i-0.4 - Loi sur l’impôt minier

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Updated to 19 April 2006
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chapitre D-15
Loi concernant les droits sur les mines
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
2. Dans la présente loi, l’expression «exercice financier» désigne la période pour laquelle les comptes de l’exploitation minière d’un exploitant sont ordinairement arrêtés chaque année et, en l’absence d’une coutume établie, celle qu’il adopte.
Toutefois, un exercice financier ne peut excéder cinquante-trois semaines et il ne peut être changé sans l’autorisation écrite du ministre.
1975, c. 30, a. 2; 1994, c. 47, a. 2.
2.1. Dans l’éventualité où un exploitant cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’exercice financier de l’exploitant est réputé se terminer immédiatement avant le moment où cessent les activités et, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, l’exploitant est réputé ne pas avoir établi un exercice financier pour son exploitation minière avant ce moment.
1994, c. 47, a. 3.
3. Aux fins de la présente loi, sont des personnes liées:
a)  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union civile, de l’union de fait ou de l’adoption;
b)  une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;
c)  une compagnie et une personne qui la contrôle directement ou indirectement, qui possède plus de la moitié du capital-actions ou qui a fourni à la compagnie par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;
d)  les compagnies sous le contrôle direct ou indirect d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;
e)  une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur contrôle direct ou indirect.
1975, c. 30, a. 3; 2002, c. 6, a. 133.
4. Aux fins de la présente loi:
a)  des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa soeur;
b)  des personnes sont unies par les liens du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait si l’une est unie à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption; et
c)  des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu’elle serait unie à l’autre par les liens du sang, du mariage, de l’union civile ou de l’union de fait si sa filiation par l’adoption était une filiation par le sang.
1975, c. 30, a. 4; 1982, c. 17, a. 44; 2002, c. 6, a. 134.
CHAPITRE II
ASSUJETTISSEMENT
5. Un exploitant doit payer, pour un exercice financier, des droits sur son profit annuel pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a. 23; 1994, c. 47, a. 4.
CHAPITRE III
CALCUL DU PROFIT ANNUEL
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU PROFIT ANNUEL
1994, c. 47, a. 5.
6. Sous réserve de l’article 6.1, la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, est la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant, qui est établie:
1°  lorsque les substances minérales et, le cas échéant, les produits de traitement sont utilisés par l’exploitant au cours de l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur usage;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas, selon l’une des méthodes d’évaluation suivantes:
a)  au prix du marché au moment de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier;
b)  selon la méthode utilisée par l’exploitant pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier pour autant que cette méthode soit conforme aux principes comptables généralement reconnus;
c)  au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6; 1996, c. 4, a. 2; 2001, c. 51, a. 2.
6.1. Aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement doit être établie selon la même méthode d’évaluation prévue à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 que l’exploitant a utilisée aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle pour l’exercice financier précédent, sauf si le ministre autorise l’exploitant à utiliser l’une ou l’autre des méthodes prévues à ce paragraphe 2°, auquel cas l’exploitant doit respecter les conditions que le ministre détermine.
De plus, aux fins de déterminer la valeur brute de sa production annuelle, pour un exercice financier, un exploitant doit également obtenir l’autorisation du ministre et respecter les conditions que celui-ci détermine, lorsque la méthode d’évaluation que l’exploitant utilise pour déterminer la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement est celle prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et que la méthode utilisée par lui pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier est différente de celle qu’il a utilisée pour l’établissement de ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le présent article ne s’applique pas aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour son premier exercice financier, autre qu’un exercice financier réputé son premier exercice financier en raison de l’article 2.1.
2001, c. 51, a. 3.
7. Dans le cas de doute ou dans le cas où la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant pour un exercice financier ne correspond pas à la valeur au marché, le ministre peut faire une évaluation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant pour l’exercice financier, et cette évaluation constitue la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant, pour l’exercice financier, pour l’application de la présente loi.
1975, c. 30, a. 7; 1994, c. 47, a. 7; 1996, c. 4, a. 3; 2001, c. 51, a. 4.
8. Sous réserve de l’article 8.0.1, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour cet exercice financier;
a.1)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent;
b)  un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant, au cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société, en raison d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné et qui est une dépense déduite dans le calcul du profit annuel pour l’exercice financier donné ou une dépense qui est prise en compte pour l’exercice financier donné, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1;
c)  le montant déterminé à l’article 10.2 ou 10.3 pour cet exercice financier;
d)  le moindre du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant à la fin de l’exercice financier et de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui se rapporte à la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est inclus, en vertu de l’un des paragraphes z et z.1 de l’article 87 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
e)  tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant que l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170, 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 de cette loi;
f)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet des articles 87.3 et 87.3.1 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171 de cette loi;
g)  lorsque l’exploitant est une société, tout montant qui est inclus, en vertu du paragraphe w de l’article 87 de la Loi sur les impôts par l’effet de l’article 87.3 de cette loi, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à un montant qu’une personne morale membre de l’exploitant est réputée avoir payé au ministre du Revenu en vertu des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 de cette loi; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière, pour l’exercice financier, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
b)  l’ensemble des dépenses dont chacune est une dépense engagée par l’exploitant, pour l’exercice financier, pour des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués au Canada, dans la mesure où elle peut être considérée comme se rapportant à l’exploitation minière de l’exploitant;
c)  l’ensemble des dons dont chacun est un don fait au Québec par l’exploitant au cours de l’exercice financier, à des fins culturelles, d’enseignement ou de charité, dans la mesure où ce don est visé par l’article 710 de la Loi sur les impôts, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes vi à viii du paragraphe a, et sous réserve que l’ensemble de ces dons n’excède pas 10% du profit annuel, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe et des sous-paragraphes f à h et j;
d)  sous réserve des articles 8.6 et 10, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour amortissement;
e)  sous réserve de l’article 16, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier;
f)  sous réserve de l’article 17, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour investissement;
g)  sous réserve de l’article 19.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour exploration;
h)  sous réserve de l’article 21, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour traitement;
h.1)  sous réserve des articles 8.6 et 26.0.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement;
i)  le montant déterminé conformément à l’article 10.4 ou 10.5 pour l’exercice financier;
j)  sous réserve de l’article 26.1, le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique;
k)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé ou payé par l’exploitant en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière et qui est déductible, en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu de l’exploitant pour l’exercice financier, pour l’application de cette loi, relativement à une fiducie pour l’environnement dont l’exploitant est bénéficiaire;
l)  lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier, le ministre autorise, en vertu de l’article 6.1, l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, l’excédent, le cas échéant, de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent, sur la valeur qui serait la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier précédent si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 8; 1979, c. 45, a. 149; 1985, c. 6, a. 477; 1994, c. 47, a. 8; 1996, c. 4, a. 4; 1996, c. 39, a. 3; 1997, c. 85, a. 19; 1999, c. 83, a. 5; 2000, c. 5, a. 2; 2001, c. 51, a. 5; 2004, c. 21, a. 30.
8.0.0.1. Le compte cumulatif des cotisations d’un exploitant donné, à un moment quelconque, est l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation que l’exploitant donné verse, après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à une fiducie pour l’environnement dont il est bénéficiaire, en vue de la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie que l’exploitant donné paie, après le 12 mai 1994 et avant ce moment, pour l’acquisition, auprès d’une autre personne ou société, de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement maintenue dans le seul but de financer la restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière, autre qu’une contrepartie consistant en la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie ;
c)  le montant du compte cumulatif des cotisations d’un exploitant relatif à la fiducie pour l’environnement dont la totalité ou une partie de la participation à titre de bénéficiaire est acquise par l’exploitant donné en contrepartie de la prise en charge d’une obligation, relativement à la fiducie, en matière de restauration d’un terrain qui constitue une exploitation minière, déterminé immédiatement avant le moment de l’acquisition ;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un solde du compte cumulatif des cotisations de l’exploitant donné, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du paragraphe 8° de l’article 35.3; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 8, dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
b)  le montant qui est inclus dans la détermination du compte cumulatif des cotisations d’un exploitant, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1°, en raison de l’acquisition par cet exploitant de la totalité ou d’une partie de la participation de l’exploitant donné, à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement.
1996, c. 39, a. 4; 2000, c. 5, a. 3.
8.0.1. Pour l’application de l’article 8, un exploitant ne peut déduire, dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier:
1°  une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée par l’exploitant à l’égard d’une exploitation minière pour réaliser la valeur brute de la production annuelle provenant de cette exploitation minière et pour autant que cette dépense s’y rapporte directement;
2°  une dépense dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’un montant est reçu ou est à recevoir par l’exploitant, à l’égard de cette dépense, à titre d’aide gouvernementale;
3°  des frais de constitution, d’organisation ou de réorganisation;
4°  une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis par les articles 10, 17, 21 et 26.0.1;
5°  une redevance payée ou payable eu égard à la production;
6°  une prime ou une cotisation versée à l’égard d’un contrat d’assurance, sauf lorsque le contrat d’assurance a pour objet un bien régulièrement utilisé dans l’exploitation minière ou une personne, autre qu’un dirigeant ou un administrateur, qui est un employé de l’exploitant et dont les tâches se rapportent à l’exploitation minière;
7°  des frais de financement;
8°  un montant payé ou payable en vertu de la présente loi;
9°  des taxes sur les profits et sur le capital, des impôts sur les revenus en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou d’un pays étranger et des honoraires professionnels engagés à l’égard d’une opposition ou d’un appel d’une cotisation prévus par une de ces lois;
10°  une réserve ou une provision, sauf celle prescrite par règlement du gouvernement;
11°  un montant visé au paragraphe 3° de l’article 16.3; et
12°  une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1994, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 20.
8.1. La perte annuelle d’un exploitant pour un exercice financier est le montant de cette perte calculée suivant les dispositions du présent chapitre relatives au calcul du profit annuel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 39, a. 2.
8.2. Un montant dont la présente loi autorise la déduction relativement à un déboursé ou une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
1994, c. 47, a. 9.
8.3. Pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 35.3, 35.4 et 35.5, un déboursé ou une dépense découlant d’une opération avec une personne liée à l’exploitant est réputé ne pas excéder la juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni lorsque ce déboursé ou cette dépense est supérieur à cette valeur; d’autre part, un exploitant qui a fourni un bien ou un service par suite d’une opération avec une personne liée, est réputé avoir reçu un montant au moins égal à la juste valeur marchande de ce bien ou ce service lorsque la contrepartie reçue pour ce bien ou ce service est inférieure à cette valeur ou lorsqu’il n’y a pas de contrepartie pour ce bien ou ce service.
1994, c. 47, a. 9.
8.4. L’exploitant qui, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, a déjà inclus ou déduit, directement ou indirectement, un montant, n’est pas tenu d’inclure de nouveau ce montant ni autorisé, selon le cas, à le déduire de nouveau, directement ou indirectement, à moins qu’il ne soit obligé ou autorisé par la présente loi expressément ou dans des termes dont s’infère nécessairement cette obligation ou autorisation.
1994, c. 47, a. 9.
8.5. Un montant visé aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2° de l’article 8 ne comprend pas un montant qui est pris en compte dans le calcul d’une allocation visée aux sous-paragraphes d à g du paragraphe 2° de cet article.
1994, c. 47, a. 9.
8.6. Le montant que peut réclamer un exploitant à titre d’allocation pour amortissement en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 8 ou à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 de ce paragraphe 2° pour un exercice financier, est réduit du montant raisonnable de l’allocation qui se rapporte à l’utilisation de chaque bien, dans cet exercice financier, à des fins autres que l’exploitation minière.
1994, c. 47, a. 9; 1997, c. 85, a. 21.
SECTION II
ALLOCATION POUR AMORTISSEMENT
1994, c. 47, a. 10.
9. Dans la présente section, on entend par:
«aliénation de biens» toute opération ou tout événement qui donne droit au produit de l’aliénation de biens;
«biens de la première catégorie» un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté avant le 1er avril 1975 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la seconde catégorie» un chemin, un bâtiment ou du matériel acheté après le 31 mars 1975 et avant le 13 mai 1994 et effectivement utilisé dans l’exploitation minière;
«biens de la troisième catégorie» un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service acquis après le 12 mai 1994 et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière;
«partie non amortie du coût en capital» des biens d’une catégorie d’un exploitant, à un moment quelconque, l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui de chaque bien de cette catégorie acquis avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.2, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.3, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a remboursé, avant ce moment, en vertu d’une obligation de ce faire, après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l’article 9.1 si le remboursement avait été effectué avant l’aliénation; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à l’égard des biens de cette catégorie;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, lorsque l’exploitant a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, qui est le moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu’il a faites ou engagées aux fins de l’aliénation, ou de son coût en capital;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 10.4, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément à l’article 10.5, à l’égard de cette catégorie, pour un exercice financier se terminant avant ce moment;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale, déterminé en tenant compte, s’il y a lieu, de l’ajustement prévu à l’article 9.2, du coût en capital du bien de cette catégorie auquel se rapporte ce montant d’aide, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l’aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l’article 9.1, dans le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si ce montant avait été reçu avant l’aliénation du bien;
f)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994 et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour dépréciation à l’égard d’un bien de cette catégorie, pour la partie de ce bien qui est utilisé en partie à des fins autres que l’exploitation minière;
g)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour un exercice financier se terminant avant ce moment, en vertu de l’article 8.6, et qui est appliqué en réduction de l’allocation pour amortissement à l’égard d’un bien de cette catégorie;
h)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de cette catégorie conformément au paragraphe c de l’article 13, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
«produit de l’aliénation» d’un bien, en tenant compte des ajustements nécessaires en raison de l’application de l’article 9.2:
1°  le prix de vente d’un bien aliéné;
2°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié illégalement;
3°  une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance à l’égard de la perte ou de la destruction d’un bien;
4°  une indemnité pour un bien qu’une personne s’est approprié en vertu d’une loi ou à l’égard duquel elle a donné avis de son intention de se l’approprier ainsi;
5°  une indemnité pour des actes ou omissions de la part d’une personne agissant ou non dans l’exercice d’un droit, en vertu d’une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien;
6°  une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d’une police d’assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages ont été causés;
7°  le montant par lequel la dette du propriétaire du bien envers un créancier est éteinte par suite du transfert du bien au créancier ou de la remise de la dette.
1975, c. 30, a. 9; 1994, c. 47, a. 11.
9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé être l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 9.2, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11.
9.2. Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 21, lorsqu’un bien, dans le premier exercice financier au cours duquel il est régulièrement utilisé par l’exploitant pour la première fois, est utilisé en partie dans le cadre de l’exploitation minière et en partie à une autre fin, le coût en capital du bien pour ce premier exercice financier et tout exercice financier ultérieur, est réputé être l’excédent du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article mais en tenant compte de l’article 9.1, s’il y a lieu, sur le montant qui est égal à la proportion de ce coût que représente, par rapport à l’usage total du bien, l’usage du bien à une autre fin.
1994, c. 47, a. 11.
10. Sous réserve de l’article 14, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 8, à l’égard de biens d’une catégorie, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2°  la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe d, à la fin de l’exercice financier;
3°  lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
1975, c. 30, a. 10; 1994, c. 47, a. 12.
10.1. La partie du coût en capital visée à l’article 10, pour un exercice financier, est égale au montant obtenu en appliquant à l’égard des biens d’une catégorie, acquis avant la fin de l’exercice financier, le pourcentage suivant:
1°  15% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la première catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
2°  30% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la seconde catégorie, sauf si ce coût en capital a été alloué en entier en vertu de l’article 10, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994;
3°  100% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital de chaque bien de la troisième catégorie.
1994, c. 47, a. 12.
10.2. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8, à l’égard de la première catégorie ou de la seconde catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens aux fins de l’exploitation minière de l’exploitant pour cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.
10.3. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8, à l’égard de la troisième catégorie, est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de cette catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.
10.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe 2° de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la première catégorie ou de la seconde catégorie, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier donné, à l’égard de la catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier donné, l’usage de ces biens aux fins de l’exploitation minière de l’exploitant pour cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.
10.5. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe 2° de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la troisième catégorie, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier donné, à l’égard de cette catégorie, est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.
11. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 11; 1994, c. 47, a. 13.
12. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 12; 1994, c. 47, a. 13.
13. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 13; 1994, c. 47, a. 13.
14. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, l’allocation pour amortissement ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible en vertu de l’article 10 que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 14; 1994, c. 47, a. 14.
15. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 15; 1994, c. 47, a. 15.
SECTION III
ALLOCATION POUR EXPLORATION, MISE EN VALEUR ET AMÉNAGEMENT MINIER
1994, c. 47, a. 16.
16. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder les frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier à la fin de cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 16; 1994, c. 47, a. 16.
16.1. Les frais cumulatifs d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, à un moment quelconque, sont l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles visés aux paragraphes m ou n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, et engagés par l’exploitant après le 31 décembre 1964;
b)  sous réserve des articles 16.2 à 16.6, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais admissibles engagés par l’exploitant, après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier effectués dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant;
b.1)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe b, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé après le 31 mars 1998 et avant ce moment à l’égard de travaux d’exploration effectués sur:
i.  le territoire visé par le programme intitulé «Programme d’exploration minière du Moyen-Nord» mis en oeuvre par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
ii.  le territoire situé au nord du 55° de latitude Nord;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé aux sous-paragraphes a ou b;
d)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b.1; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant à titre d’allocation pour développement, en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, en vertu des paragraphes m ou n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant, pour un exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à titre d’allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8;
d)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
e)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
1994, c. 47, a. 16; 1999, c. 83, a. 6; 2002, c. 40, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 31; 2005, c. 23, a. 20; 2006, c. 3, a. 35.
16.2. Pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l’exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36:
1°  pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994;
2°  pour l’exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.
1994, c. 47, a. 16.
16.3. Un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1 ne comprend pas un montant représentant:
1°  le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée à l’article 9;
2°  une dépense générale et administrative reliée aux travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l’article 8;
3°  le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1994, c. 47, a. 16.
16.4. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 7.
16.5. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à la partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 8.
16.6. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur ou d’aménagement minier, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 16.1, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 16; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 9.
SECTION IV
ALLOCATION POUR INVESTISSEMENT
17. Sous réserve des articles 17.1 et 19, un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour investissement, pour un exercice financier, 331/3% de l’excédent des dépenses décrites à l’article 18 et engagées durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994, sur les dépenses à l’égard desquelles une allocation pour investissement a été réclamée par l’exploitant pour les exercices financiers précédents.
1975, c. 30, a. 17; 1994, c. 47, a. 17.
17.1. Un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour investissement pour un exercice financier qui suit le cinquième exercice financier se terminant après le 12 mai 1994.
1994, c. 47, a. 17.
18. Les dépenses qui peuvent faire l’objet d’une allocation pour investissement en vertu de l’article 17 sont les suivantes:
a)  le coût pour l’exploitant d’un bien déterminé par règlement et effectivement utilisé par lui dans la fabrication de produits principalement à base de certains minerais;
b)  le coût pour l’exploitant d’un bien sujet à l’allocation pour dépréciation et effectivement utilisé dans la transformation ou le traitement du minerai jusqu’au stade du métal brut ou l’équivalent, si ce bien n’a jamais fait l’objet d’une allocation en vertu de la présente section pour qui que ce soit, a été ainsi utilisé pour une période d’au moins douze mois consécutifs et n’est pas en même temps utilisé à d’autres fins pour plus de 25 pour cent de son utilisation totale;
c)  les frais d’exploration minière encourus par l’exploitant au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale, dans la mesure où, en vertu du paragraphe n de l’article 8, ces frais étaient admissibles en déduction dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier précédent, ou le sont dans ce calcul pour l’exercice financier en cause; et
d)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus par l’exploitant au Québec, à compter du 28 mars 1979, sur le site qui fait l’objet d’une exploitation minière souterraine, à l’exception toutefois de ceux qui sont encourus par un exploitant qui extrait principalement d’une mine du minerai de fer, de titane ou d’amiante et du coût des biens visés dans la section II du chapitre III, et pourvu qu’une analyse détaillée de ces frais soit soumise au ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, les frais et les travaux d’exploration minière et de mise en valeur visés dans le paragraphe d.
1975, c. 30, a. 18; 1979, c. 74, a. 1.
18.1. Les frais d’exploration minière et de mise en valeur prévus aux paragraphes c et d de l’article 18 ne comprennent pas un déboursé fait ou une dépense engagée dans la mesure où ce déboursé ou cette dépense constitue des frais engagés:
a)  par une personne, y compris une société, conformément à une entente avec un exploitant, une autre personne morale ou société, en vertu de laquelle cette personne engage ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de l’exploitant, d’une autre personne morale ou société, ou d’un intérêt dans une société, ou d’une participation ou d’un droit afférent à cette action ou à cet intérêt; ou
b)  par une personne morale, y compris l’exploitant, lorsqu’une action du capital-actions de la personne morale a été émise en faveur d’une personne, y compris une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la personne morale, en vertu de laquelle la personne morale, pour une fin quelconque, a convenu d’engager ces frais et de renoncer en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par la personne morale pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par la personne morale.
1985, c. 39, a. 3; 1989, c. 43, a. 1; 1996, c. 4, a. 11.
19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 331/3% du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes f à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5; 1997, c. 85, a. 22.
SECTION IV.1
ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR EXPLORATION
1994, c. 47, a. 19.
19.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour exploration dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder, à la fin de cet exercice financier, 50% du moindre des frais cumulatifs d’exploration ou du plafond annuel des frais d’exploration.
1994, c. 47, a. 19.
19.2. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant, à un moment quelconque, correspondent à l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 19.4 à 19.7, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 12 mai 1994 et avant ce moment, à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, lorsque les substances minérales, qui font l’objet de ces travaux, font partie du domaine de l’État et lorsque ces travaux sont effectués, dans le cadre de l’exploitation minière de l’exploitant:
i.  à l’extérieur d’un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, exécutés avant qu’il n’y ait extraction de minerai;
ii.  sur un terrain qui fait l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière, sauf si ce terrain fait ou a fait l’objet d’une extraction de minerai au cours des cinq exercices financiers qui précèdent ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à des frais visés au sous-paragraphe a; sur
2°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le double d’un montant accordé à un exploitant, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier prenant fin avant ce moment, à titre d’allocation additionnelle pour exploration, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
1994, c. 47, a. 19; 1999, c. 40, a. 111.
19.3. Le plafond annuel des frais d’exploration pour un exercice financier est le montant correspondant au profit annuel pour cet exercice financier calculé sans tenir compte de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes g à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 6; 1997, c. 85, a. 23.
19.4. Un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2 ne comprend pas un montant représentant:
1°  le coût en capital d’un bien qui est pris en compte dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital visée à l’article 9;
2°  une dépense générale et administrative reliée aux travaux d’exploration et au forage carottier souterrain réalisés au Québec, et qui est, par ailleurs, déductible en vertu de l’article 8;
3°  le coût d’acquisition d’une propriété minière, ou d’un intérêt dans celle-ci, le paiement d’option d’achat, les frais de jalonnement et les frais d’arpentage relatifs à la délimitation de cette propriété, ainsi que les frais, droits et loyers payés à l’égard d’un droit réel immobilier visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1994, c. 47, a. 19.
19.5. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 10.
19.6. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une société, conformément à une entente écrite conclue entre cette société et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), en faveur de cette société à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais qui se rapportent à une partie ou à la totalité du montant qui fait l’objet de la renonciation et que la société attribue à chacun de ses membres sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la partie des frais qui se rapporte au montant que la société attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à cette partie des frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 11.
19.7. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais à l’égard de travaux d’exploration ou de forage carottier souterrain réalisés au Québec, qui seraient des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts, à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
1994, c. 47, a. 19; 1996, c. 4, a. 11; 1999, c. 83, a. 12.
SECTION V
ALLOCATION POUR TRAITEMENT
20. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 20; 1994, c. 47, a. 21.
21. Sous réserve des articles 23, 23.1 et 25, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour traitement dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant qui est égal:
i.  si l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage, à 8% du coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement au cours de l’exercice financier et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier;
ii.  si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage, à l’ensemble des montants suivants:
1. 8% du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe i, lorsque le bien est utilisé uniquement dans le traitement du minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent;
2. l’excédent de 15% du coût en capital de chaque bien visé au sous-paragraphe i, lorsque le bien est utilisé dans le traitement de minerai autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, sur 7% de la proportion du coût en capital du bien, lorsqu’il est utilisé aux fins de la concentration, que représente, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la quantité de minerai concentré par l’exploitant, qui n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien;
b)  sous réserve de l’article 21.1, 15% de l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital d’un bien qui est en la possession de l’exploitant à la fin de son exercice, qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement, qu’il a acquis neuf après le 31 mars 1998 et qu’il utilise au Québec au cours de l’exercice financier exclusivement pour les fins de traitement de résidus miniers;
2°  un montant représentant 65% du profit annuel, pour cet exercice financier, déterminé avant la déduction à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 21; 1994, c. 47, a. 22; 1996, c. 4, a. 7; 1997, c. 85, a. 24; 1999, c. 83, a. 13.
21.1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 21, le coût en capital d’un bien utilisé au cours d’un exercice financier qui se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement de résidus miniers est réputé égal à zéro.
1999, c. 83, a. 14.
22. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 22; 1994, c. 47, a. 23.
23. Lorsqu’un bien est utilisé dans un exercice financier à la fois pour le traitement de minerai et pour une autre fin, la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 21 qui se rapporte à ce bien, est réduite d’un montant égal à la proportion de cette partie du montant, déterminée sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 23.1, que représente, par rapport à l’utilisation totale du bien pour cet exercice financier, l’utilisation du bien à une fin autre que le traitement pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 23; 1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15.
23.1. Lorsqu’un bien est utilisé dans un exercice financier pour le traitement de minerai dont la valeur réelle n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle en vertu de l’article 6, la partie du montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 21, sous réserve de l’article 23, qui se rapporte à ce bien, est réduite d’un montant égal à la proportion de cette partie du montant que représente, par rapport à la quantité totale de minerai traité par l’exploitant dans cet exercice financier et dont le traitement a nécessité l’utilisation du bien, la partie de cette quantité de minerai traité dont la valeur réelle n’est pas prise en compte dans la détermination de la valeur brute de la production annuelle, pour cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 24; 1999, c. 83, a. 15.
24. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 24; 1994, c. 47, a. 25.
25. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 21 est réduit de la proportion de ce montant que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 25; 1994, c. 47, a. 26; 1999, c. 83, a. 16.
26. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 26; 1994, c. 47, a. 27.
SECTION V.0.1
ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE POUR AMORTISSEMENT
1997, c. 85, a. 25.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente 15 % du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé, relativement à cette usine de traitement, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  350 000 000 $;
4°  un montant représentant l’excédent de 65 % du profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier, déterminé avant les déductions à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, sur le montant déduit pour l’exercice en vertu de ce sous-paragraphe h;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel réfère le premier alinéa est un bien de la troisième catégorie, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  le bien est régulièrement utilisé par l’exploitant au cours de l’exercice financier et est en sa possession à la fin de cet exercice.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6.
26.0.2. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.0.1 et chacun des montants déterminés en vertu des paragraphes 1° et 3° de cet alinéa sont respectivement réduits de la proportion de ces montants que représente, par rapport à 365 jours, l’excédent de 365 sur le nombre de jours dans cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 25.
26.0.3. Lorsque dans un exercice financier un exploitant est associé, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à un ou plusieurs autres exploitants, chacun des montants visés au paragraphe 2° et au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26.0.1 doit être attribué entre eux selon la proportion établie en vertu d’une entente dont la copie est transmise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de leur exercice financier et le montant attribué ou l’ensemble des montants attribués doit être égal à, dans le cas du montant visé à ce paragraphe 2°, 50 000 000 $ et, dans le cas du montant visé à ce sous-paragraphe b, 350 000 000 $.
À défaut d’entente ou si la proportion n’est pas établie de façon raisonnable, le ministre doit attribuer chacun des montants visés au paragraphe 2° et au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26.0.1 de façon raisonnable dans les circonstances.
1997, c. 85, a. 25.
SECTION V.1
ALLOCATION ADDITIONNELLE POUR UNE MINE NORDIQUE
1996, c. 4, a. 8.
26.1. Le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier donné, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  le profit annuel de l’exploitant, pour l’exercice donné, déterminé sans tenir compte du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8;
2°  les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique à la fin de l’exercice financier donné.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’exercice financier donné se termine après le neuvième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant commence le traitement du minerai de la mine nordique, l’exploitant ne peut déduire aucun montant pour l’exercice financier donné en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8.
1996, c. 4, a. 8.
26.2. Les dépenses cumulatives relatives à une mine nordique, à un moment quelconque, sont l’excédent de:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente 1662/3% du coût en capital pour l’exploitant de la mine nordique, de chaque élément d’actif situé au Québec et utilisé immédiatement avant ce moment dans le traitement du minerai provenant de cette mine, qui est acquis après le 9 mai 1995 et avant ce moment; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé à l’exploitant, pour un exercice financier se terminant avant ce moment, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8.
1996, c. 4, a. 8.
26.3. Pour l’application des articles 26.1 et 26.2, lorsqu’un exploitant, ci-après appelé «nouvel exploitant» obtient par attribution ou acquiert, à un moment donné, un élément d’actif situé au Québec et utilisé dans le traitement du minerai provenant d’une mine nordique d’un exploitant donné, et que cet exploitant a déduit un montant en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8:
1°  chaque exercice financier qui se termine après l’exercice financier au cours duquel l’exploitant donné commence le traitement du minerai de la mine nordique et avant le moment donné est réputé être un exercice financier du nouvel exploitant et il est réputé avoir commencé le traitement du minerai de la mine nordique au même moment où l’exploitant donné a commencé le traitement du minerai;
2°  le coût en capital, immédiatement avant le moment donné, de l’élément d’actif pour l’exploitant donné est réputé être, au moment donné, le coût en capital de cet élément d’actif pour le nouvel exploitant;
3°  la partie de chacun des montants qui peut raisonnablement se rapporter à l’élément d’actif attribué ou acquis et qui est déduite par l’exploitant donné en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° de l’article 8, pour un exercice financier qui se termine avant le moment donné, à titre d’allocation additionnelle pour une mine nordique est réputée être un montant accordé pour cet exercice financier au nouvel exploitant, en vertu de ce sous-paragraphe j.
1996, c. 4, a. 8.
SECTION VI
Abrogée, 1994, c. 47, a. 27.
1994, c. 47, a. 27.
27. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 27; 1985, c. 39, a. 4; 1989, c. 43, a. 2; 1994, c. 47, a. 27.
27.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 5; 1989, c. 43, a. 3; 1994, c. 47, a. 27.
28. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 28; 1994, c. 47, a. 27.
29. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 29; 1994, c. 47, a. 27.
CHAPITRE IV
CALCUL DES DROITS
30. Le montant qu’un exploitant doit payer, en vertu de l’article 5, à titre de droits payables pour un exercice financier, est égal à 12% de son profit annuel pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 30; 1979, c. 74, a. 2; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 28.
CHAPITRE V
CRÉDITS DE DROITS
1985, c. 39, a. 6.
SECTION I
CRÉDIT DE DROITS ET CRÉDIT DE DROITS REPORTABLE
1985, c. 39, a. 6.
31. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 31; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 29.
31.1. Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l’article 5, pour un exercice financier donné qui n’est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l’exercice financier se terminant le 12 mai 1994 ou après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, un montant qui n’excède pas les 2/3 de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente, pour un exercice financier qui n’est pas antérieur au troisième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, autre que l’exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, l’excédent du montant déterminé au paragraphe b de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, sur le montant déduit à titre de crédit de droits en vertu de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l’établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l’exercice financier donné;
2°  l’excédent de la proportion du montant déterminé au paragraphe b de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, que représente, par rapport au nombre de jours dans l’exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sur la proportion de 18% du profit annuel pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l’établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l’exercice financier donné.
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 30.
31.2. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 31.
SECTION II
CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE
1985, c. 39, a. 6.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut réclamer, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 13 mai 1994, 18% du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit pour cet exercice financier, en vertu des paragraphes m ou n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, à titre de frais d’exploration minière et de mise en valeur engagés après le 23 avril 1985 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec, à l’exception de frais engagés pour des travaux effectués à l’égard de l’exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), et de l’exploitation des substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l’article 5 de cette loi;
ii.  le montant déduit par l’exploitant pour cet exercice financier, à l’égard d’un bien effectivement utilisé par lui au Québec, à titre d’allocation pour dépréciation en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, duquel montant est retranchée la partie de celui-ci qui se rapporte aux biens acquis avant le 24 avril 1985;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994, 12% du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier :
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, nonobstant l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1 qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17.
32.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 32, la perte annuelle ajustée d’un exploitant pour un exercice financier est l’excédent de la perte annuelle, pour cet exercice financier, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé en vertu de l’article 21, pour cet exercice financier, comme si cet article se lisait sans tenir compte de son paragraphe 2°; ou
2°  65% de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 33.
32.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 34.
SECTION II.1
CRÉDIT DE DROITS POUR LE FINANCEMENT DE LA MISE EN PRODUCTION D’UN GISEMENT
1996, c. 4, a. 9.
32.2. Dans la présente section, on entend par:
«approbation préalable du ministre» : une confirmation écrite du ministre, qui est transmise à un exploitant admissible au plus tard le 31 décembre 2005 et sous réserve que les crédits accordés aux fins de l’application de la présente section soient suffisants, à l’effet que le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant, ainsi que l’étude de faisabilité s’y rapportant, respectent les objectifs de la présente section, à la suite de l’analyse du plan et de l’étude, et, le cas échéant, de tout renseignement ou de toute étude supplémentaire dont le ministre estime avoir besoin pour accorder son approbation;
«dépense admissible» : le coût d’un bien d’un exploitant admissible qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre qu’un bien de service, et qui est un bien:
1°  décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant qui fait l’objet d’une approbation préalable du ministre;
2°  acquis et utilisé par l’exploitant après l’approbation préalable du ministre et avant le troisième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a reçu, par le biais d’un placement admissible, le financement nécessaire pour des travaux et des biens décrits dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant;
3°  qui, d’une part, est utilisé par l’exploitant aux fins de l’exploitation du gisement faisant l’objet d’une mise en production, et, d’autre part, est régulièrement utilisé pendant une période de 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou s’il y a cessation de l’exploitation du gisement pour des raisons économiques, pendant une période plus courte qui serait raisonnable dans les circonstances;
«exploitant admissible» : un exploitant qui est une personne morale, si, pour l’exercice financier qui précède l’exercice financier au cours duquel une approbation préalable du ministre est accordée à l’exploitant ou, si l’exploitant en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier:
1°  l’ensemble de son actif et de l’actif d’une personne morale qui lui est liée ou l’ensemble de l’avoir net des actionnaires et de l’avoir net des actionnaires d’une personne morale qui lui est liée, montrés aux états financiers soumis aux actionnaires, sont respectivement inférieurs à 50 000 000 $ et 40 000 000 $;
2°  il exerce principalement ses activités au Québec ou a son siège au Québec;
«investisseur admissible» : une institution financière désignée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou une institution ou un organisme constitué en vertu des lois suivantes:
1°  Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
2°  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
3°  Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
«placement admissible» : un placement d’une valeur mobilière admissible émise par un exploitant admissible auprès d’un investisseur admissible à titre de premier preneur, si, en raison de ce placement, l’emprise de l’investisseur sur les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant n’excède pas 50%;
«plan de mise en production d’un gisement» : un plan soumis par un exploitant admissible décrivant l’ensemble des biens et des travaux nécessaires pour la mise en production d’un gisement situé au Québec;
«valeur mobilière admissible» : une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce dont les droits s’y rattachant ne comportent pas le droit de rachat pour la période de quatre ans à compter de son émission, mais ne comprend pas un titre constatant un emprunt d’argent autre qu’une obligation non garantie comportant un droit de conversion en une valeur mobilière qui est une action.
1996, c. 4, a. 9; 2002, c. 40, a. 15.
32.3. Le ministère doit verser à un exploitant admissible le montant déterminé à l’article 32.4 à titre d’avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, si l’exploitant:
1°  a soumis un plan de mise en production d’un gisement appuyé d’une étude de faisabilité réalisée par une personne qui ne lui est pas liée;
2°  a joint au plan de mise en production d’un gisement un formulaire prescrit dûment complété;
3°  a obtenu le capital provenant d’un placement admissible dans un délai de six mois de la date de l’approbation préalable du ministre ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1996, c. 4, a. 9.
32.4. Le montant versé à un exploitant admissible à titre d’avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, en vertu de l’article 32.3, est le moindre des montants suivants:
1°  12% de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût projeté d’un bien qui est un chemin, un bâtiment ou du matériel, autre qu’un bien de service, décrit dans le plan de mise en production d’un gisement de l’exploitant;
2°  12% du capital provenant du placement admissible;
3°  3 000 000 $.
1996, c. 4, a. 9.
32.5. Le ministre doit déterminer, après le quatrième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel un exploitant admissible a reçu un montant en vertu de l’article 32.3, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement auquel a droit l’exploitant, lequel est le moindre des montants suivants:
1°  12% de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible de l’exploitant;
2°  12% du capital provenant du placement admissible;
3°  3 000 000 $.
1996, c. 4, a. 9.
32.6. Un exploitant admissible doit rembourser, s’il y a lieu, l’excédent du montant reçu par lui à titre d’avance, en vertu de l’article 32.3, sur le moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé à l’article 32.5;
2°  zéro, si au cours de la période après le jour précédant la date de l’approbation préalable du ministre et avant le cinquième exercice financier qui suit l’exercice financier au cours duquel l’exploitant a reçu un montant en vertu de l’article 32.3:
a)  l’exploitant a effectué une sortie de fonds importante, en faveur de ses actionnaires, de personnes morales qui lui sont liées, de l’investisseur admissible ou des actionnaires de l’investisseur admissible qui a réalisé le placement admissible ou en faveur de personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cet investisseur admissible ou à cet exploitant admissible, sauf si la sortie de fonds a été préalablement autorisée par le ministre;
b)  l’exploitant a acheté de gré à gré ou a racheté une valeur mobilière admissible qu’il a émise dans le cadre du placement admissible;
c)  l’exploitant n’a pas respecté le plan de mise en production d’un gisement;
d)  l’exploitant détient un intérêt inférieur à 30% dans le droit de propriété d’un bien visé dans la définition de l’expression «dépense admissible» à l’article 32.2;
e)  l’investisseur admissible a une emprise supérieure à 50% sur les droits de vote afférents aux titres en circulation de l’exploitant;
f)  une personne morale qui, par ailleurs, ne se qualifie pas à titre d’exploitant admissible, acquiert le contrôle de l’exploitant;
3°  zéro, si l’exploitant a obtenu l’approbation préalable du ministre à la suite d’information fausse ou trompeuse ayant induit en erreur le ministre.
1996, c. 4, a. 9.
SECTION III
CRÉDIT DE DROITS POUR PERTE
1985, c. 39, a. 6.
33. Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l’article 5:
1°  pour un exercice financier donné qui se termine avant le 13 mai 1994:
a)  18% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n’est pas antérieur au septième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier;
b)  18% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier, qui n’est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, pour autant que l’exploitant indique dans sa déclaration, produite au plus tard le 12 mai 1994, son intention de déduire cet excédent de ses droits payables pour cet exercice financier donné;
2°  pour un exercice financier donné qui se termine après le 12 mai 1994, 12% de l’excédent de la perte annuelle pour un exercice financier se terminant avant le 13 mai 1994, qui n’est pas antérieur au septième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, sur le montant admissible, déterminé à l’article 32.1 tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 33; 1979, c. 74, a. 3; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 35.
SECTION IV
ORDRE D’APPLICATION
1985, c. 39, a. 6.
34. Toute personne ou société tenue de produire une déclaration pour un exercice financier, en vertu des articles 36 ou 37, doit y indiquer l’ordre d’application des crédits déterminés en vertu des articles 31.1 et 33, pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 34; 1979, c. 74, a. 4; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 36.
34.1. Malgré l’article 31.1, un exploitant ne peut déduire un montant à titre de crédit de droits reportable pour un exercice financier tant qu’il n’a pas entièrement épuisé les déductions à titre de crédit de droits reportable des exercices financiers antérieurs.
1985, c. 39, a. 6.
34.2. Malgré l’article 33, un exploitant ne peut déduire un montant à titre de crédit de droits pour perte à l’égard d’une perte subie au cours d’un exercice financier tant qu’il n’a pas entièrement épuisé les déductions à titre de crédit de droits pour perte à l’égard des pertes subies au cours des exercices financiers antérieurs.
1985, c. 39, a. 6.
SECTION V
Abrogée, 1994, c. 47, a. 37.
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
35. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 35; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
35.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 37.
CHAPITRE V.1
FUSION ET ACQUISITION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
1994, c. 47, a. 38.
SECTION I
FUSION
1994, c. 47, a. 38.
35.2. Lors d’une fusion, l’exercice financier de chacune des personnes morales remplacées, qui est un exploitant visé à l’article 5, est réputé se terminer immédiatement avant la fusion et le premier exercice financier de la nouvelle personne morale est réputé débuter au moment de la fusion.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11.
35.3. En raison d’une fusion visée à l’article 35.2 et aux fins d’un exercice financier se terminant après la fusion, les règles suivantes s’appliquent:
1°  chaque bien de chaque catégorie décrite à l’article 9, qui appartient à chacune des personnes morales remplacées immédiatement avant la fusion, est réputé:
a)  avoir été acquis par la nouvelle personne morale au même moment que l’a acquis la personne morale remplacée;
b)  avoir un coût en capital pour la nouvelle personne morale qui est celui pour la personne morale remplacée;
2°  chacun des montants déduits ou inclus dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une catégorie d’une personne morale remplacée, ainsi que chacun des montants qui auraient été déduits ou inclus par la personne morale remplacée, dans la détermination de cette partie non amortie du coût en capital, pour le premier exercice financier se terminant après la fusion, en supposant qu’il y ait un tel exercice financier, sont réputés être des montants déduits ou inclus par la nouvelle personne morale dans la détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens d’une même catégorie;
3°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à titre de frais visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1° de l’article 16.1, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu des paragraphes m, n et o de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, ou en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
4°  chacun des montants qui est une dépense décrite à l’article 18 et qui est engagée par une personne morale remplacée durant la période commençant le 1er avril 1975 et se terminant le 12 mai 1994 ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée par la personne morale remplacée, est réputé être, pour la nouvelle personne morale, une dépense engagée ou une dépense à l’égard de laquelle une allocation pour investissement a été réclamée;
5°  chacun des montants engagés avant la fusion, par une personne morale remplacée, à l’égard de travaux d’exploration et de forage carottier souterrain réalisés au Québec et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 19.2, ou accordés à la personne morale remplacée à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé être un montant engagé par la nouvelle personne morale ou un montant accordé en déduction à celle-ci, à ce titre;
6°  chacun des montants d’aide gouvernementale reçus ou à recevoir, ou remboursés en vertu d’une obligation de ce faire, par une personne morale remplacée, avant la fusion, est réputé être un montant reçu ou à recevoir, ou remboursé à ce titre, par la nouvelle personne morale;
7°  pour l’application du chapitre V, les droits payables par une personne morale remplacée et son profit annuel, pour un exercice financier, ou, selon le cas, sa perte annuelle pour cet exercice financier, sont réputés être les droits payables et le profit annuel, ou, selon le cas, la perte annuelle de la nouvelle personne morale, et le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte de la personne morale remplacée sont réputés être de tels crédits pour la nouvelle personne morale;
8°  pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 8.0.0.1, le compte cumulatif des cotisations d’une personne morale remplacée, déterminé immédiatement avant la fusion, est réputé, immédiatement après la fusion, le solde du compte cumulatif des cotisations de la nouvelle personne morale;
9°  chacun des montants accordés avant la fusion à une personne morale remplacée, à titre de déduction dans le calcul du profit annuel, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, est réputé un montant accordé en déduction à la nouvelle personne morale, à ce titre.
1994, c. 47, a. 38; 1996, c. 4, a. 11; 1996, c. 39, a. 5; 1997, c. 85, a. 26.
SECTION II
ACQUISITION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
1994, c. 47, a. 38.
35.4. Lorsqu’une personne ou une société, ci-après appelée «acquéreur», acquiert, après le 12 mai 1994, d’une autre personne ou société, ci-après appelée «ancien propriétaire», auquel il est lié, un bien décrit à l’article 9, autrement que dans le cadre d’une fusion, les règles suivantes s’appliquent à un exercice financier se terminant après l’acquisition du bien:
1°  le bien est réputé avoir été aliéné par l’ancien propriétaire pour un montant égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie comprenant le bien, déterminée immédiatement avant l’acquisition, que représente, par rapport à l’ensemble des montants dont chacun est le coût en capital de chaque bien de la catégorie, le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire;
2°  sous réserve des paragraphes 3°, 4° et 6°, le bien est réputé avoir été acquis par l’acquéreur à un coût en capital égal au montant déterminé au paragraphe 1°;
3°  pour l’application de l’article 21, le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
4°  lorsque le coût du bien pour l’acquéreur excède le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant l’acquisition, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être un montant égal au coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire immédiatement avant ce moment;
5°  pour l’application de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, lorsque le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire excède le montant déterminé au paragraphe 1°, le coût en capital du bien pour l’acquéreur est réputé être le coût en capital du bien pour l’ancien propriétaire et l’excédent est réputé avoir été accordé à l’acquéreur à titre d’allocation pour dépréciation ou amortissement à l’égard du bien pour les exercices financiers précédant l’acquisition du bien par lui;
6°  pour l’application de l’article 26.0.1, lorsque l’acquéreur acquiert de l’ancien propriétaire la totalité ou la presque totalité des biens de la troisième catégorie visés à cet article dont il est propriétaire immédiatement avant l’acquisition:
a)  le bien est réputé avoir un coût en capital pour l’acquéreur égal au coût en capital de ce bien pour l’ancien propriétaire;
b)  le bien est réputé avoir été acquis neuf par l’acquéreur au même moment que l’a acquis neuf l’ancien propriétaire;
c)  le bien est réputé avoir été utilisé pour la première fois par l’acquéreur au même moment que l’a utilisé pour la première fois l’ancien propriétaire; et
d)  chacun des montants accordés en déduction à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 à l’ancien propriétaire est réputé avoir été accordé en déduction à ce titre à l’acquéreur.
1994, c. 47, a. 38; 1997, c. 85, a. 27; 2001, c. 51, a. 7; 2002, c. 40, a. 16.
35.5. Sous réserve de l’article 35.4, lorsqu’une personne ou une société reçoit à un moment donné un dividende payable en nature d’une personne et qui consiste en un bien décrit à l’article 9, elle est réputée, si elle est un exploitant, acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et si la personne qui verse le dividende est un exploitant, elle est réputée au même moment avoir aliéné ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande.
1994, c. 47, a. 38.
CHAPITRE VI
PROCESSUS ADMINISTRATIF ET APPELS
SECTION I
DÉCLARATIONS
36. Tout exploitant doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de son profit annuel ou de sa perte annuelle, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, avec une copie des états financiers de l’entreprise et des annexes pertinentes.
Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié pour l’ensemble des exploitants, proroger le délai fixé pour la production des déclarations.
1975, c. 30, a. 36; 1985, c. 39, a. 7; 1994, c. 47, a. 39.
36.1. Toute personne ou société assujettie ou non au paiement de droits, qu’une déclaration ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre transmise sous pli recommandé ou certifié, ou signifiée à personne, transmettre au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre, pour l’exercice financier et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1994, c. 47, a. 39.
37. Toute personne qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’un exploitant qui n’a pas produit la déclaration visée à l’article 36 pour un exercice financier, doit produire cette déclaration pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 37; 1989, c. 54, a. 168; 1994, c. 47, a. 40; 1996, c. 4, a. 12.
38. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente section doit dans cette déclaration estimer le montant des droits payables.
1975, c. 30, a. 38; 1982, c. 3, a. 1; 1994, c. 47, a. 41.
SECTION II
COTISATIONS
39. Le ministre doit examiner la déclaration qui lui est transmise pour un exercice financier et déterminer d’une part, les droits payables pour l’exercice financier, les intérêts et les pénalités, le cas échéant, et, d’autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte, et le crédit de droits pour perte le cas échéant.
1975, c. 30, a. 39; 1985, c. 39, a. 8; 1994, c. 47, a. 42.
40. Après examen d’une déclaration, le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration.
1975, c. 30, a. 40.
41. Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été faite n’a aucun effet sur la responsabilité de l’exploitant à l’égard des droits prévus par la présente loi.
1975, c. 30, a. 41.
42. Le ministre peut, en tout temps, déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente loi, ou notifier par écrit à toute personne qui a produit une déclaration pour un exercice financier qu’aucun droit n’est payable pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 42.
43. Le ministre peut déterminer de nouveau d’une part les droits, les intérêts et les pénalités le cas échéant, et, d’autre part le profit annuel, la perte annuelle, le crédit de droits, le crédit de droits reportable, le montant admissible, la perte annuelle ajustée, le crédit de droits remboursable pour perte et le crédit de droits pour perte le cas échéant et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
1°  en tout temps, si l’exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu par la présente loi; ou
b)  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre, dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier;
2°  dans les sept ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun droit n’est payable pour un exercice financier si l’exploitant:
a)  a modifié la déclaration pour cet exercice financier conformément à l’article 43.2; ou
b)  aurait modifié la déclaration pour cet exercice financier en vertu de l’article 43.2 si le délai prévu à cet article n’était pas expiré;
3°  dans les quatre ans à compter du jour prévu au paragraphe 2°, dans tous les autres cas.
1975, c. 30, a. 43; 1985, c. 39, a. 9; 1994, c. 47, a. 43.
43.0.1. Le ministre peut déterminer de nouveau le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement et faire une nouvelle cotisation:
1°  en tout temps, si l’exploitant qui a obtenu, en vertu de l’article 32.3, une avance sur le crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en fournissant un renseignement prévu par la section II.1 du chapitre V; ou
b)  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit par le ministre;
2°  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste d’un avis déterminant, conformément à l’article 32.5, le montant du crédit de droits pour le financement de la mise en production d’un gisement, dans tous les autres cas.
1996, c. 4, a. 10.
43.1. Lorsque le ministre a déterminé de nouveau les droits, les intérêts, les pénalités, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte en vertu du paragraphe 2° de l’article 43, l’exploitant peut s’opposer à la cotisation et interjeter appel auprès de la Cour du Québec conformément aux dispositions de la présente loi uniquement pour des motifs relatifs aux déductions prévues aux articles 31.1 et 33.
1985, c. 39, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 47, a. 43.
43.2. Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier peut modifier la déclaration qu’il a produite pour un exercice financier antérieur uniquement pour réclamer ou modifier une déduction prévue à l’article 33 et pour modifier une déduction prévue à l’article 31.1, en faisant parvenir au ministre une réclamation au moyen du formulaire prescrit par le ministre avant le 12 mai 1994 et dans un délai de trois ans à compter du jour auquel ou avant lequel il était tenu de produire cette déclaration ou, s’il l’a produite avant le délai prévu par la loi, à compter de ce jour.
Le ministre détermine alors de nouveau les droits ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, le crédit de droits reportable et le crédit de droits pour perte pour l’exercice financier antérieur et pour tout exercice financier pertinent qui ne lui est pas antérieur.
1985, c. 39, a. 10; 1994, c. 47, a. 43.
44. Le ministre n’est pas lié par une déclaration produite ou par les renseignements fournis par un exploitant ou en son nom et il peut, nonobstant la déclaration ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, déterminer les droits payables.
1975, c. 30, a. 44.
45. Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
1975, c. 30, a. 45.
SECTION III
PAIEMENT DES DROITS
46. Tout exploitant assujetti aux droits en vertu de la présente loi doit payer, à l’égard de tout exercice financier débutant après le 31 mars 1981, au ministre:
1°  les montants suivants:
a)  au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de ses droits estimés pour cet exercice financier conformément à l’article 38 ou de son premier acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.1, pour l’exercice financier; ou
b)  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’exercice financier en cours, un montant égal à 1/12 de son deuxième acompte provisionnel de base, établi de la manière prévue à l’article 46.0.2, pour l’exercice financier et, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l’exercice financier, un montant égal à 1/10 de l’excédent de son premier acompte provisionnel de base visé au sous-paragraphe a sur le montant calculé pour les deux premiers mois de l’exercice financier; et
2°  au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de son exercice financier, le solde de ses droits estimés pour l’exercice financier conformément à l’article 38.
1975, c. 30, a. 46; 1982, c. 3, a. 2; 1994, c. 47, a. 44.
46.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 46, le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits payables pour l’exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 45.
46.0.2. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 46, le deuxième acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45.
46.0.3. Malgré l’article 46.0.1, lorsque l’exercice financier précédent d’un exploitant compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou du montant qui y serait déterminé si l’exercice financier précédent référait au dernier exercice financier de l’exploitant qui comptait plus de 182 jours.
1994, c. 47, a. 45.
46.0.4. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.2, lorsqu’il s’agit du premier exercice financier d’une nouvelle personne morale résultant d’une fusion au sens de l’article 1:
1°  son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour l’exercice;
2°  son deuxième acompte provisionnel de base pour l’exercice financier désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une personne morale remplacée pour son exercice financier précédant l’exercice.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.0.5. Malgré les articles 46.0.1 et 46.0.3, lorsqu’il s’agit du deuxième exercice financier d’une nouvelle personne morale visée à l’article 46.0.4 et que son exercice financier précédent compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.0.6. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 46.0.4, lorsque le dernier exercice financier d’une personne morale remplacée compte moins de 183 jours, le premier acompte provisionnel de base pour le premier exercice financier de la nouvelle personne morale est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 46.0.1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son exercice financier précédent.
1994, c. 47, a. 45; 1996, c. 4, a. 11.
46.1. Un exploitant qui a droit au crédit prévu à l’article 32 est réputé avoir payé au ministre, à l’égard de l’exercice financier y visé, en plus des montants payés en vertu de l’article 46, un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1989, c. 43, a. 4.
47. Tout exploitant doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition ou un appel soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
1975, c. 30, a. 47; 1994, c. 47, a. 46.
47.1. Pour l’application du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’un exploitant paie au ministre la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si le paiement est fait avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui au cours duquel l’avis de cotisation a été mis à la poste.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, avant le jour prévu au premier alinéa, d’un effet de commerce échéant avant ce jour.
1994, c. 47, a. 46.
48. Lorsque, de l’avis du ministre, un exploitant tente d’éviter le paiement des droits, le ministre peut ordonner que tous les droits, y compris les intérêts et les pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation.
1975, c. 30, a. 48.
49. Quiconque est tenu, en vertu de l’article 37, de produire la déclaration d’une autre personne pour un exercice financier doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est expédié par la poste, payer tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, exigibles de cette personne ou à l’égard de celle-ci, dans la mesure où il a ou a eu, à une date quelconque depuis l’exercice financier, en sa possession ou sous son contrôle des biens appartenant à cette autre personne ou à sa succession; il est alors réputé avoir effectué ce paiement pour le compte de cette autre personne.
1975, c. 30, a. 49; 1994, c. 47, a. 47.
SECTION IV
INTÉRÊTS
50. Lorsque la somme versée par un exploitant à titre de droits payables pour un exercice financier, à la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde de ses droits estimés pour l’exercice financier, est inférieure au montant des droits payables pour cet exercice, la personne tenue d’acquitter les droits doit payer un intérêt au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour payer au ministre le solde des droits estimés jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par l’exploitant, cet intérêt est exigible sur le montant total des droits payables pour la même période.
1975, c. 30, a. 50; 1994, c. 47, a. 48.
51. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 50, l’exploitant tenu de faire un versement en vertu de l’article 46 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) pour la période s’étendant de cette date jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 50, suivant le jour qui survient le premier.
1975, c. 30, a. 51; 1994, c. 47, a. 48.
52. Pour l’application de l’article 51, l’exploitant tenu de faire un versement pour un exercice financier en vertu de l’article 46, est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe 1° de l’article 46 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe en se fondant sur:
1°  ses droits estimés pour l’exercice en cours ou son premier acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.1 pour l’exercice financier; ou
2°  son deuxième acompte provisionnel de base au sens de l’article 46.0.2 pour l’exercice financier et son premier acompte provisionnel de base pour l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 52; 1994, c. 47, a. 48.
52.0.1. Malgré les articles 51 et 52, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de ces articles ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de ces articles s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49.
52.0.2. Tout exploitant tenu de faire un versement en vertu de l’article 46 doit, en outre de l’intérêt à payer en vertu de l’article 51, payer un intérêt additionnel au taux de 10% l’an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l’article 51, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait et qui est inférieur à 90% du versement qu’il était tenu de faire.
1994, c. 47, a. 49.
52.0.3. Malgré l’article 52.0.2, l’intérêt à payer par un exploitant en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par l’exploitant en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par l’exploitant, un intérêt de 10% capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’au jour où l’exploitant doit au plus tard payer au ministre le solde de ses droits payables estimés ou le devrait s’il avait un tel solde.
1994, c. 47, a. 49.
52.0.4. Les articles 28 et 28.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul des intérêts pour l’application de la présente loi.
1994, c. 47, a. 49.
52.1. Lorsqu’un exploitant subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier, les droits payables pour un exercice financier antérieur à l’égard duquel une réclamation a été produite directement ou indirectement en vertu de l’article 43.2 sont réputés, aux fins du calcul de l’intérêt à payer en vertu des articles 50 et 51, être égaux à ceux que l’exploitant aurait eu à payer si aucune réclamation n’avait été produite directement ou indirectement en vertu de l’article 43.2 à l’égard de l’exercice financier antérieur.
Toutefois, les droits payables ne sont ainsi réputés que pour la période se terminant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où la réclamation a été produite directement ou indirectement pour l’exercice financier antérieur;
b)  le jour auquel ou avant lequel une déclaration devait être produite pour l’exercice financier au cours duquel l’exploitant subit la perte annuelle;
c)  le jour où cette déclaration a été produite.
1985, c. 39, a. 11.
SECTION V
PÉNALITÉS
53. Quiconque omet de faire une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans les délais prévus, conformément aux articles 36 à 38, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 53; 1985, c. 39, a. 12; 1994, c. 47, a. 50.
54. Quiconque omet de fournir au moyen du formulaire prescrit par le ministre tout renseignement requis en vertu des articles 36 à 38 encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
1975, c. 30, a. 54; 1985, c. 39, a. 13; 1994, c. 47, a. 51.
55. Quiconque a, volontairement et de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’acquittement des droits payables pour un exercice financier ou une partie d’un exercice est passible d’une pénalité de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder l’acquittement.
1975, c. 30, a. 55; 1994, c. 47, a. 52.
56. Si une personne, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse fait ou produit en vertu de la présente loi, ou y participe ou y acquiesce, et s’il résulte de cet énoncé ou de cette omission que les droits qui seraient payables par cette personne, si elle était cotisée d’après les renseignements fournis, sont inférieurs aux droits qu’elle doit payer, cette personne est passible d’une pénalité de 25 pour cent de la différence entre ces deux montants.
1975, c. 30, a. 56.
57. Aux fins d’un appel interjeté en vertu de la présente loi et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 55 et 56 incombe au ministre.
1975, c. 30, a. 57.
SECTION VI
REMBOURSEMENTS
58. Lorsqu’un exploitant produit une déclaration pour un exercice financier et qu’il a payé pour cet exercice financier à titre de droits, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à cet exploitant en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cet exercice financier.
Le ministre doit effectuer le remboursement prévu au premier alinéa si l’exploitant lui en fait la demande dans les 4 ans de la fin de l’exercice financier concerné ou, lorsque le paragraphe 2° de l’article 43 s’applique, dans les 7 ans de la fin de l’exercice financier concerné; dans les autres cas, le ministre peut effectuer ce remboursement.
1975, c. 30, a. 58; 1985, c. 39, a. 14; 1994, c. 47, a. 53.
58.1. La partie du remboursement auquel un exploitant a droit en vertu de l’article 58, qui est égale au montant prévu par l’article 46.1, constitue le crédit de droits remboursable prévu à l’article 32.
1989, c. 43, a. 5.
59. Lorsqu’un exploitant qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 58 est aussi débiteur en vertu de la présente loi ou sur le point de l’être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cet exploitant, jusqu’à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.
1975, c. 30, a. 59.
59.0.1. Le ministre peut déterminer qu’un remboursement dû à un exploitant par suite de l’application de la présente loi peut également être affecté au paiement de tout montant dont cet exploitant est débiteur en vertu d’une loi ou d’un programme dont l’application relève du ministre .
Dans ce cas, le ministre:
1°  effectue d’abord, s’il y a lieu, l’affectation prévue par le premier alinéa;
2°  informe ensuite l’exploitant du montant affecté à la dette existante;
3°  paie le solde du remboursement à l’exploitant qui y a droit;
4°  expédie à l’exploitant, qu’il reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.
1994, c. 47, a. 54; 1999, c. 83, a. 18.
59.0.2. Lorsqu’un exploitant qui est redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est aussi créancier ou bénéficiaire d’un montant payable en vertu d’une loi ou d’un programme dont l’application relève du ministre, celui-ci peut alors affecter la totalité ou une partie de ce montant au paiement de la dette jusqu’à concurrence de cette dette.
1994, c. 47, a. 54; 1999, c. 83, a. 18.
59.1. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à un exploitant ou a affecté pour le compte de celui-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser l’exploitant pour ce montant.
Toutefois, si le ministre estime qu’il n’a pas remboursé ou affecté l’excédent sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par l’exploitant, cet excédent est exigible à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.
1985, c. 39, a. 15.
59.2. Tout montant que le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à un exploitant à titre de crédit de droits remboursable et que le ministre perçoit par la suite fait partie du fonds consolidé du revenu.
1985, c. 39, a. 15.
60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’excédent a été payé à la suite d’un avis de cotisation;
2°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’excédent a été payé autrement que par suite d’un avis de cotisation;
3°  le quarante-sixième jour qui suit celui auquel ou avant lequel la déclaration qui fait l’objet du paiement en trop devait être produite en vertu de l’article 36;
4°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’exploitant a produit en vertu de l’article 36 sa déclaration qui a fait l’objet du paiement en trop, sauf si cette déclaration a été produite au plus tard le jour auquel ou avant lequel elle devait être produite;
5°  dans le cas d’un excédent déterminé pour un exercice financier à la suite d’une demande de modification de la déclaration produite en vertu des articles 36, 36.1 et 37 pour cet exercice, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
Aux fins du présent article, l’excédent visé au premier alinéa doit être réduit d’un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1975, c. 30, a. 60; 1989, c. 43, a. 6; 1994, c. 47, a. 55.
60.1. Lorsqu’un exploitant subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier, la partie d’un montant payé en trop par l’exploitant pour un exercice financier antérieur qui résulte directement ou indirectement de la production d’une réclamation en vertu de l’article 43.2, est réputée, aux fins de l’article 60, avoir été payée à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour qui suit celui où la réclamation a été produite directement ou indirectement pour l’exercice financier antérieur;
b)  le jour qui suit celui auquel ou avant lequel une déclaration devait être produite pour l’exercice financier au cours duquel l’exploitant subit la perte annuelle;
c)  le jour qui suit celui où cette déclaration a été produite.
1985, c. 39, a. 16.
60.2. Tout intérêt payable à l’occasion d’un remboursement effectué par le ministre en vertu de la présente loi est payé à même le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 39, a. 16; 1989, c. 43, a. 7.
60.3. Toute somme due à l’égard de la présente loi à titre de remboursement est incessible et insaisissable.
1994, c. 47, a. 56.
SECTION VII
OPPOSITIONS
61. Un exploitant qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit par le ministre, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
1975, c. 30, a. 61; 1994, c. 47, a. 57.
62. Un avis d’opposition prévu à l’article 61 doit être signifié par la poste, sous pli recommandé ou certifié adressé au ministre.
1975, c. 30, a. 62; 1975, c. 83, a. 84; 1980, c. 11, a. 53.
63. Dès réception de l’avis d’opposition, le ministre doit avec toute la diligence possible examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision à l’exploitant par avis transmis par la poste sous pli recommandé ou certifié.
1975, c. 30, a. 63; 1975, c. 83, a. 84.
64. L’article 61 ne s’applique pas à la nouvelle cotisation visée à l’article 63.
1975, c. 30, a. 64.
65. Une nouvelle cotisation établie par le ministre suivant l’article 63 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans la période de 7 ans prévue au paragraphe 2° de l’article 43, lorsque ce paragraphe s’applique, ou de 4 ans prévue au paragraphe 3° de l’article 43, dans les autres cas.
1975, c. 30, a. 65; 1985, c. 39, a. 17; 1994, c. 47, a. 58.
66. Le ministre peut accepter un avis d’opposition en vertu de la présente section même si cet avis n’a pas été signifié en double exemplaire ou de la manière requise par l’article 61.
1975, c. 30, a. 66.
SECTION VIII
APPELS
67. Lorsqu’un exploitant a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 61, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où il réside ou celui où est situé son établissement pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à l’exploitant le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Un exploitant qui s’est opposé à une cotisation visée à l’article 61 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 4, a. 13; 2002, c. 40, a. 17.
68. Nul appel prévu à l’article 67 ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste à l’exploitant, en vertu de l’article 63, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1975, c. 30, a. 68.
69. Une cotisation ne doit pas être annulée ou modifiée lors d’un appel par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire de la présente loi.
1975, c. 30, a. 69.
70. L’appel prévu à l’article 67 est institué, entendu et décidé suivant le chapitre III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ce chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet appel ainsi qu’à un appel devant la Cour d’appel.
La requête en Cour du Québec doit être dirigée contre le sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la signification doit en être faite à lui ou à une personne ayant la garde de son bureau.
1975, c. 30, a. 70; 1979, c. 81, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 85, a. 28; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION IX
RENONCIATION ET ANNULATION
2001, c. 51, a. 8.
70.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt ou à une pénalité prévu par la loi.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt ou une pénalité exigible en vertu de la loi.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Un sommaire statistique de ces renonciations et de ces annulations est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les 15 premiers jours de la session subséquente.
2001, c. 51, a. 8.
CHAPITRE VII
EXÉCUTION ET APPLICATION
SECTION I
LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
71. Tout exploitant doit tenir des registres et des livres de compte, y compris un inventaire annuel, à sa résidence, son établissement ou à tout autre endroit que le ministre désigne.
1975, c. 30, a. 71; 1994, c. 47, a. 59; 1996, c. 4, a. 14.
72. Les registres et livres mentionnés à l’article 71 doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir le montant des droits qui doivent être payés en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 72.
73. Lorsqu’un exploitant ne tient pas les registres et livres de compte adéquats, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de compte qu’il spécifie et cet exploitant doit se soumettre à cette obligation.
1975, c. 30, a. 73.
74. Quiconque est requis en vertu de la présente loi de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver ainsi que les factures et toute autre pièce justificative à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant les quatre années qui suivent la date du premier avis de cotisation émis relativement à l’exercice financier qu’ils concernent.
1975, c. 30, a. 74; 1994, c. 47, a. 60.
74.1. Un exploitant visé dans la présente section qui a signifié un avis d’opposition à l’égard d’une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu de la présente loi, doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1994, c. 47, a. 60.
SECTION II
VÉRIFICATION ET ENQUÊTES
75. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, pénétrer en tout temps convenable dans tout lieu ou endroit dans lesquels une entreprise reliée à l’exploitation minière est exercée ou des biens sont gardés, ou dans lequel sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité de la présente loi.
La personne ainsi autorisée peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, et prendre copie de tout document qu’elle juge nécessaire;
b)  examiner tout procédé ou toute méthode dont l’examen peut lui aider à vérifier le montant des droits exigibles en vertu de la présente loi;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, à répondre à toute question appropriée se rapportant à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si ladite personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, prendre des échantillons, saisir et emporter tout registre, livre, compte, pièce justificative, lettre, télégramme et autre document requis comme preuve de l’infraction et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été mis en preuve lors d’une poursuite, auquel cas le greffier en devient gardien.
1975, c. 30, a. 75; 1986, c. 95, a. 131; 1992, c. 61, a. 270; 1999, c. 40, a. 111.
75.1. Sur demande, toute personne exerçant un pouvoir d’inspection doit s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 132.
76. Le ministre peut désigner, par écrit, tout fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou toute personne, pour effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Cette personne peut se faire accompagner par un agent de la paix.
1975, c. 30, a. 76; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 95, a. 133; 1992, c. 61, a. 271; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
77. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 77; 1986, c. 95, a. 134; 1992, c. 61, a. 272.
78. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autres choses saisis en vertu de l’article 75, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1975, c. 30, a. 78; 1992, c. 61, a. 273.
79. Le ministre peut, par demande péremptoire qu’il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification personnelle, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification personnelle:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaires exigibles en vertu de la présente loi; ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
1975, c. 30, a. 79; 1975, c. 83, a. 84.
80. La personne à qui la demande visée à l’article 79 est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit tels renseignements ou documents.
1975, c. 30, a. 80.
80.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou de ce document à moins que la personne n’établisse que la demande était déraisonnable dans les circonstances.
1994, c. 47, a. 61.
SECTION II.1
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
1994, c. 47, a. 62.
80.2. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles et de la Faune de faire usage d’un tel renseignement à une autre fin que l’application de la présente loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un renseignement concernant l’exploitant peut, à sa demande écrite ou celle de son représentant autorisé, être communiqué à une personne ou un organisme désignés dans la demande.
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
80.3. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et sous réserve des articles 80.2, 80.4 et 80.5, nul n’a droit d’accès aux documents et renseignements obtenus dans l’application de la présente loi.
1994, c. 47, a. 62.
80.4. Pour l’application de l’article 80.2 et malgré l’article 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une personne mentionnée au deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, le droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application de la présente loi et le ministre peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes sont:
1°  le Vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
2°  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1994, c. 47, a. 62.
80.5. Malgré les articles 23 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et 80.2 de la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi et sur une base de réciprocité, conclure avec un gouvernement au Canada une entente pour l’échange de renseignements ou de documents obtenus en vertu d’une loi qui impose des droits, redevances ou impôts.
1994, c. 47, a. 62.
80.6. Sous réserve de l’article 80.7 et malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l’exclusion de celles de droit criminel ou pénal, aucune personne exerçant ou ayant exercé une fonction au ministère des Ressources naturelles et de la Faune ne peut être assignée ni n’est autorisée à témoigner relativement à un renseignement visé à l’article 80.2 ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi.
1994, c. 47, a. 62; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
80.7. L’article 80.6 ne s’applique pas aux procédures opposant un exploitant au sous-ministre ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou à une autre procédure en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, une autre instance en matière de relations de travail opposant le Ministère à un de ses employés ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
1994, c. 47, a. 62.
SECTION III
RECOUVREMENT
81. Lorsqu’un montant exigible en vertu de la présente loi n’est pas payé, en entier ou en partie, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû, et ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
1975, c. 30, a. 81.
82. Le certificat visé à l’article 81 peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date de l’exigibilité de la dette ou, dans le cas d’une ordonnance visée à l’article 48, immédiatement après cette ordonnance.
1975, c. 30, a. 82.
83. Sur production au greffe du tribunal compétent d’un certificat visé à l’article 81, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du procureur général pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et se capitalisent quotidiennement.
1975, c. 30, a. 83; 1994, c. 47, a. 63; 1996, c. 4, a. 15.
83.1. Toute somme due en vertu de la présente loi constitue une dette pour l’exploitant et une créance en faveur du ministre.
Cette créance du ministre donne lieu à une hypothèque légale conformément à l’article 2724 du Code civil sur tous les biens du débiteur.
1994, c. 47, a. 64.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 274.
84. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 80.2 commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1975, c. 30, a. 84; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 65.
85. Quiconque a omis de faire une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans les délais prévus par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1975, c. 30, a. 85; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 66.
86. Toute personne qui n’a pas observé ou a enfreint les dispositions des articles 71 à 76, 79 et 80, ou qui entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, commet une infraction et, outre toute pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $.
1975, c. 30, a. 86; 1990, c. 4, a. 400.
87. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
b)  pour éluder le paiement des droits, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à la présente loi ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à la présente loi;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits établis en vertu de celle-ci; ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute autre pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1975, c. 30, a. 87; 1990, c. 4, a. 401.
88. Les amendes prévues à l’article 87 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable.
Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue à l’article 87 a été commise, l’amende doit être au moins égale à 25 pour cent des droits que la personne a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soient éludés, sans en excéder le double.
1975, c. 30, a. 88.
89. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 87, elle n’encourt pas pour la même évasion ou tentative d’évasion une pénalité prévue par les articles 55 et 56, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu dudit article 87.
1975, c. 30, a. 89.
90. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 90; 1990, c. 4, a. 402.
91. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice d’un recours quelconque contre une personne ne porte pas atteinte au droit d’exercer contre la même personne tout autre recours, civil ou pénal, découlant de la présente loi.
1975, c. 30, a. 91.
92. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction à la présente loi ou à un règlement, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l’infraction et est passible de la pénalité prévue pour l’infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 30, a. 92; 1996, c. 4, a. 11.
93. Toute personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement, autrement que dans les cas visés aux articles 84 à 92, commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $.
1975, c. 30, a. 93; 1990, c. 4, a. 399.
SECTION V
RÈGLEMENTS
94. En outre des pouvoirs qui lui sont spécifiquement conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations et généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du début de tout exercice financier commençant dans l’année civile en cours au moment de leur adoption.
1975, c. 30, a. 94.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
95. Les articles 72 à 92 de la Loi sur le ministère du Revenu s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la procédure et à la preuve lors d’une contestation en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 95.
96. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 30, a. 96; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 83, a. 18.
97. Le sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 97; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
98. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 107; 1989, c. 43, a. 8.
99. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 30 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 98 à 103, 103a, 104 à 106, 108 et 109, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-15 des Lois refondues.