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P-1
- Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
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Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
P-1
Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
ALLOCATIONS À CERTAINS TRAVAILLEURS AUTONOMES
06
6
04
avril
1989
06
6
04
avril
1989
Abrogée, 1989, c. 5, a. 254.
1989, c. 5, a. 254
.
1
.
Dans la présente loi
a
)
«
travailleur autonome
»
a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
);
b
)
«
contribution
»
signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c
)
«
revenu
»
pour une personne, signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé au paragraphe
a
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi ou à l’égard duquel cette personne effectue une déduction pour cette année en vertu du paragraphe
d
de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le revenu de ce particulier pour cette même année;
d
)
«
année
»
signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1
;
1978, c. 26, a. 231
;
1986, c. 15, a. 215
.
2
.
1
.
Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes
a
,
d
ou
g
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et dont le revenu pour cette année est inférieur à 6 400 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 6 400 $ et le montant de son revenu pour cette année.
2
.
Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à 3 700 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 3 700 $ et le montant de son revenu pour cette année.
3
.
Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4
.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165
;
1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 24, a. 2
;
1978, c. 26, a. 232
;
1986, c. 15, a. 216
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 66 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-1 des Lois refondues.
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