P-18 - Loi sur la prescription des paiements à la couronne

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Updated to 1 April 1999
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chapitre P-18
Loi sur la prescription des paiements à la couronne
Abrogée, 1997, c. 3, a. 105.
1997, c. 3, a. 105.
1. Tout droit d’action en répétition de sommes d’argent payées au gouvernement du Québec par suite d’une erreur de droit avant ou après le 3 avril 1925, comme droits ou taxes imposés par une loi de la Législature, est absolument éteint si l’action n’a pas été intentée dans les six mois de la date du paiement.
S. R. 1964, c. 82, a. 1.
2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 82 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-18 des Lois refondues.