O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

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Updated to 26 May 2009
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chapitre O-10
Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’Office franco-québécois pour la jeunesse». Ce titre a été remplacé par l’article 9 du chapitre 18 des lois de 2006.
2006, c. 18, a. 9.
CHAPITRE I
OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE
2006, c. 18, a. 10.
1. L’Office franco-québécois pour la jeunesse, institué en vertu du Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, signé le 9 février 1968, est une personne morale.
Le protocole régissant l’Office et ses modifications ultérieures sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 7, a. 1; 1999, c. 40, a. 198; 2006, c. 18, a. 11.
2. Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil s’appliquent à l’Office qui est aussi régi par les dispositions dudit protocole, de ses modifications et de la présente loi; ces dispositions prévalent sur toute disposition inconciliable de toute autre loi applicable à l’Office.
1968, c. 7, a. 2; 1999, c. 40, a. 198.
3. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
1968, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 198.
4. L’Office est formé des personnes qui sont ou deviendront membres de son Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration de l’Office qui sont désignés par le gouvernement du Québec demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1968, c. 7, a. 4.
5. (Abrogé).
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2006, c. 18, a. 12.
6. Le rapport annuel du Secrétaire général de la section québécoise de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19; 2006, c. 18, a. 13.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
CHAPITRE II
OFFICE QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES POUR LA JEUNESSE
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 38.
8. L’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, instituée en vertu de l’Entente entre le gouvernement du Québec et l’Exécutif de la Communauté française de Belgique relative à l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse pris en application de l’Accord de coopération du 3 novembre 1982, signée le 31 mai 1984, devenue l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse en vertu de l’Entente relative à l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Communauté française de Belgique, signée le 29 mars 2007, est une personne morale.
L’entente régissant l’Office et ses modifications ultérieures sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 39.
9. Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil s’appliquent à l’Office qui est aussi régi par les dispositions de l’entente, de ses modifications et de la présente loi; ces dispositions prévalent sur toute disposition inconciliable de toute autre loi applicable à l’Office.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 40.
10. L’Office jouit des droits et des privilèges d’un mandataire de l’État.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 41.
11. Les membres du Conseil de l’Office désignés par le gouvernement du Québec demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 42.
12. Le rapport annuel des Secrétaires généraux de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil de l’Office; ce rapport est déposé par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 18, a. 14; 2009, c. 7, a. 43.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
2006, c. 18, a. 14.
13. L’Agence constituée en personne morale en vertu de l’article 8 succède au Secrétariat québécois de l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse constitué le 5 juin 1991 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et acquiert les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.
2006, c. 18, a. 14.
14. Le ministre des Relations internationales est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 18, a. 14.

(Abrogée).
1968, c. 7, annexe; Décret 698-86 du 21 mai 1986, (1986) 118 G.O. 2, 1789; Décret 1264-2000 du 25 octobre 2000, (2000) 132 G.O. 2, 6825; Décret 1201-2003 du 19 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 5126; 2006, c. 18, a. 15.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre O-5 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-10 des Lois refondues.