H-3 - Loi sur l’hôtellerie

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Updated to 1 April 1999
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chapitre H-3
Loi sur l’hôtellerie
Le chapitre H-3 est remplacé par la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1). (1987, c. 12, a. 43).
1987, c. 12, a. 43.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b)  «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c)  «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du Tourisme;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
g)  «bureau d’informations touristiques» : un établissement dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping et le caravaning ou les attraits touristiques au Québec.
S. R. 1964, c. 205, a. 1; 1969, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43; 1986, c. 45, a. 1.
2. Le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories d’établissements hôteliers, de restaurants et de bureaux d’informations touristiques et déterminer les appellations sous lesquelles peuvent être désignés les établissements faisant partie de chacune de ces catégories.
S. R. 1964, c. 205, a. 2; 1969, c. 59, a. 1; 1986, c. 45, a. 2.
3. Nul ne peut exploiter ou donner lieu de croire qu’il exploite un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping et de caravaning ou un bureau d’informations touristiques s’il ne détient un permis délivré à cette fin pour le terrain de camping et de caravaning ou pour la catégorie d’établissements hôteliers, de restaurants ou de bureaux d’informations touristiques dont il s’agit.
Nul ne peut utiliser dans le nom sous lequel il exploite un établissement hôtelier, un restaurant ou un bureau d’informations touristiques, ou dans sa publicité, une appellation qui donne lieu de croire que cet établissement fait partie d’une catégorie autre que celle pour laquelle un permis a été délivré.
S. R. 1964, c. 205, a. 3; 1969, c. 59, a. 1; 1986, c. 45, a. 3.
3.1. Seule une corporation sans but lucratif, dont l’un des objets est de faire la promotion du tourisme, peut détenir un permis pour exploiter un bureau d’informations touristiques.
Seul le détenteur d’un permis pour exploiter un bureau d’informations touristiques peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «informations touristiques» ou «renseignements touristiques», ou toute autre expression ou pictogramme indiquant ou suggérant que l’on tient un bureau d’informations touristiques.
1986, c. 45, a. 3.
4. Pour obtenir un permis ou un renouvellement de permis, on doit en faire la demande par écrit au ministre, en indiquant:
a)  ses nom, prénom et adresse;
b)  sa qualité de propriétaire ou de locataire et dans ce dernier cas, les nom, prénom et adresse du propriétaire;
c)  le nom et l’adresse de l’établissement;
d)  dans le cas d’un établissement hôtelier, le nombre de chambres et la description des services offerts aux voyageurs;
e)  dans le cas d’un établissement hôtelier ou d’un restaurant, le nombre de salles à manger et le nombre de personnes qui peuvent être servies simultanément dans chacune;
f)  la valeur locative de l’établissement attestée par un certificat du trésorier ou secrétaire-trésorier de la municipalité ou, s’il est impossible d’obtenir un tel certificat, par tout autre moyen accepté par le ministre;
g)  tout autre renseignement exigé par règlement, aux fins de préciser la nature et le mode d’exploitation de l’établissement.
S. R. 1964, c. 205, a. 4; 1969, c. 59, a. 2; 1971, c. 50, a. 120.
5. Le détenteur d’un permis doit l’afficher dans un endroit visible de l’établissement hôtelier, du restaurant ou du bureau d’informations touristiques ou à l’entrée du terrain de camping et de caravaning, selon le cas, et l’y tenir affiché.
S. R. 1964, c. 205, a. 5; 1969, c. 59, a. 3; 1986, c. 45, a. 4.
6. Sur production du rapport d’inspection de l’établissement et après vérification des renseignements fournis par la demande, le ministre, si l’établissement est conforme aux exigences des lois et règlements, délivre un permis sur paiement des droits prescrits par le gouvernement.
À cette fin, le ministre détermine le nombre de chambres et la valeur locative de l’établissement; il peut également nommer un commissaire pour fixer cette valeur.
S. R. 1964, c. 205, a. 6; 1971, c. 50, a. 120.
7. Le ministre peut refuser, suspendre ou annuler le permis dans le cas d’une personne déclarée coupable d’infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi spécifiée dans les règlements.
Tout inspecteur généralement autorisé à cette fin par le ministre peut exiger que lui soit remis tout permis qui est expiré ou qui a été suspendu ou annulé; le détenteur d’un tel permis ou toute personne qui l’a en sa possession doit le remettre à cet inspecteur.
S. R. 1964, c. 205, a. 7; 1969, c. 59, a. 4.
8. Le propriétaire ou le tenancier d’un établissement hôtelier ou leurs préposés peuvent en expulser quiconque le fréquente ou y séjourne sans pouvoir justifier de sa présence soit à titre de client ou de locataire de l’établissement, soit pour y faire des transactions légitimes avec un client ou un locataire de l’établissement.
S. R. 1964, c. 205, a. 9; 1969, c. 59, a. 6.
9. Nul ne peut fournir à un voyageur, moyennant paiement, le logement ou la nourriture dans une maison particulière, sauf si cette maison est située dans une municipalité où il n’y a ni établissement hôtelier, ni restaurant, ou si, dans les établissements hôteliers ou les restaurants de la municipalité, il n’y a pas l’espace et l’aménagement suffisants pour recevoir tous les voyageurs.
S. R. 1964, c. 205, a. 10; 1969, c. 59, a. 7; 1983, c. 54, a. 41; 1983, c. 54, a. 121.
10. Nul ne doit entreprendre la construction, l’agrandissement, la réfection ou la transformation d’un établissement visé à l’article 2, sans avoir soumis au ministre les plans de ces travaux et obtenu de lui un certificat attestant qu’ils sont conformes à la loi et aux règlements.
S. R. 1964, c. 205, a. 11.
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un renouvellement de permis ou un certificat en vertu de l’article 10, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et autres documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  subdiviser chacune des catégories d’établissements et définir à l’intérieur de ces catégories celles qui sont assujetties à l’application de la présente loi;
c)  assurer la protection des voyageurs ainsi que la propreté et la bonne tenue des établissements;
d)  déterminer le mode d’enregistrement des voyageurs dans les établissements hôteliers et les terrains de camping et de caravaning;
e)  définir la publicité qui doit être faite au prix des chambres, des unités de camping et de caravaning et des repas et défendre d’exiger un prix plus élevé que ceux ainsi publiés;
f)  prohiber ou réglementer la sollicitation auprès des voyageurs;
g)  établir des normes relatives à la construction, à l’agrandissement et à la réparation des établissements ainsi qu’à leur ameublement, entretien, chauffage, éclairage et aux services qu’ils doivent offrir aux voyageurs;
h)  réglementer les bureaux d’informations touristiques ou en prohiber l’usage avec ou sans exception;
i)  déterminer, pour chacune des catégories d’établissements hôteliers établies conformément à l’article 2, le nombre minimum de chambres qui doivent être mises à la disposition des clients;
j)  déterminer, pour les terrains de camping et de caravaning ainsi que pour chacune des catégories d’établissements hôteliers, de restaurants et de bureaux d’informations touristiques établies conformément à l’article 2, des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients;
k)  déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
l)  établir des normes relatives au nombre maximum d’unités de camping et de caravaning qui peuvent être mises à la disposition des voyageurs sur tout terrain de camping et de caravaning, eu égard aux dimensions et à l’aménagement du terrain de camping et de caravaning et aux services qui y sont offerts aux voyageurs, et définir l’expression «unité de camping et de caravaning» pour les fins de la présente loi;
m)  fixer le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement hôtelier ou d’un terrain de camping et de caravaning peut exiger d’un client à titre d’acompte ou de dédit, en fonction de la durée de son séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
n)  déterminer, pour les fins du calcul des frais de séjour d’un client dans tout terrain de camping ou dans toute catégorie d’établissement hôtelier établie conformément à l’article 2, l’heure avant laquelle tout client doit quitter l’établissement ou le terrain pour que des frais additionnels ne puissent lui être comptés, ainsi que les normes suivant lesquelles des frais additionnels peuvent lui être comptés s’il quitte l’établissement ou le terrain après l’heure indiquée;
o)  (paragraphe ayant cessé d’avoir effet le 31 décembre 1984).
Tout règlement adopté en vertu du présent article ou en vertu de l’article 2 est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure fixée par le règlement.
S. R. 1964, c. 205, a. 12; 1969, c. 59, a. 8; 1983, c. 54, a. 42; 1983, c. 54, a. 121; 1986, c. 45, a. 5.
12. La personne en charge d’un établissement hôtelier, d’un restaurant, d’un terrain de camping et de caravaning ou d’un bureau d’informations touristiques est tenue de donner accès à son établissement, sur demande et à toute heure raisonnable, à tout inspecteur chargé généralement par le ministre de faire cette inspection.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 205, a. 13; 1969, c. 59, a. 9; 1986, c. 45, a. 6.
13. 1.  Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 4 000 $.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou aux règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping et de caravaning ou un bureau d’informations touristiques, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre du Tourisme est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43; 1986, c. 45, a. 7; 1990, c. 4, a. 446.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 205, a. 15 (partie); 1990, c. 4, a. 447.
15. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 205 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-3 des Lois refondues.