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L-0.2
- Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus
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Full text
Updated to 19 April 2002
This document has official status.
chapitre
L-0.2
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres
LABORATOIRES MÉDICAUX, SERVICES AMBULANCIERS
20
12
décembre
2001
20
12
décembre
2001
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la protection de la santé publique». Ce titre a été remplacé par l’article 149 du chapitre 60 des lois de 2001.
2001, c. 60, a. 149
.
SECTION
I
INTRODUCTION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots:
a
)
«
centre hospitalier
»
désigne un centre hospitalier visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
a
.1
)
«
centre local de services communautaires
»
désigne un centre local de services communautaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a
.2
)
«
conseil régional
»
désigne un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
a
.3
)
«
établissement
»
désigne un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
b
)
«
laboratoire
»
désigne un laboratoire compris dans l’une des catégories déterminées par règlement et qui est un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement pour fabriquer ou réparer des orthèses ou prothèses, pour faire des examens de biologie médicale, notamment dans les domaines de la biochimie, de l’hématologie, de la bactériologie, de l’immunologie, de l’histopathologie et de la virologie, pour faire des examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement de la maladie humaine, ou pour faire des examens dans les domaines de la toxicologie, de l’audiologie et de la physiologie respiratoire;
c
)
«
ministre
»
désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
d
)
«
maladie à déclaration obligatoire
»
désigne une infection, une intoxication ou une maladie dont la déclaration au directeur national de santé publique ou au directeur de santé publique est obligatoire, en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
);
e
)
(paragraphe abrogé)
;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
(paragraphe abrogé)
;
g
.1
)
«
régie régionale
»
désigne une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi;
h
)
«
règlement
»
désigne tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
i
)
«
service d’ambulance
»
désigne tout service de transport par ambulance des personnes nécessitant des soins médicaux ou se trouvant déjà sous traitement médical;
j
)
«
défunt
»
signifie le corps d’une personne décédée ou d’un enfant mort-né ou un foetus;
k
)
(paragraphe abrogé);
l
)
(paragraphe abrogé)
;
m
)
«
banque d’organes et de tissus
»
signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour conserver des organes ou tissus prélevés sur des corps humains, en vue de l’utilisation de ces organes ou tissus à des fins médicales ou scientifiques;
Non en vigueur
m
.1
)
«
centre de conservation de gamètes ou d’embryons
»
signifie un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier pour recueillir, conserver ou distribuer des gamètes ou des embryons humains en vue de l’utilisation de ces gamètes ou embryons à des fins médicales ou scientifiques;
n
)
«
prothèse
»
signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d’un être humain;
o
)
«
orthèse
»
signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales;
p
)
«
service de police
»
signifie un service de police municipal ou la Sûreté du Québec.
Un laboratoire au sens du paragraphe
b
du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées dans ce paragraphe. Un tel laboratoire comprend également un cabinet privé de professionnel au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l’une des activités mentionnées au paragraphe
b
du premier alinéa.
1972, c. 42, a. 1; 1975, c. 63, a. 1; 1977, c. 47, a. 1
;
1979, c. 63, a. 297
;
1981, c. 22, a. 103
;
1982, c. 58, a. 64
;
1984, c. 27, a. 81
;
1985, c. 23, a. 24
;
1989, c. 58, a. 1
;
1992, c. 21, a. 240
;
1994, c. 23, a. 23
;
1997, c. 77, a. 1
;
1998, c. 39, a. 185
;
2000, c. 56, a. 185
;
2001, c. 60, a. 150
.
SECTION
II
OBJET DE LA LOI
2
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a
)
(paragraphe abrogé)
;
b
)
(paragraphe abrogé)
;
c
)
d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d
)
(paragraphe abrogé)
;
e
)
(paragraphe abrogé)
;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a
)
déterminer des zones de services d’ambulance;
b
)
fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c
)
établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance ou le nombre maximum d’ambulances; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone;
d
)
établir des normes de transport en ambulance entre les installations maintenues par des établissements;
e
)
établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services;
h
)
déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i
)
déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j
)
déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à une régie régionale ou à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe
g
du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes
b
et
e
; il peut également confier à une régie régionale ou à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2
;
1981, c. 22, a. 104
;
1984, c. 47, a. 114
;
1985, c. 23, a. 24
;
1988, c. 47, a. 4
;
1992, c. 21, a. 241
;
2001, c. 60, a. 151
.
2.1
.
Un règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Un règlement adopté en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de cet article ne peut toutefois entrer en vigueur avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
Un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine. La régie régionale ou le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.
1984, c. 47, a. 115
;
1988, c. 47, a. 5
;
1992, c. 21, a. 242
.
3
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 3
;
1987, c. 68, a. 97
.
SECTION
III
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152
.
4
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 4; 1973, c. 46, a. 49
;
2001, c. 60, a. 152
.
5
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 5
;
1981, c. 22, a. 105
;
1992, c. 21, a. 243
;
1996, c. 2, a. 781
;
2001, c. 60, a. 152
.
6
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 6
;
1981, c. 22, a. 106
;
2001, c. 60, a. 152
.
7
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 7
;
2001, c. 60, a. 152
.
8
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 8; 1973, c. 46, a. 49
;
2001, c. 60, a. 152
.
9
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 9
;
2001, c. 60, a. 152
.
10
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 10; 1973, c. 46, a. 49
;
1992, c. 21, a. 244
;
2001, c. 60, a. 152
.
11
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 11
;
1992, c. 21, a. 245
;
2001, c. 60, a. 152
.
12
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 12
;
1977, c. 20, a. 138
;
1986, c. 95, a. 252
;
1988, c. 21, a. 120
;
1992, c. 21, a. 246
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
13
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 13
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
14
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 14
;
2001, c. 60, a. 152
.
15
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 15
;
1986, c. 95, a. 253
.
16
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 16
;
2001, c. 60, a. 152
.
SECTION
III.1
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152
.
16.1
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.2
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.3
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.4
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.5
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.6
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.7
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1997, c. 43, a. 455
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.8
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
1997, c. 43, a. 456
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.9
.
(Abrogé).
1985, c. 23, a. 18
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.10
.
(Abrogé).
1987, c. 89, a. 1
;
2001, c. 60, a. 152
.
16.11
.
(Abrogé).
1987, c. 89, a. 1
;
2001, c. 60, a. 152
.
SECTION
IV
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152
.
17
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 17
;
2001, c. 60, a. 152
.
18
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 18
;
1992, c. 68, a. 157
;
1996, c. 2, a. 782
;
2001, c. 60, a. 152
.
19
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 19
;
2001, c. 60, a. 152
.
20
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 20
;
2001, c. 60, a. 152
.
21
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 21
;
2001, c. 60, a. 152
.
22
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 22
;
2001, c. 60, a. 152
.
23
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 23
;
2001, c. 60, a. 152
.
24
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 24
;
2001, c. 60, a. 152
.
SECTION
IV.1
PLAN D’INTERVENTION GOUVERNEMENTAL POUR PROTÉGER LA POPULATION CONTRE LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL
2001, c. 37, a. 1
.
24.1
.
Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre de l’Environnement, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1
.
24.2
.
Les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental qui comportent l’utilisation de pesticides sont exemptées de l’application de toute disposition législative ou réglementaire, générale ou spéciale, y compris un règlement municipal, ayant pour effet d’en empêcher ou d’en retarder l’exécution.
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements demeurent toutefois applicables à ces mesures, réserve faite de ce qui suit: lorsqu’elles lui sont soumises en vertu de l’article 22 de cette loi, le ministre de l’Environnement peut autoriser ces mesures même en l’absence d’un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité attestant que leur exécution ne contrevient à aucun règlement municipal.
2001, c. 37, a. 1
.
24.3
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit, par les moyens qu’il juge les plus efficaces, aviser la population du territoire concerné de l’utilisation prochaine de pesticides sur leur territoire et l’informer des meilleures mesures à prendre pour se protéger contre les effets nocifs de ces pesticides.
2001, c. 37, a. 1
.
24.4
.
Nul ne doit entraver l’exécution des mesures prévues au plan d’intervention gouvernemental. Ainsi, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain est tenu d’en laisser en tout temps le libre accès afin que ces mesures, notamment l’utilisation de pesticides, puissent y être exécutées.
2001, c. 37, a. 1
.
24.5
.
Le plan d’intervention doit être mis à jour annuellement et rendu public.
Dès qu’il est rendu public, la Commission compétente de l’Assemblée nationale doit permettre à toute personne, groupe ou organisme intéressé de présenter des commentaires écrits ou un mémoire sur ce plan d’intervention et elle peut tenir des auditions.
2001, c. 37, a. 1
.
24.6
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les trois mois qui suivent la fin de l’application du plan d’intervention ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport sur les mesures qui ont été mises en application pour protéger la santé de la population contre les insectes.
2001, c. 37, a. 1
.
SECTION
V
Abrogée, 2001, c. 60, a. 152.
2001, c. 60, a. 152
.
25
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2 (
partie
)
;
2001, c. 60, a. 152
.
26
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2
;
2001, c. 60, a. 152
.
27
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2
;
2001, c. 60, a. 152
.
28
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2
;
2001, c. 60, a. 152
.
29
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2
;
2001, c. 60, a. 152
.
30
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 2
;
2001, c. 60, a. 152
.
SECTION
VI
PERMIS
31
.
À l’exception de l’Institut national de santé publique du Québec, nul ne peut exploiter un laboratoire, une banque d’organes et de tissus, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
À l’exception de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d’ambulance s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre, par la régie régionale ou par le conseil régional, selon le cas, et s’il n’a pas conclu avec la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, un contrat en vertu de l’article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
).
1972, c. 42, a. 25; 1975, c. 63, a. 3; 1977, c. 47, a. 2
;
1982, c. 58, a. 65
;
1984, c. 47, a. 116
;
1988, c. 47, a. 6
;
1992, c. 21, a. 247
;
1994, c. 23, a. 23
;
1998, c. 42, a. 46
.
32
.
Nul ne peut pratiquer l’embaumement, la crémation ou la thanatopraxie s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Un établissement peut toutefois procéder à des crémations sans être titulaire de permis dans les cas déterminés par règlement.
1972, c. 42, a. 26; 1975, c. 63, a. 4
.
33
.
Nul ne peut agir comme directeur de funérailles ni prétendre pouvoir agir comme directeur de funérailles s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1972, c. 42, a. 27
;
1997, c. 43, a. 875
.
34
.
Une personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre, à la régie régionale ou au conseil régional, selon le cas. Cette demande doit être faite conformément aux conditions et modalités prescrites par les règlements adoptés en vertu de l’article 2 ou de l’article 69 selon le cas.
Une personne qui sollicite un permis de laboratoire doit de plus indiquer dans sa demande le lieu où doit être situé ce laboratoire.
Une personne qui sollicite un permis de service d’ambulance doit, de plus, indiquer dans sa demande le nombre d’ambulances qu’elle utilisera et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles elle exploitera son service.
1972, c. 42, a. 28; 1977, c. 47, a. 3
;
1981, c. 22, a. 107
;
1984, c. 47, a. 117
;
1985, c. 23, a. 19
;
1988, c. 47, a. 7
;
1992, c. 21, a. 248
.
35
.
Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer et le nombre d’ambulances qu’un titulaire de permis de service d’ambulance peut utiliser et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles il peut exploiter son service.
Non en vigueur
Un permis de laboratoire indique le lieu où est situé ce dernier et les activités que son titulaire est autorisé à y exercer. Il peut également indiquer le type d’analyses ou d’examens que son titulaire peut faire, ou exclure des analyses ou des examens. S’il s’agit d’un laboratoire en imagerie médicale, il peut de plus indiquer le type et le nombre d’appareils que le titulaire du permis est autorisé à utiliser, ou exclure l’utilisation de certains appareils.
1972, c. 42, a. 29
;
1981, c. 22, a. 108
;
1988, c. 47, a. 8, a. 14
;
1990, c. 55, a. 5
.
36
.
Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe
c
du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
Aucun permis d’exploitation de services d’ambulance ne peut être délivré après le 17 juillet 1989 pour le territoire de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4
;
1981, c. 22, a. 109
;
1984, c. 47, a. 118
;
1988, c. 47, a. 9
;
1992, c. 21, a. 249
.
37
.
Un permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son titulaire remplit les conditions prescrites pour le renouvellement, conformément aux règlements du ministre ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 31
;
1984, c. 47, a. 119
;
1988, c. 47, a. 14
.
38
.
Un permis est délivré au nom d’une personne physique, domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois, pour son compte ou pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association ayant son siège au Québec.
1972, c. 42, a. 32; 1975, c. 63, a. 5
;
1999, c. 40, a. 227
.
39
.
La personne, société ou association pour le compte ou le bénéfice de laquelle un permis est délivré doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas.
1972, c. 42, a. 33; 1975, c. 63, a. 6
;
1984, c. 47, a. 120
;
1992, c. 21, a. 250
;
1999, c. 40, a. 227
.
40
.
Un permis ne peut être cédé ou transporté sans la permission écrite du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional qui l’a délivré.
1972, c. 42, a. 34; 1975, c. 63, a. 7
;
1984, c. 47, a. 121
;
1992, c. 21, a. 251
.
40.1
.
Le titulaire d’un permis de service d’ambulance qui désire abandonner ou diminuer l’exploitation de ce service doit aviser le ministre et, selon le cas, la régie régionale ou le conseil régional de sa région par courrier recommandé au moins 90 jours avant cet abandon ou cette diminution.
Non en vigueur
Le titulaire d’un permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
1981, c. 22, a. 110
;
1988, c. 47, a. 14
;
1990, c. 55, a. 8
;
1992, c. 21, a. 252
.
40.2
.
Il est interdit à toute personne d’exiger, pour un transport en ambulance, tout autre coût ou taux que celui qui est fixé en vertu du paragraphe
b
du deuxième alinéa de l’article 2.
1981, c. 22, a. 110
.
40.3
.
Il est interdit à un titulaire de permis de service d’ambulance de donner suite à un appel pour prendre en charge une personne dans une zone où un autre service d’ambulance est subventionné, sauf sur demande de ce service d’ambulance.
1981, c. 22, a. 110
;
1988, c. 47, a. 14
.
40.3.1
.
Un titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance ne doit pas l’exploiter de manière à nuire à la sécurité des personnes qu’il transporte.
1988, c. 47, a. 11
.
40.3.2
.
Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a
)
a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b
)
ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c
)
est insolvable ou sur le point de le devenir;
d
)
ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 40.3.3;
e
)
ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 47, a. 11
;
1990, c. 4, a. 695
;
1997, c. 43, a. 875, a. 457
.
40.3.3
.
Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis d’un titulaire qui contrevient à l’article 40.3.1, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
1988, c. 47, a. 11
.
40.3.4
.
Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.
1988, c. 47, a. 11
.
40.4
.
Sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de directeur de funérailles de tout titulaire qui a été déclaré coupable:
1
°
d’une infraction prévue par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (
chapitre A‐23.001
);
2
°
d’une infraction visée à l’article 278 de la Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P‐40.1
) commise alors que ce titulaire agissait comme vendeur au sens de la loi mentionnée au paragraphe 1°.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 65, a. 89
;
1988, c. 47, a. 14
;
1988, c. 47, a. 12
;
1997, c. 43, a. 458
.
41
.
Toute personne dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional, selon le cas, devant le Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 42, a. 35; 1974, c. 39, a. 56
;
1975, c. 63, a. 8
;
1984, c. 47, a. 122
;
1988, c. 47, a. 13
;
1992, c. 21, a. 253
;
1997, c. 43, a. 459
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
42
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 36; 1977, c. 72, a. 9
;
1992, c. 57, a. 659
.
43
.
Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9
;
1992, c. 57, a. 660
.
44
.
Nul ne peut présenter ou permettre que soit présenté, à des fins autres qu’éducatives ou scientifiques, un spectacle mettant en évidence ou exploitant la débilité ou la maladie mentale d’un être humain participant lui-même physiquement au spectacle, ni agir comme organisateur d’un tel spectacle.
1975, c. 63, a. 10
.
SECTION
VIII
TRANSPORT D’UN DÉFUNT
1992, c. 57, a. 661
;
2001, c. 60, a. 153
.
45
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 38
;
1992, c. 57, a. 662
;
2001, c. 60, a. 154
.
46
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 39
;
1992, c. 57, a. 663
;
2001, c. 60, a. 154
.
47
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 40
;
1984, c. 47, a. 213
;
1983, c. 41, a. 202
;
1985, c. 29, a. 20
;
1991, c. 44, a. 11
;
1992, c. 21, a. 254
;
1992, c. 57, a. 664
;
2001, c. 60, a. 154
.
48
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 12
;
1992, c. 57, a. 665
.
49
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 41
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 154
.
50
.
(Abrogé).
1972, c. 42, a. 42
;
1992, c. 57, a. 666
;
2001, c. 60, a. 154
.
51
.
Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
), qu’il doit conserver conformément aux règlements.
1972, c. 42, a. 43
;
1992, c. 57, a. 667
;
2001, c. 60, a. 155
.
52
.
Seul un directeur de funérailles peut faire entrer au Québec le corps d’une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d’un corps hors du Québec.
L’entrée au Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et, dans les cas où la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (
chapitre R‐0.2
) l’exige, sur autorisation du coroner.
Le transport hors du Québec d’un corps s’effectue conformément aux conditions fixées par règlement et à la suite d’une autorisation d’un coroner.
1972, c. 42, a. 44
;
1983, c. 41, a. 203
;
1985, c. 29, a. 21
;
1991, c. 44, a. 12
.
53
.
Une municipalité ne peut exiger un permis pour le transport d’un défunt hors de son territoire.
La présente disposition prévaut sur toute disposition inconciliable d’une autre loi, générale ou spéciale.
1972, c. 42, a. 45
;
1996, c. 2, a. 783
.
SECTION
IX
DE CERTAINS CORPS
54
.
Le gouvernement peut confier aux médecins qu’il désigne l’application de la présente section; ces médecins deviennent dès lors responsables de l’acheminement des corps non réclamés ou offerts à la science dans la région pour laquelle ils sont désignés. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans toute autre région pour laquelle aucun médecin n’a été désigné.
1977, c. 47, a. 5
.
55
.
Un même médecin peut être désigné pour plusieurs régions.
1977, c. 47, a. 5
.
56
.
Des médecins suppléants peuvent aussi être désignés auprès des médecins responsables.
Les suppléants remplacent les médecins responsables, avec les mêmes devoirs et pouvoirs, à la demande de ces derniers ou lorsque ceux-ci sont empêchés d’agir.
1977, c. 47, a. 5
;
1999, c. 40, a. 227
.
57
.
Un corps est réputé non réclamé lorsque le conjoint, ou, à défaut ou en l’absence de celui-ci, les proches parents jusqu’au degré de cousin germain inclusivement déclarent par écrit qu’ils n’ont pas l’intention de le réclamer, s’en désintéressent manifestement pendant au moins 24 heures après avoir été avisés du décès ou n’ont pu être trouvés à l’expiration des 24 heures suivant la production d’un rapport des recherches effectuées par un service de police.
1977, c. 47, a. 5
;
1999, c. 40, a. 227
.
58
.
Chaque médecin responsable donne des instructions périodiquement aux établissements et services de police de sa région sur les dispositions qu’ils doivent prendre à l’égard des corps non réclamés dans la région, soit qu’ils les offrent à des institutions d’enseignement, soit qu’ils les fassent inhumer ou incinérer.
Le médecin responsable peut autoriser verbalement la délivrance d’un corps non réclamé à une personne autre que celles que vise l’article 57, qui en fait la demande par écrit au directeur de funérailles ou de crématorium, et qui s’engage par écrit auprès de l’un d’eux à faire inhumer ou incinérer, à ses frais, le corps dans les plus brefs délais.
1977, c. 47, a. 5
;
1984, c. 47, a. 123
;
1997, c. 77, a. 3
.
59
.
Lorsqu’un corps doit être offert à une institution d’enseignement, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer sans délai avec le médecin responsable.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un corps non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du corps sont payés par l’institution d’enseignement où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5
;
1985, c. 23, a. 20
;
1997, c. 77, a. 4
.
60
.
Les corps qui n’ont pas été acceptés par une institution d’enseignement et les corps non réclamés qui, d’après les instructions du médecin responsable, doivent être inhumés ou incinérés, doivent l’être dans les plus brefs délais. Cette inhumation ou incinération est faite aux frais de la succession ou, à défaut, du gouvernement du Québec dans la mesure où les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais ou s’ils n’ont pas déjà été acquittés en vertu d’un contrat de pré-arrangement funéraire.
Toutefois, aucune inhumation ou incinération ne peut être effectuée si elle n’a pas été autorisée préalablement par le coroner conformément au règlement.
1977, c. 47, a. 5
;
1984, c. 47, a. 124
;
1992, c. 57, a. 668
;
1997, c. 77, a. 5
.
61
.
La présente section ne s’applique pas dans les cas qui doivent faire l’objet d’un avis au coroner conformément à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (
chapitre R‐0.2
).
1977, c. 47, a. 5
;
1983, c. 41, a. 204
.
62
.
Tout établissement ou service de police qui remet un corps à une institution d’enseignement doit transmettre une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
) au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5
;
1992, c. 57, a. 669
;
1997, c. 77, a. 6
;
2001, c. 60, a. 156
.
63
.
Chaque établissement ou service de police doit adresser au médecin responsable de sa région un rapport sur chaque corps dont il a été le dépositaire et qu’il a acheminé en vertu de la présente section. Ce rapport indique la date et le lieu du décès, le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il s’est produit, le nom, l’âge et l’adresse de la personne décédée, ainsi que le nom des institutions d’enseignement auxquelles le corps a été offert ou transporté ou, le cas échéant, le lieu où il a été inhumé ou incinéré.
1977, c. 47, a. 5
;
1996, c. 2, a. 784
;
1997, c. 77, a. 7
.
64
.
Le médecin responsable d’une région tient un registre des corps acheminés en vertu de la présente section. Doivent figurer à ce registre les renseignements visés à l’article 63.
Le médecin responsable d’une région doit, le 1
er
janvier de chaque année, adresser au ministre un rapport détaillé de ses activités.
1977, c. 47, a. 5
.
SECTION
X
INSPECTION
1986, c. 95, a. 254
.
65
.
Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par une régie régionale ou un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l’article 2 de la présente loi.
1972, c. 42, a. 46
;
1984, c. 47, a. 125
;
1986, c. 95, a. 255
;
1992, c. 21, a. 255
.
66
.
Une personne autorisée à faire une inspection en vertu de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont exercées des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi.
1972, c. 42, a. 47; 1975, c. 63, a. 13
;
1979, c. 63, a. 298
;
1986, c. 95, a. 256
;
2001, c. 60, a. 157
.
67
.
Une personne autorisée à faire une inspection a accès, à toute heure raisonnable, à tous les livres, registres et dossiers d’un établissement ou de toute personne qui exerce une activité pour laquelle un permis est exigé en vertu de la présente loi; tout établissement ou toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à la personne autorisée à faire une inspection et lui en faciliter l’examen.
1972, c. 42, a. 48; 1977, c. 47, a. 6
;
1986, c. 95, a. 257
;
1987, c. 68, a. 98
.
68
.
Il est interdit d’entraver une personne effectuant une inspection conformément à la présente loi, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses noms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1972, c. 42, a. 49; 1975, c. 63, a. 14
;
1986, c. 95, a. 258
.
68.1
.
Sur demande, une personne exerçant les pouvoirs prévus aux articles 66 et 67 doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 259
.
SECTION
XI
RÈGLEMENTS
69
.
Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a
)
déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a
.1
)
déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b
)
déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c
)
déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d
)
déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e
)
(paragraphe abrogé)
;
f
)
(paragraphe abrogé)
;
g
)
(paragraphe abrogé)
;
g
.1
)
(paragraphe abrogé)
;
h
)
déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i
)
fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j
)
déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k
)
interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l
)
déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m
)
confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n
)
établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o
)
(paragraphe abrogé);
p
)
(paragraphe abrogé);
q
)
(paragraphe abrogé);
r
)
(paragraphe abrogé);
s
)
délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s
.1
)
(paragraphe abrogé);
t
)
prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec
avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15
;
1977, c. 47, a. 7
;
1979, c. 63, a. 299
;
1981, c. 22, a. 111
;
1984, c. 27, a. 82
;
1984, c. 47, a. 126
;
1985, c. 23, a. 21
;
1992, c. 21, a. 256
;
1992, c. 57, a. 670
;
2001, c. 60, a. 158
.
70
.
Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 42, a. 51
.
SECTION
XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 469
.
71
.
Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1972, c. 42, a. 52
;
1984, c. 47, a. 127
;
1986, c. 58, a. 86
;
1990, c. 4, a. 696
;
1991, c. 33, a. 108
;
1992, c. 21, a. 257
;
1999, c. 40, a. 227
.
72
.
(Abrogé).
1975, c. 63, a. 16
;
1999, c. 40, a. 227
;
2001, c. 60, a. 159
.
73
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout membre, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 42, a. 53
;
1999, c. 40, a. 227
.
SECTION
XIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
74
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 42 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24
a
, 24
b
(
partie
), 24
g
, 55 et 63 à 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-35 des Lois refondues.
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