p-13.1 - Loi sur la police

Full text
Updated to 16 June 2000
This document has official status.
chapitre P-13.1
Loi sur la police
TITRE II
ORGANISATION POLICIÈRE
CHAPITRE I
CORPS DE POLICE
SECTION I
MISSION
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.
2000, c. 12, a. 48.
49. Les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, un policier ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Toutefois, le policier municipal qui, à la demande du ministre ou de la Sûreté du Québec, agit en qualité d’agent de la paix est, pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers et pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), réputé le préposé du ministre.
2000, c. 12, a. 49.
SECTION II
SÛRETÉ DU QUÉBEC
§ 1.  — Compétence
50. La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du Québec.
La Sûreté a également compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux applicables sur le territoire des municipalités sur lequel elle assure des services policiers.
2000, c. 12, a. 50.
51. La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de police municipal.
Les services de la Sûreté du Québec peuvent aussi, dans les cas et selon les tarifs établis par règlement du gouvernement, être mis à la disposition de toute personne. Ses services peuvent également, pour des motifs d’intérêt public et lorsqu’une situation particulière le justifie, être mis à la disposition de toute personne, aux frais de cette dernière, par entente conclue entre celle-ci et le ministre.
2000, c. 12, a. 51.
52. La Sûreté du Québec assure un service central de renseignements destiné à aider à la lutte contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de police.
Le ministre peut, après avoir consulté le directeur général de la Sûreté du Québec, rendre ces renseignements accessibles, en tout ou en partie, à tout corps d’agents de la paix dont les fonctions, de l’avis du ministre, le justifient. Il détermine, par écrit, les conditions d’accès à ces renseignements.
2000, c. 12, a. 52.
§ 2.  — Organisation
53. La Sûreté du Québec a son quartier général sur le territoire de la Ville de Montréal, mais le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, le transporter dans toute autre localité.
2000, c. 12, a. 53.
54. Le ministre établit, selon les besoins, des postes et des bureaux de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 54.
55. La Sûreté du Québec est administrée et commandée par un directeur général, secondé par des directeurs généraux adjoints. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints ont rang d’officiers.
Les autres membres de la Sûreté se répartissent dans les catégories suivantes:
1°  inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, qui ont rang d’officiers;
2°  sergents et caporaux, qui ont rang de sous-officiers;
3°  agents et agents auxiliaires.
La Sûreté comprend également:
1°  du personnel non policier, notamment des spécialistes de différents domaines dont les compétences sont requises pour l’accomplissement de la mission de la Sûreté;
2°  des cadets.
2000, c. 12, a. 55.
56. Le directeur général est nommé par le gouvernement.
Les directeurs généraux adjoints, ainsi que les autres officiers, sont nommés par le gouvernement sur recommandation du directeur général.
Les sous-officiers ainsi que les agents et agents auxiliaires sont nommés par le directeur général sur approbation du ministre.
2000, c. 12, a. 56.
57. Le traitement des membres et des cadets de la Sûreté du Québec est déterminé par le gouvernement. Celui-ci établit à cette fin, sauf en ce qui concerne le directeur général, leur classification, leur échelle de traitement et les autres conditions relatives à l’exercice de leurs fonctions.
Les décrets de nomination du directeur général et des directeurs généraux adjoints déterminent en outre les conditions d’embauche qui leur sont applicables.
2000, c. 12, a. 57.
58. Le mandat du directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans, renouvelable jusqu’à ce que la durée totale des mandats successifs atteigne 10 ans.
Le directeur général doit résider dans la localité où est situé le quartier général de la Sûreté du Québec ou dans son voisinage immédiat.
Le directeur général ne peut être destitué que sur recommandation du ministre, après enquête menée par celui-ci ou par la personne qu’il désigne.
2000, c. 12, a. 58.
59. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, ou en cas de vacance de son poste, le directeur général adjoint désigné par le ministre assure l’intérim.
2000, c. 12, a. 59.
60. Les membres de la Sûreté du Québec prêtent les serments prévus aux annexes A et B dans les conditions suivantes:
1°  le directeur général prête serment devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints prêtent serment devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté prêtent serment devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
2000, c. 12, a. 60.
61. Tout membre de la Sûreté du Québec qui désire quitter son emploi doit donner au directeur général un préavis de 30 jours.
Avant son départ, il remet au directeur général les uniformes, insignes, armes, pièces d’identité et les autres effets appartenant à la Sûreté.
2000, c. 12, a. 61.
62. Les fonctionnaires et employés de la Sûreté du Québec autres que ses membres sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le directeur général de la Sûreté peut leur rendre applicables les conditions d’embauche prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 115, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie.
2000, c. 12, a. 62.
63. Sur la recommandation du directeur général, le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer les règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec;
2°  établir les conditions d’entraînement des cadets et des membres de la Sûreté et pourvoir au paiement de leurs frais médicaux.
2000, c. 12, a. 63.
§ 3.  — Enquête et sanctions
64. Le directeur général fait enquête sur tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions. Il est investi à cet égard des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le directeur général peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement l’intéressé, sauf à en donner avis sans délai au ministre. S’il s’agit d’un sous-officier, d’un agent ou d’un agent auxiliaire, le directeur général peut, pour un motif grave, le congédier, sous réserve de l’autorisation du ministre.
Le directeur général peut déléguer son pouvoir d’enquête à tout autre officier de la Sûreté. Il peut déléguer son pouvoir de suspension à un directeur général adjoint.
Le devoir de faire enquête et le pouvoir de suspendre ou de congédier n’exemptent pas le directeur général de son obligation d’informer le ministre dans le cas prévu à l’article 286.
2000, c. 12, a. 64.
§ 4.  — Régime de retraite
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), nonobstant le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, si ce régime de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65.
66. La retraite est obligatoire pour tout membre de la Sûreté après 32 ans de service ou à l’âge de 60 ans, selon la première éventualité.
Toutefois, le gouvernement peut fixer un nombre d’années de service différent de celui prévu au premier alinéa lorsqu’il rend le régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 applicable au directeur général ou à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints.
2000, c. 12, a. 66.
67. Les cotisations au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 sont versées au fonds consolidé du revenu et les sommes versées en application de ce régime sont prises sur ce fonds. Les frais d’administration de ce régime de retraite sont payés conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toute prestation ou tout remboursement payable en vertu de ce régime de retraite est incessible et insaisissable.
2000, c. 12, a. 67.
68. Les années de service qu’un membre de la Sûreté a droit de faire compter aux fins de pension, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), peuvent être comptées aux fins du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 auquel il participe, pourvu que ce membre n’ait reçu aucun remboursement de cotisations.
2000, c. 12, a. 68.
SECTION III
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
§ 1.  — Compétence
69. Chaque corps de police municipal a compétence, sur le territoire de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers, pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux.
2000, c. 12, a. 69.
§ 2.  — Obligation des municipalités
70. Le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police.
2000, c. 12, a. 70.
71. Les municipalités locales de 5 000 habitants ou plus peuvent:
1°  soit établir, par règlement approuvé par le ministre, leur propre corps de police;
2°  soit partager entre elles les services d’un corps de police, par ententes intermunicipales conclues conformément à la loi qui les régit.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, permettre qu’une municipalité de 5 000 habitants ou plus bénéficie des services de la Sûreté du Québec, suivant les mêmes modalités que celles applicables aux municipalités de moins de 5 000 habitants.
Les municipalités ou les territoires dont les services policiers sont assurés par la Communauté urbaine de Montréal ou par l’Administration régionale Kativik, selon le cas, ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi qui bénéficie de services policiers, ne sont pas assujettis aux dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 71.
72. Dans les municipalités locales de moins de 5 000 habitants, les services policiers sont fournis par la Sûreté du Québec, en application d’ententes conclues entre le ministre et la municipalité régionale de comté dont elles font partie, dans les conditions prévues à l’article 76. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’entente peut être conclue directement avec la municipalité locale.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité de moins de 5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à conclure, suivant les modalités prévues à l’article 74, une entente avec d’autres municipalités, conformément à la loi qui la régit, pour le partage de services policiers.
Les municipalités ou les territoires dont les services policiers sont assurés par la Communauté urbaine de Montréal ou par l’Administration régionale Kativik, selon le cas, ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi qui bénéficie de services policiers, ne sont pas assujettis aux dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 72.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date où le comité formule ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date à laquelle le ministre donne son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73.
§ 3.  — Régies intermunicipales et ententes intermunicipales relatives à des services de police
74. Le partage de services policiers au sens de l’article 71 est soumis à l’approbation du ministre et a, dans tous les cas, une durée maximum de 10 ans. Il se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les municipalités concernées, à moins que l’une d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son désir d’y mettre fin.
Les dispositions qui régissent le partage de services policiers doivent comporter des mesures propres à assurer, lorsqu’il prendra fin, que les policiers dont le poste est touché par la fin du partage seront affectés ou reclassés, selon le cas, au sein des corps de police des municipalités de 5 000 habitants et plus concernées.
2000, c. 12, a. 74.
75. Lorsque plusieurs municipalités constituent une régie intermunicipale pour l’établissement et la gestion d’un service de police commun, les pouvoirs et responsabilités des municipalités à cet égard sont transférés à la régie. Le conseil d’administration de la régie, le président du conseil d’administration et le secrétaire de la régie exercent respectivement les pouvoirs d’un conseil municipal, d’un maire et d’un secrétaire-trésorier ou greffier.
2000, c. 12, a. 75.
§ 4.  — Ententes relatives aux services policiers fournis aux municipalités par la Sûreté du Québec
76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure tout ou partie des services de police sur son territoire doivent prévoir:
1°  la nature et l’étendue des services fournis à la ou aux municipalités locales visées;
2°  le nombre de policiers affectés à ces services;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins cinq ans lorsque celle-ci vise la totalité des services de police.
2000, c. 12, a. 76.
77. Le coût des services de police fournis par la Sûreté du Québec est établi suivant les règles de calcul ou les tarifs prévus par règlement du gouvernement et est à la charge de la ou des municipalités locales concernées. Les règles de calcul et les tarifs peuvent être différents selon la nature et l’étendue des services en cause, et selon les catégories de municipalités auxquelles ils sont fournis.
Le règlement fixe les modalités de paiement des sommes dues et peut prévoir qu’un intérêt sera exigible en cas de défaut de paiement ou que le gouvernement pourra compenser cette dette sur toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou organismes, doit à la municipalité.
2000, c. 12, a. 77.
78. La mise en application d’une entente visée à l’article 76 est assurée par un comité de sécurité publique composé:
1°  de quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, si l’entente est conclue avec une municipalité régionale de comté, de quatre personnes faisant partie des conseils des municipalités locales visées par l’entente, respectivement désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté;
2°  de deux représentants de la Sûreté du Québec n’ayant pas droit de vote, dont l’un est le responsable du poste de police.
Les membres du comité choisissent un président parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa. Son mandat est d’un an.
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services fournis et procède chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers, ainsi que sur toute autre question relative aux services de police prévus par l’entente.
2000, c. 12, a. 78.
§ 5.  — Rôle supplétif de la Sûreté du Québec
79. Lorsqu’un corps de police municipal n’est pas en mesure d’agir efficacement faute des ressources matérielles ou humaines nécessaires, ou pour toute autre raison grave, le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande de la municipalité concernée, charger la Sûreté du Québec d’assurer l’ordre temporairement dans le territoire où ce corps de police a compétence.
2000, c. 12, a. 79.
80. Pendant la période qui précède la constitution d’un corps de police municipal ou la conclusion d’une entente en vertu des articles 74 ou 76, la Sûreté du Québec met ses services à la disposition de la municipalité intéressée, conformément à l’annexe C.
2000, c. 12, a. 80.
81. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la présente loi, il se révèle qu’une municipalité ne fournit pas des services de police adéquats, le ministre peut ordonner que des mesures correctives soient prises, dans le délai qu’il indique. Il peut charger la Sûreté du Québec de suppléer le corps de police de cette municipalité tant que les mesures ordonnées n’auront pas été prises.
Un règlement du gouvernement définit, pour différentes catégories de municipalités, les services de base qu’elles doivent fournir. Ces services de base, ainsi que les services spécialisés qu’une municipalité peut obtenir de la Sûreté, peuvent être pris en considération pour déterminer si une municipalité fournit ou non des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 81.
82. Les municipalités qui bénéficient des services de la Sûreté du Québec en application des dispositions de la présente sous-section versent, en contrepartie, la somme fixée conformément à l’article 77.
2000, c. 12, a. 82.
§ 6.  — Organisation des corps de police municipaux
83. Tout corps de police municipal est sous la direction et le commandement d’un directeur.
Le mandat du directeur est d’au moins cinq ans, sauf autorisation du ministre. Un avis de non renouvellement doit être donné au moins six mois avant la fin du mandat.
En cas de vacance du poste de directeur, la municipalité nomme sans délai un directeur par intérim.
Le directeur général d’une municipalité n’a aucune autorité sur les enquêtes policières.
2000, c. 12, a. 83.
84. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers municipaux, devant le directeur de police.
Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de police est autorisé, sur le territoire de la municipalité, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
2000, c. 12, a. 84.
85. Un registre des membres du corps de police d’une municipalité est tenu par le greffier ou le secrétaire-trésorier de cette dernière.
2000, c. 12, a. 85.
86. Toute municipalité peut adopter des règlements pour:
1°  pourvoir à l’organisation et à l’équipement d’un corps de police;
2°  prévoir les devoirs et attributions des membres de ce corps;
3°  déterminer les endroits où les policiers peuvent avoir leur résidence;
4°  établir des classes de policiers ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués;
5°  prescrire les inspections auxquelles les policiers doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements du gouvernement pris pour leur application.
Tout règlement pris en application du présent article est, dans les 15 jours suivant son entrée en vigueur, transmis au ministre par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité concernée.
2000, c. 12, a. 86.
§ 7.  — Destitution ou réduction du salaire d’un directeur de corps de police municipal
87. Une municipalité ne peut, quelles que soient les conditions de son engagement, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que pour cause et par résolution adoptée à la majorité absolue des membres de son conseil et signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
La même règle s’applique à la destitution ou à la réduction de traitement de tout policier de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui est à son service depuis au moins six mois.
2000, c. 12, a. 87.
88. La décision de destitution emporte suspension immédiate et sans traitement de la personne qui en fait l’objet.
La destitution ou la réduction de traitement prend effet, selon le cas:
1°  lorsque la personne concernée y acquiesce;
2°  lorsque le jugement rejetant l’appel prévu à l’article 89 est rendu ou à l’expiration du délai d’appel.
2000, c. 12, a. 88.
89. La décision du conseil peut être portée en appel, devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié l’appelant dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre.
Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’administration de la preuve, à l’audience et au jugement. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise.
S’il accueille l’appel, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser à l’appelant une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution de l’appelant, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension.
2000, c. 12, a. 89.
SECTION IV
CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
90. Le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
2000, c. 12, a. 90.
91. L’entente doit prévoir des dispositions relatives à la prestation de serments des policiers et à l’indépendance de la direction du corps de police.
Elle peut aussi prévoir des dispositions relatives, notamment, aux matières suivantes:
1°  les normes d’embauche des policiers;
2°  la désignation des membres du Comité de déontologie policière chargé d’entendre une demande de révision ou une citation relative à la conduite d’un policier suivant la présente loi.
Les dispositions relatives aux normes d’embauche des policiers peuvent être différentes des normes prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application et prévalent sur celles-ci en cas de conflit. Le Comité de déontologie policière est lié par les dispositions de l’entente relatives à la désignation des membres du Comité.
2000, c. 12, a. 91.
92. Le ministre dépose toute entente à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de la date de sa signature si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
2000, c. 12, a. 92.
93. Un corps de police autochtone et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire pour lequel il est établi, de prévenir et réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et d’en rechercher les auteurs.
2000, c. 12, a. 93.
SECTION V
CORPS DE POLICE DES VILLAGES CRIS ET DU VILLAGE NASKAPI
94. Les membres d’un corps de police qu’un village cri ou naskapi, constitué en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1), est autorisé à établir sont des policiers aux fins de l’application de la présente loi.
Le directeur d’un tel corps de police prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers, devant le directeur de police.
2000, c. 12, a. 94.
95. Un village cri ou naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques, les exigences médicales, le niveau de scolarité exigible et les autres normes d’embauche non visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 115, pour devenir membre de son corps de police, ainsi que les qualités requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion et pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un tel corps de police. Les dispositions d’un tel règlement prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
Le gouvernement peut, par entente conclue avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou avec un village cri ou naskapi, prévoir des dispositions relatives aux affaires policières, notamment sur les programmes de formation professionnelle qualifiante du personnel policier. Les dispositions d’une telle entente prévalent sur les dispositions au même effet prévues par la présente loi ou par les règlements du gouvernement pris pour son application.
L’entente peut également prévoir, en cas de défaut d’un village cri ou naskapi de prendre un règlement visé au premier alinéa, toute disposition pouvant faire l’objet d’un tel règlement.
2000, c. 12, a. 95.
96. Les membres du corps de police établi par le village naskapi peuvent aussi être membres du corps de police régional établi par l’Administration régionale Kativik en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
2000, c. 12, a. 96.
97. Constituent des territoires sur lesquels le village cri a compétence au sens des articles 48 et 69, en outre du territoire de la municipalité, les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent cette municipalité et les terres de catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre de l’ensemble des terres de catégorie I destinées à cette communauté.
Les terres visées dans le présent article sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et, aux fins du troisième alinéa de l’article 49, elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité.
2000, c. 12, a. 97.
98. Sous réserve de l’article 50, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), a compétence exclusive en matière de police sur le territoire du village naskapi.
2000, c. 12, a. 98.
99. Constituent des territoires sur lesquels le village naskapi a compétence au sens des articles 48 et 69, les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie III situées à l’intérieur de leur périmètre.
Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité aux fins du troisième alinéa de l’article 49.
2000, c. 12, a. 99.
100. Malgré les articles 71 et 72, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2000, c. 12, a. 100.
101. Le gouvernement peut, par règlement, créer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique en milieu cri.
À cette fin, il peut:
a)  énoncer le nom sous lequel le conseil peut être désigné et permettre une appellation crie ou anglaise;
b)  déterminer la composition du conseil dont au moins le tiers des membres est nommé par l’Administration régionale crie ainsi que la durée du mandat des membres;
c)  prévoir que les Naskapis sont représentés au conseil lorsqu’il y est discuté de questions qui les concernent; et
d)  prévoir toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du conseil.
2000, c. 12, a. 101.
102. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
2000, c. 12, a. 102.
SECTION VI
POUVOIRS D’URGENCE
103. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est menacée dans tout ou partie du territoire du Québec, ordonner au directeur général de la Sûreté du Québec d’assumer, sous l’autorité du ministre et pour une période qui ne doit pas excéder 30 jours à la fois, le commandement et la direction de tout corps de police municipal qu’il indique.
Tout décret pris en application du présent article est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le transfert d’autorité s’effectue dès que le décret est pris. Tout membre d’un corps de police municipal visé par le décret, y compris son directeur, passe alors sous l’autorité du directeur général de la Sûreté. Tout membre de la Sûreté ou d’un corps de police municipal visé par le décret est habilité à appliquer les lois du Québec et les règlements des municipalités concernées, et aucun d’entre eux, à moins d’avoir atteint l’âge de la retraite, ne peut démissionner de son poste sans le consentement du directeur général de la Sûreté.
Le gouvernement peut également, s’il y a lieu, désigner une personne pour assumer, sous l’autorité du ministre, le commandement et la direction de la Sûreté et de tout corps de police municipal qu’il indique. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de toute autre loi, générale ou spéciale.
2000, c. 12, a. 103.
104. Tout décret relatif à des pouvoirs d’urgence est déposé par le ministre à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour de séance qui suit son édiction ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 104.
CHAPITRE II
CONSTABLES SPÉCIAUX
105. Les constables spéciaux ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de nomination, les infractions aux lois ou aux règlements municipaux et d’en rechercher les auteurs.
2000, c. 12, a. 105.
106. Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les limites définies par leur acte de nomination.
Pour la détermination de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
2000, c. 12, a. 106.
107. Le ministre peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination précise les pouvoirs d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les conditions d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que la période pour laquelle il est nommé.
Le constable spécial nommé en vertu du présent article prête, devant un juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, les serments prévus aux annexes A et B.
2000, c. 12, a. 107.
108. Le conseil de toute municipalité peut, par règlement, conférer au maire le pouvoir de nommer en cas d’urgence, pour une période n’excédant pas sept jours, des constables spéciaux ayant compétence, sous l’autorité du directeur du service de police ou du responsable de poste de la Sûreté du Québec, selon le cas, pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux dans tout ou partie du territoire de la municipalité.
Un règlement, soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, et qui doit être réadopté chaque année par le conseil, peut également autoriser le maire à nommer des constables spéciaux, pour une période n’excédant pas quatre mois.
Tout constable spécial nommé en vertu du présent article prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire ou devant le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité.
Un registre des constables spéciaux d’une municipalité est tenu par le greffier ou le secrétaire-trésorier de cette dernière.
2000, c. 12, a. 108.
109. Un exemplaire de l’acte de nomination de tout constable spécial, ainsi que l’attestation qu’il a prêté serment, est transmis sans délai au ministre par l’autorité de nomination.
2000, c. 12, a. 109.
110. Le ministre peut destituer tout constable spécial qu’il a nommé ou qui a été nommé par le maire d’une municipalité.
2000, c. 12, a. 110.
111. Tout constable spécial doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter un insigne, conforme aux règlements du gouvernement, et garder sur lui un exemplaire de son acte de nomination, ou toute autre pièce d’identité prévue par règlement du gouvernement, et l’exhiber sur demande.
2000, c. 12, a. 111.
CHAPITRE III
NORMES DE FONCTIONNEMENT
112. Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes applicables aux actes de nomination, aux insignes et autres pièces d’identité, ainsi que les caractéristiques des uniformes des policiers ou des constables spéciaux.
Il peut également définir les caractéristiques et les conditions d’utilisation de leur équipement, notamment de l’équipement dont peuvent être dotés leurs véhicules, ainsi que les normes d’identification de ces véhicules.
2000, c. 12, a. 112.
113. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, les cas où elles peuvent l’être, leur procédure d’attribution, de même que les catégories de personnes ou d’organismes susceptibles de les obtenir.
2000, c. 12, a. 113.
114. Le gouvernement peut, par règlement, définir les documents qui doivent être tenus par les corps de police, les policiers et constables spéciaux, de même que les formules qu’ils doivent utiliser et les renseignements qui doivent y être consignés.
2000, c. 12, a. 114.
TITRE III
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE I
ADMISSIBILITÉ
115. Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont les suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  être diplômé de l’École nationale de police du Québec ou satisfaire aux normes d’équivalence établies par règlement de l’École.
Les exigences prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa s’appliquent également aux constables spéciaux.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire des conditions supplémentaires d’embauche pour les policiers et les constables spéciaux.
Les municipalités peuvent faire de même à l’égard des membres de leur corps de police et des constables spéciaux municipaux. Ces conditions supplémentaires peuvent être différentes selon qu’elles s’appliquent à un policier ou à un constable spécial.
Les conditions d’embauche ne s’appliquent pas dans le cas d’une intégration, d’une fusion ou de toute autre forme de regroupement de services policiers aux membres de ces services.
2000, c. 12, a. 115.
116. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, déterminer les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion dans un corps de police, ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police autre que la Sûreté du Québec.
Les municipalités peuvent, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, prescrire des qualités supplémentaires à celles déterminées par le gouvernement, applicables aux membres de leurs corps de police.
2000, c. 12, a. 116.
CHAPITRE II
INCOMPATIBILITÉS ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
117. La fonction de policier est, de droit, incompatible avec celles de huissier, d’agent d’investigation, d’agent de sécurité, d’agent de recouvrement, de représentant de celui-ci ou de détective privé; elle l’est également avec le fait d’avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des activités visées ci-dessus ou une activité qui exige un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la consommation d’alcool sur place.
Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate et sans traitement de son auteur. Celui-ci doit régulariser sa situation dans un délai de six mois, sous peine de destitution.
Toutefois, si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
2000, c. 12, a. 117.
118. Tout policier qui occupe un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve.
Tout policier doit remettre à son directeur chaque année, avant le 1er avril, un rapport faisant état, pour les 12 mois précédents, des situations qu’il lui a déclarées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
2000, c. 12, a. 118.
119. Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de l’article 115, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation.
Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, à moins qu’il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction.
2000, c. 12, a. 119.
120. Tout policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de l’article 115 doit en informer son directeur ou l’autorité dont il relève.
2000, c. 12, a. 120.
121. La commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d’un policier et de son droit d’agir en cette qualité. En particulier, il n’est pas tenu, pour porter plainte en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de prouver qu’il a obtenu l’autorisation de le faire.
2000, c. 12, a. 121.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS À L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES
122. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, ainsi que les directeurs et directeurs adjoints des autres corps de police, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique.
Les policiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que les constables spéciaux, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à des élections municipales ou scolaires, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique, à l’intérieur du territoire où ils exercent habituellement leurs fonctions.
Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’exercer son droit de vote, d’être membre d’un parti politique ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
2000, c. 12, a. 122.
123. Le policier ou le constable spécial qui veut se porter candidat à une élection ou se livrer à une activité de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique a le droit d’obtenir un congé sans solde, sur demande adressée à la plus haute autorité dont il relève, qui doit être accordé dans les meilleurs délais. S’il s’agit d’une élection fédérale ou provinciale, le policier ou le constable spécial doit être en congé total sans solde. La lettre d’autorisation indique le début et la fin du congé, qui doivent être fixés de façon à permettre le plein exercice des activités politiques pour lesquelles il a été demandé.
En cas de cessation de l’activité politique avant la date prévue, l’intéressé doit en aviser sans délai l’autorité qui lui a accordé le congé; celui-ci prend fin le quinzième jour suivant la date de réception de cet avis.
À la fin du congé, celui qui en bénéficiait réintègre de plein droit ses fonctions, sauf à être affecté à un poste qui ne comporte aucune incompatibilité avec l’activité politique à laquelle il s’est livré.
2000, c. 12, a. 123.
124. Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), applicables aux candidats et agents officiels, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout policier ou constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques que celles visées à l’article précédent.
2000, c. 12, a. 124.
125. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code de déontologie des policiers du Québec, notamment de celles qui concernent le devoir de neutralité politique dans l’exercice de leurs fonctions, le devoir de réserve dans la manifestation publique d’opinions politiques, le devoir de discrétion, le devoir d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions et les conflits d’intérêts. Elles s’appliquent également sans préjudice des règles de discipline.
2000, c. 12, a. 125.
TITRE IV
NORMES DE COMPORTEMENT
CHAPITRE I
DÉONTOLOGIE
126. Le présent chapitre s’applique à tout policier ou constable spécial.
2000, c. 12, a. 126.
SECTION I
CODE DE DÉONTOLOGIE
127. Le gouvernement peut adopter par règlement un Code de déontologie des policiers du Québec qui détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public.
2000, c. 12, a. 127.
SECTION II
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
§ 1.  — Fonctions
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128.
129. Le gouvernement nomme un « Commissaire à la déontologie policière », parmi les avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans, et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
2000, c. 12, a. 129.
130. Le Commissaire est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
2000, c. 12, a. 130.
131. Le gouvernement peut nommer un commissaire adjoint et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
2000, c. 12, a. 131.
132. Le commissaire adjoint est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
2000, c. 12, a. 132.
133. Le Commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes B et D.
Le Commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
2000, c. 12, a. 133.
134. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 128, le Commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 134.
135. Le Commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 135.
136. En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.
Lorsque le commissaire adjoint devient absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
2000, c. 12, a. 136.
137. Les membres du personnel du Commissaire sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 12, a. 137.
138. Le Commissaire définit les devoirs du commissaire adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés et dirige leur travail.
Il peut déléguer par écrit au commissaire adjoint tout ou partie de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 140, 141 et 188.
2000, c. 12, a. 138.
139. Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux enquêteurs devant le comité de déontologie.
2000, c. 12, a. 139.
140. Le Commissaire doit, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées dans l’exercice de ses fonctions ou prévenir leur répétition, attirer l’attention du ministre ou d’un directeur d’un corps de police sur les questions qu’il juge d’intérêt général.
2000, c. 12, a. 140.
141. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Commissaire remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient notamment le nombre et la nature des plaintes reçues et les suites qui leur ont été données de même qu’un résumé des interventions effectuées en vertu de l’article 140.
2000, c. 12, a. 141.
142. Le ministre dépose le rapport du Commissaire devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 142.
§ 2.  — Plaintes
143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
Joue le rôle confié au directeur d’un corps de police par le présent chapitre:
1°  le ministre lorsque la plainte est portée contre le directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal lorsque la plainte est portée contre le directeur de son service de police.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police municipal, ce rôle est joué par le conseil d’une autre municipalité.
Lorsque la plainte est portée contre le directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV du chapitre I du titre II, ce rôle est joué par son employeur.
Lorsque la plainte est portée contre un constable spécial, ce rôle est joué par son employeur.
2000, c. 12, a. 143.
144. Les membres du personnel du Commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.
Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte.
Dans les cas de plaintes soumises au Commissaire ou à un corps de police, les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police assurent la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant. Ils doivent remettre au plaignant une copie de la plainte ainsi qu’une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par celui-ci.
2000, c. 12, a. 144.
145. Les membres du personnel du Commissaire ou ceux du corps de police qui reçoivent la plainte doivent, dans les cinq jours de sa réception, en acheminer copie au directeur du corps de police concerné avec copie de la preuve recueillie. Lorsque la plainte est recueillie par un corps de police, ces documents sont également transmis dans le même délai au Commissaire.
2000, c. 12, a. 145.
146. Le Commissaire doit informer le plaignant du processus de traitement des plaintes, notamment de la procédure de conciliation.
2000, c. 12, a. 146.
147. Toute plainte doit être soumise à la conciliation. Toutefois, un plaignant peut s’y opposer en invoquant les motifs pour lesquels il croit que la conciliation est inappropriée dans son cas. Il doit alors, dans les 30 jours du dépôt de la plainte, en donner ces motifs par écrit au Commissaire.
Le Commissaire peut rejeter la plainte en motivant sa décision s’il estime que les motifs invoqués par le plaignant pour refuser la conciliation ne sont pas valables. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant, dans un délai de 15 jours, des faits ou des éléments nouveaux. La décision du Commissaire doit être rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
Le plaignant peut en tout temps, avant la décision finale, accepter la conciliation en retirant son opposition.
2000, c. 12, a. 147.
148. Le Commissaire doit réserver à sa compétence toutes les plaintes qu’il juge d’intérêt public et notamment celles impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, les situations où la confiance du public envers les policiers peut être gravement compromise, les infractions criminelles, les récidives ou autres matières graves. Il se réserve aussi les plaintes manifestement frivoles ou vexatoires ainsi que les plaintes où il est d’avis que le plaignant a des motifs valables de s’opposer à la conciliation.
2000, c. 12, a. 148.
149. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant, le policier et le directeur du corps de police concerné de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5°  aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 149.
150. Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 150.
151. Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est congédié ou qui prend sa retraite, reste soumis à la compétence du Commissaire pour les actes commis alors qu’il exerçait ses fonctions.
2000, c. 12, a. 151.
152. Le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté et tout policier doit, quand une personne lui remet un écrit destiné au Commissaire, le lui transmettre sans délai, sans prendre connaissance de son contenu.
Il doit de la même manière, lorsqu’il reçoit un écrit du Commissaire destiné à cette personne, le lui remettre.
2000, c. 12, a. 152.
153. Le Commissaire tient un registre de toutes les plaintes qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine. Il accuse réception par écrit des plaintes enregistrées.
2000, c. 12, a. 153.
154. Le Commissaire désigne des conciliateurs en matière de déontologie policière, lesquels ne peuvent être ni avoir été des policiers.
2000, c. 12, a. 154.
155. Les coûts reliés à la conciliation sont remboursés par l’employeur du policier visé par la plainte selon les taux établis par le ministre.
2000, c. 12, a. 155.
156. La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l’encontre d’un ou de plusieurs policiers.
2000, c. 12, a. 156.
157. Dans le cadre de la procédure de conciliation, le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.
La présence du policier qui ne doit pas être en uniforme et du plaignant est obligatoire. Les travaux de conciliation se font en présence de deux parties; il est néanmoins possible, dans le but d’en arriver à une entente, que le conciliateur tienne des rencontres avec chacune des parties.
2000, c. 12, a. 157.
158. Dès qu’il constate l’échec de la procédure de conciliation, le conciliateur fait rapport au Commissaire et le dossier est alors retourné à sa compétence.
2000, c. 12, a. 158.
159. Le travail de conciliation doit être terminé dans un délai de 45 jours à compter de la date de transmission de la plainte par le Commissaire. Celui-ci peut autoriser une prolongation et en fixer les modalités.
2000, c. 12, a. 159.
160. Le Commissaire peut mettre fin à une procédure de conciliation s’il le juge nécessaire pour un motif d’intérêt public. La plainte retourne alors à sa compétence.
2000, c. 12, a. 160.
161. Nonobstant l’échec d’une première conciliation, lorsque le Commissaire estime que la plainte peut faire l’objet d’un règlement et que le plaignant et le policier y consentent, il peut retourner la plainte en conciliation.
2000, c. 12, a. 161.
162. Tout règlement résultant d’une conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le Commissaire, et signé par le plaignant et le policier concerné. La plainte est alors réputée être retirée.
2000, c. 12, a. 162.
163. En cas de règlement d’une plainte, le dossier du policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte ni de ce règlement.
2000, c. 12, a. 163.
164. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.
2000, c. 12, a. 164.
165. À défaut d’un règlement, le Commissaire peut décider de la tenue d’une enquête. La tenue d’une enquête n’empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent.
2000, c. 12, a. 165.
166. Le Commissaire doit aussi tenir une enquête sur la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande. La sous-section 3 s’applique à cette enquête.
2000, c. 12, a. 166.
§ 3.  — Enquête
167. L’enquête a pour objet de permettre au Commissaire d’établir s’il y a matière à citation devant le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 167.
168. Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2000, c. 12, a. 168.
169. Le Commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné et le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte de la décision qu’il rend en vertu de l’article 168 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
2000, c. 12, a. 169.
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
2000, c. 12, a. 170.
171. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le Commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
2000, c. 12, a. 171.
172. Les coûts reliés à une enquête sont remboursés par l’employeur du policier visé par l’enquête selon les taux établis par le ministre.
2000, c. 12, a. 172.
173. Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le Commissaire attestant sa qualité.
2000, c. 12, a. 173.
174. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peuvent pénétrer dans un poste ou local de police et y examiner les livres, rapports, documents et effets reliés à la plainte faisant l’objet d’une enquête, après en avoir donné avis au directeur du corps de police intéressé.
2000, c. 12, a. 174.
175. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le Commissaire avise par écrit le plaignant, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce policier est membre du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
2000, c. 12, a. 175.
176. Le rapport d’enquête doit être remis au Commissaire dans un délai de trois mois, à moins de circonstances exceptionnelles dont la démonstration doit être faite à la satisfaction de celui-ci.
2000, c. 12, a. 176.
177. Le Commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
2000, c. 12, a. 177.
178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au procureur général.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178.
179. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de ce dernier de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 179.
180. Tout avis que le Commissaire doit donner en vertu des articles 169 et 179 doit être formulé par écrit.
2000, c. 12, a. 180.
181. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du Commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 178, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 181.
182. La demande de révision est formée par le dépôt au greffe du Comité de déontologie policière d’une déclaration écrite contenant un exposé des motifs invoqués au soutien de la demande.
2000, c. 12, a. 182.
183. Les articles 220, 222, 229, 236, 248 et 253 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité de déontologie policière lorsqu’il dispose d’une demande de révision.
2000, c. 12, a. 183.
184. La révision est décidée à partir du dossier constitué par le Commissaire.
2000, c. 12, a. 184.
185. Le Comité de déontologie peut confirmer la décision portée devant lui ou l’infirmer.
Le Comité qui infirme une décision portée en révision peut ordonner au Commissaire de procéder à une nouvelle enquête, de poursuivre celle-ci dans le délai qu’il indique ou de citer le policier, dans les 15 jours de sa décision, devant le Comité de déontologie.
2000, c. 12, a. 185.
186. Le membre du Comité de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 181 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
2000, c. 12, a. 186.
187. Lorsqu’il rejette une plainte, le Commissaire peut communiquer au policier dont la conduite a fait l’objet d’une plainte, des observations de nature à améliorer sa conduite professionnelle et à prévenir la violation du Code de déontologie.
Ces observations lui sont transmises par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique ou de son supérieur immédiat, mais ne doivent pas être versées à son dossier.
2000, c. 12, a. 187.
188. Outre les pouvoirs que lui confère l’article 178, le Commissaire peut:
1°  recommander au directeur du corps de police de soumettre le policier à une évaluation médicale ou à un stage de perfectionnement dans une institution de formation policière;
2°  souligner à ce directeur la bonne conduite du policier;
3°  soumettre à ce directeur toute recommandation qu’il juge utile à l’application du Code de déontologie.
2000, c. 12, a. 188.
189. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peut requérir de toute personne tout renseignement et tout document qu’il estime nécessaire.
2000, c. 12, a. 189.
190. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le Commissaire ou toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section, de les tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de leur fournir un renseignement ou document relatif à la plainte sur laquelle ils font enquête ou de refuser de leur laisser prendre copie de ce document, de cacher ou détruire un tel document.
2000, c. 12, a. 190.
191. Le Commissaire est, aux fins de la présente section, investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 191.
192. Les articles 189, 190 et 191 ne s’appliquent pas à l’encontre d’un policier qui fait l’objet d’une plainte.
Toute déclaration faite par un policier qui ne fait pas l’objet d’une plainte et qui collabore avec le Commissaire ou ses enquêteurs, lors d’une enquête par suite d’une plainte portant sur un autre policier, ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
2000, c. 12, a. 192.
193. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre une personne qui agit en sa qualité officielle aux fins de l’application du présent titre.
2000, c. 12, a. 193.
SECTION III
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
§ 1.  — Institution, compétence et organisation
194. Est institué le « Comité de déontologie policière ».
Le Comité a compétence exclusive pour:
1°  connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière;
2°  réviser toute décision du commissaire visée à l’article 181.
2000, c. 12, a. 194.
195. Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d’un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l’imposition d’une sanction.
2000, c. 12, a. 195.
196. Le siège du Comité est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation et de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Comité peut siéger à tout endroit au Québec.
2000, c. 12, a. 196.
197. Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Comité l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
2000, c. 12, a. 197.
198. Le Comité est composé d’avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans pour les membres à temps plein et d’au moins cinq ans pour les membres à temps partiel.
2000, c. 12, a. 198.
199. Les membres du Comité sont nommés à temps plein, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le gouvernement nomme également, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, des membres à temps partiel qui sont également membres d’une communauté autochtone pour agir lorsqu’une plainte vise un policier autochtone. Leur mandat peut être renouvelé.
Un membre dont le mandat est expiré peut continuer d’instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
2000, c. 12, a. 199.
200. Le gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres à temps plein.
2000, c. 12, a. 200.
201. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein.
2000, c. 12, a. 201.
202. Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement. Ils ont également droit au remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leur fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 12, a. 202.
203. Les membres du Comité doivent, avant d’entrer en fonction, prêter les serments prévus aux annexes B et D.
Ils exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2000, c. 12, a. 203.
204. Le greffier et les autres membres du personnel du Comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 12, a. 204.
205. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Comité. Il a notamment pour fonctions de coordonner et de répartir le travail des membres du Comité qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
2000, c. 12, a. 205.
206. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
2000, c. 12, a. 206.
207. Le Comité siège à un membre.
2000, c. 12, a. 207.
208. L’exercice financier du Comité se termine le 31 mars de chaque année.
2000, c. 12, a. 208.
209. Le Comité soumet chaque année à l’approbation du gouvernement son budget pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
2000, c. 12, a. 209.
210. Le Comité doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 210.
211. Les livres et comptes du Comité sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
2000, c. 12, a. 211.
212. Les documents ou copies émanant du Comité ou faisant partie de ses archives sont authentiques s’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou le greffier.
2000, c. 12, a. 212.
§ 2.  — Procédure et preuve
213. Les articles 135, 139, 151 et 193 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité et à ses membres.
2000, c. 12, a. 213.
214. Le Comité est saisi par le dépôt d’une citation au greffe du comité.
2000, c. 12, a. 214.
215. Le Commissaire peut déposer une citation. Il agit alors en qualité de plaignant.
2000, c. 12, a. 215.
216. La citation comporte autant de chefs que d’actes dérogatoires reprochés. Chaque chef d’une citation doit relater la conduite constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
2000, c. 12, a. 216.
217. Le greffier fait signifier par courrier recommandé ou certifié la citation au policier qui en fait l’objet et une copie à la personne qui a adressé la plainte en vertu de l’article 143.
2000, c. 12, a. 217.
218. Le policier visé par la citation doit, dans les sept jours de la signification de celle-ci, produire au greffe une déclaration par laquelle il reconnaît ou nie les faits reprochés.
Le policier qui ne produit pas cette déclaration dans ce délai est présumé nier les faits.
2000, c. 12, a. 218.
219. Le Commissaire et le policier qui fait l’objet de la citation sont parties à l’instance.
2000, c. 12, a. 219.
220. Sur réception de la déclaration, le président fixe la date et le lieu de la séance. Le greffier en donne avis aux parties par courrier recommandé ou certifié au moins 30 jours avant la date fixée pour cette séance.
2000, c. 12, a. 220.
221. Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.
Si le policier dûment avisé ne se présente pas au temps fixé et qu’il n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence, ou s’il refuse de se faire entendre, le Comité peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire en son absence et rendre une décision.
2000, c. 12, a. 221.
222. Le Comité ne peut ajourner une séance que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
2000, c. 12, a. 222.
223. Le Comité peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
2000, c. 12, a. 223.
224. Chaque partie assigne les témoins qu’elle juge utiles d’entendre et peut exiger la production de tout document utile.
À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.
2000, c. 12, a. 224.
225. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 225.
226. Les dépositions sont enregistrées.
2000, c. 12, a. 226.
227. Le Comité peut adjuger les indemnités payables aux témoins pour les frais encourus en vue de rendre témoignage, selon le tarif établi par le gouvernement.
2000, c. 12, a. 227.
228. Une personne qui comparaît devant le Comité a droit d’être assistée ou représentée par un avocat ou par la personne qu’elle désigne.
2000, c. 12, a. 228.
229. Toute audition est publique.
Toutefois, le Comité peut d’office ou sur demande ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation ou pour assurer le respect de la confidentialité d’une méthode d’enquête policière, d’une source d’information ou d’une méthode d’opération policière.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.
2000, c. 12, a. 229.
230. Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant une acte dérogatoire au Code de déontologie.
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 230.
231. Celui qui préside la séance peut tenir une conférence préparatoire et y convoquer les parties, notamment pour permettre ou ordonner que soit communiquée avant la séance toute preuve documentaire ou rapport.
2000, c. 12, a. 231.
232. Un chef de citation peut être modifié en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.
Toutefois, sauf du consentement des parties, le Comité ne permet aucune modification d’un chef d’où résulterait un nouveau chef n’ayant pas de lien avec le chef original. Dans ces cas, le Commissaire dépose une nouvelle citation.
2000, c. 12, a. 232.
233. Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction.
Avant d’imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction.
2000, c. 12, a. 233.
234. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  le blâme;
4°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
5°  la rétrogradation;
6°  la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans.
2000, c. 12, a. 234.
235. Dans la détermination d’une sanction, le Comité prend en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie.
Lorsqu’il fixe la durée de la suspension sans traitement d’un policier, le Comité prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l’égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre. Le Comité peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Comité. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets.
2000, c. 12, a. 235.
236. Toute décision du Comité est écrite et motivée. Dans les 10 jours de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, au directeur du corps de police ou à l’employeur concerné et à la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 143 par courrier recommandé ou certifié.
2000, c. 12, a. 236.
237. Le Comité peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique pour le déroulement de l’instance.
Les règlements pris en application du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
2000, c. 12, a. 237.
238. Toute décision finale du Comité faisant suite au dépôt d’une citation peut faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
2000, c. 12, a. 238.
239. La décision du Comité ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14).
Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l’expiration du délai d’appel.
Le directeur du corps de police ou l’employeur doit informer le Commissaire de l’imposition de la sanction arrêtée par le Comité.
2000, c. 12, a. 239.
§ 3.  — Appel d’une décision du Comité
240. Dans les 20 jours de la notification de la décision du Comité, la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 143 peut transmettre un écrit au Commissaire pour faire valoir son point de vue sur l’opportunité de porter la décision en appel.
2000, c. 12, a. 240.
241. Toute personne partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.
2000, c. 12, a. 241.
242. La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
2000, c. 12, a. 242.
243. L’appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l’appelant, d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l’affaire en première instance.
L’avis contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel et est accompagné d’une copie de la décision rendue par le Comité.
2000, c. 12, a. 243.
244. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 243.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
2000, c. 12, a. 244.
245. Dès signification de l’avis, le greffier du Comité transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
2000, c. 12, a. 245.
246. L’appel suspend l’exécution de la décision du Comité.
2000, c. 12, a. 246.
247. Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
2000, c. 12, a. 247.
248. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
2000, c. 12, a. 248.
249. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
2000, c. 12, a. 249.
250. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
2000, c. 12, a. 250.
251. Les articles 151 et 229, le deuxième alinéa de l’article 233, ainsi que les articles 235 et 236 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre.
2000, c. 12, a. 251.
252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.
2000, c. 12, a. 252.
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
2000, c. 12, a. 253.
254. Le juge peut réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
2000, c. 12, a. 254.
255. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de preuve, de procédure et de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
2000, c. 12, a. 255.
CHAPITRE II
DISCIPLINE INTERNE
256. Toute municipalité prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de son corps de police. Le greffier ou le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
À défaut par une municipalité de prendre un tel règlement avant le 16 juin 2001, le ministre peut le prendre à sa place. Le règlement pris par le ministre est réputé avoir été pris par la municipalité.
2000, c. 12, a. 256.
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, sur la recommandation du comité exécutif de celle-ci.
2000, c. 12, a. 257.
258. Le règlement de discipline impose aux policiers des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service et le respect des autorités dont ils relèvent.
Le règlement doit notamment définir les comportements constituant des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs des autorités en matière de discipline et établir des sanctions.
Il doit également prévoir des sanctions, y compris la destitution ou l’amende, pour le cas où un policier, directement ou indirectement, se livre à du trafic d’influence ou obtient ou tente d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en échange d’une faveur quelconque.
Il doit en outre prévoir l’interdiction pour tout policier de porter ses uniforme, insigne ou arme de service ou d’utiliser d’autres effets appartenant à son employeur lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent pas dans ses attributions.
Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été imposée en vertu des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir une sanction additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite dérogatoire similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement.
2000, c. 12, a. 258.
259. Le règlement de discipline s’applique sous réserve des dispositions de tout contrat de travail au sens de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14) et de toute convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
2000, c. 12, a. 259.
CHAPITRE III
MESURES RELATIVES AU RESPECT DE L’ÉTHIQUE
260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle. Cette obligation ne s’applique pas au policier qui est informé de ce comportement à titre de représentant syndical.
De même, il doit participer ou collaborer à toute enquête relative à un tel comportement.
2000, c. 12, a. 260.
261. Il est interdit de harceler ou d’intimider un policier, d’exercer ou de menacer d’exercer contre lui des représailles, de faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif:
1°  qu’il a informé ou qu’il entend informer le directeur du service du comportement visé à l’article 260;
2°  qu’il a participé ou collaboré ou qu’il entend participer ou collaborer à une enquête relative au comportement visé à l’article 260.
Il est également interdit de tenter de dissuader un policier de remplir l’obligation qui lui incombe en vertu de cet article.
2000, c. 12, a. 261.
262. Tout policier rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier doit fournir une déclaration complète, écrite et signée.
Une telle déclaration ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
Il doit également remettre une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se rapportant à l’examen de la plainte.
2000, c. 12, a. 262.
263. Lors de l’interrogatoire ou de la réception de la déclaration d’un policier visé par une plainte comportant des allégations de nature criminelle, l’enquêteur doit:
1°  aviser le policier qu’il fait l’objet de la plainte;
2°  lui faire les mises en garde usuelles;
3°  l’informer qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet.
2000, c. 12, a. 263.
TITRE V
CONTRÔLE EXTERNE DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE
CHAPITRE I
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
264. Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport d’activité qui fait état, notamment, du suivi des dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres et, le cas échéant, des mesures correctives qui ont été prises.
Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre ce rapport également au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 264.
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre ce rapport également au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 265.
266. Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec et, sur demande, au ministre une copie de tout rapport de vérification interne ou documents de suivi de ces rapports.
2000, c. 12, a. 266.
267. Le directeur d’un corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, doit, sur demande du ministre, lui soumettre, dans les délais qu’il indique:
1°  des rapports portant sur l’administration et les activités du corps de police ou des constables spéciaux, selon le cas;
2°  des rapports circonstanciés portant sur les situations qui, dans le territoire relevant de sa compétence, sont de nature à perturber l’ordre, la paix et la sécurité publique ou sur la situation de la criminalité et, s’il y a lieu, sur les mesures correctives qu’il entend prendre.
2000, c. 12, a. 267.
CHAPITRE II
INSPECTION ET ADMINISTRATION PROVISOIRE
SECTION I
INSPECTION
268. Le ministre assure un service général d’inspection des corps de police. Ce service assure également le contrôle des constables spéciaux.
2000, c. 12, a. 268.
269. Le ministre fait procéder à l’inspection des corps de police tous les cinq ans.
Il peut également, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, d’un groupe de citoyens ou d’une association représentative des policiers, faire procéder à une telle inspection.
2000, c. 12, a. 269.
270. Le ministre peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à faire une inspection et à lui faire rapport.
2000, c. 12, a. 270.
271. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout poste ou local occupé par des policiers ou par des constables spéciaux et dans tout véhicule qu’ils utilisent;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux corps de police ou aux constables spéciaux visés par l’inspection;
3°  exiger les renseignements et les explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 12, a. 271.
272. Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent pour l’inspection.
2000, c. 12, a. 272.
273. Sur demande, tout inspecteur doit justifier de son identité et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Il ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 273.
274. À la suite d’une inspection, le ministre transmet ses recommandations soit au directeur du corps de police et, s’il s’agit d’un corps de police municipal, à la municipalité, soit à l’autorité dont relève le constable, et leur demande de donner suite, dans le délai qu’il fixe, à ses recommandations.
Le directeur du corps de police, la municipalité et l’autorité dont relève le constable spécial doivent, à l’expiration de ce délai, faire rapport au ministre des mesures qui ont été prises.
2000, c. 12, a. 274.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE
275. Si, à la suite d’une inspection faite en vertu du présent chapitre ou de la production d’un rapport visé à l’article 267 ou 284, le ministre estime qu’il existe, au sein du corps de police, une situation qui met en péril son bon fonctionnement, il peut nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur chargé de redresser la situation.
Si le ministre est d’avis que l’intérêt public, la sécurité publique ou la saine administration de la justice l’exige, il peut également ordonner que le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève le constable spécial soit suspendu pour la période qu’il fixe; l’employeur détermine les conditions de suspension du directeur.
2000, c. 12, a. 275.
276. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration.
2000, c. 12, a. 276.
277. Les frais, honoraires et débours de l’administration provisoire sont à la charge de l’employeur du directeur du corps de police, à moins que le ministre n’en décide autrement.
2000, c. 12, a. 277.
278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:
1°  soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2°  soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 192 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278.
CHAPITRE III
ENQUÊTES
SECTION I
ENQUÊTE SUR UN CORPS DE POLICE
279. Le ministre, ou la personne qu’il désigne, peut faire enquête sur tout corps de police.
2000, c. 12, a. 279.
280. Le ministre peut mandater une personne pour faire enquête sur un corps de police municipal, à la demande d’une municipalité qui reçoit les services de ce corps de police ou d’un groupe de citoyens de cette dernière.
2000, c. 12, a. 280.
281. Le ministre peut également, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une association représentative des policiers ou d’un groupe de citoyens de la municipalité concernée, mandater une personne pour faire enquête en vue de vérifier si cette municipalité assure des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 281.
282. Lorsque le ministre refuse de faire enquête, il en avise par écrit la municipalité, le groupe de citoyens ou l’association de policiers intéressé et donne les motifs.
2000, c. 12, a. 282.
283. L’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
2000, c. 12, a. 283.
284. Le rapport d’enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la demande d’enquête. Il expose les constatations de l’enquêteur ainsi que ses recommandations.
Le rapport ne peut contenir aucun blâme ni recommander que des sanctions soient prises contre qui que ce soit.
2000, c. 12, a. 284.
285. Le ministre fixe à la municipalité un délai raisonnable pour corriger la situation, s’il y a lieu.
2000, c. 12, a. 285.
SECTION II
ENQUÊTE SUR UN POLICIER OU SUR UN CONSTABLE SPÉCIAL
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
2000, c. 12, a. 286.
287. Au plus tard 45 jours à compter de la date de cet avis et, par la suite, à tous les trois mois, le directeur ou l’autorité dont relève le constable spécial, selon le cas, avise par écrit le ministre de l’état d’avancement du dossier.
2000, c. 12, a. 287.
288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police qui l’a traité le transmet au procureur général.
2000, c. 12, a. 288.
289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289.
Non en vigueur
289.1. Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police.
Un règlement du gouvernement définit ce que constitue une blessure grave au sens du premier alinéa.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.2. Le directeur du corps de police responsable de l’intervention ou de la détention doit, sans délai, informer le ministre de tout événement visé à l’article 289.1. Il informe également les affaires internes de ce corps de police.
Dès qu’il est informé d’un tel événement, le ministre charge le Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5 de mener l’enquête afin d’en assurer l’impartialité.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.3. Le ministre peut également, dans des cas exceptionnels, charger le Bureau des enquêtes indépendantes de mener une enquête sur tout événement, autre que celui visé à l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.19. Le directeur, ou tout membre du Bureau qu’il désigne, nomme un enquêteur principal pour mener chaque enquête.
Un enquêteur ne peut être désigné comme enquêteur principal d’une enquête lorsque celle-ci concerne un corps de police duquel il a déjà été membre ou employé.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.20. Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur doit mettre à la disposition du Bureau les services de soutien ainsi que les policiers requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne. À cette fin, le directeur ainsi que tout membre ou employé de ce corps de police doivent collaborer avec le Bureau.
Un règlement du gouvernement prévoit les modalités applicables à la fourniture des services de soutien visés au premier alinéa.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.21. Une fois l’enquête visée à la section I du présent chapitre complétée, le directeur du Bureau transmet le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.22. Le directeur du Bureau communique au public l’état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication.
2013, c. 6, a. 3.
CHAPITRE IV
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
SECTION I
INSTITUTION
290. Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 290.
SECTION II
MANDAT
291. Le Conseil adresse ses avis et ses recommandations au ministre.
2000, c. 12, a. 291.
292. Le Conseil:
1°  effectue des analyses et formule des recommandations relativement aux activités du service chargé des affaires internes, au sein de la Sûreté du Québec;
2°  donne son avis sur les rapports annuels réalisés par la Sûreté relativement au suivi des dossiers déontologiques, disciplinaires et criminels de ses membres;
3°  donne son avis sur les rapports annuels réalisés par la Sûreté en matière d’écoute électronique et de perquisition;
4°  donne son avis sur l’administration des enquêtes criminelles effectuées par la Sûreté;
5°  réalise des études et formule divers avis, à la demande du ministre.
2000, c. 12, a. 292.
293. Pour la réalisation de son mandat, le Conseil ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le directeur général de la Sûreté du Québec:
1°  interroger l’un ou l’autre des membres de la Sûreté ou de son personnel non policier sur ses activités;
2°  faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Conseil ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 12, a. 293.
294. Il est interdit d’entraver le travail d’un membre du Conseil ou de la personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement.
2000, c. 12, a. 294.
295. Sur demande, tout membre du Conseil ou, le cas échéant, la personne désignée par celui-ci doit justifier de son identité et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
2000, c. 12, a. 295.
SECTION III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
296. Le Conseil se compose de cinq membres, dont un président, nommés par le ministre. Ces membres appartiennent à divers domaines de compétence, pertinents pour la réalisation du mandat du Conseil.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux. Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.
En cas d’empêchement du président, le ministre désigne un des membres pour le remplacer.
2000, c. 12, a. 296.
297. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement, au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 297.
298. Le Conseil se réunit au moins six fois par année.
Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. Le quorum est de trois membres, incluant le président.
2000, c. 12, a. 298.
299. Les membres du Conseil, les membres de son personnel et toute personne que le Conseil désigne doivent, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe B.
Les membres du Conseil, les membres de son personnel et toute personne que le Conseil désigne en vertu de l’article 293 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 299.
300. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 12, a. 300.
SECTION IV
RAPPORTS
301. Le Conseil doit, au plus tard le 16 juin 2001 et par la suite à chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 301.
302. Au moins une fois par année, la commission compétente de l’Assemblée nationale entend le président du Conseil sur les activités de ce dernier.
2000, c. 12, a. 302.
303. Le ministre doit, au plus tard le 18 mars 2005, faire au gouvernement un rapport sur l’application du présent chapitre. Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 12, a. 303.
TITRE VI
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
304. Le ministre de la Sécurité publique a la responsabilité de déterminer les grandes orientations en matière d’organisation policière et de prévention de la criminalité.
Il est chargé, plus particulièrement, d’élaborer et de proposer en ces matières des plans stratégiques et des politiques.
2000, c. 12, a. 304.
305. Le ministre veille à l’application des normes juridiques applicables au milieu policier et favorise la coordination des actions de nature répressive et de nature préventive.
2000, c. 12, a. 305.
306. Le ministre conseille les ministères et organismes du gouvernement en matière de prévention de la criminalité.
Il propose au gouvernement des modalités de gestion du renseignement criminel.
2000, c. 12, a. 306.
307. Le ministre conseille et surveille les autorités locales ou régionales dans la mise en oeuvre des mesures visées par la présente loi et vérifie l’efficacité des services de police qu’elles fournissent.
À cette fin, il adresse à leur service de police des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et se fait communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs orientations, leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 12, a. 307.
308. Le ministre suscite ou encourage, en ce qui concerne la prévention des infractions et de la criminalité, les initiatives des autorités locales ou régionales et des autres acteurs sociaux, et en particulier la formation d’associations agissant en ce domaine. Il diffuse de l’information dans le grand public afin d’associer les citoyens à la poursuite des objectifs de la présente loi.
2000, c. 12, a. 308.
309. Le ministre peut effectuer ou faire effectuer des recherches tendant à l’amélioration des méthodes de protection ou de lutte contre la criminalité ainsi qu’à la réduction de ses effets.
2000, c. 12, a. 309.
TITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
310. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120, 152, 286 et 288 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2000, c. 12, a. 310.
311. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272 et 294 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
2000, c. 12, a. 311.
312. Quiconque laisse faussement croire qu’il est membre de la Sûreté du Québec, d’un corps de police municipal ou constable spécial, notamment au moyen du costume qu’il porte ou d’insignes qu’il arbore, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2000, c. 12, a. 312.
313. Tout policier ou constable spécial qui porte ses uniforme, insigne ou arme de service ou utilise d’autres effets appartenant à son employeur alors qu’il n’est pas en devoir et qu’il n’a pas été autorisé par son directeur ou, s’il s’agit d’un constable spécial, par l’autorité dont il relève, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $.
2000, c. 12, a. 313.
314. Commet une infraction toute personne qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2000, c. 12, a. 314.
TITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE I
MODIFICATION GÉNÉRALE
315. Les mots « Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) » ou « Loi de police (chapitre P‐13) » sont remplacés par les mots « Loi sur la police (chapitre P‐13.1) », dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-24.2, aa. 4, 519.68) ;
2°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 597) ;
3°  (modification intégrée au c. C-25, a. 294.1) ;
4°  (modification intégrée au c. C-37.2, aa. 178, 194);
5°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 371, 376).
2000, c. 12, a. 315.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS PARTICULIÈRES
316. (Modification intégrée au c. C-19, a. 71).
2000, c. 12, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. C-19, a. 72).
2000, c. 12, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 597).
2000, c. 12, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. C-35, a. 48).
2000, c. 12, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 107).
2000, c. 12, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 179).
2000, c. 12, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 180, 198).
2000, c. 12, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 187).
2000, c. 12, a. 323.
326. (Modification intégrée au c. M-19.3, a. 14.1).
2000, c. 12, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. P-32, a. 18).
2000, c. 12, a. 327.
329. (Modification intégrée au c. R-14, a. 1).
2000, c. 12, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 370).
2000, c. 12, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 371).
2000, c. 12, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 372).
2000, c. 12, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 373).
2000, c. 12, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 374).
2000, c. 12, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 375).
2000, c. 12, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 376).
2000, c. 12, a. 336.
TITRE IX
337. (Omis).
2000, c. 12, a. 337.
338. (Omis).
2000, c. 12, a. 338.
339. (Omis).
2000, c. 12, a. 339.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
340. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support:
1°  un renvoi à la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) ou à la Loi de police (chapitre P‐13), ou à l’une de leurs dispositions, est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  une référence à l’Institut de police du Québec est une référence à l’École nationale de police du Québec.
2000, c. 12, a. 340.
345. Les constables spéciaux visés à l’article 79.1 de la Loi de police (chapitre P‐13) en poste le 15 juin 2000 acquièrent le statut de policier, sans autres formalités, à compter du 16 juin 2000.
2000, c. 12, a. 345.
346. Les policiers en poste le 15 juin 2000 ainsi que les personnes détenant une attestation d’études en formation policière de base de l’Institut de police du Québec à cette date sont réputés remplir la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 115 à compter du 1er octobre 2000.
2000, c. 12, a. 346.
347. Un règlement visé à l’article 116 peut prévoir des dispositions transitoires applicables aux policiers en fonction à la date de l’entrée en vigueur du règlement pris en application de cet article.
2000, c. 12, a. 347.
348. Le policier qui, le 16 juin 2000, se trouve en situation d’incompatibilité, doit régulariser sa situation avec diligence.
2000, c. 12, a. 348.
349. Les règlements du gouvernement pris en vertu du paragraphe a de l’article 57 de la Loi de police (chapitre P‐13) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un décret du gouvernement soit pris en vertu de l’article 57 de la présente loi.
2000, c. 12, a. 349.
351. Les dispositions des articles 79.1 à 79.9 et de l’article 99 de la Loi de police (chapitre P‐13) telles qu’elles se lisaient le 15 juin 2000 continuent de s’appliquer au corps de police que le village naskapi est autorisé à établir jusqu’à ce que les dispositions de la section V du chapitre I du titre II et de l’article 354 de la présente loi leur soient rendues applicables par décret du gouvernement.
2000, c. 12, a. 351.
352. Les dispositions des articles 251 à 254 et celles des articles 262 à 262.2 de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) continuent de s’appliquer.
2000, c. 12, a. 352.
353. (Omis).
2000, c. 12, a. 353.
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
354. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions « constable », « agent de la paix », « policier », « agent de police », « officier de police », « officier de la paix », ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un membre du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, un membre d’un corps de police d’un village cri ou naskapi visé à la section V du chapitre I du titre II ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable à un corps de police autochtone ou à un de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 12, a. 354.
355. La présente loi ne doit pas être interprétée comme restreignant le pouvoir administratif de l’employeur ou, le cas échéant, du directeur du corps de police de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un policier ou un constable spécial dont il est fondé à croire qu’il a commis une faute relevant du Code de déontologie et constituant une infraction criminelle ou pénale ou une faute grave susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
Le présent article n’affecte aucunement le droit du policier ou du constable spécial de contester cette décision par voie de grief ou autrement.
2000, c. 12, a. 355.
356. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 12, a. 356.
357. Le Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec cesse ses activités le 16 juin 2005 ou à toute date ultérieure que le gouvernement détermine pour permettre au Conseil de compléter ses dossiers en cours.
2000, c. 12, a. 357.
358. (Omis).
2000, c. 12, a. 358.
ANNEXE A
(Articles 60, 84, 107 et 108)
SERMENT PROFESSIONNEL

Je déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de ..., avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec (le gouvernement, la municipalité ou l’employeur du constable spécial, selon le cas), à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par (un décret du gouvernement ou un règlement ou une résolution du conseil, selon le cas).
2000, c. 12, annexe A.
ANNEXE B
(Articles 60, 84, 107, 108, 133, 203 et 299)
SERMENT DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
2000, c. 12, annexe B.
ANNEXE C
(Article 80)
SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE
1° La Sûreté du Québec doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu de l’article 81.
2° La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.
3° La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
a) quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le ministre;
b) deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
4° Le Comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
2000, c. 12, annexe C.
ANNEXE D
(Articles 133 et 203)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma fonction avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
2000, c. 12, annexe D.