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Court Decisions
P-30.01
- Loi sur les produits pétroliers
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Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
P-29.1
Loi sur les produits et les équipements pétroliers
PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
11
11
novembre
1997
24
02
février
1999
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’utilisation des produits pétroliers». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 64 des lois de 1997.
1997, c. 64, a. 1
.
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour objets:
1
°
d’assurer la sécurité des personnes qui accèdent à un établissement ou à un équipement pétrolier ou qui utilisent des produits pétroliers;
2
°
d’assurer la qualité des équipements pétroliers;
3
°
(paragraphe abrogé);
4
°
d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1
;
1996, c. 61, a. 137
.
2
.
La présente loi vise tout équipement pétrolier ou établissement utilisé pour la fabrication, le commerce, la consommation, la manutention, la distribution, l’entreposage ou le transport routier de produits pétroliers.
Toute canalisation rattachée à un établissement qui l’alimente ou l’approvisionne est présumée en faire partie intégrante.
Toutefois, elle ne vise pas les équipements pétroliers suivants utilisés à des fins autres que le commerce de produits pétroliers:
1
°
tout réservoir servant à l’alimentation d’un véhicule moteur et tout réservoir mobile contenant un produit pétrolier d’une capacité d’au plus 225 litres;
2
°
tout réservoir d’une capacité inférieure à 4 000 litres servant à l’entreposage de mazout utilisé comme combustible dans un appareil de chauffage.
1987, c. 80, a. 2
.
3
.
Dans la présente loi, on entend par
«
produit pétrolier
»
un mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés.
1987, c. 80, a. 3
.
CHAPITRE
II
NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ
1997, c. 64, a. 2
.
4
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.
1987, c. 80, a. 4
.
CHAPITRE
II
ADMINISTRATION
SECTION
I
PERMIS ET CERTIFICAT
5
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement des normes de qualité et de sécurité applicables aux produits pétroliers. Ces normes peuvent prohiber ou exiger la présence de certains éléments dans un produit pétrolier; elles peuvent aussi prescrire la quantité ou la proportion acceptable de ceux-ci.
Nul ne peut fabriquer, vendre ou stocker dans un équipement pétrolier à risque élevé un produit pétrolier qui n’est pas conforme aux normes réglementaires.
1987, c. 80, a. 5
;
1994, c. 13, a. 15
;
1997, c. 64, a. 2
.
6
.
Toute personne ou société qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter à son profit de tels travaux doit être titulaire d’un permis d’installateur délivré par le ministre.
1987, c. 80, a. 6
.
7
.
Les équipements pétroliers doivent en outre être conformes aux normes que le gouvernement peut édicter par règlement concernant leur fabrication, leur installation, leur entretien, leur utilisation, leur vidange, leur démantèlement ou leur enlèvement.
1987, c. 80, a. 7
;
1997, c. 64, a. 2
.
En vig.: 1999-04-30
8
.
De plus, pour déceler et corriger rapidement tout problème ou défectuosité, tout équipement pétrolier à risque élevé doit être soumis, périodiquement, à un contrôle de fonctionnement par le titulaire du permis délivré pour cet équipement et à une vérification effectuée par un vérificateur agréé inscrit au registre visé à l’article 42.
La teneur, la fréquence et les autres conditions suivant lesquelles ces contrôles et ces vérifications doivent être effectués sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 8
;
1997, c. 64, a. 2
.
9
.
Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou un certificat d’enregistrement à tout demandeur déclaré coupable d’une infraction reliée à l’exercice du permis ou certificat d’enregistrement qu’il demande.
1987, c. 80, a. 9; 1990, c. 4, a. 946
.
10
.
Tout permis expire le 30 avril de chaque année. Il est renouvelé sur paiement des droits et production des documents prescrits par règlement.
1987, c. 80, a. 10
.
11
.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement qui cesse ses activités doit en aviser par écrit le ministre dans les dix jours.
Cet avis doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le numéro de permis ou de certificat d’enregistrement;
2
°
l’adresse de l’établissement;
3
°
la date de la cessation d’activités;
4
°
pour le titulaire de permis commercial, le volume des différents produits vendus depuis la présentation du dernier rapport d’activités prévu par règlement.
1987, c. 80, a. 11
.
12
.
Le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour la délivrance ou le renouvellement de son permis ou certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 12
.
13
.
Un permis ou un certificat d’enregistrement est incessible.
1987, c. 80, a. 13
.
En vig.: 1999-04-30
14
.
Toute personne qui livre des produits pétroliers ou qui en stocke dans un équipement pétrolier, qui a connaissance de faits révélant une fuite ou un déversement de produits, une défectuosité ou un bris d’équipement ou tout autre accident, doit signaler ces faits au ministre dans les circonstances déterminées par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut prescrire par règlement la forme d’un rapport, ses éléments, le mode de transmission et les délais, qui peuvent varier selon la nature ou le lieu de l’accident ou selon la personne tenue de le signaler.
1987, c. 80, a. 14
;
1997, c. 64, a. 2
.
15
.
Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis ou certificat d’enregistrement lorsque le titulaire:
1
°
ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l’obtention ou le renouvellement de son permis ou de son certificat d’enregistrement;
2
°
ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3
°
est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
4
°
a cessé ses activités.
1987, c. 80, a. 15
.
CHAPITRE
III
NORMES PARTICULIÈRES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2
.
SECTION
I
PERMIS D’UTILISATION
1997, c. 64, a. 2
.
16
.
Le ministre doit, avant de suspendre ou d’annuler un permis ou certificat d’enregistrement, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un permis ou un certificat d’enregistrement sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1987, c. 80, a. 16
;
1997, c. 43, a. 816
.
17
.
La décision de refuser de délivrer, de suspendre ou d’annuler un permis ou un certificat d’enregistrement doit être motivée et transmise à l’intéressé par courrier recommandé ou certifié.
1987, c. 80, a. 17
.
18
.
Le titulaire d’un permis commercial doit fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport de ses activités dans la forme prescrite par règlement.
1987, c. 80, a. 18
.
SECTION
II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 817
.
19
.
Toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 30 jours de sa notification, toute décision du ministre en matière de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 19
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 818
.
20
.
Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
1987, c. 80, a. 20
;
1997, c. 43, a. 819
.
21
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 21
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 820
.
22
.
Le ministre délivre un permis aux conditions suivantes:
En vig.: 1999-07-01
1
°
les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
En vig.: 1999-04-30
2
°
les droits exigibles ont été acquittés;
3
°
le demandeur a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
En vig.: 1999-04-30
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 22
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 820
;
1997, c. 64, a. 2
.
23
.
La période de validité des permis, les droits et les modalités de paiement sont déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 23
;
1997, c. 43, a. 820
;
1997, c. 64, a. 2
.
24
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 24
;
1997, c. 43, a. 820
.
25
.
Un permis peut être renouvelé aux conditions suivantes:
En vig.: 1999-04-30
1
°
la demande de renouvellement a été reçue par le ministre et les droits exigibles acquittés avant la date d’expiration du permis;
2
°
lorsque requis par règlement, le titulaire atteste avoir observé les normes réglementaires prévues pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers visés au permis;
En vig.: 1999-07-01
3
°
les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
En vig.: 1999-04-30
4
°
le titulaire a respecté les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
5
°
le titulaire a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
En vig.: 1999-04-30
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 25
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 820
;
1997, c. 64, a. 2
.
26
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 26
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 820
.
SECTION
III
LICENCE
En vig.: 1999-04-30
27
.
Le permis n’est cessible qu’avec l’autorisation du ministre.
En vig.: 1999-04-30
De plus, le ministre peut autoriser temporairement une autre personne que son titulaire à agir sous l’autorité du permis, afin de faciliter la transition ou les actes rendus nécessaires à la suite du décès du titulaire de permis, de la liquidation de ses biens, de sa mise en faillite, de la cession ou de la vente de ses biens ou d’une autre situation similaire. Cette personne est alors tenue à toutes les obligations imposées au titulaire de permis en vertu de la présente loi.
Une demande d’autorisation temporaire ou de cession de permis est assujettie au paiement des frais que le gouvernement peut fixer par règlement.
En vig.: 1999-04-30
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 27
;
1997, c. 64, a. 2
.
28
.
Celui qui désire obtenir une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit en faire la demande par écrit au ministre.
1987, c. 80, a. 28
.
29
.
Le ministre délivre une licence de maître installateur en équipements pétroliers à toute personne qui:
1
°
a exercé le métier d’installateur en équipements pétroliers pendant au moins deux ans;
2
°
a réussi les examens prévus par règlement et a démontré à la suite de ces examens ou par tout autre moyen qu’il juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans le métier d’installateur en équipements pétroliers;
3
°
a payé les droits prévus par règlement;
4
°
a rencontré les autres qualités, rempli les autres conditions et fourni les renseignements déterminés par règlement.
1987, c. 80, a. 29
.
30
.
La période de validité de la licence de maître installateur en équipements pétroliers est de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelée pour la même période sur paiement des droits et selon les autres conditions prescrites par règlement.
1987, c. 80, a. 30
.
31
.
La licence de maître installateur en équipements pétroliers est incessible.
1987, c. 80, a. 31
.
32
.
Le ministre peut exiger que le titulaire d’une licence de maître installateur en équipements pétroliers se soumette à un examen visé à l’article 29 s’il est d’avis que l’évolution des connaissances en ce qui concerne les travaux visés à la présente section le requiert.
1987, c. 80, a. 32
.
33
.
Le titulaire d’une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités, l’avoir en sa possession. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 80, a. 33
.
CHAPITRE
III
INTERDICTIONS
34
.
Il est interdit à un titulaire de permis commercial d’entreposer, d’utiliser ou de faire le commerce de produits pétroliers qui ne sont pas conformes aux normes de qualité établies par règlement.
1987, c. 80, a. 34
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS
1997, c. 64, a. 2
.
35
.
Nul ne peut utiliser un établissement ou un équipement pétrolier qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1987, c. 80, a. 35
.
36
.
Toute personne désirant exécuter des travaux d’installation, de modification, d’entretien ou de démolition d’équipements pétroliers doit, avant de procéder à ces travaux, obtenir l’autorisation du ministre. Cette autorisation est accordée ou renouvelée au nom d’un titulaire de permis commercial ou de certificat d’enregistrement aux conditions prévues par règlement. Elle ne peut être émise qu’à la condition que les travaux soient exécutés par un titulaire de permis d’installateur.
Le règlement visé au premier alinéa doit prévoir des situations d’urgence.
1987, c. 80, a. 36
.
37
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un titulaire de permis doit inscrire dans un registre, les renseignements ou les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un titulaire de permis qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur les activités liées aux équipements pétroliers visés à son permis et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1987, c. 80, a. 37
;
1997, c. 64, a. 2
.
SECTION
III
AGRÉMENT ET OBLIGATIONS DES VÉRIFICATEURS
1997, c. 64, a. 2
.
38
.
Il est interdit à un titulaire de permis d’installateur d’exécuter des travaux non conformes aux normes établies par règlement.
1987, c. 80, a. 38
.
39
.
Une personne est agréée aux conditions suivantes:
1
°
elle a réussi l’examen, possède la formation ou détient les qualifications selon les exigences prévues par règlement du gouvernement ou, dans les conditions prévues au règlement, elle a démontré, par tout autre moyen que le ministre juge approprié, qu’elle possède les connaissances ou une expérience équivalente en matière de produits et d’équipements pétroliers;
2
°
elle a payé les frais exigibles pour l’étude de sa demande et payé les droits requis pour être inscrite au registre;
3
°
elle remplit les autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le demandeur doit en outre fournir tout renseignement ou document pertinent que le ministre peut requérir.
Lorsqu’il accueille la demande d’agrément, le ministre remet au demandeur une attestation de sa qualité de vérificateur agréé et de son inscription au registre. Lorsqu’il la refuse, il rembourse au demandeur les droits versés pour l’inscription au registre.
1987, c. 80, a. 39
;
1997, c. 64, a. 2
.
40
.
Nul ne peut livrer des produits pétroliers à l’établissement d’une personne ou société ne détenant pas de permis commercial ou de certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 40
.
41
.
Le gouvernement détermine par règlement le montant des frais exigés pour l’étude d’une demande d’agrément et des droits annuels requis pour être inscrit au registre.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement les droits exigibles lors d’une demande de réinscription au registre après une radiation.
1987, c. 80, a. 41
;
1996, c. 61, a. 138
;
1997, c. 64, a. 2
.
42
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 42
;
1996, c. 61, a. 138
.
43
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 43
;
1996, c. 61, a. 138
.
44
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 44
;
1996, c. 61, a. 138
.
45
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 45
;
1996, c. 61, a. 138
.
CHAPITRE
IV.1
PRATIQUE ABUSIVE DANS LA VENTE DE L’ESSENCE ET DU CARBURANT DIESEL
1996, c. 61, a. 139
.
45.1
.
Lorsque, dans une zone, une entreprise vend au détail de l’essence ou du carburant diesel à un prix inférieur à ce qu’il en coûte à un détaillant de cette zone pour acquérir et revendre ces produits, cette entreprise est présumée exercer ses droits de manière excessive et déraisonnable, contrairement aux exigences de la bonne foi, et commettre une faute envers ce détaillant.
Le tribunal peut condamner l’auteur d’une telle faute à des dommages-intérêts punitifs.
Pour l’application du premier alinéa:
1
°
les coûts que doit supporter le détaillant sont la somme:
a
)
du prix minimal à la rampe de chargement indiqué dans le périodique désigné par le ministre dans un avis publié à la
Gazette officielle du Québec
;
b
)
du coût minimal de transport du produit, lequel s’entend de ce qu’il en coûte à un détaillant pour acheminer le produit depuis la raffinerie jusqu’à l’essencerie par le moyen de transport le plus économique;
c
)
des taxes fédérales et provinciales;
En vig.: 1998-02-11
d
)
du montant que la Régie a fixé au titre des coûts d’exploitation en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Régie de l’énergie (
chapitre R‐6.01
), sauf décision contraire de la Régie;
2
°
la zone est le territoire d’une municipalité locale ou, le cas échéant, celui d’une zone de vente déterminée par la Régie de l’énergie.
1996, c. 61, a. 139
.
CHAPITRE
V
CONTRÔLE DES PRIX
46
.
Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:
1
°
un ou plusieurs produits pétroliers;
2
°
le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3
°
sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46
.
47
.
Tout contrat relatif à la vente ou à la distribution de produits pétroliers et portant un prix supérieur à celui déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.
À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.
1987, c. 80, a. 47
.
48
.
Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l’essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1987, c. 80, a. 48
.
49
.
Toute personne doit se conformer à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 49
.
50
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un vérificateur agréé doit inscrire dans un registre, les renseignements et les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un vérificateur agréé qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur ses activités et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1997, c. 64, a. 2
.
SECTION
IV
VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2
.
51
.
Le vérificateur agréé doit effectuer la vérification d’équipements pétroliers à risque élevé conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement.
Ces normes peuvent comporter un contrôle de la contamination des lieux avoisinant les équipements.
Elles peuvent varier, notamment, selon:
1
°
les caractéristiques des équipements pétroliers, leur emplacement ou leur utilisation;
2
°
le fait qu’il s’agit d’une première mise en service de l’équipement pétrolier;
3
°
les travaux effectués depuis la dernière vérification;
4
°
l’ampleur de la dernière vérification ou du dernier contrôle de fonctionnement, l’époque où ils ont été effectués et les résultats obtenus;
5
°
les résultats du dernier test d’étanchéité;
6
°
les plaintes reçues concernant l’état des équipements pétroliers considérées fondées par le ministre et les rapports d’inspection;
7
°
les recommandations jointes au dernier certificat délivré;
8
°
le moment ou la fréquence à laquelle les équipements pétroliers doivent faire l’objet d’une vérification;
9
°
les faits observés en cours de vérification;
10
°
la gestion des équipements pétroliers et la formation des personnes qui opèrent ces équipements.
1997, c. 64, a. 2
.
52
.
Nul ne peut détruire, altérer, mutiler ou cacher un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant à la vente ou la distribution de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 52
.
53
.
Nul ne peut faire une inscription fausse ou trompeuse ou consentir à ce qu’une telle inscription soit faite.
1987, c. 80, a. 53
.
54
.
Le certificat doit contenir une description des équipements vérifiés et de leur emplacement ainsi que toutes les autres mentions exigées par règlement du gouvernement.
1997, c. 64, a. 2
.
CHAPITRE
VI
INSPECTION
55
.
Pour assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1987, c. 80, a. 55
.
56
.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements et en faire l’inspection;
2
°
prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d’analyses, de même qu’examiner tout équipement pétrolier;
3
°
examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie;
4
°
exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi et ses règlements.
1987, c. 80, a. 56
.
SECTION
V
PROGRAMME PRIVÉ DE VÉRIFICATION D’ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
1997, c. 64, a. 2
.
57
.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 80, a. 57
.
58
.
L’inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu’un établissement ou un équipement pétrolier présente un danger pour l’environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente d’un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, en tout ou en partie et, s’il y a lieu, y apposer des scellés et en interdire l’utilisation.
1987, c. 80, a. 58
.
59
.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des conditions d’approbation des programmes et déterminer leur contenu minimal. Il peut aussi déterminer, par règlement, les frais exigés d’un titulaire de permis pour l’étude de sa demande.
1997, c. 64, a. 2
.
60
.
L’inspecteur remet à un titulaire de permis ou de certificat d’enregistrement, un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour s’y conformer.
À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l’avis aux frais de la personne en défaut.
1987, c. 80, a. 60
.
61
.
Nul ne peut briser le scellé apposé par un inspecteur.
1987, c. 80, a. 61
.
62
.
Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou par fausse déclaration ou refuser de divulguer un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 80, a. 62
.
63
.
Tout inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 80, a. 63
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
66
.
Quiconque contrevient à l’article 34 est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
1987, c. 80, a. 66; 1990, c. 4, a. 947
.
67
.
Quiconque contrevient à l’article 37 est passible d’une amende équivalant aux coûts de remplacement de la partie démolie de l’établissement de fabrication de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 67; 1990, c. 4, a. 947
.
68
.
Quiconque néglige ou refuse de répondre avant l’expiration du délai imparti à un avis de correction prévu à l’article 60 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $.
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947
.
69
.
En cas de récidive pour une infraction à l’une des dispositions des articles 65 ou 68, le contrevenant est passible d’une amende de 500 $ à 6 000 $.
1987, c. 80, a. 69; 1990, c. 4, a. 948
.
70
.
En cas de récidive pour une infraction à l’une des dispositions de l’article 66, le contrevenant est passible d’une amende de 4 000 $ à 8 000 $.
1987, c. 80, a. 70; 1990, c. 4, a. 948
.
71
.
L’administrateur, l’employé ou le représentant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée aux articles 65 à 70, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction.
1987, c. 80, a. 71
.
72
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 72
;
1990, c. 4, a. 949
.
73
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 73
;
1992, c. 61, a. 648
.
74
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 74
;
1992, c. 61, a. 648
.
75
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 75
;
1992, c. 61, a. 648
.
76
.
Dans toute poursuite, le rapport relatif à l’analyse d’un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.
1987, c. 80, a. 76
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
77
.
Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 8, 9, 12, 15, 16, 29, 32, 36, 48, 60 et 76.
1987, c. 80, a. 77
;
1996, c. 61, a. 141
;
1997, c. 43, a. 821
.
78
.
(Omis).
1987, c. 80, a. 78
.
79
.
Un permis délivré en vertu de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (
chapitre C‐31
) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sous réserve de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 80, a. 79
.
80
.
Le ministre délivre des licences temporaires de maître installateur en équipements pétroliers jusqu’au 11 juillet 1993, à toute personne qui remplit les conditions prescrites et sur paiement des droits prévus par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 80
.
81
.
L’interdiction prévue à l’article 40, concernant la livraison de produits pétroliers à un établissement d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’enregistrement, n’aura d’effet qu’à compter du 11 juillet 1994.
1987, c. 80, a. 81
.
CHAPITRE
IX
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
1997, c. 64, a. 14
;
1997, c. 64, a. 14
.
96
.
En outre des pouvoirs réglementaires prévus aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’un produit pétrolier ou des essais d’un équipement pétrolier;
2
°
déterminer parmi les dispositions d’un règlement, celles dont l’application relève du ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
);
3
°
rendre obligatoire la transmission de la totalité ou d’une partie d’un rapport, d’une étude ou d’une analyse exigée en vertu de la présente loi au ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à une municipalité;
4
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pour lesquelles aucune sanction pénale n’est autrement prévue, celles dont la violation constitue une infraction et préciser parmi les amendes prévues à l’article 106 celle dont est passible le contrevenant.
Un règlement ne peut être pris par le gouvernement en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa qu’à la suite d’une recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et de celui responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q‐2
).
1987, c. 80, a. 64
;
1992, c. 61, a. 647
;
1997, c. 64, a. 14
.
97
.
Les normes, les droits et les frais déterminés par règlement peuvent, selon le cas, varier selon le type de produits ou d’équipements pétroliers, l’utilisation qui en est faite, le nombre d’équipements pétroliers ou leur capacité, l’endroit où ils sont employés et les personnes qui les utilisent, ou encore, selon les activités d’un titulaire de permis.
1987, c. 80, a. 65; 1990, c. 4, a. 947
;
1996, c. 61, a. 140
;
1997, c. 64, a. 14
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 64, a. 14
.
114
.
Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 87, 91, 92, 112 et 113.
1987, c. 80, a. 82
;
1994, c. 13, a. 15
;
1997, c. 64, a. 14
.
115
.
Tout solde impayé sur des droits ou des frais exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1987, c. 80, a. 83
;
1997, c. 64, a. 14
.
116
.
Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 64, a. 14
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre U-1.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-29.1 des Lois refondues.
Les articles 56, 58, 59 et 60 de la présente loi seront modifiés le 30 avril 1999, date de l’entrée en vigueur des paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 8 et des articles 10 à 12 du chapitre 64 des lois de 1997 (D. 155-99 du 24.02.99, (1999) 131 G.O. 2, 451).
Les chapitres I, II, III, VII, VIII et IX de la présente loi seront remplacés le 30 avril 1999, date de l’entrée en vigueur des articles 2 et 14 du chapitre 64 des lois de 1997 (D. 155-99 du 24.02.22, (1999) 131 G.O. 2, 451).
Le chapitre IV.1, l’article 45.1, le chapitre V, les articles 46 à 54, le chapitre VI et les articles 55 à 63 de la présente loi seront renumérotés le 30 avril 1999, date de l’entrée en vigueur des articles 3, 4 et 6 à 13 du chapitre 64 des lois de 1997 (D. 155-99 du 24.02.99, (1999) 131 G.O. 2, 451).
Un chapitre sera inséré après le chapitre V de la présente loi le 30 avril 1999, date de l’entrée en vigueur de l’article 5 du chapitre 64 des lois de 1997 (D. 155-99 du 24.02.99, (1999) 131 G.O. 2, 451).
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