M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

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Updated to 15 June 2006
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chapitre M-17.2
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est désigné sous le nom de ministère de la Famille. Décret 1659-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
2006, c. 25, a. 1.
SECTION I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est dirigé par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1997, c. 58, a. 1; 2006, c. 25, a. 2.
La ministre et le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de la Famille. Décret 1659-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6523.
À l'égard des aînés, la ministre responsable des Aînés exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Décret 785-2023 du 10 mai 2023, (2023) 155 G.O. 2, 1955.
À l’égard de la condition féminine, les fonctions et responsabilités du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine prévues à la présente loi sont confiées à la ministre responsable de la Condition féminine. Décret 1688-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2. Le ministre a pour mission de favoriser l’épanouissement des familles et le développement des enfants ainsi que la contribution sociale, civique, économique et professionnelle des personnes aînées et des femmes au développement du Québec. Il a aussi pour mission de promouvoir les droits des femmes et l’égalité effective entre les femmes et les hommes.
Dans ses interventions, il prend en considération la diversité des modèles familiaux et accorde une attention prioritaire aux besoins des enfants.
1997, c. 58, a. 2; 2006, c. 25, a. 3.
3. En ce qui concerne la famille, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  veiller à ce que les familles aient un milieu de vie qui offre des services répondant à la diversité de leurs besoins notamment en matière d’habitation, de santé, d’éducation, de garde d’enfants, de sécurité et de loisir;
2°  aider les familles à créer des conditions favorables au maintien de relations familiales harmonieuses et au développement des enfants;
3°  faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et promouvoir le partage équitable de ces dernières;
4°  soutenir financièrement les familles, particulièrement celles à faible revenu, pour assurer la satisfaction des besoins essentiels des enfants;
5°  apporter un soutien financier aux parents en vue de leur faciliter l’accès à des congés de maternité, de paternité et parentaux.
1997, c. 58, a. 3.
3.1. En ce qui concerne les personnes aînées, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  promouvoir les aspects positifs du vieillissement et susciter la participation de la population afin de combattre les préjugés et stéréotypes associés à l’âge;
2°  promouvoir le développement de liens intergénérationnels;
3°  sensibiliser les instances nationales, régionales et locales aux besoins liés au vieillissement des individus et de la population et soutenir leurs actions à cet égard;
4°  encourager la mise en place de services répondant aux besoins et aux intérêts des personnes aînées.
2006, c. 25, a. 5.
3.2. En ce qui concerne la condition féminine, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  consolider l’intervention gouvernementale pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et le respect des droits des femmes;
2°  favoriser l’atteinte effective de cette égalité, notamment par l’élimination de la discrimination systémique envers les femmes;
3°  sensibiliser, encourager et soutenir les instances nationales, régionales et locales afin que cette égalité et le respect des droits des femmes soient pleinement pris en compte dans leurs actions;
4°  veiller à la progression effective de cette égalité;
5°  susciter la participation de la population à l’atteinte de cette égalité et au respect des droits des femmes et encourager la réalisation d’actions à cette fin.
2006, c. 25, a. 5.
4. En ce qui concerne l’enfance, le ministre assume les responsabilités suivantes:
1°  favoriser la participation effective de chacun des parents au projet éducatif de son enfant;
2°  établir les objectifs favorisant l’épanouissement des enfants;
3°  développer et maintenir un réseau de services de garde éducatifs et de soutien aux parents;
4°  favoriser le développement harmonieux des services de garde à l’enfance;
5°  faciliter l’accès de ces services à l’ensemble des familles.
1997, c. 58, a. 4; 2006, c. 25, a. 6.
4.1. Le ministre assume aussi les responsabilités suivantes:
1°  promouvoir la solidarité entre les générations, en tenant compte des besoins des familles, des jeunes et des aînés;
2°  veiller à ce que le gouvernement, ses ministères et ses organismes tiennent compte des besoins des familles, des jeunes et des aînés;
3°  veiller à la protection des personnes qui ne peuvent exercer pleinement leurs droits.
2005, c. 24, a. 41.
Le ministre responsable de la Jeunesse exerce les fonctions prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent article relatives aux jeunes. Décret 1650-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
5. Le ministre agit en concertation avec les intervenants des milieux concernés par sa mission en vue de favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs interventions.
Il facilite la réalisation d’actions visant l’épanouissement de la famille et de l’enfance, la contribution des personnes aînées et des femmes au développement du Québec ainsi que l’égalité effective entre les femmes et les hommes et le respect des droits des femmes en accordant un soutien professionnel, technique ou financier aux personnes ou groupes qui participent ou désirent participer à de telles actions.
1997, c. 58, a. 5; 2006, c. 25, a. 7.
6. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques dans les domaines de sa compétence. Il supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1°  il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques;
2°  il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, des études ainsi que des analyses.
1997, c. 58, a. 6; 2006, c. 25, a. 8.
7. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et ses organismes sur toute question relevant des domaines de sa compétence. Il assure la cohérence des actions gouvernementales et à ce titre:
1°  il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles dans les domaines de sa compétence et donne son avis lorsqu’il le considère opportun;
2°  il coordonne les interventions gouvernementales qui touchent de façon particulière les domaines de sa compétence.
Il peut obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.
1997, c. 58, a. 7; 2006, c. 25, a. 9.
8. Le ministre assume en outre toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
1997, c. 58, a. 8.
9. Le ministre peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1997, c. 58, a. 9.
10. Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1997, c. 58, a. 10.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 58, a. 11; 2006, c. 25, a. 10.
SECTION II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
12. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
1997, c. 58, a. 12; 2006, c. 25, a. 11.
13. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1997, c. 58, a. 13.
14. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1997, c. 58, a. 14.
15. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1997, c. 58, a. 15.
16. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1997, c. 58, a. 16; 2000, c. 8, a. 242.
17. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1997, c. 58, a. 17.
18. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1997, c. 58, a. 18.
19. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 17 est authentique.
1997, c. 58, a. 19.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
20. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29).
1997, c. 58, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1997, c. 58, a. 21.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
22. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 7).
1997, c. 58, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. C-27.1, sec. XVII du chap. II du titre XIV, intitulé, texte anglais).
1997, c. 58, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 552).
1997, c. 58, a. 24.
LOI SUR LE CONSEIL DE LA FAMILLE
25. (Modification intégrée au c. C-56.2, titre de la loi).
1997, c. 58, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-56.2, préambule).
1997, c. 58, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 1).
1997, c. 58, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 3).
1997, c. 58, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 4).
1997, c. 58, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 7).
1997, c. 58, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 9).
1997, c. 58, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 10).
1997, c. 58, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 12).
1997, c. 58, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 14).
1997, c. 58, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 15).
1997, c. 58, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 16).
1997, c. 58, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 18).
1997, c. 58, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 21).
1997, c. 58, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 22).
1997, c. 58, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 27).
1997, c. 58, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-56.2, a. 28).
1997, c. 58, a. 41.
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
42. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 62.1).
1997, c. 58, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 111).
1997, c. 58, a. 43.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
44. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1997, c. 58, a. 44.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
45. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1997, c. 58, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
1997, c. 58, a. 46.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
47. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 80, texte anglais).
1997, c. 58, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 89, texte anglais).
1997, c. 58, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 256).
1997, c. 58, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 258).
1997, c. 58, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 454.1).
1997, c. 58, a. 51.
LOI SUR LES MINISTÈRES
52. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1997, c. 58, a. 52.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
53. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 48.2).
1997, c. 58, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, aa. 48.5 et 48.6).
1997, c. 58, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 51).
1997, c. 58, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 56).
1997, c. 58, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91).
1997, c. 58, a. 57.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
58. (Modification intégrée au c. C-8.2, titre de la loi).
1997, c. 58, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 1).
1997, c. 58, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 1.1).
1997, c. 58, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 2).
1997, c. 58, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. C-8.2, chap. II, intitulé, texte anglais).
1997, c. 58, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. C-8.2, sec. I du chap. II, intitulé).
1997, c. 58, a. 63.
64. (Omis).
1997, c. 58, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 3).
1997, c. 58, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 4).
1997, c. 58, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 5).
1997, c. 58, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 6).
1997, c. 58, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 7).
1997, c. 58, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 7.1).
1997, c. 58, a. 70.
71. (Omis).
1997, c. 58, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 8).
1997, c. 58, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 9).
1997, c. 58, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10).
1997, c. 58, a. 74.
75. (Omis).
1997, c. 58, a. 75.
76. (Modification intégrée au c.C-8.2, a. 10.1).
1997, c. 58, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10.2, texte anglais).
1997, c. 58, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10.3).
1997, c. 58, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10.4).
1997, c. 58, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10.5).
1997, c. 58, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 10.6).
1997, c. 58, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 11).
1997, c. 58, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 11.0.1).
1997, c. 58, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 11.1).
1997, c. 58, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 11.1.1).
1997, c. 58, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 12).
1997, c. 58, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 13-13.4).
1997, c. 58, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 16).
1997, c. 58, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 17).
1997, c. 58, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 17.0.1).
1997, c. 58, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 17.1).
1997, c. 58, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 18.1).
1997, c. 58, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 19).
1997, c. 58, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 20 et 21).
1997, c. 58, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 22).
1997, c. 58, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. C-8.2, sec. II, intitulé).
1997, c. 58, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 23 et 23.1).
1997, c. 58, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 24).
1997, c. 58, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 25 et 26).
1997, c. 58, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 27 et 28).
1997, c. 58, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 29).
1997, c. 58, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 30).
1997, c. 58, a. 102.
103. (Omis).
1997, c. 58, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 34).
1997, c. 58, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 34.1).
1997, c. 58, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 36).
1997, c. 58, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 36.1).
1997, c. 58, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-8.2, sec. IV du chap. II, intitulé).
1997, c. 58, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 38-39.1).
1997, c. 58, a. 109.
110. (Omis).
1997, c. 58, a. 110.
111. (Omis).
1997, c. 58, a. 111.
112. (Omis).
1997, c. 58, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 41.3).
1997, c. 58, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 41.4).
1997, c. 58, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 41.5).
1997, c. 58, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 41.6-41.6.2).
1997, c. 58, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 41.7 et 41.8).
1997, c. 58, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 44).
1997, c. 58, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 45).
1997, c. 58, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. C-8.2, sec. VI du chap. II, a. 45.1).
1997, c. 58, a. 120.
121. (Omis).
1997, c. 58, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 73).
1997, c. 58, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74).
1997, c. 58, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74.1).
1997, c. 58, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74.2).
1997, c. 58, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 74.4 et 74.5).
1997, c. 58, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74.6).
1997, c. 58, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. C-8.2, aa. 74.7 et 74.8).
1997, c. 58, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74.9).
1997, c. 58, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 74.10).
1997, c. 58, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 76.1).
1997, c. 58, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 98).
1997, c. 58, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-8.2, a. 100).
1997, c. 58, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-8.2).
1997, c. 58, a. 134.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
135. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 114).
1997, c. 58, a. 135.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
136. (Modification intégrée au c. S-5, a. 135.1).
1997, c. 58, a. 136.
137. (Omis).
1997, c. 58, a. 137.
138. (Omis).
1997, c. 58, a. 138.
139. (Omis).
1997, c. 58, a. 139.
140. (Omis).
1997, c. 58, a. 140.
141. (Omis).
1997, c. 58, a. 141.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE L’IMMIGRATION
142. (Modification intégrée au c. M-25.01, a. 11).
1997, c. 58, a. 142.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
143. Le gouvernement acquiert les droits et assume les obligations de l’Office des services de garde à l’enfance.
1997, c. 58, a. 143.
144. (Omis).
1997, c. 58, a. 144.
145. Les programmes administrés par l’Office continuent d’être gérés par le ministre. Le gouvernement ou le ministre, selon celui qui a donné son approbation, peut modifier ou mettre fin à ces programmes.
1997, c. 58, a. 145.
146. Les règlements de l’Office sont réputés être des règlements du gouvernement.
1997, c. 58, a. 146.
147. Les permis délivrés par l’Office sont réputés être des permis délivrés par le ministre.
1997, c. 58, a. 147.
148. L’aide financière et les subventions accordées par l’Office sont réputées être de l’aide financière et des subventions accordées par le ministre.
1997, c. 58, a. 148.
149. Le procureur général devient partie à toute instance à laquelle l’Office était partie, sans reprise d’instance.
1997, c. 58, a. 149.
150. Les affaires engagées devant l’Office sont continuées devant le ministre, sans autre formalité.
1997, c. 58, a. 150.
151. Les membres du personnel du Secrétariat à la famille et ceux de l’Office des services de garde à l’enfance deviennent sans autre formalité les membres du personnel du ministère de la Famille et de l’Enfance, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 58, a. 151.
152. Le mandat des membres de l’Office prend fin le 2 juillet 1997.
1997, c. 58, a. 152.
153. Les dossiers et autres documents de l’Office deviennent ceux du ministère de la Famille et de l’Enfance.
1997, c. 58, a. 153.
154. Malgré l’article 30 modifiant l’article 7 de la Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance (chapitre C‐56.2), la durée de mandat des prochains membres à être nommés est de deux ans pour cinq d’entre eux et de un an pour quatre autres.
1997, c. 58, a. 154.
155. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1997-1998 au chapitre de la famille et de l’enfance sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministère de la Famille et de l’Enfance.
1997, c. 58, a. 155.
156. Pour l’application des articles 157 à 180, on entend par:
«ancienne disposition de la Loi» : une disposition d’un article de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) telle qu’elle se lisait avant l’entrée en vigueur de la disposition de la présente loi qui la modifie;
«nouvelle disposition de la Loi» : une disposition d’un article de la Loi sur les services de garde à l’enfance telle que modifiée par la présente loi.
1997, c. 58, a. 156.
157. Devient, le 1er septembre 1997, titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, la personne qui, le 31 août 1997, est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial, qui reçoit, parmi les subventions prévues à la programmation budgétaire de l’Office, la subvention pour les dépenses de fonctionnement de la garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial et qui est:
1°  une personne morale sans but lucratif dont le conseil d’administration est majoritairement composé de parents usagers des services de garde offerts par la garderie ou, dans le cas d’une agence, par les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, pourvu que ces parents ne soient pas membres du personnel de la garderie ou de l’agence, des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial ou des personnes qui les assistent;
2°  une coopérative dont le conseil d’administration est composé en la manière prévue au paragraphe 1°.
La personne qui devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne la dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Elle doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
Lorsque le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial devient ainsi titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial sont réputées reconnues à ce titre par ce dernier, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements.
1997, c. 58, a. 157; 2002, c. 17, a. 25.
158. Un titulaire de permis de garderie qui, le 1er septembre 1997, devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance conformément à l’article 157 de la présente loi et qui, à cette date, est également un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ne peut conserver son permis de centre de la petite enfance au delà du 31 août 1999, sauf s’il n’est plus un établissement d’enseignement privé.
1997, c. 58, a. 158.
159. (Abrogé).
1997, c. 58, a. 159; 1999, c. 23, a. 9; 2000, c. 30, a. 1; 2002, c. 17, a. 26.
160. Les règles suivantes s’appliquent à la personne, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 31 août 1997 est titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial:
1°  elle conserve son permis et peut en obtenir son renouvellement pour une période expirant au plus tard le 31 août 1999;
2°  elle est, ainsi que les personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables de service de garde en milieu familial, régie, compte tenu des adaptations nécessaires, par les anciennes dispositions des articles 7, 10.0.1, 10.1 à 10.8, 11 à 12, 13.1, 41.6, 42, 74.1, 74.2, 74.8 à 74.10 de la Loi, les nouvelles dispositions des articles 8, 9, 13, 13.2, 13.4, 14 à 16, 18 à 30, 34 à 36.1, 41.6.1, 41.6.2, 44, 74.4 et 76.1 de la Loi et par le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial pris par le Décret 1669-93 (1993, G.O. 2, 8837);
3°  elle demeure également admissible, au plus tard jusqu’au 31 août 1999, aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi, pour son bénéfice et celui des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’elle a reconnues;
4°  si elle n’est pas une municipalité ou une commission scolaire, elle devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi si elle rend son conseil d’administration conforme aux exigences du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi et remplit les autres conditions prévues aux nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements. Elle a jusqu’au 31 août 1999 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne la dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes qu’elle a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
5°  si elle est une municipalité ou une commission scolaire, elle peut continuer d’agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial au plus tard jusqu’au 31 août 1999.
L’acquéreur d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par un titulaire de permis qui est admissible aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi peut obtenir un permis de centre de la petite enfance pour agir sur le même territoire et, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements, il devient admissible aux subventions prévues aux nouvelles dispositions de l’article 41.6. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 157 s’appliquent aux personnes reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial par l’ancien titulaire de permis.
1997, c. 58, a. 160; 2002, c. 17, a. 27.
161. Est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial et qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence de services de garde en milieu familial et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence.
1997, c. 58, a. 161.
162. La taxe d’affaires ne peut être imposée en raison d’une activité exercée par une coopérative ou un organisme à but non lucratif conformément à un permis d’agence de services de garde en milieu familial.
1997, c. 58, a. 162.
163. Devient, le 1er septembre 1997, demandeur d’un permis de centre de la petite enfance, le demandeur d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial qui s’est vu confirmer par l’Office l’admissibilité aux subventions et à l’aide financière dans le cadre d’un plan de développement de l’Office ou à la suite de la fixation et de la répartition de places approuvés par le gouvernement pour les exercices financiers allant de 1989 à 1994 et pour l’exercice 1996-1997, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements et pour autant qu’il réponde aux exigences du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 157 de la présente loi s’appliquent au demandeur ayant obtenu son permis.
1997, c. 58, a. 163.
164. La demande de permis de garderie produite à l’Office avant le 11 juin 1997 ou la demande de permis d’agence de services de garde en milieu familial produite à l’Office avant le 1er septembre 1997 et faite pour et au nom d’une personne morale sans but lucratif ou d’une coopérative dont les conseils d’administration répondent aux exigences du premier alinéa de l’article 157 de la présente loi devient, le 1er septembre 1997, une demande de permis de centre de la petite enfance.
1997, c. 58, a. 164.
165. Les dispositions du Règlement sur les services de garde en garderie pris par le Décret 1971-83 (1983, G.O. 2, 4269) s’appliquent également au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance et au titulaire d’un permis de garderie devenu titulaire d’un permis de centre, compte tenu des adaptations nécessaires jusqu’à ce qu’il soit modifié ou remplacé par un règlement pris en vertu des nouvelles dispositions de l’article 73 de la Loi.
1997, c. 58, a. 165.
166. Les dispositions du Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial pris par le Décret 1669-93 (1993, G.O. 2, 8837) demeurent en vigueur jusqu’au 31 août 1999.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance et au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 58, a. 166.
167. La personne, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 31 août 1997 est titulaire d’un permis de garderie et est admissible aux subventions prévues aux anciennes dispositions de l’article 41.6 de la Loi, demeure admissible à ces subventions jusqu’au 31 août 2002, sous réserve des nouvelles dispositions de la Loi et de ses règlements.
Ce titulaire est également régi, compte tenu des adaptations nécessaires, par les nouvelles dispositions des articles 13, 13.2, des paragraphes 3° et 5° de l’article 23, du paragraphe 2° de l’article 36.1, des articles 41.6.1, 41.6.2, 74.4, 74.5 et 76.1 de la Loi.
Lorsque ce titulaire est une personne physique, une société ou une personne morale à but lucratif, il doit accompagner sa demande de subvention d’une preuve de l’approbation du comité de parents des fins pour lesquelles il demande cette subvention.
L’acquéreur d’une garderie tenue par ce titulaire de permis devient admissible aux subventions et à l’aide financière prévues au premier alinéa et est pareillement soumis aux autres dispositions du présent article et des nouvelles dispositions de la Loi et ses règlements, s’il obtient un permis de garderie pour opérer à la même adresse.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas à l’acquéreur d’une garderie dont le titulaire de permis s’est engagé à adhérer au programme d’acquisition prévu à l’article 172 de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité.
1997, c. 58, a. 167.
168. Les anciennes dispositions des articles 38 à 41, 41.1.1, 41.2 et des paragraphes 20°, 21°, 22° et 22.1° de l’article 73 de la Loi et le Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde pris par le Décret 69-93 (1993, G.O. 2, 945) demeurent en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de l’application de ces dispositions. Le gouvernement peut toutefois modifier ce règlement pendant la période où il s’applique.
Ces dispositions s’appliquent également:
1°  au titulaire d’un permis de garderie autre que celui visé aux anciennes dispositions de l’article 40 de la Loi qui, le 14 mai 1997, était admissible à l’aide financière;
2°  compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi et à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue.
Toutefois, ne peut être exonéré du paiement de la contribution, conformément aux anciennes dispositions de l’article 40 de la Loi, le parent de qui est exigée la contribution fixée par le gouvernement en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi, pour la garde d’un enfant.
Le parent qui verse la contribution fixée en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi pour la garde d’un enfant ne peut être admissible à une exonération de la contribution versée pour la garde de cet enfant.
Les anciennes dispositions des articles 41.3 à 41.5 et de l’article 45 de la Loi s’appliquent aux parents qui se croient lésés par une décision rendue en vertu des anciennes dispositions de l’article 41.5 de la Loi.
1997, c. 58, a. 168.
Les dispositions des articles 38 à 41, 41.1.1 et des paragraphes 20°, 21° et 22° de l’article 73 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) telles qu’elles se lisaient avant le 1er septembre 1997, ainsi que les dispositions des articles 1 à 55 et 64 du Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde pris en vertu de ces dispositions, par le Décret 69-93 du 27 janvier 1993, (1993) 125 G.O. 2, 945, cessent de s’appliquer à compter du 1er septembre 2000. Décret 975-2000 du 16 août 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5668.
169. Les dispositions de l’article 258 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), tel qu’il se lisait avant le 1er septembre 1997, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement décrète la fin de l’application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 168 de la présente loi.
1997, c. 58, a. 169.
170. Le gouvernement peut affecter annuellement des sommes permettant au ministre d’accorder de l’exonération et de l’aide financière aux fins de l’application de l’article 168, y compris pour les services de garde fournis en milieu scolaire par une commission scolaire suivant l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) tel que modifié par l’article 49 de la présente loi.
1997, c. 58, a. 170.
171. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant à une personne morale sans but lucratif, autre que celle visée à l’article 157 de la présente loi, qui le 14 mai 1997 est titulaire d’un permis de garderie, de devenir, aux conditions que le ministre détermine, admissible aux subventions déterminées en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi et prévues à la programmation budgétaire, y compris à la subvention pour les dépenses de fonctionnement.
Ce titulaire devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu des nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi dès que le ministre lui accorde ces subventions. Il doit, au cours de l’année qui suit, rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des nouvelles dispositions du premier alinéa de l’article 7 de la Loi et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne le dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial. Il doit de plus, dans l’année qui suit la délivrance du permis, cesser d’utiliser un nom comportant le mot «garderie».
1997, c. 58, a. 171; 2002, c. 17, a. 28.
172. Le ministre peut mettre en oeuvre et appliquer un programme permettant l’acquisition, aux conditions qu’il détermine, par un demandeur ou un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance prévu aux nouvelles dispositions de l’article 7 de la Loi, d’une garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial tenue par une personne qui le 11 juin 1997 est titulaire d’un permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial.
Par suite de cette acquisition, ce demandeur devient titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et il a jusqu’au 31 août 2002 pour devenir un centre de la petite enfance au sens des nouvelles dispositions de l’article 1 de la Loi, sous peine de révocation de son permis à moins que, en vertu de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), le ministre ne le dispense de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial.
1997, c. 58, a. 172; 2002, c. 17, a. 29.
173. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure, avec un titulaire de permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial qui s’engage à adhérer aux programmes établis en vertu des articles 171 ou 172 de la présente loi, une entente prévoyant la possibilité pour ce titulaire de bénéficier de places pour lesquelles les parents paient la contribution fixée ou en sont exemptés en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi et de la subvention déterminée par le ministre dans la mesure des sommes allouées à cette fin en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi.
Le ministre peut également conclure une telle entente avec le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu des anciennes dispositions de l’article 7 de la Loi qui s’engage à remplir les exigences du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 160 de la présente loi en ce qui a trait à la composition de son conseil d’administration.
Le titulaire de permis qui, par suite d’une telle entente, reçoit des subventions en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi est régi, compte tenu des adaptations nécessaires, par les nouvelles dispositions de l’article 13.3, du deuxième alinéa de l’article 17.0.1, des articles 38, 39, 41.6.1, 41.6.2, 74.5, 74.7 et 76.1 de la Loi ainsi que par les dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 160 et par le deuxième alinéa de l’article 167 de la présente loi.
Les nouvelles dispositions des articles 41.3 à 41.5 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux parents qui se croient lésés par une décision concernant la contribution ou l’exemption visée aux nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi.
1997, c. 58, a. 173.
174. Le premier règlement sur les centres de la petite enfance pris en vertu des nouvelles dispositions des paragraphes 1° à 10.2°, 12.1° à 15°, 16.1° et 24° de l’article 73 de la Loi, ainsi que le premier règlement pris en vertu des nouvelles dispositions des paragraphes 20° à 22.1° du même article ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), pourvu qu’ils soient pris avant le 1er septembre 1997.
Il en est de même pour le premier règlement qui modifie le Règlement sur l’exonération et l’aide financière pour un enfant en service de garde, le Règlement sur les services de garde en garderie, le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial ou, pour les fins du nouvel article 48.5 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le Décret 922-89 (1989, G.O. 2, 3304) et modifications ultérieures.
Ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements.
1997, c. 58, a. 174.
175. La personne qui tient un jardin d’enfants à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 141 de la présente loi doit, dans l’année qui suit, obtenir le permis requis.
Il en est de même pour une personne qui tient une halte-garderie pour laquelle un permis est exigé en vertu des nouvelles dispositions de l’article 6 de la Loi.
1997, c. 58, a. 175.
176. La personne visée à l’article 157 de la présente loi qui le 1er septembre 1997 tient un jardin d’enfants ou une halte-garderie peut continuer de le tenir jusqu’au plus tard le 1er septembre 2002 ou jusqu’au jour fixé par le gouvernement pour l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 141 du chapitre 58 des lois de 1997 selon la première de ces échéances.
1997, c. 58, a. 176.
177. À moins que le contexte ne s’y oppose, un renvoi à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) dans une loi, un règlement, un décret, un contrat ou un autre document est un renvoi à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2).
1997, c. 58, a. 177.
178. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er septembre 1998, édicter toutes autres mesures transitoires nécessaires à l’application de la présente loi.
Ces règlements peuvent s’appliquer, s’ils en disposent ainsi, à compter de toute date non antérieure au 1er septembre 1997.
1997, c. 58, a. 178.
179. Les nouvelles dispositions de la Loi et celles des articles 171 à 173 de la présente Loi visant le ministre doivent se lire comme se rapportant à l’Office, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’au 2 juillet 1997.
1997, c. 58, a. 179.
180. Aucun permis de garderie ne peut être délivré en vertu des anciennes dispositions de l’article 5 de la Loi ou des nouvelles dispositions de cet article de la Loi pour toute demande produite à compter du 11 juin 1997 et avant le 12 juin 2002, sauf s’il s’agit de renouveler un permis en vigueur le 11 juin 1997, de délivrer un permis à l’acquéreur d’une garderie tenue par un titulaire de permis ou de délivrer un permis à:
1°  une municipalité;
2°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
3°  une personne qui le 11 juin 1997 est un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Les anciennes dispositions et les nouvelles dispositions des articles 20 et 21 de la Loi ainsi que celles de l’article 42 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) ou de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) ne s’appliquent pas au refus de délivrer un permis en application du présent article.
1997, c. 58, a. 180.
181. (Omis).
1997, c. 58, a. 181.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 58 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception des articles 137 à 139, 141, 144 et 181, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-17.2 des Lois refondues.