P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

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Updated to 19 April 2006
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chapitre P-29.1
Loi sur les produits et les équipements pétroliers
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’utilisation des produits pétroliers». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 64 des lois de 1997.
1997, c. 64, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1997, c. 64, a. 2.
1. La présente loi a pour objets :
1°  d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement contre les risques liés à l’utilisation de produits ou d’équipements pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des produits et des équipements pétroliers;
3°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137; 1997, c. 64, a. 2.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel, le mazout, les huiles ayant été utilisées dans un véhicule à moteur ou un équipement hydraulique, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures utilisé comme carburant ou comme combustible, à l’exclusion des gaz liquéfiés et autres huiles usagées;
«équipement pétrolier» : une installation, un contenant, une tuyauterie, un appareil et tout autre matériel pouvant servir à la manipulation, à la manutention, au transvasement ou au stockage de produits pétroliers, à l’exclusion des réservoirs de véhicules ou d’équipements motorisés contenant des produits pétroliers pour leur propre alimentation;
«équipement pétrolier à risque élevé» : un équipement pétrolier présentant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
1°  l’équipement pétrolier dont l’une ou plusieurs des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, s’il est utilisé pour l’essence, le carburant diesel ou l’huile usagée d’un véhicule à moteur ou d’un équipement hydraulique;
b)  4 000 litres ou plus, s’il est utilisé pour le mazout, à l’exclusion des équipements utilisés pour le chauffage résidentiel;
2°  l’équipement pétrolier hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus s’il est utilisé pour l’essence;
3°  l’équipement pétrolier dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, sauf s’il est utilisé pour des huiles usagées d’un véhicule à moteur ou d’un équipement hydraulique;
4°  l’équipement pétrolier utilisé pour la vente ou la distribution de produits pétroliers à des fins lucratives, autrement que dans un contexte de dépannage.
La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre est déterminée en cumulant leurs contenances respectives.
1987, c. 80, a. 2; 1997, c. 64, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 80, a. 3; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.
CHAPITRE II
NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ
1997, c. 64, a. 2.
4. Les produits pétroliers doivent être composés et les équipements pétroliers fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière à donner, dans des conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel ils sont destinés, un rendement satisfaisant tout en réduisant au minimum les dangers pour les personnes, les biens et l’environnement.
1987, c. 80, a. 4; 1997, c. 64, a. 2.
5. Le gouvernement peut déterminer par règlement des normes de qualité et de sécurité applicables aux produits pétroliers. Ces normes peuvent prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer, vendre ou stocker dans un équipement pétrolier à risque élevé un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes réglementaires.
1987, c. 80, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 2.
6. Les équipements pétroliers doivent, pour répondre aux exigences de l’article 4:
1°  être fabriqués et installés de façon à pouvoir contenir en toute sécurité les produits pétroliers qui sont destinés à y être placés, ainsi que pour résister à l’usure, aux manipulations normales, aux incendies et aux chocs;
2°  posséder les qualités d’étanchéité nécessaires contre les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents et être maintenus en bon état de fonctionnement;
3°  être mis à l’abri ou installés de façon à empêcher l’accès de personnes non autorisées et le contact de tout objet qui pourraient augmenter les risques d’accident;
4°  être pourvus des dispositifs de protection nécessaires et installés de façon à assurer un maximum de sécurité aux personnes qui y accèdent ou qui s’y approvisionnent;
5°  être fabriqués et installés de manière à ce que puissent facilement s’effectuer leur entretien, leur réparation ou leur démantèlement.
1987, c. 80, a. 6; 1997, c. 64, a. 2.
7. Les équipements pétroliers doivent en outre être conformes aux normes que le gouvernement peut édicter par règlement concernant leur fabrication, leur installation, leur entretien, leur utilisation, leur vidange, leur démantèlement ou leur enlèvement.
1987, c. 80, a. 7; 1997, c. 64, a. 2.
8. De plus, pour déceler et corriger rapidement tout problème ou défectuosité, tout équipement pétrolier à risque élevé doit être soumis, périodiquement, à un contrôle de fonctionnement par le titulaire du permis délivré pour cet équipement et à une vérification effectuée par un vérificateur agréé inscrit au registre visé à l’article 42.
La teneur, la fréquence et les autres conditions suivant lesquelles ces contrôles et ces vérifications doivent être effectués sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 8; 1997, c. 64, a. 2.
9. Nul ne peut fabriquer ou vendre un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux normes de fabrication prévues aux paragraphes 1°, 4° ou 5° de l’article 6, ou à celles édictées en vertu de l’article 7.
Toutefois, la personne qui fabrique ou vend un équipement pétrolier destiné à être utilisé hors Québec est exemptée de l’obligation de respecter les normes de fabrication prévues au premier alinéa.
Nul ne peut installer un équipement pétrolier qui n’est pas conforme à ces normes de fabrication ou aux normes d’installation prévues aux paragraphes 1°, 3°, 4° ou 5° de l’article 6, ou à celles édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946; 1997, c. 64, a. 2.
10. Nul ne peut stocker des produits pétroliers dans un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de l’article 6 ou aux normes de fabrication, d’installation ou d’entretien édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 10; 1997, c. 64, a. 2.
11. Est tenue d’employer des procédés et des équipements sécuritaires, d’utiliser correctement tout dispositif de sécurité mis à sa disposition et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents:
1°  la personne qui manipule des produits pétroliers, notamment celle qui en livre, qui en verse ou qui en transvase;
2°  la personne qui effectue des travaux sur un équipement pétrolier, qui procède à la vidange, au démantèlement ou à l’enlèvement d’un équipement pétrolier;
3°  la personne qui utilise un équipement pétrolier.
Elle doit en outre respecter les normes d’entretien, d’utilisation, de vidange, de démantèlement ou d’enlèvement édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 11; 1997, c. 64, a. 2.
12. Toute personne peut s’adresser à un tribunal pour faire prononcer la nullité de tout contrat qu’elle a conclu pour faire exécuter des travaux impliquant des équipements pétroliers si elle constate que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés en contravention avec les normes prévues à la présente loi et aux règlements pris pour son application.
1987, c. 80, a. 12; 1997, c. 64, a. 2.
13. La nullité confère au demandeur le droit à la restitution par équivalence pécuniaire de toutes les prestations qu’il a fournies en vertu du contrat nul, sans qu’il ne soit lui-même tenu à aucune restitution envers le défendeur.
Toutefois, le tribunal peut exceptionnellement refuser au demandeur le droit à la restitution des prestations lorsque celle-ci aurait pour effet de lui accorder un avantage excessif eu égard aux circonstances.
1987, c. 80, a. 13; 1997, c. 64, a. 2.
14. Toute personne qui livre des produits pétroliers ou qui en stocke dans un équipement pétrolier, qui a connaissance de faits révélant une fuite ou un déversement de produits, une défectuosité ou un bris d’équipement ou tout autre accident, doit signaler ces faits au ministre dans les circonstances déterminées par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut prescrire par règlement la forme d’un rapport, ses éléments, le mode de transmission et les délais, qui peuvent varier selon la nature ou le lieu de l’accident ou selon la personne tenue de le signaler.
1987, c. 80, a. 14; 1997, c. 64, a. 2.
15. Nul ne peut démolir en tout ou en partie un établissement de fabrication de produits pétroliers sans l’autorisation préalable du ministre et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 80, a. 15; 1997, c. 64, a. 2.
CHAPITRE III
NORMES PARTICULIÈRES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2.
SECTION I
PERMIS D’UTILISATION
1997, c. 64, a. 2.
16. L’utilisation d’un équipement pétrolier à risque élevé est subordonnée à la délivrance d’un permis.
Toutefois, aucun permis n’est requis si l’équipement pétrolier est utilisé exclusivement pour le transport de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 16; 1997, c. 43, a. 816; 1997, c. 64, a. 2.
17. Nul ne peut livrer des produits pétroliers dans un équipement pétrolier à risque élevé qui ne fait pas l’objet d’un permis d’utilisation valide délivré en vertu de la présente loi.
1987, c. 80, a. 17; 1997, c. 64, a. 2.
18. Le permis est délivré au propriétaire de l’équipement pétrolier à risque élevé ou à la personne qu’il désigne et à qui il confie la responsabilité d’effectuer l’entretien et les réparations de l’équipement.
1987, c. 80, a. 18; 1997, c. 64, a. 2.
19. Le propriétaire qui confie ainsi la garde de son équipement pétrolier à un tiers doit s’assurer que ce dernier est titulaire d’un permis valide et qu’il possède les qualités requises pour observer les exigences prévues à l’article 11.
Il doit prendre tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour que ce tiers effectue les travaux d’entretien et de réparation requis sur ses équipements.
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818; 1997, c. 64, a. 2.
20. Le titulaire de permis qui n’est pas propriétaire des équipements visés par le permis doit permettre à ce dernier d’avoir accès, à toute heure raisonnable, au site où se trouvent ses équipements ainsi qu’aux documents qui les concernent, pour lui permettre de vérifier les travaux d’entretien et de réparation effectués sur ceux-ci.
1987, c. 80, a. 20; 1997, c. 43, a. 819; 1997, c. 64, a. 2.
21. Un permis est délivré pour chaque équipement pétrolier ou pour chaque ensemble d’équipements situés à une même adresse, selon le cas.
1987, c. 80, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
22. Le ministre délivre un permis aux conditions suivantes:
1°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
2°  les droits exigibles ont été acquittés;
3°  le demandeur a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
23. La période de validité des permis, les droits et les modalités de paiement sont déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 23; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
24. Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou de le renouveler:
1°  si le demandeur et s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants, dans les cinq années qui précèdent:
a)  s’est vu révoquer son permis;
b)  a vu sa responsabilité civile ou pénale reconnue en raison d’un manquement aux obligations de sécurité relatives aux équipements pétroliers, sauf si, dans le cas d’une déclaration de culpabilité, il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation;
2°  si le certificat de vérification qui accompagnait la demande a été délivré sur la base d’informations inexactes ou trompeuses;
3°  si les normes réglementaires de vérification n’ont pas été respectées;
4°  si le vérificateur, lorsqu’il a délivré le certificat, était dans une situation de conflit d’intérêts prévue à l’article 47.
1987, c. 80, a. 24; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
25. Un permis peut être renouvelé aux conditions suivantes:
1°  la demande de renouvellement a été reçue par le ministre et les droits exigibles acquittés avant la date d’expiration du permis;
2°  lorsque requis par règlement, le titulaire atteste avoir observé les normes réglementaires prévues pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers visés au permis;
3°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
4°  le titulaire a respecté les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
5°  le titulaire a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
26. Si la demande de renouvellement est reçue au moins trente jours avant sa date d’expiration, le permis demeure valide, jusqu’à la décision du ministre.
Le renouvellement prend effet à la date d’expiration du permis.
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
27. Le permis n’est cessible qu’avec l’autorisation du ministre.
De plus, le ministre peut autoriser temporairement une autre personne que son titulaire à agir sous l’autorité du permis, afin de faciliter la transition ou les actes rendus nécessaires à la suite du décès du titulaire de permis, de la liquidation de ses biens, de sa mise en faillite, de la cession ou de la vente de ses biens ou d’une autre situation similaire. Cette personne est alors tenue à toutes les obligations imposées au titulaire de permis en vertu de la présente loi.
Une demande d’autorisation temporaire ou de cession de permis est assujettie au paiement des frais que le gouvernement peut fixer par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 27; 1997, c. 64, a. 2.
28. Le titulaire de permis doit aviser le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements, le certificat ou les autres documents qu’il lui a fournis.
1987, c. 80, a. 28; 1997, c. 64, a. 2.
29. Le titulaire doit afficher son permis ou le duplicata fourni par le ministre à la vue du public, soit sur un des équipements, soit à l’entrée du lieu où ceux-ci sont situés ou encore, dans un endroit visible de l’extérieur du bâtiment lui servant d’établissement d’entreprise, si les équipements se trouvent à la même adresse.
1987, c. 80, a. 29; 1997, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 326.
30. Le ministre peut retirer un permis sur demande de son titulaire, pourvu qu’il n’ait pas de motifs sérieux de le révoquer autrement. Ce retrait permet au titulaire d’être remboursé des droits payés au prorata du nombre de mois à écouler entre la date du retrait du permis et la fin de sa période de validité.
1987, c. 80, a. 30; 1997, c. 64, a. 2.
31. Lorsque, pendant la période de validité du permis, survient un remplacement ou un ajout de réservoir ou une modification importante à une autre partie d’un équipement pétrolier rendant caducs le permis ou les certificats de vérification délivrés, le permis est, au choix de son titulaire, soit modifié soit remplacé par un nouveau.
S’il demande une modification du permis, le titulaire doit fournir au ministre un certificat de vérification des nouveaux équipements conformément aux normes réglementaires et doit payer, s’il y a lieu, les droits supplémentaires exigibles.
S’il demande un remplacement du permis, sa demande est traitée comme une demande de renouvellement de permis.
1987, c. 80, a. 31; 1997, c. 64, a. 2.
32. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis lorsque le titulaire:
1°  ne satisfait plus aux conditions d’obtention ou de renouvellement;
2°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi, des règlements pris pour son application ou d’un programme privé de vérification d’équipements pétroliers approuvé par le ministre;
3°  refuse ou néglige de remédier aux défauts constatés, aux conditions et dans le délai déterminés en vertu de l’article 33.
1987, c. 80, a. 32; 1997, c. 64, a. 2.
33. Lorsqu’un titulaire ne respecte pas les dispositions de la présente loi, d’un règlement pris pour son application ou d’un programme privé de vérification d’équipements pétroliers, le ministre peut exiger, pour le maintien du permis ou sa remise en vigueur après une suspension, que le titulaire remédie aux défauts constatés, aux conditions et dans le délai qu’il détermine.
1987, c. 80, a. 33; 1997, c. 64, a. 2.
34. Avant de suspendre un permis, de le révoquer, de refuser son renouvellement ou d’imposer des conditions à son maintien ou à sa remise en vigueur, le ministre doit notifier par écrit à son titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un permis sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
Les décisions défavorables du ministre en matière de permis peuvent être contestées par l’intéressé devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à la Loi sur la justice administrative.
1987, c. 80, a. 34; 1997, c. 64, a. 2.
SECTION II
OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS
1997, c. 64, a. 2.
35. Le titulaire de permis qui permet à une autre personne d’opérer les équipements visés à son permis est tenu de prendre tous les moyens raisonnables pour que cette personne observe les exigences prévues à l’article 11.
1987, c. 80, a. 35; 1997, c. 64, a. 2.
36. Le titulaire de permis doit, dans les plus brefs délais après qu’elle ait été portée à sa connaissance, corriger une défectuosité d’un équipement pétrolier qui met en péril la sécurité du public ou qui constitue une menace sérieuse pour l’environnement.
1987, c. 80, a. 36; 1997, c. 64, a. 2.
37. Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un titulaire de permis doit inscrire dans un registre, les renseignements ou les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un titulaire de permis qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur les activités liées aux équipements pétroliers visés à son permis et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1987, c. 80, a. 37; 1997, c. 64, a. 2.
SECTION III
AGRÉMENT ET OBLIGATIONS DES VÉRIFICATEURS
1997, c. 64, a. 2.
38. La vérification des équipements pétroliers à risque élevé, exigée en vertu de la présente loi, ne peut être effectuée et un certificat délivré que par une personne inscrite à titre de vérificateur agréé au registre tenu par le ministre.
1987, c. 80, a. 38; 1997, c. 64, a. 2.
39. Une personne est agréée aux conditions suivantes:
1°  elle a réussi l’examen, possède la formation ou détient les qualifications selon les exigences prévues par règlement du gouvernement ou, dans les conditions prévues au règlement, elle a démontré, par tout autre moyen que le ministre juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou une expérience équivalente en matière de produits et d’équipements pétroliers;
2°  elle a payé les frais exigibles pour l’étude de sa demande et payé les droits requis pour être inscrite au registre;
3°  elle remplit les autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le demandeur doit en outre fournir tout renseignement ou document pertinent que le ministre peut requérir.
Lorsqu’il accueille la demande d’agrément, le ministre remet au demandeur une attestation de sa qualité de vérificateur agréé et de son inscription au registre. Lorsqu’il la refuse, il rembourse au demandeur les droits versés pour l’inscription au registre.
1987, c. 80, a. 39; 1997, c. 64, a. 2.
40. Le ministre peut refuser d’accorder l’agrément si le demandeur dans les cinq années qui précèdent:
1°  s’est vu révoquer son agrément;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exercice des activités de vérificateur, sauf s’il en a obtenu depuis le pardon ou la réhabilitation.
1987, c. 80, a. 40; 1997, c. 64, a. 2.
41. Le gouvernement détermine par règlement le montant des frais exigés pour l’étude d’une demande d’agrément et des droits annuels requis pour être inscrit au registre.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement les droits exigibles lors d’une demande de réinscription au registre après une radiation.
1987, c. 80, a. 41; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
42. Le ministre tient un registre sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse des vérificateurs agréés.
Le défaut de verser les droits annuels à la date où ils sont exigibles entraîne de plein droit la radiation de l’inscription au registre.
Les informations consignées sur le registre ont un caractère public.
1987, c. 80, a. 42; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
43. Le vérificateur agréé doit aviser le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements ou les documents qu’il lui a fournis.
1987, c. 80, a. 43; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
44. Le ministre peut exiger qu’un vérificateur agréé se soumette à l’examen ou à la formation qu’il lui précise:
1°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances dans le domaine des produits et des équipements pétroliers l’exige;
2°  si le vérificateur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
3°  si l’inscription du vérificateur a fait l’objet d’une suspension ou pour permettre sa réinscription à la suite d’une radiation.
1987, c. 80, a. 44; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
45. Le ministre peut suspendre ou révoquer un agrément lorsque le vérificateur agréé:
1°  cesse de remplir les conditions d’octroi de l’agrément;
2°  l’a obtenu par fraude ou par suite de fausses représentations;
3°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
4°  n’a pas réussi ou a refusé de se soumettre à un examen ou à une formation exigé par le ministre;
5°  exerce ses activités de façon malhonnête ou négligente.
La suspension et la révocation de l’agrément entraînent de plein droit, respectivement, une suspension correspondante ou la radiation de l’inscription au registre.
1987, c. 80, a. 45; 1996, c. 61, a. 138; 1997, c. 64, a. 2.
46. Avant de suspendre un agrément, de le révoquer ou d’exiger la réussite d’un examen ou d’une formation, le ministre doit notifier par écrit au vérificateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un agrément sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le vérificateur peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
Les décisions défavorables du ministre en matière d’agrément peuvent être contestées par l’intéressé devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à la Loi sur la justice administrative.
1997, c. 64, a. 2.
47. Le vérificateur agréé doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Il y a conflit d’intérêts, entre autres:
1°  si le vérificateur effectue la vérification d’équipements pétroliers d’une entreprise dont il est l’employé, sans être assujetti, par la loi, à un code de déontologie;
2°  s’il effectue des travaux sur des équipements pétroliers, des travaux de décontamination des lieux pollués par des produits prétroliers ou en contrôle l’exécution, à titre d’entrepreneur ou d’employé;
3°  s’il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui effectue de tels travaux, qui exerce des activités de conception ou de fabrication d’équipements pétroliers ou qui exerce des activités dans le domaine de la vente, de l’entreposage ou du transport de produits pétroliers.
En outre, dans l’exercice de ses fonctions, le vérificateur agréé doit se conformer aux normes d’éthique que le gouvernement peut prévoir par règlement.
1997, c. 64, a. 2.
48. Les renseignements obtenus par un vérificateur agréé dans l’exercice de ses fonctions sont confidentiels ; ils ne peuvent être communiqués ou rendus accessibles aux personnes qui n’y ont pas légalement droit, si ce n’est avec l’autorisation écrite de la personne concernée.
1997, c. 64, a. 2.
49. Un vérificateur agréé ne doit pas se servir de renseignements de nature confidentielle en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
1997, c. 64, a. 2.
50. Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un vérificateur agréé doit inscrire dans un registre, les renseignements et les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un vérificateur agréé qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur ses activités et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1997, c. 64, a. 2.
SECTION IV
VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2.
51. Le vérificateur agréé doit effectuer la vérification d’équipements pétroliers à risque élevé conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement.
Ces normes peuvent comporter un contrôle de la contamination des lieux avoisinant les équipements.
Elles peuvent varier, notamment, selon:
1°  les caractéristiques des équipements pétroliers, leur emplacement ou leur utilisation;
2°  le fait qu’il s’agit d’une première mise en service de l’équipement pétrolier;
3°  les travaux effectués depuis la dernière vérification;
4°  l’ampleur de la dernière vérification ou du dernier contrôle de fonctionnement, l’époque où ils ont été effectués et les résultats obtenus;
5°  les résultats du dernier test d’étanchéité;
6°  les plaintes reçues concernant l’état des équipements pétroliers considérées fondées par le ministre et les rapports d’inspection;
7°  les recommandations jointes au dernier certificat délivré;
8°  le moment ou la fréquence à laquelle les équipements pétroliers doivent faire l’objet d’une vérification;
9°  les faits observés en cours de vérification;
10°  la gestion des équipements pétroliers et la formation des personnes qui opèrent ces équipements.
1997, c. 64, a. 2.
52. Au plus tard dix jours après la fin de sa vérification, le vérificateur agréé délivre un certificat qui atteste du résultat favorable de sa vérification s’il considère que les exigences prescrites sont rencontrées. Dans le cas contraire, il remet au demandeur ou au titulaire de permis un avis l’informant des défauts qu’il a relevés ou des autres motifs de son refus d’en délivrer.
1997, c. 64, a. 2.
53. Le vérificateur transmet sans délai au ministre copie du certificat qu’il délivre ou de l’avis qu’il remet au titulaire.
1997, c. 64, a. 2.
54. Le certificat doit contenir une description des équipements vérifiés et de leur emplacement ainsi que toutes les autres mentions exigées par règlement du gouvernement.
1997, c. 64, a. 2.
55. S’il y a lieu, le vérificateur peut joindre au certificat délivré ses recommandations pour maintenir les qualités certifiées pendant toute la période de validité du permis.
1997, c. 64, a. 2.
56. Les vérifications effectuées par les vérificateurs agréés ainsi que l’acceptation par le ministre des certificats délivrés par eux ne dégagent pas les titulaires de permis et toute autre personne régie par la présente loi des responsabilités qui leur incombent. Notamment, elles ne doivent pas être considérées comme une attestation générale ou une garantie de la sécurité des équipements ou de leur conformité à toute disposition législative ou réglementaire qui leur est applicable.
1997, c. 64, a. 2.
SECTION V
PROGRAMME PRIVÉ DE VÉRIFICATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2.
57. Le ministre peut approuver un programme privé de vérification des équipements pétroliers à risque élevé qu’un titulaire de permis lui soumet pour tenir lieu des contrôles et vérifications exigés en vertu de l’article 8.
1997, c. 64, a. 2.
58. Un tel programme peut comporter des clauses, notamment, sur:
1°  les performances recherchées des équipements pétroliers utilisés;
2°  les ressources humaines et financières affectées au contrôle ou à la vérification des équipements pétroliers ainsi qu’aux travaux qui y sont effectués;
3°  la formation du personnel affecté aux activités liées aux équipements pétroliers;
4°  les échanges d’information entre le titulaire du permis et le ministre;
5°  la fréquence des vérifications, des essais ou des analyses et des rapports prévus;
6°  la procédure de regroupement des demandes de renouvellement des différents permis d’un titulaire, s’il s’est engagé à appliquer plus d’un programme;
7°  les conditions ou modalités pour y mettre fin.
La période de validité d’un programme est d’au plus cinq ans. Il doit être constaté par écrit et signé par le titulaire de permis. Il en est de même de son renouvellement et de toute modification qui peut lui être apportée avec l’approbation du ministre.
1997, c. 64, a. 2.
59. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des conditions d’approbation des programmes et déterminer leur contenu minimal. Il peut aussi déterminer, par règlement, les frais exigés d’un titulaire de permis pour l’étude de sa demande.
1997, c. 64, a. 2.
60. Le respect des dispositions du programme dispense le titulaire de permis des exigences relatives au contrôle du bon fonctionnement et à la vérification des équipements pétroliers prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 25 pour le renouvellement de son permis.
1997, c. 64, a. 2.
61. Il peut être mis fin à un programme conformément aux conditions qui y sont prévues.
En outre, le ministre peut y mettre fin prématurément et sans indemnité, s’il estime que le titulaire:
1°  n’a plus les ressources nécessaires pour assumer les obligations prévues au programme;
2°  ne satisfait plus aux conditions d’approbation prévues par règlement;
3°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi, des règlements pris pour son application ou les obligations qui lui incombent en vertu du programme;
4°  lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Avant de mettre fin à un programme, le ministre doit notifier par écrit au titulaire de permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, mettre fin à un programme sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1997, c. 64, a. 2.
62. En cas de non-renouvellement ou de fin prématurée d’un programme, s’il reste plus de six mois de validité au permis, le ministre peut exiger du titulaire qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, un certificat de vérification tel que requis pour un renouvellement de permis.
1997, c. 64, a. 2.
63. Le ministre tient un registre des programmes approuvés sur lequel il inscrit les coordonnées des titulaires de permis, l’adresse où sont situés les équipements qui en font l’objet et la période de validité de ces programmes. Le cas échéant, il y indique s’ils ont fait l’objet d’un renouvellement, d’une modification ou d’une fin prématurée.
Ces renseignements ont un caractère public.
1997, c. 64, a. 2.
CHAPITRE IV
DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
1997, c. 64, a. 2.
64. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la substitution d’autres équipements, procédés ou normes que ceux prévus par règlement, si une personne lui démontre que le niveau de qualité ou de sécurité qui en résulte est égal ou supérieur au niveau qui serait atteint si les dispositions réglementaires étaient observées.
1997, c. 64, a. 2.
65. Nul ne contrevient à la disposition réglementaire identifiée dans l’autorisation s’il se conforme à la substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 64.
1997, c. 64, a. 2.
66. Le ministre tient un registre des autorisations accordées sur lequel il inscrit le nom des personnes qui en sont bénéficiaires, les dispositions réglementaires visées, la teneur des substitutions permises et leur localisation.
Ces renseignements ont un caractère public.
1997, c. 64, a. 2.
CHAPITRE V
PRATIQUE ABUSIVE DANS LA VENTE DE L’ESSENCE ET DU CARBURANT DIESEL
1996, c. 61, a. 139; 1997, c. 64, a. 3.
67. Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.
Le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle faute à des dommages-intérêts punitifs.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme:
a)  du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique désigné par le ministre dans un avis publié à la Gazette officielle du Québec;
b)  du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à l’essencerie par le moyen de transport le plus économique;
c)  des taxes fédérales et provinciales;
d)  du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d’exploitation en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), sauf décision contraire de la Régie;
2°  la zone est le territoire d’une municipalité locale ou, le cas échéant, celui d’une zone de vente déterminée par la Régie de l’énergie.
1996, c. 61, a. 139; 1997, c. 64, a. 3.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE DES PRIX
1997, c. 64, a. 4.
68. Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:
1°  un ou plusieurs produits pétroliers;
2°  le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3°  sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46; 1997, c. 64, a. 4.
69. Tout contrat relatif à la vente ou à la distribution de produits pétroliers et portant un prix supérieur à celui déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.
À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.
1987, c. 80, a. 47; 1997, c. 64, a. 4.
70. Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 48; 1997, c. 64, a. 4.
71. Toute personne doit se conformer à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 49; 1997, c. 64, a. 4.
72. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 50; 1997, c. 64, a. 4.
73. Nul ne peut vendre ou distribuer au Québec un produit pétrolier pour un prix plus élevé que celui déterminé par décret.
1987, c. 80, a. 51; 1997, c. 64, a. 4.
74. Nul ne peut détruire, altérer, mutiler ou cacher un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant à la vente ou la distribution de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 52; 1997, c. 64, a. 4.
75. Nul ne peut faire une inscription fausse ou trompeuse ou consentir à ce qu’une telle inscription soit faite.
1987, c. 80, a. 53; 1997, c. 64, a. 4.
76. Nul ne peut omettre de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes ou consentir à l’omission d’une telle inscription.
1987, c. 80, a. 54; 1997, c. 64, a. 4.
CHAPITRE VII
COMITÉ CONSULTATIF
1997, c. 64, a. 5.
77. Le ministre peut instituer un comité chargé de lui donner son avis sur toute question qu’il lui soumet relativement à la présente loi ou sur les façons de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances dans les domaines qu’elle vise.
Le comité peut aussi, de sa propre initiative, conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d’améliorer la qualité des produits ou des équipements pétroliers ou sur la meilleure façon d’installer des équipements pétroliers ou d’y faire des travaux pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
1997, c. 64, a. 5.
78. Le comité, dont les onze membres sont nommés par le ministre, comprend:
1°  deux personnes choisies parmi celles qui sont chargées d’appliquer la loi;
2°  une personne du milieu de la prévention des incendies;
3°  une personne du milieu de la protection de l’environnement;
4°  une personne possédant une expertise reconnue en matière d’équipements pétroliers;
5°  cinq titulaires de permis;
6°  un membre du personnel d’une municipalité qui applique des mesures réglementaires en matière de produits ou d’équipements pétroliers.
1997, c. 64, a. 5.
79. Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat d’un membre prend fin s’il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
1997, c. 64, a. 5.
80. Le ministre désigne, parmi les membres, un président chargé de l’administration et de la direction générale du comité.
La durée du mandat administratif du président peut être plus courte que celle de son mandat de membre.
1997, c. 64, a. 5.
81. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée en suivant les règles prescrites à l’article 78.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir, le ministre désigne un remplaçant pour la période que dure l’absence ou l’empêchement.
1997, c. 64, a. 5.
82. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 64, a. 5.
83. Le comité se réunit à la demande du président, de la majorité des membres ou du ministre.
Le quorum aux séances du comité est constitué de la majorité des membres dont le président.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents.
1997, c. 64, a. 5.
84. Le comité peut adopter un règlement intérieur pour régir, notamment, la conduite de ses travaux ou la fréquence de ses séances. Le règlement doit être soumis au ministre pour approbation.
1997, c. 64, a. 5.
85. Le ministre peut affecter temporairement au comité le personnel du ministère nécessaire à l’exercice de ses activités ou lui fournir, pour certaines opérations ou certaines périodes, un soutien professionnel ou technique.
1997, c. 64, a. 5.
86. Le ministre peut exiger du comité tout rapport ou renseignement sur ses activités.
1997, c. 64, a. 5.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
1997, c. 64, a. 6.
87. Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre peut accorder à d’autres membres de la Fonction publique tout ou partie des pouvoirs d’un inspecteur. Les dispositions du présent chapitre applicables aux inspecteurs leur sont alors applicables dans l’exercice de ces pouvoirs. Il en est de même si des responsabilités en matière d’inspection sont confiées à du personnel d’une municipalité dans le cadre d’une expérience-pilote conclue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), telles que modifiées par les articles 2 et 44 de la Loi modifiant la Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec et d’autres dispositions législatives (1996, chapitre 27).
1987, c. 80, a. 55; 1997, c. 64, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
88. Un inspecteur peut, pour vérifier l’application de la présente loi, des règlements pris pour son application, des programmes privés de vérification ou du respect des conditions d’une autorisation accordée en vertu de l’article 64:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où il y a un produit, un équipement pétrolier ou une activité régis par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
1.1°  prendre des photographies de ces lieux, des produits ou des équipements pétroliers qui s’y trouvent;
2°  prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses, de même que faire des essais de tout équipement pétrolier;
3°  examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs, aux produits, aux équipements ou aux activités régis par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
1987, c. 80, a. 56; 1997, c. 64, a. 8.
89. Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 80, a. 57; 1997, c. 64, a. 9.
90. L’inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu’un équipement pétrolier présente un danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente ou au stockage d’un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, celle du lieu où l’équipement se trouve, en interdire l’utilisation et, s’il y a lieu, y apposer des scellés.
1987, c. 80, a. 58; 1997, c. 64, a. 10.
91. Le ministre autorise la réouverture d’un lieu ou d’un équipement pétrolier et, s’il y a lieu, la levée des scellés ou de l’interdiction d’utilisation lorsque, à sa satisfaction, il ne présente plus de danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public, selon les normes prévues par règlement ou lorsque les produits pétroliers non conformes ont été disposés à sa satisfaction.
1987, c. 80, a. 59; 1997, c. 64, a. 11.
92. L’inspecteur remet à un titulaire de permis, un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60; 1997, c. 64, a. 12.
93. Nul ne peut briser le scellé apposé par un inspecteur.
1987, c. 80, a. 61; 1997, c. 64, a. 13.
94. Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou par fausse déclaration ou refuser de divulguer un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 80, a. 62; 1997, c. 64, a. 13.
95. Tout inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 80, a. 63; 1997, c. 64, a. 13.
CHAPITRE IX
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
1997, c. 64, a. 14; 1997, c. 64, a. 14.
96. En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier ou des essais d’un équipement pétrolier;
2°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
3°  rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser parmi les amendes prévues à l’article 106 celle dont est passible le contrevenant.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1987, c. 80, a. 64; 1992, c. 61, a. 647; 1997, c. 64, a. 14.
97. Les normes, les droits et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier selon le type de produits ou d’équipements pétroliers, l’utilisation qui en est faite, le nombre d’équipements pétroliers ou leur capacité, l’endroit où ils sont employés et les personnes qui les utilisent, ou encore, selon les activités d’un titulaire de permis.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947; 1996, c. 61, a. 140; 1997, c. 64, a. 14.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
1997, c. 64, a. 14.
98. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $:
1°  toute personne qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 5;
2°  toute personne qui contrevient à l’article 73.
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
99. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 15 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ ou d’un montant équivalant au coût de reconstruction, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
100. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 9, 10 ou 11 ou tout propriétaire qui contrevient aux dispositions de l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. Lorsque l’infraction commise implique un équipement pétrolier à risque élevé, ces minimums sont, respectivement, de 1  000 $ et de 2 000$.
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
101. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $:
1°  toute personne qui utilise un équipement pétrolier à risque élevé qui ne fait pas l’objet du permis requis par la loi ou alors que le permis est suspendu;
2°  le titulaire de permis qui contrevient au premier alinéa de l’article 31 ou aux dispositions de l’article 35 ou 36;
3°  toute personne qui contrevient à l’article 93;
4°  toute personne qui effectue une vérification d’équipement pétrolier exigée en vertu de la présente loi ou délivre un certificat de vérification sans être inscrite au registre des vérificateurs ou alors que son inscription est suspendue.
Dans le cas d’un permis suspendu, visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le tribunal peut en outre ordonner que la période de suspension soit prolongée pour une période supplémentaire de 6 à 12 mois. La décision est transmise au ministre par le greffier du tribunal.
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14.
102. Toute personne qui fabrique, se procure, vend ou fournit à une autre un équipement pétrolier d’une capacité inférieure à celles prévues au paragraphe 1°, 2° ou 3° de la définition, à l’article 2, d’un «équipement pétrolier à risque élevé» dans le but d’éluder l’obligation qui lui est faite ou de celle de cette autre personne d’être titulaire d’un permis, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948; 1997, c. 64, a. 14.
103. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 71, 72, 74, 75, 76 ou 94 ainsi que tout titulaire de permis et tout vérificateur qui, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre, participe ou consent à une telle déclaration ou à une telle inscription commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14.
104. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000  $:
1°  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 14;
2°  toute personne qui livre des produits pétroliers en contravention avec l’article 17;
3°  le titulaire de permis qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 28, 29 ou 37;
4°  le vérificateur agréé qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 43, 50, 52, 53 ou 54.
1987, c. 80, a. 72; 1990, c. 4, a. 949; 1997, c. 64, a. 14.
105. Tout vérificateur agréé qui contrevient aux dispositions de l’article 47, 48 ou 49 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $.
1987, c. 80, a. 73; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
106. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire, dont la violation constitue une infraction et qui n’est pas autrement sanctionnée, est passible, selon ce qui y est spécifié, de l’une des amendes suivantes:
1°  500 $ à 5 000 $;
2°  1 000 $ à 10 000 $;
3°  2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 80, a. 74; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
107. En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1987, c. 80, a. 75; 1992, c. 61, a. 648; 1997, c. 64, a. 14.
108. Lorsque l’auteur d’une infraction en a tiré un bénéfice pécuniaire, les amendes minimums et maximums applicables sont constituées, soit du montant fixé par la présente loi, soit, respectivement du montant de ce bénéfice et du double de celui-ci, selon le plus élevé des deux.
1987, c. 80, a. 76; 1997, c. 64, a. 14.
109. Le tribunal peut ordonner au contrevenant de remédier au manquement pour lequel celui-ci a été trouvé coupable.
1987, c. 80, a. 77; 1996, c. 61, a. 141; 1997, c. 43, a. 821; 1997, c. 64, a. 14.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 98 à 106 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1987, c. 80, a. 78; 1997, c. 64, a. 14.
111. Les administrateurs, dirigeants, représentants et employés d’une entreprise ou d’une personne morale qui n’ont pas pris les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour empêcher la perpétration d’une infraction, qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé commettent une infraction et sont passibles de la peine prévue pour cette infraction que l’entreprise ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Il en est de même de toute personne qui emploie ou retient les services d’une autre personne ou d’une entreprise pour l’exécution d’activités régies par la présente loi.
1987, c. 80, a. 79; 1997, c. 64, a. 14.
112. Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 80; 1997, c. 64, a. 14.
113. Toute poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre ou à un inspecteur, la poursuite pénale doit être intentée dans un délai de deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête ou depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’enquêteur ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1987, c. 80, a. 81; 1997, c. 64, a. 14.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 64, a. 14.
114. Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 64, a. 14.
115. Tout solde impayé sur des droits ou des frais exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1987, c. 80, a. 83; 1997, c. 64, a. 14.
116. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 64, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre U-1.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-29.1 des Lois refondues.