O-1 - Loi sur l’observance du dimanche

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Updated to 1 April 1999
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chapitre O-1
Loi sur l’observance du dimanche
Abrogée, 1986, c. 95, a. 207.
1986, c. 95, a. 207.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les lois de la Législature, soit générales soit spéciales, relatives à l’observance du dimanche, en vigueur le 28 février 1907 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 42 des lois de 1907), continuent à être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées; et il est et continue d’être permis à toute personne de faire, le dimanche, tout acte qui n’est pas prohibé par les lois de la Législature en vigueur à ladite date, et d’user, le dimanche, de toutes les libertés que lui reconnaissent les usages au Québec, sous les restrictions contenues dans la présente section.
S. R. 1964, c. 302, a. 1.
2. Il est défendu, le dimanche, dans un but de lucre, sauf néanmoins le cas de nécessité ou d’urgence, d’exécuter ou de faire exécuter aucune oeuvre industrielle, ainsi que d’exercer aucun négoce ou métier.
S. R. 1964, c. 302, a. 2; 1971, c. 19, a. 204.
3. Chaque contravention à quelqu’une des prohibitions de la présente section rend passible d’une amende de 1 $ au moins et de 40 $ au plus, avec dépens, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours pour une première infraction, et d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas soixante jours pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 302, a. 3.
4. L’amende appartient à la couronne, mais le recouvrement n’en peut être demandé que par un citoyen canadien ou un citoyen du Commonwealth, dans les deux mois qui suivent le délit, devant un juge des sessions de la paix, un juge municipal ou un juge de la Cour provinciale, ou deux juges de paix, conformément aux dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), et, lorsqu’une personne enfreint quelqu’une des dispositions de la présente section et que cette infraction est aussi une contravention à une autre loi, le délinquant peut être poursuivi soit en vertu des dispositions de la présente section, soit en vertu des dispositions de toute autre loi applicable à la contravention imputée.
S. R. 1964, c. 302, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31.
5. Rien dans la présente section n’abroge les lois de la Législature en vigueur le 28 février 1907, ni les règlements adoptés en vertu de ces lois concernant l’observance du dimanche, lesquels continuent à produire leur plein effet jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés, conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 302, a. 5.
6. Rien dans la présente section ne restreint les libertés accordées ou reconnues par le chapitre L-13 des Statuts revisés du Canada, 1970.
S. R. 1964, c. 302, a. 6.
SECTION II
DES VENTES DE MARCHANDISES LE DIMANCHE
7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.
Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des oeuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.
S. R. 1964, c. 302, a. 7.
8. Ces amendes peuvent être recouvrées devant le juge de paix le plus voisin du lieu de la contravention, lequel entend et juge la contravention d’une manière sommaire, par la confession volontaire du défendeur ou sur le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de foi, autres que le poursuivant, à moins que le poursuivant ne soit un marguillier, constable ou officier de paix, auquel cas il est un témoin compétent; et, à défaut de paiement de la somme adjugée, elle est prélevée par saisie et vente des meubles et effets du contrevenant, en vertu d’un mandat sous le seing de ce juge de paix, adressé à un officier de paix, et le surplus des deniers prélevés, déduction faite de l’amende et des frais raisonnables de la saisie et vente taxés par un juge de paix est remboursé au contrevenant.
S. R. 1964, c. 302, a. 8.
9. La moitié des amendes perçues en vertu de la présente section appartient au poursuivant, et l’autre moitié à Sa Majesté, pour les fins publiques.
S. R. 1964, c. 302, a. 9.
10. Aucune poursuite en vertu de la présente section ne peut être intentée contre qui que ce soit pour aucune telle amende, à moins d’être commencée dans les deux mois qui suivent la contravention.
S. R. 1964, c. 302, a. 10.
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE
11. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 302 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-1 des Lois refondues.