
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 240.1).
1998, c. 40, a. 77
.
78
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 272.1).
1998, c. 40, a. 78
.
79
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 281).
1998, c. 40, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 284).
1998, c. 40, a. 80
.
81
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 285).
1998, c. 40, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 286).
1998, c. 40, a. 82
.
83
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 289)
.
1998, c. 40, a. 83
.
84
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 291-292.0.1).
1998, c. 40, a. 84
.
85
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 292.1).
1998, c. 40, a. 85
.
86
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 293.1).
1998, c. 40, a. 86
.
Non en vigueur
87
.
L’article 295 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5°, du nombre «413» par le nombre «519.13».
1998, c. 40, a. 87
.
88
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 314.1).
1998, c. 40, a. 88
.
89
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 315.1-315.3).
1998, c. 40, a. 89
.
90
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 316.1).
1998, c. 40, a. 90
.
91
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 320).
1998, c. 40, a. 91
.
92
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 327).
1998, c. 40, a. 92
.
93
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 328).
1998, c. 40, a. 93
.
94
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 389).
1998, c. 40, a. 94
.
95
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 396).
1998, c. 40, a. 95
.
96
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 397).
1998, c. 40, a. 96
.
Non en vigueur
97
.
Les articles 413 et 414 de ce code sont abrogés.
1998, c. 40, a. 97
.
98
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 437.1-437.2).
1998, c. 40, a. 98
.
99
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 463)
.
1998, c. 40, a. 99
.
100
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 468)
.
1998, c. 40, a. 100
.
101
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 469)
.
1998, c. 40, a. 101
.
102
.
(Omis)
.
1998, c. 40, a. 102
.
103
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 471).
1998, c. 40, a. 103
.
104
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 472)
.
1998, c. 40, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 473).
1998, c. 40, a. 105
.
106
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 106
.
107
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509).
1998, c. 40, a. 107
.
108
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509.1).
1998, c. 40, a. 108
.
109
.
L’article 510 de ce code est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. C-24.2, a. 510 sauf quant à la suppression de la référence à l’article 413);
2
°
(modification intégrée au c. C-24.2, a. 510);
3
°
(modification intégrée au c. C-24.2, a. 510).
1998, c. 40, a. 109
.
110
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 510.1).
1998, c. 40, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 512).
1998, c. 40, a. 111
.
112
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 513).
1998, c. 40, a. 112
.
113
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 517).
1998, c. 40, a. 114
.
115
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 517.1).
1998, c. 40, a. 115
.
116
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 517.2).
1998, c. 40, a. 116
.
117
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 518).
1998, c. 40, a. 117
.
118
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519).
1998, c. 40, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, titre VIII.1, aa. 519.1-519.54).
1998, c. 40, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.64).
1998, c. 40, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.65).
1998, c. 40, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.67).
1998, c. 40, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.69).
1998, c. 40, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.70).
1998, c. 40, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.73).
1998, c. 40, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.75).
1998, c. 40, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 519.77-519.78).
1998, c. 40, a. 127
.
128
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 521).
1998, c. 40, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 532).
1998, c. 40, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 538.0.1).
1998, c. 40, a. 130
.
131
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 543.2).
1998, c. 40, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 543.3.1-543.3.2).
1998, c. 40, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 545.2).
1998, c. 40, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546).
1998, c. 40, a. 134
.
135
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.1).
1998, c. 40, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.2).
1998, c. 40, a. 136
.
137
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.3).
1998, c. 40, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.4).
1998, c. 40, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 550).
1998, c. 40, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 560).
1998, c. 40, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 587.1).
1998, c. 40, a. 141
.
142
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 596.1).
1998, c. 40, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 609).
1998, c. 40, a. 143
.
144
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 621).
1998, c. 40, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 622).
1998, c. 40, a. 145
.
146
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1998, c. 40, a. 146
.
147
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 627).
1998, c. 40, a. 147
.
148
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636).
1998, c. 40, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636.1).
1998, c. 40, a. 149
.
150
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636.2).
1998, c. 40, a. 150
.
151
.
(Modification intégrée au c. C-24.2, a. 643.2).
1998, c. 40, a. 151
.
152
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 152
.
153
.
(Modification intégrée au c. C-25.1, a. 158.1)
1998, c. 40, a. 153
.
154
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 1).
1998, c. 40, a. 154
.
155
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 2).
1998, c. 40, a. 155
.
156
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 5).
1998, c. 40, a. 156
.
157
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 17.2).
1998, c. 40, a. 157
.
158
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 34.1).
1998, c. 40, a. 158
.
159
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 35).
1998, c. 40, a. 159
.
160
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 36).
1998, c. 40, a. 160
.
161
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 48).
1998, c. 40, a. 161
.
162
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 49.2).
1998, c. 40, a. 162
.
163
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 73).
1998, c. 40, a. 163
.
164
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74).
1998, c. 40, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. T-12, aa. 74.1-74.1.1).
1998, c. 40, a. 165
.
166
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2).
1998, c. 40, a. 166
.
167
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.1).
1998, c. 40, a. 167
.
168
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.2).
1998, c. 40, a. 168
.
169
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.3).
1998, c. 40, a. 169
.
170
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.4).
1998, c. 40, a. 170
.
171
.
(Modification intégrée au c. T-12, a. 80).
1998, c. 40, a. 171
.
172
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
1998, c. 40, a. 172
.
173
.
Les programmes expérimentaux d’entretien préventif reconnus par la Société de l’assurance automobile avant le 24 décembre 1998 sont exemptés de la reconnaissance prévue au chapitre I.1 du titre IX du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) mais sont assujettis aux autres dispositions de ce chapitre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les programmes ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance sur laquelle il n’a pas été statué avant la date ci-dessus mentionnée deviennent assujettis aux dispositions de ce chapitre.
1998, c. 40, a. 173
.
174
.
À compter du 1
er
août 1998, la Commission, selon les données en sa possession et en possession de la Société, avise les propriétaires et les exploitants des règles établies par la présente loi.
Lorsqu’elle estime que les renseignements en sa possession sont suffisants pour prendre une décision et attribuer une cote portant la mention «satisfaisant», la Commission avise la personne intéressée qu’elle sera inscrite en date du 1
er
avril 1999 et que cette cote lui sera alors attribuée en autant que sa situation demeure inchangée.
Lorsque la Commission estime que les renseignements en sa possession sont insuffisants ou entraîneraient un refus ou une déclaration d’inaptitude, elle en avise la personne intéressée et l’invite, selon le cas, à s’inscrire ou à se présenter à une rencontre avant le 1
er
avril 1999.
1998, c. 40, a. 174
.
175
.
Dans les 30 jours de la date d’un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 174, la personne intéressée doit acquitter les frais fixés pour l’inscription et transmettre à la Commission les renseignements exigés en vertu du deuxième alinéa de l’article 7. À défaut, l’inscription prévue à l’article 174 est sans effet.
1998, c. 40, a. 175
.
176
.
Pour l’application de l’article 174, la Commission peut considérer les données inscrites au dossier d’un transporteur en vertu du Règlement sur les points d’inaptitude imputés aux transporteurs, édicté par le décret n
o
672-88 (1988, G.O. 2, 2600).
1998, c. 40, a. 176
.
177
.
Tout règlement édicté en vertu d’une disposition du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) ou de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) remplacée ou modifiée par une disposition de la présente loi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé, modifié ou abrogé.
1998, c. 40, a. 177
.
178
.
Les premiers règlements édictés en vertu de l’article 3, du deuxième alinéa de l’article 4, de l’article 6, du deuxième alinéa de l’article 13, des articles 14 et 23 de la présente loi, des nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) et de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
) édictées par la présente loi ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
1998, c. 40, a. 178
.
179
.
Malgré l’article 54 et jusqu’à ce que le gouvernement, par décret, l’interdise ou assortisse ce privilège de modalités pour le maintien de sa validité, une personne qui, le 21 juillet 1998:
1
°
était visée par l’article 124 de la Loi sur le camionnage (
chapitre C‐5.1
) peut continuer, le cas échéant, de se prévaloir du privilège conféré par les articles 12.77 et 12.78 du Règlement 12 sur le camionnage en vrac maintenus par l’article 68 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 3);
2
°
était titulaire d’un permis de camionnage en vertu de la Loi sur le camionnage continue d’être autorisée à transporter partout au Québec du bois de déroulage et des pièces de bois sciées transversalement et longitudinalement.
L’article 54 ne peut être interprété comme ayant pour effet d’interdire à une personne de transporter une matière qu’elle aurait été autorisée à transporter en vertu de la Loi sur le camionnage le 21 juillet 1998.
1998, c. 40, a. 179
.
180
.
Les articles 19 à 30 ainsi que l’annexe II du Règlement sur le camionnage édicté par le décret n
o
47-88 (1988, G.O. 2, 791), malgré l’article 54 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par un règlement pris en vertu du paragraphe
n
de l’article 5 de la Loi sur les transports (
chapitre T‐12
). Une contravention à une disposition de ce règlement est punissable selon l’article 74 de la Loi sur les transports.
1998, c. 40, a. 180
.
181
.
Le ministre doit, au plus tard le 20 juin 2001, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi ainsi que sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 40, a. 181
.
182
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 40, a. 182
.
183
.
(Omis).
1998, c. 40, a. 183
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 40 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, à l’exception du paragraphe 1° de l’article 109 et de l’article 183, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-30.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le deuxième alinéa de l’article 15, le deuxième alinéa de l’article 16, les articles 47, 52, 53, 64, 68, 81, 83, 99 à 102, 104 à 106, le paragraphe 2° de l’article 109, les articles 112, 115, 116, 118, 119, le paragraphe 1° de l’article 124, les articles 141 à 143, les paragraphes 1° à 6°, 11° et 13° à 24° de l’article 144, l’article 145, le paragraphe 3° de l’article 150 et les articles 152 et 153 du chapitre 40 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2000, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2000 du chapitre P-30.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 110 et 113 du chapitre 40 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2001 du chapitre P-30.3 des Lois refondues.
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