I-13 - Loi sur certaines installations d’utilité publique

Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre I-13
Loi sur certaines installations d’utilité publique
1. Dans la présente loi, l’expression «installation d’utilité publique» désigne tout poteau, tour, canalisation ou conduit souterrain et toute autre structure de support ou de soutien, et toute tranchée, de même que leurs accessoires, qui sont susceptibles d’être utilisés aux fins d’un service de distribution d’électricité, de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de signalisation ou d’un autre service analogue.
1975, c. 31, a. 1.
2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie de l’énergie peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique, que celle-ci appartienne à un organisme d’un gouvernement, à un agent de la Couronne, à un corps public ou à toute autre personne.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89; 1997, c. 83, a. 43.
3. La Régie peut rendre l’ordonnance visée à l’article 2 après avoir convoqué les parties intéressées; elle doit s’assurer que l’utilisation de l’installation d’utilité publique par un utilisateur n’affecte pas indûment le service des autres utilisateurs. Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement municipal, la Régie doit aussi convoquer la municipalité intéressée.
1975, c. 31, a. 3; 1996, c. 2, a. 697.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 31 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 11 à 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13 des Lois refondues.