L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

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Updated to 15 January 2002
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chapitre L-6
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
1990, c. 46, a. 18.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, les règlements et les règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil d’amusement» : un dispositif d’amusement ou un jeu d’adresse à l’exception d’un appareil de loterie vidéo;
a.1)  «appareil de loterie vidéo» : à l’exception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans l’exploitation d’un système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206(1) a) à g) du Code criminel;
a.2)  «casino d’État» : soit un établissement occupé ou utilisé par la Société des loteries du Québec pour y conduire et administrer des systèmes de loterie de casino, soit un établissement dont la Société ou l’une de ses filiales est propriétaire ou locataire et où la Société exploite des appareils de loterie vidéo;
b)  «concours publicitaire» : un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l’attribution d’un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d’une personne au bénéfice de laquelle il est tenu;
c)  (paragraphe abrogé)
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «organisme local» : un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 34;
f)  «personne» : un individu, une personne morale, une société, une association, un héritier, un séquestre, un syndic de faillite, un liquidateur, un fiduciaire ou un administrateur;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par la Régie et, dans les autres cas, prescrit par règlement du gouvernement;
i)  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux, instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1);
j)  «règle» : une règle adoptée par la Régie en vertu de la présente loi;
k)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
l)  «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir d’appareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf s’il est exploité dans un casino d’État;
m)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, les règlements et les règles, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 36, a. 1; 1983, c. 49, a. 24; 1987, c. 103, a. 117; 1990, c. 46, a. 19; 1991, c. 75, a. 1; 1993, c. 39, a. 48; 1993, c. 71, a. 25; 1997, c. 54, a. 1; 1999, c. 40, a. 170; 2001, c. 65, a. 1.
CHAPITRE II
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES DE LA RÉGIE
1990, c. 46, a. 20; 1993, c. 39, a. 49.
2. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 2; 1990, c. 46, a. 21; 1993, c. 39, a. 49.
3. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 3; 1993, c. 39, a. 49.
4. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 4; 1981, c. 14, a. 37; 1993, c. 39, a. 49.
5. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 5; 1993, c. 39, a. 49.
6. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 6; 1993, c. 39, a. 49.
7. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 39, a. 49.
8. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 8; 1993, c. 39, a. 49.
9. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 9; 1993, c. 39, a. 49.
10. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 10; 1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
11. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 11; 1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
12. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 12; 1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
12.1. (Abrogé).
1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
13. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 182; 1993, c. 39, a. 49.
13.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 182; 1993, c. 39, a. 49.
14. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 14; 1993, c. 39, a. 49.
15. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 15; 1993, c. 39, a. 49.
16. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 16; 1979, c. 37, a. 43; 1993, c. 39, a. 49.
17. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 17; 1993, c. 39, a. 49.
18. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 18; 1993, c. 39, a. 49.
19. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 19; 1990, c. 46, a. 22; 1991, c. 75, a. 2; 1993, c. 39, a. 49.
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates, de lieux et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  la détermination des critères d’attribution ou de redistribution des licences du système de loterie de bingo;
i)  les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
Non en vigueur
i.1)  les conditions d’obtention d’une autorisation pour la tenue d’un concours publicitaire;
i.2)  la détermination d’un pourcentage minimum des profits nets et d’un pourcentage maximum des frais d’administration que doit respecter un titulaire de licence de bingo;
i.3)  la détermination du pourcentage maximum des profits nets et du pourcentage maximum des revenus bruts d’un bingo qui peut être perçu par un titulaire de licence de gestionnaire de salle de bingo;
i.4)  toute forme de rémunération ou de calcul de la rémunération afférente aux services de salle de bingo, autre que celles prévues aux paragraphes i.2 et i.3;
i.5)  la détermination de critères de remise de prix lors de la tenue d’un bingo;
j)  le port ou l’affichage des licences;
j.1)  la détermination du prix minimum de la vente d’une face, d’un livret, d’une feuille ou d’une carte de bingo offerts aux joueurs;
k)  la publicité et la promotion relatives aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme, leur fréquence et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
La prise des règles en vertu des paragraphes c, d, h, i à m, se fait après consultation du Secrétariat du bingo.
Les règles prises par la Régie en application des paragraphes i.2 à i.5 et j.1 du premier alinéa ne sont pas soumises à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50; 1993, c. 71, a. 26; 1997, c. 54, a. 2; 2001, c. 65, a. 2.
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
d.1)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de loterie vidéo;
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités ces appareils, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour la catégorie de licence qu’elle indique, le nombre maximum d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à certaines catégories de personnes;
k)  (paragraphe remplacé);
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g et j, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
La Régie peut, lors de l’établissement des règles visées par le présent article, soustraire de leur application l’ensemble des titulaires de licences de la catégorie visée par ces règles, en tout ou en partie, aux conditions et pour la durée qu’elle détermine.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 27; 1995, c. 4, a. 1; 2001, c. 77, a. 4.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.
20.2. En ce qui a trait aux casinos d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  afin d’assurer dans l’exercice de leurs activités, les meilleures conditions de sécurité et de moralité possibles, établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes des catégories qu’elle détermine parmi celles qui travaillent dans un casino, exercent une fonction qui y est liée, sont chargées de leur formation, fournissent des biens ou services au casino ou à ses clients, les administrateurs et les employés de celles-ci;
b)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de jeu et du matériel électronique visés par le premier alinéa de l’article 52.15;
c)  déterminer la procédure d’identification de ces appareils;
d)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité, aux programmes éducatifs et aux forfaits séjour ou transport, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à une certaine catégorie de personnes;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fixer les jours et les heures pendant lesquels le public peut être admis dans un casino;
g)  prescrire les conditions d’admission dans un casino et les motifs d’exclusion;
h)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les casinos d’État, leurs circonstances et dépendances.
La Régie peut distinguer les règles selon les systèmes de loterie, des catégories de personnes ou d’établissements. Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, d et g, elle peut tenir compte de la réussite d’un cours de formation, de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne; dans l’établissement de celles visées au paragraphe a, elle peut prévoir la prise d’empreintes digitales et de photographies, lesquelles devront être détruites si aucun contrat d’embauche ou de fourniture de biens ou de services n’est octroyé ou, dans le cas contraire, à la fin de celui-ci.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 28.
21. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 21; 1993, c. 39, a. 52.
22. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 22; 1993, c. 39, a. 52.
23. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 23; 1983, c. 49, a. 25; 1987, c. 103, a. 119; 1990, c. 46, a. 24; 1993, c. 39, a. 52.
24. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 24; 1983, c. 49, a. 26; 1984, c. 27, a. 69; 1990, c. 4, a. 546; 1990, c. 46, a. 25.
24.1. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 27; 1987, c. 103, a. 120.
25. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 25; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 120.
26. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 26; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 121; 1990, c. 46, a. 25.
27. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 27; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 122; 1990, c. 46, a. 26; 1993, c. 39, a. 52.
28. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 28; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 123; 1990, c. 46, a. 27; 1993, c. 39, a. 52.
29. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 29; 1983, c. 49, a. 29; 1987, c. 103, a. 124; 1990, c. 46, a. 28.
30. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 30; 1990, c. 46, a. 28.
31. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 31; 1983, c. 49, a. 28; 1987, c. 103, a. 125; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 46, a. 29; 1993, c. 39, a. 52.
32. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 32; 1993, c. 39, a. 52.
33. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 33; 1987, c. 103, a. 126; 1990, c. 46, a. 30; 1993, c. 39, a. 52.
CHAPITRE III
SYSTÈMES DE LOTERIE ET APPAREILS D’AMUSEMENT
1990, c. 46, a. 31.
SECTION I
LICENCES
34. Nul ne peut en matière d’appareils d’amusement, d’appareils de loterie vidéo ou de systèmes de loterie, exercer une activité pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou les règlements, à moins qu’une telle licence ne lui ait été délivrée par la Régie sur paiement à celle-ci des droits et des frais d’étude prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
Toutefois, dans le cas d’une communauté autochtone vivant sur une réserve ou dans un établissement déterminé par règlement et dans la mesure où une entente est intervenue au préalable entre le gouvernement et cette communauté, représentée par son conseil de bande ou le village nordique, relativement à la constitution d’un organisme local, le gouvernement peut désigner cet organisme pour la délivrance de licences de bingos sur cette réserve ou dans cet établissement. Un tel organisme perçoit, pour son propre compte, les droits prévus au premier alinéa à l’égard des licences qu’il délivre.
Toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 36, a. 34; 1987, c. 103, a. 127; 1990, c. 46, a. 32; 1991, c. 75, a. 3; 1993, c. 39, a. 53; 1993, c. 71, a. 29; 1996, c. 2, a. 733.
34.1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement d’un bingo tenu en vertu d’une licence délivrée par un organisme local.
Non en vigueur
Les pouvoirs attribués à la Régie pour en vérifier l’application par la section I du chapitre V sont alors exercés par l’organisme local.
1991, c. 75, a. 4; 1993, c. 71, a. 30.
35. Une personne qui possède un appareil d’amusement à des fins autres que d’en tirer un revenu n’a pas à être titulaire, relativement à cet appareil, de la licence prévue à l’article 34.
1978, c. 36, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
36. Une personne qui désire obtenir une licence doit, dans les délais prescrits, en faire la demande à la Régie en lui faisant parvenir la formule prescrite dûment complétée.
Elle doit aussi fournir les documents et les renseignements pertinents que la Régie peut exiger et satisfaire aux conditions prévues par les règles.
Une modification relative aux documents ou aux renseignements visés dans les alinéas précédents doit être immédiatement rapportée à la Régie sous peine de révocation de la licence.
1978, c. 36, a. 36; 1990, c. 46, a. 33.
36.1. Lorsque la Régie reçoit une demande de licence dont la publication est prévue par les règles, elle doit avant d’en décider:
1°  faire paraître un avis, aux frais du demandeur, dans un journal distribué sur le territoire municipal local où doit être situé l’établissement où la licence sera exploitée;
2°  aviser le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale intéressée.
L’avis doit indiquer le nom du demandeur, la nature de la demande et l’endroit où la licence sera exploitée. Il indique également l’adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
1993, c. 39, a. 54; 1996, c. 2, a. 734.
36.1.1. La Régie peut, si elle l’estime opportun, procéder à des études de marché quant au système de loterie de bingo; celles-ci devront être rendues publiques.
2001, c. 65, a. 3.
36.2. Toute personne, société ou association au sens du Code civil peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis, s’opposer à la délivrance de la licence en transmettant à la Régie un écrit assermenté qui fait état de ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il y a eu opposition, dans les 30 jours de la publication de cet avis.
Le ministre peut, dans les mêmes délais, intervenir de plein droit.
La Régie peut exiger d’une association visée au premier alinéa qu’elle établisse son caractère représentatif.
1993, c. 39, a. 54; 1993, c. 39, a. 113; 1997, c. 43, a. 338.
36.2.1. Si une opposition lui est adressée conformément à l’article 36.2, la Régie convoque en audience toute personne intéressée pour lui permettre de faire des représentations.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, la Régie transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une opposition ou une intervention, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’elle fixe pour la tenue de cette audience.
1997, c. 43, a. 339.
36.3. Malgré tout règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale, l’exploitation d’un appareil de loterie vidéo est permise sous réserve que celle-ci ait lieu dans les conditions prévues par la présente loi ou ses textes d’application.
1995, c. 4, a. 2.
37. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 37; 1993, c. 39, a. 55.
38. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 38; 1990, c. 46, a. 34.
39. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 39; 1990, c. 46, a. 34.
40. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 40; 1987, c. 68, a. 87.
41. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 41; 1990, c. 46, a. 34.
42. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 42; 1990, c. 46, a. 34.
43. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 43; 1990, c. 46, a. 34.
44. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 44; 1990, c. 46, a. 34.
45. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 45; 1984, c. 27, a. 70; 1990, c. 46, a. 34.
45.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 71; 1990, c. 4, a. 547; 1990, c. 46, a. 34.
46. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 46; 1984, c. 27, a. 72; 1986, c. 95, a. 183; 1990, c. 46, a. 34.
47. Lorsque l’exercice des privilèges que confère une licence comporte pour son titulaire des responsabilités financières à l’égard de la Régie ou du public, la Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance ou du renouvellement de cette licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire lui verse un cautionnement dont elle fixe le montant en tenant compte de l’importance de ces responsabilités financières.
1978, c. 36, a. 47; 1993, c. 71, a. 31; 1997, c. 43, a. 875.
48. La Régie peut exiger comme condition de la délivrance ou du renouvellement d’une licence ou de son maintien que la personne qui en fait la demande ou qui en est le titulaire ait et maintienne, pour la durée de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Régie peut juger satisfaisante, d’un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.
1978, c. 36, a. 48; 1984, c. 27, a. 73; 1993, c. 71, a. 31.
49. La Régie peut imposer, lors de la délivrance ou du renouvellement d’une licence, toute autre condition prévue par les règles quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence; telle condition doit cependant être indiquée sur la licence.
1978, c. 36, a. 49; 1993, c. 71, a. 31.
49.0.1. La Régie doit, avant de délivrer une licence de bingo, s’assurer que la nature des fins charitables ou religieuses poursuivies par le demandeur est conforme à celles définies par règlement et que les projets pour lesquels la licence est demandée sont compatibles avec ce qui est prévu dans sa charte constitutive ou dans les autres documents attestant de son existence.
Elle peut également, afin d’assurer l’équilibre dans le développement des bingos, d’en maximiser la rentabilité pour les titulaires de licence de bingo et de permettre à la collectivité de bénéficier au maximum des profits réalisés, tenir compte notamment:
1°  de tout document ou renseignement démontrant les besoins de fonds du demandeur;
2°  des autres moyens de financement du demandeur;
3°  des conséquences économiques de la délivrance de la licence demandée sur les autres licences déjà délivrées et pouvant être affectées par la demande;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 54, a. 4; 2001, c. 65, a. 4.
49.1. Une licence d’appareils d’amusement ou de loterie vidéo peut être renouvelée pour une période d’un an, pourvu que:
1°  les droits prescrits aient été acquittés au moins 30 jours avant la date d’expiration de celle-ci, sous réserve des modalités de paiement prescrites;
2°  le titulaire ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application au cours de la période de validité qui se termine;
3°  le titulaire satisfasse aux autres conditions d’obtention de la licence et fournisse les documents et renseignements pertinents que la Régie peut exiger.
Le titulaire ne peut invoquer le défaut de l’avis prévu à l’article 49.2 ou une erreur dans son contenu pour justifier le non-respect de la condition prévue au paragraphe 1°. Toutefois, s’il démontre à la Régie qu’il était dans l’impossibilité de respecter le délai, il peut acquitter les droits jusqu’à la date d’expiration de la licence.
1993, c. 71, a. 32.
49.2. Au moins 60 jours avant la date d’expiration d’une licence d’appareils d’amusement ou de loterie vidéo, la Régie fait parvenir au titulaire un avis l’informant de cette date d’expiration, des droits exigibles et de la date où ceux-ci doivent être acquittés pour le renouvellement.
En cas de modification réglementaire des droits avant la date d’expiration de la licence, un nouvel avis est adressé au titulaire l’informant de cette modification des droits et, si nécessaire, d’un délai additionnel pour les acquitter.
1993, c. 71, a. 32.
49.3. La licence pour laquelle la Régie a reçu dans le délai les droits de renouvellement demeure valide, malgré son expiration, jusqu’à ce que la Régie en décide.
Son renouvellement, le cas échéant, prend effet à la date d’expiration initialement prévue.
1993, c. 71, a. 32.
49.4. La Régie peut révoquer une licence à la demande de son titulaire, sur simple examen du dossier, pourvu qu’elle n’ait pas de motifs sérieux de croire qu’il y a lieu de révoquer autrement la licence.
La révocation volontaire permet au titulaire d’une licence dont la période de validité était de six mois ou plus d’être remboursé des droits payés au prorata des jours pendant lesquels la licence ne sera pas exploitée en raison de sa révocation.
1993, c. 71, a. 32.
49.5. Lorsque les droits sont payables en plusieurs versements, le défaut d’acquitter à échéance un versement entraîne la révocation de plein droit de la licence.
La révocation n’a toutefois pas lieu si, avant que la Régie n’ait enregistré un constat de révocation de plein droit, le titulaire lui démontre qu’il était dans l’impossibilité de respecter l’échéance et acquitte les droits et les frais additionnels prescrits.
1993, c. 71, a. 32.
50. La Régie peut, lorsque l’intérêt public l’exige, refuser de délivrer, de renouveler, suspendre ou révoquer une licence.
Elle peut refuser de la délivrer ou de la renouveler lorsqu’elle juge que l’exploitation de la licence est susceptible de nuire à la tranquillité publique.
Elle peut suspendre ou révoquer une licence lorsque:
1°  celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations;
2°  le titulaire ne satisfait plus aux conditions d’obtention de la licence;
3°  le titulaire l’exploite de manière à nuire à la tranquillité publique;
4°  le titulaire refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de la Régie.
Elle peut, en outre, lorsqu’un titulaire refuse ou néglige de se soumettre à la présente loi, aux règlements ou règles, suspendre ou révoquer sa licence ou exiger, pour son maintien ou sa remise en vigueur, qu’il satisfasse aux conditions qu’elle peut exiger quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence.
1978, c. 36, a. 50; 1993, c. 71, a. 33.
50.0.0.1. Une demande de délivrance ou de renouvellement de licence qui a déjà fait l’objet d’un refus ne peut être examinée de nouveau par la Régie, à moins qu’il ne se soit écoulé au moins un an depuis la date du refus ou que le demandeur ne justifie de circonstances nouvelles survenues depuis le refus de la demande.
2001, c. 65, a. 5.
50.0.1. La Régie en séance plénière peut, si l’intérêt public le justifie, suspendre, pour la totalité ou une partie du territoire du Québec, la délivrance de licences pour la période qu’elle fixe mais qui ne peut excéder un an. La suspension peut, toutefois, être renouvelée dans les mêmes conditions.
Une mesure de suspension prise en vertu du présent article s’applique aux demandes de licences faites avant l’entrée en vigueur de la mesure et dont la Régie n’a pas encore décidé. La mesure de suspension peut exclure de son application les types de demande de licence qu’elle indique.
Une mesure de suspension ou son renouvellement doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date postérieure qui y est mentionnée.
1997, c. 54, a. 5; 2001, c. 65, a. 6.
50.0.2. Le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, établir, au bénéfice des titulaires de licence de bingo, selon les catégories de licences et les modalités qu’il détermine, un programme temporaire d’aide financière afin de minimiser les inconvénients pouvant leur être causés notamment par la fermeture d’une salle ou l’application de nouvelles règles.
1997, c. 54, a. 5; 2001, c. 65, a. 6.
50.0.3. Le gouvernement peut, pour les fins de financement du Secrétariat du bingo, exiger une contribution annuelle des titulaires de licence du système de loterie de bingo. Le taux et les modalités de perception de la contribution sont déterminés par le gouvernement.
2001, c. 65, a. 6.
50.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice d’une activité pour laquelle une licence est prescrite et de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  le lieu où est exploité la licence, notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique;
3°  les mesures prises par le demandeur ou le titulaire de la licence et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans les lieux où est exploitée la licence:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  le prêt usuraire ou sur gage, les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, paris ou gageures non autorisés par la licence et de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public.
1993, c. 71, a. 34.
51. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 51; 1993, c. 39, a. 55.
52. Les licences sont incessibles. Elles ne peuvent être délivrées pour une durée de plus d’un an, à l’exception des licences du système de loterie de bingo, lesquelles sont délivrées pour une durée d’au plus trois ans.
Des droits, dont le montant est fixé par règlement, sont payables annuellement pour le maintien des licences du système de loterie de bingo. En cas de non-paiement de ces droits, la licence est privée d’effet.
1978, c. 36, a. 52; 2001, c. 65, a. 7.
SECTION I.1
LOTERIE VIDÉO
1993, c. 39, a. 56.
52.1. Nul ne peut détenir un appareil de loterie vidéo s’il n’est pas identifié par un numéro d’immatriculation attribué par la Régie.
1993, c. 39, a. 56.
52.2. Nul ne peut exploiter un appareil de loterie vidéo s’il n’est pas la propriété de la Société des loteries du Québec ou de l’une de ses filiales et s’il n’est pas relié à l’ordinateur central de contrôle d’un système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société.
1993, c. 39, a. 56.
52.3. Nul ne peut fabriquer, assembler, installer, entretenir, réparer, vendre ou autrement aliéner, acheter ou autrement acquérir, exploiter, autrement posséder ou détenir un appareil de loterie vidéo sans être titulaire d’une licence délivrée à cette fin.
Dans le cas d’une personne morale, la délivrance ou le maintien de la licence sont subordonnés à l’obligation, qu’outre la personne morale, chacune des personnes déterminées par règlement en respecte les conditions.
1993, c. 39, a. 56.
52.4. Un titulaire de licence ne peut détenir plus d’appareils que ne l’autorise la licence.
1993, c. 39, a. 56.
52.5. Un appareil de loterie vidéo ne peut être exploité ailleurs que dans un casino d’État ou dans un autre établissement déterminé par les règles. À l’intérieur de ce dernier, il ne peut être situé ailleurs qu’à l’emplacement déterminé par les règles.
1993, c. 39, a. 56.
52.6. Le transport d’appareils de loterie vidéo qui doivent être livrés au Québec ne peut être effectué que par le titulaire d’une licence visée à l’article 52.3, lequel doit en obtenir l’autorisation de la Régie aux conditions déterminées par ses règles et sur paiement des droits prescrits.
Le présent article ne doit pas être interprété comme interdisant le transport en transit, mais si ce transport se fait sans connaissement indiquant la destination hors Québec de ces appareils, il y a présomption absolue qu’ils doivent être livrés au Québec.
1993, c. 39, a. 56.
52.7. Les articles 52.1 et 52.2 ne s’appliquent pas aux appareils exploités dans un casino d’État, lesquels doivent cependant porter le numéro d’identification attribué conformément aux règles de la Régie.
En outre, la Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser de l’obligation d’immatriculation prévue par l’article 52.1, le titulaire d’une licence délivrée pour fabriquer ou assembler des appareils de loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 56.
52.8. Les articles 52.3 et 52.6 ne s’appliquent pas à la Société des loteries du Québec ni à ses filiales, lesquelles doivent cependant, avant d’exercer une activité visée par ces dispositions, informer la Régie de leur intention.
En outre, la Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser des obligations prévues à ces articles, celui qui conclut avec la Société ou l’une de ses filiales un contrat de fourniture de biens ou de services relatifs aux appareils de loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 56.
52.9. Les administrateurs de la Société des loteries du Québec ou ceux de ses filiales dont les objets sont relatifs au système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société, ni les membres de leur personnel qui y sont affectés ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, jouer avec un appareil relié à ce système.
1993, c. 39, a. 56.
SECTION I.2
CASINO D’ÉTAT
1993, c. 39, a. 56.
52.10. L’octroi de contrats d’embauche ou de fourniture de biens ou de services liés à l’exploitation d’un casino d’État, par la Société des loteries du Québec à un contractant visé par la règle prise en application du paragraphe a de l’article 20.2, est subordonné à la conformité, vérifiée par la Régie, du contractant ainsi que de ses administrateurs et salariés le cas échéant, aux conditions qui leur sont applicables en vertu de ladite règle.
La même exigence s’applique à l’octroi de tels contrats par une filiale de la Société.
Elle ne s’applique pas à l’octroi des contrats d’embauche ou de fourniture de biens ou de services par la Société à l’une de ses filiales. Toutefois, la Régie vérifie si les administrateurs de cette dernière satisfont aux conditions prévues par ladite règle et en fait rapport au ministre.
Les mêmes vérifications peuvent également être effectuées en cours de contrat. Sur constatation par la Régie de la non-conformité à ces conditions, la Société ou sa filiale, selon le cas, doit prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, notamment par le déplacement de l’employé, la résiliation du contrat de celui-ci ou la mise en demeure du fournisseur pour qu’il prenne de semblables mesures à l’endroit des intéressés, lequel est alors autorisé à les prendre.
1993, c. 39, a. 56.
52.11. Les vérifications prévues à l’article 52.10 sont effectuées par un membre de la Sûreté du Québec autorisé par le ministre.
1993, c. 39, a. 56.
Non en vigueur
52.12. La Régie doit informer la Société des loteries du Québec et, le cas échéant, sa filiale des résultats de toute vérification; dans le cas de non-conformité aux conditions, elle doit mentionner celles qui ne sont pas respectées.
1993, c. 39, a. 56; 1993, c. 71, a. 35.
52.13. Les administrateurs de la Société des loteries du Québec ou ceux de ses filiales dont les objets sont relatifs aux casinos d’État, ni les membres de leur personnel affectés à un casino d’État ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, jouer à un système de loterie de casino.
La même interdiction s’applique aux membres de la Sûreté du Québec ou d’un autre corps de police qui, en raison des tâches qui leur sont attribuées, sont appelés à intervenir dans les lieux où est exploité un casino d’État.
1993, c. 39, a. 56.
52.14. Pour vérifier l’application de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), les lieux où est exploité un casino d’État peuvent faire l’objet d’une surveillance magnétoscopique.
1993, c. 39, a. 56.
SECTION II
VÉRIFICATION ET IMMATRICULATION DES APPAREILS
1993, c. 39, a. 57.
52.15. La Société des loteries du Québec doit, avant leur acquisition, ensuite selon la fréquence déterminée par les règles de la Régie ou sur demande de celle-ci, faire vérifier et certifier par un laboratoire relevant de la responsabilité du ministre les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino qu’elle exploite dans un casino d’État, pour s’assurer que leur fonctionnement repose uniquement sur le hasard et que les appareils sont adéquats.
La même obligation s’impose, selon le cas, à la Société ou aux titulaires de licences pour les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino d’État, avant que ceux-ci ne soient immatriculés, ensuite selon la fréquence déterminée par les règles de la Régie ou sur demande de celle-ci.
1993, c. 39, a. 58; 1993, c. 71, a. 36.
53. Nul ne peut détenir, posséder ou utiliser un appareil prescrit et pouvant être utilisé dans l’exercice de privilèges que confère une licence, à moins qu’il ne l’ait fait immatriculer par la Régie.
1978, c. 36, a. 53; 1987, c. 103, a. 128; 1996, c. 17, a. 11.
54. L’immatriculation prévue par l’article 52.1 ou 53 se fait sur paiement à la Régie des droits prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1978, c. 36, a. 54; 1993, c. 39, a. 59.
54.1. La Régie peut refuser l’immatriculation d’un appareil ou son renouvellement, la suspendre ou la révoquer lorsque:
1°  la nature, les composantes, les normes de fabrication ou le mode de fonctionnement prévus par les règles ne sont pas respectés;
2°  l’appareil est utilisé ou exploité à des fins autres que celles pour lesquelles il doit être immatriculé.
1993, c. 71, a. 37.
55. Les articles 36, 49, 49.1 à 50, 50.1 et 52 s’appliquent, compte tenu des adaptations requises, à l’immatriculation prévue à l’article 52.1 ou 53.
1978, c. 36, a. 55; 1990, c. 46, a. 35; 1993, c. 39, a. 60; 1993, c. 71, a. 38; 1997, c. 54, a. 6.
SECTION III
Abrogée, 1990, c. 46, a. 36.
1990, c. 46, a. 36.
56. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 56; 1987, c. 103, a. 129; 1990, c. 46, a. 36.
57. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 57; 1990, c. 46, a. 36.
CHAPITRE III.1
ORGANISMES DE CONCERTATION DANS LE DOMAINE DU BINGO
2001, c. 65, a. 8.
57.0.1. Sont institués les organismes de concertation suivants:
1°  le «Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo», personne morale dont sont membres de plein droit tous les organismes titulaires d’une telle licence.
Le Forum a pour objet de favoriser la concertation entre les titulaires de licence de bingo, de promouvoir les intérêts de ceux-ci et de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge utile de lui soumettre.
Le Forum est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
Le Forum se dote d’un comité consultatif qui représente notamment chaque région administrative du Québec.
En vig.: 2002-02-01
2°  le «Secrétariat du bingo», personne morale ayant pour objet de favoriser le développement du bingo, d’en faire la promotion, de proposer au ministre des orientations dans ce domaine et de remplir tout mandat que celui-ci pourrait lui confier.
En vig.: 2002-02-01
Le conseil d’administration du Secrétariat est formé de cinq membres:
a)  trois membres élus parmi la liste des personnes désignées par le Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo, parmi les membres des organismes qui en font partie;
b)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but non lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre;
c)  un membre élu parmi la liste des personnes désignées par un organisme, agréé par le ministre, représentant les titulaires de licence de gestionnaire de salle de bingo agissant dans un but lucratif ou, à défaut, élu parmi la liste des personnes désignées par le ministre.
En vig.: 2002-02-01
Le président de la Société des bingos du Québec, ou toute personne désignée par celui-ci, participe aux réunions du conseil d’administration sans toutefois y avoir droit de vote.
En vig.: 2002-02-01
Le Secrétariat est régi par les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies.
2001, c. 65, a. 8.
CHAPITRE IV
DROITS SUR LES CONCOURS PUBLICITAIRES
Non en vigueur
57.1. Aucun concours publicitaire ne peut être tenu sans qu’une autorisation ait été délivrée, à la personne au bénéfice de laquelle il est tenu, par la Régie sur paiement des droits et frais d’étude prescrits, en la manière et à l’époque prescrites.
1993, c. 71, a. 39.
Non en vigueur
57.2. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit indiquer sur tous les documents relatifs à ce concours le numéro d’autorisation attribué par la Régie.
1993, c. 71, a. 39.
Non en vigueur
57.3. La Régie peut refuser de délivrer une autorisation pour un concours publicitaire ou la révoquer lorsque:
1°  l’intérêt public l’exige;
2°  la publicité relative à ce concours laisse croire faussement à un participant:
a)  soit qu’il a gagné un prix;
b)  soit qu’il est privilégié par rapport aux autres participants;
c)  soit qu’il a gagné un prix, alors qu’il ne gagne qu’une partie ou qu’une composante de ce prix;
3°  la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne fournit pas les renseignements ou les documents pertinents que la Régie peut exiger ou refuse ou néglige de se conformer à une demande ou à une ordonnance de celle-ci;
4°  la personne au bénéfice de laquelle le concours est tenu ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règles.
La Régie peut, en outre, révoquer son autorisation lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations.
1993, c. 71, a. 39.
58. Une personne au bénéfice de laquelle est tenu un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $ doit payer à la Régie, en même temps qu’est transmise la formule prévue par l’article 59, les droits suivants:
a)  10% de la valeur d’un prix offert à des participants du Québec exclusivement;
b)  3% de la valeur d’un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec;
c)  0.5% de la valeur d’un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec.
1978, c. 36, a. 58.
59. La personne visée dans l’article 58 doit, en outre:
a)  au moins trente jours avant que ce concours publicitaire soit lancé dans le public, s’il s’agit d’un concours dont la valeur totale des prix offerts dépasse 1 000 $ ou cinq jours, dans un autre cas, aviser la Régie de sa tenue en lui transmettant la formule prescrite dûment complétée;
b)  produire tout renseignement ou tout document pertinent que la Régie peut exiger; et
c)  se conformer à toutes les conditions relatives à ce concours publicitaire prévues par les règles.
1978, c. 36, a. 59.
60. La Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu un cautionnement dont la Régie fixe le montant en tenant compte de la valeur des prix offerts aux participants du Québec à l’occasion de ce concours.
1978, c. 36, a. 60.
61. Aux fins de l’article 58, la valeur d’un prix est celle qui est annoncée dans la réclame du concours; si elle ne l’est pas, elle est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix.
1978, c. 36, a. 61.
62. Aux fins de l’article 58, un prix est offert à des participants du Québec exclusivement lorsque, entre autres:
a)  les règlements ou la réclame d’un concours publicitaire indiquent clairement que ce prix n’est offert qu’à un participant du Québec, que le concours n’est tenu qu’au Québec ou qu’il ne s’adresse qu’à des personnes qui résident au Québec;
b)  la formule de participation à un concours publicitaire ne peut être obtenue qu’au Québec; ou que
c)  l’essentiel des intérêts commerciaux de la personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu est au Québec, même si la réclame de ce concours est diffusée à l’extérieur du Québec.
1978, c. 36, a. 62.
63. Le présent chapitre ne s’applique pas à un concours publicitaire tenu pour promouvoir les intérêts commerciaux d’un périodique régional de l’extérieur du Québec ou d’une station de radio ou de télévision de l’extérieur du Québec, même si ce périodique est distribué au Québec ou si cette station diffuse au Québec.
1978, c. 36, a. 63.
CHAPITRE V
EXÉCUTION DE LA LOI
SECTION I
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE
§ 1.  — Livres, comptes et rapports
64. La Régie peut obliger un titulaire de licence à tenir à jour un système complet de comptabilité des opérations et des transactions qu’il effectue dans l’exercice des privilèges que lui confère sa licence.
À ces fins, il doit garder à son principal établissement, à sa résidence ou à un autre endroit que la Régie désigne, entre autres, les registres, les livres de comptes et les pièces justificatives que la Régie peut exiger, de façon qu’elle puisse en tout temps vérifier le détail et le montant de chacune des opérations et des transactions visées dans l’alinéa précédent.
Lorsqu’un titulaire de licence soumis aux obligations prévues par les alinéas précédents ne tient pas les registres et livres de comptes adéquats, la Régie peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de comptes qu’elle spécifie et il doit se soumettre à cette obligation.
1978, c. 36, a. 64; 1997, c. 43, a. 875.
65. Un titulaire de licence doit, lorsque la Régie l’exige, déposer dans un compte en fidéicommis les argents qu’il recueille du public dans le cadre des activités reliées à sa licence.
Ces argents ne doivent être utilisés que pour payer les dépenses engagées pour ces activités et qu’aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée. Un retrait de ce compte en fidéicommis doit être effectué conformément aux règles établies par la Régie.
1978, c. 36, a. 65; 1997, c. 43, a. 875.
66. Quiconque est requis, en vertu de l’article 64, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, ainsi que les documents et les autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, jusqu’à ce que permission écrite d’en disposer ait été obtenue de la Régie.
1978, c. 36, a. 66.
67. La Régie peut exiger qu’une personne qui est titulaire d’une licence ou au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu lui produise, en la forme et à l’époque que la Régie détermine, un rapport de ses activités et qu’elle y joigne tous les renseignements requis.
1978, c. 36, a. 67; 1997, c. 43, a. 875.
§ 2.  — Vérifications et enquêtes
68. Un membre du personnel de la Régie autorisé par le président et, à la demande de la Régie, tout membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre ou tout membre de la Sûreté du Québec peuvent, pour y faire une vérification ou un examen, pénétrer à toute heure raisonnable dans un endroit où doivent être tenus des registres et des livres en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles ou dans un endroit où sont exercées des activités pour lesquelles une licence est prescrite ou un enregistrement est requis par la présente loi, les règlements ou les règles.
La personne qui agit en vertu du premier alinéa peut:
a)  vérifier ou examiner les registres, livres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents, ainsi que les biens, appareils, équipements, procédés ou matières dont la vérification ou l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer si la présente loi, les règlements ou les règles sont respectés;
b)  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux;
c)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été ou est sur le point d’être commise, saisir et emporter toute chose mentionnée au paragraphe a pouvant servir de preuve de la commission de cette infraction et, le cas échéant, mettre fin sur le champ, aux conditions qu’elle fixe, à l’activité à laquelle cette infraction est reliée.
1978, c. 36, a. 68; 1986, c. 95, a. 184; 1993, c. 39, a. 61.
68.1. Pour vérifier l’application de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), un membre du personnel de la Régie autorisé par le président peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans un casino d’État, ses circonstances et dépendances et en faire l’inspection;
2°  durant les mêmes heures, examiner les biens qui s’y trouvent se rapportant aux activités du casino d’État;
3°  durant les mêmes heures, examiner et tirer copie des livres et autres documents relatifs au casino d’État;
4°  exiger tout autre renseignement relatif à l’application des dispositions de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec relatives aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo ainsi que la production de tout document et bande magnétoscopique s’y rapportant;
5°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide et, à cette fin, à l’accompagner sur les lieux.
1993, c. 39, a. 62.
68.2. Toute personne autorisée à faire une vérification, un examen ou une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité délivré par la Régie.
1993, c. 39, a. 62.
69. Lorsque la Régie met fin, en vertu de la présente loi, à un système de loterie ou à un concours publicitaire, elle peut:
a)  saisir les sommes d’argent recueillies du public, les prix à attribuer et les autres biens ayant un rapport avec la conduite de ce système de loterie ou de ce concours publicitaire;
b)  exiger le paiement du cautionnement requis en vertu de la présente loi ou confisquer la somme déposée en cautionnement;
c)  procéder à un tirage au sort d’autant de gagnants qu’en prévoyait ce système ou ce concours;
d)  attribuer aux gagnants les prix saisis; et
e)  à même les sommes d’argent saisies et le montant du cautionnement payé ou confisqué, après déduction des frais engagés par la Régie pour l’exécution des mesures qui précèdent:
i.  attribuer à chaque gagnant qui n’a pu recevoir un prix mentionné au paragraphe d un prix en argent équivalant à la valeur de celui qui aurait dû lui être attribué en vertu de ce système ou ce concours ou, si les fonds sont insuffisants, au prorata de la valeur de ce prix; et
ii.  dans le cas d’un système de loterie, s’il reste des fonds, payer les dépenses engagées pour l’organiser et le conduire, jusqu’à concurrence du pourcentage des sommes recueillies du public permis par les règles, et s’il y a un résidu, le remettre à l’individu ou à l’organisme à qui la licence relative à ce système a été délivrée ou, à la discrétion de la Régie, à un organisme charitable ou religieux; ou
iii.  dans le cas d’un concours publicitaire, s’il reste des fonds, les remettre à la personne au bénéfice de laquelle ce concours était tenu ou à son représentant.
1978, c. 36, a. 69.
70. La Régie peut, par une demande qu’elle transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger d’un titulaire de licence ou d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par courrier recommandé ou certifié de renseignements, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit de tels renseignements ou documents.
1978, c. 36, a. 70; 1997, c. 43, a. 875.
71. La Régie ou toute personne autorisée par celle-ci ou par le ministre peut faire une enquête sur toute matière visée par la présente loi, ses règles, ses règlements ou les règlements relatifs aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1).
1978, c. 36, a. 71; 1989, c. 9, a. 2; 1993, c. 39, a. 63.
72. Un membre du personnel de la Régie ou une personne qu’elle désigne, de même qu’un agent de la paix que ce membre du personnel ou cette personne appelle à son aide peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1978, c. 36, a. 72; 1990, c. 4, a. 548.
73. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 73; 1986, c. 95, a. 185; 1990, c. 4, a. 549.
73.1. La Régie informe la Société des loteries du Québec de tout manquement à une disposition de la présente loi, de ses règles, ses règlements ou des règlements édictés en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), relative aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo et peut lui faire toute recommandation utile ainsi que requérir d’être informée des mesures prises pour corriger la situation.
Si aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans le délai qu’elle fixe, la Régie en avise par écrit le ministre de la Sécurité publique et le ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 64.
74. Un procès-verbal d’une enquête ou d’une saisie prévue par les articles 68 ou 71 doit être transmis à la Régie ou au ministre, selon le cas, sans délai par la personne qui l’a effectuée.
1978, c. 36, a. 74; 1990, c. 4, a. 550; 1993, c. 39, a. 65.
75. Un bien saisi en vertu de la présente loi doit être déposé au siège de la Régie ou à un autre endroit que la Régie désigne.
S’il s’agit d’une somme d’argent, la Régie doit la déposer dans un compte en fidéicommis.
1978, c. 36, a. 75.
76. La Régie doit, sur demande, permettre l’examen d’un bien saisi par son propriétaire ou par la personne qui le détenait lors de la saisie.
1978, c. 36, a. 76.
77. Sous réserve de l’article 69, un bien saisi en vertu de la présente loi est, lorsqu’il est disposé de l’affaire qui a donné lieu à la saisie, remis à son propriétaire, à moins qu’un tribunal n’en ordonne la confiscation; toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ne peuvent être confisqués.
1978, c. 36, a. 77; 1990, c. 46, a. 39; 1993, c. 39, a. 66.
77.1. Un bien qui a été saisi et confisqué est remis à la Régie.
1993, c. 39, a. 67.
78. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des biens confisqués et de ceux qui, bien que non confisqués, n’ont pas été revendiqués dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
1978, c. 36, a. 78.
79. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente sous-section l’oblige ou l’autorise à faire.
1978, c. 36, a. 79.
80. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 80; 1989, c. 9, a. 3; 1993, c. 39, a. 68.
SECTION II
RECOUVREMENT
81. Les droits et autres montants exigibles en vertu de la présente loi sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant un tribunal compétent ou d’une manière prévue par la présente loi.
Toute somme due à l’État en vertu de la présente loi est garantie par une hypothèque légale sur les biens du débiteur, désignés dans l’avis d’inscription.
1978, c. 36, a. 81; 1992, c. 57, a. 608; 1993, c. 71, a. 59; 1999, c. 40, a. 170.
82. Lorsqu’un montant exigible en vertu de la présente loi à titre de droits ou d’intérêts n’est pas payé, la Régie peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par la Régie en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date d’exigibilité de la dette en cause. Toutefois si, de l’avis de la Régie, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si la Régie ordonne que tous les droits, y compris les intérêts, soient payés immédiatement sur cotisation, la Régie peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de la Régie pour le montant prévu au certificat et les intérêts, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette en cause. Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.
1978, c. 36, a. 82.
SECTION III
COTISATION, REMBOURSEMENT ET RECOURS
§ 1.  — Cotisation
83. La Régie peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits et intérêts en vertu de la présente loi et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas, à l’égard d’un montant qu’une personne doit à l’État en vertu de la présente loi ou qu’une personne, qui exerce une activité prévue par l’article 34 sans être titulaire de la licence prescrite, aurait dû payer en vertu de la présente loi:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu de la présente loi, des règlements ou règles pourvu que, dans le cas d’un renseignement, la fausse représentation ou le défaut de le fournir ait pu influencer la détermination du montant visé ci-dessus.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, la Régie peut également déterminer de nouveau le montant des droits ou des intérêts en vertu de la présente loi et faire une nouvelle cotisation dans les 12 mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1978, c. 36, a. 83; 1983, c. 49, a. 30; 1999, c. 40, a. 170.
84. Une personne doit, dans les trente jours qui suivent la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation, payer à la Régie les droits et les intérêts exigibles d’elle et encore impayés, qu’une opposition ou un appel à l’égard de la cotisation soit ou non en cours.
1978, c. 36, a. 84.
85. Aux fins de la présente loi, la date du dépôt à la poste d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi est présumée, en l’absence d’une disposition contraire, être la date indiquée sur cet avis, à moins qu’elle ne soit infirmée par la Régie ou par quelque personne agissant en son nom.
1978, c. 36, a. 85; 1999, c. 40, a. 170.
86. Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par la Régie, la cotisation est réputée avoir été faite le jour du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.
1978, c. 36, a. 86.
87. Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a aucun effet sur la responsabilité d’une personne à l’égard des droits prévus par la présente loi.
1978, c. 36, a. 87.
88. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante malgré une erreur, un vice de forme ou une omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans une procédure s’y rattachant.
1978, c. 36, a. 88.
§ 2.  — Remboursement
89. Lorsqu’une personne a payé, à titre de droits, un montant supérieur à celui qui était exigible d’elle en vertu de la présente loi, la Régie peut lui rembourser cet excédent; la Régie doit effectuer ce remboursement si la personne en cause lui en fait la demande dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle cet excédent a été payé à la Régie.
1978, c. 36, a. 89.
90. Lorsque la Régie, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être remboursé, la Régie peut en tout temps cotiser cette personne pour le montant de l’excédent.
1978, c. 36, a. 90.
§ 3.  — Intérêt
91. Malgré une disposition inconciliable, une créance de la Régie exigible en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsqu’un montant payé en trop par une personne lui est remboursé, l’intérêt prévu par le premier alinéa lui est payé sur ce montant pour la période se terminant le jour de ce remboursement et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le trentième jour après cette demande;
b)  dans les autres cas, le trentième jour après la décision de la Régie qui accorde le remboursement.
1978, c. 36, a. 91; 1984, c. 27, a. 74.
§ 4.  — Opposition
92. Une personne qui s’oppose à une cotisation faite en vertu de la présente loi peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, signifier à la Régie un avis d’opposition, en double exemplaire, sur la formule prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1978, c. 36, a. 92.
93. Un avis d’opposition prévu par l’article 92 doit être signifié à la Régie par courrier recommandé.
1978, c. 36, a. 93.
94. Dès réception de l’avis d’opposition, la Régie doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par courrier recommandé.
1978, c. 36, a. 94.
95. L’article 92 ne s’applique pas à une nouvelle cotisation visée dans l’article 94.
1978, c. 36, a. 95.
96. Une nouvelle cotisation établie par la Régie suivant l’article 94 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les quatre ans de la date du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation.
1978, c. 36, a. 96.
97. La Régie peut accepter un avis d’opposition même si cet avis n’a pas été signifié en double exemplaire ou sur la formule prescrite à l’article 92.
1978, c. 36, a. 97.
§ 5.  — Appel
98. Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition prévu par l’article 92, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que la Régie ait notifié à cette personne le fait qu’elle a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 98; 1988, c. 21, a. 66.
99. Nul appel prévu par l’article 98 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où l’avis a été expédié par la poste à la personne en cause, en vertu de l’article 94, portant que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 99.
100. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire de la présente loi.
1978, c. 36, a. 100.
101. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 15 $ mentionnée à l’article 102 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires à la Régie qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la cotisation.
1978, c. 36, a. 101; 1988, c. 21, a. 66.
102. Lors de la production de cette requête, la personne en cause doit verser au greffier de la Cour une somme de 15 $ et, si elle réussit totalement ou partiellement en appel, ce montant lui est remboursé.
La Cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1978, c. 36, a. 102.
103. La procédure sur cet appel est sommaire. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1978, c. 36, a. 103; 1988, c. 21, a. 66.
104. La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer à la Régie pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 104.
105. Le greffier de la Cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, à la Régie et à la personne en cause.
Une décision de la Cour sur un appel est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1978, c. 36, a. 105; 1988, c. 21, a. 66.
106. Est sujet à appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque, sur appel interjeté par la Régie autrement que par voie de contre-appel, le montant des droits qui fait l’objet du litige ne dépasse pas 500 $, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1978, c. 36, a. 106; 1988, c. 21, a. 66.
107. Un appel exercé en vertu de la présente sous-section n’empêche pas le recouvrement, suivant la présente loi, des droits et intérêts faisant l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente sous-section est réputé fait sous protêt.
1978, c. 36, a. 107.
108. Le dépôt de 15 $ mentionné à l’article 102 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 106 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 36, a. 108.
SECTION IV
PREUVE
109. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient l’envoi par la poste d’une demande de renseignements ou d’un avis, la preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que la présente loi, les règlements ou les règles ont été observés peut être faite au moyen d’une déclaration assermentée par un membre ou un membre du personnel de la Régie qui a eu une connaissance personnelle des faits, pourvu qu’à cette déclaration assermentée soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou certifié ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande de renseignements ou de l’avis.
1978, c. 36, a. 109.
110. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’un document quelconque, la signification peut être faite par la remise d’une copie de l’acte par un membre du personnel de la Régie ou par une personne qu’elle autorise généralement par écrit.
Elle peut être faite en remettant la copie de l’acte en main propre à son destinataire où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant une copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d’une personne raisonnable qui y réside.
Le membre du personnel de la Régie ou la personne autorisée qui a procédé à la signification doit dresser une déclaration assermentée attestant:
a)  que la demande de renseignements, l’avis ou le document a été signifié;
b)  la date et l’endroit de la signification et le nom de la personne à qui elle a été faite.
Cette déclaration assermentée doit être reçue comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de la signification à personne de la demande de renseignements, de l’avis ou du document.
1978, c. 36, a. 110; 1983, c. 49, a. 31.
111. Lorsque la présente loi, les règlements, les règles ou la Régie obligent une personne à produire une déclaration, un rapport, un état, une réponse, un certificat ou un autre document, une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif,
a)  il lui a été impossible de constater que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document, selon le cas, a été produit par ladite personne, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire qu’aucune déclaration, rapport, état, réponse, certificat ou autre document, selon le cas, n’a été produit par cette personne; ou
b)  il a constaté que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document a été produit un jour désigné, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que la déclaration, le rapport, l’état, la réponse, le certificat ou l’autre document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
1978, c. 36, a. 111.
112. Une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document y annexé est un document ou une copie conforme d’un document, fait par ou pour la Régie ou par ou pour une personne agissant au nom de la Régie ou par ou pour une autre personne assujettie à la présente loi, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de la nature et du contenu du document et doit être admise comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
1978, c. 36, a. 112.
113. Une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de la Régie, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation en vertu de la présente loi a été expédié par la poste ou autrement communiqué à une personne assujettie à la présente loi, aux règlements ou règles, un jour désigné, conformément à la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai prescrit à cet égard, fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des attestations qui y sont contenues.
1978, c. 36, a. 113.
114. Dans une affaire relative à une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles, une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que la Régie n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le versement à la Régie à titre d’un droit, doit être reçue comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des attestations.
1978, c. 36, a. 114.
115. Lorsqu’une preuve est fournie, en vertu des articles 109 à 114, par une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme membre ou membre du personnel de la Régie. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
1978, c. 36, a. 115.
116. Dans une affaire relative à une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles, la production, par un représentant de la Régie, d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un état, d’une réponse ou d’un autre document qui a été produit ou fourni à la Régie par la personne en cause dans cette affaire ou en son nom, ou qui a été fait ou signé par elle ou en son nom, doit être accepté comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet état, cette réponse ou cet autre document a été produit ou fourni par elle ou en son nom, ou a été fait ou signé par elle ou en son nom.
1978, c. 36, a. 116.
117. Dans une procédure d’appel en vertu de l’article 98, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un état, d’une réponse ou d’un autre document, produit ou remis à la Régie par la personne en cause ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet état, cette réponse ou cet autre document a été produit ou remis par elle ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1978, c. 36, a. 117.
118. Un livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un membre du personnel de la Régie, une personne autorisée par la Régie ou à qui la Régie a délégué des pouvoirs, ou qui a été produit à la Régie peut être copié, photographié ou autrement reproduit et une copie, photocopie ou reproduction de ce livre, registre ou document, certifié par le président ou le secrétaire de la Régie, comme étant une copie, une photocopie ou une reproduction de l’original, est admissible en preuve.
1978, c. 36, a. 118.
CHAPITRE VI
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES DU GOUVERNEMENT
1993, c. 39, a. 69.
119. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire tout ce qu’il est prévu de prescrire par règlement en vertu de la présente loi;
b)  établir des catégories de licence selon les activités à être exercées;
b.1)  lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence relative aux loteries vidéo, déterminer les personnes qui doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien de la licence;
c)  déterminer le montant des droits de délivrance, de modification, de maintien ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les frais d’étude d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence ou d’obtention d’une autorisation, les droits relatifs à l’obtention d’un duplicata, ainsi que leurs modalités de paiement ou de remboursement, lesquels peuvent varier selon les catégories de licence ou d’autorisation, selon les éléments qui y sont prévus, et, dans le cas d’une licence relative aux loteries vidéo, selon le nombre d’appareils autorisés par la licence;
c.1)  prescrire les frais que le laboratoire peut réclamer pour la vérification et la certification prévues à l’article 52.15;
d)  déterminer, en matière de système de loterie, les catégories de personnes qui peuvent demander une licence et quelle catégorie de licence une personne peut obtenir;
e)  fixer, malgré le paragraphe c, les droits pour la délivrance d’une licence en matière d’appareil d’amusement lorsque la personne qui en fait la demande est un organisme à but non lucratif qui poursuit exclusivement des fins charitables, religieuses, éducatives ou avantageuses pour la collectivité;
f)  déterminer les réserves et établissements où vivent les communautés autochtones pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34;
g)  déterminer, en fonction des jeux, le taux de retour minimal d’une loterie vidéo autre que celle exploitée dans un casino d’État.
Le gouvernement peut aussi faire des règlements qu’il juge utiles pour l’application et l’exécution de la présente loi.
Le règlement visé au paragraphe g est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1978, c. 36, a. 119; 1983, c. 49, a. 32; 1991, c. 75, a. 5; 1993, c. 39, a. 70; 1993, c. 71, a. 46; 1997, c. 54, a. 7; 2001, c. 65, a. 9.
120. Les règlements concernant les articles 34, 53 et 54 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1978, c. 36, a. 120; 1993, c. 39, a. 71.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 377.
121. Quiconque, en matière de loteries, de concours publicitaires, d’appareils d’amusement et d’appareils de loterie vidéo, enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou règles ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, des règlements ou règles, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 75 $ et d’au plus 70 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Toutefois, dans le cas d’une infraction aux articles 52.1, 52.2 ou 52.3, l’amende est d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $; en cas d’une première récidive, l’amende est d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ et, pour toute autre récidive, elle est d’au moins 5 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1978, c. 36, a. 121; 1983, c. 49, a. 33; 1986, c. 58, a. 60; 1990, c. 4, a. 551; 1991, c. 33, a. 73; 1993, c. 39, a. 72.
121.0.1. Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser un appareil dont l’immatriculation est requise en vertu de la présente loi et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
1993, c. 39, a. 73; 1996, c. 17, a. 12.
121.0.2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’un appareil dont l’immatriculation est requise en vertu de la présente loi et signé par un analyste du laboratoire visé à l’article 52.15 est accepté comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
1996, c. 17, a. 12.
121.0.3. Le trentième jour suivant la déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles, les appareils d’amusement, de loterie vidéo, leurs accessoires, les sommes d’argent contenues dans ces appareils ainsi que le matériel de jeu saisi en raison de cette infraction sont confisqués de plein droit sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation des sommes d’argent recueillies du public, des prix à attribuer et des autres choses ayant un rapport avec la conduite d’un système de loterie ou d’un concours publicitaire.
1996, c. 17, a. 12.
121.0.4. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en possession de qui des choses ont été saisies, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
1996, c. 17, a. 12.
121.1. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 33; 1992, c. 61, a. 378.
122. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 122; 1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 552; 1990, c. 46, a. 40.
122.1. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 553; 1990, c. 46, a. 40.
122.2. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 33; 1990, c. 4, a. 554; 1990, c. 46, a. 40.
123. Quiconque prescrit ou autorise l’accomplissement d’une infraction ou y consent, acquiesce ou participe est partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour celui qui l’a commise, que ce dernier ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
1978, c. 36, a. 123.
123.1. Le présent chapitre ne s’applique pas à la Société des loteries du Québec.
1993, c. 39, a. 74.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
124. Une formule décrite comme étant une formule prescrite ou autorisée par la Régie est réputée être une formule prescrite par ordre de la Régie sauf si elle est infirmée par la Régie ou par quelque personne agissant pour elle.
1978, c. 36, a. 124.
125. La présente loi remplace les sections I, II, III, V et VI de la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28), les articles 83 à 88 et 146 de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) et les articles 40 à 44, 51 à 58, 60 et 62 à 64 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
1978, c. 36, a. 125.
126. (Omis).
1978, c. 36, a. 126.
127. (Omis).
1978, c. 36, a. 127.
128. La Régie succède à l’organisme visé dans l’article 2 de la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28) et, à cette fin, elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
1978, c. 36, a. 128.
129. L’article 125 n’a pas pour effet d’invalider un acte ou une opération prévu par les dispositions que ledit article remplace ou par un règlement concernant ces dispositions; si les dispositions de la présente loi diffèrent, à l’égard d’un tel acte ou d’une telle opération, des dispositions remplacées, cet acte ou cette opération demeure valide s’il est rendu conforme aux dispositions de la présente loi dans le délai prescrit.
1978, c. 36, a. 129.
130. Les licences délivrées en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79), et de la Loi sur les licences (chapitre L-3) remplacées par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu desdites dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi, des règlements ou règles, sans être requis, pour ces opérations, d’être titulaires d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 130; 1997, c. 43, a. 875.
131. Les règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu des sections I, II, III, V ou VI de la Loi sur les loteries et courses, de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) ou en vertu de la Loi sur les licences (chapitre L-3) à l’égard des dispositions desdites lois qui sont remplacées par l’article 125, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés par des règlements, arrêtés en conseil, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu de la présente loi.
1978, c. 36, a. 131.
132. Dans une loi ou proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, règlement, contrat ou document, un renvoi à un article des sections I, II, III, V ou VI de la Loi sur les loteries et courses ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
De même un renvoi à une des dispositions de la Loi des licences (Statuts refondus, 1964, chapitre 79) ou de la Loi sur les licences (chapitre L‐3) remplacées par l’article 125 est censé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi.
1978, c. 36, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. L-3, a. 39.1).
1978, c. 36, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. L-3, a. 132).
1978, c. 36, a. 134.
135. Les articles 58 et 59 ne s’appliquent pas à un concours publicitaire lancé dans le public avant le 13 avril 1979, s’il s’agit d’un concours dont la valeur totale des prix offerts dépasse 1 000 $ ou avant le 19 mars 1979, dans un autre cas.
1978, c. 36, a. 135.
136. Les montants perçus ou confisqués par la Régie en vertu de la présente loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Le montant d’un remboursement effectué par la Régie en vertu de la présente loi ainsi que l’intérêt qui s’y applique sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 36, a. 136.
136.1. Sous réserve de l’article 37 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S‐13.1), la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État, malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale.
1979, c. 20, a. 11; 1990, c. 46, a. 41; 1999, c. 40, a. 170.
136.2. La présente loi ne s’applique pas à l’exploitation de systèmes de loterie sur les navires de croisières internationales autres que des navires qui se livrent à du cabotage au sens de la Loi sur le cabotage (Lois du Canada, 1992, chapitre 31).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, assujettir cette activité à un régime de permis et à des règles d’exercice. Le cas échéant, les dispositions pénales des articles 121 et 123 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 8, a. 1.
137. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 36, a. 137.
138. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 36, a. 138; 1993, c. 39, a. 75.
139. (Omis).
1978, c. 36, a. 139.
140. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 36 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 127, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-6 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 24 à 26, 29, 30, le deuxième alinéa de l’article 31 et les articles 38 à 44, 46, 56, 57, 73 et 125 (partie) du chapitre 36 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre L-6 des Lois refondues.