I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

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chapitre I-8
Loi sur les infirmières et les infirmiers
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «infirmière», «infirmier» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
c.1)  «infirmière praticienne spécialisée» : l’infirmière ou l’infirmier titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités visées par un règlement édicté en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
f.1)  «centre médical spécialisé» : un centre médical spécialisé au sens de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
g)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h)  «section» : une corporation locale visée à la section VI.
1973, c. 48, a. 1; 1974, c. 65, a. 78; 1992, c. 21, a. 172; 1994, c. 40, a. 317; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 43, a. 46; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 6, a. 1.
SECTION II
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec» ou «Ordre des infirmières et infirmiers du Québec».
1973, c. 48, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 318.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 48, a. 4; 1994, c. 40, a. 319; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et de 15 autres administrateurs dont un vice-président et un trésorier.
Le trésorier est le dépositaire des deniers et des autres valeurs de l’Ordre. Il doit s’acquitter des autres devoirs que les règlements lui imposent ou dont il peut être spécialement chargé par le Conseil d’administration, le comité exécutif ou le président.
1973, c. 48, a. 5; 1989, c. 32, a. 1; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 114.
6. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 6; 2017, c. 11, a. 115.
7. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 7; 1994, c. 40, a. 320; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 115.
8. Dans les cas où le président est élu par les administrateurs, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
1973, c. 48, a. 8; 1999, c. 40, a. 149; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 116.
9. En vue de procéder à l’élection du président, s’il n’a pas été élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et à celle du vice-président et du trésorier, le secrétaire de l’Ordre convoque les administrateurs élus et nommés à une séance qui doit être tenue dans les 10 jours précédant l’assemblée générale annuelle de l’Ordre. Il agit comme président d’élection et le vote se tient au scrutin secret.
Le président, le vice-président et le trésorier sont élus parmi les administrateurs élus au suffrage de tous les administrateurs.
Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), le président est d’office membre de ce comité.
Un des membres du comité exécutif est élu parmi les administrateurs élus et l’autre membre est élu parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec au suffrage de tous les administrateurs.
1973, c. 48, a. 9; 1989, c. 32, a. 2; 1994, c. 40, a. 321; 2008, c. 11, a. 187, a. 212; 2017, c. 11, a. 117.
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Toute vacance à un poste d’administrateur élu est pourvue conformément à l’article 79 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 10; 1999, c. 40, a. 149; 2017, c. 11, a. 118.
11. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins;
a.1)  donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, de sa propre initiative ou sur demande de celui-ci, sur la qualité et la sécurité des soins infirmiers fournis dans un centre médical spécialisé de même que sur les normes à suivre pour relever le niveau de qualité et de sécurité de ces soins;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  organise la tenue d’un registre des détenteurs d’un certificat d’immatriculation et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
f)  peut exiger de toute section un rapport financier annuel;
g)  peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:
i.  exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii.  ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii.  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv.  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements ou au sujet de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers fournis dans les centres médicaux spécialisés et former un comité d’enquête à cette fin. Le Conseil d’administration doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa, transmettre au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
1973, c. 48, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 32, a. 3; 1992, c. 21, a. 173; 1993, c. 38, a. 6; 1994, c. 40, a. 322; 2006, c. 43, a. 47; 2008, c. 11, a. 188, a. 212; 2009, c. 35, a. 51; 2017, c. 11, a. 119.
11.1. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1994, c. 40, a. 323.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324; 2000, c. 13, a. 59; 2002, c. 33, a. 10; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 52.
13. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 13; 1989, c. 32, a. 4; 1994, c. 40, a. 325.
14. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  abolir une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
d)  prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 11 ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Conseil d’administration, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g du premier alinéa de l’article 11, la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
f)  régir les classes de spécialités dont doivent faire partie les infirmières praticiennes spécialisées pour exercer les activités visées à l’article 36.1 et déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles ces activités sont exercées ainsi que les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par les infirmières praticiennes spécialisées; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
g)  déterminer le contenu de la formation et de l’expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques requises pour exercer l’activité visée au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 36.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe f du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels intéressés.
1973, c. 48, a. 14; 1989, c. 32, a. 5; 1994, c. 40, a. 326; 2002, c. 33, a. 11; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 28, a. 13; 2020, c. 6, a. 2.
15. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique au règlement adopté en vertu de l’article 7 et des paragraphes c, d et e de l’article 14.
1973, c. 48, a. 15; 1994, c. 40, a. 327; 2008, c. 11, a. 189.
SECTION IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
16. Seuls les délégués des sections ont droit de vote aux assemblées générales de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 16.
17. Chaque section élit, conformément à ses règlements, un délégué par 75 membres de l’Ordre qui sont inscrits dans la section.
1973, c. 48, a. 17; 1989, c. 32, a. 6.
17.1. L’assemblée générale annuelle doit se tenir dans les neuf mois de la fin de l’année financière de l’Ordre.
1994, c. 40, a. 328.
SECTION V
SECRÉTAIRE DE L’ORDRE
18. Le Conseil d’administration choisit le secrétaire parmi les membres de l’Ordre.
La durée des fonctions du secrétaire n’est pas limitée; il peut y être mis fin:
a)  par la démission du secrétaire;
b)  par résolution du Conseil d’administration adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Conseil d’administration peut également nommer un ou plusieurs secrétaires adjoints de l’Ordre et déterminer leurs attributions.
1973, c. 48, a. 18; 1974, c. 65, a. 79; 2008, c. 11, a. 212.
19. Le secrétaire agit comme secrétaire de l’Ordre, du Conseil d’administration et du comité exécutif.
Il est dépositaire des archives de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 19; 2008, c. 11, a. 212.
20. Tout certificat portant la signature du secrétaire ou d’un secrétaire adjoint est authentique.
1973, c. 48, a. 20.
SECTION VI
SECTIONS
21. L’Ordre est divisé en au plus 12 sections, dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Conseil d’administration.
Les limites territoriales des sections sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique au règlement pris en application du premier alinéa.
1973, c. 48, a. 21; 1994, c. 40, a. 329; 2008, c. 11, a. 189, a. 212; 2017, c. 11, a. 120.
22. Chaque section constitue une personne morale distincte et autonome, formée des infirmières et des infirmiers qui y sont inscrits.
1973, c. 48, a. 22; 1999, c. 40, a. 149.
22.1. Est inscrit dans une section:
1°  le membre de l’Ordre qui a sa résidence principale dans le territoire de cette section et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu de cette résidence;
2°  le membre de l’Ordre qui a son domicile professionnel dans le territoire de cette section, qui n’a pas sa résidence principale dans le territoire de l’une ou l’autre des sections de l’Ordre et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu où il a son domicile professionnel et de celui de sa résidence principale.
1989, c. 32, a. 7; 1994, c. 40, a. 330.
23. Les sections sont désignées sous le nom de « Ordre régional des infirmières et infirmiers de (indiquer ici le nom ou le numéro de région approprié). ».
1973, c. 48, a. 23; 1994, c. 40, a. 331; 2000, c. 13, a. 60.
24. Chaque section est administrée par un conseil comprenant un président, un vice-président et le nombre de conseillers n’excédant pas huit fixé par les règlements de la section, qui déterminent la durée de leur mandat.
Le président, le vice-président et les conseillers entrent en fonctions à la clôture de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre qui suit immédiatement leur élection et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
1973, c. 48, a. 24; 1989, c. 32, a. 8.
25. L’élection des membres du conseil d’une section se tient au moins 30 jours précédant celui de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre, à la date et selon les modalités fixées par le conseil de la section.
Le conseil de la section désigne un président d’élection parmi les membres de la section.
Les voix sont données au scrutin secret.
1973, c. 48, a. 25; 1974, c. 65, a. 80; 1989, c. 32, a. 9; 2008, c. 11, a. 190.
25.1. Seuls sont éligibles et peuvent voter les membres de l’Ordre qui sont inscrits dans la section.
1989, c. 32, a. 9.
25.2. Après l’élection des membres du conseil de la section et au moins 30 jours précédant la date de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre, ces membres désignent parmi eux, par vote au scrutin secret, un président et un vice-président.
1989, c. 32, a. 9; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 121.
26. Le président préside les réunions de la section et les séances du conseil. Au cas d’égalité des voix, le président, le vice-président ou le président temporaire choisi en leur absence, donne un vote prépondérant.
1973, c. 48, a. 26.
27. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 48, a. 27; 1999, c. 40, a. 149.
28. Un conseil de section peut faire des règlements concernant la conduite de ses affaires et l’administration de ses biens, de même que sur toute matière d’intérêt général pour les membres de la section, à l’exception de celles qui sont de la compétence de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 28; 1994, c. 40, a. 332.
29. À moins qu’il n’en soit autrement ordonné, les règlements des conseils de section entrent en vigueur le jour de leur adoption.
1973, c. 48, a. 29.
30. Chaque secrétaire de section expédie au secrétaire de l’Ordre une copie certifiée de tout règlement adopté par le conseil de la section, dans les dix jours de son adoption.
1973, c. 48, a. 30.
31. Dans les quatre mois de la réception d’un règlement de section par le secrétaire de l’Ordre, le Conseil d’administration peut, après préavis à la section dont il s’agit, désavouer ce règlement par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres.
Le Conseil d’administration exerce ce droit de désaveu si le règlement d’un conseil de section est incompatible avec un règlement du Conseil d’administration ou avec l’intérêt général de l’Ordre.
Le désaveu prononcé par le Conseil d’administration rétroagit à la date du règlement de section et met à néant tout ce qui a pu être fait sous son empire.
1973, c. 48, a. 31; 2008, c. 11, a. 212.
31.1. L’année financière d’une section se termine le 31 mars.
1989, c. 32, a. 10.
31.2. Au cours de l’assemblée générale annuelle d’une section, les membres élisent les vérificateurs chargés de la vérification de ses livres et comptes et le président du conseil de la section produit un rapport sur les activités et les états financiers de la section.
Ce rapport est ensuite transmis au secrétaire de l’Ordre qui le dépose à la séance du Conseil d’administration qui suit immédiatement la date de sa réception.
1989, c. 32, a. 10; 2008, c. 11, a. 191, a. 212.
31.3. Les livres et comptes d’une section sont vérifiés annuellement.
1989, c. 32, a. 10.
32. Lorsqu’une section est mise en tutelle ou abolie, tous ses pouvoirs passent au Conseil d’administration.
1973, c. 48, a. 32; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION VII
IMMATRICULATION
33. L’immatriculation est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 33; 2009, c. 35, a. 53.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un diplôme d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration, et
b)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu de l’article 12.
A également droit à un certificat d’immatriculation, la personne qui effectue une formation en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ou dont le diplôme ou la formation a été reconnu équivalent par l’Ordre et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement pris en application de l’article 12.
Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas doivent être immatriculées avant d’exercer des activités professionnelles autorisées par un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 61; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 54.
35. Le Conseil d’administration peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 12.
1973, c. 48, a. 35; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION VIII
EXERCICE DE LA PROFESSION
36. L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs.
Dans le cadre de l’exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l’infirmière et à l’infirmier:
1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
2°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
3°  initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
4°  initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6°  effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
7°  déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s’y rattachent;
8°  appliquer des techniques invasives;
9°  contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
10°  effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11°  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
12°  procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique;
13°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
14°  décider de l’utilisation des mesures de contention;
15°  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
16°  évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14;
17°  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
1973, c. 48, a. 36; 2002, c. 33, a. 12; 2009, c. 28, a. 14.
36.1. L’infirmière praticienne spécialisée peut, lorsqu’elle y est habilitée par un règlement pris en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14, exercer, selon les conditions et les modalités prévues par ce règlement, les activités suivantes, en fonction de sa classe de spécialité:
1°  diagnostiquer des maladies;
2°  prescrire des examens diagnostiques;
3°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer des traitements médicaux;
5°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
6°  prescrire des traitements médicaux;
7°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice;
8°  effectuer le suivi de grossesses.
2002, c. 33, a. 12; 2020, c. 6, a. 3.
37. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 37; 2002, c. 33, a. 13.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11; 1994, c. 40, a. 333; 2000, c. 13, a. 62; 2008, c. 11, a. 192; 2009, c. 35, a. 55.
39. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 39; 1994, c. 40, a. 334.
40. Nul ne peut exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à une infirmière ou à un infirmier d’exercer sa profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 48, a. 40; 1989, c. 32, a. 12.
SECTION IX
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
41. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 36, s’il n’est pas infirmière ou infirmier.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne qui est légalement autorisée à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec et dont le contrat d’engagement exige qu’elle accompagne et soigne un patient résidant temporairement au Québec, durant le temps de cet engagement, pourvu que cette personne ne se présente pas comme étant titulaire d’un permis;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 48, a. 41; 1984, c. 27, a. 68; 1994, c. 40, a. 335; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 14.
42. Quiconque contrevient à l’article 41 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 42.
SECTION X
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
43. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 43 à 51 et 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8 des Lois refondues.