P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

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chapitre P-30.01
Loi sur les produits pétroliers
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les produits et les équipements pétroliers». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 10 des lois de 2005.
1997, c. 64, a. 1; 2005, c. 10, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1997, c. 64, a. 2.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des produits pétroliers;
3°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 2.
2. Dans la présente loi, un produit pétrolier comprend l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 2; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 3.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 80, a. 3; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.
CHAPITRE II
NORMES DE QUALITÉ
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 4.
4. Les produits pétroliers doivent être composés de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes, les biens et l’environnement.
1987, c. 80, a. 4; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 5.
5. Le gouvernement peut déterminer par règlement des normes de qualité applicables aux produits pétroliers. Ces normes peuvent prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer ou vendre un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes réglementaires.
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 6.
6. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 6; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
7. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 7; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
8. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 8; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
9. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
10. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 10; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
11. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 11; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
12. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 12; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
13. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 13; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
14. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 14; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
15. Nul ne peut démolir en tout ou en partie un établissement de fabrication de produits pétroliers sans l’autorisation préalable du ministre et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 80, a. 15; 1997, c. 64, a. 2.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
16. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 16; 1997, c. 43, a. 816; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
17. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 17; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
18. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 18; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
19. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
20. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 20; 1997, c. 43, a. 819; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
21. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
22. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
23. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 23; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
24. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 24; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
25. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
26. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
27. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 27; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
28. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 28; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
29. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326; 2005, c. 10, a. 8.
30. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 30; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
31. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 31; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
32. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 32; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
33. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 33; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
34. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 34; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
35. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 35; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
36. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 36; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
37. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 37; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
SECTION III
Abrogée, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
38. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 38; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
39. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 39; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
40. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 40; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
41. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
42. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
43. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 43; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
44. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 44; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
45. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 45; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
46. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
47. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
48. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
49. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
50. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
SECTION IV
Abrogée, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
51. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
52. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
53. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
54. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
55. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
56. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
SECTION V
Abrogée, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
57. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
58. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
59. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
60. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
61. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
62. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
63. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2005, c. 10, a. 8.
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
64. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
65. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
66. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
CHAPITRE V
PRATIQUE ABUSIVE DANS LA VENTE DE L’ESSENCE ET DU CARBURANT DIESEL
1996, c. 61, a. 139; 1997, c. 64, a. 3.
67. Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.
Le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle faute à des dommages-intérêts punitifs.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme:
a)  du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique désigné par le ministre dans un avis publié à la Gazette officielle du Québec;
b)  du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à l’essencerie par le moyen de transport le plus économique;
c)  des taxes fédérales et provinciales;
d)  du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d’exploitation en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), sauf décision contraire de la Régie;
2°  la zone est le territoire d’une municipalité locale ou, le cas échéant, celui d’une zone de vente déterminée par la Régie de l’énergie.
1996, c. 61, a. 139; 1997, c. 64, a. 3.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE DES PRIX
1997, c. 64, a. 4.
68. Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:
1°  un ou plusieurs produits pétroliers;
2°  le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3°  sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46; 1997, c. 64, a. 4.
69. Tout contrat relatif à la vente ou à la distribution de produits pétroliers et portant un prix supérieur à celui déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.
À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.
1987, c. 80, a. 47; 1997, c. 64, a. 4.
70. Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 48; 1997, c. 64, a. 4.
71. Toute personne doit se conformer à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 49; 1997, c. 64, a. 4.
72. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 50; 1997, c. 64, a. 4.
73. Nul ne peut vendre ou distribuer au Québec un produit pétrolier pour un prix plus élevé que celui déterminé par décret.
1987, c. 80, a. 51; 1997, c. 64, a. 4.
74. Nul ne peut détruire, altérer, mutiler ou cacher un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant à la vente ou la distribution de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 52; 1997, c. 64, a. 4.
75. Nul ne peut faire une inscription fausse ou trompeuse ou consentir à ce qu’une telle inscription soit faite.
1987, c. 80, a. 53; 1997, c. 64, a. 4.
76. Nul ne peut omettre de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes ou consentir à l’omission d’une telle inscription.
1987, c. 80, a. 54; 1997, c. 64, a. 4.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2005, c. 10, a. 9.
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
77. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
78. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
79. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
80. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
81. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
82. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
83. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
84. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
85. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
86. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
1997, c. 64, a. 6.
87. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre nomme des inspecteurs suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou autorise, par entente, tout membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme ou toute autre personne physique à assurer cette application.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs s’appliquent également aux personnes autorisées par le ministre à assurer l’application de la loi en vertu du premier alinéa. Il en est de même si des responsabilités en matière d’inspection sont confiées à du personnel d’une municipalité dans le cadre d’une expérience-pilote conclue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), telles que modifiées par les articles 2 et 44 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d’autres dispositions législatives (1996, chapitre 27).
1987, c. 80, a. 55; 1997, c. 64, a. 7; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 10, a. 10.
88. Un inspecteur peut, pour vérifier l’application de la présente loi ou des règlements pris pour son application:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où il y a un produit pétrolier ou une activité régis par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
1.1°  prendre des photographies de ces lieux ou des produits pétroliers qui s’y trouvent;
2°  prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses;
3°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs, aux produits ou aux activités régis par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1987, c. 80, a. 56; 1997, c. 64, a. 8; 2005, c. 10, a. 11.
89. Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 80, a. 57; 1997, c. 64, a. 9.
90. Le ministre peut interdire la vente ou l’utilisation d’un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes prévues par règlement sur la base des conclusions d’un rapport d’analyse requis par un inspecteur à cet effet.
1987, c. 80, a. 58; 1997, c. 64, a. 10; 2005, c. 10, a. 12.
91. Le ministre autorise la levée de l’interdiction de vente ou d’utilisation lorsque, à sa satisfaction, un produit pétrolier redevient conforme et que les résidus non conformes de ce produit ont été éliminés selon les normes prévues par règlement.
1987, c. 80, a. 59; 1997, c. 64, a. 11; 2005, c. 10, a. 13.
92. L’inspecteur remet à la personne en défaut un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60; 1997, c. 64, a. 12; 2005, c. 10, a. 14.
93. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 61; 1997, c. 64, a. 13; 2005, c. 10, a. 15.
94. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou par fausse déclaration ou refuser de divulguer un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 80, a. 62; 1997, c. 64, a. 13.
95. Tout inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 80, a. 63; 1997, c. 64, a. 13.
CHAPITRE IX
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
1997, c. 64, a. 14; 1997, c. 64, a. 14.
96. En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier;
2°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
3°  rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser parmi les amendes prévues à l’article 106 celle dont est passible le contrevenant;
5°  déterminer toutes les modalités relatives au maintien et à la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 16.
97. Les normes et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier en fonction du type de produits pétroliers, de l’utilisation qui en est faite, de l’endroit où ils sont employés et des personnes qui les utilisent.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 17.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
1997, c. 64, a. 14.
98. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $:
1°  toute personne qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 5;
2°  toute personne qui contrevient à l’article 73.
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
99. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 15 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ ou d’un montant équivalant au coût de reconstruction, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
100. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
101. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
102. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
103. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 71, 72, 74, 75, 76 ou 94 ou qui, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre, participe ou consent à une telle déclaration ou à une telle inscription commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 19.
104. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 72; 1990, c. 4, a. 949; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 20.
105. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 73; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 20.
106. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction et qui n’est pas autrement sanctionnée, est passible, selon ce qui y est spécifié, de l’une des amendes suivantes:
1°  500 $ à 5 000 $;
2°  1 000 $ à 10 000 $;
3°  2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
107. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1987, c. 80, a. 75; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
108. Lorsque l’auteur d’une infraction en a tiré un bénéfice pécuniaire, les amendes minimums et maximums applicables sont constituées, soit du montant fixé par la présente loi, soit, respectivement du montant de ce bénéfice et du double de celui-ci, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 76; 1997, c. 64, a. 14.
109. Le tribunal peut ordonner au contrevenant de remédier au manquement pour lequel celui-ci a été trouvé coupable.
1987, c. 80, a. 77; 1996, c. 61, a. 141; 1997, c. 43, a. 821; 1997, c. 64, a. 14.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 98, 99, 103 et 106 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1987, c. 80, a. 78; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 21.
111. Les administrateurs, dirigeants, représentants et employés d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’ont pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
1987, c. 80, a. 79; 1997, c. 64, a. 14.
112. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 80; 1997, c. 64, a. 14.
113. Toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête ou depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’enquêteur ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1987, c. 80, a. 81; 1997, c. 64, a. 14.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 64, a. 14.
114. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 70, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 22.
114.1. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 1, le ministre peut avoir accès, auprès de la Régie du bâtiment du Québec, aux coordonnées d’un titulaire de permis d’utilisation ou d’exploitation d’une installation d’équipement pétrolier visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi qu’aux renseignements concernant la capacité et les caractéristiques des équipements pétroliers visés par ce permis et le type de produits utilisés.
2005, c. 10, a. 23.
115. Tout solde impayé sur des droits ou des frais exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1987, c. 80, a. 83; 1997, c. 64, a. 14.
116. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 64, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre P-29.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-30.01 des Lois refondues.