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Court Decisions
P-29
- Loi sur les produits alimentaires
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Full text
Updated to 1 July 1999
This document has official status.
chapitre
P-29
Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments
PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS MARINS ET ALIMENTS
19
12
décembre
1981
19
12
décembre
1981
1981, c. 29, a. 1
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
produit agricole
»
: une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a
.1
)
«
produit marin
»
: tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a
.2
)
«
produit d’eau douce
»
: tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
b
)
«
aliment
»
: tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
b
.1
)
«
glace
»
: la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c
)
«
produit
»
: un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce ou un aliment;
d
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de la présente loi;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
«
personne autorisée
»
: une personne visée à l’article 32;
g
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h
)
«
vente en détail
»
: toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i
)
«
vente en gros
»
: toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j
)
«
détaillant
»
: toute personne qui fait de la vente en détail;
k
)
«
restaurateur
»
: toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1
;
1979, c. 77, a. 21
;
1981, c. 29, a. 2
;
1983, c. 53, a. 1
;
1990, c. 80, a. 1
;
1991, c. 43, a. 22
;
1992, c. 21, a. 209
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 50, a. 1
;
1997, c. 75, a. 47
.
2
.
La présente loi ne s’applique pas aux produits laitiers ni aux succédanés au sens de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (
chapitre P‐30
).
1974, c. 35, a. 2
;
1981, c. 29, a. 3
.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
.
Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3
;
1981, c. 29, a. 4
;
1990, c. 80, a. 2
.
3.1
.
L’exploitant d’un lieu ou d’un véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d’un lieu où l’on effectue de l’abattage, doit maintenir les locaux et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l’aménagement des installations, l’exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
1990, c. 80, a. 3
.
4
.
Nul ne peut faire emploi sur un produit, sur son récipient, son étiquette ou son emballage, dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour la vente, d’une indication susceptible de créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature ou la qualité du produit.
1974, c. 35, a. 4
.
5
.
L’exploitant d’un abattoir ou d’une conserverie, le fabricant, le préparateur, le conditionneur, le vendeur ou l’entreposeur d’aliments, doit éliminer sur le champ tout produit impropre à la consommation humaine ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Ces personnes doivent, de la même façon, éliminer tout matériel malpropre ou insalubre.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 2
;
1986, c. 95, a. 239
.
6
.
Le gouvernement peut approuver l’estampille qui peut être apposée sur un produit, son étiquette ou son emballage, prescrire les conditions d’utilisation de cette estampille, en prohiber la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage et interdire la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage de toute autre estampille, sauf dans les cas qu’il détermine.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 3
.
7
.
Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes
a
,
b
,
e
,
f
,
k
,
l
,
l.
1 ou
m
à
p
du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4
;
1983, c. 53, a. 2
;
1990, c. 80, a. 4
.
SECTION
III
ENREGISTREMENT ET PERMIS
8
.
Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, de s’enregistrer auprès du ministre.
1974, c. 35, a. 5
;
1981, c. 29, a. 5
.
9
.
Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur:
a
)
exploiter un abattoir;
b
)
exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c
)
exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d
)
à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e
)
exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f
)
exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
g
)
exploiter un établissement de traitement de produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
h
)
à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement visé au paragraphe
g
, récupérer des produits de la pêche impropres à la consommation humaine;
Non en vigueur
i
)
exploiter un entrepôt pour la conservation de la boitte utilisée par un pêcheur qui approvisionne un établissement visé aux paragraphes
e
ou
f
;
Non en vigueur
j
)
exploiter un établissement pour la fabrication ou l’entreposage de la glace utilisée par l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes
e
ou
f
ou par un pêcheur qui approvisionne cet établissement;
Non en vigueur
k
)
exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
Non en vigueur
l
)
exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes
b
,
e
,
f
ou
k
ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l
.0.1
)
exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement de fabrication ou d’emballage de glace;
Non en vigueur
l
.1
)
effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu aux paragraphes
a
,
b
,
e
,
f
,
k
ou
l
;
m
)
exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine;
n
)
exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
Non en vigueur
o
)
utiliser un lieu où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de les donner à des fins promotionnelles pour la consommation humaine;
Non en vigueur
p
)
effectuer à des fins commerciales la récupération d’aliments ou d’emballages d’aliments destinés à la consommation humaine et qui sont en état d’altération.
Les paragraphes
a
et
b
du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1
er
supplément).
Le paragraphe
a
du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente en détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins 12 mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2
;
1977, c. 35, a. 5
;
1981, c. 29, a. 6
;
1983, c. 53, a. 3
;
1984, c. 6, a. 1
;
1985, c. 28, a. 1
;
1990, c. 80, a. 5
;
1996, c. 50, a. 2
;
1997, c. 43, a. 875
.
10
.
Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine ou les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par les paragraphes
e
et
f
du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins ou des produits d’eau douce.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6
;
1990, c. 80, a. 6
;
1993, c. 53, a. 1
.
11
.
Tout permis expire 12 mois après sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut, lors du renouvellement d’un permis, tenir compte des facteurs d’intérêt public visés au quatrième alinéa de l’article 10 et modifier toute condition ou restriction imposée lors de la délivrance du permis ou imposer toute condition ou restriction nécessaire qu’il détermine. Il indique cette modification ou cette condition ou restriction au permis.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige en tenant compte des facteurs visés au quatrième alinéa de l’article 10 ou dans les cas prévus par règlement.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7
;
1993, c. 21, a. 1
;
1993, c. 53, a. 2
;
1997, c. 43, a. 875
.
11.1
.
Le ministre peut, à des fins scientifiques ou expérimentales, délivrer, pour la période qu’il indique, une autorisation permettant à une personne de passer outre à une disposition du premier alinéa de l’article 9 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes
a
à
c.
4,
d
à
e.
3,
e.
6 à
h
et
j
à
l
de l’article 40.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre.
1997, c. 68, a. 1
.
11.2
.
Le ministre peut révoquer l’autorisation d’un titulaire qui fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées.
1997, c. 68, a. 1
.
12
.
Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
1974, c. 35, a. 9
;
1996, c. 50, a. 3
.
13
.
Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans l’établissement, le lieu ou le véhicule à un endroit où il peut facilement être vu du public.
1974, c. 35, a. 10
;
1990, c. 80, a. 7
.
14
.
Le ministre informe, par écrit, la personne à qui il refuse de délivrer le permis en lui exposant les motifs de son refus.
1974, c. 35, a. 11
.
SECTION
IV
SUSPENSION, ANNULATION, REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS: RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 438
.
15
.
Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a
)
a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b
.1
)
ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
c
)
a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8
;
1990, c. 80, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
16
.
Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 35, a. 13
;
1997, c. 43, a. 875, a. 439
.
17
.
Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1974, c. 35, a. 14
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 50, a. 4
;
1997, c. 43, a. 440
.
18
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 15
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 50, a. 5
;
1997, c. 43, a. 441
.
19
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 16
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
20
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 17
;
1992, c. 61, a. 448
;
1997, c. 43, a. 441
.
21
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 18
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
22
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 19
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
23
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 20
;
1997, c. 43, a. 441
.
24
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 21
;
1997, c. 43, a. 441
.
25
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 22
;
1997, c. 43, a. 441
.
26
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 23
;
1997, c. 43, a. 441
.
27
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 24
;
1996, c. 50, a. 6
;
1997, c. 43, a. 441
.
28
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 25
;
1997, c. 43, a. 441
.
29
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 26
;
1997, c. 43, a. 441
.
30
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 27
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
SECTION
V
INSPECTIONS ET SAISIES
31
.
Le ministre peut, par ordonnance, selon les critères et modalités déterminés par règlement:
a
)
établir des postes d’inspection ou de classification des produits, prescrire leurs modalités d’opération et ordonner que tout produit qu’il détermine, provenant d’un territoire qu’il désigne ou destiné à un tel territoire, soit inspecté ou classifié, selon des normes fixées par règlement, à l’un ou l’autre de ces postes;
b
)
suspendre temporairement les dispositions d’un règlement relatives à des classes, catégories ou dénominations particulières de produits.
L’ordonnance doit être publiée à la
Gazette officielle du Québec
avec avis de la date à laquelle elle prendra effet et, le cas échéant, de celle à laquelle elle cessera d’avoir effet.
1974, c. 35, a. 28
.
32
.
Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Ces personnes veillent également à l’application des dispositions législatives et réglementaires de la Loi sur les établissements touristiques (
chapitre E‐15.1
) dont le ministre a la responsabilité en vertu de l’article 55 de cette loi.
1974, c. 35, a. 29
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1993, c. 21, a. 2
.
32.1
.
La personne autorisée peut, dans l’exercice de son pouvoir d’inspection, exiger d’une personne régie par la présente loi ou ses règlements, les documents ou renseignements requis pour lui permettre de s’assurer de la conformité d’un produit avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Cette personne doit fournir ces documents ou renseignements à la personne autorisée dans le délai raisonnable qu’elle fixe.
1996, c. 50, a. 7
.
33
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2
°
faire l’inspection dans ce lieu des locaux, de l’équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3
°
ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l’inspection;
4
°
prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement;
5
°
exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6
°
employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9
;
1981, c. 29, a. 7
;
1983, c. 53, a. 4
;
1986, c. 95, a. 240
;
1990, c. 80, a. 9
;
1996, c. 50, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
33.1
.
La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, qu’une infraction a été commise à leur égard ou que ce produit est impropre à la consommation humaine ou qu’il est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
1986, c. 95, a. 240
;
1990, c. 80, a. 10
.
33.1.1
.
Le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle doit comporter:
1
°
une description détaillée du projet d’opération ou de traitement auquel sera soumis le produit;
2
°
la durée de l’opération ou du traitement ainsi que la date prévue pour leur réalisation;
3
°
l’engagement à assumer les coûts de l’opération ou du traitement et à rembourser au gouvernement les frais d’étude de la demande et, le cas échéant, les frais d’analyse, d’inspection ou d’expertise engagés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en rapport avec l’autorisation de soumettre le produit à une opération ou à un traitement et avec la vérification de l’innocuité du produit après l’opération ou le traitement.
Le ministre accorde l’autorisation aux conditions qu’il détermine notamment à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage, du transport, de la vente ou de la cession du produit.
1997, c. 68, a. 2
.
33.1.2
.
Si le ministre est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que l’innocuité du produit soumis à une opération, du produit traité ou de tout produit qui contient un tel produit est assurée, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de l’attestation d’innocuité. Le produit peut alors être utilisé pour la consommation humaine selon, le cas échéant, les conditions déterminées par le ministre.
1997, c. 68, a. 2
.
33.1.3
.
Le ministre peut révoquer l’autorisation du titulaire qui fait défaut de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées. La révocation de l’autorisation a pour effet d’obliger le titulaire à éliminer le produit à ses frais, dans le délai et selon les instructions du ministre. En cas de défaut de celui-ci, le ministre élimine le produit aux lieu et place du titulaire défaillant et à ses frais.
1997, c. 68, a. 2
.
33.1.4
.
Le ministre peut désigner une personne pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 33.1.1 à 33.1.3.
1997, c. 68, a. 2
.
33.2
.
Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie doit en assurer la garde. Toutefois, la personne autorisée peut, si elle le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde d’une chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 33.1.2, 33.1.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8 ou 33.9, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 449
;
1997, c. 68, a. 3
.
33.3
.
La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée ou aucune autorisation n’a été donnée en vertu de l’article 33.1.1;
2
°
la personne autorisée est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.
1986, c. 95, a. 240
;
1997, c. 68, a. 4
.
33.3.1
.
Il est interdit à toute personne d’utiliser, de vendre ou de disposer d’un produit faisant l’objet d’une autorisation de procéder à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité, autrement que de la manière prévue à l’autorisation, jusqu’à ce que le titulaire de cette autorisation obtienne une attestation d’innocuité.
1997, c. 68, a. 5
.
33.4
.
Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose lui soit remise sauf lorsqu’il s’est prévalu de l’article 33.1.1.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 450
;
1997, c. 68, a. 6
.
33.5
.
Toute chose saisie dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (
chapitre C‐81
) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1986, c. 95, a. 240
;
1997, c. 80, a. 72
.
33.6
.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 450
.
33.7
.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie a été pratiquée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 451
.
33.8
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance de la personne autorisée.
Tout produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par la personne autorisée pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240
.
33.9
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d’ordonner, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination sous sa surveillance.
1986, c. 95, a. 240
.
33.10
.
Le ministre peut, pour une période d’au plus 30 jours, ordonner à l’exploitant d’un lieu visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine l’exploitation de ce lieu lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification à l’exploitant du lieu.
1987, c. 62, a. 1
;
1990, c. 80, a. 11
.
33.11
.
Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit signifié, personnellement ou à une personne responsable d’un établissement, à tout préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve ou d’en disposer dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par cette ordonnance peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité. Les articles 33.1.1 à 33.1.3 et 33.3.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification.
1990, c. 80, a. 12
;
1997, c. 68, a. 7
.
33.12
.
La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 33.8, 33.10 ou 33.11, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, selon le cas, de l’avis du ministre ou de la personne autorisée, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre ou la personne autorisée.
1997, c. 43, a. 442
.
34
.
Le ministre peut fixer les horaires d’exploitation d’un abattoir ou d’un atelier visé aux paragraphes
a
,
b
et
c
de l’article 9 afin d’assurer l’inspection permanente des opérations du titulaire de permis.
1977, c. 35, a. 10
;
1997, c. 43, a. 875
.
35
.
La personne responsable d’un endroit ou d’un véhicule où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans son enquête, de lui faciliter l’accès au produit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
1974, c. 35, a. 31
;
1983, c. 53, a. 5
;
1987, c. 68, a. 96
.
36
.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32
;
1986, c. 95, a. 241
.
37
.
Nul ne peut, sans l’assentiment d’une personne autorisée, vendre ou offrir en vente un produit saisi ou confisqué ni enlever ou permettre d’enlever ce produit, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser un scellé apposé par une personne autorisée.
1974, c. 35, a. 33
.
38
.
Le ministre peut, aux conditions et sur paiement des droits fixés par règlement, pourvoir, à la demande d’un intéressé, à l’inspection et au classement d’un produit.
1974, c. 35, a. 34
.
39
.
Le ministre et les personnes autorisées ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
1974, c. 35, a. 35
.
SECTION
VI
RÈGLEMENTS
40
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération;
a
.1
)
fixer, à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe
a.
ou celles relatives aux viandes impropres à la consommation humaine;
a
.2
)
déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
b
)
prohiber ou réglementer l’emploi, dans la production d’un produit, de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité de ce produit;
c
)
prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la coloration, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation ou l’élimination des viandes impropres à la consommation humaine, l’abattage d’animaux dans un atelier d’équarrissage d’animaux ou l’exécution d’opérations relatives aux viandes impropres à la consommation humaine détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel atelier;
c
.1
)
prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine détenus par un récupérateur ou par l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 9;
c
.2
)
prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c
.3
)
prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci dans un abattoir, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c
.4
)
prohiber ou réglementer l’exécution d’opérations relatives à la récupération d’aliments ou d’emballages de ces aliments qui sont en état d’altération;
c
.5
)
permettre à une personne autorisée, lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans toute région qu’il détermine, de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d
)
ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe
a
ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e
)
établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e
.0.1
)
édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e
.1
)
ordonner le triage des produits marins ou des produits d’eau douce qu’il détermine, en prescrire les conditions et les modalités et permettre au ministre de désigner la personne préposée à ce triage;
e
.2
)
obliger l’exploitant d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes
a
,
b
,
e
,
f
,
k
,
l
,
m
,
n
ou
p
du premier alinéa de l’article 9, à y faire exécuter un contrôle de qualité conformément aux conditions et aux modalités de fonctionnement déterminées par le ministre et prescrire que le responsable de ce contrôle doit détenir un certificat délivré par le ministre aux fins d’attester ses aptitudes à exercer cette fonction;
e
.3
)
déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e
.4
)
imposer des soins d’hygiène personnelle à toute personne qui manipule des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33, l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à l’exploitant de ce lieu ou de ce véhicule de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments;
e
.5
)
interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un lieu ou un véhicule visé à l’article 33;
e
.6
)
exiger d’une personne visée au paragraphe
e.
4 une formation en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
f
)
déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d’un permis, prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de se munir d’un permis ou de s’enregistrer auprès du ministre, les documents qu’elle doit fournir, les livres, registres et comptes qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois et les droits qu’elle doit payer en fonction de la période de validité, de la nature ou de la catégorie de permis;
g
)
déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
h
)
prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i
)
prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j
)
prescrire les règles relatives au contenant, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des viandes impropres à la consommation humaine;
j
.1
)
prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k
)
fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
k
.1
)
fixer des frais pour l’analyse ou le classement, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
l
)
définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «atelier d’équarrissage d’animaux», «viandes impropres à la consommation humaine», «établissement», «préparation», «distribution», «récupération», «altération», «produits de la pêche impropres à la consommation humaine», «eau au volume», «eau de source», «eau minérale», «eau embouteillée», «établissement d’embouteillage d’eau», «établissement de fabrication ou d’emballage de glace» ou «fontaine d’eau embouteillée»;
m
)
régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
n
)
exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11
;
1981, c. 29, a. 8
;
1983, c. 53, a. 6
;
1990, c. 80, a. 13
;
1993, c. 21, a. 3
;
1996, c. 50, a. 9
;
1997, c. 68, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
.
40.1
.
Le ministre peut, par arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec
:
a
)
prescrire, aux exploitants des établissements visés aux paragraphes
e
ou
f
du premier alinéa de l’article 9 et aux pêcheurs, le remboursement au gouvernement, en tout ou en partie dans la mesure que prévoit ce dernier, des dépenses faites par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le triage des produits marins ou des produits d’eau douce ordonné par règlement;
b
)
fixer la quote-part globale qui doit être remboursée respectivement par les exploitants et les pêcheurs et établir la contribution individuelle payable par chacun d’entre eux;
c
)
obliger l’exploitant de chaque établissement, selon les conditions et modalités qu’il détermine, à retenir, sur les sommes qu’il doit à chaque pêcheur, un montant représentant la contribution payable par ce pêcheur et à remettre au ministre, outre sa contribution, le montant ainsi retenu;
d
)
déterminer les renseignements que l’exploitant de chaque établissement doit fournir relativement au montant ainsi retenu;
e
)
fixer l’époque de la remise des contributions;
f
)
imposer, comme condition au permis délivré à un exploitant d’établissement, le respect des mesures prises en vertu du présent article et l’indiquer au permis.
1981, c. 29, a. 9
;
1983, c. 53, a. 7
.
40.2
.
Le ministre peut par arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec
:
1
°
établir un sceau qui atteste la qualité des produits marins ou des produits d’eau douce et qui peut être apposé sur les produits, les étiquettes ou les emballages de tout exploitant d’un établissement ou d’une conserverie visé aux paragraphes
e
ou
f
du premier alinéa de l’article 9 qui obtient, sur demande au ministre, l’autorisation d’utiliser ce sceau;
2
°
prescrire les conditions et les modalités de la demande de l’exploitant et de l’autorisation du ministre ainsi que celles de l’utilisation ou du retrait de ce sceau y compris les normes de qualité supérieure auxquelles les produits doivent être conformes en vue de l’usage du sceau;
3
°
prohiber la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage du sceau qu’il a établi de même que la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage d’un autre sceau qui atteste la qualité des produits visés au paragraphe 1°, sauf dans les cas qu’il détermine;
4
°
imposer, comme condition au permis délivré à un exploitant d’établissement ou de conserverie, le respect des mesures prises en vertu du présent article et prescrire qu’il en sera fait mention au permis.
1985, c. 28, a. 2
.
41
.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date qui y est fixée.
1974, c. 35, a. 37
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 668
.
42
.
Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 2 250 $.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6
;
1982, c. 64, a. 34
;
1986, c. 58, a. 76
;
1990, c. 4, a. 669
;
1991, c. 33, a. 95
;
1993, c. 53, a. 3
.
43
.
Quiconque enfreint une disposition d’un règlement adoptée en vertu des paragraphes
a
,
a.
1 et
d
de l’article 40 et relative à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments est passible d’une amende de 250 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12
;
1982, c. 64, a. 35
;
1986, c. 58, a. 77
;
1990, c. 4, a. 670
;
1990, c. 80, a. 14
;
1991, c. 33, a. 96
;
1993, c. 53, a. 4
.
44
.
Quiconque enfreint une disposition de l’article 4, l’un ou l’autre des paragraphes
i
,
j
,
l.
1 ou
m
à
o
du premier alinéa de l’article 9 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des paragraphes
e
,
h
ou
j
.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13
;
1981, c. 29, a. 10
;
1983, c. 53, a. 8
;
1985, c. 28, a. 3
;
1986, c. 58, a. 78
;
1990, c. 4, a. 671
;
1990, c. 80, a. 15
;
1991, c. 33, a. 97
;
1993, c. 53, a. 4
;
1996, c. 50, a. 10
.
44.1
.
(Remplacé).
1990, c. 80, a. 16
;
1993, c. 53, a. 4
.
44.2
.
Quiconque enfreint le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 3 000 $.
1996, c. 50, a. 11
.
45
.
Quiconque enfreint les conditions ou restrictions indiquées à son permis conformément aux articles 10, 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 ou l’un ou l’autre des articles 33.2, 33.3.1, 36 ou 37, est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 9 000 $.
1975, c. 40, a. 7
;
1986, c. 58, a. 79
;
1990, c. 4, a. 672
;
1991, c. 33, a. 98
;
1992, c. 61, a. 452
;
1993, c. 53, a. 4
;
1997, c. 68, a. 9
.
45.1
.
Quiconque enfreint une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.1 ou 5, l’un ou l’autre des paragraphes
b
à
h
,
k
,
l
,
l.
01 ou
p
du premier alinéa de l’article 9, les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, une disposition d’un règlement adoptée en vertu du paragraphe
k
de l’article 40 et relative à l’obligation d’enregistrer le temps d’inspection permanente ou un arrêté adopté en vertu de l’article 40.2, est passible d’une amende de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 18 000 $.
1993, c. 53, a. 4
;
1996, c. 50, a. 12
;
1997, c. 68, a. 10
.
45.1.1
.
Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation est passible d’une amende de 750 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation et que le produit présente un risque pour la santé, le montant de l’amende est de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, de 6 000 $ à 45 000 $.
1997, c. 68, a. 11
.
45.2
.
Quiconque enfreint le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.10 ou 33.11 ou une disposition d’un règlement adoptée en vertu des articles 6 et 7 ou des paragraphes
a.
1,
c
,
c.
1,
f
,
g
et
j
de l’article 40 et relative à l’estampille ou à la provenance de produits, à l’inscription d’un numéro de lot de production sur les emballages, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
1993, c. 53, a. 4
.
46
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, à l’un des articles 5 ou 9, à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 33.10 ou 33.11, aux horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, tout dirigeant, administrateur, salarié et mandataire de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1 ou 45.2, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14
;
1983, c. 53, a. 9
;
1990, c. 80, a. 17
;
1993, c. 53, a. 5
;
1996, c. 50, a. 13
;
1997, c. 68, a. 12
.
47
.
(Abrogé).
1977, c. 35, a. 15
;
1981, c. 29, a. 11
;
1986, c. 58, a. 80
;
1990, c. 4, a. 673
;
1990, c. 80, a. 18
;
1991, c. 33, a. 99
;
1993, c. 53, a. 6
.
48
.
(Abrogé).
1977, c. 35, a. 15
;
1986, c. 58, a. 81
;
1990, c. 4, a. 674
;
1991, c. 33, a. 100
;
1992, c. 61, a. 453
;
1993, c. 53, a. 6
.
49
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16
;
1983, c. 53, a. 10
;
1986, c. 58, a. 82
;
1990, c. 4, a. 675
;
1991, c. 33, a. 101
;
1992, c. 61, a. 454
;
1993, c. 53, a. 6
.
49.1
.
Aucun recours devant les tribunaux civils n’est suspendu du fait qu’il met en cause un acte ou une omission constituant une infraction au sens de la présente loi.
1983, c. 53, a. 10
.
50
.
Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction ou participe à une infraction commise par une autre personne est passible des peines prévues pour cette infraction au même titre que le contrevenant.
1974, c. 35, a. 41
.
51
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 42
;
1990, c. 4, a. 676
;
1992, c. 61, a. 455
.
52
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 43
;
1990, c. 4, a. 677
;
1992, c. 61, a. 456
.
53
.
Dans une poursuite pénale, l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44
;
1986, c. 95, a. 242
;
1990, c. 4, a. 678
.
54
.
En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente, au don à des fins promotionnelles ou à la fourniture de services moyennant rémunération.
En l’absence de toute preuve contraire, les produits agricoles situés dans une exploitation agricole en quantité qui excède les besoins de la consommation de l’exploitant sont présumés être détenus par cet exploitant en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération.
1974, c. 35, a. 45
;
1981, c. 29, a. 12
;
1986, c. 95, a. 243
;
1990, c. 80, a. 19
.
55
.
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport d’un produit, sans connaissement indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, constitue la preuve que ce produit doit être livré au Québec.
1974, c. 35, a. 46
;
1986, c. 95, a. 244
;
1996, c. 50, a. 14
.
56
.
Toute personne dont le nom et l’adresse, le numéro de permis ou la marque de commerce sont indiqués sur un produit détenu en vue de la vente, ou sur le contenant, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit, comme préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur d’un tel produit, est présumée avoir préparé, fabriqué, conditionné, emballé, fourni, distribué ou vendu ce produit au détenteur du produit au temps et au lieu où la détention a été constatée ou, le cas échéant, au lieu indiqué sur le produit, le récipient, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit.
1974, c. 35, a. 47
.
56.1
.
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a
)
le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b
)
le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit ou qui a effectué toute inspection dans un établissement, un lieu ou un véhicule fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c
)
un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1981, c. 29, a. 13
;
1990, c. 4, a. 679
;
1990, c. 80, a. 20
;
1996, c. 50, a. 15
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
57
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 35, a. 49
;
1979, c. 77, a. 21
.
58
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 35 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 48 et 51 à 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-29 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les paragraphes
a
et
b
du premier alinéa ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 6 du chapitre 35 des lois de 1974, tels qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre P-29 des Lois refondues.
L’article 9 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 3° de l’article 3 du chapitre 53 des lois de 1983 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 9 de la présente loi sera aussi modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 3° de l’article 5 du chapitre 80 des lois de 1990 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 9 de la présente loi sera aussi modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 3° de l’article 2 du chapitre 50 des lois de 1996 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 33.5 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 2° de l’article 72 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixeés par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1983, c. 53, a. 12; 1990, c. 80, a. 21; 1996, c. 50, a. 21; 1997, c. 80, a. 82).
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