M-2 - Loi sur les maisons de désordre

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chapitre M-2
Loi sur les maisons de désordre
SECTION I
DES MAISONS DE DÉSORDRE
1. Dans la présente section, qui s’applique à tout le Québec, excepté aux maisons dont il est question dans la section II, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  le mot «personne» comprend toute personne, association ou société;
2°  l’expression «maison de désordre» signifie une maison employée à l’une quelconque des fins qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
S. R. 1964, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 171.
2. Il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison ou bâtisse de quelque nature que ce soit, de l’utiliser ou de permettre à une personne d’en faire usage comme maison de désordre.
S. R. 1964, c. 46, a. 2.
3. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction en vertu des articles 201 ou 210 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), prouve à première vue que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 3.
4. Toute personne, qui sait ou qui a raison de croire qu’une bâtisse ou partie de bâtisse est employée comme maison de désordre, peut envoyer au propriétaire inscrit ou au locateur, ou à l’agent du propriétaire inscrit ou au locataire de cette bâtisse, un avis à cet effet, accompagné d’une copie certifiée de toute conviction, comme susdit, si telle conviction existe, par poste recommandée, à la dernière adresse connue des dits propriétaire, locateur, agent ou locataire, selon le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 4; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Si, dix jours après la mise à la poste de cet avis, cette bâtisse ou quelque partie de cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, toute personne peut demander et obtenir une injonction dirigée contre le propriétaire, le locateur, le locataire ou l’occupant de cette bâtisse, ou contre toutes ces personnes, leur défendant, ainsi qu’à leurs héritiers, successeurs ou ayants droit, de se servir ou de tolérer l’usage de cette bâtisse ou de toute autre bâtisse pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 46, a. 5.
6. Toutes les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée dans l’article 5, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par la présente loi.
S. R. 1964, c. 46, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. La signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personne ou personnes, contre lesquels elle est dirigée, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent pas y être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable demeurant dans la dite bâtisse, et à l’agent du propriétaire, si ce dernier en a un. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si la signification ne peut être faite à cet agent, s’il existe, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.
S. R. 1964, c. 46, a. 7.
8. Si le juge constate que cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, il doit par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite bâtisse pour toute fin quelconque pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement; cette ordonnance doit être inscrite au Bureau de la publicité foncière dans les 10 jours de sa date, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
S. R. 1964, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 181; 2020, c. 17, a. 111.
9. Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à telle propriété avant telle inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 4 a son effet contre toute personne qui a acquis telle propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que telle personne emploie la bâtisse ou une partie de la bâtisse comme maison de désordre.
S. R. 1964, c. 46, a. 9; 1999, c. 40, a. 171.
10. En tout temps après le jugement ordonnant la fermeture de la bâtisse, le propriétaire peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles la dite bâtisse était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent au montant de 1 000 $, et le dépose en cour comme garantie que la dite bâtisse ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement; et l’Officier de la publicité foncière doit, sur réception d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le cautionnement et la garantie, l’on continue de faire usage de la dite bâtisse en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, et le renouvellement de l’inscription du jugement primitif ainsi suspendu.
S. R. 1964, c. 46, a. 10; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 182; 2020, c. 17, a. 112.
11. Si le juge a lieu de croire, sur cette demande du propriétaire, que la bâtisse ou les effets qu’elle contient est ou sont exposés à subir des dommages à raison de sa fermeture comme susdit, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos d’imposer, permettre l’occupation de la bâtisse, autant qu’il sera nécessaire pour empêcher que la dite bâtisse ou son contenu ne soit endommagé; et quand, dans des procédures, le propriétaire n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance de fermeture, telles conditions qu’il croit propres à protéger la propriété contre tout dommage.
S. R. 1964, c. 46, a. 11.
12. Le bail de toute bâtisse ou partie de bâtisse employée pour les fins ou quelqu’une des fins susdites est nul de nullité absolue, sauf que le propriétaire ou locateur peut invoquer ce bail dans toute poursuite judiciaire pour faire expulser le locataire des lieux loués.
S. R. 1964, c. 46, a. 12; 1999, c. 40, a. 171.
SECTION II
DE LA RÉPRESSION DE CERTAINS DÉSORDRES DANS LES MAISONS CONSTRUITES SUR LES FRONTIÈRES DU QUÉBEC
13. Dans la présente section, les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée, à moins que le contexte n’indique clairement une signification différente:
1°  le mot «personne» comprend toute personne, association ou société;
2°  le mot «maison» désigne la partie, située sur le territoire du Québec, de tout bâtiment, construction, abri, appentis, hangar ou autre, sous quelque nom qu’il soit connu ou désigné, attaché au sol ou portatif, construit, érigé ou placé à la surface, au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire, partie sur le territoire du Québec et pour l’autre partie sur celui de l’un des États-Unis d’Amérique ou sur celui d’une autre province du Canada;
3°  l’expression «maison de désordre» désigne la partie de la maison décrite au paragraphe 2° ci-dessus, située au Québec, employée à l’une des fins quelconques qui constituent une maison de désordre au sens de la partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), ou employée pour le commerce, le transport, la possession ou la livraison de boissons alcooliques, en contravention avec les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou de toute autre loi concernant les objets ci-dessus.
S. R. 1964, c. 46, a. 13; 1979, c. 71, a. 160; 1999, c. 40, a. 171.
14. Il est illégal, pour toute personne qui possède ou occupe une maison, de quelque nature qu’elle soit, de l’utiliser ou de permettre à une personne d’en faire usage comme maison de désordre.
S. R. 1964, c. 46, a. 14.
15. Une copie certifiée de tout jugement déclarant une personne coupable d’un acte criminel ou d’une infraction suivant les articles 201 ou 210 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), d’une infraction à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), commise dans la maison, prouve, à première vue, que la maison a servi aux fins pour lesquelles la condamnation a été obtenue.
S. R. 1964, c. 46, a. 15; 1979, c. 71, a. 160.
16. Toute personne, qui sait ou a raison de croire qu’une maison est employée comme maison de désordre, peut envoyer au propriétaire inscrit ou au locateur, ou à l’agent du propriétaire inscrit ou au locataire de cette maison, un avis accompagné d’une copie certifiée de tout jugement comme susdit, par poste recommandée, à la dernière adresse connue des dits propriétaire, locateur, agent ou locataire, selon le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Si, dix jours après la mise à la poste de cet avis, cette maison continue encore d’être employée comme maison de désordre, toute personne peut demander et obtenir une injonction dirigée contre le propriétaire, le locateur, le locataire ou l’occupant de cette maison, ou contre toutes ces personnes, leur défendant, ainsi qu’à leurs héritiers, successeurs ou ayants droit, de se servir ou de tolérer l’usage de cette maison pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 46, a. 17.
18. Toutes les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) concernant les injonctions s’appliquent à l’injonction mentionnée dans l’article 17, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé par la présente section.
S. R. 1964, c. 46, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. La signification de cette injonction et de toutes les procédures qui la précèdent ou qui s’y rattachent doit être faite personnellement au propriétaire, ou autres personne ou personnes qui y sont parties, si ces derniers peuvent être trouvés dans le district. S’ils ne peuvent pas y être trouvés, une copie de l’injonction doit être remise à toute personne raisonnable qui est en charge de la maison ou qui l’occupe, et à l’agent du propriétaire, si ce dernier en a un. Si aucune personne raisonnable n’y peut être trouvée ou si la signification ne peut être faite à cet agent, s’il existe, alors la signification est faite en la manière indiquée par le tribunal.
S. R. 1964, c. 46, a. 19.
20. 1.  Si le juge constate que cette maison continue d’être employée comme maison de désordre, il doit, par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite maison pour toute fin quelconque, pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement, ou ordonner la démolition ou le déplacement de la partie de cette maison située sur le territoire du Québec, avec défense de la reconstruire ou de la replacer à une distance moindre que 20 m de la frontière; cette ordonnance doit être inscrite dans les 10 jours de sa date, au Bureau de la publicité foncière, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
2.  Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à cette propriété avant cette inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 16 a son effet contre toute personne qui a acquis cette propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que cette personne emploie, comme maison de désordre, la maison ou toute partie de la maison.
S. R. 1964, c. 46, a. 20; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 183; 2020, c. 17, a. 111.
21. En tout temps, après le dit jugement ordonnant la fermeture de la maison, ou dans les 15 jours du jugement en ordonnant la démolition ou le déplacement, le propriétaire inscrit de cette maison peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles cette maison était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent pour un montant n’excédant pas 5 000 $ et le dépose en cour comme garantie qu’elle ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution dudit jugement; et l’Officier de la publicité foncière doit, sur présentation d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande à la Cour supérieure ou à un juge de cette cour, des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le dit cautionnement et la dite garantie, on continue de faire usage de cette maison en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, le renouvellement de l’inscription du jugement ordonnant la fermeture de la maison ou sa démolition ou son déplacement, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 46, a. 21; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 184; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 112.
22. Si le juge a lieu de croire, sur cette demande du propriétaire, que la maison ou les effets qu’elle contient est ou sont exposés à subir des dommages à raison de sa fermeture comme susdit, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos, permettre l’occupation de la dite maison autant qu’il sera nécessaire pour empêcher qu’elle ou son contenu ne soit endommagé, ou le juge, dans le cas de démolition ou de déplacement, peut ordonner l’enlèvement des effets qu’elle contient dans le délai qu’il fixe; et quand, dans ces procédures, le propriétaire n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance de fermeture, de démolition ou de déplacement, telles conditions qu’il croit propres à protéger la propriété ou les effets contre tous dommages.
S. R. 1964, c. 46, a. 22.
23. Les frais de démolition sont payés par le requérant, sauf recours en recouvrement contre les personnes en défaut.
S. R. 1964, c. 46, a. 23.
24. Le bail de toute maison ou partie de maison employée pour les fins ou quelqu’une des fins susdites est nul de nullité absolue, sauf que le propriétaire ou locateur peut invoquer ce bail dans toute poursuite judiciaire pour faire expulser le locataire.
S. R. 1964, c. 46, a. 24; 1999, c. 40, a. 171.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 46 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-2 des Lois refondues.