P-10 - Loi sur la pharmacie

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chapitre P-10
Loi sur la pharmacie
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422; 1994, c. 23, a. 23; 1990, c. 75, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la pharmacie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des pharmaciens du Québec» ou «Ordre des pharmaciens du Québec».
1973, c. 51, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 423.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 3.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
4. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 51, a. 4; 1984, c. 47, a. 113; 1989, c. 31, a. 2; 2008, c. 11, a. 212.
5. Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 51, a. 5; 1994, c. 40, a. 424.
6. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 6; 1994, c. 40, a. 425.
7. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 7; 1994, c. 40, a. 425.
8. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
c)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 51, a. 8; 1994, c. 40, a. 426; 2000, c. 13, a. 86; 2008, c. 11, a. 208, a. 212.
8.1. Le Conseil d’administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle ou un syndic et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 198; 2008, c. 11, a. 209, a. 212.
9. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 9; 1990, c. 75, a. 2.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances faites par un pharmacien dans le cadre des activités visées aux paragraphes 6°, 7°, 8° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 et de celle visée au troisième alinéa de cet article;
h)  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les activités visées aux paragraphes 6° à 10° du deuxième alinéa de l’article 17 sont exercées;
i)  déterminer les cas pour lesquels un pharmacien peut prescrire un médicament en vertu du troisième alinéa de l’article 17, de même que les conditions et les modalités suivant lesquelles cette activité est exercée.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu des paragraphes g à i du premier alinéa, consulter l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21; 2008, c. 11, a. 212; 2011, c. 37, a. 1.
11. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 11; 1989, c. 31, a. 3; 1994, c. 40, a. 428.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer des normes applicables à certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice, les cas dans lesquels un contrat doit être transmis au secrétaire de l’Ordre, y compris à sa demande, ainsi que les modalités applicables à cette transmission, y compris la production d’un rapport ou de renseignements l’accompagnant.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429; 2000, c. 13, a. 88; 2007, c. 25, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.
13. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 13; 1994, c. 40, a. 430.
SECTION IV
IMMATRICULATION
14. L’immatriculation d’un étudiant en pharmacie est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 14.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 89; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2013, c. 28, a. 201.
16. Le Conseil d’administration peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 16; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION V
EXERCICE DE LA PHARMACIE
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6°  prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7°  ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;
8°  substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;
9°  administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;
10°  pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés par règlement.
Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 7°, 8° et 9° du deuxième alinéa lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22; 2011, c. 37, a. 2; 2014, c. 2, a. 70.
18. Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les cas et aux conditions prévues par règlement adopté conformément au paragraphe b de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Rien n’interdit non plus la vente d’un médicament mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1, lorsque cette vente est effectuée conformément à ce règlement.
1973, c. 51, a. 18; 1990, c. 75, a. 5; 1992, c. 21, a. 199; 1994, c. 40, a. 431; 2009, c. 35, a. 66.
19. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 37.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, ni au requérant dont la formation a été reconnue équivalente en application de ce règlement, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 51, a. 19; 1994, c. 40, a. 432; 2000, c. 13, a. 90; 2008, c. 11, a. 210.
20. Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe a de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Conseil d’administration et est inéligible au Conseil d’administration ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20; 1994, c. 40, a. 433; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée par l’auteur de l’ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38; 2012, c. 23, a. 150.
22. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 22; 1990, c. 75, a. 6.
23. Sur demande du Conseil d’administration, tout pharmacien doit lui révéler la composition de tout médicament qu’il fournit et lui procurer tout échantillon d’un tel médicament aux fins d’analyse.
1973, c. 51, a. 23; 2008, c. 11, a. 212.
24. Il est interdit à un pharmacien de substituer à un médicament prescrit un médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un intérêt, direct ou indirect.
1973, c. 51, a. 24.
25. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des pharmaciens d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 51, a. 25.
26. Un pharmacien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme pharmacien.
Il est autorisé à utiliser un titre de spécialiste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 26; 1989, c. 31, a. 4; 2000, c. 13, a. 91.
27. Sous réserve des articles 28 à 30, seuls peuvent être propriétaires d’une pharmacie, ainsi qu’acheter et vendre des médicaments comme propriétaires d’une pharmacie, un pharmacien, une société de pharmaciens ou une société par actions dont toutes les actions du capital-actions sont détenues par un ou plusieurs pharmaciens et dont tous les administrateurs sont pharmaciens.
1973, c. 51, a. 27; 2001, c. 34, a. 20.
28. Au cas de décès d’un pharmacien propriétaire de pharmacie, l’héritier, le liquidateur de succession ou le fiduciaire de la succession peut administrer cette pharmacie pendant les trois années qui suivent le décès, en la plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 28; 1999, c. 40, a. 212.
29. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie est mis en tutelle ou en curatelle et est en conséquence rayé du tableau, le tuteur ou le curateur peut administrer cette pharmacie pendant une période de trois ans, en la plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 29; 1989, c. 54, a. 180.
30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) ou d’une hypothèque mobilière, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le créancier hypothécaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30; 1989, c. 31, a. 5; 1992, c. 57, a. 641; 1995, c. 33, a. 24.
31. Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique ne soit rendu sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien ou ne le soit en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 31; 2007, c. 25, a. 8.
32. 1.  Toute personne qui ouvre, acquiert, vend, ferme définitivement ou déménage une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente, de la fermeture ou du déménagement de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Dans le cas d’un déménagement, elle doit également indiquer l’endroit où la pharmacie sera située. Cette déclaration doit être faite:
a)  dans le cas de l’ouverture, de la fermeture ou du déménagement d’une pharmacie, au moins 30 jours mais pas plus de 90 jours avant cette ouverture, cette fermeture ou ce déménagement;
b)  dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, au plus tard à la date de la prise de possession de celle-ci.
2.  Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, qualité et résidence de chacun des associés ou actionnaires. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés ou actionnaires.
3.  Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 212; 2007, c. 25, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Dans le cas de la fermeture définitive d’une pharmacie, le Conseil d’administration veille à ce qu’il soit disposé des médicaments contenus dans cette pharmacie conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 33; 1990, c. 75, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.
34. Un pharmacien ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 51, a. 34.
SECTION VI
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE
35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 35; 1994, c. 40, a. 434; 2002, c. 33, a. 23; 2011, c. 37, a. 3.
36. Quiconque contrevient à l’article 35 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 36.
SECTION VII
RÈGLEMENTS
37. L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a)  déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b)  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre où un pharmacien ou un médecin exerce sa profession peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui ne sont pas admises ou inscrites auprès de cet établissement.
1973, c. 51, a. 37; 1992, c. 21, a. 200; 1994, c. 40, a. 435; 2009, c. 35, a. 67.
37.1. L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels médicaments peuvent être vendus. Ces règles peuvent différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
1990, c. 75, a. 8; 1994, c. 40, a. 436; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 73.
SECTION VIII
Abrogée, 1990, c. 75, a. 9.
1990, c. 75, a. 9.
38. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 38; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 75, a. 9.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
39. Tous les pharmaciens et médecins inscrits au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1er février 1974, sont inscrits au tableau de l’Ordre par le secrétaire. Le Conseil d’administration délivre à chacun d’eux un permis.
Nonobstant son inscription au tableau, un médecin visé au présent article ne peut voter à l’élection des membres du Conseil d’administration et est inéligible au Conseil d’administration ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 42; 2008, c. 11, a. 212.
40. Toutes les personnes inscrites comme assistants-pharmaciens au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1er février 1974, sont inscrites au tableau comme assistants-pharmaciens par le secrétaire. Le Conseil d’administration délivre à chacune d’elles un permis d’assistant-pharmacien.
Ces personnes peuvent continuer à exercer les fonctions qu’elles exerçaient au 1er février 1974 et elles sont réputées des pharmaciens aux fins de la présente loi et du Code des professions (chapitre C-26), sauf quant au droit d’être propriétaire d’une pharmacie.
1973, c. 51, a. 43; 1977, c. 66, a. 33; 1999, c. 40, a. 212; 2008, c. 11, a. 212.
41. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Abrogée)
1973, c. 51, formule 1; 1990, c. 75, a. 10.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 51 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 39 à 41, 44 à 49 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-10 des Lois refondues.