P-25 - Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs

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Repealed on 13 December 1993
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chapitre P-25
Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs
Abrogée, 1993, c. 55, a. 40.
1987, c. 84, a. 36; 1993, c. 55, a. 40.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «agriculteur» : tout propriétaire d’une ferme qu’il habite en permanence, dont la culture est sa principale occupation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «commerçant» : quiconque utilise du bois à pâte ou en fait commerce.
S. R. 1964, c. 94, a. 1; 1987, c. 84, a. 37.
2. Le ministre des Forêts peut ordonner qu’une étude soit faite par un fonctionnaire qu’il désigne, des conditions de vente du bois à pâte coupé par des agriculteurs sur des terrains boisés qu’ils exploitent.
Pour les fins de cette étude, les agriculteurs et les commerçants sont tenus de fournir sous serment, en la manière et dans les délais prescrits par le ministre, tout renseignement requis sur la vente du bois à pâte.
La demande de renseignements peut être faite verbalement par le fonctionnaire désigné ou par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 94, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 84, a. 38; 1990, c. 64, a. 24.
3. Le gouvernement peut faire des règlements
a)  pour régir l’achat par tout commerçant du bois à pâte coupé par des agriculteurs, ou sur leurs terres;
b)  pour déterminer les catégories et la quantité de tel bois à pâte qu’achètera un commerçant, pendant une période déterminée, en tenant compte des approvisionnements requis pour le fonctionnement normal de son entreprise pendant telle période;
c)  pour déterminer les méthodes de mesurage de tel bois à pâte et pour assurer l’application de ces méthodes;
d)  pour fixer le prix que doit payer un commerçant achetant tel bois à pâte.
Ces règlements ont force de loi comme s’ils faisaient partie de la présente loi, à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le gouvernement ne fixe une date ultérieure à cette fin.
Sauf pour les méthodes de mesurage, ils ne s’appliquent pas à la vente de bois à pâte visée par un plan conjoint de mise en marché en vigueur suivant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), mais le gouvernement peut alors, à la demande de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, fixer les conditions de toute convention à intervenir en exécution d’un tel plan conjoint.
S. R. 1964, c. 94, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 36, a. 125; 1987, c. 84, a. 39; 1990, c. 13, a. 217.
4. Quiconque,
a)  néglige ou refuse de fournir, en la manière et dans les délais que le ministre a prescrits, un renseignement exigé en vertu du second alinéa de l’article 2; ou
b)  contrevient à une disposition d’un règlement fait en vertu de l’article 3,
commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $ à 100 $.
Lorsque le contrevenant est un commerçant, il est passible pour toute infraction d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $.
S. R. 1964, c. 94, a. 4; 1990, c. 4, a. 661.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 94 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-25 des Lois refondues.