I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

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Updated to 15 June 2000
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chapitre I-13.3
Loi sur l’instruction publique
CHAPITRE I
ÉLÈVE
SECTION I
DROITS DE L’ÉLÈVE
1. Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu’aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
L’âge d’admissibilité à l’éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l’âge d’admissibilité à l’enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.
1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1.
2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2.
3. Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
Tout résident du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.
Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle; ce droit est assujetti aux conditions déterminées dans ce régime s’il a atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
1988, c. 84, a. 3; 1997, c. 96, a. 3.
4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4.
5. L’élève, autre que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l’enseignement moral.
Il a aussi le droit de choisir, à chaque année, l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’école.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5.
6. L’élève catholique, autre que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a droit à des services complémentaires en animation pastorale.
L’élève protestant, autre que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a droit à des services complémentaires en animation religieuse.
1988, c. 84, a. 6; 1997, c. 96, a. 6.
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7.
8. L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.
À défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.
1988, c. 84, a. 8.
9. L’élève visé par une décision du conseil des commissaires, du comité exécutif, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8.
10. La demande de l’élève ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au secrétaire général de la commission scolaire.
Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande, à l’élève ou à ses parents qui le requièrent.
1988, c. 84, a. 10.
11. Le conseil des commissaires dispose de la demande sans retard.
Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 84, a. 11.
12. Le conseil des commissaires peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.
1988, c. 84, a. 12.
13. Dans la présente loi on entend par:
1°  «année scolaire» : la période débutant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante;
2°  «parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
1988, c. 84, a. 13.
SECTION II
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2.
15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui:
1°  en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé;
2°  en est exempté par la commission scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage établi en application de l’article 185, en raison d’un handicap physique ou mental qui l’empêche de fréquenter l’école;
3°  est expulsé de l’école par la commission scolaire en application de l’article 242;
4°  reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école.
Est dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique, l’enfant qui fréquente un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.
Est également dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique l’enfant qui fréquente un centre de formation professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé.
En outre, la commission scolaire peut dispenser un de ses élèves, à la demande des parents de ce dernier, de l’obligation de fréquenter une école pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas en tout six semaines par année scolaire pour lui permettre d’effectuer des travaux urgents.
1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a. 3; 1992, c. 68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 9.
16. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 16; 1990, c. 8, a. 4; 1999, c. 52, a. 13.
17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.
1988, c. 84, a. 17.
18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.
En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, le directeur de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation.
Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.
1988, c. 84, a. 18; 1990, c. 8, a. 5.
CHAPITRE II
ENSEIGNANT
SECTION I
DROITS DE L’ENSEIGNANT
19. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié.
L’enseignant a notamment le droit:
1°  de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
2°  de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.
1988, c. 84, a. 19.
20. L’enseignant a le droit de refuser de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession pour motif de liberté de conscience.
Il ne peut se voir imposer un congédiement, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire parce qu’il a exercé ce droit.
1988, c. 84, a. 20.
21. L’enseignant qui désire exercer ce droit en informe par écrit le directeur de l’école dans les délais et suivant les modalités établis par la commission scolaire.
Le refus de dispenser l’enseignement moral et religieux d’une confession vaut jusqu’à ce que le directeur de l’école reçoive un avis écrit à l’effet contraire.
1988, c. 84, a. 21.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’ENSEIGNANT
22. Il est du devoir de l’enseignant:
1°  de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
2°  de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;
3°  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;
4°  d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5°  de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;
6°  de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;
6.1°  de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants en début de carrière;
7°  de respecter le projet éducatif de l’école.
1988, c. 84, a. 22; 1997, c. 96, a. 10.
SECTION III
AUTORISATION D’ENSEIGNER
23. Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation et délivrée par ce dernier.
Est dispensé de cette obligation:
1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;
1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
2°  le suppléant occasionnel;
3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par la commission scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;
4°  la personne affectée à l’enseignement par une commission scolaire en application de l’article 25.
1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11.
§ 1.  — Délivrance de l’autorisation d’enseigner
24. Le ministre délivre une autorisation d’enseigner à toute personne qui satisfait aux exigences qu’il fixe par règlement.
1988, c. 84, a. 24.
25. Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser une commission scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner.
1988, c. 84, a. 25; 1997, c. 96, a. 12.
§ 2.  — Révocation ou suspension de l’autorisation d’enseigner
26. Toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
La plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Elle doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute reprochée à l’enseignant. Elle est reçue par la personne que désigne le ministre, laquelle doit prêter assistance, pour la formulation de la plainte, à la personne qui le requiert.
Le ministre transmet une copie de la plainte à l’enseignant en l’invitant à lui communiquer, par écrit et dans les 10 jours, ses observations.
1988, c. 84, a. 26; 1997, c. 43, a. 314.
27. Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l’enseignant et leur communique les motifs du rejet.
1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
28. Le ministre, s’il considère la plainte recevable et si l’enseignant ne reconnaît pas la faute qu’on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d’enquête qu’il constitue.
Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l’éducation. Les deux autres membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d’établissements d’enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d’élèves de tels établissements. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n’a pas établi si la plainte est fondée ou non.
Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.
1988, c. 84, a. 28; 1997, c. 43, a. 316.
29. Le ministre peut, si les faits qui sont reprochés à l’enseignant sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves et après consultation du comité d’enquête, enjoindre à la commission scolaire de relever l’enseignant de ses fonctions avec traitement pour la durée de l’enquête.
Toutefois, le ministre n’est pas tenu de consulter le comité si l’urgence de la situation l’impose.
1988, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 317.
30. Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non.
Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le comité d’enquête dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à l’enquête ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
1988, c. 84, a. 30; 1997, c. 43, a. 318.
31. Le comité ne peut siéger en l’absence d’un de ses membres.
1988, c. 84, a. 31.
32. Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a. 319.
33. Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication.
Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320.
34. Dans le cas où le comité considère la plainte bien fondée ou dans le cas où l’enseignant reconnaît la faute qu’on lui reproche, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir donné à l’enseignant un délai d’au moins 10 jours francs pour présenter ses observations par écrit, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’enseigner de l’enseignant. Le ministre demande l’avis du comité d’enquête qui a établi le bien-fondé de la plainte.
Le ministre avise par écrit le plaignant, l’enseignant et la commission scolaire de sa décision et de ses motifs; l’avis informe l’enseignant de son droit de contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.
1988, c. 84, a. 34; 1997, c. 43, a. 321.
34.1. Si les conditions fixées par le ministre, lorsqu’il maintient sous condition l’autorisation d’enseigner de l’enseignant, ne sont pas remplies, il peut révoquer cette autorisation après avoir donné à l’enseignant un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations par écrit.
1997, c. 43, a. 322.
34.2. Le ministre peut délivrer une nouvelle autorisation d’enseigner à l’enseignant qui a une conduite irréprochable depuis deux ans après la date de la révocation de son autorisation d’enseigner.
Cette nouvelle autorisation d’enseigner peut être révoquée de nouveau conformément à la présente sous-section. Cette seconde révocation est finale.
1997, c. 43, a. 322.
34.3. La décision du ministre révoquant, suspendant ou maintenant sous conditions l’autorisation d’enseigner peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un recours formé devant le Tribunal suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur requête instruite et jugée d’urgence, n’en ordonne autrement en raison du risque de compromettre gravement la qualité des services ou la protection des élèves.
1997, c. 43, a. 322.
35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’une commission scolaire visée à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée à la commission scolaire et à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 35.
CHAPITRE III
ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
36. L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Elle réalise sa mission dans le cadre d’un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de l’école, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13.
37. Le projet éducatif de l’école contient les orientations propres à l’école et les mesures pour en assurer la réalisation et l’évaluation.
Ces orientations et ces mesures visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement, compte tenu des besoins des élèves et des priorités de l’école, du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par le ministre.
1988, c. 84, a. 37; 1997, c. 96, a. 13.
38. À la demande de la commission scolaire, l’école dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
1988, c. 84, a. 38; 1997, c. 96, a. 13.
39. L’école est établie par la commission scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l’école et l’ordre d’enseignement que celle-ci dispense.
1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13.
40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13.
41. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école, la commission scolaire peut, après consultation du directeur de l’école, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 41; 1997, c. 96, a. 13.
SECTION II
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Composition
1997, c. 96, a. 13.
42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:
1°  au moins quatre parents d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, élus par leurs pairs;
2°  au moins quatre membres du personnel de l’école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
3°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l’association qui les représente;
4°  dans le cas d’une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 4°.
Les représentants des élèves et ceux de la communauté n’ont pas le droit de vote au conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13.
43. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13.
44. Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans l’école, la commission scolaire peut, après consultation des parents d’élèves fréquentant l’école et des membres du personnel de l’école, modifier les règles de composition du conseil d’établissement visées au deuxième alinéa de l’article 42.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel doit toutefois être égal au total des postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 44; 1997, c. 96, a. 13.
45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il y est autorisé par le conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13.
46. Le directeur de l’école participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 46; 1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Formation
1997, c. 96, a. 13.
47. Chaque année, au cours du mois de septembre, le président du conseil d’établissement ou, à défaut, le directeur de l’école, convoque, par écrit, les parents des élèves fréquentant l’école à une assemblée pour qu’ils élisent leurs représentants au conseil d’établissement. La convocation doit être transmise au moins quatre jours avant la tenue de l’assemblée.
Lors de cette assemblée, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents visé à l’article 189.
L’assemblée peut désigner un autre de ses représentants au conseil d’établissement comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant au comité de parents lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 47; 1997, c. 96, a. 13.
48. Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l’école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 48; 1997, c. 96, a. 13.
49. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l’école se réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 49; 1997, c. 96, a. 13.
50. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des services à l’école et, s’il en est, les membres du personnel qui dispensent les services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur représentant au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
51. Chaque année, au cours du mois de septembre, le comité des élèves ou, le cas échéant, l’association qui les représente, nomme les représentants des élèves au conseil d’établissement.
À défaut, le directeur de l’école préside à l’élection des représentants des élèves au conseil d’établissement, selon les règles qu’il établit après consultation des élèves inscrits au secondaire.
1988, c. 84, a. 51; 1997, c. 96, a. 13.
52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13.
53. Les membres du conseil d’établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux paragraphes 1°, 2° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 42 ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 53; 1997, c. 96, a. 13.
54. Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.
Cependant, le mandat de la moitié des premiers représentants des parents, désignés par l’assemblée de parents, est d’une durée d’un an.
Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13.
55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13.
§ 3.  — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
56. Le conseil d’établissement choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 56; 1997, c. 96, a. 13.
57. Le directeur de l’école préside le conseil d’établissement jusqu’à l’élection du président.
1988, c. 84, a. 57; 1997, c. 96, a. 13.
58. Le mandat du président est d’une durée d’un an.
1988, c. 84, a. 58; 1997, c. 96, a. 13.
59. Le président du conseil d’établissement dirige les séances du conseil.
1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a. 13.
60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.
60.1. (Remplacé).
1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.
61. Le quorum aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.
1988, c. 84, a. 61; 1997, c. 96, a. 13.
62. Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’elle détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a. 13.
63. Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 63; 1997, c. 96, a. 13.
64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.
1988, c. 84, a. 64; 1997, c. 96, a. 13.
65. Le conseil d’établissement a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 65; 1997, c. 96, a. 13.
66. Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au conseil d’établissement par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 66; 1997, c. 96, a. 13.
67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13.
68. Les séances du conseil d’établissement sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
1988, c. 84, a. 68; 1997, c. 96, a. 13.
69. Le procès-verbal des délibérations du conseil d’établissement est consigné dans un registre tenu à cette fin par le directeur de l’école ou une personne que le directeur désigne à cette fin. Le registre est public.
Après avoir été lu et approuvé, au début de la séance suivante, le procès-verbal est signé par la personne qui préside et contresigné par le directeur de l’école ou la personne désignée par lui en vertu du premier alinéa.
Le conseil d’établissement peut dispenser de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
Toute personne peut obtenir copie d’un extrait du registre sur paiement de frais raisonnables fixés par le conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 69; 1997, c. 96, a. 13.
70. Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l’école, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a. 13.
71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.
1988, c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13.
72. Aucun membre d’un conseil d’établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 72; 1997, c. 96, a. 13.
73. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’établissement qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable de dommages causés par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 73; 1997, c. 96, a. 13.
§ 4.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
1.  — Fonctions et pouvoirs généraux
1997, c. 96, a. 13.
74. Le conseil d’établissement adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation.
Pour l’exercice de ces fonctions, le conseil d’établissement s’assure de la participation des personnes intéressées par l’école.
À cette fin, il favorise l’information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur de l’école, les enseignants, les autres membres du personnel de l’école et les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite scolaire des élèves.
1988, c. 84, a. 74; 1997, c. 96, a. 13.
75. Le conseil d’établissement approuve la politique d’encadrement des élèves proposée par le directeur de l’école.
Cette politique doit notamment prévoir des mesures relatives à l’utilisation à des fins pédagogiques et éducatives du temps hors enseignement et hors horaire, l’aménagement d’activités parascolaires et le développement de moyens pour favoriser la réussite scolaire des élèves.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13.
76. Le conseil d’établissement approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école.
Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, autres que l’expulsion de l’école et des punitions corporelles; elles sont transmises à chaque élève de l’école et à ses parents.
1988, c. 84, a. 76; 1997, c. 96, a. 13.
77. Les propositions prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13.
78. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a. 13.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  la reconnaissance confessionnelle de l’école.
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13.
80. Le conseil d’établissement peut, dans le cadre de ses compétences, convenir avec un autre établissement d’enseignement de la commission scolaire de mettre en commun des biens et services ou des activités.
1988, c. 84, a. 80; 1997, c. 96, a. 13.
81. Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette dernière.
1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13.
82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13.
83. Le conseil d’établissement informe la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13.
2.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs
1997, c. 96, a. 13.
84. Le conseil d’établissement approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposées par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96, a. 13.
85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13.
86. Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l’école en s’assurant:
1°  de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre;
2°  du respect du temps minimum prescrit pour l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par le comité catholique ou protestant, selon le cas;
3°  du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 86; 1997, c. 96, a. 13.
87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13.
88. Le conseil d’établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière.
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13.
89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a. 13.
3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires
1997, c. 96, a. 13.
90. Le conseil d’établissement peut organiser des services éducatifs autres que ceux qui sont prévus par le régime pédagogique, y compris des services d’enseignement en dehors des périodes d’enseignement pendant les jours de classe prévus au calendrier scolaire ou en dehors des jours de classe, et des services à des fins sociales, culturelles ou sportives.
Il peut aussi permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux de l’école.
1988, c. 84, a. 90; 1997, c. 96, a. 13.
91. Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Le projet d’un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la commission scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a. 13.
92. Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont imputés aux crédits attribués à l’école.
1988, c. 84, a. 92; 1997, c. 96, a. 13.
4.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières
1997, c. 96, a. 13.
93. Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école proposée par le directeur de l’école, sous réserve des obligations imposées par la loi pour l’utilisation des locaux de l’école à des fins électorales et des ententes d’utilisation conclues par la commission scolaire avant la délivrance de l’acte d’établissement de l’école.
Toute entente du conseil d’établissement pour l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école doit être préalablement autorisée par la commission scolaire si l’entente est faite pour plus d’un an.
Le conseil d’établissement approuve l’organisation par la commission scolaire, dans les locaux de l’école, de services qu’elle fournit à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires.
1988, c. 84, a. 93; 1997, c. 96, a. 13.
94. Le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l’école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l’école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés à l’école.
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; la commission scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à l’approbation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13.
SECTION III
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS
1997, c. 96, a. 13.
96. Lors de l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47, les parents se prononcent sur la formation d’un organisme de participation des parents.
Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres.
1988, c. 84, a. 96; 1997, c. 96, a. 13.
96.1. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école ou lorsque l’école dispense chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, l’assemblée des parents peut instituer au lieu d’un seul organisme de participation des parents, un organisme de participation des parents pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d’enseignement.
1997, c. 96, a. 13.
96.2. L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite scolaire de leur enfant.
1997, c. 96, a. 13.
96.3. L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d’établissement le consultent.
1997, c. 96, a. 13.
96.4. L’organisme de participation des parents a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
Il a aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l’école selon les modalités établies par le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION IV
COMITÉ DES ÉLÈVES
1997, c. 96, a. 13.
96.5. Chaque année, au cours du mois de septembre, le directeur d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle voit à la formation d’un comité des élèves.
Les élèves déterminent le nom, la composition et les règles de fonctionnement du comité et en élisent les membres.
Les élèves peuvent décider de ne pas former un comité des élèves ou de confier les fonctions de ce dernier à une association qui les représente.
1997, c. 96, a. 13.
96.6. Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur réussite scolaire et aux activités de l’école.
Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école toute suggestion propre à faciliter la bonne marche de l’école.
1997, c. 96, a. 13.
96.7. Dans l’exercice de ces fonctions, le comité des élèves ou l’association qui les représente a le droit de se réunir dans les locaux de l’école.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION V
DIRECTEUR D’ÉCOLE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
96.8. Le directeur de l’école est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection qu’elle établit après consultation du conseil d’établissement.
La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.
96.9. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l’école après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13.
96.10. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
96.11. Le directeur de l’école ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’école.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
96.12. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
1997, c. 96, a. 13.
96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
3°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite scolaire;
4°  il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.
Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13.
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l’école.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés et après consultation du conseil d’établissement dans le cas visé au paragraphe 3°, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13.
96.16. Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
Un programme d’études local en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, est soumis à l’approbation du comité catholique ou du comité protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1997, c. 96, a. 13.
96.17. Le directeur de l’école peut, sur demande motivée des parents d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’enfant d’atteindre ces objectifs.
1997, c. 96, a. 13.
96.18. Le directeur de l’école peut, sur demande motivée des parents d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’élève d’atteindre ces objectifs et de maîtriser ces contenus.
1997, c. 96, a. 13.
96.19. Le directeur de l’école doit transmettre à la commission scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par cette dernière, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13.
96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel.
1997, c. 96, a. 13.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Il s’assure qu’un enseignant qu’il affecte à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant institué par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.
96.22. Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part à la commission scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
1997, c. 96, a. 13.
96.23. Le directeur de l’école gère les ressources matérielles de l’école en appliquant, le cas échéant, les normes et décisions de la commission scolaire; il en rend compte à la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13.
96.24. Le directeur de l’école prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits.
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13.
96.25. Le directeur de l’école participe à l’élaboration des politiques et des règlements de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 13.
96.26. Le directeur de l’école exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue le conseil des commissaires.
À la demande de la commission scolaire, il exerce des fonctions autres que celles de directeur d’école.
1997, c. 96, a. 13.
CHAPITRE IV
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
1997, c. 96, a. 13.
SECTION I
CONSTITUTION
1997, c. 96, a. 13.
97. Le centre de formation professionnelle est un établissement d’enseignement destiné à dispenser les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
Le centre d’éducation des adultes est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 2 les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
Les centres sont aussi destinés à collaborer au développement social et culturel de la communauté.
1988, c. 84, a. 97; 1997, c. 96, a. 13.
98. À la demande de la commission scolaire, le centre d’éducation des adultes dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Pareillement, le centre de formation professionnelle dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle.
1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a. 13.
99. Pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11), le centre de formation professionnelle est assimilé à une école en ce qui concerne les personnes visées à l’article 1.
1988, c. 84, a. 99; 1997, c. 96, a. 13.
100. Le centre est établi par la commission scolaire.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. L’acte indique en outre s’il s’agit d’un centre de formation professionnelle ou d’un centre d’éducation des adultes.
Lorsque l’acte d’établissement du centre met plus d’un immeuble à la disposition du centre, la commission scolaire peut, après consultation du directeur du centre, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur du centre.
1988, c. 84, a. 100; 1997, c. 96, a. 13.
101. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier l’acte d’établissement d’un centre compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 101; 1990, c. 8, a. 9; 1997, c. 96, a. 13.
SECTION II
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Composition et formation
1997, c. 96, a. 13.
102. Est institué, dans chaque centre, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
1°  des élèves fréquentant le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre après consultation des élèves ou de l’association qui les représente, le cas échéant;
2°  au moins quatre membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective respective ou, à défaut, selon celles qu’établit le directeur du centre après consultation des personnes concernées;
3°  au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies après consultation des groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire principalement desservi par le centre;
4°  dans le cas d’un centre de formation professionnelle, au moins deux parents d’élèves fréquentant le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre;
5°  au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies au sein des entreprises de la région qui, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, oeuvrent dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles dispensées par le centre.
Le mandat des membres du conseil d’établissement est d’une durée de deux ans.
Toutefois, les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un membre du conseil d’établissement est comblée en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 102; 1997, c. 96, a. 13.
103. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13.
104. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’un centre qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il y est autorisé par le conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 104; 1990, c. 8, a. 10; 1997, c. 96, a. 13.
105. Le directeur du centre participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a. 13.
106. L’absence du nombre requis de représentants d’un groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 106; 1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 13.
107. Le conseil d’établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13.
108. Les articles 57 à 73 s’appliquent au fonctionnement du conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a. 13.
§ 3.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
109. Le conseil d’établissement détermine les orientations et le plan d’action du centre, voit à leur réalisation et procède à leur évaluation périodique.
Pour l’exercice de ces fonctions, le conseil d’établissement s’assure de la participation des personnes intéressées par le centre.
À cette fin, il favorise l’information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur du centre, les enseignants, les autres membres du personnel du centre et les représentants de la communauté.
1988, c. 84, a. 109; 1997, c. 96, a. 13.
110. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13.
110.1. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement du centre;
2°  les critères de sélection du directeur du centre.
1997, c. 96, a. 13.
110.2. Le conseil d’établissement a aussi pour fonctions d’approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets suivants:
1°  les modalités d’application du régime pédagogique;
2°  la mise en oeuvre des programmes d’études;
3°  la mise en oeuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation populaire visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière;
4°  les règles de fonctionnement du centre.
Les propositions visées au paragraphe 2° du premier alinéa sont élaborées avec la participation des enseignants; les autres, avec la participation des membres du personnel concernés.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
110.3. Le conseil d’établissement peut organiser des services à des fins sociales, culturelles ou sportives, ou permettre que d’autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux du centre.
Pour l’application du présent article, le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget du centre, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Les revenus produits par la fourniture de ces biens et services sont imputés aux crédits attribués au centre.
1997, c. 96, a. 13.
110.4. Les articles 80 à 83 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13.
SECTION III
DIRECTEUR DE CENTRE
1997, c. 96, a. 13.
§ 1.  — Nomination
1997, c. 96, a. 13.
110.5. Le directeur du centre est nommé par la commission scolaire selon les critères qu’elle établit après consultation du conseil d’établissement.
La commission scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur du centre, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.
110.6. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur du centre après consultation de celui-ci.
1997, c. 96, a. 13.
110.7. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désignés par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.
110.8. Le directeur du centre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du centre.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 13.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1997, c. 96, a. 13.
110.9. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur du centre s’assure de la qualité des services dispensés au centre.
Il assure la direction pédagogique et administrative du centre et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent le centre.
1997, c. 96, a. 13.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique des orientations et du plan d’action du centre;
2°  il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13.
110.11. Le directeur d’un centre de formation professionnelle, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13.
110.12. Sur proposition des enseignants, le directeur du centre:
1°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
2°  approuve, dans le cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
3°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire.
Les propositions des enseignants visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur du centre n’approuve pas une proposition des enseignants, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13.
110.13. Les articles 96.20 à 96.26 s’appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13.
CHAPITRE V
COMMISSION SCOLAIRE
SECTION I
CONSTITUTION DE COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES
111. Le gouvernement, par décret, procède à deux découpages du territoire du Québec, l’un en territoires de commissions scolaires francophones, l’autre en territoires de commissions scolaires anglophones. Sont toutefois exclus de ce découpage le territoire de la Commission scolaire crie, celui de la Commission scolaire Kativik et celui de la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des lois du Québec de 1966-1967.
Une commission scolaire est instituée sur chaque territoire.
Le décret assigne temporairement un nom à chaque commission scolaire, lequel peut comprendre un numéro.
Il est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 31 août et entre en vigueur à la date de sa publication.
1988, c. 84, a. 111; 1990, c. 78, a. 1; 1997, c. 47, a. 2.
111.1. Le gouvernement détermine le nom de chaque commission scolaire instituée par le décret de division territoriale, après consultation de celle-ci.
Un décret entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1997, c. 47, a. 3.
112. Les commissions scolaires instituées en application de la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: francophone ou anglophone.
1988, c. 84, a. 112.
113. Une commission scolaire est une personne morale de droit public.
1988, c. 84, a. 113; 1997, c. 96, a. 14.
114. Le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande.
Le décret entre en vigueur dix jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 114.
115. Le siège d’une commission scolaire est situé à l’endroit de son territoire qu’elle détermine.
La commission scolaire avise le ministre et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son siège.
1988, c. 84, a. 115.
116. À la demande des commissions scolaires intéressées d’une même catégorie dont les territoires sont limitrophes ou d’une majorité des électeurs de ces commissions scolaires, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire ou étendre les limites du territoire de l’une de ces commissions scolaires en y annexant totalement le territoire de l’autre commission scolaire.
En cas de réunion, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret et les commissions scolaires demanderesses cessent d’exister.
En cas d’annexion totale, la commission scolaire dont le territoire est annexé cesse d’exister.
1988, c. 84, a. 116.
117. À la demande d’une commission scolaire ou de la majorité de ses électeurs domiciliés sur la partie de son territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire soit pour former un nouveau territoire soit pour annexer une partie de son territoire à celui d’une autre commission scolaire d’une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent.
En cas de division pour la formation d’un nouveau territoire, une nouvelle commission scolaire est instituée sur le territoire déterminé dans le décret.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11.
117.1. Le gouvernement peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, sans le consentement visé à l’article 117, prendre un décret visé à l’article 116 ou 117.
1991, c. 27, a. 1.
118. Un décret pris en vertu de l’article 116, 117 ou 117.1 détermine, le cas échéant, le nom de la nouvelle commission scolaire.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 118; 1991, c. 27, a. 2.
118.1. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil respectif.
1991, c. 27, a. 3; 1997, c. 96, a. 15.
118.2. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires, les commissaires dont la circonscription électorale a été intégrée en entier dans le territoire d’une nouvelle commission scolaire et ceux dont la partie de leur circonscription électorale où réside le plus grand nombre d’électeurs a été intégrée dans le territoire de cette commission scolaire forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de celle-ci.
1991, c. 27, a. 3.
118.3. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l’entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la nouvelle commission scolaire comme s’il s’agissait du conseil des commissaires. Toutefois, les représentants d’un comité de parents qui sont membres d’un conseil provisoire n’ont pas le droit de vote aux séances du conseil.
1991, c. 27, a. 3.
119. Lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis ou lorsque le territoire d’une commission scolaire est totalement annexé au territoire d’une autre commission scolaire, les droits et obligations des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou de la commission scolaire dont le territoire est annexé deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
1988, c. 84, a. 119.
120. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est divisé par suite de la formation d’un nouveau territoire ou de l’annexion d’une partie de son territoire au territoire d’une autre commission scolaire, les commissions scolaires intéressées répartissent les droits et les obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Les commissions scolaires intéressées transmettent au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, la répartition des droits et obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé. Le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec, indiquant la commission scolaire qui succède aux obligations de la commission scolaire dont le territoire est divisé.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends relatifs au transfert et à l’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 120; 1997, c. 96, a. 16.
121. Dans le cas d’un transfert de la propriété d’un immeuble résultant de l’application de l’article 119 ou 120, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble affecté est inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
1988, c. 84, a. 121; 1999, c. 40, a. 158.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
1997, c. 47, a. 4.
122. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 122; 1997, c. 47, a. 4.
123. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 123; 1990, c. 78, a. 2; 1997, c. 47, a. 4.
123.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 3; 1997, c. 47, a. 4.
124. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 124; 1997, c. 47, a. 4.
125. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 125; 1997, c. 47, a. 4.
126. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 126; 1997, c. 47, a. 4.
127. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 127; 1989, c. 36, a. 260; 1997, c. 47, a. 4.
128. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 128; 1997, c. 47, a. 4.
129. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 129; 1990, c. 8, a. 12; 1990, c. 78, a. 4; 1997, c. 47, a. 4.
130. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 130; 1997, c. 47, a. 4.
131. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 131; 1997, c. 47, a. 4.
132. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
133. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 133; 1990, c. 78, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
134. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 134; 1990, c. 78, a. 7; 1997, c. 47, a. 4.
135. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 135; 1997, c. 47, a. 4.
136. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 136; 1997, c. 47, a. 4.
137. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 137; 1997, c. 47, a. 4.
138. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 138; 1991, c. 27, a. 5; 1997, c. 47, a. 4.
138.1. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
138.2. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
138.3. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 6; 1997, c. 47, a. 4.
139. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 139; 1997, c. 47, a. 4.
140. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 140; 1997, c. 47, a. 4.
141. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 141; 1997, c. 47, a. 4.
142. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 142; 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III
CONSEIL DES COMMISSAIRES
§ 1.  — Composition
143. La commission scolaire est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes:
1°  les commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3);
2°  deux commissaires représentants du comité de parents, l’un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement primaire et l’autre choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement secondaire, élus en application de la présente loi;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 143; 1997, c. 47, a. 5; 1997, c. 96, a. 17.
144. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du conseil des commissaires, mais il n’a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 144.
145. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres du comité de parents ou du comité central de parents, le cas échéant, pour qu’ils élisent parmi leurs membres qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire, avant le troisième dimanche de novembre, un commissaire pour chaque ordre d’enseignement primaire et secondaire.
Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
Le représentant élu entre en fonction le troisième dimanche de novembre qui suit son élection. La durée de son mandat est d’un an.
Dans les 35 jours de son entrée en fonction, le représentant élu doit prêter le serment devant le directeur général, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des délibérations de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 145; 1989, c. 36, a. 261; 1997, c. 96, a. 18.
146. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 146; 1989, c. 36, a. 262; 1997, c. 47, a. 6.
147. Un commissaire représentant du comité de parents demeure en fonction au conseil des commissaires jusqu’à l’expiration de son mandat même si son enfant ne fréquente plus une école de la commission scolaire.
Le poste d’un commissaire représentant du comité de parents devient vacant dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue à l’article 145 mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 147; 1997, c. 96, a. 19; 1997, c. 47, a. 7.
148. Un commissaire représentant du comité de parents a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres commissaires.
Cependant, il n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et ne peut être nommé président ou vice-président de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 148; 1997, c. 47, a. 8.
149. En cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires, les commissaires de ces commissions scolaires autres que les représentants du comité de parents deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire résultant de la réunion ou de la commission scolaire annexante.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire; les membres sont alors désignés par leur conseil des commissaires respectif.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 149; 1997, c. 96, a. 20; 1997, c. 47, a. 9.
150. Lorsqu’une commission scolaire annexe une partie du territoire d’une autre commission scolaire qui forme ou qui comprend en entier une circonscription électorale, le commissaire représentant cette circonscription devient membre du conseil des commissaires de la commission scolaire annexante. Il demeure en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 150.
151. Lorsqu’une commission scolaire annexe une partie du territoire d’une autre commission scolaire qui ne forme pas ou qui ne comprend pas en entier une circonscription électorale, le commissaire représentant cette circonscription devient membre du conseil des commissaires de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des électeurs de la circonscription divisée. Il demeure en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 151.
152. Lorsque le territoire d’une commission scolaire est entièrement divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires, les commissaires de la commission scolaire dont le territoire est divisé deviennent membres du conseil des commissaires de la commission scolaire à laquelle leur circonscription électorale a été intégrée en entier ou de la commission scolaire où réside le plus grand nombre des électeurs de la circonscription qui n’est pas intégrée en entier. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale des commissaires.
1988, c. 84, a. 152.
153. Les secrétaires généraux des commissions scolaires dont les territoires sont réunis ou totalement annexés procèdent conjointement, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout représentant et du président du comité de parents de la commission scolaire résultant de la réunion ou de l’annexion.
Le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires assume les mêmes obligations à l’égard de chacune des commissions scolaires résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue aux articles 145 et 190, suivant le cas. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à ces articles.
1988, c. 84, a. 153; 1997, c. 47, a. 10.
§ 2.  — Fonctionnement
154. Le directeur général convoque les membres du conseil des commissaires à la première séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date de l’élection générale.
1988, c. 84, a. 154.
155. Le conseil des commissaires nomme, parmi ses membres, le président et le vice-président de la commission scolaire.
Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que commissaire, sauf destitution par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote.
1988, c. 84, a. 155.
156. Jusqu’à la nomination du président, les séances du conseil des commissaires sont présidées par l’un des commissaires désigné à cette fin par le conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 156.
157. Une vacance au poste de président ou de vice-président est comblée dans les 30 jours.
1988, c. 84, a. 157.
158. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, un autre commissaire désigné à cette fin par le conseil des commissaires exerce les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 158; 1997, c. 96, a. 21.
159. Le président dirige les séances du conseil des commissaires. Il maintient l’ordre aux séances du conseil.
1988, c. 84, a. 159.
160. Le quorum aux séances du conseil des commissaires est de la majorité de ses membres ayant le droit de vote.
1988, c. 84, a. 160.
161. Les décisions du conseil des commissaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et ayant le droit de vote.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 161; 1997, c. 96, a. 22.
162. Le conseil des commissaires doit, par règlement, fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires.
Le conseil des commissaires doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire.
1988, c. 84, a. 162.
163. Le président ou deux commissaires peuvent faire convoquer une séance extraordinaire du conseil des commissaires.
La séance est convoquée par un avis du secrétaire général transmis à chacun des commissaires au moins deux jours avant la tenue de la séance.
Le secrétaire général donne, dans le même délai, un avis public de la date, du lieu et de l’heure de la séance ainsi que des sujets qui feront l’objet des délibérations. Toutefois, la publication dans un journal n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 163.
164. Au cours d’une séance extraordinaire, seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions, à moins que tous les commissaires ne soient présents à cette séance extraordinaire et en décident autrement.
1988, c. 84, a. 164.
165. À l’ouverture d’une séance extraordinaire, le président s’assure que la procédure de convocation a été respectée. Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous peine de nullité absolue de toute décision qui pourrait y être adoptée.
La seule présence d’un commissaire équivaut à renonciation à l’avis de convocation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 165; 1999, c. 40, a. 158.
166. Une séance ordinaire ou extraordinaire peut être suspendue et continuée à une autre heure du même jour ou ajournée, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de la suspension ou de l’ajournement aux membres absents.
1988, c. 84, a. 166.
167. Les séances du conseil des commissaires sont publiques; toutefois, le conseil peut décréter le huis clos pour étudier tout sujet qui peut causer un préjudice à une personne.
1988, c. 84, a. 167.
168. Seuls peuvent prendre part aux délibérations du conseil des commissaires, un commissaire, le directeur général de la commission scolaire et les personnes qui y sont autorisées par le conseil des commissaires.
Cependant, une période doit être prévue, à chaque séance publique, pour permettre aux personnes présentes de poser des questions orales aux commissaires.
Le conseil des commissaires établit les règles relatives au moment et à la durée de la période de questions ainsi que la procédure à suivre pour poser une question.
1988, c. 84, a. 168.
168.1. Une séance du conseil des commissaires peut être tenue par tout moyen permettant le respect des dispositions des articles 167 et 168.
1997, c. 96, a. 23.
169. Un commissaire peut, lorsque la majorité des commissaires physiquement présents à une séance du conseil des commissaires y consent, participer et voter à cette séance par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, tel le téléphone.
Un tel consentement ne peut être donné que lorsque les commissaires physiquement présents sur les lieux où se tient la séance forment le quorum et que le président est de ce nombre.
Le proces-verbal d’une telle séance doit faire mention:
1°  du fait que la séance s’est tenue avec le concours du moyen de communication qu’il indique;
2°  du nom de tous les commissaires physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon;
3°  du nom du commissaire qui a participé grâce à ce moyen de communication.
Un commissaire qui participe et vote à une séance par un tel moyen de communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.
1988, c. 84, a. 169.
170. Le procès-verbal des délibérations du conseil des commissaires doit être consigné dans un registre appelé «Livre des délibérations». Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire général.
Le conseil des commissaires peut par résolution dispenser le secrétaire général de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où il est approuvé.
1988, c. 84, a. 170.
171. Lorsqu’un règlement ou une résolution du conseil des commissaires est modifié, remplacé ou abrogé, mention en est faite à la marge du livre des règlements ou du livre des délibérations, en regard de ce règlement ou de cette résolution, avec indication de la date où la modification, le remplacement ou l’abrogation a eu lieu.
1988, c. 84, a. 171.
172. Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil des commissaires et signé par le président de la séance et le secrétaire général est authentique. Il en est de même des documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de ses archives, lorsqu’ils sont attestés par le président de la commission scolaire, par le secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement de la commission scolaire.
Les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux ont un caractère public.
1988, c. 84, a. 172.
173. La signature du président, du directeur général, du secrétaire général ou de toute personne désignée par la commission scolaire peut être apposée au moyen d’une griffe ou remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé.
1988, c. 84, a. 173.
174. Le conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel cadre.
Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s’exercent sous la direction du directeur général.
1988, c. 84, a. 174; 1997, c. 96, a. 24.
175. Le conseil des commissaires peut déterminer la rémunération qui peut être versée à ses membres pour les services qu’ils rendent à la commission scolaire.
Il peut aussi prévoir, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, le versement d’allocations aux membres pour les dépenses qu’ils doivent faire dans l’exercice de leurs fonctions.
Cependant le montant annuel maximal de la rémunération qui peut être versé à l’ensemble des membres du conseil des commissaires d’une commission scolaire est déterminé par le gouvernement lequel peut également déterminer la fraction de la rémunération qui leur est versée à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses.
1988, c. 84, a. 175.
175.1. Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres:
1°  traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les commissaires;
2°  traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3°  régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
4°  traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5°  prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des commissaires révoqués ou suspendus au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 2.
175.2. Les personnes et les autorités chargées de faire l’examen ou de faire enquête relativement à des situations ou à des allégations de comportements susceptibles d’être dérogatoires à l’éthique ou à la déontologie, ainsi que celles chargées de déterminer ou d’imposer les sanctions appropriées, ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 6, a. 2.
175.3. Quiconque reçoit un avantage comme suite à un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie établie en application de l’article 175.1 est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu.
1997, c. 6, a. 2.
175.4. Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général de la commission scolaire, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
La déchéance subsiste pendant cinq ans après le jour où le jugement qui la déclare est passé en force de chose jugée.
1997, c. 96, a. 25.
176. Les articles 306 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, un conseil des commissaires est réputé un conseil d’une municipalité et une commission scolaire est réputée une municipalité.
1988, c. 84, a. 176; 1997, c. 96, a. 26; 1999, c. 40, a. 158.
177. Aucun membre du conseil des commissaires ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 177.
177.1. Les membres du conseil des commissaires doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de la commission scolaire et de la population qu’elle dessert.
1997, c. 96, a. 27.
177.2. La commission scolaire assume la défense d’un membre du conseil des commissaires qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, la commission scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, la commission scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 27; 1999, c. 40, a. 158.
178. La commission scolaire peut contracter une assurance responsabilité au bénéfice de ses employés.
Les membres du conseil des commissaires, d’un conseil d’établissement et d’un comité de la commission scolaire, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux employés de la commission scolaire, à l’assurance de responsabilité contractée par la commission scolaire en vertu du présent article.
1988, c. 84, a. 178; 1997, c. 96, a. 28.
SECTION IV
COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
179. Le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé de cinq à sept de ses membres ayant le droit de vote, dont le président de la commission scolaire et de tout commissaire représentant du comité de parents.
Le conseil des commissaires détermine la durée du mandat des membres du comité exécutif.
Le poste d’un membre du comité exécutif ayant le droit de vote devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3). Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 179; 1990, c. 8, a. 13; 1997, c. 96, a. 29; 1997, c. 47, a. 11.
180. Le directeur général de la commission scolaire participe aux séances du comité exécutif, mais il n’a pas le droit de vote.
Les commissaires qui ne sont pas membres du comité exécutif ont le droit d’assister à ses séances, mais ils n’ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité.
1988, c. 84, a. 180; 1990, c. 8, a. 14.
181. Le comité exécutif exerce les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 181.
182. Les articles 154 à 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175.4 à 177.2 s’appliquent au comité exécutif, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 182; 1997, c. 96, a. 30.
183. Pour l’application des articles 96.25 et 110.13, la commission scolaire doit instituer, sous la direction du directeur général, un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs d’école, les directeurs de centre de formation professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du personnel cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’école et les directeurs de centre doivent être majoritaires à ce comité.
1988, c. 84, a. 183; 1990, c. 8, a. 15; 1997, c. 96, a. 31.
184. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité consultatif de gestion par un comité consultatif pour chaque région et un comité consultatif central composé de délégués des comités régionaux et de membres du personnel cadre de la commission scolaire.
La commission scolaire détermine, après consultation des directeurs d’école et des directeurs de centre, la composition, les modalités de fonctionnement et la répartition des fonctions entre chaque comité.
Les directeurs d’école doivent être majoritaires à chaque comité régional et au comité central.
1988, c. 84, a. 184; 1997, c. 96, a. 32.
185. La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Ce comité est composé:
1°  de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents;
2°  de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves;
3°  de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, désignés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes;
4°  d’un directeur d’école désigné par le directeur général.
Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n’a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 185; 1990, c. 8, a. 16.
186. Le conseil des commissaires détermine le nombre de représentants de chaque groupe.
Les représentants des parents doivent y être majoritaires.
1988, c. 84, a. 186.
187. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions:
1°  de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
2°  de donner son avis à la commission scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves.
Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l’application du plan d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 187; 1997, c. 96, a. 33.
188. Chaque commission scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 188.
189. Est institué dans chaque commission scolaire un comité de parents composé des personnes suivantes:
1°  un représentant de chaque école, élu par l’assemblée des parents conformément au deuxième alinéa de l’article 47;
2°  un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
Un représentant d’une école demeure membre du comité de parents même si son enfant ne fréquente plus cette école.
Les parents membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage peuvent désigner un autre de leurs représentants comme substitut pour siéger et voter à la place du représentant lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du comité de parents.
1988, c. 84, a. 189; 1989, c. 36, a. 263; 1997, c. 47, a. 12; 1997, c. 96, a. 34.
190. Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres du comité de parents pour qu’ils élisent, avant le 31 octobre, le président du comité de parents.
1988, c. 84, a. 190.
191. La commission scolaire qui divise son territoire en régions administratives peut remplacer, aux mêmes fins, le comité de parents par un comité régional de parents pour chaque région et un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents et d’un représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage désigné, parmi les parents membres de ce comité, par ceux-ci.
L’article 190 s’applique à l’élection du président du comité central et du président de chaque comité régional de parents.
La commission scolaire détermine, après consultation des membres des comités régionaux de parents, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités régionaux et du comité central.
1988, c. 84, a. 191; 1989, c. 36, a. 264; 1997, c. 47, a. 13; 1997, c. 96, a. 35.
192. Le comité de parents a pour fonctions:
1°  de promouvoir la participation des parents aux activités de la commission scolaire et de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la commission scolaire;
2°  de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire;
3°  de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents identifiés par les représentants des écoles et par le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
4°  de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre.
1988, c. 84, a. 192; 1997, c. 96, a. 36.
193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la division, l’annexion ou la réunion du territoire de la commission scolaire;
2°  le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement;
3°  la politique de maintien ou de fermeture d’une école;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la répartition des services éducatifs entre les écoles;
6°  les critères d’inscription des élèves dans les écoles visés à l’article 239;
6.1°  l’affectation d’une école aux fins d’un projet particulier, en application de l’article 240, et les critères d’inscription des élèves dans cette école;
7°  le calendrier scolaire;
8°  les règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire;
9°  les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités;
10°  les activités de formation destinées aux parents par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37.
194. Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux de la commission scolaire.
Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de la commission scolaire selon les modalités établies par le directeur général.
1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38.
195. Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins trois séances par année scolaire.
Une personne peut participer et voter à une séance du comité dont elle est membre par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux.
1988, c. 84, a. 195; 1997, c. 96, a. 39.
196. Aucun membre d’un comité ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Les articles 177, 177.1 et 177.2 s’appliquent aux membres du comité de parents et aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 196; 1997, c. 96, a. 40.
197. Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, voient à son administration et en rendent compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses de chaque comité et, d’autre part, les ressources financières allouées à chaque comité par la commission scolaire et les autres revenus propres à chaque comité.
1988, c. 84, a. 197.
SECTION V
DIRECTEUR GÉNÉRAL
198. La commission scolaire nomme un directeur général et un directeur général adjoint. Elle peut, dans les cas prévus par les règlements du ministre pris en application de l’article 451, nommer plus d’un directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 198; 1990, c. 8, a. 18; 1997, c. 96, a. 41; 1997, c. 47, a. 15.
199. Le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent être membres d’un conseil d’établissement d’une école ou d’un centre qui relève de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 199; 1997, c. 96, a. 42.
200. La suspension ou le congédiement du directeur général de même que la résiliation de son mandat se font par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil des commissaires ayant le droit de vote.
1988, c. 84, a. 200; 1989, c. 36, a. 265; 1990, c. 8, a. 19; 1997, c. 96, a. 43.
201. Le directeur général assiste le conseil des commissaires et le comité exécutif dans l’exercice de leurs fonctions et pouvoirs.
Il assure la gestion courante des activités et des ressources de la commission scolaire, il veille à l’exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.
1988, c. 84, a. 201; 1997, c. 96, a. 44.
201.1. Le directeur général est tenu, sous peine de déchéance de sa charge, à l’exercice exclusif de ses fonctions.
Il peut toutefois occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pourvu qu’aucune rémunération ou autre avantage, direct ou indirect, ne lui soit accordé de ce fait.
Le directeur général peut de même, avec le consentement du conseil des commissaires, occuper une charge, exercer une fonction ou fournir un service pour lequel une rémunération ou un autre avantage direct ou indirect lui est accordé.
1997, c. 96, a. 45.
201.2. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 96, a. 45.
202. Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil des commissaires ou, selon le cas, au comité exécutif.
1988, c. 84, a. 202.
203. Un directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Un directeur général adjoint exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général.
Le directeur général adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas d’absence ou d’empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette fin par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
1988, c. 84, a. 203; 1990, c. 8, a. 20; 1997, c. 96, a. 46.
SECTION VI
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
§ 1.  — Dispositions préliminaires
204. Pour l’application de la présente section relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, relèvent de la compétence d’une commission scolaire les personnes qui résident sur son territoire ou qui y sont placées en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à l’exception de celles visées par la Partie IV.1 de cette loi, ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
Pour l’application des dispositions de la présente section relativement à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, relève de la compétence d’une commission scolaire toute personne admissible à ces services, résidant ou non sur son territoire, et qui est désireuse de s’y inscrire.
1988, c. 84, a. 204; 1992, c. 21, a. 175; 1994, c. 23, a. 17; 1997, c. 96, a. 47.
205. Seules relèvent de la compétence d’une commission scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon la loi, recevoir l’enseignement en anglais et qui choisissent de relever de cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 205.
206. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 206; 1997, c. 47, a. 16.
207. Le choix de relever d’une commission scolaire anglophone se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de cette commission scolaire.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
1988, c. 84, a. 207; 1997, c. 47, a. 17.
§ 2.  — Fonctions générales
208. La commission scolaire s’assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi.
Le ministre peut cependant, dans des circonstances exceptionnelles, libérer une commission scolaire de tout ou partie de cette fonction envers les personnes placées sur son territoire.
1988, c. 84, a. 208.
209. Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  organiser elle-même les services éducatifs ou, si elle peut démontrer qu’elle n’a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l’un des articles 213 à 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3°  si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
En outre une commission scolaire dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l’article 468.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48.
210. Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français; une commission scolaire anglophone les dispense en anglais.
Toutefois, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes sont dispensés en français ou en anglais conformément à la loi; il en est de même de ceux dispensés à des personnes relevant de la compétence d’une commission scolaire d’une autre catégorie en application de l’article 213 ou 468.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.
1988, c. 84, a. 210; 1997, c. 47, a. 19; 1997, c. 96, a. 49.
211. Chaque année, la commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine, dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement.
Lorsque plus d’un établissement d’enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d’enseignement.
Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d’établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d’établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d’établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d’administration et de fonctionnement du comité de coordination.
La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu’un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d’établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints.
1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50.
212. Après consultation du comité de parents et sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire adopte une politique de maintien ou de fermeture de ses écoles.
1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51.
L’article 212 de la présente loi, tel que remplacé par l’article 100 du chapitre 51 des lois de 2006, s’applique à compter de l’année scolaire 2008-2009 (2006, c. 51, a. 105).
L’article 212 se lira ainsi:
«212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant:
1° sur le maintien ou la fermeture de ses écoles;
2° sur la modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation préscolaire dispensés par une école.
Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir:
1° le calendrier de la consultation;
2° les modalités d’information du public et plus particulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l’endroit où l’information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l’endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues;
3° la tenue d’au moins une assemblée de consultation et ses modalités;
4° la présence, lors d’une assemblée de consultation, du président de la commission scolaire et du commissaire de la circonscription concernée.
Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l’assemblée de consultation donné, selon le cas:
1° au plus tard le premier juillet de l’année précédant celle où la fermeture d’école serait effectuée;
2° au plus tard le premier avril de l’année précédant celle où un changement visé au paragraphe 2° du premier alinéa serait effectué.».
213. Une commission scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des services éducatifs équivalents à ceux visés par la présente loi.
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un organisme ou une personne pour la prestation des services complémentaires et particuliers, des services d’alphabétisation et des services d’éducation populaire ou pour des fins autres que la prestation de services visés au premier alinéa.
Avant la conclusion d’une telle entente la commission scolaire consulte les parents de chaque élève ou l’élève majeur susceptible d’être visé par une telle entente. Si l’élève est un élève handicapé ou un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, la commission scolaire doit consulter le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence; elle peut en outre organiser des stages de formation ou d’apprentissage en entreprise.
1988, c. 84, a. 213; 1990, c. 8, a. 23; 1992, c. 68, a. 144, a. 156; 1997, c. 96, a. 52; 1997, c. 47, a. 20; 1997, c. 96, a. 52.
214. Une commission scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut en outre, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.
Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence de la commission scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.
Une commission scolaire peut dispenser, aux termes d’une entente conclue en application du présent article, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24.
215. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d’association avec un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Un établissement qui conclut un contrat d’association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa a droit, malgré la Loi sur l’enseignement privé, aux avantages accordés par la présente loi aux écoles publiques que détermine le ministre.
1988, c. 84, a. 215; 1992, c. 68, a. 145, a. 156.
215.1. Avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, une commission scolaire peut conclure un contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel.
Un collège d’enseignement général et professionnel qui conclut un contrat d’association avec une commission scolaire conformément au premier alinéa peut dispenser les services éducatifs prévus par la présente loi et les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu des articles 447 et 448; il a droit aux avantages accordés par la présente loi aux écoles, aux centres de formation professionnelle ou aux centres d’éducation des adultes que détermine le ministre.
Pareillement, une commission scolaire qui conclut un tel contrat d’association avec un collège d’enseignement général et professionnel peut dispenser les programmes d’études collégiales établis par le ministre en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); elle a droit aux avantages accordés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel aux collèges d’enseignement général et professionnel que détermine le ministre.
1997, c. 96, a. 53.
216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement.
Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54.
217. La commission scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés.
1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55.
218. La commission scolaire favorise la réalisation du projet éducatif de chaque école et des orientations de chaque centre.
Après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre et après consultation du conseil d’établissement, la commission scolaire peut demander au comité catholique ou au comité protestant une reconnaissance comme école catholique ou protestante; elle peut pareillement demander le retrait de cette reconnaissance.
En outre, après consultation des parents des élèves de l’école faite conformément au règlement du ministre, à la demande du conseil d’établissement, la commission scolaire doit requérir un tel retrait si le conseil d’établissement lui en fait la demande.
1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56.
218.1. La commission scolaire peut exiger de ses établissements d’enseignement tout renseignement ou document qu’elle estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’elle détermine.
1997, c. 96, a. 57.
218.2. Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou de la commission scolaire, la commission scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer dans le délai déterminé par la commission scolaire, cette dernière prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l’établissement.
1997, c. 96, a. 57.
219. La commission scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7.
220. La commission scolaire prépare un rapport annuel contenant un bilan de ses activités pour l’année scolaire et un rapport sur les activités éducatives et culturelles de ses écoles et de ses centres. Elle transmet copie de ces rapports au ministre.
Elle informe la population de son territoire des serivces éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité, de l’administration de ses écoles et de ses centres et de l’utilisation de ses ressources.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58.
§ 3.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les écoles
221. La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.
Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447.
1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.
222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Dans le cas d’une dérogation à la liste des matières, la commission scolaire doit obtenir l’autorisation du ministre conformément à l’article 459.
1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60.
222.1. La commission scolaire s’assure de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d’une école, après consultation des parents de l’élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’études local est soumis par la commission scolaire à l’approbation du ministre.
1997, c. 96, a. 61.
223. La commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’elle est autorisée à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de capacité.
Le régime pédagogique ne s’applique pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62.
224. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente avec toute personne ou organisme sur les contenus des programmes dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du ministre de l’Éducation.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 224; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 63.
225. La commission scolaire s’assure que l’école dispense, selon le choix de l’élève ou de ses parents, l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
L’organisation de l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et de l’enseignement moral doit permettre à chaque élève d’atteindre les objectifs et d’acquérir les contenus définis dans les programmes d’études établis par le ministre.
1988, c. 84, a. 225; 1997, c. 96, a. 64.
226. La commission scolaire s’assure que l’école offre:
1°  à l’élève catholique des services complémentaires en animation pastorale;
2°  à l’élève protestant des services complémentaires en animation religieuse.
1988, c. 84, a. 226; 1997, c. 96, a. 65.
227. La commission scolaire s’assure que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et les services d’animation pastorale catholique ou d’animation religieuse protestante sont dispensés conformément aux règlements du comité catholique ou du comité protestant, selon le cas.
1988, c. 84, a. 227; 1997, c. 96, a. 66.
228. La commission scolaire peut, à la demande d’un conseil d’établissement, organiser l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante.
La commission scolaire doit cependant s’assurer de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires définis dans les programmes d’études établis par le ministre notamment en ce qui a trait à l’enseignement moral.
1988, c. 84, a. 228; 1997, c. 96, a. 67.
229. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 229; 1997, c. 96, a. 68.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre et, s’ils sont relatifs à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou par le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure aussi que pour l’enseignement des programmes d’études locaux en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’école ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure en outre que l’école, conformément à l’article 7, met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
1988, c. 84, a. 230; 1997, c. 96, a. 69.
231. La commission scolaire s’assure que l’école évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières qu’elle détermine à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.
1988, c. 84, a. 231; 1990, c. 8, a. 26; 1997, c. 96, a. 70.
232. La commission scolaire reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 232.
233. La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 233; 1997, c. 47, a. 22; 1997, c. 96, a. 71.
234. La commission scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’elle doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72.
235. La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une politique relative à l’organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l’intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l’école de chacun de ces élèves lorsque l’évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu’elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l’élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable;
2°  les modalités d’intégration de ces élèves dans les classes ou groupes ordinaires et aux autres activités de l’école ainsi que les services d’appui à cette intégration et, s’il y a lieu, la pondération à faire pour déterminer le nombre maximal d’élèves par classe ou par groupe;
3°  les modalités de regroupement de ces élèves dans des écoles, des classes ou des groupes spécialisés;
4°  les modalités d’élaboration et d’évaluation des plans d’intervention destinés à ces élèves.
Une école spécialisée visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa n’est pas une école visée par l’article 240.
1988, c. 84, a. 235; 1997, c. 96, a. 73.
236. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école.
1988, c. 84, a. 236.
237. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 237; 1997, c. 96, a. 74.
238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 238.
239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents.
Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d’inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d’établissement.
Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75.
240. Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu’il détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier.
La commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans cette école.
1988, c. 84, a. 240; 1997, c. 96, a. 76.
241. Lors de la demande d’inscription, la commission scolaire s’assure que l’élève ou ses parents indiquent si l’élève reçoit l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou l’enseignement moral.
En cas de refus ou d’omission d’exercer ce choix, l’élève reçoit l’enseignement choisi l’année précédente ou, à défaut, l’enseignement moral.
1988, c. 84, a. 241.
241.1. Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité, la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents, dans les cas déterminés par règlement du ministre:
1°  admettre l’enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 5 ans, ou l’admettre à l’enseignement primaire pour l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 6 ans;
2°  admettre à l’enseignement primaire l’enfant admis à l’éducation préscolaire qui a atteint l’âge de 5 ans.
En cas de refus de la commission scolaire, le ministre peut, sur demande des parents et s’il l’estime opportun compte tenu des motifs mentionnés au premier alinéa, ordonner à la commission scolaire d’admettre l’enfant dans les cas et les conditions visés au premier alinéa.
1992, c. 23, a. 1.
241.2. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.
241.3. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 77.
241.4. La commission scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 78.
242. La commission scolaire peut, à la demande d’un directeur d’école, pour une cause juste et suffisante et après avoir donné à l’élève et à ses parents l’occasion d’être entendus, inscrire un élève dans une autre école ou l’expulser de ses écoles; dans ce dernier cas, elle le signale au directeur de la protection de la jeunesse.
1988, c. 84, a. 242.
243. La commission scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et du fonctionnement du système scolaire.
1988, c. 84, a. 243.
244. Les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 222 à 224, au deuxième alinéa de l’article 231 et aux articles 233 à 240 et 243 sont exercés après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 244; 1997, c. 96, a. 79.
§ 4.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les centres de formation professionnelle et dans les centres d’éducation des adultes
1997, c. 96, a. 80.
245. La présente sous-section ne s’applique qu’à la formation professionnelle et qu’aux services éducatifs pour les adultes.
Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à un régime établi par le gouvernement en vertu de l’article 448.
1988, c. 84, a. 245; 1997, c. 96, a. 81.
246. La commission scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur de centre, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, la commission scolaire doit en faire la demande au ministre.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27; 1997, c. 96, a. 82.
246.1. La commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’elle est autorisée à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels elle peut délivrer une attestation de capacité.
Les régimes pédagogiques ne s’appliquent pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1997, c. 96, a. 83.
247. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire visé au régime pédagogique.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 247.
248. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 248; 1997, c. 96, a. 84.
249. La commission scolaire s’assure que le centre évalue les apprentissages de l’élève et applique les épreuves imposées par le ministre.
Elle peut imposer des épreuves internes dans les matières où il n’y a pas d’épreuve imposée par le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles.
1988, c. 84, a. 249; 1990, c. 8, a. 28; 1997, c. 96, a. 85.
250. La commission scolaire organise et offre des services d’accueil et de référence relatifs à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
Elle reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les acquis scolaires et extrascolaires faits par une personne inscrite à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 250; 1997, c. 96, a. 86.
251. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 251; 1997, c. 96, a. 87.
252. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 252; 1997, c. 96, a. 88.
253. La commission scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études et du fonctionnement du système scolaire.
1988, c. 84, a. 253.
254. Les fonctions prévues à la présente sous-section sont exercées après consultation des enseignants.
Les modalités de cette consultation sont celles prévues dans une convention collective ou, à défaut, celles qu’établit la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 254.
§ 5.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux services à la communauté
255. La commission scolaire peut:
1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, scientifiques ou communautaires;
3°  participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les domaines de ses compétences.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1988, c. 84, a. 255; 1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 89.
255.1. La commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions qu’elle détermine, confier la gestion de tout ou partie des activités visées à l’article 255, sauf les activités de formation de la main-d’oeuvre, à un comité qu’elle institue ou à un organisme qu’elle désigne.
1995, c. 43, a. 45; 1997, c. 96, a. 90.
256. À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91.
256.1. (Abrogé).
1992, c. 23, a. 2; 1997, c. 96, a. 92.
257. La commission scolaire peut organiser des services pour favoriser l’accessibilité aux services éducatifs, tels la restauration et l’hébergement.
1988, c. 84, a. 257.
258. Pour l’application des articles 255 à 257, une commission scolaire peut engager du personnel et conclure des ententes. Elle peut en outre exiger une contribution financière de l’utilisateur des services qu’elle dispense.
1988, c. 84, a. 258; 1992, c. 23, a. 3; 1995, c. 43, a. 46; 1997, c. 58, a. 50; 1997, c. 96, a. 93.
§ 6.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources humaines
259. La commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil des commissaires et du comité exécutif ainsi que ceux que détermine la commission scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94.
260. Le personnel requis pour le fonctionnement de la commission scolaire exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire.
Le personnel affecté à une école exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école et le personnel affecté à un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur du centre.
1988, c. 84, a. 260; 1997, c. 96, a. 95.
261. La commission scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Elle s’assure qu’une personne qu’elle engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
Elle s’assure, en outre, qu’une personne qu’elle affecte à l’animation pastorale catholique ou à l’animation religieuse protestante satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96.
261.1. La commission scolaire peut conclure une entente avec tout établissement d’enseignement de niveau universitaire sur la formation des futurs enseignants et l’accompagnement des stagiaires ou des enseignants en début de carrière.
1997, c. 96, a. 97.
262. La commission scolaire nomme un responsable du soutien à l’administration des écoles reconnues comme catholiques et des écoles reconnues comme protestantes ainsi qu’aux services d’enseignement moral et religieux et d’animation pastorale ou religieuse offerts dans ses écoles; ce responsable doit consacrer la majeure partie de son temps à l’exercice de cette fonction.
La nomination du responsable doit recevoir l’assentiment de l’évêque du diocèse catholique où est situé le siège de la commission scolaire et d’un comité formé par les Églises protestantes présentes sur le territoire de la commission scolaire.
Le responsable consulte et informe régulièrement, sur les questions relevant de sa responsabilité, les parents des élèves catholiques et les parents des élèves protestants ainsi que les autorités religieuses, catholiques et protestantes, qui exercent leur compétence sur le territoire de la commission scolaire. Il fait rapport au directeur général, une fois l’an, sur l’état et les besoins des écoles et des services relevant de sa responsabilité; ce rapport est transmis, dans les meilleurs délais, au conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 262; 1997, c. 96, a. 98.
263. Si elle le juge opportun, la commission scolaire peut nommer, au lieu du responsable visé à l’article 262, un responsable du soutien aux écoles reconnues comme catholiques et aux services de foi catholique et un responsable du soutien aux écoles reconnues comme protestantes et aux services de foi protestante.
Les dispositions de l’article 262 s’appliquent à chaque responsable.
1988, c. 84, a. 263; 1997, c. 96, a. 99.
264. La commission scolaire qui organise des services éducatifs aux adultes nomme un responsable des services à l’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 264.
265. La commission scolaire nomme un responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 265.
§ 7.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles
266. La commission scolaire a pour fonctions, dans le respect d’un accord intergouvernemental de libéralisation du commerce:
1°  d’acquérir ou de prendre en location les biens requis pour l’exercice de ses activités et de celles de ses établissements d’enseignement, y compris accepter gratuitement des biens;
2°  de construire, réparer ou entretenir ses biens;
3°  de déterminer l’utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des biens mis à leur disposition;
4°  de favoriser l’utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou communautaires de son territoire ou de donner en location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement à l’utilisation des locaux ou immeubles mis à leur disposition.
Une commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire.
1988, c. 84, a. 266; 1990, c. 8, a. 30; 1997, c. 96, a. 100; 1999, c. 40, a. 158.
267. Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Elle peut en outre, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec une autre commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de cette loi et qui dispense un programme de formation professionnelle, pour établir, maintenir ou améliorer en commun une école, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes ou un établissement d’enseignement collégial. Une telle entente peut prévoir la copropriété d’un immeuble attribué à cet établissement d’enseignement.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 96, a. 101.
268. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 268; 1992, c. 23, a. 4.
269. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 269; 1992, c. 23, a. 4.
270. La commission scolaire peut faire assurer ses biens.
1988, c. 84, a. 270.
271. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 271; 1992, c. 23, a. 5; 1997, c. 96, a. 102.
272. La commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, hypothéquer ou démolir ses immeubles.
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
1988, c. 84, a. 272.
273. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins.
Toutefois elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1988, c. 84, a. 273.
§ 8.  — Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources financières
274. L’exercice financier d’une commission scolaire commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
1988, c. 84, a. 274.
275. La commission scolaire répartit entre ses écoles, ses centres de formation professionnelle et ses centres d’éducation des adultes, de façon équitable, en tenant compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés par les établissements, les subventions de fonctionnement allouées par le ministre, y compris la subvention de péréquation le cas échéant, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit, déduction faite du montant que la commission scolaire détermine pour ses besoins et ceux des comités de la commission scolaire.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement.
La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et ceux des comités de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 275; 1997, c. 96, a. 103.
276. La commission scolaire approuve le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes.
Le budget d’un établissement est sans effet tant qu’il n’est pas approuvé par la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut autoriser un établissement, aux conditions qu’elle détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1988, c. 84, a. 276; 1997, c. 96, a. 104.
277. La commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Les budgets des établissements d’enseignement de la commission scolaire constituent des crédits distincts dans le budget de cette dernière.
1988, c. 84, a. 277; 1992, c. 23, a. 6; 1997, c. 96, a. 105.
278. Avant d’adopter son budget, la commission scolaire donne un avis public d’au moins 15 jours qui indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil des commissaires à laquelle il sera examiné.
1988, c. 84, a. 278.
279. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, de dépenses supérieures aux revenus de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 279; 1992, c. 23, a. 7.
280. La commission scolaire doit intégrer dans son budget, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont elle dispose.
La commission scolaire doit aussi intégrer dans son budget, comme dépense, le déficit anticipé de l’année courante et le déficit de l’année précédente qui n’a pas été intégré à son budget.
1988, c. 84, a. 280; 1992, c. 23, a. 8.
281. Une commission scolaire qui, le 1er juillet, n’a pas adopté son budget est autorisée à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’année scolaire précédente.
Il en est de même pour chaque mois de l’année scolaire où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1988, c. 84, a. 281; 1992, c. 23, a. 9.
282. La commission scolaire transmet au ministre des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et dans la forme qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 282.
283. La commission scolaire tient les livres de comptes de la manière et suivant les formules que le ministre peut déterminer.
1988, c. 84, a. 283.
284. Pour chaque année financière, la commission scolaire nomme parmi les membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières de la commission scolaire.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs des commissions scolaires.
1988, c. 84, a. 284; 1990, c. 8, a. 31; 1994, c. 40, a. 457.
285. Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe de la commission scolaire:
1°  un membre du conseil des commissaires;
2°  un employé de la commission scolaire;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la commission scolaire ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1988, c. 84, a. 285.
286. Aussitôt que les opérations financières ont été vérifiées, le directeur général soumet l’état financier et le rapport du vérificateur externe au conseil des commissaires, à la première séance qui suit d’au moins 15 jours la date de la réception de ce rapport.
Le secrétaire général donne un avis public de la date, de l’heure et du lieu de cette séance au moins 15 jours avant sa tenue.
1988, c. 84, a. 286.
287. Au moins une semaine avant le jour qui précède la séance prévue à l’article 286, le directeur général publie un résumé de l’état financier annuel de la commission scolaire.
Il transmet au ministre, à l’époque et dans la forme qu’il détermine, l’état financier annuel de la commission scolaire accompagné du rapport du vérificateur externe.
La commission scolaire doit, si l’un de ses établissements d’enseignement reçoit une somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’établissement, en faire mention dans une annexe à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme d’argent a été conférée.
Les états financiers d’une commission scolaire qui a chargé un organisme de la gestion de certaines de ses activités visées à l’article 255 doivent être accompagnés de tout document ou renseignement que le ministre requiert sur ces activités.
1988, c. 84, a. 287; 1990, c. 8, a. 32; 1995, c. 43, a. 47; 1997, c. 96, a. 106.
288. Malgré toute disposition législative inconciliable, toute commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
Cependant le ministre peut, pour une période qui ne peut excéder un an et pour un montant qu’il fixe, autoriser généralement une commission scolaire à effectuer des emprunts.
À la demande du ministre, la commission scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1988, c. 84, a. 288.
289. Une commission scolaire ne peut négocier un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en tout ou en partie, en monnaie étrangère, sans y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation.
Elle ne peut conclure un tel emprunt ni s’engager dans quelque formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien sans obtenir préalablement ces autorisations.
L’autorisation d’emprunt du ministre de l’Éducation peut déterminer les conditions de l’emprunt.
Lorsque l’autorisation de l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte.
L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1988, c. 84, a. 289; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
290. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et au ministre de l’Éducation, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 289, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 290; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
§ 9.  — Fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves
291. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, organiser le transport de tout ou partie de ses élèves.
Elle peut effectuer elle-même ce transport, avec l’autorisation du ministre, ou contracter à cette fin avec un transporteur.
1988, c. 84, a. 291; 1997, c. 96, a. 107.
292. Le transport des élèves organisé par une commission scolaire, pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, est gratuit. Lorsque ce transport est effectué sous contrat avec un organisme public de transport en commun ou un titulaire de permis de transport par autobus, au sens d’un règlement du gouvernement, une commission scolaire peut réclamer à l’élève la partie du coût d’un laissez-passer qui correspond à un service additionnel à celui nécessaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
Une commission scolaire qui organise le transport du midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser.
Une commission scolaire, qu’elle organise ou non le transport le midi pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile, assure la surveillance des élèves qui demeurent à l’école, selon les modalités convenues avec les conseils d’établissement et aux conditions financières qu’elle peut déterminer.
1988, c. 84, a. 292; 1990, c. 78, a. 9; 1997, c. 96, a. 108.
293. L’article 292 ne s’applique pas au transport des personnes inscrites aux services éducatifs pour les adultes.
La commission scolaire qui organise le transport des personnes inscrites aux services éducatifs pour les adultes peut en réclamer le coût à ceux qui l’utilisent.
1988, c. 84, a. 293.
294. Une commission scolaire autorisée à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’une autre commission scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
295. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission scolaire pour le compte d’une autre commission scolaire est assumé par cette dernière en fonction du coût des services de transport reçus ou selon une proportion que détermine le gouvernement, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
1988, c. 84, a. 295.
296. Le coût des dépenses de transport effectué par une commission scolaire pour le compte d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) est assumé par ce collège ou ces institutions en fonction du coût des services reçus, déduction faite des subventions accordées à ces fins, le cas échéant.
1988, c. 84, a. 296; 1989, c. 17, a. 17; 1992, c. 68, a. 147, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser la commission scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. La commission scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109.
298. Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle organise le transport des élèves d’utiliser ce service de transport jusqu’à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu’elle requiert pour ce transport.
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le transport des élèves est intégré au service régulier d’un organisme public de transport en commun ou au service régulier d’un titulaire d’un permis de transport par autobus.
1988, c. 84, a. 298.
299. Une commission scolaire peut, qu’elle soit ou non liée par un contrat de transport d’élèves, verser directement à l’élève un montant destiné à couvrir en tout ou en partie ses frais de transport.
1988, c. 84, a. 299.
300. Le ministre établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux commissions scolaires qui organisent le transport des élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou qu’elle peut n’être faite qu’à une ou à certaines commissions scolaires.
La commission scolaire fournit au ministre les renseignements qu’il demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
La commission scolaire qui confie le transport de ses élèves à une autre commission scolaire n’est pas présumée organiser le transport de ces élèves aux fins du présent article.
1988, c. 84, a. 300; 1990, c. 78, a. 10; 1991, c. 27, a. 8; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 110; 1999, c. 40, a. 158.
301. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant de toute subvention au transport des élèves lorsque l’une des dispositions de la présente loi relativement au transport des élèves ou d’un règlement pris en vertu de l’article 453 ou 454 n’est pas respectée.
1988, c. 84, a. 301; 1997, c. 96, a. 111.
SECTION VII
TAXATION
§ 1.  — Dispositions préliminaires
302. Dans la présente loi:
1°  le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2°  on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  on entend par «immeuble imposable» :
a)  une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b)  une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4°  on entend par «propriétaire» la personne au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302.
303. Une commission scolaire, autre que les commissions scolaires situées en tout ou en partie sur l’île de Montréal, peut imposer une taxe scolaire.
Cette taxe est imposée sur tout immeuble imposable situé sur son territoire, sauf sur un immeuble qui peut être imposé exclusivement ou, s’il ne l’est pas entièrement, sur la partie de l’évaluation uniformisée d’un immeuble qui peut être imposé exclusivement par une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
1988, c. 84, a. 303.
304. L’immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de commissions scolaires différentes qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, celui-ci peut être imposé exclusivement par ces commissions scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de cette commission scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des commissions scolaires en cause. Ces commissions scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe imposée par chacune.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33.
305. L’immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25.
306. L’immeuble, dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe à une commission scolaire, peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Le choix relatif à l’imposition de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, à la commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait; cette dernière doit, sans délai, en informer par écrit toute autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale d’une autre commission scolaire.
1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25.
307. L’immeuble dont le propriétaire n’est pas visé aux articles 304 à 306 peut être imposé par chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, chacune, sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année précédente, sont inscrits dans les écoles qui relèvent des commissions scolaires en cause et résident sur le territoire commun de ces commissions scolaires.
Les commissions scolaires en cause déterminent conjointement cette proportion; elles peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe imposée par chacune.
1988, c. 84, a. 307; 1990, c. 8, a. 35; 1990, c. 28, a. 2.
308. Lorsque la commission scolaire impose une taxe dont le taux d’imposition excède 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans son assiette foncière ou dont le produit, établi lors de l’adoption de son budget, excède le montant calculé en application des alinéas suivants, cette taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 345 à 353.
Pour une année scolaire, le produit maximal de la taxe est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  multiplier le montant par élève fixé pour cette année par le nombre admissible d’élèves pour la même année établi selon ce qui est prévu par les règlements du gouvernement;
2°  ajouter, lorsque le nombre admissible d’élèves est de 1 000 ou plus, le montant de base fixé pour la même année.
Pour l’année scolaire 1990-1991, le montant par élève est de 500 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 650 $, et le montant de base est de 150 000 $. Pour chaque année scolaire suivante, les montants par élève et le montant de base sont obtenus en appliquant à ceux de l’année précédente les taux de majoration fixés par les règlements. Dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires ou de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenues après le 30 juin 1990, le montant de base de la commission scolaire issue de la réunion, de la commission scolaire annexante ou d’une commission scolaire membre de la commission scolaire régionale est, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet, mais uniquement pour la période déterminée par les règlements le cas échéant, établi selon les règles qui y sont prévues.
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3; 1992, c. 23, a. 10.
309. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 309; 1990, c. 28, a. 4.
§ 2.  — Imposition de la taxe scolaire
310. La base d’imposition de la taxe scolaire est l’évaluation uniformisée des immeubles imposables.
1988, c. 84, a. 310.
311. Le greffier d’un organisme municipal compétent en matière d’évaluation foncière fournit à chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de cet organisme une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation pour les immeubles imposables situés sur le territoire commun et une attestation du facteur d’uniformisation de ce rôle.
Le greffier expédie cette copie dans les 15 jours qui suivent celui où le ministre des Affaires municipales et de la Métropole a communiqué à l’organisme le facteur d’uniformisation pour l’exercice financier municipal au cours duquel le rôle entre en vigueur.
La copie est fournie moyennant le paiement des frais exigibles pour la délivrance des copies de documents municipaux.
1988, c. 84, a. 311; 1989, c. 36, a. 266; 1999, c. 43, a. 13.
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire lors de l’adoption du budget de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5; 1992, c. 23, a. 11.
313. Le taux de la taxe scolaire d’une commission scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Toutefois, dans le cas d’une taxe imposée sur un immeuble d’une société ou sur un immeuble d’un groupe de propriétaires indivis, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société ou de tout propriétaire indivis.
1988, c. 84, a. 313; 1997, c. 96, a. 112.
313.1. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par une autre personne est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la commission scolaire sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant de la taxe qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu, que la commission scolaire est tenue de délivrer, comporte mention que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers doit être noté dans les livres de la commission scolaire.
1997, c. 96, a. 113.
§ 3.  — Perception de la taxe scolaire
314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
Pour l’application de la présente sous-section, une communauté urbaine est assimilée à une municipalité.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 698.
315. La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
La taxe scolaire est payable en un seul versement.
1988, c. 84, a. 315.
316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire.
Le dernier taux fixé s’applique à toute taxe impayée au moment où il est fixé, depuis l’exigibilité de cette taxe.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition et du fait qu’il peut être modifié sans préavis.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114.
317. La commission scolaire ne peut faire remise de la taxe scolaire ni des intérêts.
1988, c. 84, a. 317.
317.1. En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, la taxe scolaire est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble assujetti à la taxe.
L’inscription, par la commission scolaire, d’une hypothèque légale immobilière ne l’empêche pas de se prévaloir de sa créance prioritaire.
1997, c. 96, a. 115.
317.2. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la commission scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, la commission scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité de la commission scolaire au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la commission scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1997, c. 96, a. 115.
318. Toute action en recouvrement de la taxe scolaire contre un propriétaire se prescrit par trois ans de la date de son exigibilité.
1988, c. 84, a. 318.
319. La commission scolaire perçoit elle-même la taxe scolaire. Cependant, elle peut conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de compte de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette taxe sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire d’une commission scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 319.
320. La municipalité peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 320.
321. La municipalité verse à la commission scolaire le montant de la taxe scolaire au fur et à mesure de sa perception ou selon l’entente conclue à cet effet.
1988, c. 84, a. 321.
322. La municipalité remet à la commission scolaire tout montant supplémentaire concernant la taxe scolaire dû par un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
La commission scolaire remet à la municipalité tout montant concernant la taxe scolaire remboursé à un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ces remises sont effectuées le premier jour des mois d’avril, de juillet ou de novembre qui suit l’échéance de la facturation ou le remboursement du montant, selon la plus rapprochée de ces trois dates.
Tout montant remis après le délai applicable porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le nouveau taux s’applique à compter de l’adoption du décret.
1988, c. 84, a. 322.
323. Malgré toute disposition législative contraire, toute municipalité verse à la commission scolaire les contributions ou subventions qui tiennent lieu de taxe scolaire dans les 15 jours de leur perception.
Lorsqu’une municipalité reçoit un acompte, elle verse, dans le même délai, une partie de cet acompte à la commission scolaire proportionnellement au montant dû comme taxe scolaire par rapport au montant total.
Tout montant remis après ce délai porte intérêt au taux prévu au quatrième alinéa de l’article 322.
1988, c. 84, a. 323.
324. Le greffier de la municipalité transmet à la commission scolaire tout renseignement qu’elle demande par écrit au sujet de la taxe scolaire et des contributions ou subventions qui en tiennent lieu.
1988, c. 84, a. 324.
§ 4.  — Recouvrement de la taxe scolaire
1.  — Saisie et vente des meubles
1999, c. 40, a. 158.
325. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) sur la saisie-exécution des meubles s’appliquent, sauf dans la mesure où il est autrement prévu dans la présente sous-section.
1988, c. 84, a. 325; 1999, c. 40, a. 158.
326. Le directeur général peut percevoir, avec dépens, la taxe due par un propriétaire au moyen de la saisie et de la vente de ses meubles saisissables qui se trouvent dans le territoire de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 326; 1999, c. 40, a. 158.
327. La saisie et la vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le président de la commission scolaire et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou le greffier de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier décerne le mandat sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1988, c. 84, a. 327.
328. Le mandat est adressé à un huissier qui l’exécute de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière délivré par la Cour du Québec.
1988, c. 84, a. 328.
329. L’huissier annonce le jour et le lieu de la vente des meubles saisis par un avis public donné conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1988, c. 84, a. 329.
330. L’avis public mentionne le nom et l’adresse de la personne dont les biens doivent être vendus.
1988, c. 84, a. 330.
2.  — Des oppositions à la saisie et à la vente des meubles et des oppositions au paiement sur le produit de la vente
1999, c. 40, a. 158.
331. Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans l’article 597 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594.
332. L’opposition est accompagnée d’une déclaration faite sous serment attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
1988, c. 84, a. 332.
333. Sur la signification d’une opposition, l’huissier suspend la procédure et, dans les huit jours qui suivent cette signification, fait rapport de tous ses actes relativement au mandat de saisie au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
1988, c. 84, a. 333.
334. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des meubles devant le tribunal où elle est portée.
1988, c. 84, a. 334; 1999, c. 40, a. 158.
335. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur le bref de saisie et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1988, c. 84, a. 335; 1999, c. 40, a. 158.
336. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport du bref et de ses actes et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle le mandat de saisie a été délivré.
1988, c. 84, a. 336.
337. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier remet les sommes en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui les reçoit en dépôt et fait rapport de tous les actes relatifs à la saisie et à la vente au tribunal.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le directeur général, conformément à l’ordre de ce tribunal.
1988, c. 84, a. 337.
338. S’il reste un surplus, le directeur général le remet au propriétaire dont les biens ont été vendus.
1988, c. 84, a. 338.
3.  — Vente des immeubles
1999, c. 40, a. 158.
339. Le directeur général prépare, avant le début du mois de novembre de chaque année, un état des taxes scolaires qui restent dues par les propriétaires.
L’état indique les noms et adresses du domicile de ces propriétaires et décrit les immeubles imposables sujets au paiement de la taxe scolaire, d’après le rôle d’évaluation. La désignation des immeubles imposables est faite conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) relatives à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
1988, c. 84, a. 339.
340. L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil des commissaires pour approbation.
Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au secrétaire-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.
Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.
Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.
1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699.
341. Lorsque le directeur général d’une commission scolaire reçoit du secrétaire-trésorier de la municipalité un état des immeubles à être vendus pour taxes par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, il transmet avant le 31 décembre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, s’il ne l’a déjà fait en vertu de l’article 340 à l’intention du secrétaire-trésorier de la municipalité locale, un état indiquant le montant des taxes scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles pour les fins scolaires; le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté tient compte de cette réclamation dans la préparation de sa liste.
1988, c. 84, a. 341.
342. Lorsque des immeubles situés sur le territoire de la commission scolaire sont mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire, celle-ci peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise de son président ou d’une autre personne qu’elle autorise, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
La commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif.
L’enchère de la commission scolaire ne peut cependant, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe scolaire en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui de la taxe scolaire, mais dans ce dernier cas, la commission scolaire paye son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
1988, c. 84, a. 342; 1992, c. 57, a. 595.
343. La commission scolaire fait inscrire à son nom les immeubles achetés à l’enchère sur les rôles d’évaluation et de perception et sur les rôles de répartition spéciale; ces immeubles restent sujets aux taxes municipales et scolaires comme tout autre immeuble et sont de même imposés, mais les taxes municipales ne sont pas exigibles de la commission scolaire.
Si le droit de retrait est exercé, le prix de rachat comprend, en plus du montant payé par la commission scolaire pour cet immeuble et de l’intérêt de 10% sur ce montant, la somme des taxes municipales et scolaires imposées sur cet immeuble depuis la date de l’adjudication jusqu’à la date du rachat, ou les versements dus sur ces taxes si elles sont payables par versements, ainsi que les sommes d’argent dues pour taxes municipales et scolaires qui n’ont pas été payées par la distribution des sommes prélevées en vertu de la vente.
Après le rachat, les versements non échus des taxes spéciales continuent à grever l’immeuble racheté et le propriétaire en est responsable.
Si le retrait n’est pas exercé dans le délai fixé par la loi, le directeur général, le shérif ou le greffier, suivant le cas, dresse et signe un acte de vente en faveur de la commission scolaire et le fait inscrire.
1988, c. 84, a. 343; 1999, c. 40, a. 158.
344. Les immeubles acquis aux enchères par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés et qui ne sont pas requis pour la poursuite de ses activités sont vendus soit aux enchères, soit par vente privée, selon ce que détermine la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 344; 1990, c. 8, a. 37.
§ 5.  — Référendum
345. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 346 à 353 de la présente loi et les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) relatives à l’électeur, aux officiers d’élection, au scrutin, aux opérations consécutives au scrutin, à la déontologie électorale et à la contestation d’élection s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue du référendum. À cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Cependant la liste électorale pour la tenue du référendum est celle qui a été utilisée lors de la dernière élection générale des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 345.
346. Le conseil des commissaires de la commission scolaire fixe la date de la tenue du référendum et en donne un avis public.
1988, c. 84, a. 346.
347. La liste électorale est déposée au siège de la commission scolaire au moins 45 jours avant la date de la tenue du référendum.
1988, c. 84, a. 347.
348. Le bulletin de vote porte le texte suivant:
«Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au taux de (x) cents par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables pour la (nom de la commission scolaire)?»
_______________
| | |
| | |
| OUI | |
| | |
|_______|_______|
| | |
| | |
| NON | |
| | |
|_______|_______|
Ce texte doit être suivi de l’une des notes suivantes, selon le cas:
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle du taux d’imposition)
«NOTE: Ce taux correspond à (x) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle du produit maximal de la taxe)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (w) $, soit (x) $ de plus que le produit maximal permis par la loi; le montant par élève a été porté à (y) $, soit (z) $ de plus que la limite permise.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le montant de (z) $ ci-dessus s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Ou, si le dépassement des deux limites est proposé)
«NOTE: Le taux de cette taxe correspond à (v) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (w) $, soit (x) $ de plus que le produit maximal permis par la loi; le montant par élève a été porté à (y) $, soit (z) $ de plus que la limite permise.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes et le montant de (z) $ mentionné au deuxième alinéa s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour les mêmes années scolaires.».
1988, c. 84, a. 348; 1990, c. 8, a. 38; 1990, c. 28, a. 6.
349. Le président du référendum nomme, si demande lui est faite par écrit, pour chaque bureau de vote un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse affirmative et un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un représentant est faite par écrit et signée par le président du référendum. Elle indique les nom, profession et domicile du représentant et mentionne le bureau où il peut agir.
1988, c. 84, a. 349.
350. Lorsque le résultat du vote fait état d’une majorité de «non», la taxe imposée est désapprouvée et la commission scolaire impose une taxe dans les limites prévues par la présente loi.
En cas de partage, le président de la commission scolaire a voix prépondérante.
1988, c. 84, a. 350.
351. Le président du référendum atteste le relevé des votes et déclare, sous sa signature, que la taxe scolaire a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les renseignements nécessaires.
Le président du référendum dépose le relevé des votes et sa déclaration devant le conseil des commissaires à sa séance suivante.
1988, c. 84, a. 351.
352. Lorsque la taxe scolaire est approuvée:
1°  le taux supérieur à celui prévu à l’article 308 constitue le nouveau taux maximal aux fins de cet article pour l’année scolaire visée et pour les trois années scolaires suivantes;
2°  l’excédent du montant par élève sur celui prévu à l’article 308 pour l’année scolaire visée s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour cette même année scolaire et pour les trois années scolaires suivantes.
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39; 1990, c. 28, a. 7.
353. Quand, à la suite d’une contestation, le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau.
1988, c. 84, a. 353.
SECTION VIII
Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
1997, c. 47, a. 26.
354. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 354; 1997, c. 47, a. 26.
355. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 355; 1997, c. 47, a. 26.
356. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 356; 1997, c. 47, a. 26.
357. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 357; 1997, c. 47, a. 26.
358. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 358; 1997, c. 47, a. 26.
359. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 359; 1997, c. 47, a. 26.
360. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 360; 1997, c. 47, a. 26.
361. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 361; 1997, c. 47, a. 26.
362. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 362; 1997, c. 47, a. 26.
363. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 363; 1997, c. 47, a. 26.
364. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 364; 1997, c. 47, a. 26.
365. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 365; 1997, c. 47, a. 26.
366. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 366; 1991, c. 27, a. 9; 1997, c. 47, a. 26.
366.1. (Abrogé).
1991, c. 27, a. 10; 1997, c. 47, a. 26.
367. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 367; 1991, c. 27, a. 11; 1997, c. 47, a. 26.
368. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 368; 1997, c. 47, a. 26.
369. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 369; 1997, c. 47, a. 26.
370. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 370; 1997, c. 47, a. 26.
371. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 371; 1997, c. 47, a. 26.
372. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 372; 1997, c. 47, a. 26.
373. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 373; 1997, c. 47, a. 26.
374. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 374; 1997, c. 47, a. 26.
375. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 375; 1997, c. 47, a. 26.
376. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 376; 1997, c. 47, a. 26.
377. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 377; 1997, c. 47, a. 26.
378. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 378; 1997, c. 47, a. 26.
379. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 379; 1997, c. 47, a. 26.
380. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 380; 1997, c. 47, a. 26.
381. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 381; 1990, c. 8, a. 40; 1997, c. 47, a. 26.
382. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 382; 1990, c. 8, a. 41; 1997, c. 47, a. 26.
383. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 383; 1997, c. 47, a. 26.
384. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 384; 1997, c. 47, a. 26.
385. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 385; 1997, c. 47, a. 26.
386. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 386; 1997, c. 47, a. 26.
387. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 387; 1997, c. 47, a. 26.
388. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 388; 1997, c. 47, a. 26.
389. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 389; 1990, c. 28, a. 8; 1997, c. 47, a. 26.
390. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 390; 1989, c. 36, a. 268; 1996, c. 2, a. 700; 1997, c. 47, a. 26.
391. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 391; 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX
PROCÉDURE
§ 1.  — Règlements et résolutions
392. Une commission scolaire ne peut adopter un règlement lorsque cette procédure est prescrite par la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet, la date prévue pour son adoption et l’endroit où le projet peut être consulté.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de règlement; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement relatif à la délégation de fonctions ou pouvoirs du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 392; 1997, c. 96, a. 116.
393. Une commission scolaire ne peut adopter une résolution autorisant la présentation d’une demande au gouvernement de prendre un décret en application de la présente loi, à moins d’avoir donné un avis public d’au moins 30 jours indiquant son objet et la date prévue pour son adoption.
Dans le même délai, une commission scolaire transmet à chaque conseil d’établissement une copie du projet de résolution; elle en transmet pareillement copie au comité de parents.
1988, c. 84, a. 393; 1997, c. 96, a. 117.
394. Un règlement entre en vigueur le jour de la publication d’un avis public de son adoption ou à toute date ultérieure qui peut y être fixée.
1988, c. 84, a. 394.
395. Le secrétaire général d’une commission scolaire transmet dans les meilleurs délais une copie certifiée conforme du règlement à chaque conseil d’établissement et au comité de parents.
1988, c. 84, a. 395; 1997, c. 96, a. 118.
396. Tout règlement est enregistré dans un livre des règlements tenu au siège de la commission scolaire.
Chaque entrée de règlement dans le livre des règlements est signée par le président et le secrétaire général de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 396.
§ 2.  — Avis publics
397. Tout avis public est affiché dans chaque école et chaque centre de la commission scolaire et il est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 397; 1997, c. 96, a. 119.
398. L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1988, c. 84, a. 398.
CHAPITRE VI
CONSEIL SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION
399. L’organisme institué par la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60) sous le nom de «Conseil scolaire de l’île de Montréal» continue son existence en vertu de la présente loi sous son nom.
Il a compétence, pour les matières qui lui sont attribuées, sur les commissions scolaires situées, en tout ou en partie, sur l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 399.
400. Le Conseil est une personne morale de droit public.
1988, c. 84, a. 400; 1997, c. 96, a. 120.
401. Le Conseil a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal; il peut toutefois l’établir ailleurs dans l’île de Montréal.
Le Conseil avise le ministre et donne un avis public de la situation ou de tout déplacement de son siège.
Il transmet une copie de l’avis à chaque commission scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 401; 1989, c. 36, a. 269; 1996, c. 2, a. 701.
402. Le Conseil est composé de membres désignés de la façon suivante:
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal désigne, dans les 30 jours qui suivent l’élection de ses commissaires, une personne parmi ses commissaires;
2°  chaque commission scolaire qui compte plus de 25 000 élèves qui fréquentent ses écoles désigne, dans le même délai, parmi ses commissaires une personne additionnelle et, si elle compte plus de 40 000 élèves, une autre personne additionnelle par tranche de 15 000 élèves excédant 25 000;
3°  le gouvernement, après consultation des comités de parents des commissions scolaires de l’île de Montréal, nomme dans les 30 jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres membres parmi les personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut faire la nomination parmi les commissaires de cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 402.
403. Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un commissaire au sein du Conseil peut désigner un autre de ses commissaires comme substitut pour siéger et voter à la place de ce commissaire lorsque celui-ci est empêché de participer à une séance du Conseil.
1988, c. 84, a. 403.
404. Le directeur général participe aux séances du Conseil, mais il n’a pas le droit de vote.
1988, c. 84, a. 404.
405. Le mandat des membres du Conseil est d’une durée de quatre ans.
Toutefois, les membres du Conseil demeurent en fonction, sous réserve de l’article 406, jusqu’au jour de la première séance visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 405; 1990, c. 8, a. 42.
406. Le poste d’un membre du Conseil devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou lorsqu’il cesse d’être commissaire.
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 406.
407. Aucun membre du personnel du Conseil ou d’une commission scolaire de l’île de Montréal ne peut être désigné membre ou substitut du Conseil.
1988, c. 84, a. 407.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
408. Le directeur général du Conseil convoque les membres du Conseil dans les 30 jours qui suivent le délai imparti pour leur désignation.
L’un des membres du Conseil préside la première séance jusqu’à la nomination du président du Conseil.
1988, c. 84, a. 408.
409. Les membres du Conseil nomment parmi eux un président et un vice-président.
Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du Conseil. Toutefois, sous réserve de l’article 406, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’au jour de la première séance visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 409.
410. Une vacance au poste de président ou de vice-président est comblée dans les 30 jours.
1988, c. 84, a. 410.
411. Le Conseil transmet une copie de l’avis de convocation et de l’ordre du jour d’une séance extraordinaire du Conseil à chaque commission scolaire de l’île de Montréal en même temps qu’il les transmet aux membres du Conseil.
1988, c. 84, a. 411.
412. Le Conseil peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au comité exécutif, au directeur général ou à un autre membre du personnel du Conseil.
1988, c. 84, a. 412.
413. Le Conseil transmet une copie d’un projet de règlement à chaque commission scolaire de l’île de Montréal au moins 15 jours avant son adoption. Dans le même délai, le Conseil en transmet copie aux comités de parents des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 413.
414. Tout avis public est publié dans un journal distribué dans l’île de Montréal et est transmis à chaque commission scolaire de l’île de Montréal et au comité de parents de chacune de ces commissions scolaires.
L’avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1988, c. 84, a. 414.
415. Les articles 158 à 162, le premier et le deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 173, 175 à 178, les premier et troisième alinéas de l’article 392 et les articles 394 et 396 s’appliquent au Conseil ou à ses membres. À cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du Conseil.
1988, c. 84, a. 415.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
416. Le Conseil institue un comité exécutif composé d’au plus sept de ses membres, dont le président du Conseil.
Le mandat des membres du comité exécutif expire en même temps que leur mandat en tant que membres du Conseil.
1988, c. 84, a. 416; 1990, c. 8, a. 43.
417. Le directeur général du Conseil participe aux séances du comité exécutif, mais il n’a pas le droit de vote.
Les membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif peuvent assister à ses séances, mais ils n’ont pas le droit de voter ni de prendre part aux délibérations du comité.
1988, c. 84, a. 417; 1990, c. 8, a. 44.
418. Le comité exécutif exerce les fonctions et les pouvoirs que lui délègue, par règlement, le Conseil.
1988, c. 84, a. 418.
419. Les articles 158 à 162, le premier et le deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175.4 à 178, les premier et troisième alinéas de l’article 392 et les articles 394, 396, 406 et 408 à 414 s’appliquent au comité exécutif et à ses membres; à cette fin, le mot «commissaire», sauf dans l’article 406, désigne un membre du comité exécutif.
1988, c. 84, a. 419; 1990, c. 8, a. 45; 1997, c. 96, a. 121.
SECTION IV
PERSONNEL
420. Le Conseil nomme un directeur général et le personnel requis pour son fonctionnement.
Les articles 200, 201.1 et 201.2 s’appliquent au directeur général du Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 420; 1997, c. 96, a. 122.
421. Le directeur général assure la gestion courante des activités et des ressources du Conseil.
Il veille à l’exécution des décisions du Conseil et du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.
1988, c. 84, a. 421.
422. Le Conseil désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422; 1997, c. 96, a. 123.
SECTION V
FONCTIONS ET POUVOIRS
423. Seul le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 423; 1990, c. 8, a. 46.
424. Les fonds requis pour l’amortissement du capital et le paiement des intérêts des obligations, autres titres ou valeurs émis à compter du 1er juillet 1998 par le Conseil proviennent des revenus généraux du Conseil et des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les fonds requis pour l’amortissement du capital et le paiement des intérêts des obligations, autres titres ou valeurs qui font partie de la dette du Conseil le 1er juillet 1998 proviennent des revenus généraux du Conseil et des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 424; 1997, c. 96, a. 124.
425. Les obligations, autres titres ou valeurs émis par le Conseil à compter du 1er juillet 1998 constituent un engagement direct, général ou inconditionnel du Conseil et des commissions scolaires de l’île de Montréal et sont de rang égal avec tous les autres engagements du Conseil et des commissions scolaires de l’île de Montréal relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
Il en est de même des obligations, autres titres ou valeurs qui font partie de la dette du Conseil le 1er juillet 1998.
1988, c. 84, a. 425; 1997, c. 96, a. 125.
425.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 11; 1997, c. 47, a. 27.
426. Toute obligation émise par le Conseil doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13.
427. Le Conseil peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qu’il émet ou qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 et 24 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) cessent dès lors de s’appliquer à l’égard des obligations, autres titres ou valeurs dont il s’agit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 427.
428. Le Conseil reçoit les subventions gouvernementales, qui n’ont pas été cédées en garantie d’emprunt, afférentes aux obligations, autres titres ou valeurs qui font partie de la dette qu’il a contractée pour ses fins et celles des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 428; 1999, c. 40, a. 158.
429. Pour l’application des règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil, le Conseil est assimilé à une commission scolaire.
1988, c. 84, a. 429; 1999, c. 40, a. 158.
430. Le Conseil adopte, par règlement, des mesures propres à assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 430.
431. Le Conseil peut fournir, après entente avec une commission scolaire, des services techniques, administratifs ou financiers à cette commission scolaire. L’entente détermine le coût de ces services.
1988, c. 84, a. 431.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre.
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 126.
433. Dans les 30 jours de la signification d’une résolution du Conseil visée à l’article 432, une commission scolaire de l’île de Montréal peut exercer elle-même ses fonctions et pouvoirs dans tout ou partie des matières indiquées dans cette résolution et en soustraire l’exercice, quant à elle, au Conseil, si elle en décide ainsi par une résolution du conseil des commissaires. Elle transmet une copie de la résolution au Conseil.
1988, c. 84, a. 433.
434. Le Conseil peut imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires.
1988, c. 84, a. 434; 1990, c. 8, a. 47; 1990, c. 28, a. 9.
434.1. Le Conseil doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour combler leurs besoins.
1990, c. 28, a. 9.
434.2. Le taux de la taxe scolaire imposée par le Conseil ne peut excéder 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans l’assiette foncière des commissions scolaires de l’île de Montréal, ni son produit, établi lors de l’adoption du budget de ces commissions scolaires, excéder la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1990, c. 28, a. 9.
434.3. Les articles 302, 310, 311, 313 à 318 et 324 à 344 s’appliquent à la taxation par le Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, les mots «commission scolaire» désignent le Conseil.
1990, c. 28, a. 9.
434.4. Pour l’application des articles 434 et 434.1, lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Conseil exerce sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
1990, c. 28, a. 9.
434.5. Les commissions scolaires de l’île de Montréal préparent et transmettent au Conseil les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de la taxation scolaire.
1990, c. 28, a. 9.
435. Le Conseil fixe annuellement le taux de la taxe scolaire.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12.
436. Le Conseil perçoit lui-même la taxe scolaire qu’il impose. Cependant il peut conclure une entente avec toute municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal pour que cette municipalité perçoive sur son territoire, au nom du Conseil, la taxe scolaire que ce dernier impose.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom du Conseil, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 320 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11.
437. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 437; 1990, c. 28, a. 12.
438. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 438; 1990, c. 28, a. 13.
439. Le Conseil répartit, pour chaque année scolaire, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit selon les règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant qu’elle a demandé jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à la moins élevée des limites déterminées en appliquant l’article 308 comme si la commission scolaire avait imposé elle-même la taxe scolaire;
2°  le solde, déduction faite du montant que le Conseil détermine, par résolution, pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition indiquées dans une résolution du Conseil.
Dans les 60 jours de l’adoption par le Conseil d’une résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa, une commission scolaire peut, par résolution, soumettre au ministre qu’elle s’oppose à la résolution du Conseil. Le ministre statue sur tout différend qui lui est ainsi soumis; il peut à cette fin modifier le montant que détermine le Conseil pour ses besoins, les époques de versement ou les règles de répartition du Conseil.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12.
440. Lorsqu’une commission scolaire a besoin d’un montant excédant l’une ou l’autre des limites visées par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 439, celle-ci doit elle-même percevoir cet excédent au moyen d’une surtaxe.
Avant de percevoir cette surtaxe, la commission scolaire doit la soumettre à l’approbation de ses électeurs. Les articles 345 à 353 s’appliquent à l’imposition de cette surtaxe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque la surtaxe est approuvée, elle s’applique à l’année scolaire pour laquelle elle est imposée et la commission scolaire peut percevoir l’excédent du taux ou du montant par élève sur celui visé à l’article 308 pour les trois années scolaires suivantes sans excéder la moindre des nouvelles limites.
1988, c. 84, a. 440; 1990, c. 8, a. 50; 1990, c. 28, a. 15.
441. La surtaxe est imposée, par une commission scolaire, sur tout immeuble imposable ou partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble imposable situé sur son territoire et qui est inclus dans son assiette foncière.
1988, c. 84, a. 441.
442. Les commissions scolaires perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette surtaxe sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, les articles 320 à 322 et 324 s’appliquent.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une municipalité, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement sur ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1988, c. 84, a. 442.
443. Les délais de prescription et les charges attachées à cette surtaxe de même que les droits et obligations des personnes à l’égard de cette surtaxe sont les mêmes que ceux qui sont attachés aux taxes foncières municipales.
1988, c. 84, a. 443.
444. Lorsque le montant total des dépenses du Conseil pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires pour le paiement duquel une taxe scolaire est imposée en vertu de l’article 434 excède la différence entre le montant total des dépenses des commissions scolaires de l’île de Montréal pour le paiement duquel une taxe est imposée en vertu de l’article 434.1 et la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308 ou lorsque ce montant a pour effet de porter le taux d’imposition de cette taxe au delà de 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par le Conseil, la taxe imposée par le Conseil doit être soumise à l’approbation des électeurs des commissions scolaires de l’île de Montréal conformément aux articles 345 à 353.
La résolution adoptant la taxe visée au premier alinéa détermine la répartition du montant excédant la limite prévue à cet alinéa entre les commissions scolaires de l’île de Montréal et le Conseil et se fait par le vote aux deux tiers des membres du Conseil.
Pour l’application des articles 345 à 353 de la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) applicables à la tenue d’un référendum, le directeur général du Conseil est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par le Conseil exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 444; 1990, c. 8, a. 51; 1990, c. 28, a. 16.
445. Le Conseil doit adopter et transmettre au ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante. Il en transmet copie aux commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 445; 1992, c. 23, a. 13.
446. Les articles 266, 270, 272 à 274, 278 à 286 et les premier et deuxième alinéas de l’article 287 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 446; 1990, c. 8, a. 52; 1997, c. 96, a. 127.
CHAPITRE VII
GOUVERNEMENT ET MINISTRE DE L’ÉDUCATION
1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
SECTION I
RÉGLEMENTATION
447. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
Ce régime pédagogique porte sur:
1°  la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation;
2°  la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés à l’article 1.
Ce régime pédagogique peut en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
3.1°  prescrire les modalités et les conditions de l’enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur sont dispensés;
7°  autoriser le ministre à établir une liste des commissions scolaires auxquelles le paragraphe 6° du présent alinéa s’applique et l’autoriser à préciser les conditions d’admission;
8°  permettre, aux conditions déterminées par le ministre, l’admission d’un élève ou d’une catégorie d’élèves au-delà de l’âge maximum prévu à l’article 1;
9°  (paragraphe abrogé);
9.1°  (paragraphe abrogé);
10°  permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 447; 1990, c. 8, a. 53; 1992, c. 23, a. 14; 1993, c. 40, a. 63; 1997, c. 96, a. 128.
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.
Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d’alphabétisation et d’éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d’organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 3, les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.
Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
1°  déterminer des règles sur l’admission et l’inscription;
2°  déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3°  déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
4°  déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;
5°  déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6°  prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels une personne ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l’article 3;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129.
449. Le pouvoir du gouvernement d’établir des régimes pédagogiques est, sur les sujets énoncés au deuxième alinéa et aux paragraphes 1° à 5° du troisième alinéa de l’article 447 et de l’article 448, exercé sous réserve du pouvoir réglementaire du comité catholique et du comité protestant visé à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1988, c. 84, a. 449.
450. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, l’organisation par une commission scolaire de services autres qu’éducatifs qu’il indique pour les élèves handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
1988, c. 84, a. 450.
451. Le ministre peut établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130.
452. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats de construction, d’agrandissement, d’aménagement, d’amélioration, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation d’un immeuble d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal et prescrire des formules à ces fins;
2°  établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre.
Un règlement visé par le présent article peut:
1°  prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
2°  permettre au ministre de soustraire les travaux ou aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 452.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2; 1997, c. 96, a. 131.
454. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la composition, le mode de fonctionnement et les fonctions du comité consultatif de transport des élèves.
1988, c. 84, a. 454.
454.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir des normes relatives à la prestation des services de garde en milieu scolaire.
Ce règlement peut en outre porter sur la nature et les objectifs des services de garde en milieu scolaire et sur leur cadre général d’organisation.
1997, c. 58, a. 51; 1997, c. 96, a. 132.
455. Le gouvernement peut, par règlement, définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec».
1988, c. 84, a. 455.
455.1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe prévu à l’article 308, le gouvernement doit, par règlement:
1°  déterminer les règles relatives à l’établissement du nombre admissible d’élèves, y compris préciser les élèves ou catégories d’élèves qui peuvent être pris en considération et prévoir l’application d’un indice de pondération à chaque élève, lequel peut varier selon les catégories d’élèves;
2°  fixer les taux de majoration des montants par élève;
3°  fixer le taux de majoration du montant de base;
4°  établir des règles pour la détermination du montant de base dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires ou de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenues après le 30 juin 1990, lesquelles peuvent varier selon ce que le règlement indique.
Le gouvernement peut pareillement, pour chaque cas qu’il indique, déterminer une période où le montant de base doit être établi selon les règles édictées en application du paragraphe 4° du premier alinéa.
1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15.
456. Le ministre peut établir, par règlement:
1°  la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir;
2°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.
Le pouvoir du ministre est exercé sous réserve du pouvoir réglementaire du comité catholique et du comité protestant prévu à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1988, c. 84, a. 456.
456.1. Le ministre établit, par règlement, le traitement des membres du comité d’enquête constitué en vertu de l’article 28 et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 323.
457. Le ministre établit, par règlement, après consultation du comité catholique et du comité protestant, les conditions et les modalités de consultation des parents des élèves fréquentant une école pour la demande de reconnaissance confessionnelle de l’école ou la demande de retrait de cette reconnaissance.
1988, c. 84, a. 457.
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels une commission scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133.
458. Les projets de règlements visés aux articles 447, 448, 450 et 456 sont soumis, avant leur adoption, à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
1988, c. 84, a. 458.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
459. Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études.
En outre, sur demande motivée d’une commission scolaire, le ministre peut permettre, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves.
1988, c. 84, a. 459; 1997, c. 96, a. 134.
460. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis.
1988, c. 84, a. 460; 1997, c. 96, a. 135.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Il peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136.
462. Le ministre peut établir la liste des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui et, le cas échéant, par le comité catholique et le comité protestant qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études qu’il établit.
Le présent article ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 462; 1997, c. 96, a. 137.
463. Le ministre établit la liste des matières à option pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves.
Il peut autoriser une école, sur demande transmise par la commission scolaire, à attribuer à une matière à option dans laquelle elle adopte un programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui prévu à un régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 463; 1997, c. 96, a. 138.
464. Le ministre assure aux commissions scolaires, aux conseils d’établissement, aux directeurs d’école, aux directeurs de centre, aux enseignants, au Conseil supérieur de l’éducation, au comité catholique et au comité protestant un accès gratuit aux programmes et aux listes qu’il établit.
1988, c. 84, a. 464; 1997, c. 96, a. 139.
465. Le ministre peut établir, sous réserve de ce qui est prévu aux régimes pédagogiques, des conditions d’admission aux spécialités professionnelles.
1988, c. 84, a. 465.
466. Le ministre peut établir la liste des commissions scolaires qui sont autorisées à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, les dépenses faites pour l’organisation des services éducatifs pour les adultes par une commission scolaire qui n’est pas mentionnée sur la liste.
Une commission scolaire autorisée en application du premier alinéa établit, après entente avec les commissions scolaires intéressées qui n’organisent pas les services éducatifs pour les adultes, les mécanismes de leur participation à l’élaboration des politiques d’éducation des adultes.
Elle peut en outre dans une entente conclue avec une commission scolaire qui n’est pas mentionnée sur la liste pour la prestation de services éducatifs pour les adultes lui transmettre, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, tout montant reçu de celui-ci à titre de subventions pour l’organisation de ces services.
1988, c. 84, a. 466; 1990, c. 8, a. 55; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 140.
468. Le ministre peut établir une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes à vocation régionale ou nationale sous la compétence d’une ou de plusieurs commissions scolaires, après entente avec chaque commission scolaire concernée.
L’entente détermine, outre le nom de l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, les services éducatifs qu’il dispense, les critères d’inscription, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
En outre, l’entente peut confier la gestion de tout ou partie des services dispensés par l’établissement à un comité ou à un organisme qu’elle institue et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre l’établissement, la commission scolaire et le comité ou l’organisme.
Le chapitre III ou IV, selon le cas, ne s’applique pas à l’établissement.
1988, c. 84, a. 468; 1997, c. 96, a. 141.
469. Le ministre détermine les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des apprentissages faits par une personne autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
Il détermine en outre les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des acquis scolaires ou parascolaires faits par une personne inscrite en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 469; 1997, c. 96, a. 142.
470. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler l’épreuve et retenir comme résultat final les notes obtenues aux épreuves internes de la commission scolaire ou en tenir une nouvelle.
Il peut en outre, conformément aux critères et aux modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves internes de la commission scolaire dans les matières où il impose des épreuves afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les épreuves internes des autres commissions scolaires.
1988, c. 84, a. 470.
471. Le ministre décerne les diplômes, certificats et autres attestations officielles prévus aux régimes pédagogiques ainsi que les attestations officielles et les relevés de notes qu’il détermine.
1988, c. 84, a. 471.
472. Le ministre établit annuellement, après consultation des commissions scolaires, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux commissions scolaires et au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir, relativement à l’allocation des subventions pour les dépenses de fonctionnement des commissions scolaires, une répartition équitable.
Ces règles budgétaires doivent en outre prévoir l’allocation de subventions à une commission scolaire qui est autorisée à organiser aux fins de subventions des spécialités professionnelles ou les services éducatifs pour les adultes ou qui remplit une obligation particulière qui lui est faite en vertu de la présente loi, notamment par application des paragraphes 6° et 7° du troisième alinéa de l’article 447 et de l’article 468. Ces règles budgétaires doivent en outre prévoir l’allocation de subventions au Conseil scolaire de l’île de Montréal dans le cas visé à l’article 432. L’allocation de telles subventions peut être faite sur la base de normes générales ou particulières ou peut être assujettie à l’autorisation du ministre.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement peut être faite sur la base de normes générales ou particulières, peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou peut n’être faite qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses visées aux deuxième et troisième alinéas peut aussi être assujettie à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou certaines d’entre elles.
1988, c. 84, a. 472; 1997, c. 96, a. 143.
473. Les règles budgétaires peuvent aussi porter sur:
1°  la contribution financière qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement, sous réserve que le ministre peut exclure des personnes ou des catégories de personnes;
2°  la détermination du montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un résident du Québec inscrit en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas;
3°  les modalités de calcul des subventions à verser aux commissions scolaires pour l’application du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 473; 1997, c. 96, a. 144.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à une commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés à la suite d’un sinistre, d’un vol ou d’un acte de vandalisme.
Le ministre est alors subrogé dans les droits de la commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 474.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation, à toute commission scolaire qui, pour une année scolaire, a des ressources fiscales insuffisantes. Cette subvention est fixée par le ministre, après la réception du budget de la commission scolaire, en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer, pour cette année scolaire, le produit maximal de la taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire, en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308;
2°  déterminer, pour la même année scolaire, le produit d’une taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire au taux maximal fixé à l’article 308;
3°  soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en application du paragraphe 1°.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de l’excédent du taux ou du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou que la commission scolaire doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal.
La commission scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8.
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit la commission scolaire ou le Conseil.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477.
477.1. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du capital de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée à l’article 476, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de toute commission scolaire ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 9.
477.1.1. Sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie et afin de favoriser une gestion efficace et efficiente des immeubles des commissions scolaires, ordonner que la propriété d’un immeuble appartenant à une commission scolaire soit transférée à une autre commission scolaire afin qu’elle y établisse un établissement d’enseignement.
Ce transfert prend effet à la date que le gouvernement détermine.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.2. Le gouvernement détermine, par décret, si une indemnité est versée en contrepartie de ce transfert d’immeuble et, s’il y a lieu, le montant de celle-ci et les autres conditions de ce transfert.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.3. Avant de faire une recommandation au gouvernement, le ministre doit donner aux commissions scolaires concernées l’occasion de présenter des observations écrites et leur accorder pour ce faire un délai d’au moins 30 jours.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.4. Malgré l’article 40 et le paragraphe 1° de l’article 79, un acte d’établissement, qui met à la disposition d’un établissement d’enseignement tout ou partie de l’immeuble visé par cette décision, cesse d’avoir effet à l’une des deux dates suivantes:
1°  le 30 juin, lorsque la décision prend effet le 1er juillet suivant la décision;
2°  la date de la journée précédant celle déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 477.1.1.
2000, c. 11, a. 7.
477.1.5. Dans le cas d’un transfert de la propriété d’un immeuble résultant de l’application de l’article 477.1.1, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble concerné est donné à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
2000, c. 11, a. 7.
SECTION II.1
COMMISSION ET COMITÉS DU MINISTRE
1997, c. 96, a. 145.
§ 1.  — Commission des programmes d’études
1997, c. 96, a. 145.
1.  — Institution
1997, c. 96, a. 145.
477.2. Est instituée la «Commission des programmes d’études».
1997, c. 96, a. 145.
477.3. La Commission est composée de 11 membres, dont un président, nommés par le ministre:
1°  cinq membres sont enseignants aux ordres d’enseignement primaire et secondaire;
2°  un membre est membre du personnel professionnel;
3°  un membre est un membre du personnel cadre ou est le directeur général d’une commission scolaire;
4°  un membre est représentatif du milieu de l’enseignement collégial;
5°  deux membres sont représentatifs du milieu d’enseignement universitaire;
6°  un membre est parent d’un élève fréquentant une école primaire ou secondaire.
Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement en anglais.
1997, c. 96, a. 145.
2.  — Mission et fonctions
1997, c. 96, a. 145.
477.4. La Commission a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative aux programmes d’études qu’il établit en application de l’article 461.
Dans l’exercice de sa mission, la Commission fait au ministre des recommandations sur:
1°  les orientations et les encadrements généraux qui serviront de guides pour l’établissement des programmes d’études;
2°  le calendrier d’élaboration, d’implantation et de révision des programmes d’études;
3°  l’approbation des programmes d’études;
4°  l’adaptation continue des programmes d’études.
1997, c. 96, a. 145.
477.5. La Commission doit donner son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet relativement aux programmes d’études.
1997, c. 96, a. 145.
477.6. La Commission peut:
1°  saisir le ministre de toute question relative aux programmes d’études;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1997, c. 96, a. 145.
477.7. Pour l’exercice de ses attributions, la Commission peut:
1°  former des comités consultatifs et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
2°  s’adjoindre des experts.
1997, c. 96, a. 145.
§ 2.  — Comité d’évaluation des ressources didactiques
1997, c. 96, a. 145.
1.  — Institution
1997, c. 96, a. 145.
477.8. Est institué le «Comité d’évaluation des ressources didactiques».
1997, c. 96, a. 145.
477.9. Le Comité est composé de 13 membres, dont un président, nommés par le ministre:
1°  six membres sont choisis parmi les personnes qui exercent une fonction pédagogique, dont trois au sein des commissions scolaires francophones, un au sein des commissions scolaires anglophones, un au sein d’un établissement d’enseignement privé qui dispense, à l’ordre de l’enseignement primaire ou secondaire, l’enseignement en français et un au sein d’un tel établissement qui dispense l’enseignement en anglais;
2°  deux membres sont choisis parmi les directeurs d’école, l’un à l’ordre de l’enseignement primaire, l’autre à l’ordre de l’enseignement secondaire;
3°  deux membres sont parents d’élèves fréquentant une école primaire ou secondaire;
4°  un membre est représentatif d’une association d’éditeurs de livres;
5°  un membre est choisi parmi les représentants des commissions scolaires;
6°  un membre est un spécialiste de l’ordre universitaire en technologie éducative ou en didactique.
1997, c. 96, a. 145.
2.  — Mission et fonctions
1997, c. 96, a. 145.
477.10. Le Comité a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique.
Dans l’exercice de sa mission, le Comité recommande au ministre:
1°  les critères d’approbation des ressources didactiques;
2°  l’approbation des ressources didactiques.
1997, c. 96, a. 145.
477.11. Le Comité doit donner son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’évaluation, à l’approbation, à l’implantation et à la révision des ressources didactiques.
1997, c. 96, a. 145.
477.12. Le Comité peut:
1°  saisir le ministre de toute question relative aux ressources didactiques;
2°  solliciter et recevoir les observations et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.
1997, c. 96, a. 145.
§ 3.  — Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
1997, c. 96, a. 145.
1.  — Institution
1997, c. 96, a. 145.
477.13. Est institué le «Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement».
1997, c. 96, a. 145.
477.14. Le Comité est composé de neuf membres nommés par le ministre après consultation des organismes intéressés:
1°  le président qui est, en alternance, un membre du personnel professionnel de l’enseignement et une personne du milieu de l’enseignement universitaire;
2°  trois membres sont enseignants aux ordres d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  un membre est membre du personnel professionnel;
4°  trois membres sont enseignants à l’ordre d’enseignement de niveau universitaire;
5°  un membre est choisi parmi les personnes du milieu de l’enseignement de niveau universitaire qui ont une expérience du milieu préscolaire, primaire ou secondaire.
Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement en anglais.
En outre, le ministre peut nommer deux membres adjoints, l’un choisi parmi les employés du ministère de l’Éducation, l’autre parmi le personnel d’encadrement des commissions scolaires.
Les membres adjoints n’ont pas droit de vote.
1997, c. 96, a. 145.
2.  — Mission et fonctions
1997, c. 96, a. 145.
477.15. Le Comité a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative à l’agrément des programmes de formation à l’enseignement aux ordres d’enseignement primaire et secondaire.
Pour l’exercice de sa mission, le Comité:
1°  examine et agrée les programmes de formation à l’enseignement touchant l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire;
2°  recommande au ministre les programmes de formation à l’enseignement aux fins de l’obtention d’une autorisation d’enseigner;
3°  donne son avis au ministre sur la définition des compétences attendues des enseignants des ordres d’enseignement primaire et secondaire.
1997, c. 96, a. 145.
§ 4.  — Comité d’orientation de la formation du personnel enseignant
1997, c. 96, a. 145.
1.  — Institution
1997, c. 96, a. 145.
477.16. Est institué le «Comité d’orientation de la formation du personnel enseignant».
1997, c. 96, a. 145.
477.17. Le Comité est composé de 16 membres, dont 15 sont nommés par le ministre:
1°  un président;
2°  six membres sont choisis parmi les personnes qui exercent une fonction pédagogique aux ordres d’enseignement primaire et secondaire;
3°  trois membres sont choisis parmi les commissaires et les membres du personnel d’encadrement des commissions scolaires, dont un directeur d’établissement;
4°  trois membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement de niveau universitaire;
5°  un membre est choisi parmi les parents, les élèves ou les dirigeants d’entreprises;
6°  un membre est choisi parmi les employés du ministère de l’Éducation.
Au moins deux de ces membres sont représentatifs du milieu de l’enseignement en anglais.
Le président du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement est également membre du Comité.
1997, c. 96, a. 145.
2.  — Mission et fonctions
1997, c. 96, a. 145.
477.18. Le Comité a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative aux orientations de la formation du personnel enseignant aux ordres d’enseignement primaire et secondaire.
Il peut en outre, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, proposer des orientations et faire des recommandations au ministre sur les sujets suivants:
1°  l’identification des priorités en matière de formation à l’enseignement;
2°  les projets de règlements relatifs à la formation du personnel enseignant;
3°  la formation à l’enseignement, qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation continue;
4°  tout aspect de la profession d’enseignant lié à la formation des enseignants.
1997, c. 96, a. 145.
§ 5.  — Fonctionnement
1997, c. 96, a. 145.
477.19. Le mandat d’un membre de la Commission ou d’un comité est d’une durée de trois ans.
Toutefois, le ministre peut établir que le mandat du tiers des premiers membres qu’il désigne est d’une durée d’un an et que celui d’un autre tiers qu’il désigne est d’une durée de deux ans.
1997, c. 96, a. 145.
477.20. À l’expiration de son mandat, le membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
La durée totale des mandats successifs d’un membre et de toute période pendant laquelle il est demeuré en fonction entre deux mandats ne peut excéder six ans. Au terme d’une telle période de six ans, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1997, c. 96, a. 145.
477.21. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres est comblée, selon le mode prescrit pour sa nomination, pour la durée non écoulée du mandat.
1997, c. 96, a. 145.
477.22. Les membres de la Commission et des comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 96, a. 145.
477.23. Le président dirige les séances de la Commission ou du Comité et assure la gestion des activités de la Commission ou du Comité.
Le ministre désigne un membre de la Commission ou du Comité pour remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1997, c. 96, a. 145.
477.24. Le quorum aux séances de la Commission ou d’un comité est de la majorité de ses membres.
1997, c. 96, a. 145.
477.25. La Commission et les comités peuvent tenir leurs séances à tout endroit au Québec.
1997, c. 96, a. 145.
477.26. Le ministre met à la disposition de la Commission et des comités les membres du personnel du ministère et les ressources matérielles nécessaires à l’exercice de leur mission.
1997, c. 96, a. 145.
§ 6.  — Rapport annuel
1997, c. 96, a. 145.
477.27. La Commission et chaque comité doivent, au plus tard le 15 novembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de leurs activités pour l’année scolaire se terminant le 30 juin précédent.
1997, c. 96, a. 145.
477.28. Le ministre dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 96, a. 145.
SECTION III
TUTELLE
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146.
478.1. Sur demande, la personne désignée par le ministre doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1997, c. 96, a. 146.
478.2. La personne désignée par le ministre ne peut être poursuivie en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 146.
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146.
478.4. Le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres associés possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1997, c. 96, a. 146.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par la commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
480. Commet une infraction tout commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions à la commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, de la commission scolaire ou du Conseil, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent à la commission scolaire ou au Conseil.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces montants d’argent ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480; 1990, c. 8, a. 56.
481. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à un même référendum;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
7°  quiconque agit à titre de représentant au sens de l’article 349 alors que sa procuration est fausse;
8°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
9°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1988, c. 84, a. 481; 1999, c. 40, a. 158.
482. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation du référendum;
3°  un président qui fait une déclaration concernant le résultat du référendum en sachant qu’elle n’est pas conforme à ce résultat.
1988, c. 84, a. 482.
483. Commet une infraction un président du référendum ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de l’une des dispositions des articles 345 à 353 ou à l’encontre de l’une des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) qui s’appliquent dans le cas d’un référendum en vertu de l’article 345 de la présente loi.
1988, c. 84, a. 483.
484. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats du référendum.
1988, c. 84, a. 484.
485. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui à l’occasion du référendum contrevient à l’article 203 ou 204 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3);
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1988, c. 84, a. 485; 1989, c. 36, a. 270.
486. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 486; 1990, c. 4, a. 509; 1999, c. 52, a. 13.
487. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 480, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6° ou 8° de l’article 481 ou à l’article 485 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1988, c. 84, a. 487; 1990, c. 4, a. 510.
488. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des paragraphes 4°, 5°, 7° ou 9° de l’article 481 ou à l’un des articles 482 à 484 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1988, c. 84, a. 488; 1990, c. 4, a. 511.
489. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 84, a. 489.
490. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1988, c. 84, a. 490.
491. La commission scolaire ou le conseil scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent chapitre.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14.
492. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 491 appartient à la commission ou au conseil scolaires, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
1988, c. 84, a. 492; 1992, c. 61, a. 358.
CHAPITRE IX
RÉGIME PROVISOIRE
SECTION I
DURÉE D’APPLICATION
493. Le présent chapitre ne s’applique que durant la période provisoire débutant le 1er juillet 1989 et se terminant le 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale pris en application de l’article 111.
1988, c. 84, a. 493.
SECTION II
COMMISSIONS SCOLAIRES PROVISOIRES
494. La présente section ne s’applique pas aux commissions scolaires confessionnelles ni aux commissions scolaires dissidentes.
1988, c. 84, a. 494.
495. Durant la période provisoire, les commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants, y compris les régionales, existant le 30 juin 1989 continuent leur existence en vertu de la présente loi sur leur territoire et sous leur nom.
1988, c. 84, a. 495.
496. Les commissions scolaires ainsi continuées sont régies par les dispositions des chapitres I à VIII en vigueur, comme s’il s’agissait de commissions scolaires ou de commissions scolaires régionales francophones ou anglophones.
Ce régime est pareillement applicable aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 114, 116, 117 et 117.1, et aux commissions scolaires régionales pour catholiques ou pour protestants instituées par le gouvernement en vertu de l’article 356 ou issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 359, 368 et 369.
1988, c. 84, a. 496; 1991, c. 27, a. 12.
497. Les commissions scolaires visées par la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: pour catholiques ou pour protestants.
Peut être membre d’une commission scolaire régionale, une commission scolaire qui appartient à la même catégorie.
Toutefois, malgré l’article 494, la Commission scolaire Greater Québec continue d’être membre de la Commission scolaire régionale Eastern Québec et les dispositions de la présente loi relatives à une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale s’appliquent à la Commission scolaire Greater Québec comme à toute autre commission scolaire membre de la Commission scolaire régionale Eastern Québec.
1988, c. 84, a. 497; 1989, c. 36, a. 271.
498. En outre, les dispositions des articles 143 à 153, 179, 189 et 191 relatives au représentant des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 sont applicables aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants comme s’il s’agissait de commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes.
Les dispositions des articles 146 à 148, 179, 189 et 191 relatives au représentant de la minorité d’élèves visée à l’article 146 sont pareillement applicables à une commission scolaire régionale pour catholiques ou pour protestants.
Les représentants des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 qui sont membres d’un conseil provisoire visé à l’article 118.3 n’ont pas le droit de vote aux séances de ce conseil.
1988, c. 84, a. 498; 1989, c. 36, a. 272; 1991, c. 27, a. 13.
499. Le secrétaire général de la commission scolaire qui cesse de faire partie d’une commission scolaire régionale procède, s’il y a lieu, dans les 30 jours qui précèdent la date où le décret entre en vigueur, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 suivant la procédure prévue à cet article. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à cet article.
1988, c. 84, a. 499.
500. Dans le cas du retrait d’une commission scolaire d’une commission scolaire régionale visée à l’article 362, le secrétaire général de la commission scolaire régionale procède, s’il y a lieu, dans les 30 jours qui précèdent la date où le décret entre en vigueur, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 suivant la procédure prévue à cet article. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à cet article.
1988, c. 84, a. 500.
501. Dans le cas prévu à l’article 368, les secrétaires généraux des commissions scolaires régionales dont les territoires sont réunis ou annexés procèdent conjointement, s’il y a lieu, dans les 30 jours de la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146.
Dans le cas prévu à l’article 369, le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé assume, s’il y a lieu, les mêmes obligations à l’égard de chacune des commissions scolaires régionales résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue à l’article 146. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à cet article.
1988, c. 84, a. 501.
502. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, ne relèvent pas de la compétence d’une commission scolaire pour catholiques ou pour protestants, y compris une régionale, les personnes qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente conclue en application de l’article 213, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 502; 1990, c. 8, a. 57.
SECTION III
COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES ET DISSIDENTES
503. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, ne relèvent pas de la compétence d’une commission scolaire confessionnelle les personnes qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire confessionnelle de dispenser, aux termes d’une entente visée à l’article 213, des services éducatifs à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 503; 1990, c. 8, a. 58.
504. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, seules relèvent de la compétence d’une commission scolaire dissidente les personnes qui exercent ce choix. Peuvent choisir de relever de la compétence de la commission scolaire dissidente les personnes qui appartiennent à la confession religieuse, catholique ou protestante, dont la commission scolaire dissidente se réclame et, sauf décision contraire de cette dernière, toutes autres personnes à l’exception de celles qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire dissidente.
Le choix de relever d’une commission scolaire dissidente se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de cette commission scolaire et reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire dissidente de dispenser, aux termes d’une entente visée à l’article 213, des services éducatifs à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 504; 1990, c. 8, a. 59.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ÎLE DE MONTRÉAL
505. Le Conseil scolaire de l’île de Montréal est composé des membres désignés de la façon suivante:
1°  la Commission des écoles catholiques de Montréal désigne, dans les 30 jours qui suivent l’élection de ses membres, six personnes parmi ses membres;
2°  la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal désigne, dans les 30 jours qui suivent l’élection de ses membres, deux personnes parmi ses membres;
3°  les autres commissions scolaires de l’île de Montréal désignent, dans les 30 jours qui suivent l’élection de leurs membres, chacune une personne parmi leurs membres;
4°  le gouvernement, après consultation des comités de parents des commissions scolaires de l’île de Montréal, nomme, dans les 30 jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 505.
506. Malgré l’article 423, le Conseil ne peut emprunter pour les fins d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente de l’île de Montréal qu’après entente avec cette commission scolaire.
L’article 424, le premier alinéa de l’article 425 et l’article 428 ne s’appliquent à une commission scolaire confessionnelle ou dissidente que dans la mesure où les obligations, autres titres ou valeurs ont été émis par le Conseil à la suite d’une entente visée au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 506.
507. À défaut d’entente avec le Conseil, la commission scolaire confessionnelle ou dissidente est autorisée à contracter des emprunts conformément aux articles 288 à 290.
Les obligations, autres titres ou valeurs émis par une commission scolaire confessionnelle ou dissidente de l’île de Montréal doivent être de rang égal avec tous les autres engagements du Conseil relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
1988, c. 84, a. 507.
508. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 508; 1990, c. 28, a. 19.
CHAPITRE X
RÉGIME D’IMPLANTATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES
1997, c. 47, a. 29.
SECTION I
DÉFINITIONS
509. Dans le présent chapitre, on entend par:
1°  «commission scolaire existante» : toute commission scolaire telle qu’elle existe à la date de publication du décret de division territoriale pris en application de l’article 111;
2°  «commission scolaire nouvelle» : toute commission scolaire francophone ou anglophone établie par le décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 509; 1997, c. 47, a. 30; 1997, c. 47, annexe (a. 2).
SECTION II
CONSEIL PROVISOIRE DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES ET ANGLOPHONES
1997, c. 47, a. 31.
510. Est institué dans chaque commission scolaire nouvelle, francophone ou anglophone, un conseil provisoire.
Sont concernées par la formation du conseil provisoire les commissions scolaires existantes, sauf les régionales, dans lesquelles au moins 100 élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle étaient admis, le 30 septembre précédent, aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31.
511. Si une seule commission scolaire est concernée par la formation du conseil provisoire, l’ensemble de ses commissaires forment le conseil provisoire.
1988, c. 84, a. 511; 1997, c. 47, a. 31.
512. Si plus d’une commission scolaire sont concernées, les membres sont désignés suivant la répartition et les modes définis ci-après:
1°  des commissaires élus au suffrage universel des commissions scolaires concernées, désignés par leurs conseils de commissaires respectifs conformément au barème prévu à l’article 513;
2°  deux commissaires représentants des comités de parents des commissions scolaires concernées, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs présents à l’assemblée générale convoquée en application de l’article 514.3.
1988, c. 84, a. 512; 1997, c. 47, a. 31.
513. Le nombre de commissaires élus au suffrage universel, affectés au conseil provisoire par l’une des commissions scolaires concernées, est fonction du rapport entre le nombre de ses élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle qui, le 30 septembre précédant, étaient admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle, et le nombre total de tels élèves des commissions scolaires concernées. Il est fixé par le ministre suivant le barème ci-après:
1°  un commissaire si le rapport est inférieur à 10 %;
2°  deux commissaires si le rapport est de 10 % à 18 % exclusivement;
3°  trois commissaires si le rapport est de 18 % à 26 % exclusivement;
4°  quatre commissaires si le rapport est de 26 % à 34 % exclusivement;
5°  cinq commissaires si le rapport est de 34 % à 42 % exclusivement;
6°  six commissaires si le rapport est de 42 % à 50 % exclusivement;
7°  sept commissaires si le rapport est de 50 % à 58 % exclusivement;
8°  huit commissaires si le rapport est de 58 % à 66 % exclusivement;
9°  neuf commissaires si le rapport est de 66 % à 74 % exclusivement;
10°  10 commissaires si le rapport est de 74 % à 82 % exclusivement;
11°  11 commissaires si le rapport est de 82 % à 90 %;
12°  12 commissaires si le rapport est égal ou supérieur à 90 %.
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 31.
514. Les commissaires élus au suffrage universel qui peuvent être désignés par leur conseil des commissaires respectif pour être membres du conseil provisoire sont ceux qui auraient le droit d’être inscrits sur la liste électorale de la commission scolaire nouvelle à la date de la désignation.
Les commissaires représentants des comités de parents qui peuvent être élus membres du conseil provisoire sont ceux qui ont des enfants résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle et qui reçoivent l’enseignement dans la langue relevant de la compétence de cette dernière.
1988, c. 84, a. 514; 1997, c. 47, a. 31.
514.1. Lorsqu’il n’y a pas au sein du conseil des commissaires d’une commission scolaire concernée ou parmi les commissaires représentants des comités de parents des commissions scolaires concernées le nombre requis de personnes pouvant être désignées ou élues au conseil provisoire, le conseil des commissaires ou l’assemblée convoquée en application de l’article 514.3 complètent leur représentation parmi les personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire nouvelle qui ont cette qualité.
1997, c. 47, a. 31.
514.2. Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), dans les cas visés au premier alinéa de l’article 514 et à l’article 514.1, les enfants admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire existante sont réputés admis à ceux d’une commission scolaire francophone ou, s’ils reçoivent l’enseignement en anglais, à ceux d’une commission scolaire anglophone; en outre, la date d’admission aux services éducatifs est le 30 septembre de l’année qui précède celle de la publication du décret de division territoriale.
1997, c. 47, a. 31.
514.3. Les séances des conseils des commissaires et l’assemblée en vue de la désignation ou de l’élection des membres du conseil provisoire doivent être tenues dans les 30 jours de la date de la publication du décret de division territoriale. Leur convocation est faite par une personne nommée par écrit par le ministre, au moyen d’un avis d’au moins sept jours francs transmis à chaque personne visée par ces dispositions.
La personne nommée par le ministre préside à l’élection des membres visés au paragraphe 2° de l’article 512; l’élection est tenue selon les règles établies par cette dernière.
1997, c. 47, a. 31.
514.4. La personne nommée par le ministre convoque les membres du conseil provisoire à la première séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la désignation et l’élection des membres sont complétées.
Le conseil provisoire choisit son président et son vice-président parmi les commissaires élus au suffrage universel.
1997, c. 47, a. 31.
514.5. Avant la convocation des séances et de l’assemblée visées à l’article 514.3, le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant en regard du nom de chaque commission scolaire nouvelle le nombre de commissaires élus au suffrage universel affectés au conseil provisoire par chaque commission scolaire concernée, le nom de la personne désignée pour exercer les fonctions visées aux articles 514.3 et 514.4.
Dans le même délai, le ministre transmet une copie de l’avis au conseil des commissaires et au comité de parents de chaque commission scolaire concernée.
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 3).
515. Le fonctionnement d’un conseil provisoire est régi par les articles 158 à 178, sauf l’article 174, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du conseil provisoire.
Les articles 167 à 168.1 s’appliquent au fonctionnement du comité exécutif de la commission scolaire nouvelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les commissaires représentants des comités de parents visés au paragraphe 2° de l’article 512 ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres membres du conseil provisoire, sauf le droit de vote au conseil provisoire.
1988, c. 84, a. 515; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 96, a. 156.
SECTION II.1
Abrogée, 1997, c. 47, annexe (a. 4).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.2. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.3. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.4. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.6. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.7. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.8. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.9. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
SECTION II.2
FONCTIONS ET POUVOIRS DES CONSEILS PROVISOIRES
1990, c. 78, a. 18.
§ 1.  — Dispositions générales
1997, c. 47, a. 32.
516. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la commission scolaire nouvelle sur son territoire à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire nouvelle comme s’il s’agissait du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 516.
517. Le conseil provisoire peut requérir, pour ses fins, du personnel des commissions scolaires existantes; il doit cependant obtenir leur autorisation.
Il nomme le directeur général de la commission scolaire nouvelle sous réserve des normes de transfert et d’intégration édictées par règlement du ministre.
Le directeur général entre en fonction le jour de sa nomination.
1988, c. 84, a. 517; 1997, c. 47, a. 33.
518. Le conseil provisoire peut, par règlement, déléguer au directeur général l’exercice de certaines de ses fonctions et de certains de ses pouvoirs.
1988, c. 84, a. 518.
518.1. Au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, le conseil provisoire procède à l’admission aux services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année scolaire qui débute dans la même année.
1997, c. 47, a. 34; 1997, c. 47, annexe (a. 5).
519. Le conseil provisoire détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés la répartition des droits de propriété sur les immeubles des commissions scolaires existantes situées sur le territoire de la commission scolaire nouvelle.
Toutefois, un immeuble dans lequel une ou plusieurs écoles disposent de locaux en date du 24 avril 1997, alors que chacune d’elles dispense l’enseignement uniquement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle, est attribué à cette dernière, à moins que les conseils provisoires concernés n’en décident autrement.
L’inscription du transfert de propriété des immeubles se fait suivant ce qui est prévu à l’article 121.
1988, c. 84, a. 519; 1997, c. 47, a. 35; 1999, c. 40, a. 158.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Une école établie dans les locaux ou immeubles qui, le 30 juin de cette année, avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles qui relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente. Elle conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2.
521. Le conseil provisoire détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés, la répartition des droits, autres que les droits de propriété sur les immeubles, et obligations des commissions scolaires existantes qui recoupent en tout ou en partie le territoire de la commission scolaire nouvelle.
Toutefois, il n’est pas tenu compte de la dette obligataire de la Commission des écoles catholiques de Montréal et de celle de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal.
1988, c. 84, a. 521; 1997, c. 47, a. 37; 1997, c. 96, a. 158.
522. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 522; 1997, c. 47, a. 38.
523. En outre, le conseil provisoire doit notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  procéder à la répartition des services éducatifs entre les écoles et, le cas échéant, entre les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
3°  déterminer les critères pour l’inscription des élèves et procéder à cette inscription pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
4°  procéder à la répartition des ressources financières entre les écoles et, le cas échéant, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
5°  déterminer le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes;
6°  adopter le budget de la commission scolaire nouvelle pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
7°  fixer, pour la même année scolaire, le taux de la taxe scolaire et à cette fin les articles 302 à 353 s’appliquent au conseil provisoire, compte tenu des adaptations nécessaires; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, les articles 434 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 306, l’avis prévu au deuxième alinéa de cet article peut être transmis avant le 15 juin.
1988, c. 84, a. 523; 1997, c. 47, a. 39; 1997, c. 96, a. 159.
§ 2.  — Dispositions particulières au transfert et à l’intégration du personnel
1997, c. 47, a. 40.
523.1. Le personnel d’une commission scolaire existante est réparti et transféré entre les commissions scolaires intéressés conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration applicables, lesquelles ne doivent pas avoir pour effet de réduire les conditions de travail en vigueur, notamment celles relatives au droit d’une personne comprise dans l’unité de négociation d’être rappelée au travail.
1997, c. 47, a. 40.
523.2. Les normes et modalités de transfert sont des dispositions qui permettent de déterminer l’employeur d’un membre du personnel au 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale. Le transfert d’un membre du personnel n’entraîne pas une rupture de son lien d’emploi.
Les normes et modalités d’intégration des enseignants sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables.
Les normes et modalités d’intégration des salariés qui sont du personnel non enseignant sont des dispositions qui permettent de leur attribuer un poste ou un lieu de travail au 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
1997, c. 47, a. 40.
523.3. Pour les membres du personnel qui ne sont pas représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les normes et modalités de transfert et d’intégration, de même que les droits et les recours de la personne qui se croit lésée par l’application de ces normes et modalités, sont déterminées par règlement du ministre, après consultation des associations représentatives, à l’échelle nationale, du personnel d’encadrement.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ce règlement ni à ses projets. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1997, c. 47, a. 40.
523.4. Pour les membres du personnel qui sont des salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les normes et modalités de transfert et d’intégration, de même que les droits et recours du salarié qui se croit lésé par l’application de ces normes et modalités, sont négociées et agréées par les parties patronales et syndicales dans le secteur de l’éducation prévues à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
Les parties peuvent en outre négocier et agréer des conditions de travail accessoires au transfert et à l’intégration des salariés.
1997, c. 47, a. 40.
523.5. À défaut d’une entente entre les parties patronales et syndicales avant le 30 novembre de l’année de la publication du décret de division territoriale, le désaccord est soumis à un tribunal arbitral unique institué pour chacune des catégories de personnel visée à l’article 29 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2).
Toutefois, pour la catégorie du personnel de soutien, le désaccord est soumis à un arbitre unique.
1997, c. 47, a. 40.
523.6. Le tribunal arbitral est composé d’une personne désignée par les comités patronaux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), d’une personne désignée par les groupements d’associations de salariés visés à l’article 26 de la même loi et d’un président nommé par entente entre les personnes ainsi désignées ou, à défaut, par le ministre du Travail.
Si une partie ne désigne pas son représentant, le tribunal peut procéder en l’absence de ce dernier.
L’arbitre unique est nommé par entente entre les comités patronaux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et les groupements d’associations de salariés visés à l’article 26 de la même loi ou, à défaut, par le ministre du Travial.
Les membres du tribunal ou l’arbitre unique sont désignés avant le 5 décembre de l’année de la publication du décret de division territoriale.
1997, c. 47, a. 40.
523.7. Dans le cas où les salariés d’une catégorie sont représentés par des agents négociateurs différents, chacun de ces agents peut intervenir à l’arbitrage et faire toutes les recommandations qu’il estime justes et utiles.
1997, c. 47, a. 40.
523.8. La sentence arbitrale détermine les normes et modalités de transfert et d’intégration ainsi que les droits et recours du salarié qui se croit lésé par leur application.
Le tribunal ou l’arbitre unique peut, en outre, décider de toute condition de travail qu’il estime accessoire au transfert et à l’intégration d’un salarié.
La sentence arbitrale doit avoir pour effet de déterminer l’employeur et l’intégration de tous les salariés qui auraient été à l’emploi d’une commission scolaire existante le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale; elle ne doit pas avoir pour effet d’obliger une commission scolaire à procéder à l’engagement d’un nombre de salariés plus grand que celui correspondant au nombre total de salariés ayant droit au transfert et à l’intégration.
La sentence ne peut avoir pour effet de prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables au moment où le désaccord est soumis à l’arbitrage, ni avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
1997, c. 47, a. 40.
523.9. Le tribunal ou l’arbitre unique doit rendre sa décision au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
1997, c. 47, a. 40.
523.10. Les parties patronales et syndicales peuvent convenir de tout autre mécanisme de règlement de leurs différends que celui prévu aux articles 523.5 à 523.9; notamment, elles peuvent convenir de remplacer le tribunal arbitral par un arbitre unique.
1997, c. 47, a. 40.
523.11. Le conseil provisoire établit la structure administrative de la commission scolaire nouvelle et détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés, la répartition du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration visées à l’article 523.3.
1997, c. 47, a. 40.
523.12. Le conseil provisoire dresse un plan d’effectifs pour déterminer les besoins en personnel de la commission scolaire nouvelle pour chaque catégorie de salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et dresse, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés, un plan de transfert. Ces plans sont dressés conformément aux normes et modalités établies selon les articles 523.4 à 523.10.
1997, c. 47, a. 40.
523.13. Le conseil provisoire consulte les associations représentatives du personnel intéressé pour l’établissement de la structure administrative de la commission scolaire nouvelle et du plan de répartition du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Il consulte également les associations de salariés pour l’établissement de la structure administrative de la commission scolaire nouvelle.
1997, c. 47, a. 40.
523.14. Le conseil provisoire transmet une copie du plan de répartition du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et une copie du plan de transfert des autres membres du personnel à chaque association représentative, auprès d’une commission scolaire existante, d’une catégorie de personnel visé dans ces plans.
1997, c. 47, a. 40.
523.15. Au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, le conseil provisoire avise, par écrit, chaque membre du personnel du nom de son employeur au 1er juillet de la même année.
1997, c. 47, a. 40.
523.16. Le conseil provisoire intègre les membres du personnel qui sont des salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), conformément aux conditions de travail applicables le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies conformément aux articles 523.4 à 523.10.
1997, c. 47, a. 40.
SECTION III
COMMISSIONS SCOLAIRES EXISTANTES
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle. Elles ne peuvent non plus, si ce n’est par une nomination ou une affectation provisoire, combler une vacance si le poste en cause doit être occupé par un membre du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
Le présent article ne s’applique pas à un emprunt pour lequel le ministre accorde une subvention en application de l’article 476.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 41; 1997, c. 96, a. 160.
525. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 525; 1989, c. 36, a. 273; 1997, c. 47, a. 42.
526. Chaque commission scolaire existante:
1°  procède à l’inventaire de ses droits et obligations et le transmet au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle de son territoire dans les délais fixés par le conseil provisoire et dans la forme qu’il détermine;
2°  fournit au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle située sur son territoire tout renseignement ou document qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions;
3°  remplit les obligations prévues au présent chapitre à l’égard du conseil provisoire de chacune des commissions scolaires nouvelles intéressées lorsqu’elle est située sur le territoire de plus d’une commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 526.
527. Les commissions scolaires existantes cessent d’exister le 1er juillet de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 527; 1997, c. 47, a. 43.
SECTION IV
Abrogée, 1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 8, a. 9).
1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 8, a. 9).
528. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 528; 1997, c. 98, a. 20.
529. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20; 1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
529.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
529.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
530. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 530; 1997, c. 47, a. 45; 1997, c. 98, a. 20.
530.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 1997, c. 47, annexe (a. 8).
530.2. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 1997, c. 98, a. 20; 1997, c. 47, annexe (a. 9).
SECTION IV.1
REPRÉSENTATION SYNDICALE
1997, c. 47, a. 46.
530.3. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la représentation syndicale s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles qui sont prévues dans la présente section.
Malgré l’article 23 du Code du travail, le commissaire général du travail peut nommer temporairement toute personne en vue d’assurer l’application de la présente section.
1997, c. 47, a. 46.
530.4. A droit de demander l’accréditation pour représenter un groupe de salariés d’une même catégorie, toute association de salariés représentant du personnel de cette catégorie qui possède, au 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale ou à la date de l’avis de transfert visé à l’article 523.15, une accréditation pour représenter ce groupe de salariés auprès d’une commission scolaire existante dont le territoire recoupe en tout ou en partie celui de la commission scolaire nouvelle.
1997, c. 47, a. 46.
530.5. L’accréditation est demandée au moyen d’une requête déposée au plus tard le 30 septembre, au bureau du commissaire général du travail.
La requête est accompagnée d’une copie de la décision accréditant l’association requérante et de tous les autres renseignements qu’exige le formulaire prévu à cette fin par le commissaire général du travail, à l’exception des formules d’adhésion.
1997, c. 47, a. 46.
530.6. Le défaut de déposer la requête en accréditation au bureau du commissaire général du travail dans les délais prescrits entraîne le rejet de la requête.
1997, c. 47, a. 46.
530.7. Sur réception d’une ou plusieurs requêtes, le commissaire général du travail procède de la façon suivante:
1°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule qui possédait une accréditation sur le territoire de la commission scolaire nouvelle ou qu’elle est la seule à avoir déposé une requête, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
2°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord de toutes les associations de salariés ayant droit à l’accréditation pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
3°  s’il en vient à la conclusion que les associations requérantes donnent leur accord afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
4°  s’il en vient à la conclusion que les associations requérantes donnent leur accord pour se regrouper en une seule association, il accrédite l’association résultant de ce regroupement en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
5°  s’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas accord entre les associations requérantes pour que l’une d’entre elles soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il détermine le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation et décrète un vote au scrutin secret.
1997, c. 47, a. 46.
530.8. Seuls les salariés compris dans une unité de négociation peuvent participer au vote au scrutin secret.
Les salariés dont le nom figure au plan de transfert de la commission scolaire nouvelle, en date du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, sont présumés former l’unité de négociation pour les fins du vote.
Le vote au scrutin secret se tient sous la responsabilité du commissaire général du travail et a lieu au plus tard le 31 janvier de l’année subséquente à celle qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, selon les modalités que ce dernier détermine.
1997, c. 47, a. 46.
530.9. Lorsqu’il y a mésentente parce que les personnes réellement comprises dans une unité de négociation, en date du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, diffèrent de celles dont les noms figurent au plan de transfert, une association ayant droit à l’accréditation ou la commission scolaire nouvelle peut adresser une requête au commissaire général du travail pour lui demander de décider de l’affaire. Une telle requête ne peut empêcher l’accréditation de l’association qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Si le commissaire du travail saisi de l’affaire décide qu’en faisant droit à cette requête cela pourrait avoir un effet sur le résultat du vote, il décide de cette mésentente et ordonne, s’il y a lieu, un nouveau vote au scrutin secret.
Lorsque l’accréditation est accordée à une association différente, les seules conditions de travail applicables à compter de la date du jugement final sont celles qui étaient en vigueur le 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et auxquelles était partie cette association.
1997, c. 47, a. 46.
530.10. L’association nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association accréditée qu’elle remplace.
1997, c. 47, a. 46.
530.11. Quinze jours après la décision rendue en vertu de l’article 530.7, les seules conditions de travail applicables à un groupe de salariés sont celles qui étaient en vigueur avant cette date et auxquelles était partie l’association qui a obtenu l’accréditation conformément à la présente section.
Dans le cas où la nouvelle association ayant obtenu l’accréditation était partie à plusieurs conventions collectives et dans le cas d’un regroupement volontaire visé au paragraphe 4° de l’article 530.7, les conditions de travail applicables sont celles prévues dans la convention collective choisie par entente entre les parties patronales et syndicales parmi les conventions collectives applicables aux salariés visés ou, à défaut d’entente, celles prévues dans la convention collective du groupe de salariés le plus nombreux.
Les autres conditions de travail applicables, à la même date, à des salariés de ce groupe deviennent caduques pour ces salariés à compter de cette date.
1997, c. 47, a. 46.
530.12. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 530.11, le salarié du personnel de soutien conserve:
1°  le droit au remboursement des jours de congés-maladie monnayables à son crédit lorsqu’il y a droit en vertu des conditions de travail qui lui sont applicables au 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, selon la valeur et les modalités établies à ces conditions de travail;
2°  le nombre de jours de congés-maladie non monnayables, accumulés au 30 juin de la même année, lorsqu’il y a droit en vertu des conditions de travail qui lui sont applicables à cette date;
3°  le droit à un logement, s’il y a droit au 30 juin de la même année.
1997, c. 47, a. 46.
530.13. Dans le cas du personnel enseignant, lorsque les conditions de travail applicables à l’association qui a obtenu l’accréditation ne comportent pas de dispositions régissant l’affectation des enseignants, la nouvelle association choisit, dans l’une ou l’autre des conventions collectives applicables avant son accréditation, les dispositions régissant l’affectation des enseignants. Ces dispositions font alors partie des conditions de travail applicables.
1997, c. 47, a. 46.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
531. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur les sommes que les commissions scolaires existantes doivent verser au conseil provisoire; ces sommes sont déterminées par le conseil provisoire avec l’approbation du ministre de l’Éducation et doivent être prises à même les revenus prévus dans le budget de chaque commission scolaire existante, selon les modalités déterminées par le ministre de l’Éducation.
1988, c. 84, a. 531; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
532. Le ministre s’assure que les conseils provisoires des commissions scolaires nouvelles reçoivent les renseignements et l’aide nécessaires pour la mise en oeuvre du présent chapitre sur leur territoire.
1988, c. 84, a. 532.
533. Le ministre statue sur tout différend opposant les conseils provisoires et les commissions scolaires existantes, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du ministre prévoit un recours particulier.
1988, c. 84, a. 533; 1997, c. 47, a. 47; 1997, c. 96, a. 161; 1997, c. 47, annexe (a. 10).
534. Le conseil provisoire de chaque commission scolaire nouvelle cesse d’exister le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 534; 1997, c. 47, a. 48.
535. Le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, les droits et obligations des commissions scolaires existantes deviennent les droits et obligations des commissions scolaires nouvelles qui ont compétence sur son territoire dans la mesure prévue au plan de répartition des droits et obligations établi en vertu des articles 519 et 521.
1988, c. 84, a. 535.
536. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 536; 1997, c. 47, a. 49.
537. Le déficit au 30 juin 1980 d’une commission scolaire existante ou une dépense d’une commission existante résultant d’un jugement d’un tribunal, du Bureau de révision de l’évaluation foncière ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire existante qui a occasionné un tel déficit ou une telle dépense.
Malgré les articles 308, 440 ou 444, la taxe spéciale n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 537.
538. La dette obligataire des commissions scolaires existantes devient la dette obligataire de la commission scolaire nouvelle suivant la répartition établie en vertu de l’article 521.
La dette obligataire de la Commission des écoles catholiques de Montréal et celle de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal deviennent la dette obligataire du Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
La taxe scolaire imposée par les commissions scolaires existantes pour acquitter la dette obligataire contractée avant le 1er juillet 1980 devient, en suivant ces même règles, une taxe spéciale de la commission scolaire nouvelle. Cette taxe spéciale est imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire nouvelle aux conditions originales et, malgré les articles 308 et 440, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 538; 1997, c. 96, a. 162.
539. Les membres du Conseil scolaire de l’île de Montréal en fonction le 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1988, c. 84, a. 539.
540. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi sur le territoire d’une commission scolaire nouvelle le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ce règlement ni à ses projets.
Tout règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de la publication du décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 540; 1997, c. 47, a. 50.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
541. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 6).
1988, c. 84, a. 541.
LOI SUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
542. (Modification intégrée au c. A-6.1, annexe).
1988, c. 84, a. 542.
LOI SUR LES ARCHIVES
543. (Modification intégrée au c. A-21.1, annexe).
1988, c. 84, a. 543.
LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
544. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 57).
1988, c. 84, a. 544.
LOI SUR LES ASSURANCES
545. (Modification intégrée au c. A-32, a. 93.247).
1988, c. 84, a. 545.
LOI SUR LE BUREAU DE LA STATISTIQUE
546. (Modification intégrée au c. B-8, a. 7).
1988, c. 84, a. 546.
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
547. (Modification intégrée au c. C-11, a. 79).
1988, c. 84, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. C-11, a. 88).
1988, c. 84, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. C-11, a. 208.1).
1988, c. 84, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. C-11, annexe).
1988, c. 84, a. 550.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
551. (Modification intégrée au c. C-19, a. 500).
1988, c. 84, a. 551.
552. (Omis).
1988, c. 84, a. 552.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
553. (Modification intégrée au c. C-25, a. 629).
1988, c. 84, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. C-25, a. 696).
1988, c. 84, a. 554.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
555. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 986).
1988, c. 84, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1022).
1988, c. 84, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1023).
1988, c. 84, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1024).
1988, c. 84, a. 558.
LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
559. (Modification intégrée au c. C-29, a. 6.1).
1988, c. 84, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. C-29, a. 6.3).
1988, c. 84, a. 560.
LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE
561. (Modification intégrée au c. C-35, a. 65).
1988, c. 84, a. 561.
LOI SUR LES COMMISSIONS D’ENQUÊTE
562. (Modification intégrée au c. C-37, a. 14).
1988, c. 84, a. 562.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
563. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 196).
1988, c. 84, a. 563.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
564. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 290).
1988, c. 84, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 330).
1988, c. 84, a. 565.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
566. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 216).
1988, c. 84, a. 566.
LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS
567. (Modification intégrée au c. C-48, a. 28).
1988, c. 84, a. 567.
LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
568. (Modification intégrée au c. C-60, a. 22).
1988, c. 84, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. C-60, a. 23).
1988, c. 84, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30).
1988, c. 84, a. 570.
571. (Modification intégrée au c. C-60, a. 31).
1988, c. 84, a. 571.
572. (Modification intégrée au c. C-60, a. 32).
1988, c. 84, a. 572.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
573. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 151).
1988, c. 84, a. 573.
LOI SUR LES CORPORATIONS DE FONDS DE SÉCURITÉ
574. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 36).
1988, c. 84, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. C-69.1, a. 38).
1988, c. 84, a. 575.
LOI SUR LES CORPORATIONS MUNICIPALES ET INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT
576. (Modification intégrée au c. C-70, a. 66).
1988, c. 84, a. 576.
LOI SUR LE CRÉDIT FORESTIER
577. (Modification intégrée au c. C-78, a. 46.2).
1988, c. 84, a. 577.
LOI FAVORISANT LE CRÉDIT FORESTIER PAR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
578. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 55).
1988, c. 84, a. 578.
LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX ET SCOLAIRES
579. (Modification intégrée au c. D-7, titre de la loi).
1988, c. 84, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. D-7, a. 15).
1988, c. 84, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. D-7, a. 15.1).
1988, c. 84, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. D-7, a. 16).
1988, c. 84, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. D-7, a. 17).
1988, c. 84, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. D-7, a. 20).
1988, c. 84, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. D-7, a. 21).
1988, c. 84, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. D-7, a. 23).
1988, c. 84, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. D-7, a. 26).
1988, c. 84, a. 587.
588. (Omis).
1988, c. 84, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. D-7, a. 36).
1988, c. 84, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. D-7, a. 42).
1988, c. 84, a. 590.
591. (Omis).
1988, c. 84, a. 591.
592. (Omis).
1988, c. 84, a. 592.
LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
593. (Modification intégrée au c. E-9, a. 1).
1988, c. 84, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. E-9, a. 14.1).
1988, c. 84, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. E-9, a. 17.1).
1988, c. 84, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. E-9, a. 21).
1988, c. 84, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. E-9, a. 31).
1988, c. 84, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. E-9, a. 34).
1988, c. 84, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. E-9, a. 38).
1988, c. 84, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. E-9, a. 42).
1988, c. 84, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. E-9, a. 43).
1988, c. 84, a. 601.
602. (Modification intégrée au c. E-9, a. 44).
1988, c. 84, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. E-9, a. 45).
1988, c. 84, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. E-9, a. 46).
1988, c. 84, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. E-9, a. 48).
1988, c. 84, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. E-9, a. 56).
1988, c. 84, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59).
1988, c. 84, a. 607.
608. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59.2).
1988, c. 84, a. 608.
609. (Modification intégrée au c. E-9, a. 59.3).
1988, c. 84, a. 609.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
610. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 25).
1988, c. 84, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 26).
1988, c. 84, a. 611.
LOI SUR L’EXPROPRIATION
612. (Modification intégrée au c. E-24, a. 37).
1988, c. 84, a. 612.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
613. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 1).
1988, c. 84, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 153).
1988, c. 84, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 177).
1988, c. 84, a. 615.
616. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 180).
1988, c. 84, a. 616.
617. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 495).
1988, c. 84, a. 617.
618. (Omis).
1988, c. 84, a. 618.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
619. (Modification intégrée au c. H-5, a. 40).
1988, c. 84, a. 619.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
620. (Modification intégrée au c. I-14, titre de la loi).
1988, c. 84, a. 620.
621. (Modification intégrée au c. I-14, a. 568).
1988, c. 84, a. 621.
622. (Modification intégrée au c. I-14, a. 569).
1988, c. 84, a. 622.
623. (Modification intégrée au c. I-14, a. 571).
1988, c. 84, a. 623.
624. (Modification intégrée au c. I-14, a. 572).
1988, c. 84, a. 624.
625. (Modification intégrée au c. I-14, a. 573).
1988, c. 84, a. 625.
626. (Modification intégrée au c. I-14, a. 575).
1988, c. 84, a. 626.
627. (Modification intégrée au c. I-14, a. 579).
1988, c. 84, a. 627.
628. (Modification intégrée au c. I-14, a. 580).
1988, c. 84, a. 628.
629. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 582.1-582.11).
1988, c. 84, a. 629.
630. (Modification intégrée au c. I-14, a. 585).
1988, c. 84, a. 630.
631. (Modification intégrée au c. I-14, a. 587).
1988, c. 84, a. 631.
632. (Modification intégrée au c. I-14, a. 590).
1988, c. 84, a. 632.
633. (Modification intégrée au c. I-14, a. 599).
1988, c. 84, a. 633.
634. (Modification intégrée au c. I-14, a. 603).
1988, c. 84, a. 634.
635. (Modification intégrée au c. I-14, a. 604).
1988, c. 84, a. 635.
636. (Modification intégrée au c. I-14, a. 605).
1988, c. 84, a. 636.
637. (Modification intégrée au c. I-14, a. 609).
1988, c. 84, a. 637.
638. (Modification intégrée au c. I-14, aa. 613.1-613.2).
1988, c. 84, a. 638.
639. (Modification intégrée au c. I-14, a. 614).
1988, c. 84, a. 639.
640. (Modification intégrée au c. I-14, a. 619).
1988, c. 84, a. 640.
641. (Modification intégrée au c. I-14, a. 620).
1988, c. 84, a. 641.
642. (Modification intégrée au c. I-14, a. 622).
1988, c. 84, a. 642.
643. (Modification intégrée au c. I-14, a. 622.1).
1988, c. 84, a. 643.
644. (Modification intégrée au c. I-14, a. 649).
1988, c. 84, a. 644.
645. (Modification intégrée au c. I-14, a. 653).
1988, c. 84, a. 645.
646. (Modification intégrée au c. I-14, a. 654).
1988, c. 84, a. 646.
647. (Modification intégrée au c. I-14, a. 657).
1988, c. 84, a. 647.
648. (Modification intégrée au c. I-14, a. 663).
1988, c. 84, a. 648.
649. (Modification intégrée au c. I-14, a. 664).
1988, c. 84, a. 649.
650. (Modification intégrée au c. I-14, a. 667).
1988, c. 84, a. 650.
651. (Modification intégrée au c. I-14, a. 669).
1988, c. 84, a. 651.
652. (Modification intégrée au c. I-14, a. 680).
1988, c. 84, a. 652.
653. (Modification intégrée au c. I-14, a. 686).
1988, c. 84, a. 653.
654. (Modification intégrée au c. I-14, a. 690).
1988, c. 84, a. 654.
655. (Modification intégrée au c. I-14, a. 720).
1988, c. 84, a. 655.
656. (Modification intégrée au c. I-14, a. 721).
1988, c. 84, a. 656.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
657. (Modification intégrée au c. M-15, a. 2).
1988, c. 84, a. 657.
658. (Modification intégrée au c. M-15, a. 4).
1988, c. 84, a. 658.
659. (Omis).
1988, c. 84, a. 659.
660. (Modification intégrée au c. M-15, a. 8).
1988, c. 84, a. 660.
661. (Modification intégrée au c. M-15, a. 12.1).
1988, c. 84, a. 661.
662. (Modification intégrée au c. M-15, a. 17).
1988, c. 84, a. 662.
663. (Modification intégrée au c. M-15, a. 18).
1988, c. 84, a. 663.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
664. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.11).
1988, c. 84, a. 664.
LOI SUR LA PREUVE PHOTOGRAPHIQUE DE DOCUMENTS
665. (Modification intégrée au c. P-22, a. 1).
1988, c. 84, a. 665; 1987, c. 95, a. 402.
LOI SUR LA PROTECTION DES NON-FUMEURS DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS
666. (Modification intégrée au c. P-38.01, a. 6).
1988, c. 84, a. 666.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
667. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 1).
1988, c. 84, a. 667.
668. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 30).
1988, c. 84, a. 668.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
669. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
1988, c. 84, a. 669.
LOI SUR LES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RENTES
670. (Modification intégrée au c. R-17, a. 75).
1988, c. 84, a. 670.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
671. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 2).
1988, c. 84, a. 671.
672. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 13).
1988, c. 84, a. 672.
673. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 32).
1988, c. 84, a. 673.
674. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 35).
1988, c. 84, a. 674.
675. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 50).
1988, c. 84, a. 675.
676. (Modification intégrée au c. S-4.1, a. 73).
1988, c. 84, a. 676.
677. (Modification intégrée au c. S-4.1, aa. 22 et 38).
1988, c. 84, a. 677.
678. (Modification intégrée au c. S-4.1, aa. 1, 4, 7, 33, 40, 41 et 44).
1988, c. 84, a. 678.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES NASKAPIS
679. (Modification intégrée au c. S-10.1, annexe).
1988, c. 84, a. 679.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU CENTRE DU QUÉBEC
680. (Modification intégrée au c. S-15, a. 25).
1988, c. 84, a. 680.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
681. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 36).
1988, c. 84, a. 681.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK
682. (Modification intégrée au c. S-18.1, annexe).
1988, c. 84, a. 682.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE L’AMIANTE
683. (Modification intégrée au c. S-18.2, a. 19).
1988, c. 84, a. 683.
684. (Omis).
1988, c. 84, a. 684.
685. (Omis).
1988, c. 84, a. 685.
686. (Omis).
1988, c. 84, a. 686.
687. (Omis).
1988, c. 84, a. 687.
688. (Omis).
1988, c. 84, a. 688.
689. (Omis).
1988, c. 84, a. 689.
690. (Omis).
1988, c. 84, a. 690.
691. (Omis).
1988, c. 84, a. 691.
692. (Omis).
1988, c. 84, a. 692.
LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
693. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 26).
1988, c. 84, a. 693.
LOI SUR LE FINANCEMENT AGRICOLE
694. (Modification intégrée au c. F-1.2, a. 130).
1988, c. 84, a. 694.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET LES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE
695. (Modification intégrée au c. S-29.01, a. 203).
1988, c. 84, a. 695.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
696. (Modification intégrée au c. O-9, a. 285).
1988, c. 84, a. 696.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
697. (Modification intégrée au c. M-21.1, a. 23).
1988, c. 84, a. 697.
AUTRES DISPOSITIONS DE CONCORDANCE
698. Un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-26, a. 37);
2°  (modification intégrée au c. P-21, a. 5);
3°  (modification intégrée au c. T-11.1, a. 2).
1988, c. 84, a. 698.
699. Un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) est un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14) dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-2.1, annexe A);
2°  (modification intégrée au c. C-35, a. 97);
3°  (modification intégrée au c. R-8.2, a. 35).
1988, c. 84, a. 699.
700. Les mots «corporation scolaire» et «corporations scolaires» sont respectivement remplacés par les mots «commission scolaire» et «commissions scolaires», dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-19.1, a. 5);
2°  (modification intégrée au c. C-2, aa. 20 et 26);
3°  (inopérant, 1983, c. 37, a. 194);
4°  (modification intégrée au c. C-19, a. 415);
5°  (modification intégrée au c. C-27, aa. 11 et 68);
6°  (modification intégrée au c. C-27.1, a. 564);
7°  (modification intégrée au c. E-9, a. 2);
8°  (modification intégrée au c. E-24, a. 53.15);
9°  (inopérant, 1988, c. 63, a. 1);
10°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 30);
11°  (modification intégrée au c. P-40.1, a. 188);
12°  (modification intégrée au c. P-41.1, a. 1);
13°  (modification intégrée au c. R-20.1, a. 1);
14°  (modification intégrée au c. S-3.1, a. 31);
15°  (modification intégrée au c. S-38, a. 40);
16°  (modification intégrée au c. V-1.1, aa. 41 et 44).
1988, c. 84, a. 700.
701. Dans les dispositions législatives qui suivent, le mot «scolaire» apparaissant dans l’expression «corporation municipale ou scolaire» ou dans l’expression «corporation municipale et scolaire», ou le mot «scolaires» apparaissant dans le pluriel de ces expressions sont, en y faisant les adaptations nécessaires, respectivement remplacés par «commission scolaire» ou «commissions scolaires»:
1°  (modification intégrée au c. A-32, a. 225);
2°  (modification intégrée au c. B-1, a. 136);
3°  (modification intégrée au c. C-4, a. 83);
4°  (modification intégrée au c. C-25, aa. 35 et 36);
5°  (modification intégrée au c. C-27, a. 40);
6°  (modification intégrée au c. F-5, a. 27);
7°  (modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1988, c. 84, a. 701.
702. Pour l’application de toute autre loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’un arrêté en conseil, d’un décret, d’un contrat ou d’un autre document:
1°  l’expression «corporation de commissaires» ou «commissaires d’écoles» ou les mots «corporation» ou «commissaires», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire autre qu’une commission scolaire dissidente;
2°  l’expression «corporation de syndics» ou «syndics d’écoles» ou les mots «corporation» ou «syndics», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire dissidente;
3°  l’expression «municipalité scolaire» ou le mot «municipalité», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire ou son territoire suivant le contexte;
4°  l’expression «corporation scolaire» ou le mot «corporation», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire;
5°  le mot «secrétaire-trésorier», lorsqu’il réfère à une commission scolaire, désigne le directeur général d’une commission scolaire.
1988, c. 84, a. 702.
703. Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est réputé un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 703; 1999, c. 40, a. 158.
704. Dans toute loi autre que la présente loi et la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «commission scolaire», une commission scolaire régie par la présente loi et une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 704; 1997, c. 47, a. 51.
705. Dans une loi, une proclamation, un règlement, un arrêté en conseil, un décret, une ordonnance, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) est un renvoi à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7).
1988, c. 84, a. 705.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
706. Les commissaires, les syndics d’écoles, les représentants du comité de parents ainsi que le président et le vice-président d’une commission scolaire en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou de la présente loi, selon le cas.
Ces syndics et ces représentants du comité de parents sont réputés des commissaires au sens de la présente loi.
Les commissaires, les syndics d’écoles, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de la Loi sur les élections scolaires ou de la présente loi, selon le cas.
Les représentants du comité de parents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 706; 1999, c. 40, a. 158.
707. Dans une commission scolaire visée dans les articles 146 et 498, les membres mentionnés à l’article 706 exercent seuls les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires jusqu’à la nomination des représentants des parents de la minorité d’élèves visée à ces articles.
1988, c. 84, a. 707.
708. Les commissaires de la commission scolaire Kativik en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en vertu de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14).
Ils demeurent en fonction jusqu’au troisième mercredi de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de cette loi.
1988, c. 84, a. 708.
709. Le directeur d’une école, les membres d’un conseil d’orientation, d’un comité d’école ou d’un comité de parents en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la présente loi.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 709.
710. Les membres du Conseil scolaire de l’île de Montréal ainsi que le président et le vice-président du Conseil en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été désignés ou nommés en application de la présente loi.
Ils demeurent en fonction jusqu’à la première réunion du Conseil qui suit le troisième dimanche de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes désignées ou nommées en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 710.
711. Les écoles et les centres d’éducation des adultes existant le 30 juin 1989 sont réputés avoir été établis conformément à la présente loi.
Toute école conserve la reconnaissance confessionnelle qu’elle a au 30 juin 1989 jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 711.
712. Les brevets d’enseignement et les permis d’enseigner délivrés en vertu du Règlement sur les permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent des autorisations d’enseigner au sens de la présente loi et sont réputés avoir été délivrés en vertu de celle-ci.
1988, c. 84, a. 712.
713. Le déficit d’une commission scolaire au 30 juin 1980 ou une dépense résultant d’un jugement d’un tribunal, du Bureau de révision de l’évaluation foncière ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire qui a occasionné un tel déficit ou une telle dépense.
Malgré les articles 308, 440 et 444, la taxe spéciale n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
Le présent article a effet à compter du 30 juin 1980.
1988, c. 84, a. 713.
714. La dette obligataire contractée par une commission scolaire avant le 1er juillet 1980 demeure à la charge du fonds général de cette commission scolaire et doit être acquittée par une taxe spéciale imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire et, malgré l’article 308, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 714.
715. Un choix relatif au paiement de la taxe scolaire fait avant le 1er juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant cette date, constitue un choix au sens de l’article 305 de la présente loi.
Le signataire d’un avis prévu aux articles 55 ou 59 de la Loi sur l’instruction publique, telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, signifié à une commission scolaire dissidente avant cette date, est réputé avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire dissidente.
Les catholiques sont réputés avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire confessionnelle catholique ou de la commission scolaire pour catholiques; les protestants sont réputés avoir fait un tel choix en faveur de la commission scolaire confessionnelle protestante ou de la commission scolaire pour protestants.
1988, c. 84, a. 715; 1990, c. 8, a. 60.
716. Une commission scolaire dissidente qui, le 1er juillet 1989, doit acquérir compétence sur de nouveaux ordres d’enseignement et une commission scolaire pour catholiques ou pour protestants dont tout ou partie du territoire recoupe celui de cette dernière répartissent entre elles, avant cette date, les droits et obligations de la commission scolaire pour catholiques ou pour protestants.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente des biens nécessaires à son fonctionnement.
Dans le cas de transfert de la propriété d’un immeuble, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble affecté est inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
1988, c. 84, a. 716; 1999, c. 40, a. 158.
717. Les dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989 continuent de s’appliquer aux émissions d’obligations effectuées avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal dans la mesure où elles leur étaient applicables avant ces modifications.
1988, c. 84, a. 717.
718. Les règlements, résolutions ou ordonnances d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal en vigueur le 30 juin 1989 demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Tous les actes accomplis avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été accomplis en vertu de la disposition équivalente de la présente loi.
1988, c. 84, a. 718; 1990, c. 8, a. 61.
719. Pour les années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, le ministre établit et soumet à l’approbation du gouvernement des instructions relatives aux services éducatifs pour les adultes portant sur les sujets énumérés au deuxième alinéa et, s’il l’estime opportun, sur ceux énumérés au troisième alinéa de l’article 448.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ces instructions ni à leurs projets. Elles entrent en vigueur le 1er juillet qui suit leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 458, durant les années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, un renvoi au régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes est un renvoi aux instructions du ministre établies en vertu du premier alinéa.
Le présent article cesse d’avoir effet dès l’entrée en vigueur du régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi en vertu de l’article 448.
1988, c. 84, a. 719; 1990, c. 78, a. 23.
720. Le gouvernement et le ministre de l’Éducation peuvent valablement exercer avant le 1er juillet 1989 les fonctions et pouvoirs qui sont prévus dans le chapitre VII et l’article 719 pour qu’il soit donné effet aux dispositions de la présente loi dès le 1er juillet 1989.
1988, c. 84, a. 720.
721. Les règlements pris ou les décisions rendues par le gouvernement, par le ministre de l’Éducation ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, ou en vertu de l’article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) et applicables aux personnes ou organismes visés par la présente loi leur demeurent applicables, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, sauf disposition contraire édictée en vertu de la présente loi.
L’expression «transport scolaire» utilisée dans un règlement, une décision ou un contrat désigne «transport des élèves».
1988, c. 84, a. 721.
722. La présente loi, à l’exception des articles 620 à 656, ne s’applique pas à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ni au Comité Naskapi de l’éducation.
La Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik sont régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) telle qu’elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications leur sont expressément applicables. Il en est de même des règlements adoptés en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Le Comité Naskapi de l’éducation est régi par la Loi sur l’instruction publique telle qu’elle se lisait le 22 juin 1979 et telle que modifiée par la suite dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables. Il en est de même des règlements pris en vertu de cette loi dans la mesure où ils sont expressément applicables.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, à la demande de la Commission scolaire crie, de la Commission scolaire Kativik ou du Comité Naskapi de l’éducation, lui rendre applicable, avec les adaptations de concordance nécessaires, une disposition ou partie d’une disposition de la présente loi et indiquer la disposition de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis qu’elle remplace.
Un tel règlement peut préciser quelle disposition ou partie d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik ou au Comité Naskapi de l’éducation ou cesse de s’appliquer.
Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1988, c. 84, a. 722.
723. La présente loi remplace la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) sauf pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation.
1988, c. 84, a. 723.
724. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 724; 1989, c. 36, a. 274.
725. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 725; 1990, c. 8, a. 62; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 163.
726. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse s’appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1988, c. 84, a. 726.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1.
728. (Omis).
1988, c. 84, a. 728; 1990, c. 8, a. 63.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 84 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 685 à 692 et 728, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 110, 113 à 122, 125 à 130, 132, 133, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 134, les articles 135, 136, 138, 140 à 204, 208, 209, 211 à 261, 264 à 353, 356 à 401, 403 à 508, 541 à 684, 693 à 715, 717 à 719, 721 à 727 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1990 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 111, 112, 205 à 207, 516 à 521, 523, 524, 526, 527, 531 à 535 et 537 à 540 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 1998 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 262, 263 et 402 du chapitre 84 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er avril 1999, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 1999 du chapitre I-13.3 des Lois refondues.