M-19 - Loi sur le ministère de la Justice

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chapitre M-19
Loi sur le ministère de la Justice
SECTION I
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
1. Le ministre de la Justice, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», a la direction et l’administration du ministère de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 1.
2. Le ministre de la Justice est d’office procureur général du Québec.
Le ministre de la Justice, en qualité de procureur général, est en même temps le registraire du Québec.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 2; 1969, c. 26, a. 92; 1999, c. 40, a. 184.
3. Le ministre de la Justice:
a)  est le jurisconsulte du lieutenant-gouverneur et le membre jurisconsulte du conseil exécutif du Québec;
b)  veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi;
c)  a la surveillance de toutes les matières qui concernent l’administration de la justice au Québec à l’exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique;
d)  donne son avis aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement du Québec sur toutes les questions de droit qui concernent ces ministères;
e)  a la direction de l’organisation judiciaire et des bureaux de la publicité des droits ainsi que la direction de l’inspection des greffes des tribunaux et des bureaux de la publicité des droits;
f)  a la surveillance des officiers de justice et des officiers de la publicité des droits;
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement, ou qui ne sont pas attribuées à quelque autre ministère du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1969, c. 26, a. 93; 1978, c. 15, a. 140; 1986, c. 86, a. 26; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 57, a. 614; 1996, c. 21, a. 50; 1999, c. 40, a. 184.
4. Le procureur général:
a)  est le gardien du grand sceau et il établit et autorise toutes les pièces délivrées sous le grand sceau;
b)  est chargé, sous réserve de toutes dispositions législatives expresses au contraire, de régler et de diriger, sous la désignation de «le procureur général du Québec», la demande ou la défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État;
b.1)  peut, notamment, intenter les poursuites pénales pour la sanction des lois et règlements du Québec ou, à cette fin, autoriser toute personne, généralement ou spécialement et par écrit, à agir au nom du procureur général;
c)  prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe remplacé);
g)  remplit les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 4; 1969, c. 26, a. 94; 1979, c. 67, a. 41; 1986, c. 86, a. 27; 1992, c. 61, a. 402; 1992, c. 57, a. 615; 1999, c. 40, a. 184.
5. Le procureur général délivre les lettres patentes, les commissions et les autres documents sous le grand sceau et les contresigne, sauf ceux qui doivent être contresignés par le secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Il remet les lettres patentes relatives à la concession de terres du domaine de l’État au ministre qui a recommandé leur délivrance et ce dernier les transmet à la personne qui y a droit.
1969, c. 26, a. 95; 1977, c. 11, a. 132; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 184.
6. 1.  Le gouvernement nomme par commission un sous-ministre de la Justice.
2.  Le sous-ministre de la Justice est d’office le sous-procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 5.
7. Le gouvernement peut, sur la recommandation du premier ministre, nommer un ou plusieurs sous-ministres associés; ces sous-ministres font partie de la fonction publique dès leur nomination.
Le gouvernement nomme, parmi les sous-ministres associés, le sous-registraire du Québec; il peut aussi nommer, parmi les autres fonctionnaires du ministère, un sous-registraire adjoint.
Chaque sous-ministre associé est d’office sous-procureur général adjoint et remplit sous l’autorité du ministre les devoirs et fonctions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 6; 1969, c. 14, a. 44; 1969, c. 26, a. 96.
8. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
9. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 8.
9.1. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 616; 1996, c. 21, a. 51.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 9.
11. L’autorité du sous-ministre est celle du ministre titulaire du ministère; ses ordres comme sous-ministre et sous-procureur général doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre ou du procureur général, suivant le cas; sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du ministère ou qui, en vertu d’une loi du Parlement, doit être signé par le ministre ou le procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 16, a. 11; 1986, c. 86, a. 28.
13. Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant être signé par le ministre ou procureur général ou par le sous-ministre ou sous-procureur général fait preuve jusqu’à preuve du contraire de son contenu et de la qualité du signataire.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 12; 1986, c. 86, a. 29; 1999, c. 40, a. 184.
14. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre ou au procureur général s’il n’est signé par lui ou par le sous-ministre ou sous-procureur général, ou par un autre fonctionnaire dûment autorisé par le ministre ou procureur général.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 13; 1978, c. 18, a. 7.
15. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre a la même valeur que l’original.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 14.
16. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer par commission, sous le grand sceau, au nom de Sa Majesté, les personnes qu’il choisit parmi les membres du Barreau du Québec, comme conseils en loi du roi ou, pendant le règne d’une reine, conseils en loi de la reine.
Ces personnes portent, pendant le règne d’un roi, le titre de conseil en loi du roi et, pendant le règne d’une reine, celui de conseil en loi de la reine.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 15.
16.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 8.
17. Malgré toute disposition législative inconciliable, les frais et honoraires judiciaires ou les autres honoraires dus à un avocat ou à un notaire à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme public pour un acte professionnel fait dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent à l’État ou à l’organisme public et, lorsqu’ils sont recouvrés, sont versés au fonds consolidé du revenu ou à l’organisme public.
On entend par «organisme public», une personne morale ou un organisme dont l’Assemblée nationale, le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont les fonctionnaires ou employés sont nommés ou rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 16; 1977, c. 18, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1980, c. 11, a. 63; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 40, a. 184.
18. Tout acte du ministre de la Justice ou du sous-ministre dans une matière qui relève de l’autorité du procureur général ou du sous-procureur général est réputé être l’acte du procureur général ou du sous-procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 17; 1999, c. 40, a. 184.
SECTION II
Abrogée, 1992, c. 57, a. 617.
1992, c. 57, a. 617.
19. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1982, c. 17, a. 57; 1992, c. 57, a. 617.
19.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 58; 1992, c. 57, a. 617.
20. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
21. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
22. (Abrogé).
1969, c. 78, a. 2; 1992, c. 57, a. 617.
SECTION III
REGISTRAIRE DU QUÉBEC
23. Le ministre, en qualité de registraire du Québec, enregistre les proclamations, commissions, lettres patentes et documents délivrés sous le grand sceau et tous les documents dont l’enregistrement est requis par le gouvernement.
Il conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres utilisés pour fin d’enregistrement en vertu du présent article.
1969, c. 26, a. 98.
24. Le ministre est chargé de l’expédition, sous son attestation et sa signature, de toute copie des registres et documents en sa possession.
1969, c. 26, a. 98.
25. Le ministre enregistre avec diligence les documents visés à l’article 23, en déposant dans un registre une copie de ces documents accompagnée d’un certificat attestant, sous sa signature, qu’il s’agit d’une copie authentique de l’original et qu’elle est déposée pour des fins d’enregistrement.
Sur le document original il certifie, sous sa signature, la date de cet enregistrement ainsi que le numéro du libro et du folio du registre dans lequel cette copie a été déposée.
1969, c. 26, a. 98.
26. Le ministre doit fournir et livrer des copies de ces lettres patentes et de leur enregistrement et enrôlement, et délivrer aux personnes qui les demandent, sous sa signature, des certificats relatifs à ces objets.
1969, c. 26, a. 98.
27. Le gouvernement établit, modifie et remplace, lorsqu’il le juge opportun, un tarif des sommes qui doivent être payées pour l’expédition des commissions et documents et pour leur enregistrement, ainsi que pour l’expédition des copies certifiées par le ministre.
1969, c. 26, a. 98; 1991, c. 26, a. 1.
28. Toute copie de l’enregistrement au long de lettres patentes, dûment certifiée comme telle sous la signature du ministre, est authentique, et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes étaient produites devant le tribunal.
1969, c. 26, a. 98; 1999, c. 40, a. 184.
29. La signature du ministre sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents, registres ou archives existent, et sont légalement en sa possession.
Toute copie qu’il a signée équivaut devant tout tribunal à l’original même; et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu.
1969, c. 26, a. 98; 1999, c. 40, a. 184.
30. La signature du sous-registraire en cette qualité et la signature du sous-registraire adjoint en cette qualité donnent force et autorité à tout document et enregistrement du ressort du ministère.
1969, c. 26, a. 98.
31. Les commissions, lettres patentes, chartes et décrets, ou autres documents publics de quelque nature que ce soit, délivrés par le gouvernement peuvent être écrits, dactylographiés, ou imprimés sur papier ordinaire.
1969, c. 26, a. 98.
32. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement par le ministre, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies destinées à l’enregistrement par dépôt, la forme des certificats d’enregistrement et la manière de conserver les registres.
1969, c. 26, a. 98.
SECTION III.1
FONDS SPÉCIAL
1991, c. 26, a. 2.
32.1. Est constitué le fonds des registres du ministère de la Justice, affecté au financement des biens et des services fournis sous l’autorité du ministre et qui sont reliés à l’enregistrement et à la publicité:
1°  des documents d’État;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  des droits personnels;
4°  des droits réels mobiliers;
5°  des droits réels immobiliers;
6°  de tous les autres documents dont la loi prévoit l’inscription à un registre tenu dans un bureau de la publicité des droits.
Le gouvernement détermine, relativement au fonds, la date du début de ses activités, la nature des biens et services qu’il finance, son actif et son passif, ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1991, c. 26, a. 2; 1996, c. 21, a. 52; 1999, c. 40, a. 184.
32.2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre de la Justice et qui sont prises sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes versées en application de l’article 32.5 ou du premier alinéa de l’article 32.6.
En sont toutefois exclues les sommes prélevées en application de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
1991, c. 26, a. 2.
32.3. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds sont prises sur celui-ci.
1991, c. 26, a. 2.
32.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et sont déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de la Justice. Celui-ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 26, a. 2.
32.5. Le ministre de la Justice peut, à titre de gestionnaire du fonds spécial, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1991, c. 26, a. 2.
32.6. Le ministre des Finances peut, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au fonds spécial des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
L’avance versée au fonds spécial ou celle versée au fonds consolidé du revenu est remboursable sur le fonds qui l’a reçue.
1991, c. 26, a. 2.
32.7. Les surplus accumulés par le fonds spécial sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 26, a. 2.
32.8. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, prendre sur le fonds spécial les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 26, a. 2; 1999, c. 40, a. 184.
32.9. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57, 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds spécial, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 26, a. 2; 1991, c. 73, a. 7.
32.10. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1991, c. 26, a. 2.
SECTION III.2
ADMINISTRATION ET ALIÉNATION DE BIENS SAISIS, BLOQUÉS OU CONFISQUÉS EN APPLICATION DE LOIS FÉDÉRALES
1996, c. 64, a. 1.
32.11. La présente section s’applique aux biens saisis, bloqués ou confisqués sous le régime du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit relativement aux infractions à ce code ou à ces lois et à l’égard desquelles le procureur général assume la responsabilité des poursuites.
1996, c. 64, a. 1.
32.12. Le procureur général est responsable de la garde et de l’administration des biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par le juge de paix ou l’autorité judiciaire compétente conformément à la loi.
Il est aussi responsable de la garde et de l’administration des biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et dont il prend la charge.
1996, c. 64, a. 1.
32.13. Le procureur général est responsable de la garde et de l’administration des biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par l’autorité judiciaire compétente.
1996, c. 64, a. 1.
32.14. Le procureur général est responsable de la garde et de l’administration des biens confisqués au profit de l’État ainsi que des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
1996, c. 64, a. 1.
32.15. Les biens qui, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou de l’article 15 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sont remis au procureur général pour qu’il en dispose sont réputés être des biens sans maître que l’État s’approprie et sont administrés par le procureur général qui en a la garde.
1996, c. 64, a. 1.
32.16. À l’égard des biens confisqués et des biens visés à l’article 32.15, le procureur général agit comme s’il était chargé de la pleine administration et peut aliéner ces biens sans autorisation ni formalité.
1996, c. 64, a. 1.
32.17. Le procureur général peut donner au directeur général des achats désigné en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer les biens dont il a la garde ainsi que la responsabilité d’aliéner les biens confisqués et les biens visés à l’article 32.15.
1996, c. 64, a. 1.
32.18. Le procureur général peut, aux conditions fixées par le gouvernement, prêter à court terme au fonds consolidé du revenu toute partie des sommes dont il assume la garde ou l’administration. Tout prêt au fonds consolidé du revenu est remboursé sur celui-ci.
1996, c. 64, a. 1.
32.19. Le produit des biens confisqués, des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens et des biens visés à l’article 32.15 est, sous réserve des dispositions de l’article 32.20, versé au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 64, a. 1.
32.20. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les biens visés à l’article 32.19 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux dont les corps policiers ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention de la criminalité notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
1996, c. 64, a. 1.
32.21. Les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice en vertu de l’article 32.20 sont, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de la détection ou de la répression de la criminalité.
1996, c. 64, a. 1.
32.22. Le ministre fait état dans le rapport annuel qu’il dépose à l’Assemblée nationale du produit des biens visés à l’article 32.19 et de leur partage en application de l’article 32.20.
1996, c. 64, a. 1.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 21 à 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19 des Lois refondues.