Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
I-8.01
- Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales
Table of contents
Regulation
0
Occurrences
0
Full text
Repealed on 1 July 2011
This document has official status.
chapitre
I-8.01
Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales
INFORMATION CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
10
12
décembre
2010
10
12
décembre
2010
Abrogée, 2010, c. 40, a. 12.
2010, c. 40, a. 12
.
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Toute personne morale qui est un émetteur assujetti aux termes de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
) et qui est tenue d’établir une circulaire de sollicitation de procurations en application de cette loi doit fournir, dans cette circulaire, un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 1
;
2006, c. 50, a. 134
.
2
.
Une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe visé à l’article 3 de cette loi.
1997, c. 61, a. 2
;
2000, c. 29, a. 659
.
3
.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire que toute autre personne morale ou catégorie de personnes morales qu’il détermine doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération de ses cinq dirigeants les mieux rémunérés.
1997, c. 61, a. 3
;
2002, c. 45, a. 522
.
4
.
Est un dirigeant, la personne qui exerce les fonctions d’administrateur, de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur général ou des fonctions analogues.
1997, c. 61, a. 4
.
5
.
L’état de la rémunération doit indiquer séparément, pour chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés, les renseignements suivants:
1
°
la rémunération annuelle, soit le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération;
2
°
la rémunération à long terme, soit notamment un plan d’options ou des droits à la plus-value d’actions ainsi que tout autre avantage à long terme;
3
°
tout autre renseignement concernant la rémunération prévu par le Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r. 50).
L’état de la rémunération doit également indiquer toute rémunération versée par une filiale de la personne morale.
1997, c. 61, a. 5
.
6
.
L’Autorité des marchés financiers peut ordonner à une personne morale de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi.
1997, c. 61, a. 6
;
2002, c. 45, a. 523
;
2004, c. 37, a. 90
.
SECTION
II
DISPOSITIONS DIVERSES
7
.
L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
).
1997, c. 61, a. 7
;
2001, c. 38, a. 99
;
2002, c. 45, a. 524
;
2004, c. 37, a. 90
.
8
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 61, a. 8
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 809-2009 du 23 juin 2009, (2009) 141 G.O. 2, 3230.
9
.
(Omis).
1997, c. 61, a. 9
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 61 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, à l’exception de l’article 9, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8.01 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3