m-9 - Loi médicale

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chapitre M-9
Loi médicale
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des médecins du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «médecin» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «centre de procréation assistée» : un centre au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01).
1973, c. 46, a. 1; 1974, c. 65, a. 67; 1992, c. 21, a. 188; 1994, c. 40, a. 369; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 48; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 30, a. 53.
SECTION II
ORDRE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des médecins habilités à exercer la profession médicale au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Collège des médecins du Québec» ou de «Ordre professionnel des médecins du Québec» ou «Ordre des médecins du Québec».
1973, c. 46, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 370.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 46, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 46, a. 4; 1994, c. 40, a. 371; 2008, c. 11, a. 212.
5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 5.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
6. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et de 14 autres administrateurs.
1973, c. 46, a. 6; 1989, c. 27, a. 1; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 126.
7. Onze des administrateurs sont élus de la manière prévue à la présente loi et au Code des professions (chapitre C‐26).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 46, a. 7; 1994, c. 40, a. 372; 2017, c. 11, a. 127.
8. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 8; 1994, c. 40, a. 373.
9. Les administrateurs élisent le président de l’Ordre parmi les administrateurs élus par scrutin secret.
L’élection au poste de président a lieu tous les quatre ans, à la première séance du Conseil d’administration qui suit le premier mercredi d’octobre.
Le président est élu pour un mandat de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque le président est élu pour un mandat qui excède la durée de son mandat à titre d’administrateur, il cesse d’exercer son mandat de président à la fin de son mandat d’administrateur, à moins qu’il ne soit réélu à titre d’administrateur. Dans un tel cas, il continue son mandat de président pour la durée non écoulée de celui-ci.
1973, c. 46, a. 9; 1999, c. 40, a. 176; 2008, c. 11, a. 194, a. 212; 2017, c. 11, a. 128.
10. Les élections aux postes d’administrateurs élus ont lieu le premier mercredi d’octobre, tous les deux ans.
Elles pourvoient au remplacement des administrateurs élus dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 46, a. 10.
11. Le choix des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec a lieu en même temps que les élections des administrateurs élus.
Lors de ce choix, on pourvoit au remplacement des administrateurs nommés dont le mandat vient à expiration.
1973, c. 46, a. 11; 2017, c. 11, a. 129.
12. Les administrateurs sont élus ou nommés, suivant le cas, pour un mandat de quatre ans.
1973, c. 46, a. 12; 2017, c. 11, a. 130.
13. Tous les deux ans, à la première séance du Conseil d’administration qui suit le premier mercredi d’octobre, les membres du Conseil d’administration désignent parmi les membres élus, par un vote au scrutin secret, un vice-président.
Lors de la même séance, dans le cas où un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), un membre du comité exécutif est désigné par un vote au scrutin secret des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et deux autres membres sont désignés par un vote au scrutin secret des membres du Conseil d’administration parmi les membres élus. Le président et le vice-président sont d’office membres de ce comité.
1973, c. 46, a. 13; 1974, c. 65, a. 68; 2008, c. 11, a. 194, a. 212; 2017, c. 11, a. 131.
14. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 46, a. 14; 1999, c. 40, a. 176.
14.1. Le président ou la personne qu’il désigne peut transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, sur demande, les renseignements qui concernent les médecins ou les titulaires d’un certificat d’immatriculation en médecine et que ce dernier estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux, la surveillance de la mise en œuvre de ces politiques et de cette planification et pour apprécier les demandes visant une approbation, une autorisation ou une autre décision qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi relativement aux effectifs médicaux ou à toute personne qui en fait partie.
2022, c. 16, a. 18.
15. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces traitements;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  organise la tenue d’un registre des étudiants en médecine, de même que des personnes effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité, et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité, la sécurité et l’éthique des activités de procréation assistée qui sont exercées dans un centre de procréation assistée, sur la compétence professionnelle des médecins qui y exercent ces activités de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité, de sécurité et d’éthique de ces activités.
1973, c. 46, a. 15; 1974, c. 65, a. 69; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 189; 1994, c. 40, a. 374; 2000, c. 13, a. 68; 2006, c. 43, a. 49; 2008, c. 11, a. 195, a. 212; 2009, c. 30, a. 54.
16. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a, a.1 et e de l’article 15, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins médicaux fournis dans les centres exploités par les établissements, au sujet de la qualité et de la sécurité des activités exercées dans les centres de procréation assistée ou au sujet de la qualité et de la sécurité des traitements médicaux spécialisés effectués dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin.
1973, c. 46, a. 16; 1992, c. 21, a. 190; 2006, c. 43, a. 50; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 30, a. 55.
17. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu de l’article 16 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 46, a. 17.
18. Le Conseil d’administration peut tenir une enquête sur toute matière ayant trait à la déontologie médicale, la discipline des membres de l’Ordre ou l’honneur et la dignité de la profession.
Aux fins de cette enquête, le Conseil d’administration délègue un membre de l’Ordre, qui a le droit d’obtenir de tout médecin, établissement ou patient tous les renseignements qu’il juge utiles, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
S’il y a refus de répondre ou d’exhiber un document concernant l’enquête ou de laisser prendre copie d’un tel document, l’Ordre peut obtenir, sur demande dûment signifiée à l’intéressé, une ordonnance de la Cour supérieure équivalant à une ordonnance d’outrage au tribunal.
1973, c. 46, a. 18; 1974, c. 65, a. 70; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18.1. Le Conseil d’administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un médecin visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par un comité d’enquête, le comité d’inspection professionnelle ou un syndic et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 35; 1984, c. 47, a. 210; 1992, c. 21, a. 191; 2008, c. 11, a. 196, a. 212.
18.2. Le Conseil d’administration peut vérifier la qualité des activités visées au deuxième alinéa de l’article 31, lorsqu’elles sont exercées par des personnes habilitées par règlement du Conseil d’administration.
À cette fin, un comité ou un membre de l’Ordre désigné par le Conseil d’administration peut obtenir de ces personnes et des médecins avec lesquels celles-ci collaborent ou de tout établissement qui exploite un centre dans lequel ces activités sont exercées, tous les renseignements qu’il juge utiles et qui sont reliés directement à l’exercice de ces activités, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
Dans le cas où ces personnes sont des professionnels, le Conseil d’administration, s’il le juge nécessaire, transmet le rapport de vérification à l’ordre dont ils sont membres.
2002, c. 33, a. 15; 2008, c. 11, a. 212.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
c)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en médecine ou à une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375; 1999, c. 24, a. 19; 2000, c. 13, a. 69; 2002, c. 33, a. 16; 2008, c. 11, a. 212.
20. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des médecins qui désirent exercer l’acupuncture.
1977, c. 66, a. 27; 1989, c. 27, a. 2; 1994, c. 40, a. 376; 1994, c. 37, a. 19; 2008, c. 11, a. 212.
21. (Abrogé).
1977, c. 66, a. 27; 1986, c. 112, a. 1; 1994, c. 37, a. 20.
22. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 20; 1977, c. 66, a. 28; 1989, c. 27, a. 3; 1994, c. 40, a. 377.
23. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 21; 1974, c. 65, a. 72; 1983, c. 54, a. 49; 1994, c. 40, a. 377.
24. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 22; 1994, c. 40, a. 377.
SECTION IV
SECRÉTAIRE DE L’ORDRE
25. Le Conseil d’administration choisit le secrétaire parmi les membres de l’Ordre.
La durée des fonctions du secrétaire n’est pas limitée; il peut y être mis fin:
a)  par la démission du secrétaire;
b)  par résolution du Conseil d’administration adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Conseil d’administration peut également nommer un ou plusieurs secrétaires adjoints de l’Ordre et déterminer leurs attributions.
1973, c. 46, a. 23; 1974, c. 65, a. 73; 2008, c. 11, a. 212.
26. Le secrétaire agit comme secrétaire de l’Ordre, du Conseil d’administration et du comité exécutif.
Il est dépositaire des archives de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 24; 2008, c. 11, a. 212.
27. Tout certificat portant la signature du secrétaire ou d’un secrétaire adjoint est authentique.
1973, c. 46, a. 25.
SECTION V
IMMATRICULATION
28. L’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 46, a. 26; 1974, c. 65, a. 74.
29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2013, c. 28, a. 201.
30. Le Conseil d’administration peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 28; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION VI
EXERCICE DE LA MÉDECINE
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1°  diagnostiquer les maladies;
2°  prescrire les examens diagnostiques;
3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer le traitement médical;
5°  prescrire les médicaments et les autres substances;
6°  prescrire les traitements;
7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
11°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12°  administrer le médicament ou la substance permettant à une personne d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17; 2009, c. 28, a. 15; 2014, c. 2, a. 69; 2023, c. 15, a. 54.
32. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 30; 2002, c. 33, a. 18.
33. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant:
1°  dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage;
2°  à qui le Conseil d’administration a reconnu une équivalence en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 31; 1994, c. 40, a. 378; 2000, c. 13, a. 71; 2008, c. 11, a. 197.
34. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 46, a. 32; 1994, c. 40, a. 379; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 57.
35. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33 un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 46, a. 33; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
36. (Abrogé).
1973, c. 46, a. 34; 1994, c. 40, a. 380.
37. A droit à un certificat de spécialiste tout titulaire de permis qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant:
1°  dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage;
2°  à qui le Conseil d’administration a reconnu une équivalence en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 46, a. 35; 1994, c. 40, a. 381; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 72; 2008, c. 11, a. 198.
38. Tout médecin est autorisé à utiliser les médicaments, les substances et les appareils dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de médicaments.
1973, c. 46, a. 36.
39. Il est interdit à un médecin de vendre des prothèses autres que des verres de contact.
Il est également interdit à un médecin d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de quelque prothèse que ce soit. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1973, c. 46, a. 37.
40. Il est interdit au médecin de prescrire, d’administrer ou de fournir des médicaments dont il refuse de révéler au Conseil d’administration la composition qualitative ou quantitative exacte, ou encore qu’il refuse de soumettre aux analyses requises par le Conseil d’administration.
1973, c. 46, a. 38; 2008, c. 11, a. 212.
40.1. Un médecin ne peut, de quelque façon, prétendre être acupuncteur ni utiliser un titre ou une abréviation ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, à moins qu’il n’ait reçu une formation conforme aux règles prises en application de l’article 20.
1994, c. 37, a. 22.
41. Nul ne peut exercer la médecine sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des médecins d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 46, a. 39.
42. Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 46, a. 40.
42.1. Lorsqu’un membre d’un ordre professionnel est habilité, par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, à exercer une activité visée au deuxième alinéa de l’article 31 et qu’il entend l’exercer ailleurs que dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le médecin oeuvrant avec ce professionnel doit transmettre au Conseil d’administration un projet de conditions d’application locales de cette activité, lequel doit être autorisé par le Conseil d’administration.
Le secrétaire du Collège informe l’ordre dont ce professionnel est membre des conditions qui ont été autorisées.
Le médecin oeuvrant avec le professionnel surveille la façon dont s’exerce une activité que ce professionnel est habilité à exercer.
2002, c. 33, a. 19; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION VII
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 31, s’il n’est pas médecin.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  par les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur formation, prêtent, à titre gratuit et dans des circonstances spéciales, leur assistance aux malades;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes visées au règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 19, pourvu qu’ils les exercent suivant les conditions qui y sont prescrites.
1973, c. 46, a. 41; 1974, c. 65, a. 76; 1977, c. 66, a. 29; 1984, c. 27, a. 78; 1994, c. 40, a. 382; 1994, c. 37, a. 23; 1999, c. 24, a. 20; 2000, c. 13, a. 73; 2002, c. 33, a. 20; 2009, c. 35, a. 58.
44. (Abrogé).
1977, c. 66, a. 30; 1994, c. 37, a. 24.
45. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 43 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 46, a. 42; 1977, c. 66, a. 31; 1994, c. 37, a. 25.
SECTION VIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
46. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 46 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 43 à 53 et 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-9 des Lois refondues.