P-27 - Loi sur certaines procédures

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Updated to 1 April 1999
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chapitre P-27
Loi sur certaines procédures
SECTION I
Abrogée, 1979, c. 32, a. 1.
1979, c. 32, a. 1.
1. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 1; 1979, c. 32, a. 1.
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 2; 1979, c. 32, a. 1.
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 3; 1979, c. 32, a. 1.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 4; 1979, c. 32, a. 1.
SECTION II
DU CHANGEMENT DE L’ÉPOQUE OU DU LIEU DE LA TENUE DE LA COUR
5. Chaque fois que, en vertu de quelque acte ou proclamation, le temps ou le lieu fixé pour la tenue d’un terme d’une cour est changé, et qu’une personne a un ordre de comparaître ou de faire toute autre chose dans cette cour pendant le terme, à un jour qui, par suite de tel changement, n’est plus un jour du terme, ou à un endroit où la cour n’est plus tenue, cette chose est alors faite par telle personne le premier jour non férié dans le terme ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement celui durant lequel, sans ce changement, la chose aurait dû être faite, à moins que le tribunal ne fixe un autre jour, et à l’endroit où la cour est alors tenue et auquel les archives et documents de la cour sont transportés et où toutes les matières commencées dans l’endroit où elle était tenue avant doivent se continuer et se terminer.
S. R. 1964, c. 22, a. 5.
SECTION III
Abrogée, 1979, c. 32, a. 1.
1979, c. 32, a. 1.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 6; 1979, c. 32, a. 1.
SECTION IV
Abrogée, 1979, c. 32, a. 1.
1979, c. 32, a. 1.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 7; 1979, c. 32, a. 1.
SECTION V
Abrogée, 1979, c. 32, a. 1.
1979, c. 32, a. 1.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 22, a. 8; 1979, c. 32, a. 1.
SECTION VI
DES ENQUÊTES TENUES AU QUÉBEC SUR DEMANDE DE TRIBUNAUX DE TOUTE AUTRE POSSESSION BRITANNIQUE OU D’UN PAYS ÉTRANGER
9. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à la Cour supérieure ou à l’un des juges de cette cour, chargé d’administrer la justice dans le district, qu’un tribunal de toute autre province du Canada, ou de toute autre possession britannique, ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une cause civile ou commerciale, désire avoir le témoignage de quelque partie ou témoin qui se trouve dans le district, le tribunal ou ce juge peut ordonner que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne dénommée au dit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, ou tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire et qui sont en sa possession.
La même règle s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une commission d’enquête instituée par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une autre province canadienne désire avoir le témoignage d’un témoin.
S. R. 1964, c. 22, a. 16; 1974, c. 11, a. 34.
10. Les lettres rogatoires de la cour de justice ou tribunal devant lequel la cause est pendante ou celles de la commission devant laquelle se tient l’enquête sont une preuve suffisante à l’appui de la requête.
S. R. 1964, c. 22, a. 17; 1974, c. 11, a. 34.
11. La requête ne peut cependant être accordée à moins que le requérant ne fournisse une caution ayant toutes les qualités et la solvabilité requises par les articles 1938 et 1939 du Code civil du Bas Canada, pour garantir le paiement de l’indemnité qui pourra être due aux personnes assignées à rendre témoignage.
S. R. 1964, c. 22, a. 18.
12. La signification de cet ordre à la partie ou au témoin se fait de la manière ordinaire, en lui délivrant une copie certifiée par le greffier. Le délai d’assignation est celui fixé par l’article 280 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 22, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
13. Après la signification de l’ordre ainsi que d’un avis fixant le jour et le lieu de l’audition et signé par la personne ou l’une des personnes chargées d’entendre le témoignage, et après le paiement ou l’offre d’une somme suffisante pour défrayer les frais de voyage au taux ordinaire alloué par le tribunal du district, la personne ainsi assignée est obligée de comparaître aux lieu, jour et heure indiqués, et de répondre aux questions qui lui sont posées; et les dispositions des articles 284 et 313 du Code de procédure civile (chapitre C-25) lui sont applicables, selon qu’elle fait défaut de comparaître, ou que, sans raison valable, elle refuse de répondre.
S. R. 1964, c. 22, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
14. L’enquête doit être tenue, soit au palais de justice, soit en tout autre endroit du territoire municipal local où siège le tribunal.
Cependant, si la partie ou le témoin réside à plus de 160 km du lieu des séances du tribunal, le tribunal ou le juge peut permettre qu’il soit interrogé dans la localité où il réside.
S. R. 1964, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 777.
15. Le serment est reçu par la personne ou l’une des personnes autorisées à recueillir la preuve.
S. R. 1964, c. 22, a. 22.
16. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à la compétence des témoins et à leur examen, doivent être suivies, lorsqu’elles peuvent s’appliquer aux enquêtes tenues en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 22, a. 23.
17. Quiconque est ainsi cité en témoignage a droit, pour ses dépenses et perte de temps aux frais de route et à l’indemnité qui sont accordés aux témoins assignés à rendre témoignage dans un procès.
S. R. 1964, c. 22, a. 24.
18. Les frais des témoins sont taxés par le greffier, et la taxe est exécutoire contre la caution, 15 jours après la date de l’examen.
S. R. 1964, c. 22, a. 25.
19. La caution peut se libérer en déposant entre les mains du greffier le montant des frais et de l’indemnité dus à la partie ou au témoin, avec, en outre, la commission exigible sur les dépôts judiciaires. Le montant ainsi déposé est payé par le greffier à la personne qui y a droit, sur production de la copie de l’ordre qui lui a été signifié.
S. R. 1964, c. 22, a. 26.
20. Le tarif de la Cour supérieure s’applique aux procédures prises en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 22, a. 27.
SECTION VII
DES PALAIS DE JUSTICE INCENDIÉS
21. Par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le gouvernement peut, en tout temps étendre à tout district judiciaire du Québec, où un palais de justice a été détruit par l’incendie, les dispositions du chapitre 15 des lois de 1873/1874, pour remédier aux pertes causées par l’incendie du palais de justice de Québec, lesquelles dispositions, le ou après le jour fixé dans le décret, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout tel district.
1969, c. 21, a. 28.
SECTION VIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 22 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 à 15, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-27 des Lois refondues.