M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

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Updated to 18 May 2016
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chapitre M-30
Loi sur le ministère du Conseil exécutif
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1984, c. 47, a. 107.
1. Le ministère du Conseil exécutif est présidé par le premier ministre.
S. R. 1964, c. 16, a. 1; 1977, c. 14, a. 1; 1984, c. 47, a. 108.
1.1. Le secrétaire général du Conseil exécutif est d’office le sous-ministre du ministère du Conseil exécutif.
1984, c. 47, a. 109.
1.2. Sous la direction du premier ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le premier ministre.
1984, c. 47, a. 109.
1.3. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du premier ministre.
1984, c. 47, a. 109.
1.4. Le sous-ministre peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application de la présente loi.
1984, c. 47, a. 109.
1.5. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du premier ministre; en vertu de la présente loi, ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le premier ministre détermine les devoirs de ses fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 47, a. 109; 2000, c. 8, a. 242.
2. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au premier ministre en sa qualité de président du ministère, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le premier ministre.
1977, c. 14, a. 2.
3. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l’article 2, est authentique et a la même valeur que l’original.
1977, c. 14, a. 2.
SECTION I.1
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
1997, c. 6, a. 1.
§ 1.  — Administrateurs publics
1997, c. 6, a. 1.
3.0.1. Les administrateurs publics sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie, y compris celles relatives à la rémunération, édictées par règlement du gouvernement.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1° ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises aux normes prises en application de la présente section lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Les juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature et le comité de la rémunération des juges ne sont pas visés par le présent article. Ne sont pas non plus visés le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, le Conseil de la justice administrative, le Tribunal administratif du Québec et ses membres, les organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus que les membres de ces organismes.
1997, c. 6, a. 1; 1997, c. 43, a. 361; 1997, c. 84, a. 9; 2011, c. 31, a. 20; 2013, c. 16, a. 119; N.I. 2015-11-01.
3.0.2. Les règlements pris en application de l’article 3.0.1 peuvent:
1°  prévoir des normes adaptées selon les différentes catégories d’organismes, d’entreprises ou de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
2°  prévoir les règles que les administrateurs publics sont tenus de respecter après l’expiration de leur mandat et la durée de cette obligation;
3°  régir ou interdire certaines pratiques reliées à la rémunération des administrateurs publics;
4°  obliger les membres du conseil d’administration ou les membres d’un organisme du gouvernement visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.0.1 à établir, dans le respect des normes que ces règlements édictent, un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes visées par ce paragraphe et préciser les matières sur lesquelles ces codes doivent porter; ces codes peuvent prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles;
5°  établir les instances et la procédure d’examen et d’enquête concernant les allégations et les situations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à la loi, aux règlements et aux codes d’éthique et de déontologie, et prévoir les sanctions appropriées ainsi que les autorités chargées de les déterminer ou de les imposer;
6°  déterminer dans quels cas et selon quelles modalités un administrateur public peut être relevé provisoirement de ses fonctions.
Le gouvernement peut, par règlement et dans les conditions qu’il fixe, ajouter au mandat d’une instance déjà existante ou de ses membres celui confié en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa.
L’organisme du gouvernement doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des administrateurs publics révoqués ou suspendus au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1; 2013, c. 16, a. 120.
§ 2.  — Organismes du gouvernement
1997, c. 6, a. 1; 2013, c. 16, a. 121.
3.0.3. Les membres du conseil d’administration et les membres d’un organisme du gouvernement qui n’est pas visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.0.1 doivent établir un code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable.
Les membres du conseil d’administration et les membres des organismes du gouvernement doivent établir un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes qui, à la demande de l’organisme, agissent comme administrateurs ou membres d’organismes ou d’entreprises qui ne sont pas des organismes du gouvernement.
Ces codes portent sur les devoirs et obligations des personnes visées et peuvent prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles. Ils doivent entre autres:
1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
2°  traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3°  régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération de ces personnes;
4°  traiter des devoirs et obligations de ces personnes même après qu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
Les organismes du gouvernement doivent rendre ces codes accessibles au public et les publier dans leur rapport annuel.
Les rapports annuels doivent en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des personnes révoquées ou suspendues au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1; 2013, c. 16, a. 122.
§ 3.  — Secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux
1997, c. 6, a. 1.
3.0.4. Les membres du conseil d’administration, ou de ce qui en tient lieu, d’un organisme ci-après mentionné doivent établir un code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable:
1°  tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale;
5°  tout établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le code porte sur les devoirs et obligations des personnes visées et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles. Il doit entre autres:
1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
2°  traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3°  régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération de ces personnes;
4°  traiter des devoirs et obligations de ces personnes même après qu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
L’établissement, le collège ou le conseil doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des personnes révoquées ou suspendues au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1; 2000, c. 8, a. 239; 2001, c. 24, a. 109.
§ 4.  — Dispositions diverses
1997, c. 6, a. 1.
3.0.5. Les personnes et les autorités qui, en application de la présente section, sont chargées de faire l’examen ou de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d’imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 1.
3.0.6. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie établie en application de la présente section est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.
1997, c. 6, a. 1.
SECTION II
DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES
Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne est responsable de l’application de la section II de la présente loi. Décret 37-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1259.
1984, c. 47, a. 110.
§ 1.  — Dispositions générales
1984, c. 47, a. 110.
3.1. Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ci-après appelé «le ministre», est responsable de l’application de la présente section.
1984, c. 47, a. 110.
3.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et met en oeuvre cette politique.
Il conseille le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations intergouvernementales canadiennes. Il est le dépositaire des ententes intergouvernementales canadiennes et, à ce titre, il établit un bureau des ententes et prescrit le mode d’enregistrement de ces ententes. L’original ou, à défaut, une copie conforme de toute entente intergouvernementale canadienne doit être déposé au bureau des ententes. En outre, le ministre peut en tout temps exiger une copie de toute entente visée aux articles 3.11, 3.12, 3.12.1 ou au premier alinéa de l’article 3.13.
Il analyse l’information recueillie par les ministères et organismes du gouvernement et par les bureaux établis en vertu de l’article 3.15, les programmes et les politiques du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces de même que les lois fédérales et provinciales.
Il veille à faire connaître le Québec dans les autres provinces et il propose et met en oeuvre toute mesure visant à y favoriser son rayonnement.
Il établit et maintient avec les autres gouvernements au Canada et leurs ministères ou organismes les relations que le gouvernement du Québec juge opportun d’avoir avec eux.
Il a la responsabilité des activités au Canada, à l’extérieur du Québec, du gouvernement, de ses ministères et organismes. À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration. Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 72; 2002, c. 60, a. 1.
3.3. Le ministre, en accord avec les ministères et organismes intéressés, a pour fonction d’assurer la promotion des intérêts du Québec et de favoriser le développement culturel, économique et social des Québécois par l’établissement de relations intergouvernementales canadiennes.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 73.
3.4. Le ministre assure les communications officielles entre le gouvernement du Québec et les autres gouvernements au Canada; à cet effet, il maintient notamment les liaisons nécessaires avec les représentants de ces derniers sur le territoire du Québec.
1984, c. 47, a. 110.
3.5. Le ministre, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soient respectées la compétence constitutionnelle du Québec et l’intégrité de ses institutions.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et la mise en oeuvre au Canada des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 2.
3.5.1. Le ministre identifie les politiques et programmes du gouvernement du Canada et du gouvernement des autres provinces pouvant avoir un impact au Québec, entre autres économique ou financier et en fait l’évaluation en collaboration avec les ministères et organismes concernés.
1988, c. 41, a. 74.
3.6. Le ministre collabore avec les autres ministères du gouvernement à la mise en oeuvre au Canada, à l’extérieur du Québec, des politiques dont ils ont la responsabilité, notamment dans les domaines de l’immigration, de l’éducation, de l’industrie et du commerce, des communications et des affaires culturelles.
1984, c. 47, a. 110.
3.6.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement des programmes de coopération avec les Canadiens d’expression française à l’extérieur du Québec et en assure la mise en oeuvre.
1988, c. 41, a. 75.
Le ministre de la Langue française est responsable de l’application de l'article 3.6.1 de la présente loi. Décret 121-2024 du 7 février 2024, (2024) 156 G.O. 2, 1091.
§ 2.  — Les ententes intergouvernementales canadiennes et autres
1984, c. 47, a. 110.
3.6.2. Dans la présente sous-section, on entend par:
«entente intergouvernementale canadienne» : un accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral;
«organisme gouvernemental» : une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
1°  il a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada;
2°  il jouit des droits et privilèges d’un mandataire ou agent visé au paragraphe 1°;
«organisme municipal» :
1°  une municipalité;
2°  une communauté métropolitaine;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux;
4°  un regroupement d’organismes municipaux;
«organisme public» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois, c’est-à-dire nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire ou un autre organisme public;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un autre organisme public;
2°  un regroupement d’organismes publics;
«organisme public fédéral» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public fédéral, c’est-à-dire nommés par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-33);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
d)  un rapport d’activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
2°  un regroupement d’organismes publics fédéraux;
«organisme scolaire» :
1°  une commission scolaire;
2°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes scolaires;
4°  un regroupement d’organismes scolaires.
2002, c. 60, a. 3; 2002, c. 75, a. 33.
3.7. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes intergouvernementales canadiennes et administre les programmes d’échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.
Les programmes d’échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 4.
3.8. Malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une entente intergouvernementale canadienne et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d’ententes.
1984, c. 47, a. 110; 2002, c. 60, a. 5.
3.9. Lorsqu’une personne, autre que le ministre, peut, d’après la loi, conclure des ententes intergouvernementales canadiennes, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1984, c. 47, a. 110.
3.10. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente intergouvernementale canadienne que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.
1984, c. 47, a. 110.
3.11. Sauf dans la mesure expressément prévue par la loi, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au deuxième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme municipal ou de l’organisme scolaire ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 60, a. 6.
3.12. Un organisme public ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet d’entente avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise.
Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de l’entente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si l’organisme est assujetti ou non au présent article.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 60, a. 7.
3.12.1. Un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement, permettre ou tolérer d’être affecté par une entente conclue entre un tiers et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral.
Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine.
Le premier alinéa s’applique également à un organisme public qui doit, dans ce cas, obtenir l’autorisation préalable écrite du ministre qui peut l’assortir des conditions qu’il détermine. Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise.
Aux fins du premier alinéa, un organisme permet ou tolère d’être affecté, notamment lorsqu’il conclut une entente qui est reliée à une entente visée à cet alinéa.
Toute contravention au premier ou au troisième alinéa ou aux conditions visées au deuxième ou au troisième alinéa entraîne, pour l’organisme, la nullité de toute stipulation ou entente qui a quelque effet à son égard.
2002, c. 60, a. 8.
3.13. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente section, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne.
Sont notamment exclues de la présente section, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 78; 2002, c. 60, a. 9.
§ 3.  — La représentation du Québec au Canada
1984, c. 47, a. 110.
3.14. Le ministre dirige la représentation du Québec au Canada.
1984, c. 47, a. 110.
3.15. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, établir des bureaux au Canada, à l’extérieur du Québec, et y nommer les chefs de poste.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 79.
3.16. Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne peut affecter une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d’un bureau.
Seul le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne ou la personne que l’un d’eux désigne peut recruter une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, pour y exercer des fonctions au sein d’un bureau.
Ces personnes exercent leurs fonctions sous l’autorité du chef de poste.
Le ministre, le sous-ministre ou le secrétaire général associé du Conseil exécutif que ce dernier désigne affecte ou recrute une personne au Canada, à l’extérieur du Québec, après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l’un d’eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 80.
3.17. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72; 2013, c. 23, a. 128.
3.18. Le chef de poste exerce ses fonctions sous l’autorité du sous-ministre ou du secrétaire général associé du Conseil exécutif qu’il désigne.
Le chef de poste surveille et dirige le personnel du bureau dont il a la responsabilité.
1984, c. 47, a. 110.
3.19. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 82.
3.20. Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l’affectation au Canada, à l’extérieur du Québec, de toute catégorie de personnes.
Il détermine, en outre, le régime d’emploi des personnes recrutées à l’extérieur du Québec.
1984, c. 47, a. 110.
3.21. Toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement.
Nul ne peut, lors d’une conférence ou réunion intergouvernementale au Canada, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet donné sous l’autorité du ministre. La même règle s’applique à toute mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un autre gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou organismes.
1984, c. 47, a. 110.
3.22. Dans le cadre des accords ou ententes de coopération conclus par le gouvernement du Québec avec un autre gouvernement au Canada, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le développement et le rayonnement culturel et économique du Québec.
1984, c. 47, a. 110.
SECTION III
Abrogée, 1997, c. 91, a. 52.
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.23. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.24. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.25. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.26. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.27. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.28. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
3.29. (Abrogé).
1992, c. 24, a. 1; 1997, c. 91, a. 52.
SECTION III.1
FONDS D’AIDE À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la section III.1 de la présente loi relativement à l’action communautaire autonome. Décret 32-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1257.
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie est responsable de l’application de la section III.1 de la présente loi relativement à l’action humanitaire internationale. Décret 367-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1875.
1995, c. 66, a. 1.
3.30. Est institué le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome affecté au financement de l’aide à l’action communautaire et, subsidiairement, à l’aide humanitaire internationale.
1995, c. 66, a. 1; 2013, c. 16, a. 153.
3.31. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 245.
3.32. Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ci-après appelé «le ministre», est responsable de l’application de la présente section.
1995, c. 66, a. 1.
3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3°  les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246; 2013, c. 16, a. 154, a. 157; 2013, c. 16, a. 154; 2016, c. 7, a. 83.
3.34. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 2000, c. 15, a. 132; 2011, c. 18, a. 247.
3.35. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 248.
3.36. Le ministre peut, à titre de responsable du fonds, octroyer directement une aide financière à des organismes d’action communautaire ou verser une telle aide pour le compte de ministères afin de leur permettre d’accentuer leurs opérations relatives à l’aide communautaire.
Le ministre peut également verser une aide financière à des fins d’aide humanitaire internationale sur les sommes qui ne sont pas affectées exclusivement à l’aide à l’action communautaire autonome.
1995, c. 66, a. 1; 2013, c. 16, a. 155.
3.37. Les sommes requises pour le versement des sommes visées à l’article 3.36 sont portées au débit du fonds.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 249.
3.38. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 2000, c. 8, a. 171; 2000, c. 15, a. 133; 2011, c. 18, a. 250.
3.39. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 250.
3.40. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 1999, c. 40, a. 191; 2011, c. 18, a. 250.
3.41. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.
La Commission de l’Assemblée nationale désigne la Commission qui fera l’étude du rapport.
1995, c. 66, a. 1.
SECTION III.2
DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Le ministre responsable des Affaires autochtones est responsable de l’application de la section III.2 de la présente loi. Décret 385-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1883.
1999, c. 67, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
1999, c. 67, a. 1.
3.42. Le premier ministre ou le ministre que le gouvernement désigne conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ci-après appelé « le ministre », est responsable de l’application de la présente section.
1999, c. 67, a. 1.
3.43. Le ministre a pour mission de promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec les nations et communautés autochtones du Québec et de favoriser ainsi leur développement au sein du Québec. À cette fin, il est notamment responsable de la conclusion des ententes en matière d’affaires autochtones.
Dans ses interventions, le ministre prend en compte les aspirations, priorités et demandes des nations et communautés autochtones.
1999, c. 67, a. 1.
3.44. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique en matière d’affaires autochtones et met en oeuvre cette politique.
Cette politique prévoit notamment des mesures en vue d’harmoniser les relations entre le gouvernement et les Autochtones du Québec et d’améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles de ces derniers.
1999, c. 67, a. 1.
3.45. Le ministre peut établir et mettre en oeuvre des programmes d’aide financière en vue de contribuer au développement économique, social et culturel des Autochtones du Québec. Ces programmes sont soumis à l’approbation du gouvernement.
Il administre les sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de ces programmes et peut, à cette fin, accorder une aide financière à toute personne ou organisme autochtone.
1999, c. 67, a. 1.
3.46. Le ministre est le conseiller du gouvernement en matière d’affaires autochtones et il coordonne l’action du gouvernement en cette matière.
Il peut saisir le gouvernement de toute question ayant trait aux affaires autochtones et qui, à son avis, appelle une intervention gouvernementale.
1999, c. 67, a. 1.
3.47. Le ministre est également chargé :
1°  de fournir de l’information générale aux Autochtones et de faire connaître les politiques gouvernementales en matière d’affaires autochtones à l’ensemble de la population ;
2°  de remplir toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
1999, c. 67, a. 1.
§ 2.  — Ententes en matière d’affaires autochtones
1999, c. 67, a. 1.
3.48. Dans le respect des responsabilités conférées par la présente loi au ministre visé à l’article 3.1 et de celles conférées par la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) au ministre des Relations internationales, le ministre veille à la négociation et s’assure de la mise en oeuvre de toute entente entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes et une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone.
Aux fins de la présente sous-section, est un organisme du gouvernement une personne morale ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1999, c. 67, a. 1; 2000, c. 8, a. 242.
3.49. Malgré toute autre disposition législative, toute entente visée à l’article 3.48 doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une entente en matière d’affaires autochtones et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d’ententes.
1999, c. 67, a. 1.
3.50. Lorsqu’une personne, autre que le ministre, peut, d’après la loi, conclure des ententes en matière d’affaires autochtones, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1999, c. 67, a. 1.
3.51. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente visée à l’article 3.48 que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.
1999, c. 67, a. 1.
3.52. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente section, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’entente qu’il désigne.
1999, c. 67, a. 1.
3.53. Sauf s’il s’agit d’une entente intergouvernementale canadienne ou internationale concernant les affaires autochtones dont il détient une copie conforme, le ministre est le dépositaire de l’original de toute entente visée à la présente section. À ce titre, il prescrit le mode d’enregistrement de ces ententes.
1999, c. 67, a. 1.
SECTION IV
RAPPORTS ANNUELS
1992, c. 24, a. 1.
4. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère, à l’exception de celles prévues aux sections II et III.2, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1978, c. 18, a. 1; 1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 2; 1997, c. 91, a. 53; 1999, c. 67, a. 2.
4.1. Les ministres responsables de l’application des sections II et III.2 déposent à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère reliées aux affaires intergouvernementales canadiennes ou aux affaires autochtones, selon le cas, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1984, c. 47, a. 111; 1992, c. 24, a. 3; 1997, c. 91, a. 54; 1999, c. 67, a. 3.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 16 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30 des Lois refondues.