M-14.1 - Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation

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Updated to 8 December 2023
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chapitre M-14.1
Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation est désigné sous le nom de ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie. Décret 1641-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6515.
CHAPITRE I
MISSION ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2019, c. 29, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2019, c. 29, a. 1.
1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, nommé en vertu de la Loi sur l’Exécutif (chapitre E-18), dirige le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
2019, c. 29, a. 1.
À l'égard du développement économique régional, le ministre du Développement économique régional exerce les fonctions et les responsabilités du ministre de l’Économie et de l’Innovation. Décret 1174-2021 du 1er septembre 2021, (2021) 153 G.O. 2, 5657.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est désigné sous le nom de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie. Décret 1641-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6515.
2. Le ministre a pour mission, en matière d’économie, de soutenir l’entrepreneuriat, le repreneuriat, la croissance des entreprises de toutes les régions du Québec, de même que le développement de leurs marchés, au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger, de même que la croissance de l’investissement au Québec de capitaux qui y sont obtenus ou qui le sont ailleurs au Canada ou à l’étranger. Il doit de plus voir à la mise en oeuvre de mesures visant l’augmentation de la productivité des entreprises au Québec.
Il a également pour mission, en matière d’innovation, de contribuer à l’essor, dans tous les milieux, de la recherche, de la science, de l’innovation et de la technologie, ainsi que de susciter l’adoption et la commercialisation des innovations notamment lorsqu’elles favorisent la croissance des entreprises, l’augmentation de leur productivité ou le développement de leurs marchés, au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger.
Dans sa mission, le ministre contribue à la mise en oeuvre du développement durable en favorisant particulièrement, à l’égard de toutes les régions du Québec, l’accès au savoir, le maintien et la création d’emplois, l’économie sociale, la création de la richesse collective, le progrès social, le respect de l’environnement et l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière d’électrification de l’économie et de lutte contre les changements climatiques.
2019, c. 29, a. 1.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement de grandes orientations de développement économique. Il détermine de plus les secteurs de l’économie dans lesquels il entend agir en priorité et conseille le gouvernement, les ministères et les organismes dans toutes les matières relevant de sa mission.
Il doit, en matière de développement économique régional et dans les autres matières relevant de sa mission, assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales au Québec comme ailleurs et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles et donner son avis lorsqu’il le juge opportun.
Le ministre doit aussi accroître l’efficacité des initiatives visant ces matières en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat, au repreneuriat et à l’innovation.
2019, c. 29, a. 1.
4. Le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, des stratégies de développement et des programmes propres à assurer l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des acteurs concernés. Ces objectifs, politiques, stratégies de développement et programmes doivent tenir compte des caractéristiques propres aux régions visées.
Il peut, de plus, prendre à cette fin toutes autres mesures utiles. Il peut notamment offrir, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son accompagnement aux municipalités, aux fins de contribuer au développement économique de leur territoire, et aux entrepreneurs ainsi que son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Il est responsable des sommes qu’il confie à une instance locale ou à toute autre organisation avec laquelle il agit en concertation dans le cadre d’une mesure de même qu’il peut administrer les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique, d’appui à la recherche ou à l’innovation.
2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 33, a. 76.
5. Le ministre est responsable de la mise en oeuvre des politiques, des stratégies de développement et des programmes qu’il établit et des autres mesures qu’il prend.
Le ministre peut toutefois confier, même en totalité, cette mise en oeuvre à Investissement Québec par un mandat donné en vertu de sa loi constitutive; il en surveille la mise en oeuvre.
Lorsqu’un organisme ou un ministère, autre qu’Investissement Québec, est impliqué, le ministre doit coordonner l’exécution du mandat et la collaboration de tous les acteurs concernés.
2019, c. 29, a. 1.
6. Le ministre est chargé de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2019, c. 29, a. 1.
7. Dans l’exercice de ses responsabilités et en prenant charge de la coordination des acteurs concernés, le ministre peut notamment :
1°  obtenir des ministères et des organismes du gouvernement les renseignements qu’il estime nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et entre les ministères et les organismes du gouvernement;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
5°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2019, c. 29, a. 1.
8. Le ministre peut adopter des règlements pour :
1°  prescrire les droits exigibles pour tout acte qu’il accomplit ou pour tout document qu’il délivre;
2°  prescrire les honoraires, les frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services qu’il fournit.
2019, c. 29, a. 1.
9. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2019, c. 29, a. 1.
SECTION II
POLITIQUE ET RELATIONS COMMERCIALES
2019, c. 29, a. 1.
10. Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’économie, le ministre doit notamment favoriser la participation des entreprises du Québec au commerce intérieur canadien de même qu’au commerce international.
Il est en conséquence responsable :
1°  d’élaborer, de négocier, de coordonner et de mettre en oeuvre la politique commerciale du gouvernement;
2°  de planifier et d’organiser l’action en matière commerciale du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes, de même que de donner une direction à cette action et de coordonner les activités de ceux-ci en ces matières;
3°  d’assurer le leadership de négociation des ententes intergouvernementales canadiennes en matière de commerce et de veiller à leur mise en oeuvre par les ministères concernés;
4°  de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international qui porte sur le commerce et d’obtenir des gains qu’il estime satisfaisants lors de la conclusion d’un tel accord;
5°  de veiller à la mise en oeuvre au Québec, par les ministères concernés, des accords visés au paragraphe 4°;
6°  de coordonner, d’organiser et de mettre en oeuvre la défense des intérêts du Québec lors de différends commerciaux, sous réserve du règlement et de la direction, par le procureur général, de la défense dans toute contestation formée contre l’État relativement à un tel différend, et ce, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés de même que, le cas échéant, les autres gouvernements au Canada et à l’étranger;
7°  de réaliser des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur situation et leur potentiel économiques afin d’évaluer les possibilités d’y développer ou d’y exporter des innovations ou d’autres produits et services québécois et d’y promouvoir les investissements étrangers au Québec;
8°  en complémentarité aux acteurs ayant développé une expertise dans ces matières, d’offrir l’accompagnement des entreprises et des organismes au Québec, ailleurs au Canada et à l’étranger en matière de valorisation, de commercialisation et de promotion de leurs innovations et de leurs autres produits et services, notamment au moyen de missions, de services-conseils, de stages, d’expositions ou de programmes d’aide financière, ainsi que de coordonner les activités des ministères et des organismes concernés;
9°  de fournir au gouvernement des avis, autres que ceux relevant du ministre de la Justice, sur la conformité aux accords commerciaux de mesures, de programmes ou d’autres interventions gouvernementales.
Le ministre exerce les responsabilités en matière de commerce international que lui confère la présente loi dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales; il doit le consulter et l’informer dans la conduite des relations et des négociations commerciales ainsi qu’il doit s’assurer de la participation des représentants du ministère au comité de liaison établi à l’article 18.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
2019, c. 29, a. 1.
11. Afin de coordonner les activités relevant du ministre en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers avec celles relevant du ministre des Relations internationales, le ministre est responsable, en collaboration avec les ministres concernés, de voir à l’établissement d’un plan de déploiement.
Le plan de déploiement comprend notamment les régions, les marchés et les secteurs à prioriser et la planification des missions ministérielles à caractère économique et commercial.
Le plan est établi de manière à favoriser la complémentarité avec les organismes ayant une expertise en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers.
2019, c. 29, a. 1.
12. Le plan de déploiement est élaboré par le ministre et le ministre des Relations internationales; il est intégré au plan de déploiement de l’action internationale du Québec prévu à l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Les délégués généraux, les délégués et les personnes responsables de toute autre forme d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger doivent être consultés.
Le ministre consulte les organismes ayant une expertise en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers.
2019, c. 29, a. 1.
13. Le ministre peut exiger de tout ministère ou de tout organisme la production de tout document et la communication de toute information qu’il estime utiles à l’exercice de ses responsabilités relatives aux différends commerciaux.
Malgré l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), le ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure seul et sans l’approbation du gouvernement toute entente de confidentialité qui est une entente intergouvernementale canadienne visée à cet article.
2019, c. 29, a. 1.
SECTION III
INNOVATION
2019, c. 29, a. 1.
14. Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’innovation, le ministre est responsable :
1°  de promouvoir la recherche sous toutes ses formes, notamment fondamentale, la science, l’innovation et la technologie ainsi que de favoriser, dans ces domaines, la concertation entre les différents acteurs, la cohérence de l’action gouvernementale et le rayonnement du Québec ailleurs au Canada et à l’étranger;
2°  de contribuer au développement, au soutien et au rehaussement de ces domaines, d’une culture scientifique, d’une culture de l’innovation et de la connaissance scientifique, et ce, dans l’ensemble de la population québécoise;
3°  de veiller à la valorisation et à la qualité des activités de recherche et de favoriser leur probité, notamment en cherchant à obtenir la coordination et la cohérence des activités des ministères et des organismes en matière de recherche et d’innovation;
4°  de soutenir les milieux académiques et les centres de recherche, dont les centres collégiaux de transfert de technologie, contribuant à l’essor de la recherche, de la science, de l’innovation ou de la technologie;
5°  de favoriser les interactions entre les personnes et les entreprises qui prennent part à la recherche, le transfert de leurs connaissances et la commercialisation des résultats de cette recherche;
6°  d’appuyer les entreprises dans les étapes préalables à la commercialisation de leurs innovations et d’en favoriser l’adoption au Québec.
2019, c. 29, a. 1.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
2019, c. 29, a. 1.
15. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
2019, c. 29, a. 1.
16. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2019, c. 29, a. 1.
17. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2019, c. 29, a. 1.
18. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2019, c. 29, a. 1.
19. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des responsabilités du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2019, c. 29, a. 1.
20. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.
2019, c. 29, a. 1.
21. Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2019, c. 29, a. 1.
22. Un document ou une reproduction d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 20 est authentique.
2019, c. 29, a. 1.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2019, c. 29, a. 1.
23. À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires, dans toute autre loi, dans tout règlement ou dans tout autre document :
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Économie et de l’Innovation;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1) ou à la disposition correspondante de celle-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’article 965.36.1, aux définitions des expressions « entreprise reconnue » et « société admissible » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1, au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1129.12.24, aux définitions des expressions « contrat admissible » et « navire admissible » prévues à l’article 1130 ainsi qu’à l’article 1137 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2019, c. 29, a. 1.
24. Les dispositions des Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01, r. 5) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2019, c. 29, a. 1.
25. La présente loi remplace la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01).
2019, c. 29, a. 1.