m-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Full text
Updated to 22 October 1999
This document has official status.
chapitre M-5
Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «matériau de rembourrage» : tout matériau utilisé pour bourrer, capitonner ou matelasser un objet;
b)  «article rembourré» : tout objet qui contient un matériau de rembourrage;
c)  «matériau d’occasion» : tout matériau de rembourrage qui a déjà fait l’objet d’un premier usage;
d)  «article d’occasion» : tout article rembourré qui a fait l’objet d’une première vente au détail, sauf s’il a été retourné au vendeur sans avoir été utilisé et s’il porte encore l’étiquette prescrite par règlement qu’il portait lors de cette première vente;
e)  «manufacturier» : toute personne qui fabrique ou traite des matériaux de rembourrage ou qui utilise des matériaux de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés;
f)  «réparateur» : toute personne qui répare, rénove ou retouche un article rembourré;
g)  «vente» : une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange ou tout autre contrat par lequel une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, moyennant considération, un matériau de rembourrage ou un article rembourré;
h)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
i)  «inspecteur» : tout inspecteur, y compris l’inspecteur en chef, visé à l’article 13;
j)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
1969, c. 61, a. 1.
SECTION II
FABRICATION, RÉPARATION, ÉTIQUETAGE ET VENTE
2. La présente section ne s’applique pas à la fabrication, à la réparation et à la vente:
a)  d’articles rembourrés qui sont partie intégrante d’un véhicule ou d’un avion;
b)  d’équipement de sauvetage portant un tampon ou une étiquette d’approbation du ministère des Transports du gouvernement du Canada.
1969, c. 61, a. 2.
3. Nul ne peut agir comme manufacturier ou réparateur s’il n’est titulaire d’un permis de manufacturier ou de réparateur, suivant le cas.
1969, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
4. Nul ne peut vendre ou offrir en vente des matériaux de rembourrage, ou des articles rembourrés autres que des articles d’occasion, s’ils ont été fabriqués par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de manufacturier, à moins que ces matériaux ou articles n’aient été fabriqués dans une autre province du Canada désignée par règlement.
1969, c. 61, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
5. Tout manufacturier doit apposer sur les matériaux de rembourrage et sur les articles rembourrés qu’il fabrique, dès qu’il en a terminé la fabrication, l’étiquette prescrite à cette fin par règlement.
1969, c. 61, a. 5.
6. Tout vendeur d’articles d’occasion ou tout réparateur d’articles rembourrés doit, dès qu’il a reçu un tel article pour le revendre ou, suivant le cas, pour le réparer, y apposer l’étiquette prescrite à cette fin par règlement.
1969, c. 61, a. 6.
7. Nul ne peut vendre ou offrir en vente des matériaux de rembourrage ou des articles rembourrés qui ne portent pas l’étiquette prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas à la vente, par un particulier, de ses propres meubles de ménage, où ils sont situés.
1969, c. 61, a. 7.
8. Il est interdit d’enlever, de détériorer ou de modifier une étiquette apposée sur des matériaux de rembourrage conformément à la présente loi et aux règlements, avant qu’ils ne soient utilisés pour fin de fabrication ou de réparation d’articles rembourrés.
1969, c. 61, a. 8.
9. Il est interdit d’enlever, de détériorer ou de modifier une étiquette apposée sur un article rembourré conformément à la présente loi et aux règlements, avant qu’il ne soit vendu au détail et livré ou, dans le cas de réparation, avant qu’il ne soit retourné à son propriétaire.
1969, c. 61, a. 9.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10. Nul ne peut:
a)  utiliser des matériaux d’occasion dans la fabrication d’un article rembourré ou y ajouter des matériaux d’occasion en le réparant;
b)  utiliser des matériaux souillés ou contenant de la vermine dans la fabrication ou la réparation d’un article rembourré;
c)  vendre ou offrir en vente un article rembourré qui contient de la vermine, qui a été en contact avec une personne atteinte de maladie contagieuse ou qui est souillé de telle sorte qu’il présente un danger pour la santé, à moins que cet article ne soit stérilisé ou désinfecté conformément aux règlements.
1969, c. 61, a. 10.
11. Si un article rembourré visé au paragraphe c de l’article 10 est mis en vente et si cet article présente un danger pour la santé et ne peut être stérilisé ou désinfecté de façon satisfaisante, l’inspecteur en chef peut en ordonner par écrit la destruction et le détenteur de cet article doit se conformer à cet ordre.
1969, c. 61, a. 11 (partie).
12. Pour les fins de la présente loi et des règlements, un article rembourré, autre qu’un article qui est destiné à être réparé et qui est étiqueté conformément à l’article 6, est présumé, tant qu’il est en possession d’un manufacturier, d’un grossiste ou d’un détaillant, être offert en vente par ce manufacturier, ce grossiste ou ce détaillant.
1969, c. 61, a. 12.
SECTION IV
INSPECTION
13. Pour veiller à l’application de la présente loi, un inspecteur en chef et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 61, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
14. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement ou lieu où sont fabriqués, entreposés, réparés, traités ou mis en vente des matériaux de rembourrage ou des articles rembourrés et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre l’examen des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés et le prélèvement d’échantillons pour fins d’analyse.
Tout inspecteur peut exiger de tout titulaire de permis toute information relative à l’application de la présente loi et des règlements.
1969, c. 61, a. 14; 1997, c. 43, a. 875.
15. Si un inspecteur constate, lors de son inspection, qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne porte pas l’étiquette prescrite par règlement, il peut y apposer, conformément aux règlements, une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu.
1969, c. 61, a. 15.
16. Tout inspecteur qui a raison de croire qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 10 peut:
a)  le saisir et l’emporter pour fins d’analyse, après avoir remis un récépissé au détenteur de ce matériau ou de cet article; ou
b)  y apposer conformément aux règlements une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu, et y faire des prélèvements pour fins d’analyse.
L’inspecteur doit prendre les mesures requises pour que l’analyse prévue au présent article soit faite dans un délai raisonnable.
1969, c. 61, a. 16.
17. L’inspecteur en chef ou toute personne qu’il désigne par écrit doit enlever l’étiquette indiquant qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne peut être vendu:
a)  si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 15, lorsque l’étiquetage du matériau ou de l’article est corrigé de façon à être conforme à la présente loi et aux règlements;
b)  si cette étiquette a été apposée en vertu de l’article 16, lorsque le matériau ou l’article est conforme aux prescriptions de l’article 10.
1969, c. 61, a. 17.
18. Nul autre que l’inspecteur en chef ou la personne qu’il désigne par écrit ne peut enlever une étiquette indiquant qu’un matériau de rembourrage ou qu’un article rembourré ne peut être vendu.
1969, c. 61, a. 18.
19. Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de louer ou de retirer des lieux où il est situé, un matériau de rembourrage ou un article rembourré sur lequel est apposée une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu; quiconque est en possession d’un tel article ou matériau doit le présenter, à demande, à tout inspecteur jusqu’à ce que cette étiquette ait été enlevée.
1969, c. 61, a. 19.
20. Toute personne qui a en sa possession un matériau de rembourrage ou un article rembourré sur lequel est apposée une étiquette indiquant que ce matériau ou cet article ne peut être vendu peut, avec le consentement écrit de l’inspecteur en chef ou de toute personne qu’il désigne par écrit, retourner ce matériau ou cet article à son fournisseur.
1969, c. 61, a. 20.
21. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
Tout inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, attestant sa qualité.
1969, c. 61, a. 21; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
SECTION V
PERMIS
22. Toute personne qui sollicite un permis de manufacturier ou de réparateur doit transmettre sa demande à l’inspecteur en chef dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
L’inspecteur en chef délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits prescrits par règlement.
1969, c. 61, a. 22.
23. Tout permis expire un an après la date de sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions prescrites par règlement.
1969, c. 61, a. 23.
24. L’inspecteur en chef peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par un inspecteur.
1969, c. 61, a. 24.
25. L’inspecteur en chef doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne, ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne à qui il refuse de délivrer un permis ou dont il suspend ou annule le permis.
1969, c. 61, a. 25; 1997, c. 43, a. 340.
SECTION VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 341.
26. Le refus de délivrer ou de renouveler un permis, la suspension ou l’annulation d’un permis peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de la notification de la décision de l’inspecteur en chef.
Tout ordre donné en vertu de l’article 11 peut être contesté devant le Tribunal dans les cinq jours de la notification de l’ordre de l’inspecteur en chef.
1969, c. 61, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 342.
27. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 27 (partie); 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 343.
28. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 28; 1992, c. 61, a. 393; 1997, c. 43, a. 343.
29. Le recours suspend l’exécution de l’ordre donné en vertu de l’article 11 ou de la décision de l’inspecteur en chef lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis du requérant, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle.
1969, c. 61, a. 29; 1997, c. 43, a. 344.
30. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 30; 1997, c. 43, a. 345.
31. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 31; 1997, c. 43, a. 345.
32. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 32; 1997, c. 43, a. 345.
33. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 33; 1997, c. 43, a. 345.
34. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 34; 1997, c. 43, a. 345.
35. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 35; 1997, c. 43, a. 345.
36. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 36; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 345.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES ET RÉGLEMENTAIRES
1990, c. 4, a. 567; 1992, c. 61, a. 394.
37. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 500 $, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1969, c. 61, a. 37; 1990, c. 4, a. 568.
38. Le gouvernement peut, sur proposition du ministre de l’Industrie et du Commerce, adopter des règlements:
a)  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, les documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  pour déterminer la forme et la teneur des catégories d’étiquettes qu’il indique, les modèles auxquels elles doivent être conformes ainsi que la façon de les apposer sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés;
c)  pour classifier les matériaux de rembourrage et établir l’appellation des diverses classes de matériaux ainsi établies;
d)  pour établir des normes d’hygiène auxquelles doivent être conformes les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés et pour indiquer, dans les cas qu’il détermine, les traitements auxquels doivent être soumis ces matériaux et articles;
e)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour la stérilisation ou la désinfection auxquelles doivent être soumis les articles rembourrés visés à l’article 10;
f)  pour déterminer les méthodes qui doivent être suivies pour l’échantillonnage et l’analyse effectués en vertu des articles 14 et 16;
g)  pour déterminer les mesures qui doivent être prises pour éviter la contamination des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, lors de leur entreposage ou de leur transport;
h)  pour désigner, aux fins de l’article 4, toute autre province du Canada;
i)  pour reconnaître les étiquettes apposées, en vertu des lois d’une autre province du Canada, sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, comme équivalant à celles qui y seraient apposées en vertu de la présente loi;
j)  pour soustraire à l’application de la présente loi toute catégorie de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés qu’il indique.
1969, c. 61, a. 38; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
39. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 61 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-5 des Lois refondues.
Les articles 1, 5, 7, 12, 22 et 37 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° de l’article 1, du paragraphe 1° de l’article 5 et des articles 6 à 9 du chapitre 3 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 3 et 4 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 3 et 4 du chapitre 3 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1998, c. 3, a. 11).