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Court Decisions
I-6
- Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
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Full text
Updated to 22 March 2007
This document has official status.
chapitre
I-6
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a
)
«
Commission
»
: la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b
)
«
blessure
»
: une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux;
«
blessé
»
a une signification similaire;
c
)
«
réclamant
»
: la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l’article 6 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1
;
1978, c. 57, a. 75, a. 92
;
1979, c. 63, a. 329
;
2006, c. 41, a. 1
.
2
.
Toute victime d’un crime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent se prévaloir de la présente loi et bénéficier des avantages qui y sont prévus.
Non en vigueur
Lorsque la victime subit une rechute après le (
indiquer ici la date du jour précédant la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993
) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité temporaire pour laquelle elle a eu droit à une indemnité ou, si elle n’y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, elle est assujettie, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) comme s’il s’agissait d’un nouveau préjudice.
1971, c. 18, a. 2
;
1978, c. 57, a. 75
;
1993, c. 54, a. 211
.
3
.
La victime d’un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:
a
)
en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi;
b
)
en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
c
)
en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction.
Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes
b
ou
c
du présent article.
1971, c. 18, a. 3; 1976, c. 10, a. 2
;
1999, c. 40, a. 148
.
4
.
Les personnes à charge d’une victime sont, aux fins de la présente loi, les personnes qui au moment du crime ou du préjudice, le cas échéant, étaient à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A-3
).
1971, c. 18, a. 4; 1976, c. 10, a. 3
;
1978, c. 57, a. 76
.
5
.
Les avantages dont peuvent bénéficier, suivant la présente loi, la victime d’un crime ou ses personnes à charge sont les bénéfices prévus aux sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A‐3
).
Il peut en outre être accordé à la mère qui pourvoit elle-même à l’entretien d’un enfant né par suite d’une agression sexuelle visée aux articles 271, 272 ou 273 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de rapports sexuels visés à l’article 153 de ce code, pour l’entretien de cet enfant, une rente mensuelle égale à la rente accordée, suivant la Loi sur les accidents du travail, à une veuve ayant un enfant. Toutefois, la rente peut être versée à une personne autre que la mère si, en raison du décès de celle-ci ou pour une autre cause, cette personne assume l’entretien de l’enfant à la satisfaction de la Commission.
La victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, peuvent être remboursées, jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour le préjudice matériel subi par la victime dans les cas des paragraphes
b
ou
c
de l’article 3.
1971, c. 18, a. 5; 1976, c. 10, a. 4
;
1978, c. 57, a. 75
;
1985, c. 6, a. 498
;
1999, c. 40, a. 148
.
5.1
.
La Commission peut, conformément au règlement du gouvernement:
1
°
prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’un crime, lorsqu’elle considère qu’une telle réadaptation aide à la réadaptation de la victime;
2
°
prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’homicide qui subit un préjudice psychologique en raison de ce crime.
Pour l’application du présent article, on entend par
«
proche
»
, le conjoint, le père et la mère de la victime ou la personne lui tenant lieu de père ou de mère, l’enfant de la victime ainsi que l’enfant de son conjoint, le frère et la soeur de la victime, le grand-père et la grand-mère de la victime ainsi que l’enfant du conjoint de son père ou de sa mère.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa:
1
°
on entend également par
«
proche
»
, une autre personne choisie par la victime avec qui elle a un lien significatif;
2
°
le proche est désigné par la victime ou, lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans ou n’est pas en mesure de le faire, par son représentant;
3
°
le bénéfice des mesures de réadaptation ne peut être attribué qu’à un seul proche; toutefois, elles peuvent être prises à l’égard du père et de la mère de la victime, ou des personnes lui en tenant lieu, lorsqu’il s’agit d’une victime âgée de moins de 18 ans au moment du crime.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, on entend par
«
victime d’homicide
»
, la personne décédée à la suite d’une infraction dont la description correspond à un acte criminel visé à l’annexe de la loi, la personne qui est disparue si les présomptions tirées des circonstances entourant sa disparition permettent de tenir sa mort pour probable et de croire que cette disparition découle de la commission d’un acte criminel, de même que la personne décédée dans les circonstances prévues aux paragraphes
b
et
c
du premier alinéa de l’article 3.
2006, c. 41, a. 2
.
5.2
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les personnes aptes à offrir les services découlant des mesures prises en vertu de l’article 5.1 et les conditions qu’elles doivent remplir, établir le tarif des honoraires payables par la Commission et fixer le nombre maximal de séances que la Commission peut autoriser.
2006, c. 41, a. 2
.
6
.
Malgré l’article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 3 000 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A-3
), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1
er
janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
).
1976, c. 10, a. 5
;
1978, c. 57, a. 77
;
2006, c. 41, a. 3
.
7
.
Nonobstant l’article 2, les parents d’un enfant mineur, soit son père, soit sa mère, qui n’étaient pas des personnes à charge de cet enfant mais qui assumaient en tout ou en partie son entretien, peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 2 000 $ si l’enfant est décédé dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.
Toutefois, si les parents ne cohabitaient pas lors du décès, seul celui qui avait alors la garde physique de l’enfant peut se prévaloir du présent article.
1976, c. 10, a. 5
;
1978, c. 57, a. 75
.
8
.
Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort.
Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l’année suivant la date du jugement.
1971, c. 18, a. 6; 1976, c. 10, a. 6
;
1999, c. 40, a. 148
.
9
.
Dès la production d’une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.
1971, c. 18, a. 7; 1976, c. 10, a. 7
;
1978, c. 57, a. 78
;
1999, c. 40, a. 148
.
10
.
Rien, dans la présente loi, n’affecte le droit du réclamant qui a choisi de réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi de recouvrer de toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort les montants requis pour équivaloir, avec l’indemnité, à la perte réellement subie.
1971, c. 18, a. 8; 1976, c. 10, a. 7
;
1999, c. 40, a. 148
.
11
.
Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans l’année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
1971, c. 18, a. 9; 1974, c. 80, a. 7; 1976, c. 10, a. 8
;
1999, c. 40, a. 148
.
12
.
La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 11, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’au jour où la Commission, ou, selon le cas, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande.
1971, c. 18, a. 10; 1977, c. 7, a. 26
;
1997, c. 43, a. 303
.
13
.
La demande prévue à l’article 11 peut être formulée, qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction ayant causé un préjudice matériel, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d’une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.
1971, c. 18, a. 11; 1976, c. 10, a. 9
;
1990, c. 4, a. 458
;
1999, c. 40, a. 148
.
14
.
Une personne légalement incapable de former un dessein criminel est censée, pour l’application de la présente loi, avoir la capacité de former un tel dessein.
1971, c. 18, a. 12; 1976, c. 10, a. 9
.
15
.
Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A‐3
), à l’exception du paragraphe 1 de l’article 3, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Non en vigueur
Les articles 14 à 21, le chapitre VIII du titre II, à l’exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et le titre III de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Non en vigueur
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l’appel ne s’appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le (
indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993
). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.
1971, c. 18, a. 13
;
1985, c. 6, a. 499
;
1993, c. 54, a. 215
.
16
.
Sur réception d’une demande, si la Commission est d’avis qu’elle accordera probablement le bénéfice des avantages prévus à la présente loi, elle peut faire des paiements temporaires à la personne qui a fait la demande, pour son entretien et ses frais médicaux, si cette personne est dans le besoin; si la Commission en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
1971, c. 18, a. 14
.
17
.
La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu’elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut présenter ses observations à la Commission et s’opposer à la demande s’il le juge à propos.
1971, c. 18, a. 15
;
1997, c. 43, a. 304
.
18
.
Lorsque l’indemnité en cas d’incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l’établit elle-même suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances.
1971, c. 18, a. 16
;
1978, c. 57, a. 79
.
19
.
Si une personne est déclarée coupable d’un acte criminel après avoir accompli un acte ou fait une omission sur lequel est basée une demande en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est considérée, après l’expiration du délai pour interjeter appel ou, s’il y a eu appel et que cet appel a été rejeté, ou qu’il ne peut plus y avoir appel, comme une preuve concluante que l’infraction a été commise.
1971, c. 18, a. 17
;
1990, c. 4, a. 459
.
20
.
Le bénéfice des avantages prévus à la présente loi ne peut être accordé:
a
)
si la victime est tuée ou blessée dans des circonstances qui donnent ouverture, en sa faveur ou en faveur de ses personnes à charge, à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
) ou à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec;
b
)
si la victime a, par sa faute lourde, contribué à ses blessures ou à sa mort;
c
)
au réclamant qui a été partie à l’infraction ou qui, par sa faute lourde, a contribué aux blessures ou à la mort de la victime;
d
)
si la victime est blessée ou tuée par suite d’un acte criminel commis au moyen d’un véhicule-automobile, sauf le cas prévu à l’article 265 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Cependant, dans le cas visé au paragraphe
a
, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, la victime ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1971, c. 18, a. 18; 1976, c. 10, a. 10
;
1985, c. 6, a. 500
;
2006, c. 41, a. 4
.
20.1
.
Si, en raison de la blessure subie par une victime d’acte criminel ou du décès qui en résulte, une personne a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A‐25
) et aux avantages prévus par la présente loi, cette personne peut, à son option, réclamer une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou un avantage en vertu de la présente loi.
L’indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile fait perdre tout droit aux avantages prévus par la présente loi.
1985, c. 6, a. 501
.
21
.
Si un réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
), l’indemnité doit être déduite de la réclamation adressée à la Commission.
1976, c. 10, a. 11
.
22
.
Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (
chapitre C‐20
) et refusée par la Commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.
1977, c. 7, a. 27
;
1985, c. 6, a. 502
.
23
.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait rapport au ministre de ses activités dans l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent. Ce rapport indique notamment, eu égard à l’article 5.1, le nombre de demandes qui lui ont été présentées, celui des demandes qui ont été acceptées ainsi que le montant global des sommes versées.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1971, c. 18, a. 19
;
1985, c. 6, a. 502
;
2006, c. 41, a. 5
.
24
.
Le ministre des Finances rembourse à la Commission, sur production d’un état, les dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi.
1971, c. 18, a. 20
.
25
.
Le ministre des Finances peut, à la demande de la Commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des indemnités et des rentes qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la Commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les indemnités et les rentes.
1971, c. 18, a. 21
.
26
.
Les deniers requis aux fins des articles 24 et 25 sont pris à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 18, a. 22
.
27
.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger ou avec tout organisme d’un tel gouvernement une entente relative au versement des avantages prévus à la présente loi à une victime non domiciliée au Québec.
1971, c. 18, a. 23
;
1988, c. 41, a. 91
.
28
.
Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.
1971, c. 18, a. 24
.
29
.
Le ministre de la Justice est responsable de l’exécution de la présente loi.
1971, c. 18, a. 26
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux exerce les fonctions du ministre de la Justice relatives à l'application du premier alinéa de l'article 5 de cette loi, en ce qui concerne l'assistance médicale prévue à la section IV de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3). Décret 655-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2935.
30
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE
(
Article 3
)
Code criminel
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre 46)
Articles Description de l’infraction
65 participation à une émeute
76 détournement d’un aéronef
77 acte portant atteinte à la sécurité de l’aéronef en
vol ou mettant l’aéronef hors d’état de voler
78 transport d’armes offensives et de substances
explosives à bord d’un aéronef
80 manque de précautions suffisantes avec des explosifs,
quand ils causent la mort ou des lésions corporelles
81 le fait de causer intentionnellement des lésions
corporelles ou la mort au moyen d’une substance
explosive
86 le fait de braquer une arme à feu ou d’user d’une arme
à feu de manière dangereuse
153 rapports sexuels avec une personne du sexe féminin
âgée de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans
155 inceste
180 nuisance publique causant du tort
215 l’omission de fournir les choses nécessaires à
l’existence
218 abandon d’un enfant
220 le fait de causer la mort par négligence criminelle
221 le fait de causer des lésions corporelles par
négligence criminelle
229 meurtre
234 homicide involontaire coupable
239 tentative de meurtre
244 le fait de causer intentionnellement des lésions
corporelles
245 le fait d’administrer un poison
246 le fait de vaincre la résistance à la perpétration
d’une infraction
247 trappes susceptibles de causer la mort ou des lésions
corporelles
248 le fait de nuire aux moyens de transport
258(1) conduite dangereuse d’un bateau ou d’un objet remorqué
258(4) conduite d’un bateau pendant que la capacité de
conduire est affaiblie
262 le fait d’empêcher de sauver une vie
265 voies de fait commises au moyen d’un véhicule
automobile
266 voies de fait
267 agression armée ou infliction de lésions corporelles
268 voies de fait graves
269 infliction illégale de lésions corporelles
270 voies de fait pour empêcher l’application de la loi
271 agression sexuelle
272 agression sexuelle armée
273 agression sexuelle grave
279(1) enlèvement
279(2) séquestration illégale
343 vol qualifié
423 intimidation par la violence
430(2) méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens
433 crime d’incendie
436 le fait de causer un incendie si l’incendie entraîne
une perte de vie
437 fausse alerte
1971, c. 18, annexe; 1976, c. 10, a. 12
;
1985, c. 6, a. 503
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 18 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-6 des Lois refondues.
Les modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail (
chapitre A‐3
) par le chapitre 57 des lois de 1978 s’appliquent aux réclamants dont le droit aux avantages offerts par la présente loi naît le ou après le 1
er
janvier 1979.
Toutefois, les modifications apportées à l’article 34 et à la section V de la Loi sur les accidents du travail par les articles 17 et 31 du chapitre 57 des lois de 1978 s’appliquent aussi aux réclamants dont le droit aux avantages offerts par la présente loi est né avant le 1
er
janvier 1979. (1978, c. 57, a. 91).
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