Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
I-13
- Loi sur certaines installations d’utilité publique
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 12 June 2008
This document has official status.
chapitre
I-13
Loi sur certaines installations d’utilité publique
INSTALLATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi, l’expression
«
installation d’utilité publique
»
désigne tout poteau, tour, canalisation ou conduit souterrain et toute autre structure de support ou de soutien, et toute tranchée, de même que leurs accessoires, qui sont susceptibles d’être utilisés aux fins d’un service de distribution d’électricité, de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de signalisation ou d’un autre service analogue.
1975, c. 31, a. 1
.
2
.
Aux fins visées à l’article 1, la Commission municipale du Québec peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique.
1975, c. 31, a. 2
;
1988, c. 8, a. 89
;
1997, c. 83, a. 43
;
1999, c. 40, a. 155
;
2000, c. 22, a. 68
.
3
.
La Commission peut rendre l’ordonnance visée à l’article 2 après avoir convoqué les parties intéressées; elle doit s’assurer que l’utilisation de l’installation d’utilité publique par un utilisateur n’affecte pas indûment le service des autres utilisateurs. Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement municipal, la Commission doit aussi convoquer la municipalité intéressée.
1975, c. 31, a. 3
;
1996, c. 2, a. 697
;
2008, c. 18, a. 87
.
4
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 31 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 11 à 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0