P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

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chapitre P-28
Loi sur les producteurs agricoles
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient ou désignent:
a)  «association» : une confédération constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) et groupant des syndicats, des syndicats spécialisés, des fédérations ou des fédérations spécialisées;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par la Régie comme association représentante de l’ensemble des producteurs du Québec;
c)  «fédération» : une fédération visée à l’article 19 de la Loi sur les syndicats professionnels et constituée de syndicats;
d)  «fédération spécialisée» : une fédération composée exclusivement de syndicats spécialisés;
e)  «syndicat» : un syndicat, autre qu’un syndicat spécialisé, formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, dont les membres sont des producteurs et qui a comme objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des producteurs de façon générale;
f)  «syndicat spécialisé» : un syndicat formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, dont les membres sont des producteurs et qui a comme objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des producteurs, principalement en fonction d’une production agricole particulière ou d’une phase particulière de l’activité de ces producteurs;
g)  «mise en marché» : la mise en marché au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
h)  «office» : tout organisme chargé d’appliquer un plan conjoint;
i)  «plan conjoint» : un plan établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et les règlements qui s’y rattachent;
j)  «producteur» : une personne engagée dans la production d’un produit agricole sauf:
i.  une personne engagée dans cette production à titre de salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27);
ii.  une personne qui exploite la forêt sauf quand elle exploite la partie boisée de sa ferme;
iii.  un individu engagé dans la production d’un produit agricole consommé entièrement par lui-même et les membres de sa famille;
iv.  une personne dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle inférieure à 3 000 $ ou, compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, à toute autre somme que peut déterminer le gouvernement par décret, lequel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée;
k)  «produit agricole» : tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture, de l’élevage ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d’alimentation en provenant; le produit de l’aquiculture est assimilé à un produit agricole;
l)  «produit commercialisé» : un produit agricole auquel s’applique un plan conjoint;
m)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Est assimilé à un syndicat spécialisé, un syndicat formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels dont les membres sont soit des producteurs, soit des personnes engagées dans l’exploitation de la ferme d’un producteur et qui a pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts reliés à la condition féminine ou à la relève agricole.
1972, c. 37, a. 1; 1974, c. 36, a. 125; 1982, c. 60, a. 2; 1982, c. 60, a. 1; 1990, c. 13, a. 209; 1990, c. 74, a. 1.
SECTION II
DROIT D’ASSOCIATION
2. Un producteur a droit d’appartenir à un syndicat de son choix; il a également droit d’appartenir à un syndicat spécialisé de son choix pourvu qu’il soit composé de producteurs engagés dans la même production agricole que la sienne. Cette appartenance lui permet de participer aux activités et à l’administration de ce syndicat ou de ce syndicat spécialisé.
1972, c. 37, a. 2.
3. Tout membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé peut démissionner en transmettant un avis écrit au secrétaire ou au président. Sa démission prend effet à compter de la réception d’un tel avis.
1972, c. 37, a. 3.
4. Un syndicat est libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une fédération; un syndicat spécialisé est libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une fédération spécialisée et une fédération ou une fédération spécialisée est libre d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association accréditée.
1972, c. 37, a. 4.
SECTION III
ACCRÉDITATION
5. Toute association qui veut être accréditée pour représenter les producteurs doit transmettre à la Régie une demande à cette fin et y joindre une copie certifiée conforme de ses règlements et d’une résolution l’autorisant à présenter une telle demande.
1972, c. 37, a. 5; 1997, c. 43, a. 425.
6. Lorsqu’une demande ainsi que les documents visés à l’article 5 sont présentés à la Régie, celle-ci doit s’assurer du caractère représentatif de l’association en regard des producteurs et s’assurer que les règlements de cette association:
a)  ne contiennent aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement soit un producteur d’être membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé, soit un syndicat ou un syndicat spécialisé d’être membre d’une fédération ou d’une fédération spécialisée, soit une fédération ou une fédération spécialisée d’être membre de l’association;
b)  prévoient les conditions de l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée à l’association;
c)  prévoient le droit des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou à des fédérations spécialisées qui sont membres de l’association, d’assister et de voter, soit directement ou par l’intermédiaire de délégués, aux assemblées de l’association;
d)  confèrent le droit à 10 % des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou des fédérations spécialisées qui adhèrent à l’association d’obtenir la tenue d’une assemblée générale spéciale de l’association.
1972, c. 37, a. 6; 1997, c. 43, a. 426.
7. Une association qui demande l’accréditation doit établir, à la satisfaction de la Régie et de la manière que cette dernière juge appropriée, qu’elle représente la majorité des producteurs du Québec. Aux fins de s’assurer de ce caractère représentatif, la Régie peut procéder à des enquêtes auprès des producteurs.
1972, c. 37, a. 7; 1997, c. 43, a. 427.
8. Lorsqu’une association qui demande l’accréditation établit son caractère représentatif et remplit les autres conditions prévues à la présente loi, la Régie doit lui conférer l’accréditation.
Une seule association peut être accréditée.
1972, c. 37, a. 8.
9. L’accréditation entre en vigueur à compter de la publication par la Régie d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure qui y est indiquée et elle reste en vigueur tant qu’elle n’est pas révoquée conformément à la présente loi.
1972, c. 37, a. 9.
10. Les règlements d’une association qui demande l’accréditation doivent être approuvés par la Régie avant l’accréditation; toute modification de tels règlements d’une association en instance d’accréditation ou d’une association accréditée n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par la Régie.
Ces règlements, de même que toute résolution visée par la présente loi, doivent être adoptés par l’assemblée générale de l’association.
1972, c. 37, a. 10.
SECTION IV
RÉFÉRENDUMS
11. Tout référendum prévu par la présente loi est tenu par la Régie qui doit dresser la liste des producteurs ayant droit de vote et faire des règlements pour déterminer la date et les modalités du référendum et notamment:
a)  les endroits où la liste des producteurs peut être consultée;
b)  le délai accordé à toute personne qui croit être un producteur et dont le nom n’apparaît pas sur cette liste, pour demander les rectifications nécessaires;
c)  le délai accordé pour s’opposer à l’inscription d’une personne sur cette liste au motif qu’elle n’a pas la qualité de producteur;
d)  les formalités pour rendre publique la liste définitive des producteurs.
1972, c. 37, a. 11; 1997, c. 43, a. 428.
12. Après l’accomplissement des formalités prévues aux règlements adoptés en vertu de l’article 11, la Régie dresse la liste définitive des producteurs ayant droit à un vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut faire l’objet d’une opposition.
1972, c. 37, a. 12; 1997, c. 43, a. 429.
13. Sur demande d’une association accréditée qui veut être investie du pouvoir de percevoir les cotisations et contributions obligatoires visées aux sections VIII et IX, la Régie doit ordonner la tenue d’un référendum.
Lors d’un tel référendum, la Régie doit, dans le bulletin de vote, demander à chaque producteur s’il veut que l’association soit investie de ce pouvoir.
La Régie doit porter à la connaissance des producteurs, avant le référendum, un résumé explicatif desdites sections VIII et IX.
1972, c. 37, a. 13; 1997, c. 43, a. 430.
14. Pour que tout référendum visé par la présente loi soit considéré comme valable par la Régie, au moins soixante pour cent des producteurs doivent se prévaloir de leur droit de vote.
1972, c. 37, a. 14.
15. Sous réserve de l’article 14, dans un référendum tenu en vertu de l’article 13, une réponse affirmative des deux tiers des producteurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, doit être considéré par la Régie comme un vote favorable aux fins de l’application des sections VIII et IX à l’égard de l’association accréditée.
1972, c. 37, a. 15.
16. Une association accréditée qui à la suite d’un référendum n’a pas été investie du pouvoir de prélever une cotisation et une contribution obligatoire de la manière déterminée aux sections VIII et IX peut, après l’expiration de trois années à compter de ce référendum, présenter une demande à cette fin à la Régie ainsi que la copie certifiée d’une résolution l’autorisant à présenter une telle demande.
La Régie doit alors ordonner la tenue d’un référendum pour établir si les deux tiers des producteurs qui se prévalent de leur droit de vote, veulent que lesdites sections s’appliquent à l’association accréditée, le tout sous réserve des dispositions de l’article 14.
1972, c. 37, a. 16; 1997, c. 43, a. 431.
17. Lorsque, dans un référendum tenu en vertu des articles 13 ou 16, les producteurs se prononcent en faveur de l’application des sections VIII et IX, ces sections s’appliquent à compter de la publication par la Régie d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 17.
18. La Régie peut, pour les fins d’un référendum, prescrire toute mesure nécessaire pour renseigner les producteurs sur les dispositions de la présente loi.
1972, c. 37, a. 18.
SECTION V
EFFETS DE L’ACCRÉDITATION
19. L’accréditation confère à une association les droits, pouvoirs et devoirs suivants:
a)  promouvoir, défendre et développer les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs et à ces fins, agir de façon générale comme porte-parole des producteurs;
b)  représenter les producteurs en général auprès des pouvoirs publics, de toute agence, régie, commission ou groupement, chaque fois qu’il est de l’intérêt général des producteurs de le faire, et coopérer avec tout organisme poursuivant des fins similaires;
c)  concilier et coordonner les activités des différentes fédérations, fédérations spécialisées, syndicats, et syndicats spécialisés affiliés ainsi que celles de leurs membres et les intérêts particuliers des producteurs avec le bien commun des producteurs en général;
d)  faire des recherches et des études en rapport avec la production et la mise en marché des produits agricoles et avec toute matière pouvant affecter les conditions économiques et sociales de ses membres et des producteurs;
e)  accepter l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée ou, selon le cas, d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé;
f)  sous réserve de l’article 17, établir, prélever, recevoir et redistribuer les cotisations et contributions conformément aux sections VIII et IX.
1972, c. 37, a. 19.
19.1. L’association accréditée peut, par règlement, classer les producteurs en catégories selon le régime juridique auquel est assujettie leur exploitation et désigner parmi ces catégories de producteurs celles dont les producteurs peuvent obtenir deux droits de vote et celles dont les producteurs peuvent voter par procuration aux conditions qu’elle détermine.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par la Régie et publié à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 74, a. 2.
19.2. Un règlement visé à l’article 19.1 est exécutoire à l’égard de toute fédération ou fédération spécialisée, qu’elle soit affiliée ou non ainsi qu’à l’égard de tout producteur membre d’un syndicat ou syndicat spécialisé affilié ou non à une fédération ou fédération spécialisée.
1990, c. 74, a. 2.
SECTION VI
RÉVOCATION
20. La Régie doit, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, révoquer l’accréditation d’une association qui n’a plus le caractère représentatif nécessaire.
La Régie peut également, d’office, révoquer l’accréditation d’une association, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, si cette association ne remplit plus les autres conditions prévues pour l’obtention de l’accréditation ou si elle contrevient à la présente loi, à une ordonnance ou un règlement adopté en vertu de cette loi ou à une décision pertinente de la Régie.
1972, c. 37, a. 20; 1997, c. 43, a. 432.
21. La Régie peut, après la tenue d’un référendum sujet aux conditions prévues à l’article 14, révoquer le pouvoir d’une association accréditée de se prévaloir des sections VIII et IX lorsque les producteurs se prononcent en faveur de cette révocation dans la même proportion des votes que celle prévue pour la mise en application desdites sections.
1972, c. 37, a. 21.
22. Une révocation visée au premier alinéa de l’article 20 ou à l’article 21 ne peut être faite par la Régie que dans les 90 jours qui précèdent immédiatement l’expiration d’une période de deux ans à compter de l’accréditation ou, selon le cas, de l’application des sections VIII et IX et, par la suite, dans le même délai précédant immédiatement l’expiration de chaque période additionnelle de deux ans.
Toute révocation visée aux articles 20 ou 21 devient exécutoire à la date de la publication par la Régie d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 22.
SECTION VII
AFFILIATION
23. Les règlements d’une association qui demande l’accréditation doivent prescrire les conditions que doivent remplir les fédérations et les fédérations spécialisées pour s’affilier à une telle association.
1972, c. 37, a. 23.
24. L’association accréditée doit accepter l’affiliation de toute fédération ou fédération spécialisée qui remplit les conditions déterminées par les règlements de cette association.
1972, c. 37, a. 24.
25. L’affiliation peut être révoquée par l’association accréditée si une fédération ou une fédération spécialisée ne se conforme pas à la présente loi, à une ordonnance ou à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à une décision pertinente de la Régie.
1972, c. 37, a. 25.
26. Une fédération ou une fédération spécialisée peut demander à la Régie de réviser une décision d’une association accréditée refusant son affiliation ou la révoquant. Cette demande de révision doit être transmise à la Régie, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la décision écrite de l’association accréditée.
La Régie peut, à la demande de la fédération ou fédération spécialisée intéressée, rendre d’office une décision sur une demande d’affiliation lorsqu’une association accréditée a négligé ou a omis de se prononcer par écrit dans les 30 jours de la réception d’une telle demande.
La Régie doit permettre à l’association accréditée et à la fédération ou à la fédération spécialisée visées de présenter leurs observations.
Toute demande de révision à la Régie suspend l’exécution de la décision de l’association accréditée révoquant l’affiliation.
Toute décision de la Régie en vertu du présent article est finale et exécutoire.
1972, c. 37, a. 26; 1997, c. 43, a. 433.
27. Par l’affiliation, une fédération ou une fédération spécialisée devient membre de l’association accréditée et elle a droit d’assister aux assemblées de l’association accréditée et d’y voter par l’entremise du nombre de délégués déterminé en vertu des règlements de l’association relatifs à l’affiliation.
1972, c. 37, a. 27.
28. Dans le cas où les sections VIII et IX s’appliquent à l’association accréditée, l’affiliation donne droit à la fédération ou à la fédération spécialisée et aux syndicats ou syndicats spécialisés qui la composent, de recevoir de l’association accréditée une part des cotisations des producteurs conformément aux articles 31, 32 et 33.
1972, c. 37, a. 28.
29. Une fédération ou fédération spécialisée peut mettre fin à son affiliation en transmettant à l’association accréditée une copie certifiée d’une résolution à cette fin, au moins trente jours avant la date indiquée dans cette résolution pour mettre fin à l’affiliation.
1972, c. 37, a. 29.
SECTION VIII
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
30. Sous réserve de l’article 17, les dépenses de l’association accréditée sont défrayées au moyen de cotisations des producteurs et de contributions des fédérations et des fédérations spécialisées ainsi que de contributions des syndicats spécialisés qui ne sont pas membres de fédérations spécialisées; les contributions peuvent être acquittées à même les deniers perçus par les offices en vertu du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1972, c. 37, a. 30; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 3.
31. Le montant des cotisations et des contributions visées à l’article 30 et les modalités de paiement sont déterminés par règlement de l’association accréditée.
Le règlement doit fixer une cotisation annuelle exigible de chaque producteur par l’association accréditée. Le règlement peut prévoir pour la catégorie de producteurs ayant obtenu deux droits de vote, une cotisation annuelle n’excédant pas le double de la cotisation annuelle exigible de chaque producteur.
Les contributions payables à l’association accréditée par les fédérations et les fédérations spécialisées et par les syndicats spécialisés visés à l’article 30, peuvent être d’un montant fixe ou variable selon la nature, l’importance et l’étendue des services qui leur sont rendus par l’association accréditée, le nombre de leurs membres ou le nombre de producteurs intéressés, directement ou indirectement, par leurs activités.
Dans le cas d’un office, les contributions ne doivent pas, sous réserve de l’article 35, excéder 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint en vertu du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
1972, c. 37, a. 31; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 4.
32. Les règlements visés à l’article 31 sont exécutoires à l’égard de toute fédération ou fédération spécialisée, qu’elle soit affiliée ou non, ainsi qu’à l’égard de tout producteur membre ou non d’un syndicat ou syndicat spécialisé affilié ou non à une fédération ou fédération spécialisée. Ils sont également exécutoires à l’égard des syndicats spécialisés visés à l’article 30.
1972, c. 37, a. 32.
33. L’association accréditée doit, par règlement, déterminer la quote-part de chaque cotisation qu’elle doit verser respectivement aux fédérations ou fédérations spécialisées affiliées et aux syndicats qui les composent, en compensation des services qu’ils rendent aux producteurs.
Dans le cas d’un office et des syndicats spécialisés qui le composent, l’association accréditée peut se dispenser de déterminer une telle quote-part si le règlement qui prescrit la contribution exigible de l’office mentionne expressément qu’il a été tenu compte dans l’établissement de cette contribution des quotes-parts qui pourraient revenir, en vertu du présent article, à cet office et aux syndicats qui le composent.
1972, c. 37, a. 33.
34. Tout règlement adopté en vertu de l’article 31 doit être approuvé par la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 34.
35. L’association accréditée peut, par règlement, augmenter les cotisations ou les contributions visées à l’article 31. Ce règlement doit être approuvé par la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 35; 1990, c. 74, a. 5.
35.1. L’association accréditée peut, par règlement, fixer et ajuster le taux d’intérêt exigible en raison du retard d’un producteur de payer sa cotisation.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par la Régie et publié à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 74, a. 6.
36. Tant qu’un règlement en vertu de l’article 31 est en vigueur, aucune fédération ou fédération spécialisée affiliée à l’association accréditée, aucun syndicat ou aucun syndicat spécialisé membre d’une telle fédération et aucun producteur membre d’un tel syndicat ou syndicat spécialisé ne sont tenus de verser une cotisation, un droit d’entrée ou une contribution exigible en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou d’un règlement adopté en vertu de ladite loi.
1972, c. 37, a. 36.
SECTION IX
PERCEPTION
37. Tout office de producteurs doit, en même temps qu’il perçoit d’un producteur ou de toute personne pour le compte d’un producteur les deniers exigibles sous l’autorité du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), percevoir et remettre à l’association accréditée la cotisation déterminée suivant l’article 31. Il doit aussi remettre à l’association accréditée un rapport mentionnant les noms des producteurs qui ont été cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, tout office est responsable envers l’association accréditée du montant des cotisations qu’il aurait dû percevoir.
1972, c. 37, a. 37; 1990, c. 74, a. 7.
38. Toute personne qui est tenue de retenir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), d’un règlement de la Régie adopté conformément à l’article 129 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale, doit, en même temps qu’elle retient ces deniers d’un producteur, retenir et remettre à l’office les cotisations déterminées suivant l’article 31. Cette personne doit aussi remettre à l’office un rapport mentionnant les noms des producteurs cotisés et le montant de chaque cotisation.
À défaut de se conformer à l’alinéa précédent, toute personne est personnellement responsable envers l’office et l’association accréditée du montant des cotisations qu’elle aurait dû retenir.
1972, c. 37, a. 38; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 8.
39. À la demande de l’association accréditée, la Régie peut, par ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur un produit agricole, à retenir, à même le prix ou la valeur du produit qui doit être versé au producteur, le montant de la cotisation fixé conformément à l’article 31 et à le remettre à l’association accréditée, à l’époque et de la façon prescrites par cette ordonnance, avec un rapport mentionnant le nom et l’adresse du producteur de qui cette cotisation a été retenue et les autres renseignements visés par l’ordonnance.
Toute personne qui néglige de se conformer à l’alinéa précédent devient personnellement responsable envers l’association accréditée des montants qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre.
La Régie, en prenant son ordonnance conformément au premier alinéa, peut fixer et ajuster le taux d’intérêt exigible en raison du retard de la personne visée à remettre la cotisation à l’association accréditée.
1972, c. 37, a. 39; 1982, c. 60, a. 3; 1990, c. 13, a. 210.
40. La Régie peut, aux conditions et pour la durée qu’elle détermine par ordonnance, exempter, en tout ou en partie, une personne ou un office de l’application des articles 37, 38, 39 et 41 lorsqu’un producteur est assujetti à plus d’un plan conjoint ou lorsqu’il est assujetti à un plan conjoint et est en même temps engagé dans la production d’un produit agricole non commercialisé.
1972, c. 37, a. 40.
41. Toute personne visée par les articles 38 et 39 doit tenir un registre mentionnant la date d’achat et de réception et la quantité de produits commercialisés ou, le cas échéant, de produits agricoles non commercialisés, le nom et l’adresse du producteur qui lui a livré ce produit, les sommes qui reviennent à ce producteur et tout autre renseignement pertinent déterminé par ordonnance de la Régie.
1972, c. 37, a. 41; 1986, c. 95, a. 234.
42. L’association accréditée doit tenir de la façon approuvée par la Régie, des registres mentionnant le nom de tous les producteurs pour lesquels elle a reçu des cotisations au cours d’une année. Au plus tard dans les trois mois suivant la fin de son exercice financier, l’association accréditée doit, le cas échéant, remettre au producteur tout montant qu’elle a reçu pour son compte au cours de l’année précédente et qui excède le montant de la cotisation fixé en vertu de l’article 31.
1972, c. 37, a. 42.
SECTION X
INSPECTION
43. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la Régie peuvent pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les établissements et les locaux servant à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette production et à cette mise en marché et requérir à ce sujet de même que sur toute matière faisant l’objet de la présente loi, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1972, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 235; 1987, c. 68, a. 95.
44. (Abrogé).
1972, c. 37, a. 44; 1986, c. 95, a. 236.
45. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un inspecteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la loi, des règlements ou ordonnances de la Régie.
Cet inspecteur doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.
1972, c. 37, a. 45; 1986, c. 95, a. 237.
SECTION XI
LA RÉGIE
46. Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Régie peut tenter de régler, concilier ou arbitrer tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi entre l’association accréditée et les producteurs, syndicats, syndicats spécialisés, fédérations, fédérations spécialisées, offices ou les personnes engagées dans la mise en marché d’un produit agricole ou entre l’une ou l’autre de ces personnes ou organismes, si le différend porte sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  le droit d’un producteur d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat ou syndicat spécialisé de son choix conformément à l’article 2;
b)  le droit d’un syndicat ou syndicat spécialisé d’adhérer ou de ne pas adhérer à une fédération ou fédération spécialisée conformément à l’article 4;
c)  le droit d’un syndicat spécialisé d’adhérer à l’association accréditée conformément à l’article 56;
d)  le statut de producteur d’une personne au sens du paragraphe j de l’article 1;
e)  l’obligation d’une personne ou d’un organisme de retenir des cotisations conformément aux articles 37, 38 et 39;
f)  les remises auxquelles un producteur peut avoir droit en vertu de l’article 42.
Toute sentence arbitrale rendue par la Régie en vertu du premier alinéa du présent article est finale et lie les intéressés.
La Régie peut charger un conciliateur de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente concernant tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi que ce différend porte ou non sur les matières visées au premier alinéa.
1972, c. 37, a. 46; 1997, c. 43, a. 434.
47. La Régie, ses membres et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.
1972, c. 37, a. 47.
48. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa et de l’article 47.
1972, c. 37, a. 48; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 238; 1997, c. 43, a. 435.
49. Lorsqu’une personne est à la fois producteur et engagée dans la mise en marché d’un produit agricole, la Régie peut, après lui avoir donné ainsi qu’à l’association accréditée l’occasion de présenter leurs observations, déterminer si cette personne doit être considérée comme producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 49; 1997, c. 43, a. 436.
50. Aux fins de l’article 49, la Régie doit tenir compte de toutes les circonstances et plus particulièrement de l’importance que revêt dans le cas de cette personne la production par rapport aux opérations de mise en marché dans lesquelles elle est engagée, du fait que la production de cette personne fait partie intégrante ou non d’une entreprise commerciale qu’elle exploite, du volume des produits agricoles mis en marché, de l’intérêt général des producteurs, de l’équité, des avantages directs ou indirects que cette personne retire des activités de l’association accréditée et des avantages et des inconvénients qui peuvent découler du fait que cette personne soit considérée ou non comme producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 50.
51. Tout producteur, office, syndicat, syndicat spécialisé, toute fédération ou fédération spécialisée et toute association ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché d’un produit agricole doit transmettre à la Régie, dans le délai déterminé par cette dernière, tout renseignement qu’elle demande relatif à l’application de la présente loi.
1972, c. 37, a. 51.
SECTION XI.1
RECOURS
1997, c. 43, a. 437.
51.1. Une décision de la Régie prise en vertu des articles 20 et 49 et visant respectivement à révoquer une accréditation ou à déterminer si une personne a la qualité de producteur peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 437.
SECTION XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 447.
52. Quiconque use d’intimidation ou de menace pour amener une personne à devenir membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé, à s’en abstenir ou à cesser d’être membre, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 400 $.
1972, c. 37, a. 52; 1986, c. 58, a. 74; 1990, c. 4, a. 665; 1991, c. 33, a. 93.
53. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements de l’association accréditée, des règlements ou d’une ordonnance de la Régie est passible d’une amende de 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 400 $.
1972, c. 37, a. 53; 1986, c. 58, a. 75; 1990, c. 4, a. 666; 1991, c. 33, a. 94.
54. Dans le cas où une infraction est commise par une corporation ou une association, tout directeur, administrateur, gérant ou officier qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce, est coupable de cette infraction.
Est coupable de l’infraction au même titre que la personne qui la commet toute personne qui aide à commettre une infraction ou conseille de la commettre.
1972, c. 37, a. 54.
55. (Abrogé).
1972, c. 37, a. 55; 1990, c. 4, a. 667.
SECTION XIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
56. Les syndicats spécialisés qui, soit à cause des fins particulières qu’ils poursuivent, soit pour toute autre raison jugée majeure par la Régie, ne peuvent faire partie d’une fédération spécialisée peuvent adhérer directement à l’association accréditée aux conditions déterminées par la Régie.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les articles de la présente loi qui visent une fédération spécialisée s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces syndicats spécialisés.
1972, c. 37, a. 56.
57. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 37, a. 57; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
58. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 58, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-28 des Lois refondues.