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I-14.01
- Loi sur les instruments dérivés
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Updated to 9 May 2024
This document has official status.
chapitre
I-14.01
Loi sur les instruments dérivés
INSTRUMENTS DÉRIVÉS
20
06
juin
2008
01
1
er
02
février
2009
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
I
OBJETS
1
.
La présente loi vise à favoriser l’intégrité, l’équité, l’efficacité et la transparence des marchés de dérivés et à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses en matière de dérivés, et les manipulations de marché.
Elle vise également à assurer au public, notamment aux participants au marché et à leurs clients, l’accessibilité à une information suffisante, véridique, claire et adaptée aux connaissances et à l’expérience financières de ceux auxquels elle s’adresse.
2008, c. 24, a. 1
.
2
.
La présente loi a plus particulièrement pour objets:
1
°
de régir l’offre et la négociation de dérivés et l’exercice des activités s’y rapportant;
2
°
d’encadrer l’activité des professionnels du marché des dérivés, afin qu’elle soit honnête, loyale et responsable;
3
°
d’assurer une surveillance des entités réglementées, notamment de leur activité, de l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, de la suffisance de leurs ressources, de l’accès à leurs services et de l’ensemble des opérations effectuées sur les installations ou systèmes qu’elles exploitent;
4
°
de réglementer les participants au marché et les entités réglementées de manière à assurer le respect des principes prévus à la présente loi et la conformité aux obligations qui leur incombent en vertu de ceux-ci;
5
°
de favoriser le contrôle du risque systémique en matière de dérivés, notamment par des règles applicables à la compensation et au fonctionnement des chambres de compensation;
6
°
d’assurer, au bénéfice des clients, la mise en place et l’administration de programmes de traitement des plaintes ou de protection en matière de dérivés.
2008, c. 24, a. 2
;
2011, c. 26, a. 34
.
CHAPITRE
II
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
3
.
Pour l’application de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
administrateur
»
: un membre du conseil d’administration d’une personne morale, ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«
chambre de compensation
»
: une personne qui administre un système permettant la compensation, sur une base multilatérale, d’opérations sur dérivés et qui, à cette fin, joue le rôle de contrepartie centrale;
«
conseiller
»
: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d’achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;
«
contrepartie qualifiée
»
:
1
°
tout gouvernement, de même que tout ministère, tout organisme public, toute société d’État ou toute entité qui est la propriété exclusive de ce gouvernement;
2
°
tout office public, toute municipalité, toute commission publique ou toute autre administration municipale de même nature, de même qu’une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal et une régie intermunicipale au Québec;
3
°
toute institution financière, y compris la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, c. 28), de même que sa filiale dans la mesure où l’institution financière détient la totalité des actions comportant droit de vote de sa filiale, à l’exclusion de celles que détiennent les administrateurs de la filiale ou ses employés;
4
°
un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la présente loi, un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), ou toute personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes d’une législation applicable à l’extérieur du Québec;
5
°
un représentant d’une personne visée au paragraphe 4° inscrit ou qui a cessé d’être inscrit depuis moins de trois ans;
6
°
une caisse de retraite réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3
e
suppl.)), Retraite Québec, une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire au Canada, et dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, de même qu’une entité constituée en vertu d’une législation applicable à l’extérieur du Québec dont la forme et la fonction sont analogues;
7
°
une personne qui établit de façon prépondérante et vérifiable qu’elle remplit les conditions suivantes:
a
)
elle a les connaissances et l’expérience requises pour évaluer l’information qui lui est fournie sur les dérivés, la convenance des stratégies d’utilisation de dérivés qui lui sont proposées compte tenu de ses besoins, et les caractéristiques des dérivés qu’on lui offre de négocier;
b
)
elle dispose d’un actif minimal déterminé par règlement;
c
)
elle peut disposer d’un actif net déterminé par règlement, suffisant pour pouvoir honorer ses obligations de livraison ou de paiement aux termes des dérivés auxquels elle est partie, compte tenu des positions maintenues à son compte et des ordres dont elle demande l’exécution;
8
°
un fonds d’investissement, dont la politique de placement prévoit ou autorise l’utilisation de dérivés, qui place ou a placé ses titres au moyen d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité habilitée à le faire en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès d’une des personnes suivantes:
a
)
une personne qui est ou était un investisseur qualifié, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, au moment du placement;
b
)
une personne qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réaliser un investissement minimal ou un investissement additionnel dans les conditions prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
c
)
une personne visée au sous-paragraphe
a
ou
b
qui souscrit ou a souscrit des titres de ce fonds afin d’y réinvestir, dans les circonstances prévues par la Loi sur les valeurs mobilières;
9
°
un fonds d’investissement qui est conseillé par un conseiller visé au paragraphe 4°;
10
°
un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) ou de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) qui, à l’égard de l’opération visée, a utilisé les services d’un conseiller inscrit en vertu de la présente loi ou ceux d’une personne autorisée à agir à ce titre ou à exercer des fonctions semblables en vertu de dispositions équivalentes de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
11
°
une personne à l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, à l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des contreparties qualifiées au sens de la présente loi;
12
°
un opérateur en couverture, c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité:
a
)
est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent;
b
)
recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté;
13
°
une personne visée par règlement ou désignée par l’Autorité comme contrepartie qualifiée conformément à l’article 87;
«
courtier
»
: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1
°
des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
2
°
tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°;
«
couverture
»
: la conclusion d’une opération ou d’une série d’opérations sur dérivés et le maintien de toute position qui en résulte si les conditions suivantes sont réunies:
1
°
l’effet escompté de l’opération ou de la série d’opérations est:
a
)
soit de compenser ou de réduire un risque de fluctuation de valeur d’un élément sous-jacent ou d’une position, ou de tout groupe de ceux-ci;
b
)
soit de substituer au risque sur une devise un risque sur une autre devise, pour autant que la valeur globale du risque de change auquel est exposé l’opérateur ne soit pas augmentée par la substitution;
2
°
l’opération ou la série d’opérations a pour effet de créer un degré élevé de corrélation négative entre les fluctuations de la valeur du sous-jacent ou de la position couverts, y compris un groupe de ceux-ci, et les fluctuations de la valeur des dérivés employés pour couvrir la valeur des sous-jacents ou positions;
3
°
il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations vise tout au plus à compenser l’effet des fluctuations de cours sur le sous-jacent ou la position couverts, ou sur le groupe de sous-jacents ou de positions couverts;
«
dérivé
»
ou
«
instrument dérivé
»
: une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d’un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;
«
dérivé de gré à gré
»
: tout dérivé qui n’est pas un dérivé standardisé;
«
dérivé standardisé
»
: un dérivé qui est négocié sur un marché organisé, dont les caractéristiques intrinsèques sont établies par ce marché et qui fait l’objet d’une compensation et d’un règlement par une chambre de compensation;
«
dirigeant
»
: le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint ou le directeur général d’une personne, ou toute personne physique désignée en tant que tel par cette personne ou exerçant des fonctions similaires;
«
entité réglementée
»
: une bourse, un système de négociation parallèle qui n’est pas inscrit à titre de courtier, ou un autre marché organisé, une chambre de compensation, un système de règlement, un fournisseur de services d’appariement, une agence de traitement de l’information, un référentiel central, un organisme d’autoréglementation et toute personne que l’Autorité désigne, conformément aux règles prévues par règlement, comme entité réglementée, lorsqu’elle considère que cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché;
«
marché organisé
»
: une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui:
1
°
établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
2
°
réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
3
°
utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération;
«
participant au marché
»
: un courtier, un conseiller ou un représentant, une contrepartie qualifiée ayant droit d’accès direct à la négociation sur un marché organisé, un adhérent à un système de négociation parallèle ou toute autre personne désignée comme un participant au marché par règlement;
«
personne
»
: outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme, une entité ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal;
«
produit hybride
»
: un instrument, un contrat ou un titre qui participe à la fois du dérivé et de la valeur mobilière;
«
référentiel central
»
: une entité qui collecte et conserve de manière centralisée des renseignements relatifs aux dérivés de gré à gré.
2008, c. 24, a. 3
;
2009, c. 58, a. 154
;
2011, c. 26, a. 35
;
2013, c. 18, a. 85
;
2015, c. 20, a. 61
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
309
1
27
.
4
.
Le produit hybride est assujetti à l’application de la présente loi sauf si ses modalités, les modalités de toute convention accessoire intervenue à son égard et les circonstances entourant son offre, son émission ou sa conclusion montrent une prédominance de son caractère de valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), auquel cas il est assimilé à cette forme d’investissement et régi par cette loi.
Cette prédominance se présume si les conditions suivantes sont présentes:
1
°
l’offrant obtient paiement du prix d’achat du produit hybride au moment de sa remise;
2
°
l’acquéreur n’a aucune obligation de verser une somme additionnelle au prix d’achat à titre de dépôt de couverture, de marge, de règlement ou autre pendant la période de validité ou à l’échéance du produit;
3
°
les modalités du produit n’énoncent aucune exigence de marge en fonction d’une valeur au marché du sous-jacent du produit.
2008, c. 24, a. 4
.
5
.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à un patrimoine doté d’un certain degré d’autonomie, notamment dans le cas d’une caisse de retraite, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’un groupement dépourvu de la personnalité juridique, comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer. On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine.
Dans le cas d’une société de personnes, ces poursuites peuvent également être intentées contre la société ou contre les associés, à l’exception des commanditaires.
2008, c. 24, a. 5
.
6
.
La présente loi ne s’applique pas aux instruments suivants:
1
°
un bon de souscription ou un droit de souscription;
2
°
un contrat d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
);
3
°
le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) ou par une personne morale autorisée en vertu d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec à exercer l’activité d’assureur ailleurs au Canada;
4
°
une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d’un titre, accordé à titre de rémunération ou de paiement d’un bien ou d’un service;
5
°
tout autre instrument déterminé par règlement.
2008, c. 24, a. 6
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
768
1
.
7
.
Les dispositions des titres III et IV de la présente loi, de même que celles du chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
) ne s’appliquent pas lorsque les activités ou les opérations visant des dérivés de gré à gré n’impliquent que des contreparties qualifiées, non plus que dans tout autre cas déterminé par règlement.
Toutefois, les dispositions du chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier sont applicables lorsque le dérivé est offert ou conclu dans les circonstances décrites à l’article 150, 151 ou 153.
Les dispositions des articles 94 à 114, de la section III du chapitre I et des sections I et II du chapitre II du titre V ne s’appliquent pas aux entités visées aux paragraphes 1° et 2° de la définition de «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3, non plus qu’à la Banque de développement du Canada.
2008, c. 24, a. 7
;
2011, c. 26, a. 36
;
2018, c. 23, a. 811
.
8
.
Un courtier ou un conseiller qui effectue des opérations pour le compte d’un client en vertu d’un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution est considéré agir pour le compte d’une contrepartie qualifiée.
Sous réserve de l’article 70, ce courtier ou ce conseiller est assujetti aux dispositions du titre III.
2008, c. 24, a. 8
.
9
.
Un dérivé ne peut être invalidé du seul fait qu’une contrepartie n’est pas qualifiée au sens de la présente loi ou qu’il déroge autrement à la présente loi, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de ce dérivé.
2008, c. 24, a. 9
;
2011, c. 26, a. 37
.
10
.
Un dérivé standardisé doit être conçu de manière à assurer un degré élevé de protection contre la manipulation.
2008, c. 24, a. 10
.
11
.
Un document dont la communication au client est prévue par la présente loi doit être établi en français, ou en français et en anglais.
2008, c. 24, a. 11
.
CHAPITRE
III
Abrogé, 2015, c. 8, a. 368.
2011, c. 26, a. 38
;
2015, c. 8, a. 368
.
11.1
.
(Abrogé).
2011, c. 26, a. 38
;
2015, c. 8, a. 368
.
11.2
.
(Abrogé).
2011, c. 26, a. 38
;
2015, c. 8, a. 368
.
TITRE
II
ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
CHAPITRE
I
RECONNAISSANCE DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
12
.
Une entité réglementée ne peut exercer une activité en dérivés au Québec que si elle est reconnue à titre de bourse, de marché organisé, de chambre de compensation, de système de règlement, d’agence de traitement de l’information, de référentiel central, de fournisseur de services d’appariement ou d’organisme d’autoréglementation par l’Autorité.
Un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités au Québec que s’il est reconnu par l’Autorité, aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 12
;
2011, c. 26, a. 39
;
2013, c. 18, a. 86
.
13
.
Sous réserve de l’article 31, un fournisseur de services de réglementation peut assumer pour le compte d’une entité réglementée l’ensemble ou une partie des obligations prévues au présent titre, conformément aux termes de sa reconnaissance. Il est alors assimilé à une entité réglementée pour l’application de la présente loi.
2008, c. 24, a. 13
.
14
.
Une demande de reconnaissance, de même qu’une demande de modification de celle-ci, doit être accompagnée des documents et des informations exigés par l’Autorité.
L’Autorité peut publier un avis de la demande invitant les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit.
2008, c. 24, a. 14
;
2009, c. 58, a. 155
.
15
.
L’Autorité peut reconnaître une entité réglementée aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 15
.
16
.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), une bourse reconnue, un autre marché organisé reconnu, une chambre de compensation reconnue ou un système de règlement reconnu peut encadrer ou réglementer la conduite de ses participants ou de ses membres et de leurs représentants sans être reconnu à titre d’organisme d’autoréglementation.
2008, c. 24, a. 16
;
2013, c. 18, a. 87
;
2018, c. 23, a. 811
.
17
.
L’Autorité peut en outre assujettir l’exercice des activités d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un système de règlement ou d’un fournisseur de services de réglementation à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
). Dès l’obtention de sa reconnaissance, la bourse, la chambre de compensation, le système de règlement ou le fournisseur de services de réglementation est assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
2008, c. 24, a. 17
;
2013, c. 18, a. 88
;
2018, c. 23, a. 811
.
18
.
Les articles 19 à 25 et 32 à 35 ne s’appliquent pas à l’agence de traitement de l’information, au référentiel central et au fournisseur de services d’appariement.
2008, c. 24, a. 18
;
2011, c. 26, a. 40
;
2013, c. 18, a. 89
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES RECONNUES
SECTION
I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
§
1
. —
Documents constitutifs, règlement intérieur, règles et procédures
19
.
Une entité réglementée reconnue doit adopter des règles de fonctionnement relatives à son activité et à celle de ses membres ou des participants au marché.
Elle doit prévoir dans son règlement intérieur des procédures appropriées pour l’adoption et la modification de ces règles.
2008, c. 24, a. 19
.
20
.
Une entité réglementée reconnue doit permettre la libre adhésion de toute personne qui remplit les conditions d’admission et l’égalité des membres ou des participants au marché dans l’accès aux services offerts, en fonction de critères transparents donnant ouverture à une concurrence juste et équitable.
Les documents constitutifs, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement d’une telle entité doivent en outre prévoir l’imposition de mesures disciplinaires en cas de contravention à la loi ou de manquement au règlement intérieur ou aux règles de fonctionnement de l’entité.
2008, c. 24, a. 20
;
2013, c. 18, a. 90
.
21
.
Les règles de fonctionnement de l’entité doivent également prévoir un processus de traitement des plaintes qui permet une résolution rapide, juste et équitable des litiges l’impliquant.
L’entité doit, dans l’élaboration de ses règles, tenir compte des coûts que leur application peut impliquer pour ses membres et pour les participants au marché.
2008, c. 24, a. 21
.
22
.
Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément à la présente loi.
Si l’entité établit que l’autocertification d’une modification à ses règles pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
).
2008, c. 24, a. 22
;
2009, c. 25, a. 117
;
2011, c. 26, a. 41
;
2018, c. 23, a. 811
.
23
.
L’entité doit s’assurer de l’application de ses règles de fonctionnement.
2008, c. 24, a. 23
.
24
.
Tout projet de modification des documents constitutifs ou du règlement intérieur d’une entité est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 24
.
25
.
La modification est réputée approuvée au terme d’un délai de 30 jours ou de tout autre délai convenu avec l’entité intéressée, à moins que l’Autorité ne l’ait invitée à lui présenter ses observations concernant le bien-fondé de la modification projetée.
2008, c. 24, a. 25
.
§
2
. —
Gouvernance
26
.
Les pratiques de gouvernance de l’entité réglementée reconnue doivent être claires et transparentes. Elles doivent servir l’intérêt de ses membres et des participants au marché, tout en servant l’intérêt public.
En outre, elles doivent comprendre la mise sur pied d’un système précis et informatif de notification aux administrateurs et dirigeants.
2008, c. 24, a. 26
.
§
3
. —
Contrôle des opérations
27
.
L’entité réglementée reconnue utilise des systèmes de traitement de l’information de capacité suffisante, qui lui permettent d’exécuter ses opérations de façon sécuritaire et fiable.
2008, c. 24, a. 27
.
28
.
L’entité met en place des procédures appropriées de gestion des risques liés à ses opérations et aux opérations que ses membres ou des participants au marché mènent dans ses installations ou par l’entremise de ses systèmes afin d’en assurer la sécurité, la performance et une accessibilité continue.
2008, c. 24, a. 28
.
§
4
. —
Exercice des activités
29
.
L’entité réglementée reconnue organise et contrôle ses activités de façon diligente et efficace.
2008, c. 24, a. 29
.
30
.
L’entité doit disposer en tout temps de ressources financières et de ressources humaines suffisantes pour exercer efficacement ses activités et, le cas échéant, les pouvoirs qui lui sont délégués par l’Autorité.
2008, c. 24, a. 30
.
31
.
Lorsque l’entité externalise des activités, elle demeure pleinement responsable en vertu de la présente loi de telles activités.
2008, c. 24, a. 31
.
§
5
. —
Décision
32
.
L’entité réglementée reconnue doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion de présenter ses observations.
L’entité peut toutefois, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut causer préjudice.
Toute décision ou ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’entité.
L’entité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 32
.
33
.
L’entité peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
2008, c. 24, a. 33
.
34
.
L’entité communique à l’Autorité, dans les meilleurs délais, les décisions rendues relatives à l’admission d’un membre, d’un participant au marché ou à caractère disciplinaire.
2008, c. 24, a. 34
.
§
6
. —
Communication de l’information
35
.
L’entité réglementée reconnue donne à ses membres ou aux participants au marché l’accès à ses règles et aux instruments préparés pour leur application et interprétation, ainsi qu’aux autres informations utiles concernant leurs droits et leurs obligations.
2008, c. 24, a. 35
.
36
.
L’entité fournit à l’Autorité, dans la mesure et aux conditions déterminées dans la décision de reconnaissance, l’information périodique, occasionnelle ou autre la concernant.
2008, c. 24, a. 36
.
37
.
L’entité doit communiquer toute information relative à son activité, utile à l’exercice des fonctions et pouvoirs de l’Autorité, et que celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre à recevoir.
2008, c. 24, a. 37
.
38
.
L’entité dépose auprès de l’Autorité, dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, ses états financiers, le rapport du vérificateur et toute autre information, selon les exigences fixées par l’Autorité.
2008, c. 24, a. 38
.
SECTION
II
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DE CERTAINES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES RECONNUES
§
1
. —
Bourse reconnue et autres marchés organisés
39
.
Le courtier qui exécute de gré à gré une opération sur un dérivé standardisé est réputé exploiter un marché organisé pour l’application de la présente sous-section, sauf si l’opération est faite dans le respect des règles de fonctionnement du marché organisé.
2008, c. 24, a. 39
.
40
.
La structure d’opération d’un marché organisé ne doit pas favoriser de façon injustifiée certains participants au marché par rapport à d’autres.
Toute différence de traitement d’un groupe de participants au marché doit être clairement identifiée et divulguée.
2008, c. 24, a. 40
.
41
.
Les règles de fonctionnement d’un marché organisé doivent prévoir des mesures interdisant et visant à contrer l’abus, la manipulation, la fraude et les manoeuvres trompeuses afin d’assurer son bon fonctionnement.
Il doit s’assurer de l’efficacité de ces mesures.
2008, c. 24, a. 41
.
42
.
Un marché organisé doit faire en sorte que ses participants puissent s’acquitter de leur obligation envers leurs clients de réaliser la meilleure exécution de leurs ordres.
2008, c. 24, a. 42
.
43
.
Un marché organisé doit établir des mécanismes de surveillance et d’enquête et une procédure disciplinaire visant à lui conférer une transparence suffisante tant avant qu’après l’exécution des ordres.
2008, c. 24, a. 43
.
44
.
Les règles de fonctionnement d’un marché organisé doivent lui donner le pouvoir de suspendre la négociation ou d’en modifier les conditions pour lui assurer un fonctionnement ordonné.
2008, c. 24, a. 44
.
45
.
L’Autorité peut, selon les conditions et modalités qu’elle détermine, exiger qu’un marché organisé lui transmette des informations, notamment des données concernant son activité, telles que le carnet d’ordres ou des informations ou des données relatives à ses opérations ou à l’appariement de celles-ci.
2008, c. 24, a. 45
.
§
2
. —
Chambre de compensation
46
.
Une chambre de compensation suit des pratiques de saine gestion interne afin d’assurer son bon fonctionnement. À cette fin, elle met en place:
1
°
un dispositif adéquat de gestion des risques de compensation d’opérations sur dérivés, comportant des limites de risques prudentes;
2
°
des systèmes d’information fiables et des procédures de mesure des risques;
3
°
des contrôles internes et des procédures de vérification détaillées;
4
°
un mécanisme de surveillance continue dont il est rendu compte fréquemment à sa haute direction;
5
°
un processus de suivi approprié par ses administrateurs.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, l’expression
«
compensation d’opérations sur dérivés
»
inclut notamment tous les mécanismes permettant à une chambre de compensation, conformément à ses règles:
1
°
de rapprocher des positions entre des participants au marché ou des parties à des dérivés;
2
°
de recevoir des sommes en garantie à titre de dépôts de couverture ou de marges, et de mutualiser ou de transférer le risque de crédit découlant d’un dérivé parmi ses membres ou ses agents compensateurs;
3
°
de substituer le crédit de la chambre de compensation à celui des parties à un dérivé;
4
°
de compenser ces opérations sur une base multilatérale et d’en effectuer le règlement ou, à défaut, de liquider ou d’annuler les positions concernées.
2008, c. 24, a. 46
.
47
.
Une chambre de compensation prend les moyens requis pour offrir des services de compensation et de règlement équitables et sécuritaires.
2008, c. 24, a. 47
.
§
3
. —
Organisme d’autoréglementation reconnu
48
.
L’organisme d’autoréglementation établit des normes quant à l’intégrité, la compétence et les conditions d’admission de ses membres ou des participants au marché.
2008, c. 24, a. 48
.
CHAPITRE
III
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES RECONNUES
49
.
Le Tribunal administratif des marchés financiers, institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), peut ordonner la conduite à tenir à une entité réglementée reconnue lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette entité ou pour assurer la protection du public.
Toutefois, l’Autorité peut ordonner une telle conduite dans le cas d’un organisme d’autoréglementation qui n’est pas reconnu à titre de bourse, de chambre de compensation ou de fournisseur de services de réglementation.
2008, c. 24, a. 49
;
2009, c. 58, a. 156
;
2016, c. 7, a. 179
;
2018, c. 23, a. 811
.
50
.
L’Autorité peut décider de suspendre, selon les modalités qu’elle juge appropriées, l’application de tout ou partie d’une disposition du règlement intérieur ou d’une règle d’une entité.
2008, c. 24, a. 50
.
51
.
L’Autorité peut ordonner à une entité de modifier un document ou une pratique lorsqu’elle le juge nécessaire pour rendre ce document ou cette pratique conforme à la présente loi.
2008, c. 24, a. 51
;
2013, c. 18, a. 91
.
52
.
L’Autorité peut modifier, suspendre ou révoquer la reconnaissance d’une entité en totalité ou en partie si elle juge que:
1
°
l’entité ne se conforme pas aux engagements pris envers l’Autorité;
2
°
l’intérêt des membres ou des participants au marché de l’entité ou celui du public serait mieux servi par une telle mesure.
L’Autorité peut également, pour les mêmes motifs, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée à une entité relativement à l’application du présent titre.
2008, c. 24, a. 52
.
53
.
L’entité qui désire cesser son activité demande l’autorisation de l’Autorité.
Celle-ci donne l’autorisation aux conditions qu’elle détermine, lorsqu’elle estime que l’intérêt des membres ou des participants au marché de l’entité et celui du public sont suffisamment protégés.
2008, c. 24, a. 53
.
TITRE
III
COURTIERS ET CONSEILLERS
CHAPITRE
I
INSCRIPTION
54
.
Le courtier ou le conseiller ne peut exercer son activité que s’il est inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 54
.
55
.
L’Autorité peut exiger que les activités en dérivés d’un candidat ou d’une catégorie de candidats qu’elle détermine soient exercées par l’intermédiaire d’une filiale.
2008, c. 24, a. 55
.
56
.
Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription en vertu de l’article 54 doit être inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de cette personne.
Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 54 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier ne peut à la fois exercer des activités à ce titre dans une place d’affaires au Québec d’une institution financière et être à l’emploi de cette institution financière.
2008, c. 24, a. 56
;
2009, c. 25, a. 118
.
57
.
Un courtier, un conseiller ou un représentant inscrit conformément aux articles 148 ou 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) qui respecte les conditions d’inscription imposées par la présente loi pour exercer son activité en matière de dérivés et qui verse les droits exigés par la présente loi pour exercer cette activité est réputé être inscrit en vertu de la présente loi, tant et aussi longtemps qu’il demeure inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2008, c. 24, a. 57
.
58
.
Les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des courtiers, conseillers et représentants sont établies par règlement.
2008, c. 24, a. 58
.
59
.
L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1
°
le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des clients;
2
°
le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
L’Autorité peut assortir l’inscription d’un candidat d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
2008, c. 24, a. 59
.
60
.
L’Autorité peut reconnaître un système de négociation parallèle comme bourse ou l’inscrire à titre de courtier.
Les articles 39 à 45 s’appliquent à un système de négociation parallèle même s’il est inscrit à titre de courtier.
2008, c. 24, a. 60
.
CHAPITRE
II
OBLIGATIONS DES INSCRITS
SECTION
I
GESTION DE L’ENTREPRISE
61
.
Le courtier ou le conseiller doit organiser et contrôler ses affaires de façon diligente et efficace. Il établit à cette fin des procédures qui facilitent sa conformité aux dispositions de la présente loi et s’assure que ses livres, registres et dossiers sont tenus de manière à permettre la vérification de ceux-ci.
2008, c. 24, a. 61
.
62
.
Le courtier ou le conseiller doit disposer de ressources financières suffisantes pour pouvoir honorer en tout temps ses engagements d’affaires et faire face aux risques auxquels son entreprise est exposée.
2008, c. 24, a. 62
.
SECTION
II
CONDUITE
63
.
Un courtier ou un conseiller doit veiller à ce que ses dirigeants, représentants et employés agissent conformément à la présente loi.
2008, c. 24, a. 63
.
64
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant doit en tout temps respecter les normes de probité et d’équité qui sont reconnues dans le commerce des dérivés.
Un représentant doit, en outre, respecter les normes de diligence et de compétence qui régissent sa conduite et, à cet effet, maintenir un niveau suffisant de connaissances sur les dérivés.
2008, c. 24, a. 64
.
65
.
Dans ses relations avec son client et dans l’exécution du mandat qu’il lui a confié, le courtier, le conseiller ou le représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté et est tenu d’apporter le soin dont on peut s’attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
À cet effet, le courtier, le conseiller ou le représentant doit prendre les moyens requis pour obtenir ou vérifier l’information concernant son client qui lui permet:
1
°
d’identifier son client adéquatement;
2
°
d’évaluer ses besoins;
3
°
de recommander, en matière de dérivés, un produit ou service qui lui convienne;
4
°
de vérifier si l’opération qu’on lui demande de réaliser est conforme aux règles et principes qui gouvernent son activité.
2008, c. 24, a. 65
.
66
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant refuse d’agir pour un client s’il a des motifs raisonnables de croire que l’opération concernée est illicite ou susceptible de jeter le discrédit sur le marché des dérivés.
2008, c. 24, a. 66
.
67
.
Dans l’appréciation de la conduite à tenir, le courtier, le conseiller ou le représentant doit faire prévaloir l’intérêt du client sur le sien, et éviter d’abuser de la confiance que le client a placée en lui.
2008, c. 24, a. 67
.
68
.
Le courtier ou le conseiller fait des efforts raisonnables pour réaliser la meilleure exécution des ordres qu’il reçoit de son client.
Cette obligation n’incombe pas à un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier, selon les conditions ou les modalités prévues par règlement.
2008, c. 24, a. 68
.
69
.
Le courtier ou le conseiller ne peut effectuer une opération sur dérivés, ni recommander une opération sur dérivés à un client, à moins de s’être assuré que celui-ci dispose:
1
°
des informations dont il a normalement besoin aux fins de leur relation d’affaires;
2
°
des informations lui permettant de prendre une décision et de donner des instructions éclairées relativement à l’opération;
3
°
des informations concernant les exigences de marge auxquelles l’opération est assujettie et celles concernant les conséquences si le client ne se conforme pas à ces exigences lorsque requis.
2008, c. 24, a. 69
.
70
.
Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d’un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d’information sur les risques prévu par règlement.
Lorsque ces opérations ont pour objet un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui est agréée, le courtier lui remet également les informations prévues par règlement.
Le courtier, qui effectue des opérations pour le compte d’un client qui n’est pas lui-même une contrepartie qualifiée, et qui agit en vertu d’un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution, est dispensé de l’application du présent article.
2008, c. 24, a. 70
;
2009, c. 25, a. 119
.
71
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant doit éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts de sorte que sa capacité de servir son client avec impartialité en est affectée.
Le cas échéant, il doit, avant de procéder à une opération pour le client:
1
°
l’informer du conflit qu’il a relevé;
2
°
prendre des dispositions, en fonction de critères de loyauté, d’équité et de transparence, pour que les intérêts du client ne soient pas affectés par cette situation.
2008, c. 24, a. 71
.
72
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant est responsable des biens que lui confie son client. Il doit les garder séparés de ses propres biens et tenir à leur égard une comptabilité distincte sauf si la loi, un règlement ou les règles auxquelles il est assujetti en disposent autrement.
2008, c. 24, a. 72
.
73
.
Le courtier doit superviser la conduite des contreparties qualifiées auxquelles il procure un accès direct à la négociation sur un marché organisé.
Le courtier informe ce marché ou, le cas échéant, le fournisseur de services de réglementation compétent, de tout comportement de la contrepartie qualifiée qui paraît contraire aux règles régissant sa participation.
2008, c. 24, a. 73
.
74
.
Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :
1
°
suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2
°
tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 19.1° du premier alinéa de l’article 175, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2008, c. 24, a. 74
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
75
.
La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 74, doit notamment prévoir :
1
°
les caractéristiques qui font d’une communication au courtier ou au conseiller une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 2° de l’article 74;
2
°
l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
Le courtier ou le conseiller doit rendre public sur son site Internet, le cas échéant, et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2008, c. 24, a. 75
;
2018, c. 23, a. 811
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
76
.
Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le courtier ou le conseiller doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 77, à l’examen de son dossier.
2008, c. 24, a. 76
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
77
.
L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le courtier ou le conseiller ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Le courtier ou le conseiller est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2008, c. 24, a. 77
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
77.1
.
L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
77.2
.
À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
77.3
.
Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
77.4
.
À la date fixée par l’Autorité, le courtier ou le conseiller lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 74, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
666
1
.
SECTION
III
COMMUNICATION D’INFORMATION
78
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée que si l’Autorité donne son accord ou ne s’oppose pas, dans le délai et la forme prévus par règlement. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
2008, c. 24, a. 78
.
78.1
.
L’Autorité peut déterminer par règlement les personnes physiques qui, dans le cas d’un courtier ou d’un conseiller, doivent lui fournir l’information et les documents prévus par règlement.
2009, c. 25, a. 120
.
79
.
Le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique de traitement des plaintes.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2008, c. 24, a. 79
.
CHAPITRE
III
RADIATION ET SUSPENSION DE L’INSCRIPTION
80
.
Le courtier, le conseiller ou le représentant qui désire être radié en fait la demande à l’Autorité.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre ou modifier son inscription pendant l’étude de la demande de radiation ou l’assortir de conditions ou de restrictions.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et celui du public sont suffisamment protégés.
L’Autorité demeure compétente à l’égard des actes posés par le courtier, le conseiller ou le représentant avant la radiation.
2008, c. 24, a. 80
.
80.1
.
L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1
°
fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2
°
est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité;
3
°
est sous tutelle ou mandat de protection;
4
°
a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription a été assortie de restrictions ou de conditions par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable;
5
°
ne respecte plus une condition relative à son inscription prévue par la présente loi.
2009, c. 25, a. 121
;
2020, c. 11
2020, c. 11
,
a.
196
1
;
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
108
1
1
.
81
.
Le Tribunal administratif des marchés financiers, peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime que le courtier, le conseiller ou le représentant ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou lorsque la protection du public l’exige.
2008, c. 24, a. 81
;
2009, c. 58, a. 157
;
2016, c. 7, a. 179
.
TITRE
IV
PERSONNES AGRÉÉES
82
.
À l’exception d’une entité réglementée, une personne qui crée un dérivé ou qui met en marché un dérivé doit, avant que ce dérivé soit offert au public, être agréée par l’Autorité, aux conditions prévues par règlement.
Elle doit, en outre, faire autoriser la mise en marché du dérivé par l’Autorité aux conditions prévues par règlement.
L’Autorité peut refuser l’agrément si elle estime que le refus est nécessaire pour la protection du public, ou l’assortir de conditions ou de restrictions.
2008, c. 24, a. 82
;
2009, c. 58, a. 158
;
2011, c. 26, a. 42
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
667
1
1
.
82.1
.
La personne agréée doit maintenir une structure corporative et organisationnelle qui lui permet d’exercer efficacement ses activités et, à cette fin, disposer de ressources humaines, financières et technologiques suffisantes.
2011, c. 26, a. 43
.
82.2
.
La personne agréée doit posséder des politiques et des procédures adéquates pour exercer ses activités, de même que des pratiques de gouvernance appropriées.
2011, c. 26, a. 43
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
668
1
.
82.3
.
La personne agréée prend les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la fiabilité de ses opérations et de ses activités.
2011, c. 26, a. 43
.
82.4
.
La personne agréée doit offrir ses dérivés au public par l’entremise d’un courtier ou s’inscrire à ce titre auprès de l’Autorité.
2011, c. 26, a. 43
.
82.5
.
La personne agréée avise l’Autorité de tout changement par rapport aux informations fournies lors de sa demande d’agrément, conformément aux règles déterminées par règlement.
2011, c. 26, a. 43
.
82.6
.
La personne agréée avise l’Autorité et ses contreparties, y compris celles en attente de négocier un dérivé, de tout changement risquant d’affecter la négociation d’un dérivé ou les opérations en cours sur un dérivé selon le délai prévu par règlement.
2011, c. 26, a. 43
.
82.7
.
La personne agréée est responsable des biens que lui confient ses contreparties. Elle doit les garder séparés de ses propres biens et tenir à leur égard une comptabilité distincte.
2011, c. 26, a. 43
.
83
.
Une personne agréée doit, avant de mettre en marché un dérivé, obtenir l’autorisation de l’Autorité. L’Autorité peut refuser ou assortir l’autorisation de conditions ou de restrictions lorsqu’elle estime que cela est nécessaire pour la protection du public.
La mise en marché du dérivé est autorisée lorsque l’Autorité donne son autorisation ou lorsque l’Autorité ne formule pas d’opposition dans le délai prévu par règlement.
2008, c. 24, a. 83
;
2011, c. 26, a. 44
.
83.1
.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, retirer les droits conférés par l’agrément, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne agréée ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
2011, c. 26, a. 45
;
2016, c. 7, a. 179
.
84
.
La personne agréée qui désire cesser la mise en marché d’un dérivé en avise l’Autorité au moins 30 jours à l’avance.
L’Autorité peut alors imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à la protection du public.
2008, c. 24, a. 84
.
85
.
La personne agréée fournit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de son activité et de ses affaires internes, l’information occasionnelle au sujet d’un changement significatif et toute autre information prévue par règlement.
2008, c. 24, a. 85
;
2009, c. 58, a. 159
.
TITRE
V
ADMINISTRATION DE LA LOI
CHAPITRE
I
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
86
.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Cette décision est sans appel.
2008, c. 24, a. 86
;
2009, c. 58, a. 160
.
87
.
L’Autorité peut, conformément aux règles prévues par règlement, désigner une personne comme contrepartie qualifiée, notamment lorsque son activité, le niveau de ses connaissances et d’expérience en matière financière ou son actif sont assimilables à ceux d’une contrepartie qualifiée.
2008, c. 24, a. 87
.
88
.
L’Autorité peut refuser le dépôt d’un document dont tout ou partie a été établi ou signé par une personne qui, au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt, a été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée à une opération sur dérivé et dont elle n’a pas obtenu le pardon.
2008, c. 24, a. 88
.
89
.
L’Autorité peut accepter le remplacement d’un document ou d’une attestation prévus en vertu de la présente loi par celui que requiert toute autre loi, ou par un autre document contenant des informations qu’elle estime équivalentes.
2008, c. 24, a. 89
.
90
.
L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement jugé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1
°
un courtier, un conseiller ou un représentant;
1.1
°
une contrepartie qualifiée;
2
°
une bourse reconnue ou un de ses participants;
3
°
une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
4
°
une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
5
°
une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
5.1
°
un référentiel central;
5.2
°
un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
5.3
°
un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses adhérents;
6
°
un organisme d’autoréglementation ou l’un de ses membres;
7
°
un fournisseur de services de réglementation;
7.1
°
une personne agréée;
8
°
une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle un document requis par la présente loi ou un règlement;
9
°
un participant au marché;
10
°
une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 86.
L’Autorité ou l’agent peut également demander à une personne de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité du document ou la véracité des renseignements communiqués.
2008, c. 24, a. 90
;
2011, c. 26, a. 46
;
2013, c. 18, a. 93
.
91
.
L’Autorité ou l’agent commis par elle peut soumettre toute personne visée à l’article 90, de même que ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants à un interrogatoire sous serment.
2008, c. 24, a. 91
.
92
.
Une attestation délivrée par l’Autorité concernant l’inscription d’une personne, le dépôt d’un document, le moment de la connaissance par l’Autorité d’un fait donnant lieu à une poursuite ainsi que toute autre matière reliée à l’administration de la présente loi fait foi de son contenu dans toute instance, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire.
2008, c. 24, a. 92
.
93
.
Les dispositions des articles 296 à 297.4 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) s’appliquent aux fins de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, la personne agréée et le participant au marché visés par la présente loi sont respectivement assimilés à l’émetteur et au participant au marché visés par la Loi sur les valeurs mobilières. De même, l’entité réglementée visée par la présente loi est assimilée à l’organisme d’autoréglementation visé par la Loi sur les valeurs mobilières ou à la personne visée aux articles 169 et 171 de cette loi.
2008, c. 24, a. 93
;
2013, c. 18, a. 94
.
93.1
.
Un document ou un renseignement qui, en vertu de la présente loi, est obtenu d’un référentiel central ou communiqué à l’Autorité en l’absence d’un tel référentiel n’est accessible qu’avec l’autorisation de cette dernière, et ce, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2013, c. 18, a. 95
.
94
.
L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application.
2008, c. 24, a. 94
.
95
.
L’Autorité peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de la mission que lui confère la présente loi.
2008, c. 24, a. 95
.
96
.
L’Autorité peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment l’Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
2008, c. 24, a. 96
.
97
.
L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle ou des dispositions de la présente loi.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document prévu par la présente loi, interdire la diffusion d’un document ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
2008, c. 24, a. 97
.
98
.
L’Autorité peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, participer à la prise de décision de toute autre autorité chargée de la surveillance du marché des dérivés.
2008, c. 24, a. 98
.
99
.
L’Autorité peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle détermine, prendre une décision ayant une portée générale ou particulière et pouvant s’appliquer spécifiquement à toute matière relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.
Le délégataire de l’Autorité ne peut prendre une décision ayant une portée générale dans l’exercice de fonctions ou pouvoirs délégués ou subdélégués.
2008, c. 24, a. 99
.
100
.
L’Autorité exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
2008, c. 24, a. 100
.
101
.
L’Autorité peut imposer une sanction administrative pécuniaire pour un acte ou une omission contrevenant à une disposition de la présente loi dans les cas, aux conditions et à concurrence des montants déterminés par règlement.
2008, c. 24, a. 101
.
102
.
Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2008, c. 24, a. 102
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
670
1
;
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.1
.
Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.2
.
Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.3
.
À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.4
.
Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.5
.
Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
102.6
.
Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
73
1
.
103
.
L’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription, par le demandeur, d’un engagement d’assumer la totalité ou une partie du coût des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir décider de la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais liés à la représentation d’un client ou, si l’intérêt public le requiert, elle peut assumer elle-même ces frais.
2008, c. 24, a. 103
.
104
.
L’Autorité ou son délégataire doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, et lui donner l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité ou son délégataire peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier peut causer préjudice.
Toute décision est motivée et prend effet à compter du moment où l’Autorité en transmet avis à la personne qui y est visée. Dans les six jours de la réception de l’avis, la personne peut présenter ses observations à l’Autorité ou à son délégataire, selon le cas, ou lui produire des documents pour compléter son dossier.
L’Autorité ou son délégataire peut révoquer sa décision.
2008, c. 24, a. 104
.
105
.
L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 49 à 52, notifier à l’entité réglementée reconnue un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la date de la prise d’effet de la décision, et donner à l’entité l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’entité visée de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier peut causer préjudice.
Toute décision ou toute ordonnance est motivée et prend effet à la date de sa signification à l’entité visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou lui produire des documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2008, c. 24, a. 105
;
2011, c. 26, a. 47
.
106
.
Tout délégataire de l’Autorité qui examine une affaire peut la renvoyer devant l’Autorité.
2008, c. 24, a. 106
.
107
.
L’Autorité peut appeler devant elle toute affaire dont est saisi son délégataire et décider à la place de ce dernier.
2008, c. 24, a. 107
.
108
.
Aux fins d’une décision, l’Autorité peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2008, c. 24, a. 108
;
2018, c. 23, a. 811
.
109
.
La décision prise par l’Autorité ou par son délégataire est transmise par l’Autorité à la personne qui y est visée.
Toutefois, la décision rendue par une entité réglementée ou par une personne exerçant un pouvoir sous-délégué par celle-ci est transmise par l’entité réglementée.
2008, c. 24, a. 109
.
110
.
L’Autorité peut, sur dossier, rectifier une décision qu’elle a rendue pour y corriger toute erreur matérielle, d’écriture ou de calcul.
2008, c. 24, a. 110
.
111
.
Un délégataire de l’Autorité peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
2008, c. 24, a. 111
;
2009, c. 58, a. 161
.
112
.
Sous réserve de l’article 113, l’Autorité peut réviser d’office toute décision prise par un délégataire de l’Autorité ou une entité réglementée reconnue après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l’article 104.
2008, c. 24, a. 112
.
113
.
Une personne directement affectée par une décision de l’Autorité, de son délégataire ou d’une entité réglementée reconnue peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers.
2008, c. 24, a. 113
;
2009, c. 58, a. 162
;
2016, c. 7, a. 179
.
114
.
Une décision de l’Autorité ou de son délégataire peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
2008, c. 24, a. 114
;
2009, c. 58, a. 162
;
2016, c. 7, a. 179
.
SECTION
II
INSPECTION ET ENQUÊTE
115
.
L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.
Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée ou une personne agréée pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou à toute décision de l’Autorité, ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier, un conseiller ou un représentant est tenu de contribuer afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées pour l’application de la présente loi.
Elle peut, de plus, procéder à l’inspection d’une personne pour vérifier si elle se conforme aux dispositions qui lui sont applicables en matière de dérivés de gré à gré en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 115
;
2011, c. 26, a. 48
;
2013, c. 18, a. 96
;
2018, c. 23, a. 671 et 811
.
115.1
.
L’Autorité peut ordonner à un courtier, à un conseiller ou à une personne agréée d’engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, toute vérification ou tout examen, et de lui remettre le rapport dès que possible.
2009, c. 25, a. 122
;
2011, c. 26, a. 49
.
116
.
Outre les pouvoirs d’enquête prévus au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
), l’Autorité peut, d’office ou sur demande, faire une enquête:
1
°
en vue de réprimer une infraction à l’une des dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de dérivés;
2
°
dans le cadre de l’exécution d’un accord;
3
°
en vue de demander à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l’article 19.1 de cette loi.
2008, c. 24, a. 116
;
2018, c. 23, a. 811
.
117
.
Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2008, c. 24, a. 117
.
118
.
L’Autorité peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’enquête. Elle peut rendre ces pièces à ceux qui les ont remises ou autrement décider comment il doit en être disposé.
La personne qui remet des pièces à l’Autorité peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
2008, c. 24, a. 118
.
SECTION
III
MESURES CONSERVATOIRES
§
1
. —
Blocage
119
.
L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1
°
qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens qu’elle a en sa possession;
2
°
qu’il ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des sommes, des titres ou d’autres biens d’entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle;
3
°
qu’il ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des sommes, des titres ou d’autres biens visés au paragraphe 2° ou des sommes, titres ou autres biens qu’elle a acquis pour une contrepartie déraisonnable de la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête;
4
°
qu’il ordonne à une personne qui est partie à un contrat ou qui en a la maîtrise, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que le Tribunal administratif des marchés financiers, par écrit, révoque l’ordonnance ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce qu’un tribunal en ordonne autrement.
2008, c. 24, a. 119
;
2009, c. 58, a. 163
;
2016, c. 7, a. 177 et 179
;
2024, c. 15
2024, c. 15
,
a.
125
1
.
120
.
Une ordonnance de blocage produit ses effets à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée.
La personne intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de l’audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer la prolongation de l’ordonnance. Le Tribunal peut accorder cette prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre, ou si elle n’établit pas à la satisfaction de celui-ci que les motifs sur lesquels l’ordonnance était initialement fondée ont cessé d’exister.
2008, c. 24, a. 120
;
2009, c. 58, a. 164
;
2016, c. 7, a. 179
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
672
1
.
121
.
La personne visée par une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119 qui a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, elle procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu, dont elle remet un exemplaire à l’Autorité et à la personne en cause.
2008, c. 24, a. 121
.
122
.
L’ordonnance de blocage exclut les fonds et les titres déposés entre les mains d’une chambre de compensation ou d’un agent des transferts, à moins qu’elle ne les vise spécifiquement.
2008, c. 24, a. 122
.
123
.
L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière, s’applique seulement à l’agence ou à l’établissement mentionné à celle-ci.
2008, c. 24, a. 123
;
2011, c. 26, a. 50
.
124
.
L’ordonnance de blocage vise également les fonds, les titres et les autres biens reçus postérieurement à la prise d’effet de l’ordonnance.
2008, c. 24, a. 124
.
125
.
Toute personne directement affectée par une ordonnance de blocage peut présenter au Tribunal administratif des marchés financiers une demande visant à préciser les sommes d’argent, les titres ou les autres biens visés par l’ordonnance; elle peut également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2008, c. 24, a. 125
;
2009, c. 58, a. 165
;
2016, c. 7, a. 179
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
673
1
1
.
126
.
L’ordonnance rendue en vertu de l’article 119 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2008, c. 24, a. 126
;
2011, c. 26, a. 51
.
§
2
. —
Mesures de redressement
127
.
Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1
°
enjoindre à une personne de se conformer:
a
)
à toute disposition de la présente loi;
b
)
à toute décision de l’Autorité prise en vertu de la présente loi;
c
)
à toute règle d’une entité réglementée reconnue, ou à toute décision ou ordonnance prise en vertu de celle-ci;
2
°
enjoindre à un participant au marché de se soumettre à une évaluation de ses pratiques et de ses procédures et d’y effectuer les changements requis par l’Autorité;
3
°
annuler une opération conclue relativement à des opérations sur dérivés et enjoindre à une personne de rembourser à une autre personne toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des dérivés;
4
°
enjoindre à une personne d’offrir, d’acquérir, d’aliéner, d’annuler ou de liquider tout dérivé ou toute position sur dérivés et de disposer d’une manière donnée du produit ou de la perte résultant de la liquidation;
5
°
enjoindre à une personne de produire à un tribunal judiciaire ou à une personne intéressée des états ou rapports financiers sous une forme respectant les principes comptables applicables en matière de dérivés ou sous une autre forme que détermine le Tribunal administratif des marchés financiers;
6
°
enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
7
°
enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 24, a. 127
;
2009, c. 58, a. 166
;
2016, c. 7, a. 178 et 179
.
127.1
.
Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 7° de l’article 127, le Tribunal doit, si la preuve justifiant cette ordonnance démontre que des personnes ont subi une perte à l’occasion du manquement visé, ordonner à l’Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l’Autorité seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution.
Ces modalités doivent au moins prévoir ce qui suit:
1
°
les règles selon lesquelles les montants seront déposés auprès d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
) ou d’une banque ou autrement investis jusqu’à ce que la distribution prenne fin;
2
°
les conditions à remplir pour avoir droit de participer dans la distribution des montants remis, y compris le délai au-delà duquel une personne ne pourra y participer;
3
°
les moyens qui doivent être pris pour aviser les personnes concernées de la possibilité de participer dans la distribution de ces montants;
4
°
la date à laquelle la distribution prendra fin si les montants remis n’étaient pas entièrement distribués.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
674
1
.
127.2
.
L’Autorité doit publier les modalités qu’elle propose à son Bulletin au moins 30 jours avant de les soumettre au Tribunal.
Toute personne intéressée peut contester ces modalités devant le Tribunal, à l’exception de l’auteur du manquement visé par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7° de l’article 127.
Le Tribunal approuve avec ou sans modifications les modalités soumises par l’Autorité; il peut également lui ordonner de lui en soumettre des nouvelles.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
674
1
.
127.3
.
L’Autorité administre et distribue les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal.
Les règles de la simple administration du bien d’autrui s’appliquent à l’Autorité à l’égard des montants qui lui sont remis alors que les modalités de leur administration et de leur distribution n’ont pas été approuvées par le Tribunal.
L’Autorité peut modifier ces modalités en suivant la procédure prévue à l’article 127.2.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
674
1
.
127.4
.
Lorsque le Tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 7° de l’article 127 afin que des montants soient remis à l’Autorité sans lui ordonner de soumettre les modalités d’administration et de distribution de ces montants, l’Autorité doit les verser au ministre des Finances.
Il en est de même du reliquat des montants remis à l’Autorité à la date à laquelle une distribution prend fin, s’il en est.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
674
1
.
128
.
L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2008, c. 24, a. 128
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
129
.
Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts en raison du préjudice causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser à autrui le profit réalisé en conséquence du défaut.
La demande de l’Autorité est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2008, c. 24, a. 129
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
CHAPITRE
II
Tribunal administratif des marchés financiers
2009, c. 58, a. 167
;
2016, c. 7, a. 179
.
SECTION
I
POUVOIRS
130
.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi dans tous les cas où il estime que l’intérêt du public l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1
°
a abusé d’une telle dispense;
2
°
a contrevenu à la présente loi;
3
°
a contrevenu à toute autre disposition relative aux dérivés;
4
°
a contrevenu aux règles établies par une bourse reconnue.
2008, c. 24, a. 130
;
2009, c. 58, a. 168
;
2016, c. 7, a. 179
.
131
.
Le Tribunal peut interdire à une personne ou à un groupement de personnes toute activité en vue d’effectuer une opération sur un dérivé.
Il peut également interdire à une personne ou à un groupement de personnes toute activité reliée à l’offre ou à la négociation d’un dérivé.
2008, c. 24, a. 131
;
2016, c. 7, a. 179
.
132
.
Le Tribunal peut, de même, interdire à une personne ou à un groupement de personnes d’exercer l’activité de conseiller.
2008, c. 24, a. 132
;
2016, c. 7, a. 179
.
133
.
L’ordonnance rendue en vertu des articles 131 ou 132 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée ou en prend connaissance.
Dans le cas d’une ordonnance visant un groupement de personnes, la publication de l’ordonnance au Bulletin de l’Autorité ou sa diffusion par tout autre média auquel les personnes intéressées ont normalement accès dans l’exercice de leurs fonctions tient lieu de l’avis prévu au premier alinéa.
2008, c. 24, a. 133
.
134
.
Le Tribunal, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi, peut prononcer un blâme contre cette personne ou lui imposer une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2008, c. 24, a. 134
;
2009, c. 58, a. 169
;
2011, c. 26, a. 52
;
2016, c. 7, a. 179
.
135
.
Le Tribunal peut imposer à une personne visée à l’article 134, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2008, c. 24, a. 135
;
2016, c. 7, a. 179
.
135.1
.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entité réglementée, d’un courtier, d’un conseiller et d’une personne agréée pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
).
L’interdiction imposée par le Tribunal administratif des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 26, a. 53
;
2016, c. 7, a. 179
.
136
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 136
;
2009, c. 58, a. 170
.
137
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 137
;
2009, c. 58, a. 170
.
138
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 138
;
2009, c. 58, a. 170
.
SECTION
II
Abrogée, 2009, c. 58, a. 171.
2009, c. 58, a. 171
.
139
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 139
;
2009, c. 58, a. 171
.
140
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 140
;
2009, c. 58, a. 171
.
CHAPITRE
III
COOPÉRATION ENTRE LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES
141
.
Les dispositions du chapitre II du titre X de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) concernant la coopération entre les provinces et les territoires s’appliquent aux fins de la présente loi.
2008, c. 24, a. 141
.
TITRE
VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
142
.
Les frais engagés et déterminés annuellement par le gouvernement pour l’application de la présente loi sont à la charge de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 142
.
143
.
Les frais engagés par l’Autorité pour l’administration du titre II de la présente loi relativement à une activité régie par la présente loi sont à la charge des entités réglementées reconnues qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque entité, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque entité.
2008, c. 24, a. 143
.
TITRE
VII
INTERDICTIONS, INFRACTIONS PARTICULIÈRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE
I
INTERDICTIONS DIVERSES
144
.
La personne informée du programme d’investissement établi par un fonds d’investissement, ou par un conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme.
2008, c. 24, a. 144
.
145
.
Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1
°
l’associé du conseiller;
2
°
la personne du même groupe;
3
°
le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne du même groupe;
4
°
le membre du personnel du conseiller ou d’une personne du même groupe.
2008, c. 24, a. 145
.
145.1
.
La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer, ni recommander à une autre personne d’effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par cette information, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:
1
°
elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2
°
elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3
°
pour effectuer une opération, elle se prévaut d’un plan automatique d’achat de dérivés standardisés ou d’un autre plan automatique établi selon des modalités arrêtées par écrit et auquel elle a adhéré avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information;
4
°
elle a effectué une opération sur un dérivé standardisé visé par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information;
5
°
elle a effectué une opération sur un dérivé standardisé visé par cette information en sa qualité de mandataire et selon les instructions spécifiques non sollicitées du mandant, ou selon les instructions sollicitées du mandant avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information.
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre, un ordre projeté ou inexécuté d’achat ou de vente d’un dérivé standardisé ou de son élément sous-jacent, ou même l’intention d’effectuer un tel ordre, qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours de ce dérivé standardisé.
2009, c. 58, a. 172
.
146
.
Il est interdit de donner à entendre que l’Autorité s’est prononcée en faveur de l’utilisation d’un dérivé ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant, ou d’une personne ayant obtenu l’agrément prévu à l’article 82.
2008, c. 24, a. 146
.
146.1
.
Il est interdit à une personne de déclarer être inscrite en vertu de la présente loi sans l’être dans les faits.
Lorsque la personne est inscrite, il lui est interdit de faire une déclaration à cet égard sans préciser sa catégorie d’inscription.
2011, c. 26, a. 54
.
147
.
Il est interdit au courtier ou au conseiller de multiplier les opérations pour le compte d’un client dans le seul but d’augmenter sa rémunération.
2008, c. 24, a. 147
.
CHAPITRE
II
INFRACTIONS PARTICULIÈRES
148
.
Constitue une infraction le fait de:
1
°
contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2
°
manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Tribunal;
3
°
ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
4
°
dans le cours d’une enquête, faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre une pièce ou un objet réclamé par l’Autorité ou son enquêteur;
5
°
dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête, tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité;
6
°
fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
2008, c. 24, a. 148
;
2009, c. 58, a. 173
;
2011, c. 26, a. 55
;
2016, c. 7, a. 179
.
149
.
Constitue une infraction le fait, pour un courtier ou un conseiller inscrit, d’employer une personne physique qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant ou d’employer cette personne pour exercer une activité rémunérée prévue par règlement.
2008, c. 24, a. 149
.
150
.
Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un dérivé ou du sous-jacent d’un dérivé par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.
2008, c. 24, a. 150
.
151
.
Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération, à une série d’opérations ou à une méthode de négociation relative à une opération sur un dérivé ou à l’acquisition d’un dérivé ou d’un sous-jacent, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération ou la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1
°
crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un dérivé ou d’un sous-jacent, ou un cours artificiel pour un dérivé ou pour un sous-jacent;
2
°
constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2008, c. 24, a. 151
;
2018, c. 23, s. 676
.
152
.
Commet une infraction toute personne qui présente, par tout moyen, de l’information fausse ou trompeuse:
1
°
à propos de l’offre ou de la négociation d’un dérivé;
2
°
dans le document d’information sur les risques remis au client conformément à l’article 70 ou dans toute autre information fournie au client en vertu de cet article;
3
°
dans un document transmis ou un registre tenu conformément à la présente loi.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un client ou d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
2008, c. 24, a. 152
;
2011, c. 26, a. 56
.
153
.
(Abrogé).
2008, c. 24, a. 153
;
2011, c. 26, a. 57
.
154
.
Commet une infraction le courtier, le conseiller ou le représentant qui, à l’occasion de l’offre, de la négociation ou d’une opération sur un dérivé, fait valoir à un client que tout ou partie d’une marge ou d’une prime payée sera remboursée.
2008, c. 24, a. 154
;
2011, c. 26, a. 58
.
155
.
Commet une infraction le courtier, le conseiller ou le représentant qui offre, négocie ou effectue une opération sur un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui n’a pas obtenu l’agrément conformément à l’article 82 ou qui n’a pas obtenu l’autorisation prévue à l’article 82 ou 83.
2008, c. 24, a. 155
;
2011, c. 26, a. 59
.
156
.
Commet une infraction toute personne qui, n’étant pas inscrite comme courtier, conseiller ou représentant, diffuse dans le public des renseignements de nature à influencer l’utilisation des dérivés par une personne et qui en retire un avantage distinct de sa rémunération normale.
2008, c. 24, a. 156
.
157
.
Commet une infraction toute personne qui crée ou met en marché un dérivé qui a été offert au public sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article 82 ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 82 ou 83.
2008, c. 24, a. 157
;
2011, c. 26, a. 60
.
158
.
Commet une infraction le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille qui, sciemment, participe à la réalisation de l’une des opérations suivantes dans le cadre de l’exécution de son mandat:
1
°
consentir un prêt ou une garantie à une personne ayant pour dirigeant ou administrateur une personne visée à l’article 145 ou une autre personne avec qui elle a des liens, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
2
°
acquérir des dérivés dont le sous-jacent est un titre d’une personne visée au paragraphe 1°, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
3
°
offrir, négocier ou faire des opérations sur un dérivé avec une personne visée à l’article 145 ou une personne avec qui elle a des liens;
4
°
consentir un prêt ou une garantie à une personne visée à l’article 145 ou à une personne avec qui elle a des liens.
Pour l’application du présent article, on entend par
«
liens
»
les relations entre une personne et la société dont elle possède des titres représentant plus de 10 % d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, son associé, la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur ou des fonctions analogues et son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents et ceux de son conjoint, s’ils partagent sa résidence.
2008, c. 24, a. 158
.
159
.
Commet une infraction toute personne qui entrave l’action de l’Autorité ou d’une personne qu’elle autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 115 ou 116.
2008, c. 24, a. 159
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS PÉNALES
160
.
Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $, dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 200 000 $, dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment des avantages tirés de l’infraction et du préjudice causé.
2008, c. 24, a. 160
.
161
.
La contravention à un règlement adopté en vertu de la présente loi constitue une infraction soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
2008, c. 24, a. 161
.
162
.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 145.1, 150 et 151 ou dans le cas d’une opération effectuée sans la remise du document d’information requis ou de l’information requise en vertu de l’article 70, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé, ou des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé, ou des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
2008, c. 24, a. 162
;
2009, c. 58, a. 174
.
163
.
Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.
2008, c. 24, a. 163
.
164
.
Toute concertation en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi constitue une infraction sanctionnée par les peines prévues à l’article 160 ou 162 selon l’infraction en cause.
2008, c. 24, a. 164
.
165
.
Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 160 ou 162 selon les infractions en cause.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
2008, c. 24, a. 165
.
166
.
Quiconque procède à l’offre ou à la négociation d’un dérivé ou effectue une opération sur un dérivé en contravention de l’article 82 ou contrevient à l’un des articles 145.1 ou 150, au premier alinéa de l’article 151 ou à l’un des articles 163 à 165 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
).
2008, c. 24, a. 166
;
2009, c. 58, a. 175
;
2018, c. 23, a. 677
.
167
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2008, c. 24, a. 167
.
168
.
L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 24, a. 168
.
169
.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 54, 56, 61 à 65, 67 à 74, 78, 80, 82, 84, 144, 145.1 et 146 à 158 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 24, a. 169
;
2009, c. 58, a. 176
.
170
.
L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de dérivés résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative, selon le tarif établi par règlement.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2008, c. 24, a. 170
.
171
.
Un juge de la Cour du Québec peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province ou d’un territoire du Canada contre une personne accusée d’une infraction en matière de dérivés résultant d’une disposition de la loi de cette autre province ou de ce territoire.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
2008, c. 24, a. 171
.
TITRE
VIII
DÉLÉGATIONS ET IMMUNITÉS
172
.
Sous réserve du titre VII, les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux et de rendre une décision conformément au titre II ne peuvent être délégués, sauf à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 172
.
173
.
Outre l’Autorité, l’article 34.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
) s’applique à un dirigeant de celle-ci, à un membre de son personnel, à un agent commis par elle ou à son délégataire exerçant une fonction ou un pouvoir de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 173
;
2018, c. 23, a. 811
.
TITRE
IX
RÈGLEMENTS
174
.
L’Autorité peut, par règlement:
1
°
déterminer la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
2
°
déterminer les exceptions aux obligations du courtier, du conseiller ou du représentant relativement à la garde des biens de son client ou à l’obligation de tenir une comptabilité distincte, pour l’application de l’article 72;
3
°
établir les tarifs prévus aux articles 135, 143 et 170;
4
°
déterminer, parmi les dispositions du titre III, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et le montant et la condition d’imposition d’une telle sanction;
5
°
prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou pour un service fourni par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Le projet de règlement et le règlement établis en vertu du présent article sont publiés au Bulletin de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 174
.
175
.
L’Autorité peut, par règlement:
1
°
établir une règle concernant ou prohibant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude, la manipulation, un conflit d’intérêts ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2
°
déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3
°
fixer un délai conformément à la présente loi;
4
°
déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5
°
déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6
°
désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7
°
déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8
°
déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9
°
établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10
°
établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11
°
établir les règles concernant une opération sur dérivés, notamment les règles concernant la tenue de dossier, les déclarations, la transparence, les garanties, les sûretés, les marges, les fonds propres, la négociation, la compensation et le règlement relativement à un dérivé;
12
°
prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13
°
établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14
°
prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de garantie par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15
°
déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16
°
établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17
°
déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18
°
prévoir l’information visée par l’article 70;
19
°
subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
19.1
°
déterminer la politique qu’un courtier ou un conseiller doit adopter conformément à l’article 74, ou des éléments de cette politique;
20
°
prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1
°
déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2
°
déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21
°
déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1
°
déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22
°
déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1
°
déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23
°
déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24
°
déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25
°
permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26
°
déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27
°
déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28
°
établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29
°
dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175
;
2009, c. 25, a. 123
;
2009, c. 58, a. 177
;
2011, c. 26, a. 61
;
2013, c. 18, a. 97
;
2011, c. 26, a. 61
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
678
1
1
.
176
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer les autres types de dérivés soumis à la présente loi ou les critères suivant lesquels un contrat, un titre ou un autre instrument financier est assimilable à un dérivé;
2
°
déterminer les activités rémunérées visées par l’article 56;
3
°
(paragraphe abrogé).
2008, c. 24, a. 176
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
679
1
.
176.1
.
Toute disposition d’un règlement pris pour l’application de la présente loi qui ne s’applique pas au gouvernement ne s’applique pas, non plus, aux organismes suivants:
1
°
un organisme visé au paragraphe 2° de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) autre que la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
2
°
une municipalité, une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3
°
une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain;
4
°
un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
5
°
un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
6
°
un collège d’enseignement général et professionnel;
7
°
une régie intermunicipale.
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
680
1
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
309
1
27
.
177
.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou l’Autorité peuvent établir diverses catégories de personnes, de dérivés ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
2008, c. 24, a. 177
.
178
.
Un règlement pris en vertu de la présente loi peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’Autorité.
2008, c. 24, a. 178
.
179
.
L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet, produire au ministre un rapport annuel de ses activités de réglementation relatives à la présente loi pour la période se terminant à la fin de son dernier exercice financier.
Le rapport d’activités doit contenir une description des modifications réglementaires, leurs impacts sur les marchés de dérivés et sur les investisseurs, ainsi que tous les autres renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre l’Autorité afin de discuter de ce rapport et de ses activités de réglementation.
2008, c. 24, a. 179
.
TITRE
X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ASSURANCES
180
.
(Modification intégrée au c. A-32, a. 390.1).
2008, c. 24, a. 180
.
181
.
(Omis).
2008, c. 24, a. 181
.
LOI SUR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
182
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 4).
2008, c. 24, a. 182
.
183
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 15.1).
2008, c. 24, a. 183
.
184
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 17).
2008, c. 24, a. 184
.
185
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 19.1).
2008, c. 24, a. 185
.
186
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 23).
2008, c. 24, a. 186
.
187
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 32).
2008, c. 24, a. 187
.
188
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 38.2).
2008, c. 24, a. 188
.
189
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 65).
2008, c. 24, a. 189
.
190
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 66).
2008, c. 24, a. 190
.
191
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 91).
2008, c. 24, a. 191
.
192
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 93).
2008, c. 24, a. 192
.
193
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, a. 94).
2008, c. 24, a. 193
.
194
.
(Modification intégrée au c. A-33.2, annexe 1).
2008, c. 24, a. 194
.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
195
.
(Modification intégrée au c. P-40.1, a. 6).
2008, c. 24, a. 195
.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
196
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 1).
2008, c. 24, a. 196
.
197
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 2.1).
2008, c. 24, a. 197
.
198
.
(Omis).
2008, c. 24, a. 198
.
199
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 92).
2008, c. 24, a. 199
.
200
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 148.1).
2008, c. 24, a. 200
.
201
.
(Omis).
2008, c. 24, a. 201
.
202
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 169).
2008, c. 24, a. 202
.
203
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 169.1).
2008, c. 24, a. 203
.
204
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 170).
2008, c. 24, a. 204
.
205
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 171).
2008, c. 24, a. 205
.
206
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 171.1).
2008, c. 24, a. 206
.
207
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 171.1.1).
2008, c. 24, a. 207
.
208
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 172).
2008, c. 24, a. 208
.
209
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 189.1).
2008, c. 24, a. 209
.
210
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 196).
2008, c. 24, a. 210
.
211
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 204).
2008, c. 24, a. 211
.
212
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 237).
2008, c. 24, a. 212
.
213
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 250).
2008, c. 24, a. 213
.
214
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 272.1).
2008, c. 24, a. 214
.
215
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 274).
2008, c. 24, a. 215
.
216
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 305.1).
2008, c. 24, a. 216
.
217
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 307.2).
2008, c. 24, a. 217
.
218
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 308.2.1).
2008, c. 24, a. 218
.
219
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 310).
2008, c. 24, a. 219
.
220
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 320).
2008, c. 24, a. 220
.
221
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 321).
2008, c. 24, a. 221
.
222
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 322).
2008, c. 24, a. 222
.
223
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 323.8.1).
2008, c. 24, a. 223
.
224
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 330.9).
2008, c. 24, a. 224
.
225
.
(Modification intégrée au c. V-1.1, a. 331.1).
2008, c. 24, a. 225
.
LOI SUR LE TRANSFERT DE VALEURS MOBILIÈRES ET L’OBTENTION DE TITRES INTERMÉDIÉS
226
.
(Modification intégrée au c. T-11.002, a. 4).
2008, c. 24, a. 226
.
TITRE
XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
227
.
Les articles 1.1 à 1.6, 71 à 72 et 192.1 et le sous-paragraphe
e
du paragraphe 3° de l’article 224 du Règlement sur les valeurs mobilières, édicté par le décret n° 660-83 du 30 mars 1983 (1983, G.O. 2, 1511), sont abrogés.
2008, c. 24, a. 227
.
228
.
Un courtier, un conseiller ou un représentant inscrit avant le 1
er
février 2009 conformément aux articles 148 ou 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (c
hapitre V-1.1
) qui respecte les conditions d’inscription imposées par la présente loi pour exercer son activité uniquement en matière de dérivés a droit, sur demande, d’être inscrit en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 228
.
229
.
Lors de la première inscription d’une personne visée à l’article 228, l’Autorité accorde une réduction des droits exigibles, calculée sur une base mensuelle, pour tenir compte des droits que cette personne a déjà acquittés pour la période ultérieure à celle de la prise d’effet de cette inscription.
2008, c. 24, a. 229
.
230
.
Une bourse ou une chambre de compensation autorisée en vertu du titre VI de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), ou un organisme d’autoréglementation reconnu en vertu du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (
chapitre A-33.2
), de même qu’une bourse, une chambre de compensation ou un organisme d’autoréglementation qui bénéficie d’une dispense accordée par l’Autorité en vertu de l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de l’article 73 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, avant le 1
er
février 2009, qui exerce des activités relativement à des opérations visées par la présente loi, est autorisé à poursuivre l’exercice de son activité au Québec conformément aux conditions prescrites par l’Autorité en vertu de ces lois ou, à compter de la date qu’elle détermine, aux nouvelles conditions qu’elle prescrit en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 230
.
231
.
Les dérivés mis en circulation par une personne agréée conformément à l’article 67 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) avant le 1
er
février 2009 sont réputés avoir été autocertifiés en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 231
.
232
.
Un règlement pris en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) en vigueur le 1
er
février 2009 s’applique à une personne visée par la présente loi dans la mesure où il porte sur un sujet pour lequel la présente loi prévoit une habilitation réglementaire jusqu’à ce qu’un règlement concernant le même sujet soit pris et mis en vigueur conformément à la présente loi.
2008, c. 24, a. 232
.
233
.
Toute inspection ou toute enquête instituée par l’Autorité avant le 1
er
février 2009 relativement à un sujet visé par la présente loi est régie par la loi en vigueur au jour de son ouverture.
2008, c. 24, a. 233
.
234
.
Toute plainte, tout processus disciplinaire, toute poursuite ou tout autre recours introduits par l’Autorité ou présentés à celle-ci avant le 1
er
février 2009 relativement à un sujet visé par la présente loi est continué conformément à la loi en vigueur au jour de son introduction ou de sa présentation, selon le cas.
2008, c. 24, a. 234
.
235
.
Toute affaire en cours au Bureau de décision et de révision avant le 1
er
février 2009 relativement à un sujet visé par la présente loi est continuée conformément à la loi en vigueur au jour où l’affaire a débuté.
2008, c. 24, a. 235
;
2009, c. 58, a. 178
.
236
.
Le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois du 1
er
février 2009, édicter toute mesure transitoire pour l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 20 juin 2008.
2008, c. 24, a. 236
.
237
.
L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
2008, c. 24, a. 237
.
238
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2008, c. 24, a. 238
.
239
.
Le ministre doit, au plus tard le 1
er
février 2014, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entend à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
2008, c. 24, a. 239
;
2009, c. 25, a. 124
.
240
.
(Omis).
2008, c. 24, a. 240
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 24 des lois de 2008, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2009, à l’exception de l’article 240, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-14.01 des Lois refondues.
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