P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

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Updated to 1 April 2011
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chapitre P-2.2
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le paiement d’aliments accordés sous forme de pension à un créancier alimentaire en vertu d’un jugement exécutoire au Québec s’effectue de la manière et selon les modalités prévues par la présente loi.
Il en est de même dans le cas d’une pension alimentaire établie suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire lorsque cette transaction le prévoit et est notifiée, avec la déclaration, au ministre ou lorsque celui-ci constate, sur demande du créancier et notification des documents, que le débiteur alimentaire est en défaut.
1995, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 146.
2. Le débiteur alimentaire doit verser la pension et les arrérages, s’il en est, au ministre du Revenu au bénéfice du créancier alimentaire.
1995, c. 18, a. 2.
3. Le tribunal peut exempter un débiteur de l’obligation prévue à l’article 2 dans les cas suivants:
1°  si le débiteur alimentaire constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension;
2°  si les parties en font conjointement la demande, s’il est convaincu que leur consentement est libre et éclairé et si le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension pendant un mois.
Pour s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, le tribunal peut les convoquer et les entendre, même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
1995, c. 18, a. 3; 1997, c. 81, a. 1.
3.1. Le tribunal peut également, si les parties en font conjointement la demande et s’il est convaincu que leur consentement est libre et éclairé, suspendre temporairement l’obligation prévue à l’article 2 et permettre le paiement de la pension directement au créancier alimentaire.
Cette suspension cesse au moment où la pension est perçue conformément à la loi. Toutefois, la durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois du prononcé du jugement.
1997, c. 81, a. 2.
4. Le débiteur exempté en vertu de l’article 3 doit transmettre au ministre un exemplaire de l’acte de fiducie ou lui fournir la sûreté dans les 30 jours du prononcé du jugement.
Le débiteur tenu de fournir une sûreté doit la maintenir.
1995, c. 18, a. 4; 1997, c. 81, a. 3; 2001, c. 55, a. 1.
5. L’exemption accordée par le tribunal cesse d’avoir effet pour la durée de la pension alimentaire:
1°  lorsque le ministre constate que le débiteur a fait défaut de constituer la fiducie ou de fournir et maintenir la sûreté;
2°  lorsque le ministre constate, sur demande du créancier, que le débiteur a fait défaut de payer un versement de pension alimentaire à l’échéance;
3°  si les parties en font conjointement la demande.
Les demandes sont transmises au ministre par courrier recommandé ou certifié. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement.
1995, c. 18, a. 5; 2001, c. 55, a. 2.
CHAPITRE II
PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Dès le prononcé d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier du tribunal notifie au ministre les renseignements suivants:
1°  la date d’exigibilité et le montant de la pension;
2°  le montant des arrérages de pension, s’il en est;
3°  l’indice d’indexation de la pension prévu au jugement, le cas échéant;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
Il lui transmet également les déclarations assermentées prévues à l’article 827.5 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), ainsi qu’une copie du jugement.
1995, c. 18, a. 6.
7. Une pension alimentaire est perçue au moyen d’une retenue, d’un ordre de paiement ou des deux à la fois.
1995, c. 18, a. 7.
8. Sur réception des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1, d’une demande transmise en vertu de l’article 5 ou des renseignements notifiés par le greffier, le ministre avise le débiteur du mode de perception qui lui est applicable.
Il en est de même lorsque le ministre constate le défaut de constituer la fiducie ou de fournir ou maintenir la sûreté. Il en informe alors le créancier.
1995, c. 18, a. 8; 2001, c. 55, a. 3; 2002, c. 6, a. 147.
9. Le débiteur peut, dans les dix jours de cet avis, demander au ministre l’application d’un autre mode de perception s’il en satisfait les conditions.
Sous réserve de l’article 3.1, dès que la pension alimentaire est exigible, le débiteur doit la verser au ministre jusqu’à ce que la retenue ou l’ordre de paiement soit effectif.
1995, c. 18, a. 9; 1997, c. 81, a. 4.
10. Le ministre peut, lorsqu’un versement de pension n’a pas été payé à l’échéance, inscrire au nom du créancier, conformément aux dispositions de l’article 2730 du Code civil, une hypothèque légale sur un bien du débiteur. Il en informe alors le créancier.
1995, c. 18, a. 10.
SECTION II
RETENUES
11. Lorsqu’un montant est versé périodiquement au débiteur par une personne, le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’une retenue qui s’effectue sur les montants et dans l’ordre suivants:
1°  les traitements, salaires ou autres rémunérations;
2°  les honoraires ou les avances sur une rémunération, sur des honoraires ou sur des profits;
3°  les prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation;
4°  les autres montants prévus par règlement.
Sont assimilées à une personne, la société en nom collectif, en commandite ou en participation, ainsi que l’association.
Lorsque la retenue peut s’effectuer sur des montants ayant le même ordre, elle s’effectue suivant leur importance par ordre décroissant.
1995, c. 18, a. 11.
12. L’article 11 ne s’applique pas à un montant qui, en vertu de la loi, est insaisissable en totalité.
1995, c. 18, a. 12.
13. La personne qui verse un montant périodique doit, à la demande du ministre, lui communiquer tout renseignement relatif à ce montant et permettant de déterminer la partie qui peut faire l’objet d’une retenue.
1995, c. 18, a. 13.
14. Si une personne déclare que le débiteur est à son emploi mais sans rémunération ou si la rémunération déclarée est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, le ministre peut évaluer ces services et fixer une juste rémunération, laquelle est présumée être versée périodiquement au débiteur aux fins de la détermination de la somme à retenir. Il en est de même lorsque le ministre a des motifs de croire qu’un débiteur est à l’emploi d’une personne qui déclare que ce n’est pas le cas.
1995, c. 18, a. 14; 2001, c. 55, a. 4.
15. Le ministre détermine la somme qui peut être retenue en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués, jusqu’à concurrence de la partie saisissable pour dette alimentaire telle que déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Il peut inclure dans cette somme, dans la proportion qu’il détermine, les arrérages de pension et les frais, s’il en est.
Pour les fins du calcul de cette somme, les montants visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 11 sont réputés être du salaire.
1995, c. 18, a. 15.
16. La personne qui verse un montant périodique doit, sur avis du ministre, retenir la somme qu’il détermine et la lui transmettre aux dates et suivant les modalités prévues à l’avis.
Le ministre transmet une copie de l’avis de retenue au débiteur alimentaire.
1995, c. 18, a. 16.
17. Le débiteur alimentaire doit, en cas d’interruption ou de cessation de la retenue, verser au ministre le montant de la pension.
1995, c. 18, a. 17.
18. La personne qui retient une somme en vertu de l’article 16 est réputée la détenir en fiducie pour le ministre et elle doit la tenir séparée de ses propres fonds.
En cas de faillite de cette personne ou de liquidation ou cession de ses biens, une somme ainsi retenue constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct qui ne fait pas partie des biens sujets à la faillite, liquidation ou cession, que cette somme ait été ou non, dans les faits, tenue séparée de ses propres fonds.
1995, c. 18, a. 18.
19. Une retenue est tenante aussi longtemps que le montant périodique qui en fait l’objet est payable au débiteur.
Toutefois, le ministre donne mainlevée de la retenue à la personne qui l’effectue et en avise le débiteur alimentaire lorsque la pension devient payable par ordre de paiement ou lorsque le débiteur est libéré du paiement de la pension et qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus.
1995, c. 18, a. 19.
20. La personne qui, malgré l’avis de retenue, néglige ou refuse de retenir la somme déterminée par le ministre devient, avec le débiteur alimentaire, solidairement débitrice de cette somme.
Par ailleurs, celle qui néglige ou refuse de remettre au ministre une somme qu’elle a retenue en devient débitrice.
1995, c. 18, a. 20.
21. La personne qui effectue une retenue doit aviser le ministre lorsque le montant périodique qui en fait l’objet cesse d’être payable au débiteur.
1995, c. 18, a. 21.
22. La personne qui reçoit un avis de retenue doit dénoncer au ministre l’existence de toute saisie-arrêt tenante à l’égard du débiteur alimentaire.
Dans ce cas, la retenue est suspendue tant que la saisie-arrêt demeure tenante. Le ministre doit produire sa réclamation au dossier de la saisie-arrêt conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1995, c. 18, a. 22.
23. La personne qui retient une somme en vertu de l’article 16 doit dénoncer au ministre toute saisie-arrêt qui lui est signifiée postérieurement à l’avis de retenue. La retenue est alors réputée une saisie-arrêt depuis l’avis de retenue et le ministre doit aviser cette personne de déclarer et de déposer, au greffe du tribunal qui a accordé la pension alimentaire ou, dans le cas d’une pension visée au deuxième alinéa de l’article 1, au greffe du tribunal du domicile du débiteur alimentaire, la partie saisissable de ce qu’elle doit au débiteur, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le ministre doit également produire l’état de sa créance auprès du greffier du tribunal et en notifier le créancier saisissant, qui doit alors produire sa réclamation au dossier de la pension alimentaire.
1995, c. 18, a. 23; 2002, c. 6, a. 148.
24. Lorsque le ministre agit comme réclamant ou saisissant, le greffier doit donner mainlevée de la saisie-arrêt dès que les autres créances ont été acquittées et en aviser le ministre, de même que le tiers-saisi. Les dispositions relatives à la retenue à la source s’appliquent dès ce moment, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 24.
25. Pour les fins de la collocation, aucune saisie-arrêt prise en exécution d’une créance chirographaire postérieure au jugement initial accordant une pension alimentaire ou à la notification des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1 n’a d’effet à l’égard du montant réclamé par le ministre, sauf s’il s’agit d’une autre créance alimentaire.
1995, c. 18, a. 25; 2002, c. 6, a. 149.
SECTION III
ORDRES DE PAIEMENT
26. Le ministre perçoit la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement:
1°  en l’absence d’un montant pouvant faire l’objet d’une retenue;
2°  pour le reliquat, lorsque la retenue est insuffisante pour acquitter le montant de la pension;
3°  sur demande du débiteur qui reçoit un montant périodique, en l’absence d’arrérages.
En ces cas, le débiteur doit fournir une sûreté au ministre et la maintenir, sauf lorsqu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi du gouvernement fédéral ou des allocations d’aide à l’emploi versées par Emploi-Québec.
1995, c. 18, a. 26; 2001, c. 55, a. 5.
27. Le ministre peut également percevoir la pension alimentaire au moyen d’un ordre de paiement lorsque, compte tenu des circonstances, la retenue ne lui assure pas la perception régulière de la pension.
1995, c. 18, a. 27.
28. Le paragraphe 3° de l’article 26 cesse d’avoir effet pour la durée de la pension alimentaire si un versement de pension n’est pas payé à l’échéance.
1995, c. 18, a. 28.
29. Le ministre détermine le montant qui doit être payé par le débiteur en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués ainsi que, le cas échéant, de toute somme retenue conformément à l’article 16. Il peut inclure dans ce montant, dans la proportion qu’il détermine, les arrérages de pension et les frais, s’il en est.
Le débiteur doit payer au ministre le montant déterminé aux dates et suivant les modalités prévues à l’ordre de paiement.
1995, c. 18, a. 29.
30. La sûreté exigée du débiteur doit garantir le paiement, pendant un mois, du montant de la pension alimentaire ou, le cas échéant, du reliquat.
Une nouvelle sûreté ou une sûreté additionnelle doit être fournie lorsque ce montant est modifié.
1995, c. 18, a. 30; 2001, c. 55, a. 6.
31. Le ministre peut convenir avec le débiteur qui lui démontre son incapacité de fournir la sûreté exigée, de modalités assurant la constitution graduelle de celle-ci. Toutefois, un débiteur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26 ne peut bénéficier de telles modalités.
Par ailleurs, le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la situation financière du débiteur s’est améliorée, exiger le versement du reliquat de la sûreté ou convenir de nouvelles modalités.
Il peut à ces fins requérir du débiteur tout document ou renseignement, ainsi que les résultats de toute démarche effectuée auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté.
1995, c. 18, a. 31.
32. Le débiteur alimentaire qui fait défaut de constituer ou de maintenir la sûreté exigée est réputé ne pas avoir payé un versement de pension à l’échéance.
1995, c. 18, a. 32.
SECTION IV
REMBOURSEMENT
33. Le créancier alimentaire qui reçoit du ministre un montant auquel il n’a pas droit, doit le lui rembourser.
1995, c. 18, a. 33.
34. Lorsque le débiteur est libéré du paiement de la pension alimentaire et qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus, le ministre lui remet la sûreté non réalisée ou le reliquat de celle-ci.
Il fait de même lorsque la sûreté n’est plus exigée.
Des intérêts au taux légal sont remis annuellement au débiteur si la sûreté consiste en une somme d’argent.
1995, c. 18, a. 34.
SECTION V
FRAIS
35. Le gouvernement peut imposer, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le paiement de frais relatifs à la perception d’arrérages de pension dus par le débiteur alimentaire ou d’un montant exigible d’une autre personne en vertu de la présente loi.
Lorsque des arrérages sont dus, les frais ne peuvent être perçus avant que tous ces arrérages n’aient été payés.
Ces frais portent intérêt au taux légal et sont exigibles malgré une annulation de la pension alimentaire.
1995, c. 18, a. 35.
CHAPITRE III
VERSEMENT AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE
36. Le ministre verse deux fois par mois au créancier alimentaire le montant de la pension et des arrérages qu’il perçoit.
Il peut par ailleurs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, verser au créancier des sommes à titre de pension alimentaire pendant au plus trois mois, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Ces sommes sont versées au nom du débiteur et sont recouvrables de celui-ci ou, le cas échéant, de la personne visée au deuxième alinéa de l’article 20.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir une augmentation du montant maximal que le ministre peut verser en vertu du deuxième alinéa.
1995, c. 18, a. 36.
37. Lorsqu’un versement de pension n’est pas payé à l’échéance et que le débiteur a déposé une sûreté, le ministre la réalise et verse au créancier, sur le produit de celle-ci, le montant de la pension.
1995, c. 18, a. 37.
CHAPITRE IV
FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES
38. Est constitué au sein de l’Agence du revenu du Québec le Fonds des pensions alimentaires où sont versés:
1°  les sommes perçues par le ministre en vertu de la présente loi;
2°  les sommes versées au ministre à titre de sûretés;
3°  les sommes perçues à même la réalisation des sûretés;
4°  les frais perçus en vertu de la présente loi;
5°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 41;
6°  les sommes versées par un ministère ou un organisme du gouvernement et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
7°  les intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes 1° à 4°.
1995, c. 18, a. 38; 2010, c. 31, a. 149.
39. Sont prises à même le Fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des montants payables par le ministre en vertu de la présente loi;
2°  le remboursement des sûretés qui consistent en des sommes d’argent ou du reliquat de celles-ci, ainsi que le paiement des intérêts qu’ils portent.
1995, c. 18, a. 39.
40. Le gouvernement détermine les coûts qui doivent être imputés sur le Fonds.
1995, c. 18, a. 40.
41. Le ministre des Finances peut avancer au Fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 18, a. 41.
42. (Abrogé).
1995, c. 18, a. 42; 2010, c. 31, a. 150.
43. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée à l’Agence du revenu du Québec. La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par l’Agence. Celle-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 18, a. 43; 2000, c. 15, a. 139; 2010, c. 31, a. 151.
44. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 44; 2000, c. 8, a. 178; 2000, c. 15, a. 140.
45. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1995, c. 18, a. 45.
CHAPITRE V
RECOUVREMENT
46. La personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi doit acquitter ce montant dans les dix jours de la réception d’une demande de paiement du ministre.
Toutefois, le ministre peut conclure avec cette personne une entente écrite établissant des modalités de paiement du montant dû. S’il s’agit d’un débiteur alimentaire, le ministre doit en informer le créancier alimentaire.
Avant de conclure une telle entente, le ministre peut requérir de cette personne tout document ou renseignement visant à établir sa situation financière ainsi que les résultats de toute démarche effectuée auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté.
En cas de défaut de respecter les termes de cette entente, celle-ci devient caduque.
1995, c. 18, a. 46.
47. Pour recouvrer un montant dû, le ministre peut exercer, outre les mesures de recouvrement prévues à la présente loi, tout recours ou se porter partie à toute procédure visant à favoriser l’exécution de l’obligation alimentaire.
Il peut procéder à toute mesure d’exécution forcée prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25). En ce cas, il agit en qualité de saisissant pour le créancier alimentaire.
Il peut aussi exercer les pouvoirs accordés au créancier en vertu des articles 543 à 546.1 de ce Code.
1995, c. 18, a. 47.
48. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, qu’elle lui verse la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier et ce, au moment où ce montant lui devient payable.
Il en est de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créance, devrait être fait à cette personne.
1995, c. 18, a. 48; 2001, c. 55, a. 7.
49. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est débitrice d’une institution financière ou doit le devenir, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis écrit, exiger que cette institution lui verse la totalité ou une partie de cette contrepartie.
1995, c. 18, a. 49; 2001, c. 55, a. 8.
50. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne autre qu’une institution financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou payer un montant pour celle-ci, qu’elle lui verse la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est ou sera rétribuée par la personne autre qu’une institution financière ou, lorsque cette personne est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1995, c. 18, a. 50; 2001, c. 55, a. 9.
50.1. Un avis du ministre transmis à une personne en vertu des articles 48, 49 ou 50 demeure valide et tenant jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Le ministre donne mainlevée de l’avis lorsque la dette à l’égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier.
2001, c. 55, a. 10.
51. Toute personne qui néglige ou refuse de se conformer à un avis du ministre prévu aux articles 48 à 50 devient solidairement débitrice avec la personne redevable d’un montant exigible, du montant réclamé à l’avis jusqu’à concurrence du montant de son obligation.
1995, c. 18, a. 51.
51.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b)  l’ensemble des montants dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi et qui sont exigibles au moment de la cession ou qui le deviendront dans l’année qui suit la cession.
2001, c. 55, a. 11.
51.2. Un paiement fait par le cédant n’a d’effet sur la responsabilité du cessionnaire que si ce paiement réduit l’ensemble des montants visés au paragraphe b de l’article 51.1 à un montant moindre que celui à l’égard duquel le cessionnaire est solidairement débiteur aux termes de cet article 51.1.
Dans un tel cas, la responsabilité solidaire du cessionnaire est réduite à ce montant moindre.
2001, c. 55, a. 11.
51.3. Aux fins de l’article 51.1, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage.
2001, c. 55, a. 11.
51.4. Pour l’application des articles 51.1, 51.2 et 51.3, les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 55, a. 11.
52. Pour recouvrer un montant exigible d’une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acquérir et aliéner tout bien de cette personne, que ce bien soit mis en vente par suite d’une procédure judiciaire ou autrement.
1995, c. 18, a. 52.
53. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne.
Les articles 31.1.1 à 31.1.7 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent à cette affectation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale.
1995, c. 18, a. 53; 2005, c. 2, a. 8; 2010, c. 31, a. 175.
54. Lorsqu’une personne autre que le débiteur alimentaire est redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 46, délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû, ce certificat constituant une preuve de cette exigibilité.
Toutefois, si le ministre a des motifs raisonnables de croire que cette personne tente d’éluder le paiement de ce montant, il peut délivrer ce certificat sans délai.
Sur dépôt du certificat au greffe de la Cour supérieure, accompagné d’une copie d’un document attestant le montant exigible, le certificat devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal et en a tous les effets.
1995, c. 18, a. 54.
CHAPITRE VI
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
55. La personne autorisée par le ministre à agir comme vérificateur peut, pour assurer le recouvrement d’un montant dû, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
1995, c. 18, a. 55.
56. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1995, c. 18, a. 56.
57. Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions.
1995, c. 18, a. 57.
57.1. Pour assurer le recouvrement d’un montant dû, toute personne autorisée par le ministre peut, par une demande qu’il transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger d’une personne, redevable ou non d’un montant exigible en vertu de la présente loi, la production, dans le délai raisonnable qu’il fixe, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, de tout renseignement ou de tout document.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
2001, c. 55, a. 12.
58. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait et tout renseignement relatifs au recouvrement d’un montant dû. À cette fin, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1995, c. 18, a. 58.
59. Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1995, c. 18, a. 59.
CHAPITRE VII
RECOURS
60. Un débiteur qui reçoit un avis transmis en vertu de l’article 8 en raison de l’application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 5 peut, dans les 20 jours de la réception de cet avis, contester par requête à la Cour supérieure l’application de la présente loi à son égard.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
1995, c. 18, a. 60; 2001, c. 55, a. 13.
61. Une personne qui est présumée verser une rémunération en vertu de l’article 14, un débiteur qui reçoit copie d’un avis de retenue en raison de l’application de l’article 28 ou une personne à qui est transmise une demande de paiement en vertu de l’article 46 peut s’y opposer en notifiant au ministre par courrier recommandé ou certifié, dans les 20 jours de la réception de l’avis ou de la demande, un avis de contestation exposant les motifs de sa contestation et tous les faits pertinents.
1995, c. 18, a. 61; 2001, c. 55, a. 14.
62. Le ministre doit, dans les 30 jours de la réception d’un avis de contestation, en examiner les motifs et faire connaître sa décision à la personne ayant transmis cet avis.
1995, c. 18, a. 62.
63. Une personne peut, dans les 30 jours de la décision du ministre rendue en vertu de l’article 62, interjeter appel de cette décision auprès de la Cour supérieure siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel.
1995, c. 18, a. 63.
64. Cet appel s’exerce au moyen d’une requête dont deux exemplaires doivent être déposés au greffe ou y être transmis par courrier recommandé ou certifié.
Le greffier transmet alors un exemplaire au ministre, lequel lui fait parvenir une copie de l’avis de contestation et une copie de la décision faisant l’objet de cet appel.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
1995, c. 18, a. 64.
65. Le tribunal peut rejeter la requête ou annuler l’avis ou la demande de paiement, les modifier ou les déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle décision.
1995, c. 18, a. 65.
66. Un recours exercé en vertu du présent chapitre n’empêche pas la perception et le versement de la pension par le ministre ni l’exercice de mesures de recouvrement à l’égard du montant faisant l’objet du recours à moins qu’un juge exerçant en son bureau n’en ordonne autrement.
Le juge ne peut rendre une telle ordonnance que pour des motifs exceptionnels et que s’il est convaincu que le paiement de la pension est assuré jusqu’à ce qu’il soit disposé du recours.
1995, c. 18, a. 66.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
67. Quiconque omet de retenir ou de transmettre une somme conformément à l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $.
1995, c. 18, a. 67.
68. Quiconque omet de fournir un renseignement visé à l’article 13 ou 21, ou fournit un faux renseignement ou contrevient aux articles 57 ou 57.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1995, c. 18, a. 68; 2001, c. 55, a. 15.
69. Quiconque contrevient à l’article 75 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 500 $.
1995, c. 18, a. 69.
70. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 67 ou à l’article 68 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le tribunal.
1995, c. 18, a. 70; 2001, c. 55, a. 16.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
71. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les montants pouvant faire l’objet d’une retenue en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11;
2°  la nature de la sûreté visée aux articles 3 et 26;
3°  les cas et conditions dans lesquels il peut imposer les frais prévus à l’article 35 et en fixer le montant;
4°  les cas et conditions dans lesquels le ministre peut verser des sommes à titre de pension alimentaire et l’augmentation du montant maximal, en application de l’article 36;
5°  les renseignements et documents qui doivent être transmis en vertu de l’article 5, 6 ou 99.
1995, c. 18, a. 71.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
72. La présente loi est d’ordre public.
1995, c. 18, a. 72.
73. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1995, c. 18, a. 73; 1999, c. 40, a. 205.
74. Nul ne peut, sous peine de dommages-intérêts, refuser d’employer un débiteur alimentaire en raison de son assujettissement aux dispositions de la présente loi.
1995, c. 18, a. 74.
75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel.
Nul ne peut faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à une personne qui n’y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 18, a. 75.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre transmet à la Régie des rentes du Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9; 1998, c. 36, a. 185; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 166.
77. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1995, c. 18, a. 77.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
78. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou par suite de l’application ou de l’exécution de celle-ci, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45; 2010, c. 31, a. 152.
79. Une sûreté fournie au ministre ou une somme qu’il doit verser ou rembourser en vertu de la présente loi est incessible et insaisissable.
1995, c. 18, a. 79.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
80. (Omis).
1995, c. 18, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-25, a. 589).
1995, c. 18, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-25, a. 641.1).
1995, c. 18, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-25, a. 643).
1995, c. 18, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-25, a. 659.0.1).
1995, c. 18, a. 84.
85. (Omis).
1995, c. 18, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-25, a. 659.11).
1995, c. 18, a. 86.
87. (Omis).
1995, c. 18, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-25, a. 662).
1995, c. 18, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 827.5, 827.6).
1995, c. 18, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. I-3, a. 313).
1995, c. 18, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. I-3, a. 336).
1995, c. 18, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1016).
1995, c. 18, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. M-31, a. 2).
1995, c. 18, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. M-31, a. 18.1).
1995, c. 18, a. 94.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
95. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
1995, c. 18, a. 95.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
96. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 39).
1995, c. 18, a. 96.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
97. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux situations juridiques dans lesquelles le percepteur des pensions alimentaires est chargé, en vertu des articles 659.1 et 659.2 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), de l’exécution forcée d’un jugement accordant une pension alimentaire sur les biens du débiteur, au fur et à mesure de la prise en charge de la perception de la pension par le ministre du Revenu.
À cet effet, les pouvoirs du percepteur sont transmis au ministre du Revenu qui continue les procédures entreprises conformément aux règles contenues dans la présente loi.
1995, c. 18, a. 97.
98. Pour l’application de l’article 97, le percepteur des pensions alimentaires doit, dans les meilleurs délais, transmettre au ministre du Revenu les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de chacun des jugements accordant une pension alimentaire.
Le percepteur doit au préalable inscrire les informations pertinentes au registre des pensions alimentaires.
1995, c. 18, a. 98.
99. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à une personne qui est débitrice d’une pension alimentaire avant le 1er décembre 1995, ainsi qu’à son créancier:
1°  si le créancier en fait la demande lorsqu’un versement de pension alimentaire n’a pas été payé à l’échéance, auquel cas le débiteur peut exercer le recours prévu à l’article 60;
2°  si les parties en font conjointement la demande.
Ces demandes sont adressées au greffier du district où le jugement accordant la pension a été rendu ou à celui de la résidence du créancier. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement. Le greffier inscrit les informations pertinentes au registre des pensions alimentaires, notifie les renseignements au ministre du Revenu et lui transmet les documents.
1995, c. 18, a. 99.
100. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, jugements, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une référence au percepteur des pensions alimentaires est une référence au ministre du Revenu.
1995, c. 18, a. 100.
101. Le ministre du Revenu doit, au plus tard le 1er décembre 2000, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 18, a. 101.
102. (Omis).
1995, c. 18, a. 102.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 18 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception des articles 90 à 94 et 102, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-2.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 90 à 94, 97 et 98 ainsi que le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 99 du chapitre 18 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1er mars 1997, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1997 du chapitre P-2.2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 80, 85, 87, 88 et 100 du chapitre 18 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1er avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 1998 du chapitre P-2.2 des Lois refondues.