I-15 - Loi sur l’interdiction de subventions municipales

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Updated to 27 October 1999
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chapitre I-15
Loi sur l’interdiction de subventions municipales
1. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible dans une loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1), et notamment, sans restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, savoir:
1°  en prenant et souscrivant des actions d’une compagnie formée pour cet objet;
2°  en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d’un immeuble;
3°  en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent empruntée;
4°  en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou commercial.
Cependant toute municipalité locale peut, par règlement, contribuer, au moyen d’un emprunt ou autrement, à pas plus qu’à la moitié du coût de l’installation, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de l’électricité sur ce territoire. Ce règlement, même s’il décrète un emprunt, n’est soumis qu’à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 176, a. 1; 1996, c. 2, a. 730.
2. L’action en nullité d’un règlement ou d’une résolution adopté par un conseil municipal contrairement à la disposition prohibitive de l’article 1 peut être intentée contre la municipalité par un contribuable, par toute personne intéressée ou par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 176, a. 2; 1996, c. 2, a. 731; 1999, c. 43, a. 13.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 176 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-15 des Lois refondues.