M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

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Updated to 5 January 2014
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chapitre M-15.1.0.1
Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est désigné sous le nom de ministère de l’Enseignement supérieur. Décret 654-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2935.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉ DU MINISTRE
1. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est dirigé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2013, c. 28, a. 1.
La ministre et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Enseignement supérieur. Décret 1644-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement et promouvoir la qualité de l’enseignement collégial et de l’enseignement universitaire afin de favoriser l’accès aux formes les plus élevées du savoir et de la culture, notamment par le développement des connaissances et des compétences, à toute personne qui en a la volonté et l’aptitude.
Il a également pour mission de contribuer à l’essor de la recherche, notamment fondamentale et appliquée, de la science, de l’innovation et de la technologie, entre autres dans les milieux académiques, industriels et sociaux, dans une perspective de développement durable en favorisant particulièrement l’accès au savoir, le développement économique, le progrès social et le respect de l’environnement. Pour ce faire, il favorise la synergie des actions des différents acteurs concernés.
2013, c. 28, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques relatives aux domaines de sa compétence. Il élabore notamment une politique nationale en matière de recherche et d’innovation.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et politiques et en assure le suivi.
2013, c. 28, a. 3.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faire la promotion de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science, de l’innovation et de la technologie et favoriser, dans ces domaines, la concertation entre les différents acteurs, la cohérence de l’action gouvernementale et le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
2°  contribuer au développement et au soutien de ces domaines, ainsi qu’à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la population québécoise;
3°  favoriser le développement des établissements d’enseignement supérieur et veiller à la qualité des services dispensés, en lien avec sa mission, par ces établissements;
4°  favoriser la probité, la valorisation et la qualité des activités de recherche;
5°  contribuer à l’efficacité des initiatives gouvernementales visant le développement économique par des mesures relatives à la recherche, la science, l’innovation ou la technologie;
6°  mener des actions concertées avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de favoriser la continuité, le développement et l’intégration des parcours éducatifs;
7°  assumer la gestion de l’ensemble des programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
8°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
9°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
Le ministre assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2013, c. 28, a. 4.
5. Pour la réalisation de sa mission, le ministre peut notamment:
1°  accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
2°  obtenir les renseignements nécessaires des ministères et de tout organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de tout organisme privé;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses;
5°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires.
2013, c. 28, a. 5.
6. Le partage de ressources et de services est favorisé entre le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsque cela permet de poursuivre des objectifs liés à la continuité, au développement et à l’intégration des parcours éducatifs ou de répondre à des besoins d’efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.
2013, c. 28, a. 6.
7. Le ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un titulaire d’emploi de son ministère ou d’un autre ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) après avoir consulté le dirigeant de ce ministère ou de cet organisme.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
2013, c. 28, a. 7.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
8. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 8.
9. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2013, c. 28, a. 9.
10. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2013, c. 28, a. 10.
11. Le sous-ministre peut déléguer un pouvoir qui lui est attribué dans l’exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire ou titulaire d’un emploi de son ministère. Il peut de même déléguer un pouvoir à une personne d’un autre ministère ou d’un organisme visé à l’article 7 après avoir consulté le dirigeant de ce ministère ou de cet organisme.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
2013, c. 28, a. 11.
12. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2013, c. 28, a. 12.
13. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le ministre.
2013, c. 28, a. 13.
14. Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature requise soit apposée par un appareil automatique ou tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2013, c. 28, a. 14.
15. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par le sous-ministre ou toute autre personne autorisée, est authentique.
2013, c. 28, a. 15.
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les quatre mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 16.
CHAPITRE III
FONDS
SECTION I
FONDS POUR L’EXCELLENCE ET LA PERFORMANCE UNIVERSITAIRES
17. Est institué, au sein du ministère, le Fonds pour l’excellence et la performance universitaires.
Ce fonds a pour objet le financement des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Plus particulièrement, il est affecté:
1°  au versement, à chaque établissement, d’une aide financière déterminée annuellement en fonction des dons et legs qui lui sont versés, de la croissance de ceux-ci et du nombre des étudiants qui y sont inscrits;
2°  au financement des établissements, en fonction, pour chacun d’eux, d’abord de l’atteinte d’objectifs de résorption de leurs déficits cumulés, puis de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des services aux étudiants;
3°  au soutien de l’excellence en recherche.
2013, c. 28, a. 17.
18. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
4°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2013, c. 28, a. 18.
19. Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre ne peut, à titre de responsable du Fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
2013, c. 28, a. 19.
20. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 20.
SECTION II
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
§ 1.  — Institution et organisation
21. Sont institués les organismes suivants:
1°  le «Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies»;
2°  le «Fonds de recherche du Québec – Santé»;
3°  le «Fonds de recherche du Québec – Société et culture».
2013, c. 28, a. 21.
22. Les fonds sont des personnes morales.
2013, c. 28, a. 22.
23. Les fonds sont des mandataires de l’État.
Leurs biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de leurs obligations peut être poursuivie sur leurs biens.
Les fonds n’engagent qu’eux-mêmes lorsqu’ils agissent en leur nom.
2013, c. 28, a. 23.
24. Chaque fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 28, a. 24.
25. Chaque fonds est administré par un conseil d’administration formé d’un nombre impair d’au plus 15 membres, dont le scientifique en chef et le directeur scientifique, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement peut nommer des observateurs auprès de chaque fonds. Ces observateurs participent aux réunions du fonds sans droit de vote.
2013, c. 28, a. 25.
26. Le gouvernement choisit le scientifique en chef parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé d’au moins trois membres nommés par le gouvernement.
Le processus de sélection ne s’applique pas au scientifique en chef dont le mandat est renouvelé. Toutefois, dans les six mois précédant l’expiration de son mandat, chaque conseil d’administration procède à une évaluation du scientifique en chef et la transmet au ministre, accompagnée des recommandations qu’il juge pertinentes quant au renouvellement du mandat du scientifique en chef.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du scientifique en chef sont fixés par le gouvernement. Il exerce ses fonctions à temps plein.
2013, c. 28, a. 26.
27. Le gouvernement nomme, pour chaque fonds et sur recommandation de son conseil d’administration, un directeur scientifique. Ce dernier veille au bon fonctionnement des activités du fonds pour lequel il est nommé.
Si le conseil d’administration refuse ou néglige de formuler la recommandation prévue au premier alinéa, le gouvernement peut nommer le directeur scientifique après en avoir avisé les membres du conseil.
Dans les six mois précédant l’expiration du mandat du directeur scientifique, le conseil d’administration accompagne la recommandation prévue au premier alinéa d’une évaluation de celui-ci.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des directeurs scientifiques sont fixés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
2013, c. 28, a. 27.
28. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président.
2013, c. 28, a. 28.
29. Le scientifique en chef est président du conseil d’administration de chacun des trois fonds. Il en convoque les séances et voit à leur bon déroulement. Il exerce en outre les pouvoirs que lui assigne le règlement intérieur de chaque fonds et les autres fonctions qui lui sont assignées par les conseils d’administration.
En cas d’absence du scientifique en chef à une séance du conseil, il est remplacé par le vice-président.
2013, c. 28, a. 29.
30. Le scientifique en chef et le directeur scientifique sont nommés pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
2013, c. 28, a. 30.
31. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du scientifique en chef et du directeur scientifique peut être renouvelé plus d’une fois; celui des autres membres ne peut l’être qu’une seule fois.
2013, c. 28, a. 31.
32. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 25, 26, 27 ou 28, selon le cas.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de chaque fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2013, c. 28, a. 32.
33. Le scientifique en chef conseille le ministre en matière de développement de la recherche et de la science. Il agit, conformément au mandat que lui confie le ministre, de manière à assurer le positionnement et le rayonnement du Québec aux plans canadien et international.
Le scientifique en chef assure la coordination des enjeux communs aux trois fonds et des activités de recherche intersectorielles.
Il est également chargé de l’administration des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles des trois fonds. Il assure le regroupement et l’intégration des activités administratives de ces fonds.
2013, c. 28, a. 33.
34. Les membres des conseils d’administration, autres que le scientifique en chef et les directeurs scientifiques, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 34.
35. Le scientifique en chef et les directeurs scientifiques ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un organisme ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui du fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à condition qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise, un tel organisme ou une telle association doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au scientifique en chef et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise, l’organisme ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein du fonds par lesquelles il serait aussi visé.
2013, c. 28, a. 35.
36. Chaque fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine et il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de plus de la moitié des membres du conseil d’administration du fonds.
En cas de partage, le scientifique en chef a voix prépondérante.
2013, c. 28, a. 36.
37. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration d’un fonds a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
2013, c. 28, a. 37.
38. Les membres du personnel d’un fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 35.
2013, c. 28, a. 38.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
39. Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche liés aux sciences naturelles, aux sciences mathématiques et au génie;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, l’industrie, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2013, c. 28, a. 39.
40. Le Fonds de recherche du Québec – Santé a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement l’ensemble de la recherche dans le domaine de la santé, y compris la recherche fondamentale, clinique et épidémiologique, la recherche en santé publique et la recherche sur les services de santé;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche sur la santé;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les établissements du réseau de la santé, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2013, c. 28, a. 40.
41. Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture a pour fonctions:
1°  de promouvoir et d’aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, ainsi que dans ceux de l’éducation, de la gestion, des arts et des lettres;
2°  de promouvoir et d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans les domaines de la recherche liés aux sciences sociales et humaines, ainsi qu’à l’éducation, à la gestion, aux arts et aux lettres;
3°  de promouvoir et d’aider financièrement la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants des 2e et 3e cycles universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche et l’attribution de subventions pour des dégagements de tâche d’enseignement pour les professeurs de l’enseignement collégial engagés dans des activités de recherche;
4°  d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.
2013, c. 28, a. 41.
42. Un fonds doit, tous les trois ans, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un plan triennal d’activités indiquant:
1°  le contexte dans lequel évolue le fonds et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement et doit tenir compte des directives que le ministre peut donner au fonds sur ses objectifs et orientations.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 42.
43. Un fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.
2013, c. 28, a. 43.
44. Un fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
2013, c. 28, a. 44.
45. Tout programme d’aide financière d’un fonds doit prévoir:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les conditions d’attribution et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de l’aide financière.
Les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° sont soumis à l’approbation du ministre.
2013, c. 28, a. 45.
46. Un fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
2013, c. 28, a. 46.
47. Un fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
2013, c. 28, a. 47.
48. Un fonds doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Il doit par ailleurs se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48.
49. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
2013, c. 28, a. 49.
50. Un fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un fonds ne peut acquérir un immeuble.
2013, c. 28, a. 50.
51. Dans la poursuite de ses objectifs, un fonds peut recevoir des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions pourvu que les conditions qui y sont rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission.
2013, c. 28, a. 51.
52. Un fonds donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumet le ministre et y joint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime opportune.
2013, c. 28, a. 52.
§ 3.  — Dispositions financières
53. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 28, a. 53.
§ 4.  — Documents, comptes et rapports
54. Aucun acte, document ou écrit n’engage un fonds s’il n’est signé par le scientifique en chef, son directeur scientifique ou un membre du personnel du fonds mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du fonds.
Un fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le scientifique en chef.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2013, c. 28, a. 54.
55. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le scientifique en chef ou par toute autre personne autorisée par un fonds, sont authentiques. ll en est de même des documents et des copies de documents émanant du fonds ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2013, c. 28, a. 55.
56. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par un fonds sur un ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du fonds; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 54.
2013, c. 28, a. 56.
57. L’exercice financier d’un fonds se termine le 31 mars de chaque année.
2013, c. 28, a. 57.
58. Un fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 42.
2013, c. 28, a. 58.
59. Le ministre dépose le rapport annuel d’un fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 59.
60. Les livres et comptes des fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de chaque fonds.
2013, c. 28, a. 60.
§ 5.  — Dispositions pénales
61. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente section commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
2013, c. 28, a. 61.
62. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 61, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
2013, c. 28, a. 62.
63. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 61 ou 62 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2013, c. 28, a. 63.
CHAPITRE IV
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
64. Est instituée la Commission de l’éthique en science et en technologie.
2013, c. 28, a. 64.
65. Le secrétariat de la Commission est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
2013, c. 28, a. 65.
66. La Commission se compose de 13 membres, dont un président, nommés par le gouvernement. Ces membres possèdent une expertise en éthique et proviennent des milieux de la recherche universitaire et industrielle, dans les domaines des sciences sociales et humaines, des sciences naturelles et du génie et des sciences biomédicales, du milieu de l’éthique, des milieux de pratiques et de la société civile.
Le gouvernement peut également nommer un observateur auprès de la Commission; celui-ci participe aux réunions de la Commission, mais sans droit de vote.
2013, c. 28, a. 66.
67. Les membres de la Commission, dont le président, sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2013, c. 28, a. 67.
68. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres de la Commission est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 66.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2013, c. 28, a. 68.
69. Le président administre la Commission et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
2013, c. 28, a. 69.
70. Les membres de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 70.
71. Les séances de la Commission et, le cas échéant, celles de ses comités se tiennent à huis clos. La Commission peut demander à d’autres personnes de participer à l’une de ses séances ou à l’un de ses comités.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances de la Commission est de six membres.
En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
2013, c. 28, a. 71.
72. Les membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2013, c. 28, a. 72.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
73. La Commission a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. La Commission a également pour fonction de susciter la réflexion sur les enjeux éthiques liés à la science et à la technologie.
2013, c. 28, a. 73.
74. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet relativement aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. La Commission peut également, de sa propre initiative, soumettre au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relevant de sa compétence.
Elle doit en outre communiquer au ministre les constatations qu’elle a faites et les conclusions auxquelles elle arrive.
La Commission peut rendre publics ses avis, ses recommandations, ses constatations et ses conclusions après en avoir informé le ministre dans un délai raisonnable.
2013, c. 28, a. 74.
75. La Commission peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Elle doit en outre, à la demande du ministre, former des groupes de travail pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces groupes de travail ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 75.
76. La Commission doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
2013, c. 28, a. 76.
77. La Commission transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 77.
CHAPITRE V
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
78. Est institué le «Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études».
2013, c. 28, a. 78.
79. Le Comité consultatif est composé de 16 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques. Ces nominations sont faites sur la recommandation du ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Les membres ainsi nommés doivent correspondre aux caractéristiques suivantes:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques.
2013, c. 28, a. 79.
80. Le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont d’office membres adjoints du Comité consultatif, mais n’ont pas droit de vote. Ils peuvent désigner une personne pour les suppléer.
2013, c. 28, a. 80.
81. La durée du mandat d’un membre du Comité consultatif est d’au plus quatre ans.
À la fin de son mandat, un membre du Comité consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le mandat d’un membre du Comité consultatif ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
2013, c. 28, a. 81.
82. Toute vacance parmi les membres du Comité consultatif est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance, la perte des qualités requises ou l’absence non motivée à un nombre de séances consécutives déterminé dans le règlement intérieur du Comité consultatif, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2013, c. 28, a. 82.
83. Les membres du Comité consultatif ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 83.
84. Le Comité consultatif adopte un règlement intérieur.
2013, c. 28, a. 84.
85. Le Comité consultatif a son secrétariat dans le territoire de la Ville de Québec.
Il peut tenir ses séances en tout endroit au Québec.
2013, c. 28, a. 85.
86. Le quorum aux séances est de la majorité de ses membres.
2013, c. 28, a. 86.
87. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Comité consultatif sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2013, c. 28, a. 87.
88. Le Comité consultatif est chargé de conseiller le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur toute question que l’un ou l’autre lui soumet relativement:
1°  aux programmes d’aide financière institués par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
2°  aux droits de scolarité, aux droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement et aux autres droits afférents à de tels services;
3°  aux mesures ou politiques pouvant avoir des incidences sur l’accessibilité financière aux études.
2013, c. 28, a. 88.
89. Le Comité consultatif peut:
1°  saisir le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, de toute question relative à une matière de la compétence du Comité consultatif;
2°  faire effectuer des études et des recherches;
3°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes;
4°  requérir que le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui transmette les renseignements disponibles.
2013, c. 28, a. 89.
90. Le ministre, après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsqu’il y a un lien avec un ordre d’enseignement sous sa compétence, doit soumettre au Comité consultatif pour avis tout projet de règlement relatif aux programmes d’aide financière visés au paragraphe 1° de l’article 88.
Le ministre et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport doivent pareillement soumettre pour avis toute condition qu’ils se proposent d’inclure dans des règles budgétaires ou dans toute directive qu’ils entendent donner aux établissements d’enseignement relativement aux matières visées au paragraphe 2° de l’article 88.
Le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, indique au Comité consultatif le délai dans lequel l’avis doit lui être transmis. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut pour le Comité consultatif de transmettre son avis dans le délai indiqué, l’obligation du ministre concerné, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, est réputée remplie.
2013, c. 28, a. 90.
91. Le Comité consultatif doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 91.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
92. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2013, c. 28, a. 92.
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
93. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 10).
2013, c. 28, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 11).
2013, c. 28, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 18).
2013, c. 28, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 31.1).
2013, c. 28, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 33).
2013, c. 28, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 44).
2013, c. 28, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 45).
2013, c. 28, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 46).
2013, c. 28, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 56).
2013, c. 28, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 57).
2013, c. 28, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 65).
2013, c. 28, a. 103.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
104. (Modification intégrée au c. C-29, a. 17.2).
2013, c. 28, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-29, a. 26).
2013, c. 28, a. 105.
LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
106. (Modification intégrée au c. C-60, préambule).
2013, c. 28, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-60, a. 3).
2013, c. 28, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-60, a. 4).
2013, c. 28, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-60, a. 7).
2013, c. 28, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. C-60, a. 9).
2013, c. 28, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-60, a. 10).
2013, c. 28, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-60, a. 10.1).
2013, c. 28, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-60, a. 12).
2013, c. 28, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C-60, a. 14).
2013, c. 28, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-60, a. 14.1).
2013, c. 28, a. 115.
116. (Omis).
2013, c. 28, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-60, a. 28).
2013, c. 28, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. C-60, a. 29).
2013, c. 28, a. 118.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
119. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
2013, c. 28, a. 119.
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
120. (Modification intégrée au c. D-8.3, a. 7).
2013, c. 28, a. 120.
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
121. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 0.1).
2013, c. 28, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 10).
2013, c. 28, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 16).
2013, c. 28, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 47).
2013, c. 28, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 49).
2013, c. 28, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 96).
2013, c. 28, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 104).
2013, c. 28, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 105).
2013, c. 28, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 107).
2013, c. 28, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 109).
2013, c. 28, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 111).
2013, c. 28, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. E-9.1, a. 174).
2013, c. 28, a. 132.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
133. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2013, c. 28, a. 133.
LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT
134. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 2).
2013, c. 28, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 8.1).
2013, c. 28, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 11).
2013, c. 28, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 14).
2013, c. 28, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. G-1.03, a. 15).
2013, c. 28, a. 138.
LOI SUR LES IMPÔTS
139. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 358.0.2, 752.0.1, 752.0.2.1, 776.41.12).
2013, c. 28, a. 139.
140. La Loi sur les impôts (chapitre I-3) est modifiée par le remplacement de «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» par «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», partout où cela se trouve, dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. I-3, a. 725);
2°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.0.1);
3°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.5);
4°  (modification intégrée au c. I-3, a. 776.1.5.0.16);
5°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.122).
2013, c. 28, a. 140.
141. Cette loi est modifiée par le remplacement de «ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation» par «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», partout où cela se trouve, dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.19);
2°  (modification intégrée au c. I-3, a. 737.22.0.0.5);
3°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.1);
4°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.10, 1029.8.11);
5°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.16);
6°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.16.1.4, 1029.8.16.1.5);
7°  (modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.16.1.9).
2013, c. 28, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.33.2, 1029.8.33.11.1, 1029.8.33.11.11).
2013, c. 28, a. 142.
LOI SUR L’INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
143. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 5).
2013, c. 28, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 17).
2013, c. 28, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 18).
2013, c. 28, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 19).
2013, c. 28, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 23).
2013, c. 28, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 28).
2013, c. 28, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 30).
2013, c. 28, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 31).
2013, c. 28, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. I-13.02, a. 42).
2013, c. 28, a. 151.
LOI SUR L’INSTITUT NATIONAL DES MINES
152. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 5).
2013, c. 28, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 6).
2013, c. 28, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 7).
2013, c. 28, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 8).
2013, c. 28, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 10).
2013, c. 28, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 11).
2013, c. 28, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 28).
2013, c. 28, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. I-13.1.2, a. 35).
2013, c. 28, a. 159.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
160. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 477.14).
2013, c. 28, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 477.15).
2013, c. 28, a. 161.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
162. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.2).
2013, c. 28, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. M-15, a. 1.3).
2013, c. 28, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. M-15, a. 3.2).
2013, c. 28, a. 165.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET SUR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
166. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
2013, c. 28, a. 166.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
167. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 2).
2013, c. 28, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 3).
2013, c. 28, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 5).
2013, c. 28, a. 169.
LOI SUR LES MINISTÈRES
170. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2013, c. 28, a. 170.
LOI CONCERNANT LES PARAMÈTRES SECTORIELS DE CERTAINES MESURES FISCALES
171. (Modification intégrée au c. P-5.1, a. 2).
2013, c. 28, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. C, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 172.
173. Le chapitre III de l’annexe C de Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), comprenant les articles 3.1 à 3.5, le chapitre IV de cette annexe, comprenant les articles 4.1 à 4.6, le chapitre VI de cette annexe, comprenant les articles 6.1 à 6.5, et le chapitre VII de cette annexe, comprenant les articles 7.1 à 7.5, deviennent respectivement, le chapitre IV, comprenant les articles 4.1 à 4.5, le chapitre V, comprenant les articles 5.1 à 5.6, le chapitre VI, comprenant les articles 6.1 à 6.5, et le chapitre VII, comprenant les articles 7.1 à 7.5, de l’annexe D de cette loi, sous réserve d’y effectuer les concordances de numéros nécessaires.
2013, c. 28, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. C, a. 8.10).
2013, c. 28, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, intitulé).
2013, c. 28, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, a. 1.1).
2013, c. 28, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. P-5.1, ann. D, chap. IV-VII).
2013, c. 28, a. 177.
LOI SUR LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
178. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 3.1).
2013, c. 28, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 9).
2013, c. 28, a. 179.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
180. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 31).
2013, c. 28, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 32).
2013, c. 28, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 33).
2013, c. 28, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 43).
2013, c. 28, a. 183.
LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
184. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 55).
2013, c. 28, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 62).
2013, c. 28, a. 185.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
186. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
2013, c. 28, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 89-91).
2013, c. 28, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 110).
2013, c. 28, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 436.1, 436.8).
2013, c. 28, a. 189.
190. (Omis).
2013, c. 28, a. 190.
191. (Omis).
2013, c. 28, a. 191.
192. (Omis).
2013, c. 28, a. 192.
193. (Omis).
2013, c. 28, a. 193.
194. (Omis).
2013, c. 28, a. 194.
195. (Omis).
2013, c. 28, a. 195.
196. (Omis).
2013, c. 28, a. 196.
197. (Omis).
2013, c. 28, a. 197.
198. (Omis).
2013, c. 28, a. 198.
199. (Omis).
2013, c. 28, a. 199.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
200. L’expression «ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation» est remplacée par l’expression «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-8.1, a. 42);
2°  (modification intégrée au c. C-51, a. 1).
2013, c. 28, a. 200.
201. Les expressions «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» et «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport» sont respectivement remplacées par les expressions «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» et «ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.01, a. 64);
2°  (modification intégrée au c. C-11, a. 88.3);
3°  (modification intégrée au c. C-29, aa. 16.1, 51, 72);
4°  (modification intégrée au c. C-32.2, a. 47);
5°  (modification intégrée au c. C-62.1, aa. 4, 21, 22);
6°  (modification intégrée au c. E-14.1, a. 10);
7°  (modification intégrée au c. F-3.2.0.1, a. 24);
8°  (modification intégrée au c. H-4.1, a. 27);
9°  (modification intégrée au c. I-13.1.1, a. 7);
10°  (modification intégrée au c. I-17, a. 1);
11°  (modification intégrée au c. M-9, a. 29);
12°  (modification intégrée au c. M-14, a. 2);
13°  (modification intégrée au c. P-10, a. 15);
14°  (modification intégrée au c. P-13.1, aa. 15, 18);
15°  (modification intégrée au c. S-6.2, a. 63);
16°  (modification intégrée au c. U-1, aa. 1, 59).
L’expression «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» est remplacée par «ministre» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-3.01, aa. 19, 34, 37, 63);
2°  (modification intégrée au c. C-29, a. 2);
3°  (modification intégrée au c. C-32.2, aa. 5, 13, 22);
4°  (modification intégrée au c. E-14.1, a. 1);
5°  (modification intégrée au c. I-17, a. 6.1).
2013, c. 28, a. 201.
202. Les dispositions législatives suivantes sont modifiées par l’insertion, après «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport», «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,» ou «sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,», de, selon le contexte, «, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,» ou «le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,»:
1°  (modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 84);
2°  (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
3°  (modification intégrée au c. C-59, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. E-20.1, aa. 6.1, 63);
5°  (modification intégrée au c. P-34.1, a. 23).
2013, c. 28, a. 202.
203. Les dispositions législatives suivantes sont modifiées par l’insertion, après «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» ou «ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport» de, selon le contexte, «ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie», «ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» ou «ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie» en faisant les adaptations grammaticales nécessaires:
1°  (modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1);
2°  (modification intégrée au c. C-26, aa. 12, 16.10, 95.0.1);
3°  (modification intégrée au c. E-12.001, a. 8);
4°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 3);
5°  (modification intégrée au c. P-44.1, a. 103);
6°  (modification intégrée au c. R-12.1, ann. I, a. 9);
7°  (modification intégrée au c. S-2.1, a. 167);
8°  (modification intégrée au c. S-5, a. 125).
2013, c. 28, a. 203.
204. (Omis).
2013, c. 28, a. 204.
205. (Omis).
2013, c. 28, a. 205.
CHAPITRE VII
INTÉGRATION À LA PRÉSENTE LOI DE DISPOSITIONS PROVENANT D’AUTRES LOIS
206. Les articles 13.1, 13.3, 13.4 et 13.7 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) deviennent respectivement les articles 17 à 20 de la présente loi, en remplaçant, dans le paragraphe 3° de l’article 13.3, «ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport» par «ministre» et en renumérotant les paragraphes 2° à 5° de l’article 13.3 de cette loi par les paragraphes 1° à 4° de l’article correspondant de la présente loi.
2013, c. 28, a. 206.
207. Les articles 46 à 83 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) deviennent respectivement les articles 21 à 63 de la présente loi, en renumérotant le paragraphe 5° de l’article 61 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par le paragraphe 4° de l’article correspondant de la présente loi, en renumérotant les sections I à V du chapitre V de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par les sous-sections 1 à 5 de la section II du chapitre III de la présente loi et en remplaçant:
1°  dans l’article 54 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi aux articles 50, 50.1, 50.2 et 50.3 de cette loi par un renvoi aux articles 25 à 28 de la présente loi;
2°  dans l’article 60 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 57 de cette loi par un renvoi à l’article 35 de la présente loi;
3°  dans l’article 76.1 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 75 de cette loi par un renvoi à l’article 54 de la présente loi;
4°  dans l’article 78 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 64 de cette loi par un renvoi à l’article 42 de la présente loi;
5°  dans l’article 81 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, l’expression «le présent chapitre» par l’expression «la section II»;
6°  dans l’article 82 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi à l’article 81 de cette loi par un renvoi à l’article 61 de la présente loi;
7°  dans l’article 83 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le renvoi aux articles 81 et 82 de cette loi par un renvoi aux articles 61 et 62 de la présente loi.
2013, c. 28, a. 207.
208. Les articles 45.1 à 45.14 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) deviennent respectivement les articles 64 à 77 de la présente loi, en renumérotant les sections I et II du chapitre IV.1 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation par les sections I et II du chapitre IV de la présente loi et en remplaçant, dans l’article 45.5, le renvoi à l’article 45.3 par un renvoi à l’article 66.
2013, c. 28, a. 208.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
209. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout document autre qu’une loi ou un règlement, notamment dans tout décret, arrêté, politique, règle budgétaire, permis, certificat, proclamation, procédure administrative ou judiciaire ou contrat:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est, si la matière visée relève du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ou à la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), ou à l’une de leurs dispositions, visant une compétence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1) ou à la disposition correspondante de la présente loi.
2013, c. 28, a. 209.
210. Le Règlement sur les établissements d’enseignement privés au collégial (chapitre E-9.1, r. 4) est réputé avoir été pris par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 210.
211. Une personne ou un organisme visé par l’article 8 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1, r. 1) et qui offre des services pour des ordres d’enseignement relevant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, malgré l’article 9 de ce règlement tel que modifié par l’article 196 du chapitre 28 des lois de 2013, maintenir un seul cautionnement jusqu’au 30 juin 2014.
2013, c. 28, a. 211.
212. Les dossiers et autres documents du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont transférés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, dans la mesure où ils se rapportent aux compétences attribuées au ministre.
2013, c. 28, a. 212.
213. Toute procédure relative à l’enseignement supérieur, la recherche, la science, l’innovation ou la technologie ou à toute autre matière dévolue au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et dans laquelle est partie le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est continuée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sans reprise d’instance.
2013, c. 28, a. 213.
214. Les membres des conseils, des comités ou des commissions dont la composition ou l’autorité en charge de leur nomination sont modifiés par la présente loi demeurent en fonction aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2013, c. 28, a. 214.
215. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement intérieur du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études prévu par l’article 84 de la présente loi, ce comité est régi par les règles adoptées pour sa régie interne, en application de l’article 23.6 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C-60), compte tenu des adaptations nécessaires.
En outre, jusqu’à une telle entrée en vigueur, toute absence non motivée à quatre séances consécutives constitue une vacance pour l’application de l’article 82.
2013, c. 28, a. 215.
216. Les membres du personnel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation qui exercent des fonctions se rapportant aux compétences attribuées au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie deviennent membres du personnel du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2013, c. 28, a. 216.
217. Le Conseil du trésor peut, après consultation des ministres concernés et dans la mesure qu’il détermine, transférer des crédits entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou entre ce dernier et le ministère des Finances et de l’Économie, pour l’année financière 2013-2014, afin de tenir compte du partage des responsabilités établi entre les ministres.
2013, c. 28, a. 217.
218. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute autre disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 5 janvier 2014.
2013, c. 28, a. 218.
219. (Omis).
2013, c. 28, a. 219.