H-5 - Loi sur Hydro-Québec

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Updated to 6 December 2005
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chapitre H-5
Loi sur Hydro-Québec
1983, c. 15, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Société» : Hydro-Québec;
2°  «Régie» : la Régie de l’énergie;
3°  «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
4°  «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre.
S. R. 1964, c. 86, a. 1; 1978, c. 41, a. 2; 1988, c. 23, a. 88; 1991, c. 74, a. 168; 1996, c. 61, a. 121.
2. Tout pouvoir conféré à la Société peut être exercé de temps en temps, entièrement ou partiellement, aussi souvent qu’il est jugé à propos de le faire.
S. R. 1964, c. 86, a. 2; 1978, c. 41, a. 1.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1.
3. Une personne morale est créée sous le nom de «Commission hydroélectrique du Québec» ou l’abréviation «HYDRO-QUÉBEC».
À compter du 1er octobre 1978, la personne morale est désignée sous le seul nom d’Hydro-Québec.
S. R. 1964, c. 86, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 41, a. 3; 1999, c. 40, a. 145.
3.1. À compter du 19 décembre 1981, la Société continue d’exister comme compagnie à fonds social.
1981, c. 18, a. 1.
3.2. Le fonds social autorisé de la Société est de 5 000 000 000 $. Il est divisé en 50 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1981, c. 18, a. 1.
3.3. Ces actions de la Société font partie du domaine de l’État et elles sont attribuées au ministre des Finances.
1981, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 145.
3.4. Le total des réserves pour le renouvellement du réseau, pour éventualités et pour stabilisation de taux de la Société au 31 décembre 1980, au montant de 4 374 109 000 $, est imputé au paiement total de 43 741 090 actions de la Société.
1981, c. 18, a. 1.
3.5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser de temps à autre le ministre des Finances à payer, à même le fonds consolidé du revenu, tout nombre additionnel d’actions que le gouvernement fixe, jusqu’à concurrence du fonds social autorisé de la Société.
1981, c. 18, a. 1.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus 16 membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans et du président-directeur général de la Société.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38); toutefois, la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 2; 1995, c. 5, a. 1.
4.1. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 15, a. 2.
4.2. Le sous-ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est d’office membre du conseil d’administration de la Société, mais n’a pas droit de vote.
1988, c. 36, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
5. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil d’administration.
Il préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2; 1995, c. 5, a. 2.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 6; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 4.
7. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
S. R. 1964, c. 86, a. 7; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 5.
8. Le conseil d’administration, avec l’approbation du gouvernement, nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président-directeur général qui exerce cette fonction à plein temps.
Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration n’a pas procédé à la nomination du président-directeur général dans un délai de 6 mois suivant l’expiration du mandat qui prend fin, le gouvernement peut nommer un président-directeur général après en avoir préalablement avisé le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 8; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 6; 1988, c. 36, a. 3; 1995, c. 5, a. 3.
9. Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil d’administration et des autres membres du conseil d’administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 9; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 7; 1988, c. 36, a. 4; 1995, c. 5, a. 4.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 10; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 8.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 11; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 8.
11.1. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
1978, c. 41, a. 4; 1996, c. 2, a. 688.
11.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
Tant qu’un suppléant n’a pas été nommé en vertu de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil d’administration.
1978, c. 41, a. 4; 1988, c. 36, a. 5; 1995, c. 5, a. 5; 1999, c. 40, a. 145.
11.2.1. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une assemblée du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.
1993, c. 33, a. 1.
11.3. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par ce dernier sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par un dirigeant autorisé à cette fin par un règlement de la Société.
1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 9; 1999, c. 40, a. 145.
11.4. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 10.
11.5. Les règlements de la Société, à l’exception de ceux qui traitent des matières visées dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 185 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1981, c. 18, a. 2; 1983, c. 15, a. 11.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 12; 1978, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 145.
13. La Société est, pour les fins de la présente loi, un mandataire de l’État et l’a toujours été depuis le 14 avril 1944.
S. R. 1964, c. 86, a. 13; 1978, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 145.
14. La Société a le pouvoir de posséder des biens; ce pouvoir n’est pas limité.
Les biens possédés par la Société sont la propriété de l’État, depuis le 15 avril 1944 mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
S. R. 1964, c. 86, a. 14; 1968, c. 35, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1999, c. 40, a. 145.
15. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1968, c. 35, a. 2; 1978, c. 41, a. 1.
15.1. Les dividendes à être versés par la Société sont déclarés une fois l’an par le gouvernement dans les trente jours suivant la transmission par la Société au gouvernement des renseignements financiers relatifs au surplus susceptible de distribution. Ils sont payables suivant les modalités que détermine le gouvernement. Ils ne peuvent excéder, pour un exercice financier donné, le surplus susceptible de distribution tel qu’établi ci-après.
1981, c. 18, a. 3.
15.2. Le surplus susceptible de distribution pour un exercice financier donné est égal a 75% du total du revenu net d’exploitation de la Société et de son revenu net de placement pour le même exercice financier, diminué de la dépense brute d’intérêt pour cet exercice. Ces revenus et dépenses sont calculés sur la base des états financiers consolidés présentant annuellement la situation financière de la Société, selon les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, à l’égard d’un exercice financier, il ne peut être déclaré aucun dividende dont le paiement aurait pour effet de réduire à moins de 25% le taux de capitalisation de la Société à la fin de cet exercice.
1981, c. 18, a. 3.
15.3. La dépense brute d’intérêt est la somme de l’intérêt sur la dette à long terme, de l’intérêt sur les avances bancaires et les billets à payer ainsi que de l’amortissement de l’escompte et des frais d’émission relatifs aux titres de créance de la Société.
1981, c. 18, a. 3.
15.4. Le taux de capitalisation, à la fin d’un exercice financier, est le rapport existant entre le montant total du fonds social payé de la Société et de ses surplus accumulés, déduction faite du dividende déclaré à l’égard de cet exercice, et le montant total de sa dette à long terme, de son fonds social payé et de ses surplus accumulés, déduction faite du dividende déclaré à l’égard du même exercice.
1981, c. 18, a. 3.
15.5. Pour l’établissement du taux de capitalisation de la Société à la fin d’un exercice financier, la dette à long terme inclut toute dette de la Société dont le terme contractuel d’échéance est de plus de douze mois, déduction faite des fonds d’amortissement; elle inclut également tous les billets à payer. De plus, tout emprunt contracté en monnaie étrangère doit être considéré en tenant compte du taux de change applicable selon les principes comptables généralement reconnus.
1981, c. 18, a. 3.
15.6. Après l’expiration du délai mentionné à l’article 15.1, le surplus susceptible de distribution ou partie de ce dernier qui n’a pas été déclaré en dividende ne peut plus être distribué à l’actionnaire sous forme de dividende.
1981, c. 18, a. 3.
15.7. La Société effectue, à la demande du gouvernement, des versements provisionnels dont le total ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: le dividende déclaré pour l’exercice financier précédent ou le surplus susceptible de distribution projeté de temps à autre par la Société pour l’exercice financier en cours.
Advenant que le total des versements provisionnels faits par la Société à l’égard d’un exercice financier excède le dividende qui est déclaré pour cet exercice financier en vertu de l’article 15.1, l’excédent est remboursé à la Société par le ministre des Finances.
1981, c. 18, a. 3.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement ni aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90 % des actions.
Toutefois:
a)  la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b)  la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90 % des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4; 2005, c. 23, a. 29.
17. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 15; 1969, c. 34, a. 2; 1978, c. 41, a. 5.
18. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17.
S. R. 1964, c. 86, a. 16; 1969, c. 34, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
19. Aucun membre du conseil d’administration qui exerce une fonction à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Un membre du conseil d’administration peut détenir les actions requises pour être éligible comme administrateur d’une compagnie dont la Société a acquis des actions suivant l’article 39 ou de Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited.
S. R. 1964, c. 86, a. 17; 1969, c. 34, a. 3; 1978, c. 41, a. 6.
20. La Société est tenue de faire un rapport détaillé annuel des biens en sa possession et de ses opérations donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état général de ses affaires. Ce rapport détaillé est soumis à l’Assemblée nationale par le ministre.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 41, a. 1.
21. Les comptes de la Société sont vérifiés par les personnes que le gouvernement juge à propos de nommer. La rémunération de ces personnes est payée sur les revenus de la Société.
Le rapport des vérificateurs doit accompagner le rapport annuel de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 20; 1973, c. 19, a. 2; 1978, c. 41, a. 1.
21.1. La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités ou celles de ses filiales.
1978, c. 41, a. 7.
21.2. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi, s’appliquent à la Société, à l’exception des articles 129, 130, 142, 159 à 162 et 190 à 196.
1981, c. 18, a. 5; 1983, c. 15, a. 12.
21.3. La Société établit un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan stratégique doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 15, a. 13; 1996, c. 61, a. 122.
21.4. (Abrogé).
1996, c. 46, a. 1; 1996, c. 61, a. 124.
SECTION III
OBJETS DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 14.
22. La Société a pour objets de fournir de l’énergie et d’oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l’énergie, de la transformation et de l’économie de l’énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l’énergie.
La Société doit notamment assurer l’approvisionnement en électricité patrimoniale tel qu’établi par la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le gouvernement fixe les caractéristiques de l’approvisionnement des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité.
S. R. 1964, c. 86, a. 22; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 6; 1983, c. 15, a. 15; 2000, c. 22, a. 62.
22.0.1. Les tarifs et les conditions auxquels l’énergie est distribuée sont fixés par la Régie.
Toutefois, malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le gouvernement peut fixer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée par la Société à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
1983, c. 15, a. 15; 1996, c. 61, a. 123; 2000, c. 22, a. 63.
22.1. Pour la réalisation de ses objets, la Société prévoit notamment les besoins du Québec en énergie et les moyens de les satisfaire dans le cadre des politiques énergétiques que le gouvernement peut, par ailleurs, établir.
La Société peut mettre en oeuvre des programmes d’économie d’énergie; à cette fin elle peut accorder une aide technique ou financière.
1978, c. 41, a. 8; 1981, c. 18, a. 7; 1983, c. 15, a. 16.
23. La Société est tenue de fournir de l’électricité à toute municipalité dans le territoire de laquelle elle n’en distribue pas, qui est désireuse d’en faire elle-même la distribution et qui se conforme à la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S‐41), à moins que la Société ne soit pas alors en mesure de desservir économiquement ce territoire.
Elle doit également, sous la même réserve, dans un territoire où elle ne distribue pas d’électricité, en fournir à toute coopérative d’électricité qui lui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 17; 1988, c. 23, a. 89; 1996, c. 2, a. 689.
24. La Société doit maintenir ses tarifs d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer au moins:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt sur sa dette;
3°  l’amortissement de ses immobilisations sur une période maximum de cinquante ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 21; 1981, c. 18, a. 8; 1983, c. 15, a. 18.
24.1. Le gouvernement peut diminuer le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs prévu à l’article 52.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2000, c. 22, a. 64.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 22; 1981, c. 18, a. 9.
26. Les décisions prises par la Société en vertu de la présente section ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement ou d’une obligation contractée envers la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 26; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 61, a. 125.
SECTION IV
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1; 1993, c. 33, a. 2.
27. Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut emprunter de l’argent et émettre des billets ou obligations portant intérêt au taux qu’elle fixe, payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu’elle détermine, soit en monnaie courante du Canada soit en toute autre monnaie, au Canada ou hors du Canada.
S. R. 1964, c. 86, a. 27; 1978, c. 41, a. 1.
27.1. Le deuxième alinéa de l’article 3 ne s’applique pas aux certificats émis en remplacement de billets, d’obligations, de débentures et d’autres effets négociables pour des emprunts effectués avant le 1er octobre 1978.
1978, c. 41, a. 9.
27.2. La Société peut également, avec l’autorisation du gouvernement, pourvoir à son financement par tout autre moyen et conclure tout contrat à cet égard.
1993, c. 33, a. 3.
27.3. Les autorisations prévues par les articles 27 et 27.2 ne sont toutefois pas requises si l’emprunt ou le financement de la Société est effectué dans le cadre d’un régime d’emprunt ou de financement autorisé par le gouvernement.
Le gouvernement approuve le montant maximum, les principales caractéristiques et les limites applicables aux transactions visées par chaque régime d’emprunt ou de financement. La valeur nominale, les autres caractéristiques, les modalités et les conditions particulières de chacune de ces transactions sont établies par la Société.
La Société peut autoriser généralement une personne à conclure toute transaction d’emprunt ou de financement en vertu d’un régime visé au premier alinéa, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions.
1993, c. 33, a. 3.
27.4. La Société peut, aux fins de la présente section, acquérir tout bien. Elle peut également à ces fins, louer, céder, aliéner ou grever tout bien sauf s’il s’agit d’un immeuble destiné à la production, au transport ou à la distribution d’énergie.
1993, c. 33, a. 3.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par la Société en vertu de la présente loi.
Le gouvernement peut également garantir l’exécution de toute obligation de ladite Société pour le paiement de sommes d’argent.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour ses opérations; ces avances portent intérêt au taux payé sur les emprunts contractés par la province à cette fin, selon que le détermine le gouvernement.
Les fonds requis pour avances ou garanties en vertu du présent article, sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 86, a. 28; 1978, c. 41, a. 1.
SECTION V
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1.
29. La Société peut produire, acquérir, vendre, transporter et distribuer de l’énergie.
La Société peut, à cette fin, construire, acheter ou louer tous immeubles, constructions ou appareils requis.
La Société peut disposer de tout sous-produit provenant de ses opérations et le transformer; elle peut fabriquer tous appareils nécessaires pour ses fins ou pour l’utilisation d’énergie par elle-même ou par d’autres personnes et faire le commerce de tels appareils.
La Société peut acquérir ou louer tous immeubles requis pour y établir des usines, des bureaux, magasins ou entrepôts et elle peut louer, dans ses immeubles, l’espace qui n’est pas requis pour ses propres fins.
La Société peut acquérir, par transfert ou permis, des brevets d’invention et elle peut en disposer.
La Société peut, pour ses fins, acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien meuble.
Toutefois la construction d’immeubles destinés à la production d’électricité par la Société doit être préalablement autorisée par le gouvernement dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
La Société peut céder par emphytéose tout immeuble lorsque la poursuite de ses opérations le requiert ou aliéner tout immeuble dont elle n’a plus besoin pour la poursuite de ses opérations.
La Société peut, elle-même ou par l’entremise d’une filiale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), seule ou en association avec d’autres personnes, agir comme conseiller dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l’énergie et fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ces domaines, lorsqu’il s’agit de travaux ou services destinés à être effectués ou utilisés hors du Québec.
S. R. 1964, c. 86, a. 29; 1978, c. 41, a. 1, a. 10; 1983, c. 15, a. 19; 1993, c. 33, a. 4; 1999, c. 40, a. 145; 2000, c. 22, a. 65.
30. La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de réparer tout préjudice qui pourrait être causé.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 8, a. 86; 1996, c. 61, a. 127; 1999, c. 40, a. 145; 2003, c. 19, a. 202.
31. 1.  Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2.  Lorsque la Société a vendu un bien meuble et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit de revendiquer le bien, à la seule condition que le bien puisse être identifié, malgré l’article 1741 du Code civil.
3.  Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine de l’État. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4.  La Société a une hypothèque légale pour le prix de l’énergie fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Cette hypothèque légale porte sur les biens du débiteur désignés dans l’avis d’inscription et servant à l’exploitation de ces entreprises.
S. R. 1964, c. 86, a. 31; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 20; 1992, c. 57, a. 588; 1999, c. 40, a. 145.
32. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministre de l’Environnement, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6.
33. Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  vendre son système de distribution de gaz manufacturé, avec les terrains, constructions, ouvrages, servitudes et autres biens et droits s’y rattachant, et consentir, comme actionnaire de Montreal Coke & Manufacturing Company et de Keystone Transports Limited, à la vente des actifs respectifs de ces compagnies;
3°  acquérir, par voie d’expropriation:
a)  toutes forces hydrauliques non exploitées;
b)  tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Société ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie;
c)  tous immeubles requis pour la construction de chemins destinés à donner accès aux usines de la Société ou à remplacer des chemins rendus inutilisables par ses travaux.
L’autorisation du Parlement est requise pour l’expropriation d’une force hydraulique aménagée de plus de deux cents chevaux et des immeubles requis pour son exploitation et pour la production, la transmission ou la distribution de l’énergie en provenant.
S. R. 1964, c. 86, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 33, a. 1; 1978, c. 41, a. 1, a. 11.
34. Quand une partie seulement d’un immeuble est requise, le gouvernement peut autoriser la Société à l’exproprier en entier et la Société peut alors disposer de la partie dont elle n’a pas besoin.
S. R. 1964, c. 86, a. 34; 1978, c. 41, a. 1.
35. Les pouvoirs d’expropriation accordés à la Société peuvent être exercés en vue de travaux projetés et avant que l’exécution de ces travaux ne soit autorisée.
S. R. 1964, c. 86, a. 35; 1978, c. 41, a. 1.
36. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acheter ou louer ou autrement se procurer toutes forces hydrauliques, immeubles ou droits réels situés partie dans le Québec et partie dans une province voisine, ou situés entièrement dans une province limitrophe mais dans le voisinage immédiat de la frontière séparant le Québec de la province limitrophe, et y exécuter tous travaux du genre de ceux autorisés par la présente section, et faire à cette fin tout contrat jugé opportun.
S. R. 1964, c. 86, a. 36; 1978, c. 41, a. 1.
37. En ce qui concerne des travaux dans des rivières navigables, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada, toute entente jugée opportune et accomplir toute formalité jugée nécessaire.
S. R. 1964, c. 86, a. 37; 1978, c. 41, a. 1.
38. Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble même consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale autre que le chapitre 20 des lois de 1943.
S. R. 1964, c. 86, a. 38.
39. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
Lorsque la Société acquiert ou détient ainsi des actions d’une personne morale, celle-ci ne peut elle-même, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une autre personne morale dans l’une ou l’autre de ces proportions.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une personne morale dans laquelle la Société détient des actions le 26 avril 1983.
S. R. 1964, c. 86, a. 40; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 22; 1999, c. 40, a. 145.
SECTION V.1
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES
1978, c. 41, a. 12.
39.1. La Société d’énergie de la Baie James, compagnie constituée par lettres patentes délivrées par le lieutenant-gouverneur en vertu de l’article 21 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8), ci-après appelée «la compagnie», a pour objet de poursuivre, pour le compte de la Société, les travaux de développement des ressources hydro-électriques du bassin de La Grande Rivière et des bassins adjacents pour la Phase I du Complexe La Grande, soit l’aménagement des sites des centrales LG 2, LG 3 et LG 4 et des ouvrages de détournement des rivières Caniapiscau, Eastmain, Opinaca et Petite Opinaca.
Elle a également pour objets ceux qui lui sont conférés par ses lettres patentes; ces lettres patentes peuvent être modifiées par lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 23.
39.2. La totalité des actions émises par la compagnie est détenue par la Société qui en exerce tous les droits.
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 24.
39.3. La compagnie a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu des dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et est régie par ces dispositions sauf quant à celles qui sont incompatibles avec la présente loi.
1978, c. 41, a. 12.
39.4. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 25.
39.5. Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus neuf membres nommés par la Société pour un terme n’excédant pas deux ans.
Ces membres sont les administrateurs de la compagnie au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), toutefois la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 26.
39.5.1. À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 15, a. 26.
39.6. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 27.
39.7. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 27.
39.8. Les opérations de la compagnie dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2) ne sont pas régies par les dispositions de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 28; 1988, c. 23, a. 90; 1988, c. 8, a. 87; 1997, c. 83, a. 44; 2001, c. 61, a. 17.
39.9. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 29.
39.10. Les articles 17 à 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la compagnie ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.
1978, c. 41, a. 12; 1983, c. 15, a. 30.
39.11. Les actifs acquis par la Société d’énergie de la Baie James dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2) pour le développement des ressources hydro-électriques du bassin de la Grande Rivière et des parties des bassins adjacents pour le Complexe La Grande sont transférés à Hydro-Québec aux dates et selon les modalités établies par entente entre les deux personnes morales.
1978, c. 41, a. 27 (partie); 1999, c. 40, a. 145; 2001, c. 61, a. 17.
39.12. La compagnie peut conclure toute entente avec la Régie des installations olympiques aux fins du parachèvement de l’immeuble connu sous le nom de «Stade olympique de Montréal».
1980, c. 36, a. 1.
SECTION VI
TAXATION
40. La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des municipalités et avec des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles municipalités et commissions scolaires entre le 1er janvier 1945 et le 1er avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le 1er janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au 1er avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 10; 1988, c. 84, a. 619; 1996, c. 2, a. 690; 1999, c. 40, a. 145.
SECTION VII
Abrogée, 1996, c. 2, a. 691.
1996, c. 2, a. 691.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 43; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 44; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 45; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 46; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 47; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
SECTION VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
46. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 48; 1978, c. 41, a. 1; 1988, c. 23, a. 91.
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 49; 1978, c. 41, a. 1; 2005, c. 7, a. 67.
48. La Société peut se prévaloir des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 32 du chapitre 66 des Lois du Québec, 1897-1898.
Elle peut aussi se prévaloir des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la loi 12 Victoria, chapitre 183 (Statuts provinciaux du Canada) et de l’article 20 de ladite loi modifié par l’article 8 du chapitre 61 des Lois du Québec, 1872.
S. R. 1964, c. 86, a. 50; 1978, c. 41, a. 1.
Lois du Québec, 1897-1898, chapitre 66; Loi amendant et refondant la loi constituant en corporation la compagnie royale d’électricité (…)
— article 26: pénalité en cas de raccordement illégal au réseau électrique ou de modification non permise aux compteurs et autres appareils;
— article 27: suspension du service en cas de défaut de paiement;
— article 28: droit d’accès aux lieux desservis aux fins de débranchement;
— article 29: modifications contractuelles possibles aux articles 27 et 28;
— article 32: recouvrement des pénalités.
Statuts provinciaux du Canada (1849), 12 Victoria, chapitre 183; Acte pour amender l’Acte d’Incorporation de la Nouvelle Compagnie du Gaz de Montréal, et pour étendre les pouvoirs de la dite Compagnie
— article 16: pénalité en cas de dommages ou de modifications aux gazomètres et autres appareils;
— article 18: recouvrement des dommages causés par négligence ou accident; recouvrement du montant représentant l’excédent de gaz obtenu sans droit;
— article 19: pénalité en cas de raccordement illégal au réseau de gaz;
— article 20: suspension du service en cas de défaut de paiement; droit d’accès aux lieux desservis.
48.1. Les opérations de la Société dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2) ne sont pas régies par les dispositions de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1983, c. 15, a. 31; 1988, c. 23, a. 92; 1988, c. 8, a. 88; 1997, c. 83, a. 44; 2001, c. 61, a. 17.
SECTION IX
RÉGIME DE RETRAITE
49. La Société est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Société et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
Ce règlement peut déterminer:
1°  que seuls le participant, le bénéficiaire ou leurs mandataires peuvent faire une demande de communication ou de rectification des renseignements contenus au régime;
2°  le mode et la fréquence des demandes de communication et de rectification;
3°  le délai accordé au responsable de l’accès pour donner suite à une telle demande.
Le présent article s’applique malgré les articles 83, 94 et 98 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56; 1978, c. 41, a. 1; 1987, c. 68, a. 79.
49.1. Le conseil d’administration peut, par règlement, modifier le régime de retraite pour accorder à ceux des membres de la Commission hydroélectrique de Québec nommés entre le 30 juin 1973 et le 1er octobre 1978 et qui cessent de participer au régime de retraite, une rente de retraite immédiate ou différée à leur choix ainsi que les autres avantages prévus dans ce régime de retraite.
1978, c. 41, a. 13.
50. La Société peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu’elle y fixe, la participation à ce régime des employés des compagnies dont elle détient 90% des actions soit qu’ils entrent au service de la Société ou qu’ils demeurent au service d’une de ces compagnies.
À cette fin, et pour toutes autres fins de son régime de retraite, la Société peut conclure des ententes avec:
a)  chacune de ces compagnies;
b)  les compagnies ou sociétés qui assurent les régimes de retraite de ces compagnies ou des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens;
c)  les fiduciaires qui administrent les caisses de retraite de ces compagnies;
d)  le gouvernement du Canada relativement aux rentes sur l’État.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
51. La caisse de retraite est constituée et alimentée par les contributions et sommes suivantes:
a)  une contribution de chaque participant et une contribution de son employeur;
b)  les actifs accumulés en vertu du règlement numéro 12 modifié d’Hydro-Québec sous l’autorité de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec et de la présente loi;
c)  la Caisse de retraite remise à la Société par Montreal Trust Company, en vertu du paragraphe 10 de l’article 4 de la Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec (1944, chapitre 22);
d)  toute caisse de retraite qui pourra être remise à la caisse de retraite d’Hydro-Québec à la suite d’une entente.
Si la caisse ainsi constituée est ou devient insuffisante pour faire face aux rentes et prestations prévues, la Société doit combler le déficit par une ou plusieurs contributions spéciales dont elle détermine les modalités.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
52. À même la caisse ainsi constituée, la Société doit:
a)  continuer à verser les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 ou par la Société après cette date en vertu de l’article 17 des règlements de ladite compagnie;
b)  verser les rentes et prestations payables en vertu du régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité au sujet duquel elle a conclu une entente pour la remise de la caisse de ce régime;
c)  verser les rentes et prestations payables en vertu du règlement numéro 12 ou d’un nouveau règlement.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
53. L’administration du régime de retraite de la Société est confiée à un comité désigné sous le nom de Comité de retraite d’Hydro-Québec.
La composition et les pouvoirs de ce comité sont déterminés par règlement.
Toutefois, seule la Société est chargée, à titre de fiduciaire, de la gestion de la caisse de retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
54. Les actifs de la caisse de retraite doivent être placés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1989, c. 38, a. 319.
55. Tout règlement adopté en vertu de la présente section est soumis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et n’entre en vigueur qu’après approbation du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1989, c. 38, a. 319.
56. Toute créance de rente, prestation ou remboursement découlant de la présente section est incessible et insaisissable.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.
57. Les dispositions de tout règlement adopté en vertu de la présente section et les modifications des régimes de retraite des compagnies dont la Société a acquis 90% des actions et des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens ne doivent pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant le 1er janvier 1966, sauf, pour chaque régime, du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
58. Aucune modification des dispositions d’un régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité ne doit avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant la date d’acquisition des actions de la compagnie ou des actifs de la coopérative d’électricité, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.
59. Dans la présente section, l’expression «crédit de rente» signifie la valeur à un moment donné de la rente et des prestations prévues par un régime de retraite auxquelles un participant a acquis droit.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.
60. La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, personne morale, société ou autre organisme ayant un régime de retraite, afin de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations aux fins de la retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 32; 1999, c. 40, a. 145.
61. Le règlement numéro 12 modifié adopté en vertu de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec est réputé constituer un règlement en vertu de la présente section.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1999, c. 40, a. 145.
62. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 41, a. 14.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
SECTION X
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
63. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 86 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 37a et 37b, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-5 des Lois refondues.