Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-43
- Loi sur les musées
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
M-43
Loi sur les musées
MUSÉES
22
12
décembre
1983
09
9
11
novembre
1984
Le chapitre M-43 est remplacé par la Loi sur les musées nationaux (
chapitre M‐44
). (1983, c. 52, a. 53).
1983, c. 52, a. 53
.
1
.
Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution des articles 2, 4 et 6 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 63, a. 1
.
2
.
Il est loisible au gouvernement d’établir, dans la ville de Québec et la ville de Montréal, des musées pour servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts.
S. R. 1964, c. 63, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2
.
3
.
Le gouvernement est autorisé à acquérir tous les terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée, dans la ville de Québec.
S. R. 1964, c. 63, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2
.
4
.
Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement de ce musée, le personnel nécessaire et de pourvoir à sa rémunération. Celui-ci, sous la direction du ministre des Affaires culturelles, est chargé de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et de remplir les fonctions qui peuvent lui être attribuées, suivant les circonstances, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 63, a. 4
.
5
.
Le gouvernement est également autorisé à acquérir tous terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée dans la ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 63, a. 5
.
6
.
Il est loisible au gouvernement d’édicter des règlements touchant le bon fonctionnement de ces musées, tant pour le personnel que pour le public qui peut être admis à les fréquenter.
S. R. 1964, c. 63, a. 6
.
7
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 63 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-43 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0