M-27 - Loi sur le ministère des terres et forêts

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chapitre M-27
Loi sur le ministère des terres et forêts
Le chapitre M-27 est remplacé par la Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources (chapitre M‐15.1). (1979, c. 81, a. 31).
1979, c. 81, a. 31.
SECTION I
LE MINISTRE DES TERRES ET FORÊTS
1. Le ministre des terres et forêts, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», a l’administration et la direction du ministère des terres et forêts. Il est aussi l’arpenteur général du Québec.
1974, c. 26, a. 1.
2. Le ministre est responsable de la gestion des terres publiques, sauf celles dont la gestion est confiée par la loi ou un arrêté en conseil à un autre ministre, pour des fins inhérentes à la compétence de ce dernier.
Il est aussi responsable de la gestion des bois et forêts se trouvant sur les terres publiques.
1974, c. 26, a. 2.
3. Le ministre est chargé:
a)  de faire l’arpentage des terres publiques et de voir à l’application des lois relatives à l’arpentage;
b)  de surveiller l’application de la législation relative au cadastre ainsi qu’aux plans et aux livres de renvoi;
c)  d’établir la cartographie officielle du Québec et d’effectuer les travaux de géodésie s’y rapportant;
d)  de concéder les terres publiques, les droits d’usage s’y rattachant et les bois s’y trouvant;
e)  de tenir les registres officiels faisant état de la tenure des terres publiques, des concessions s’y rapportant et des droits accordés à leur égard;
f)  de voir à l’aménagement et à la conservation des terres publiques ainsi que des bois et forêts s’y trouvant et de surveiller leur utilisation;
g)  d’assurer la protection des forêts contre l’incendie, les épidémies et les maladies sur toutes les terres publiques et, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, sur les terrains privés;
h)  de voir au boisement et au reboisement de terres à vocation forestière de même qu’à l’amélioration de peuplements forestiers;
i)  de construire et entretenir des chemins forestiers;
j)  d’élaborer des programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation dans le Québec des forêts et des bois qui s’y trouvent et, avec l’autorisation du gouvernement et en collaboration avec d’autres ministères, de voir à l’exécution de ces programmes.
1974, c. 26, a. 3.
4. Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, un rapport des activités de son ministère pour la dernière année financière.
1974, c. 26, a. 4.
5. Le ministre avise aussitôt que possible le secrétaire-trésorier de toute municipalité des concessions, locations et permis d’occupation portant sur des terres publiques dans la municipalité.
1974, c. 26, a. 5; 1974, c. 27, a. 1.
6. Le ministre avise les secrétaires-trésoriers des municipalités en cause de l’annulation de toute concession, de toute location ou de tout permis d’occupation portant sur des terres publiques; il avise aussi les registrateurs des divisions d’enregistrement en cause de l’annulation des lettres patentes portant sur des terres publiques; à compter de l’avis, les terres visées redeviennent non imposables.
1974, c. 26, a. 6.
SECTION II
LE SOUS-MINISTRE ET LES MEMBRES DU PERSONNEL
7. Le gouvernement nomme un sous-ministre des terres et forêts. Il peut aussi nommer des sous-ministres adjoints.
1974, c. 26, a. 7.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des membres du personnel du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1974, c. 26, a. 8.
9. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tous documents du ressort du ministère.
1974, c. 26, a. 9; 1978, c. 15, a. 140.
10. Les autres membres du personnel nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1974, c. 26, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
11. Les devoirs respectifs des membres du personnel du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
1974, c. 26, a. 11.
12. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, ou un autre fonctionnaire, mais uniquement dans le cas de ce dernier dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1974, c. 26, a. 12.