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Court Decisions
M-35
- Loi sur la mise en marché des produits agricoles
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Regulation
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Full text
Replaced on 12 September 1990
This document has official status.
chapitre
M-35
Loi sur la mise en marché des produits agricoles
MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES
22
06
juin
1990
12
09
septembre
1990
Le chapitre M-35 est remplacé par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M‐35.1
). (1990, c. 13, a. 228).
1990, c. 13, a. 228
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, les ordonnances de la Régie et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a
)
«
acheteur
»
: l’acquéreur d’un produit agricole ou, dans le cas d’un produit auquel s’applique un plan et à la demande d’une personne visée par ce plan, la personne que désigne la Régie après avoir fourni aux intéressés l’occasion de se faire entendre;
b
)
«
association de producteurs
»
: un syndicat coopératif d’agriculteurs, une coopérative d’agriculteurs, une coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
c
)
«
journal agricole
»
: un journal ou un périodique de circulation générale dans le monde agricole;
d
)
«
mise en marché
»
: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, le parcage et l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport d’un produit agricole, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit;
e
)
«
office de producteurs
»
ou
«
office
»
: l’organisme chargé d’appliquer et d’administrer un plan conjoint de mise en marché de produits agricoles;
f
)
«
plan conjoint
»
ou
«
plan
»
: un plan établi en vertu de la présente loi pour la mise en marché de produits agricoles;
g
)
«
producteur
»
: le producteur ou une association de producteurs d’un produit agricole y compris, dans les cas déterminés par ordonnance de la Régie, une personne qui n’est pas un producteur ou une association de producteurs mais qui participe à la production d’un produit agricole pour le compte d’autrui;
h
)
«
produit agricole
»
: tout produit de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aviculture ou de la forêt, à l’état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, y compris notamment les animaux de ferme et de basse-cour vivants ou morts, leur viande, les volailles, les oeufs, la laine, les produits laitiers, les grains, les fruits, les légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac, le bois, les breuvages ou articles d’alimentation provenant de produits de l’agriculture et tout autre produit ou denrée agricole ou alimentaire désigné par le gouvernement;
i
)
«
produit commercialisé
»
: un produit agricole auquel s’applique un plan;
j
)
«
Régie
»
: la Régie des marchés agricoles du Québec constituée par la présente loi;
k
)
«
règlements
»
: les règlements adoptés par un office de producteurs ou, selon le cas, une assemblée générale de producteurs.
1974, c. 36, a. 1
;
1982, c. 26, a. 307
.
2
.
La présente loi a pour objet de mettre à la disposition des producteurs et des consommateurs un moyen supplétif de mise en marché ordonnée et juste des produits agricoles et elle ne doit pas être interprétée comme moyen de concurrencer l’organisation coopérative de la production et de la mise en marché des produits agricoles.
Ce principe doit guider l’application de la présente loi pour ne pas gêner l’action du coopératisme dans les régions et les secteurs où il peut répondre efficacement aux besoins et afin de profiter autant que possible du concours des coopératives pour l’établissement et l’administration de plans conjoints dans les secteurs de production et les régions où il est désirable d’en établir.
1974, c. 36, a. 2
.
2.1
.
La présente loi a pour objet de réglementer la production au Québec des produits agricoles et la mise en marché des produits agricoles dans le commerce intraprovincial.
1979, c. 4, a. 1
.
SECTION
II
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES
3
.
Un organisme de surveillance, de coordination et d’amélioration de la mise en marché des produits agricoles est établi par la présente loi sous le nom de «Régie des marchés agricoles du Québec».
1974, c. 36, a. 3
.
4
.
La Régie a pour fonction générale de favoriser une mise en marché ordonnée, efficace et juste des produits agricoles.
À cette fin, elle aide à orienter la production agricole, à coordonner les diverses opérations de la mise en marché des produits agricoles et elle collabore avec les producteurs, les organisations coopératives ou professionnelles d’agriculteurs, les associations de consommateurs et les représentants de l’industrie, du commerce et les autres personnes engagées dans la mise en marché de produits agricoles.
La Régie est également chargée d’exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu des lois suivantes: la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (
chapitre P‐30
), la Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs (
chapitre P‐25
), la Loi sur les producteurs agricoles (
chapitre P‐28
), la Loi sur les grains (
chapitre G‐1.1
) et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (
chapitre M‐35
).
1974, c. 36, a. 4
;
1987, c. 35, a. 9
.
5
.
La Régie a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou dans le voisinage immédiat et elle tient un bureau dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1974, c. 36, a. 5
.
6
.
La Régie est composée d’au plus huit régisseurs, dont un président et trois vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus dix ans.
Chacun des régisseurs demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau. Le gouvernement peut toutefois destituer un régisseur, pour cause, pendant la durée de son mandat.
Le gouvernement fixe le traitement des régisseurs de même que les indemnités auxquelles ils ont droit. Le traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1974, c. 36, a. 6
;
1987, c. 35, a. 10
.
7
.
Le quorum de la Régie est de trois.
Le président de la Régie a droit de voter à titre de régisseur et il a un vote prépondérant au cas de partage égal des voix.
Au cas d’absence du président à une séance de la Régie, un des vice-présidents le remplace avec les mêmes pouvoirs.
1974, c. 36, a. 7
.
8
.
La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d’au moins trois régisseurs, dont le président ou un des vice-présidents et un secrétaire désigné par le président de la Régie.
Sauf dans les cas où la Régie est tenue d’exercer ses pouvoirs par ordonnance, une division peut entendre toute affaire de la compétence de la Régie et en décider.
En cas d’égalité des voix, le président d’une division a un vote prépondérant.
1974, c. 36, a. 8
.
9
.
Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1974, c. 36, a. 9
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
10
.
Le gouvernement peut nommer et adjoindre à la Régie tout expert jugé nécessaire et fixer sa rémunération.
Il peut aussi, à la demande de la Régie, nommer pour une période qui ne peut excéder trois mois, des personnes pour agir à titre d’inspecteur ou d’enquêteur pour la Régie. Il fixe leur rémunération.
1974, c. 36, a. 10
.
11
.
Toute copie de document émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée par le président, le secrétaire ou toute autre personne désignée par la Régie et spécialement autorisée à cette fin.
1974, c. 36, a. 11
.
12
.
Les régisseurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1974, c. 36, a. 12
.
13
.
Sous réserve du pouvoir de la Régie de réviser ses décisions en vertu de l’article 89 et nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente,
a
)
les décisions de la Régie ne peuvent être révisées que par le gouvernement;
b
)
aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité officielle.
1974, c. 36, a. 13
.
14
.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1974, c. 36, a. 14
;
1979, c. 37, a. 43
.
14.1
.
La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 41, a. 1
;
1982, c. 62, a. 143
.
14.2
.
La Régie doit, sur demande, transmettre au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, tous les renseignements qu’il peut exiger relativement aux contingents et à leurs détenteurs.
1982, c. 41, a. 1
.
SECTION
III
COMITÉ CONSULTATIF
15
.
Le gouvernement peut constituer, pour des périodes qu’il détermine, des comités consultatifs pour aviser la Régie sur des problèmes particuliers relatifs à la production ou à la mise en marché des produits agricoles.
Les membres de ces comités ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent, le cas échéant, une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1974, c. 36, a. 15
.
SECTION
IV
PLAN CONJOINT DE MISE EN MARCHÉ
16
.
Dix producteurs intéressés ou plus peuvent adresser à la Régie une demande d’approbation d’un plan conjoint pour la mise en marché d’un produit agricole provenant d’un territoire désigné ou destiné à une fin spécifiée ou à un acheteur déterminé.
1974, c. 36, a. 16
.
17
.
La requête doit être attestée sous serment par au moins un des requérants, être accompagnée d’un projet du plan conjoint proposé et, le cas échéant, indiquer les motifs pour lesquels le plan proposé devrait être établi par le gouvernement.
1974, c. 36, a. 17
.
18
.
Une association de producteurs peut soumettre à la Régie une demande d’approbation d’un plan conjoint pour la mise en marché d’un produit agricole intéressant ses membres ou certains d’entre eux. Elle doit observer,
mutatis
mutandis
, les formalités prévues par les articles 17 et 19 et joindre à la requête et au plan une copie dûment certifiée d’une résolution de son conseil d’administration autorisant la présentation de la demande et approuvant le projet de plan.
1974, c. 36, a. 18
.
19
.
Le projet d’un plan conjoint doit indiquer:
a
)
les nom, prénoms, adresse et occupation des requérants;
b
)
la catégorie de producteurs et le produit agricole visés par le projet ainsi que le territoire d’où ce produit peut provenir et l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
c
)
la composition de l’office de producteurs qui sera chargé d’appliquer et d’administrer le plan;
d
)
les nom, prénoms, adresse et occupation des administrateurs provisoires de cet office;
e
)
le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs subséquents;
f
)
l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs intéressés, lesquels agents peuvent être des personnes désignées à cette fin par le plan, une organisation coopérative ou professionnelle de producteurs ou l’office de producteurs lui-même;
g
)
les pouvoirs, devoirs et attributions de l’office de producteurs et des agents de négociation et de vente;
h
)
s’il y a lieu, la constitution, les attributions et la durée du mandat d’un comité consultatif chargé d’aviser l’office de producteurs, la Régie et toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé sur toute matière relative à l’administration et l’application de ce plan et des règlements;
i
)
la composition de ce comité consultatif, ainsi que le mode de nomination et de remplacement de ses membres;
j
)
le mode proposé de financement des dépenses administratives que l’exécution efficace du plan occasionnera à l’office de producteurs;
k
)
tout autre renseignement prescrit par la Régie.
Pour les fins du paragraphe
f
, une organisation coopérative groupant la majorité des producteurs des catégories de produits visés par le plan a priorité pour être reconnue ou choisie comme agent de vente des producteurs intéressés.
1974, c. 36, a. 19
.
20
.
Dans le projet de plan conjoint, les requérants peuvent, au lieu de spécifier la composition de l’office de producteurs qui sera chargé d’appliquer et d’administrer le plan, désigner à cette fin un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le projet ou une union ou fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative d’agriculteurs ou coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits agricoles.
Lorsque l’exécution d’un plan conjoint est confiée à un tel organisme, celui-ci est investi, sous son nom corporatif, de tous les pouvoirs et attributions d’un office de producteurs et il en a tous les devoirs.
Ces attributions, pouvoirs et devoirs sont exercés par le conseil d’administration de cet organisme, sauf ceux qui sont réservés à l’assemblée générale des producteurs en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 20
;
1982, c. 26, a. 308
.
21
.
La Régie fait publier dans la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal agricole un avis du dépôt de la demande d’approbation du projet de plan conjoint, contenant les renseignements visés aux paragraphes
a
et
b
de l’article 19 et la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si le requérant a demandé que le plan soit approuvé par le gouvernement, la Régie doit l’indiquer dans l’avis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), la Régie doit fournir gratuitement à toute personne qui en fait la demande une copie de ce projet de plan.
1974, c. 36, a. 21
;
1987, c. 68, a. 91
.
22
.
La Régie peut, par ordonnance, après audition des parties intéressées, recevoir la demande d’approbation d’un plan, apporter au projet de plan les modifications qu’elle considère appropriées ou rejeter cette demande.
Pour prendre sa décision, la Régie doit en évaluer l’opportunité en tenant compte du mouvement coopératif agricole, de la qualité et du volume de la production à écouler, des débouchés commerciaux, de la concurrence extra-provinciale, des conditions économiques ainsi que des intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs.
1974, c. 36, a. 22
.
23
.
Si elle reçoit la demande d’approbation, la Régie, sous réserve de l’article 26, ordonne que le projet de plan soit soumis sans modification ou avec les modifications qu’elle juge à propos d’y apporter, au référendum des producteurs intéressés tenu de la manière qu’elle prescrit par ordonnance.
La Régie détermine par ordonnance les qualités requises d’un producteur et les conditions qu’il doit remplir pour être un producteur intéressé au sens du présent article à la date indiquée par l’ordonnance.
1974, c. 36, a. 23
.
24
.
Aux fins d’un référendum visé à l’article 23, la Régie doit dresser la liste des producteurs intéressés ayant droit de vote et déterminer par ordonnance:
a
)
les endroits où la liste des producteurs peut être consultée;
b
)
le délai accordé à toute personne qui croit être un producteur intéressé et dont le nom n’apparaît pas sur cette liste, pour faire des représentations auprès de la Régie;
c
)
le délai accordé pour contester la qualité de producteur intéressé de toute personne dont le nom apparaît sur cette liste;
d
)
les formalités pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés ayant droit de vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1974, c. 36, a. 24
.
25
.
Pour entrer en vigueur, un plan doit être approuvé par au moins les deux tiers des producteurs qui ont voté. Au moins la moitié des producteurs intéressés doivent avoir voté.
1974, c. 36, a. 25
.
26
.
S’il a été établi, à la satisfaction de la Régie, que le recours au référendum n’est pas souhaitable dans le cas soumis, vu, notamment, l’urgence de la situation, les exigences de l’intérêt public, les difficultés techniques ou financières de la tenue du référendum, la Régie, après enquête suivant l’article 93, transmet le dossier de l’affaire au gouvernement avec ses recommandations.
Le gouvernement peut approuver le plan conjoint proposé avec, le cas échéant, les modifications suggérées par la Régie suivant l’article 22.
Un tel plan est alors réputé avoir été approuvé suivant l’article 25 et seul le gouvernement peut en suspendre l’application, en tout ou en partie, ou y mettre fin.
1974, c. 36, a. 26
.
27
.
La Régie fait publier dans la
Gazette officielle du Québec
tout plan approuvé.
Celui-ci entre en vigueur à la date de sa publication dans la
Gazette officielle du Québec
, à moins qu’une autre date n’ait été fixée à cette fin par ordonnance de la Régie, et il devient dès lors exécutoire et lie toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit agricole visé par le plan.
1974, c. 36, a. 27
.
28
.
Sous réserve des règlements adoptés par l’office des producteurs en vertu des articles 67 et 68, toute personne engagée dans la mise en marché du produit commercialisé est tenue de négocier avec l’office de producteurs ou avec son agent de négociation le prix de vente ou le prix minimum de vente de ce produit et toute autre condition et modalité de mise en marché du produit commercialisé.
Toute convention en résultant n’a d’effet qu’après avoir été homologuée par la Régie.
1974, c. 36, a. 28
.
29
.
L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice n’invalide pas un plan conjoint, une convention conclue en vertu de la présente loi, une décision arbitrale ni aucune procédure ayant trait à l’approbation ou à l’exécution d’un plan conjoint, à une telle convention ou à une telle décision arbitrale.
Nonobstant cette aliénation ou concession totale ou partielle d’une entreprise ou la division, la fusion ou le changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel acheteur à qui est destiné le produit agricole visé par le plan est lié par le plan conjoint, la convention en vertu de la présente loi ou la décision arbitrale comme s’il y était nommé, et il devient par le fait même partie sans reprise d’instance à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’acheteur précédent.
La Régie peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission des droits et obligations visés au présent article et régler toute difficulté découlant de son application.
1974, c. 36, a. 29
.
30
.
Sous réserve de l’article 87, la Régie peut modifier les dispositions d’un plan conjoint si cette modification est approuvée par référendum tenu de la manière prescrite aux articles 23, 24 et 25.
Une telle modification est publiée et entre en vigueur de la façon prévue à l’article 27.
1974, c. 36, a. 30
.
31
.
L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par règlement:
a
)
remplacer l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint et confier l’application et l’administration de ce plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative d’agriculteurs ou coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits agricoles, soit à un office de producteurs dont l’assemblée générale des producteurs prévoit, par règlement, la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
b
)
remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
c
)
modifier les pouvoirs, devoirs et attributions de cet agent ainsi que les pouvoirs, devoirs et attributions de l’office des producteurs.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être adopté à la majorité des deux tiers des votes et être soumis à l’approbation de la Régie qui doit alors publier un avis de son dépôt dans un journal agricole et donner aux producteurs liés par le plan l’occasion de se faire entendre.
La Régie peut également apprécier de la façon qu’elle juge la plus appropriée, l’opinion des producteurs sur ce règlement.
Si elle l’approuve, la Régie publie le règlement dans la
Gazette officielle du Québec.
Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que la Régie y détermine.
1974, c. 36, a. 31
;
1982, c. 26, a. 309
.
32
.
Un plan conjoint et un règlement ne s’appliquent pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur.
La Régie peut néanmoins, par ordonnance, aux conditions qu’elle détermine, assujettir ces ventes à toute disposition qu’elle indique d’un plan, d’un règlement, d’une ordonnance de la Régie, d’une convention qu’elle a homologuée ou d’une décision arbitrale si ces ventes portent une atteinte sérieuse à l’exécution efficace de ce plan, de ce règlement, de cette ordonnance, de cette convention ou de cette décision.
1974, c. 36, a. 32
.
SECTION
V
OFFICE DE PRODUCTEURS
33
.
À compter de la mise en vigueur d’un plan conjoint, l’office de producteurs chargé de son exécution est investi des pouvoirs et attributions d’une corporation au sens du Code civil, y compris le pouvoir d’acquérir, d’aliéner et d’hypothéquer des immeubles et de contracter des emprunts pour les fins de l’exécution de la présente loi et de l’application d’un plan conjoint, d’un règlement et d’une ordonnance de la Régie.
1974, c. 36, a. 33
.
33.1
.
Nul ne peut prendre le titre de
«
office de producteurs
»
ou tout autre titre incluant les mots
«
office de producteurs
»
à moins d’être un office de producteurs au sens de la présente loi.
1979, c. 4, a. 2
.
34
.
Tout emprunt, sauf pour des fins d’administration ou d’affaires courantes, et toute constitution d’hypothèque doivent être autorisés par la Régie.
1974, c. 36, a. 34
.
35
.
L’office de producteurs peut exercer tous les recours d’un producteur en vertu d’une convention homologuée par la Régie, d’une décision arbitrale ou d’un règlement de l’office adopté en vertu des articles 67 ou 68, sans avoir à justifier d’une cession de créance de ce producteur.
1974, c. 36, a. 35
.
36
.
Les recours de plusieurs producteurs contre la même personne peuvent être cumulés dans une seule demande et le montant total de la réclamation détermine la compétence tant en première instance qu’en appel.
1974, c. 36, a. 36
.
37
.
L’office de producteurs doit tenir, de la manière prescrite par la Régie, un registre ou fichier dans lequel sont inscrits les nom, prénoms et adresse de chaque producteur soumis au plan conjoint.
1974, c. 36, a. 37
.
38
.
L’office de producteurs doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle demande concernant le plan conjoint et son application, et permettre à toute personne autorisée à agir à titre d’inspecteur ou d’enquêteur pour la Régie, de faire des inspections et des enquêtes.
1974, c. 36, a. 38
.
39
.
L’office de producteurs peut adopter des règlements, conciliables avec la présente loi, concernant sa régie interne et toute autre matière de procédure qu’il est autorisé par la Régie ou par un plan conjoint à réglementer.
1974, c. 36, a. 39
.
SECTION
VI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS
40
.
L’office doit convoquer une assemblée générale des producteurs au moins une fois par année pour l’adoption du rapport annuel, l’approbation de l’état de compte de l’exercice écoulé et, s’il y a lieu, l’élection des administrateurs. Les producteurs doivent en outre nommer le vérificateur pour l’année courante.
1974, c. 36, a. 40
.
41
.
L’office de producteurs peut de plus décréter la tenue d’une assemblée générale spéciale lorsqu’il le juge utile.
En outre, l’office doit décréter la tenue d’une telle assemblée à la demande écrite d’un dixième des producteurs visés par le plan ou lorsque la Régie le juge nécessaire.
1974, c. 36, a. 41
.
42
.
L’état de compte soumis à l’assemblée générale annuelle doit être accompagné d’un rapport du vérificateur. Ce rapport doit mentionner:
a
)
si le vérificateur a obtenu ou non tous les renseignements et toutes les explications qu’il a demandés;
b
)
si cet état de compte représente fidèlement l’état véritable et exact des affaires de l’office suivant les renseignements et les explications qui ont été donnés au vérificateur et selon les livres de l’office;
c
)
tout autre renseignement prescrit par la Régie.
1974, c. 36, a. 42
.
43
.
Le vérificateur a, pour faire sa vérification, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de l’office; les administrateurs et dirigeants de l’office doivent lui en faciliter l’examen et lui donner les renseignements et explications nécessaires à l’exécution de son mandat.
1974, c. 36, a. 43
.
44
.
À défaut par l’office de convoquer et de tenir l’assemblée générale annuelle des producteurs ou une assemblée spéciale, la Régie peut, par ordonnance, en décider la convocation.
Les membres, administrateurs et dirigeants de l’office et le vérificateur doivent se conformer à l’ordonnance qui leur enjoint d’être présents à l’assemblée générale et de fournir tous les renseignements que la Régie ou la personne qu’elle désigne pour présider l’assemblée leur demande de communiquer.
1974, c. 36, a. 44
.
45
.
L’office de producteurs peut décréter par règlement la division des producteurs en groupes et autoriser chaque groupe à élire, suivant le mode que l’office détermine, le nombre de délégués que celui-ci fixe.
1974, c. 36, a. 45
.
46
.
Un règlement adopté en vertu de l’article 45 doit être soumis à l’approbation de la Régie qui, si elle l’approuve, le fait publier dans la
Gazette officielle du Québec.
Il entre en vigueur le jour de sa publication ou à la date ultérieure déterminée par la Régie.
1974, c. 36, a. 46
.
47
.
Tout avis de convocation d’une assemblée générale est donné par écrit à chaque producteur inscrit au registre ou fichier visé à l’article 37, au moins quinze jours avant la date de l’assemblée.
Cet avis indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que toute matière non prévue à l’article 40 que l’office désire soumettre à l’assemblée. Toutefois, au cours de l’assemblée, un producteur ou, selon le cas, un délégué, peut demander que soit ajoutée à l’ordre du jour toute question concernant le plan conjoint et son application.
L’office doit transmettre à la Régie dans le même délai que celui qui est fixé au premier alinéa copie de l’avis de convocation, de l’état de compte et du rapport du vérificateur qui doivent être soumis à l’assemblée générale.
1974, c. 36, a. 47
.
48
.
L’assemblée générale annuelle ou l’assemblée spéciale est constituée des producteurs ou, le cas échéant, des délégués présents.
1974, c. 36, a. 48
.
49
.
Tous le producteurs visés par le plan ont droit de vote à une assemblée générale; toutefois, lorsque les délégués ont été élus en vertu de l’article 45, ils ont seuls droit de vote.
1974, c. 36, a. 49
.
50
.
Un producteur ou, selon le cas, un délégué, à une assemblée générale, n’a droit qu’à un vote qui ne peut être donné par un fondé de pouvoirs sauf dans le cas d’une corporation ou d’une société alors que le vote peut être donné par un fondé de pouvoirs muni d’une procuration.
1974, c. 36, a. 50
.
51
.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des votes sauf dans les cas où la présente loi y pourvoit autrement.
1974, c. 36, a. 51
.
52
.
Lorsque l’exécution d’un plan est confiée à une association de producteurs, cette association peut tenir en même temps l’assemblée annuelle de ses membres et l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan.
Dans un tel cas, l’élection des administrateurs est faite par les membres de l’association qui ont droit de vote et toute décision sur une matière qui ne relève pas de l’exécution du plan conjoint est aussi prise par ces membres.
1974, c. 36, a. 52
.
SECTION
VII
FUSION D’OFFICES DE PRODUCTEURS
53
.
Des offices de producteurs peuvent fusionner et faire les conventions nécessaires à cette fin.
1974, c. 36, a. 53
.
54
.
Les offices qui projettent une fusion préparent un acte d’accord prescrivant:
a
)
les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b
)
le nom de l’office résultant de la fusion et les nom, prénoms, domicile et occupation des administrateurs provisoires de cet office;
c
)
le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs subséquents;
d
)
toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de l’office résultant de la fusion.
1974, c. 36, a. 54
.
55
.
L’acte d’accord doit être soumis pour approbation à l’assemblée générale de chacun des offices intéressés.
Si l’acte d’accord est approuvé par chacune des assemblées générales, les offices qui fusionnent demandent alors à la Régie, par requête conjointe, d’approuver l’acte d’accord.
1974, c. 36, a. 55
.
56
.
Si la demande est accordée, la Régie confirme l’approbation de l’acte d’accord par une ordonnance et publie l’acte d’accord dans la
Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de cette publication ou de toute autre date que la Régie fixe par ordonnance, les offices sont fusionnés et ne forment qu’un seul office sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
1974, c. 36, a. 56
.
57
.
L’office résultant de la fusion jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations et tous les devoirs des offices ainsi fusionnés et les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les décisions prises et les conventions conclues par les offices fusionnés sont présumées avoir été prises ou conclues par l’office résultant de la fusion.
1974, c. 36, a. 57
.
SECTION
VIII
ACCRÉDITATIONS
58
.
Toute coopérative ou association professionnelle d’acheteurs, de voituriers ou d’autres personnes liées par un plan peut demander à la Régie de l’accréditer à titre de représentant des intéressés à la mise en marché d’un produit visé par le plan ou d’une catégorie de ces intéressés.
Si la Régie juge une association suffisamment représentative de ces intéressés, elle peut lui accorder l’accréditation par une ordonnance qui détermine les intéressés ou la catégorie d’intéressés que cette association peut ainsi représenter.
Cette association représente alors tous ces intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 58
;
1982, c. 26, a. 310
.
59
.
La Régie peut, par ordonnance, accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes que la Régie détermine, à l’égard du plan qu’elle spécifie et uniquement pour les fins qu’elle indique.
À moins que l’ordonnance ne l’explicite, cette accréditation ne permet pas à l’association d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec les producteurs ou de conciliation ou d’arbitrage visés par la présente loi.
1974, c. 36, a. 59
.
60
.
La Régie peut, en tout temps, après avoir donné à une association accréditée l’occasion de se faire entendre, mettre fin par ordonnance à l’accréditation pour toute cause qu’elle estime valable.
1974, c. 36, a. 60
.
SECTION
IX
CONCILIATION ET ARBITRAGE
61
.
La Régie possède pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, le pouvoir d’arbitrer, décider, ajuster et autrement régler tout différend qui survient, à l’occasion ou dans le cours de l’exécution d’un plan conjoint, entre des personnes engagées dans la production ou la mise en marché du produit commercialisé.
Sous réserve du pouvoir de révision du gouvernement visé au paragraphe
a
de l’article 13 et du pouvoir de la Régie de réviser ses décisions conformément à l’article 89, les décisions rendues par la Régie en vertu du présent article sont finales et obligatoires.
1974, c. 36, a. 61
.
62
.
À défaut d’entente entre producteurs et acheteurs ou d’autres personnes liées par un plan conjoint, à l’occasion ou au cours de l’exécution de ce plan, la Régie, à la demande d’une des parties, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.
Le conciliateur fait rapport à la Régie dans les quatorze jours de la réception de ses instructions ou dans le délai additionnel dont les parties conviennent par écrit.
1974, c. 36, a. 62
.
63
.
Si la conciliation n’a pas amené une entente, la Régie, à la demande d’une partie intéressée, ordonne l’arbitrage du différend de la manière proposée ou, en l’absence de proposition, de la manière qu’elle détermine.
Toutefois, la Régie peut, si elle le juge opportun en raison des circonstances, modifier le mode d’arbitrage proposé, ou agir elle-même comme arbitre à la demande de l’une des parties.
L’arbitrage doit être commencé et continué avec diligence et la Régie peut fixer le délai dans lequel la décision doit être rendue.
1974, c. 36, a. 63
.
64
.
Les décisions arbitrales sont finales et obligatoires et lient les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de se faire entendre, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de les réviser.
1974, c. 36, a. 64
.
65
.
Si un office de producteurs ou une autre personne liée par un plan refuse indûment, dans l’opinion de la Régie, de négocier les conditions de mise en marché du produit commercialisé ou, après avoir été convoqué, de se présenter à la conciliation ou à l’arbitrage, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de se faire entendre, décréter les conditions de mise en marché du produit visé. Cette décision tient lieu de décision arbitrale et elle en a le même effet.
1974, c. 36, a. 65
.
66
.
Lorsque l’efficacité de la mise en marché d’un produit commercialisé le nécessite, la Régie peut permettre à un office de producteurs de négocier avec un autre office de producteurs des conventions sur des matières de la compétence de l’un ou l’autre de ces offices.
Toute entente conclue entre ces offices de producteurs doit, pour être valable, être homologuée par la Régie. Une entente homologuée lie les organismes qui l’ont conclue et tous les producteurs visés par les plans conjoints que ces organismes sont chargés d’appliquer.
L’arbitrage obligatoire visé aux articles 62 à 65 ne s’applique pas aux négociations prévues au présent article, sauf à la demande expresse de tous les offices de producteurs concernés.
1974, c. 36, a. 66
.
SECTION
X
RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE MISE EN MARCHÉ
67
.
L’office de producteurs peut, par règlement:
a
)
statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement d’un produit commercialisé, sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
b
)
prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
c
)
contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
d
)
déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché un produit commercialisé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
e
)
prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
f
)
conserver à l’office une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le plan et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
g
)
déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
h
)
déterminer le mode et les conditions de la mise en marché d’un produit commercialisé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise de l’office de producteurs;
i
)
fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix d’un produit commercialisé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
j
)
obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché un produit commercialisé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie, du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la présente loi, d’un plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie, et prévoir les conditions de réattribution d’un contingent;
k
)
imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes
c
à
h
ou
j
une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit agricole concerné ou sur la superficie cultivée et utiliser cette pénalité aux fins des articles 76 et 77 ou selon les termes d’une entente prévue à la section XI;
l
)
déterminer la quantité d’un produit commercialisé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que l’office détermine et affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui résultent de la disposition de ces surplus les contributions prévues aux articles 76 et 77.
1974, c. 36, a. 67
;
1979, c. 4, a. 3
.
68
.
L’office de producteurs peut également, par règlement:
a
)
décréter, organiser, diriger, coordonner et surveiller la mise en vente en commun d’un produit commercialisé de façon à ce que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixée sur un marché désigné, reçoivent, sur le produit des ventes, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité et ce nonobstant la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
b
)
prescrire les conditions dans lesquelles doivent être faits la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive, après la vente, du versement ou du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du versement ou du prix ainsi fixé et le remboursement que l’office de producteurs ou l’agent de vente fait à l’acheteur de l’excédent lorsque le prix fixé excède le prix de vente;
c
)
prescrire le paiement aux producteurs sous forme d’un versement initial lors de la livraison du produit commercialisé et de versements subséquents jusqu’au paiement final des sommes dues aux producteurs et provenant de la vente;
d
)
obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à l’office de producteurs ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé;
e
)
obliger l’acheteur à faire le paiement du prix d’un produit à l’office de producteurs ou à un agent de vente pour que cet office ou agent fasse la répartition du profit net de vente conformément aux règlements;
f
)
obliger le producteur d’un produit commercialisé à le vendre à l’office ou à un agent de vente aux conditions déterminées en vertu de la présente loi et retenir sur le prix de revente obtenu par l’office ou l’agent de vente le paiement des dépenses encourues par cet office ou cet agent pour la mise en marché d’un tel produit.
1974, c. 36, a. 68
.
69
.
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, à la demande d’une association de producteurs ou d’un office de producteurs et aux conditions qu’elle détermine, conférer par ordonnance à une association de producteurs, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit commercialisé. Cette association cesse alors, pour ces fins, d’être un producteur au sens de la présente loi.
1974, c. 36, a. 69
.
70
.
La Régie peut prescrire qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement de l’office en vertu des articles 67 et 68 doit être négociée entre l’office et une association accréditée pour fins de négociations, de conciliation et d’arbitrage et que, à défaut d’entente, la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la présente loi s’applique.
Le présent article s’applique même si un tel règlement est déjà en vigueur.
1974, c. 36, a. 70
.
71
.
Un règlement adopté par un office en vertu des articles 67 et 68 doit être soumis à la Régie pour approbation. La Régie peut apprécier de la façon qu’elle juge la plus appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
1974, c. 36, a. 71
.
72
.
Si elle l’approuve, la Régie publie le règlement dans la
Gazette officielle du Québec.
Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que la Régie y détermine.
1974, c. 36, a. 72
.
73
.
Un règlement adopté en vertu des articles 67 ou 68 ne peut être remplacé, modifié ou abrogé qu’en suivant la procédure prescrite pour son adoption et son entrée en vigueur.
1974, c. 36, a. 73
.
SECTION
XI
ENTENTES AVEC D’AUTRES GOUVERNEMENTS ET LEURS ORGANISMES
74
.
Le gouvernement peut autoriser et même obliger la Régie ou, selon le cas, la Régie et un office à conclure avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement des ententes concernant:
a
)
la production ou la mise en marché d’un produit agricole;
b
)
toute matière relevant de l’exercice de la compétence de la Régie ou des offices de producteurs à l’égard d’un produit agricole.
Tout projet d’entente visée au présent article doit être approuvé par le gouvernement.
1974, c. 36, a. 74
.
75
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a
)
permettre à la Régie de déléguer, en tout ou en partie, à un office de producteurs les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 74 et, s’il y a lieu, de révoquer cette délégation;
b
)
permettre à un office de producteurs d’agir à titre d’agent du gouverneur général en conseil, de confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que l’office est autorisé à exercer en vertu de la présente loi, d’un plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 74, et de remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
c
)
modifier un plan conjoint ou un règlement relatif à ce plan pour assurer l’application des dispositions de la présente section ou d’une entente conclue en vertu de la présente section.
1974, c. 36, a. 75
;
1979, c. 4, a. 4
.
SECTION
XII
CONTRIBUTIONS
76
.
Les dépenses encourues pour l’application et l’administration d’un plan conjoint et des règlements sont payées au moyen de contributions des producteurs visés par le plan. Le montant de la contribution pour l’application d’un plan conjoint doit être indiqué à ce plan.
De plus, lorsqu’un office adopte un règlement en vertu du paragraphe
h
de l’article 67 pour déterminer le mode et les conditions de mise en marché d’un produit commercialisé ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise ou qu’il adopte un règlement en vertu de l’article 68, il peut en même temps ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des contributions visées au présent article et à l’article 77.
1974, c. 36, a. 76
.
77
.
L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut adopter des règlements pour:
a
)
modifier le montant de la contribution visée à l’article 76 et décréter que les frais d’administration aux fins d’appliquer une disposition d’un plan conjoint, d’un règlement ou de la présente loi devront être payés à même une contribution spéciale;
b
)
autoriser l’office de producteurs à établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application et l’administration d’un plan ou d’un règlement;
c
)
classer les producteurs en groupes, fixer des contributions payables par les producteurs et pouvant varier selon le groupe auquel ceux-ci appartiennent, employer ces contributions aux fins du présent article et de l’article 76, y compris la création de réserves, le paiement des dépenses et des pertes résultant de la mise en marché d’un produit commercialisé, qu’il soit ou non produit par le producteur tenu au paiement de la contribution et, le cas échéant, l’égalisation ou le rajustement entre producteurs des sommes d’argent que rapporte la vente d’un produit commercialisé pendant la période que l’office peut déterminer.
Les articles 71 à 73 s’appliquent
mutatis mutandis
à l’adoption, l’approbation, l’entrée en vigueur, au remplacement, à la modification ou l’abrogation d’un règlement adopté en vertu du présent article.
1974, c. 36, a. 77
;
1979, c. 4, a. 5
.
78
.
La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’un office de producteurs, par ordonnance:
a
)
obliger l’acheteur d’un produit commercialisé, une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux à retenir sur les sommes qui doivent être payées ou versées au producteur de ce produit la totalité ou une partie des contributions payables par ce producteur à l’office de producteurs chargé de l’application du plan et à remettre à cet office, à l’acquit du producteur, les sommes ainsi retenues;
b
)
fixer le montant qui doit être ainsi retenu par l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit;
c
)
déterminer les renseignements que l’acheteur d’un produit commercialisé ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit doit fournir relativement aux sommes ainsi retenues;
d
)
fixer l’époque de la remise des sommes retenues;
e
)
déterminer les conditions et les modalités de la retenue et de la remise.
À défaut de respecter une ordonnance de la Régie, l’acheteur ou l’association de producteurs est personnellement responsable envers l’office du montant des contributions qu’il aurait dû retenir.
1974, c. 36, a. 78
;
1982, c. 41, a. 2
.
79
.
Nonobstant toute loi et tout règlement à ce contraire, lorsque l’exécution d’un plan est confiée à un syndicat professionnel ou à une union ou fédération de syndicats professionnels, aucun producteur lié par ce plan et membre d’un tel syndicat ou d’un syndicat faisant partie d’une telle union ou fédération, n’est tenu de verser la cotisation exigible pour être membre de ce syndicat pendant une année au cours de laquelle des contributions doivent être retenues à même les sommes qui reviennent à ce producteur pour être remises à ce syndicat, à cette union ou fédération, en vertu d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une décision arbitrale.
1974, c. 36, a. 79
.
80
.
Lorsque l’exécution d’un plan conjoint est confiée à une association de producteurs, cette association doit tenir une comptabilité distincte pour l’administration du plan conjoint.
1974, c. 36, a. 80
.
SECTION
XIII
SUSPENSION D’UN PLAN, D’UN RÈGLEMENT OU D’UNE DE LEURS DISPOSITIONS
81
.
La Régie peut, pour cause, suspendre, par ordonnance, l’application d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une disposition de ce plan ou de ce règlement ou y mettre fin. Avant d’appliquer le présent article, la Régie doit donner, dans un journal agricole, avis de la date à laquelle elle entendra les représentations des personnes intéressées à ce plan.
1974, c. 36, a. 81
.
82
.
Lorsque l’application d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement est suspendue par la Régie, cette dernière peut, par ordonnance, aux conditions et pour le temps qu’elle prescrit:
a
)
confier l’application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement à toute personne ou organisme qu’elle désigne et, s’il y a lieu, les remplacer;
b
)
prendre possession des actifs, livres, documents et autres biens servant à la mise en application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement et en assurer la conservation et la garde ou les remettre à la personne ou à l’organisme qu’elle charge de son application.
À compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la personne ou l’organisme que la Régie charge de l’application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement conformément au paragraphe
a
succède de plein droit à l’organisme jusqu’alors chargé de son application et elle en possède tous les devoirs, pouvoirs et attributions jusqu’à ce que la Régie en décide autrement.
1974, c. 36, a. 82
.
83
.
La Régie peut, par ordonnance, aux conditions et pour le temps qu’elle prescrit:
a
)
exempter de l’application totale ou partielle d’un plan, d’un règlement, d’une convention ou d’une ordonnance, toute personne ou catégorie de personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé ou de toute classe ou variété de ce produit;
b
)
exclure d’un plan conjoint ou d’un règlement toute classe ou variété de produits commercialisés.
1974, c. 36, a. 83
.
SECTION
XIV
CERTAINS POUVOIRS DE LA RÉGIE
84
.
Pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, la Régie peut:
a
)
obliger, par ordonnance, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé, à enregistrer leurs nom, prénoms, adresse et occupation à l’endroit et selon les modalités qu’elle détermine;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
interdire, par ordonnance, la mise en marché d’un produit agricole ou d’une catégorie, classe ou variété d’un produit agricole, pour assurer la mise en marché ordonnée d’un produit commercialisé;
d
)
réglementer les conditions de toute entente entre le producteur d’un produit commercialisé et toute personne engagée dans la mise en marché de ce produit;
e
)
faire l’analyse des conditions de la production et de la mise en marché des produits agricoles et surveiller l’application et l’administration de chaque plan conjoint;
f
)
obliger un office de producteurs et toute personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé à lui transmettre, aux époques et dans la forme qu’elle peut prescrire, tout renseignement qu’elle peut juger à propos d’exiger en rapport avec les contingents d’un produit commercialisé et leurs détenteurs.
1974, c. 36, a. 84
;
1982, c. 41, a. 3
;
1988, c. 28, a. 1
.
85
.
La Régie peut en outre, par ordonnance:
a
)
décréter qu’aucune personne ne peut accomplir une activité faisant partie de la production ou de la mise en marché d’un produit commercialisé si elle ne possède un permis à cette fin émis par la Régie;
b
)
déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui demande un permis ou son renouvellement et les renseignements qu’elle doit fournir;
c
)
déterminer des catégories de permis et des classes de porteurs de ces permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d
)
déterminer la forme et la teneur des demandes de permis ainsi que la forme et la teneur de ces permis et établir un tarif des honoraires exigibles pour la délivrance et le renouvellement des permis.
1974, c. 36, a. 85
.
86
.
La Régie peut suspendre, refuser le renouvellement ou révoquer le permis d’une personne qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente conclue avec un office à l’égard du prix de vente d’un produit ou à l’égard de toute autre condition ou modalité de mise en marché du produit commercialisé.
La Régie doit toutefois, dans chaque cas, donner au détenteur du permis l’occasion de faire valoir son point de vue.
1974, c. 36, a. 86
.
87
.
À la demande d’un office ou de la personne ou l’organisme chargé, en vertu de l’article 82, de l’application d’un plan ou, selon le cas, d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement, la Régie peut, par ordonnance, modifier, abroger ou remplacer, en totalité ou en partie, temporairement ou absolument, une disposition d’un plan conjoint, d’un règlement ou une décision d’un office ou d’un comité formé par un office lorsque, après avoir entendu les intéressés, elle juge que cette disposition ou décision n’est plus dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une mise en marché efficace d’un produit commercialisé.
1974, c. 36, a. 87
.
88
.
La Régie peut en tout temps pendant qu’un plan conjoint est en vigueur ordonner la tenue d’un référendum sur toute question concernant le plan conjoint et son application. Les articles 23 et 24 s’appliquent
mutatis mutandis
à ce référendum.
1974, c. 36, a. 88
.
89
.
Tout intéressé peut demander à la Régie de réviser une décision qu’elle a rendue:
1
°
pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3
°
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1974, c. 36, a. 89
;
1986, c. 95, a. 193
.
90
.
La Régie peut adopter des règlements concernant sa régie interne, adopter des règles de pratique et prescrire des formules à utiliser dans les matières de sa compétence.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du gouvernement et ils entrent en vigueur à la date de leur publication dans la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 36, a. 90
.
91
.
Sauf lorsqu’une disposition y pourvoit autrement, toute ordonnance de la Régie entre en vigueur à la date que celle-ci prescrit.
La Régie doit publier dans la
Gazette officielle du Québec
toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 91
.
SECTION
XIV.1
GARANTIE DE PAIEMENT DE PRODUITS AGRICOLES
1988, c. 28, a. 2
.
91.1
.
La Régie peut, par ordonnance:
a
)
décréter que toute personne ou groupe de personnes qui achète, détient ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, doit détenir un certificat délivré par elle et attestant qu’il a déposé auprès de la Régie une garantie de responsabilité financière;
b
)
déterminer le montant de la garantie qui doit être déposée et une méthode suivant laquelle ce montant doit être ajusté suivant les fluctuations du montant des opérations effectuées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe
a
;
c
)
déterminer les conditions que doit remplir toute personne ou groupe de personnes visé au paragraphe
a
pour la délivrance ou le renouvellement du certificat ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
d
)
déterminer la durée du certificat, sa forme et sa teneur et fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement de ce certificat;
e
)
établir le moment où la créance du producteur devient exigible;
f
)
déterminer les conditions que doit remplir un producteur pour bénéficier de la garantie;
g
)
établir la procédure qui doit être suivie pour réaliser la garantie.
La Régie peut, si la garantie n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des créances ou si la situation financière du secteur agricole concerné le justifie, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.
1988, c. 28, a. 2
.
91.2
.
Il est interdit à toute personne ou groupe de personnes visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe
a
de l’article 91.1 d’acheter, de détenir ou de recevoir d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole s’il ne détient un certificat délivré par la Régie attestant qu’il a déposé auprès d’elle la garantie de responsabilité financière exigée.
1988, c. 28, a. 2
.
91.3
.
La Régie peut, par ordonnance, exempter une personne ou un groupe de personnes ou des transactions de l’application d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe
a
de l’article 91.1.
1988, c. 28, a. 2
.
91.4
.
La Régie peut révoquer un certificat ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si le titulaire ne satisfait plus aux conditions requises pour la délivrance du certificat.
1988, c. 28, a. 2
.
91.5
.
La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut suspendre un certificat pour une durée d’au plus quinze jours, avant d’entendre le titulaire, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est insolvable ou sur le point de le devenir.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office de producteurs ou à l’association accréditée concerné.
1988, c. 28, a. 2
.
91.6
.
L’office de producteurs peut, par règlement:
a
)
constituer un fonds pour garantir en tout ou en partie le paiement des créances des producteurs relatives à la mise en marché d’un produit agricole et en déterminer les modalités de constitution;
b
)
imposer et percevoir des contributions des producteurs afin de constituer le fonds prévu au paragraphe
a
et établir les modalités de perception de ces contributions;
c
)
classer les producteurs en groupes et déterminer le montant des contributions payables par les producteurs et pouvant varier selon le groupe auquel ceux-ci appartiennent;
d
)
déterminer les conditions pour qu’un producteur puisse bénéficier du fonds visé au paragraphe
a
.
L’office de producteurs peut, si le fonds n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des créances, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.
1988, c. 28, a. 2
.
91.7
.
Une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (
chapitre P‐28
) peut, par règlement, exercer, à l’égard de tous les producteurs, les mêmes pouvoirs que ceux accordés à un office de producteurs en vertu de l’article 91.6, en faisant les adaptations nécessaires.
En outre, une association accréditée peut, si le fonds n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des créances, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.
1988, c. 28, a. 2
.
91.8
.
Les sommes perçues des producteurs par l’office de producteurs ou par l’association accréditée pour constituer un fonds sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre eux.
Ces sommes de même que le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par le fonds et de ses coûts d’administration.
Aucun retrait d’argent ne peut être fait à même le fonds sans l’autorisation préalable de la Régie.
1988, c. 28, a. 2
.
91.9
.
Un office de producteurs ou une association accréditée peut, selon les conditions et modalités qu’il détermine par règlement, verser à un producteur, en paiement de sa créance, des avances à même le fonds visé au paragraphe
a
de l’article 91.6 et à l’article 91.7.
1988, c. 28, a. 2
.
91.10
.
L’office de producteurs ou l’association accréditée est subrogé dans les droits d’un producteur contre un débiteur pour les créances qu’il a acquittées à même le fonds établi en vertu, selon le cas, du paragraphe
a
de l’article 91.6 ou de l’article 91.7 et il peut recouvrer de ce dernier les montants qu’il a payés pour lui au producteur.
De même, l’office de producteurs ou l’association accréditée peut exercer tous les recours d’un producteur eu égard à la réalisation de la garantie visée au paragraphe
a
de l’article 91.1.
1988, c. 28, a. 2
.
91.11
.
Les articles 71 et 72 s’appliquent aux règlements adoptés en vertu des articles 91.6, 91,7 et 91.9, en faisant les adaptations nécessaires.
1988, c. 28, a. 2
.
91.12
.
La Régie peut, par ordonnance, de sa propre initiative ou à la demande d’un office de producteurs ou d’une association accréditée:
a
)
obliger toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole, une association de producteurs engagés dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux à retenir sur les sommes qui doivent être payées ou versées à un producteur de ce produit la totalité ou une partie des contributions payables par ce producteur à l’office de producteurs ou à l’association accréditée, selon le cas, chargé de l’administration d’un fonds et à remettre à cet office ou à cette association, à l’acquit du producteur, les sommes ainsi retenues;
b
)
fixer le montant qui doit être retenu par toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit;
c
)
déterminer les renseignements que toute personne qui achète, détient ou reçoit un produit agricole ou une association de producteurs engagée dans la mise en marché d’un tel produit ou certains d’entre eux doivent fournir relativement aux sommes ainsi retenues;
d
)
fixer l’époque de la remise des sommes retenues;
e
)
déterminer les conditions et les modalités de la retenue et de la remise.
À défaut de respecter une ordonnance de la Régie, toute personne qui achète, détient ou reçoit, l’association de producteurs ou certains d’entre eux sont responsables envers l’office ou l’association accréditée du montant des contributions qu’ils auraient dû retenir.
1988, c. 28, a. 2
.
91.13
.
La Loi sur les assurances (
chapitre A‐32
) et la Loi sur les courtiers d’assurances (
chapitre C‐74
) ne s’appliquent pas à la Régie, aux régisseurs, à un office de producteurs ou à une association accréditée, à leurs administrateurs, leurs fonctionnaires et employés dans la mesure où les actes qu’ils posent sont relatifs à un fonds pour garantir le paiement des créances des producteurs agricoles mentionné à la présente loi.
1988, c. 28, a. 2
.
SECTION
XV
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
1986, c. 95, a. 194
.
92
.
La Régie peut faire des enquêtes sur toute matière relative à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole, ainsi que sur le coût de revient de la production, de la transformation, de la distribution et du transport de tout produit agricole, sur les prix, les débouchés commerciaux et les méthodes de classification des produits agricoles et sur toute autre matière connexe à la mise en marché de ces produits.
1974, c. 36, a. 92
.
93
.
La Régie peut faire enquête, selon les moyens qu’elle détermine, sur l’opportunité d’établir ou de mettre fin à un plan conjoint prévu aux articles 16, 18 ou 26, ainsi que sur toute matière relative à l’application d’un plan conjoint, d’un règlement et de la présente loi, ou concernant l’administration d’un office.
1974, c. 36, a. 93
.
94
.
La Régie peut, par ordonnance, obliger les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole, y compris les offices de producteurs, à tenir les livres et registres qu’elle prescrit, à lui faire des rapports et à lui fournir des renseignements sur leurs opérations et sur tout ce qui s’y rapporte.
Toute personne ou tout office visé par une telle ordonnance doit permettre l’examen de ces livres et registres à un régisseur ou à une personne autorisée par la Régie à faire enquête.
1974, c. 36, a. 94
.
95
.
Pour les fins d’une enquête, la Régie, ses régisseurs et toute personne autorisée par elle à faire enquête sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
1974, c. 36, a. 95
;
1986, c. 95, a. 195
.
96
.
Un régisseur ou toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection peut:
a
)
ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un produit agricole, y pénétrer et faire l’inspection de ce produit;
b
)
pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau d’un office de producteurs ou dans un établissement ou local servant à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole ou dans un bureau d’une entreprise de production ou de mise en marché d’un produit agricole et faire l’inspection de ce produit.
Au cours d’une inspection visée aux paragraphes
a
et
b
, le régisseur ou la personne autorisée par la Régie à faire une inspection, peut prélever un échantillon d’un produit agricole, examiner les livres, registres ou documents relatifs à la production ou la mise en marché de ce produit et en prendre des extraits ou copies.
1974, c. 36, a. 96
;
1986, c. 95, a. 196
.
97
.
En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit agricole dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée le destiner à la vente.
1974, c. 36, a. 97
;
1986, c. 95, a. 197
.
98
.
(Abrogé).
1974, c. 36, a. 98
;
1986, c. 95, a. 198
;
1987, c. 68, a. 92
.
99
.
Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un régisseur dans l’exercice de ses fonctions ou une personne autorisée par la Régie à faire enquête ou à faire une inspection, de tromper ou de tenter de tromper ce régisseur ou cette personne par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de mettre à sa disposition des livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie autorise à faire enquête ou à faire une inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.
1974, c. 36, a. 99
;
1986, c. 95, a. 199
.
SECTION
XVI
LIQUIDATION
100
.
Lorsque la Régie met fin à un plan conjoint, l’office de producteurs chargé de l’exécution de ce plan continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires; il doit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du plan conjoint convoquer une assemblée générale des producteurs pour nommer un ou trois liquidateurs, qui ont droit à la possession immédiate des biens de l’office.
À défaut d’un office de convoquer l’assemblée générale ou de celle-ci de procéder à la nomination d’un liquidateur, la Régie peut le nommer elle-même.
1974, c. 36, a. 100
.
101
.
La Régie doit sans délai donner avis de la nomination du liquidateur dans la
Gazette officielle du Québec.
1974, c. 36, a. 101
.
102
.
Dès la publication de l’avis de nomination du liquidateur dans la
Gazette officielle du Québec
, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de l’office, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1974, c. 36, a. 102; 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 2
.
103
.
Le liquidateur doit fournir à la Régie tous les renseignements qu’elle prescrit relativement à la marche de la liquidation et aux affaires de l’office.
La Régie peut remplacer un liquidateur qui ne peut plus remplir sa fonction par suite d’absence ou de maladie ou qu’elle juge inapte ou indésirable pour quelque cause que ce soit.
La Régie peut en outre donner tout ordre qu’elle juge nécessaire pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation efficace des biens de l’office.
1974, c. 36, a. 103
.
104
.
Le liquidateur jouit, pour les fins de la liquidation, des pouvoirs prévus à l’article 10 de la Loi sur la liquidation des compagnies (
chapitre L‐4
).
1974, c. 36, a. 104
.
105
.
Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’office ainsi que les frais de liquidation.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation de l’actif est distribué entre les producteurs soumis au plan conjoint au cours des deux années précédant la date à laquelle le plan a pris fin.
La répartition entre les producteurs est faite proportionnellement au montant des contributions payées par chacun de ces producteurs à l’office au cours de ces deux années, à moins que l’assemblée générale n’adopte des règles différentes à cet égard.
1974, c. 36, a. 105
.
106
.
Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur soumet pour approbation à l’assemblée générale ou, selon le cas, à la Régie un état indiquant la manière dont la liquidation a été conduite et le résultat de la liquidation; il remet à la Régie les documents dont il avait pris possession lors de sa nomination.
1974, c. 36, a. 106
.
107
.
Toute décision de l’assemblée générale en vertu des dispositions de la présente section n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée avec ou sans modification par la Régie.
1974, c. 36, a. 107
.
108
.
Lorsque la liquidation est terminée, la Régie fait publier dans la
Gazette officielle du Québec
un avis de la dissolution de l’office et, à compter de la date de cette publication, l’office est dissous.
1974, c. 36, a. 108
.
SECTION
XVII
SAISIES, INFRACTIONS ET PEINES
109
.
La Régie peut, par ordonnance, prévoir:
a
)
qu’un produit commercialisé ainsi que son contenant, peut être saisi et retenu par toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection ou une enquête, qui a des motifs raisonnables de croire que relativement à ce produit une infraction a été commise aux dispositions de la présente loi, d’un plan conjoint, des règlements, d’une convention conclue entre un office et une personne engagée dans la mise en marché d’un produit commercialisé, d’une ordonnance ou d’un ordre de la Régie ou d’une décision arbitrale;
b
)
qu’un produit ainsi saisi doit être remis à son propriétaire dès que, à la satisfaction de la Régie, les dispositions visées au paragraphe
a
sont observées;
c
)
que toute personne, y compris la Régie, qui est en possession d’un produit ou d’un contenant ainsi saisi est habilitée à en disposer, à administrer les deniers qui en proviennent et à disposer de ces deniers; et
d
)
les modalités qui doivent être suivies pour effectuer les saisies, retenir le produit ou contenant saisi, le remettre ou en disposer.
Tout produit saisi en vertu du présent article, ainsi que son contenant, est saisi et retenu aux risques et aux frais de son propriétaire.
1974, c. 36, a. 109
.
110
.
La Régie doit, chaque fois qu’un produit ou son contenant est retenu ou qu’il en est disposé, en avertir sans délai le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.
1974, c. 36, a. 110
.
111
.
Nul ne peut mettre en marché un produit commercialisé qui a été saisi et retenu, ni, le cas échéant, son contenant, ni enlever ou permettre d’enlever ce produit, son contenant ni enlever ou briser un scellé apposé par une personne autorisée, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1974, c. 36, a. 111
.
112
.
La Régie peut, par ordonnance, déléguer à un office de producteurs la totalité ou toute partie des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 109 à 111.
1974, c. 36, a. 112
.
113
.
Commet une infraction:
a
)
toute personne qui, sauf à titre de producteur, tente d’entraver la formation ou l’exécution d’un plan conjoint;
b
)
toute personne qui tente, par menace ou intimidation, d’empêcher un producteur de participer à la formation ou à l’exécution d’un plan conjoint.
1974, c. 36, a. 113
.
114
.
Quiconque enfreint quelque disposition de la présente loi, d’un plan conjoint, d’un règlement, d’une convention conclue entre un office et des personnes engagées dans la mise en marché du produit commercialisé, d’une ordonnance de la Régie ou d’une décision arbitrale commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a
)
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 1 750 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 700 $ et d’au plus 3 500 $, dans le cas d’une corporation;
b
)
pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $, dans le cas d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 11 500 $, dans le cas d’une corporation.
1974, c. 36, a. 114
;
1982, c. 41, a. 4
;
1986, c. 58, a. 64
.
115
.
Toute personne qui effectue sans permis une opération pour laquelle les ordonnances édictées en vertu de l’article 85, obligent d’être détenteur d’un permis en vigueur délivré par la Régie, est passible, en outre des peines prévues à l’article 114, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
De même, toute personne qui produit et met en vente un produit commercialisé sans être détenteur d’un contingent, alors qu’un règlement à cet effet est en vigueur selon l’article 67 ou qui produit et met en vente une quantité de ce produit supérieure au contingent qui lui a été délivré, est passible, en outre des peines prévues à l’article 114, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
1974, c. 36, a. 115
.
116
.
Toute personne qui, en contravention à la présente loi, un plan conjoint, un règlement, une ordonnance, une convention homologuée par la Régie ou une décision arbitrale, refuse ou néglige de retenir pour un office de producteurs ou de lui remettre les contributions des producteurs soumis au plan, ou toute personne qui achète à un prix inférieur au prix minimum ou au prix prescrit un produit commercialisé, est passible, en outre de la peine édictée par l’article 114 et des frais, d’une amende égale, selon le cas, à la somme qu’elle a ainsi refusée ou négligée de retenir ou de remettre ou à la différence entre le prix payé ou convenu et le prix minimum ou le prix prescrit.
Les amendes imposées en vertu du présent article sont payables à la Régie. Celle-ci distribue les montants perçus aux producteurs qui n’ont pas reçu l’équivalent du prix minimum, en proportion de leurs pertes respectives ou, s’il s’agit de contributions, elle les remet à l’office des producteurs à qui elles appartiennent. Toutefois, dans le cas de la mise en vente en commun du produit commercialisé, la Régie verse les montants perçus à l’office de producteurs chargé d’appliquer le plan conjoint pour que celui-ci en dispose de la manière prévue au règlement de mise en vente en commun.
Aucune poursuite n’est intentée en vertu du présent article sans qu’une personne autorisée à l’intenter ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable d’au moins 10 jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.
1974, c. 36, a. 116
;
1982, c. 41, a. 5
.
116.1
.
Dans une poursuite intentée en vertu de l’article 116 contre une personne qui refuse ou néglige de retenir pour un office de producteurs ou de lui remettre les contributions des producteurs soumis à un plan conjoint, pour justifier une condamnation, il suffit de prouver que la retenue n’a pas été faite ou que l’office des producteurs n’a pas reçu les sommes qui devaient lui être remises conformément à l’article 78.
1982, c. 41, a. 6
;
1986, c. 95, a. 200
.
117
.
Toute personne qui aide à commettre une infraction, y participe ou incite à la commettre est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qui a commis l’infraction.
1974, c. 36, a. 117
.
118
.
Lorsqu’une corporation commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 36, a. 118
.
119
.
Lorsque plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de l’intention commune.
1974, c. 36, a. 119
.
120
.
Les peines prévues par la présente loi sont imposées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (
chapitre P‐15
) et la partie II de ladite loi s’applique.
1974, c. 36, a. 120
.
121
.
Dans toute poursuite en vertu de la présente loi, la dénonciation peut être portée et l’affaire être entendue et jugée dans le district judiciaire où la détention du produit a été constatée.
1974, c. 36, a. 121
.
121.1
.
Le Procureur général, la Régie, un office de producteurs et toute personne intéressée peuvent poursuivre pour exercer tout recours ou requérir toute sanction résultant de la présente loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
1982, c. 41, a. 7
.
SECTION
XVIII
DISPOSITIONS FINALES
122
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’administration de la présente loi.
1974, c. 36, a. 122
;
1979, c. 77, a. 21
.
123
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 36 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 124 à 127, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-35 des Lois refondues.
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