M-1 - Loi sur la mainmorte

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Updated to 1 April 1999
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chapitre M-1
Loi sur la mainmorte
Abrogée, 1992, c. 57, a. 609.
1992, c. 57, a. 609.
SECTION I
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À CERTAINES CORPORATIONS
1. Toute compagnie constituée en corporation et existant dans la Grande-Bretagne, comprenant les îles de la Manche et l’île de Man, dans les États-Unis d’Amérique ainsi qu’en Canada, a le droit d’acquérir et de posséder des terres et immeubles au Québec, pour les occuper elle-même ou y poursuivre ses affaires seulement, nonobstant toute loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 276, a. 1.
2. Ces compagnies, lorsqu’elles sont autorisées par leur charte ou par la loi qui les régit, ont et ont toujours eu le droit d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir le permis général ou spécial prévu par la section II de la présente loi.
S. R. 1964, c. 276, a. 2.
3. Aucune telle corporation, formée dans le but de promouvoir les arts, les sciences, la religion, les institutions de charité, ou toute autre fin semblable, ne comportant pas un but d’intérêt de la part de la compagnie ou des actionnaires individuellement ne peut posséder, sans le consentement du gouvernement, plus de quatre hectares et cinq centièmes de terre; mais le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général des institutions financières, par licence émise sous le sceau du ministre, autoriser toute telle corporation à posséder des terres en telle étendue et sujettes à telles conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 276, a. 3; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 60, a. 37; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 205.
SECTION II
DE L’ÉMISSION DE PERMIS RELATIFS À L’ACQUISITION ET À L’ALIÉNATION D’IMMEUBLES PAR LES CORPORATIONS ET LES GENS DE MAINMORTE
4. Il est loisible au ministre sur requête:
1°  D’accorder aux gens de mainmorte et aux corporations dont la capacité est limitée sous ce rapport l’autorisation d’acquérir des immeubles; et
2°  D’accorder aux gens de mainmorte l’autorisation d’aliéner et d’hypothéquer leurs immeubles dans les cas où cette autorisation est requise.
Avant de donner suite à la requête, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
S. R. 1964, c. 276, a. 4; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 206; 1982, c. 52, a. 207.
5. L’autorisation est accordée au moyen:
1°  D’un permis spécial émis à la demande d’une mainmorte ou d’une corporation, lequel confère à la mainmorte ou à la corporation qui en devient porteur la capacité requise relativement à un ou à plusieurs immeubles qui y sont désignés; ou
2°  D’un permis général, émis seulement à la demande d’une corporation à fonds social constituée pour des fins commerciales ou autres, lequel confère à la corporation qui en devient porteur la même capacité, relativement aux immeubles, que possède une corporation créée par lettres patentes accordées par le lieutenant-gouverneur du Québec.
S. R. 1964, c. 276, a. 5.
6. La requête doit énoncer:
1°  Le nom, le mode de constitution en corporation ou l’origine de la corporation, congrégation ou association demandant l’autorisation, les objets pour lesquels elle est constituée, la date de sa charte ou du document qui l’a organisée ou constituée, ainsi que le montant de son capital-actions, s’il en est;
2°  S’il s’agit d’un permis spécial, la valeur du ou des immeubles que le requérant se propose d’acquérir, d’aliéner ou d’hypothéquer, suivant le cas;
3°  S’il s’agit d’un permis spécial, les fins auxquelles sont destinés les immeubles à acquérir; et, au cas d’aliénation ou d’hypothèque, le motif de l’aliénation ou de la constitution de l’hypothèque.
S. R. 1964, c. 276, a. 6.
7. La requête est transmise au ministre et est accompagnée d’une copie de la charte ou de tout autre document constituant la corporation, congrégation ou association, pourvu que, si copie de cette charte ou de ce document ne peut être produite, les raisons qui rendent cette production impossible soient établies à la satisfaction du gouvernement.
S. R. 1964, c. 276, a. 7; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 207.
8. Nonobstant toute disposition contraire, les acquisitions et aliénations d’immeubles et les constitutions d’hypothèques faites ou consenties par des gens de mainmorte ou une corporation, sans autorisation dans le cas où l’autorisation est requise, seront valides pourvu qu’elles soient autrement légales, si un permis spécial s’y rapportant, tel que prévu par la présente loi, ou si le permis général visé par le paragraphe 2° de l’article 5, est émis en vertu de ses dispositions.
Les validations édictées par le présent article n’affecteront pas cependant les causes pendantes.
S. R. 1964, c. 276, a. 8.
9. Dans les cas où des gens de mainmorte ou une corporation dont la capacité est limitée sous ce rapport, ont acquis un immeuble sans autorisation, de même que, dans le cas de constitution d’hypothèque ou d’aliénation d’un immeuble sans autorisation par des gens de mainmorte ou une telle corporation, tout acquéreur ou tout créancier hypothécaire a, sur cet immeuble, les mêmes droits que si un permis spécial s’y rapportant avait été accordé.
Le présent article s’applique aux acquisitions, aliénations et hypothèques faites ou consenties avant le 5 mars 1964.
S. R. 1964, c. 276, a. 9.
10. Le gouvernement peut faire, modifier et abroger des règlements concernant les matières suivantes:
1°  Les formules des permis et des requêtes, ainsi que les renseignements et les états qui pourront être requis avant l’octroi des permis;
2°  Les honoraires exigibles sur les requêtes, les permis et les autres procédures auxquelles pourront donner lieu les demandes d’autorisation;
3°  En général tout ce qui pourra être nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 276, a. 10.
11. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 208.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
12. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 276 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-1 des Lois refondues.