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Court Decisions
G-1.04
- Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
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Full text
Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre
G-1.04
Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
GOUVERNEMENT RÉGIONAL D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES
14
06
juin
2013
14
06
juin
2013
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«Convention»: la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (
chapitre C-67
);
2
°
«communautés cries»: toute collectivité de Cris pour laquelle des terres de la catégorie I ont fait l’objet d’un transfert en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (
chapitre R-13.1
) ainsi que celle des Cris d’Oujé-Bougoumou;
3
°
«Cris»: les personnes admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention;
4
°
«Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou et correspondant à celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention, et agissant par l’entremise de l’Association Oujé-Bougoumou Eenuch jusqu’à ce que la Bande d’Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale dotée de la personnalité morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) et, par la suite, la Bande d’Oujé-Bougoumou;
5
°
«municipalités enclavées»: la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
6
°
«terres de la catégorie I», «terres de la catégorie II» et «terres de la catégorie III»: ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, situées au sud du 55
e
parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui.
2013, c. 19, a. 1
.
2
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi; sauf lorsque le contexte s’y oppose, le mot «ministre» y désigne ce ministre.
2013, c. 19, a. 2
.
CHAPITRE
II
INSTITUTION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL D’EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES
3
.
Est instituée, pour le territoire décrit à l’article 5, une personne morale de droit public désignée sous le nom de «Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James».
Le Gouvernement régional peut aussi être désigné, en langue crie, sous le nom «Eenou Chishaauchimaau» et, en langue anglaise, sous le nom «Eeyou Istchee James Bay Regional Government».
2013, c. 19, a. 3
.
4
.
Le Gouvernement régional est un organisme municipal et est régi, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
). À ce titre, il possède les compétences d’une municipalité régie par cette loi et est assujetti aux lois qui sont applicables à une telle municipalité; il possède également toute autre compétence qui lui est dévolue par la loi à tout autre titre.
Le gouvernement du Québec peut toutefois rendre inapplicable, en tout ou en partie, toute disposition d’une loi au Gouvernement régional ou à tout ou partie de son territoire. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2013, c. 19, a. 4
.
CHAPITRE
III
TERRITOIRE DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
5
.
Le territoire du Gouvernement régional est constitué du territoire de la Municipalité de Baie-James tel qu’il existait le 31 décembre 2013, distraction faite des terres de la catégorie II.
2013, c. 19, a. 5
.
CHAPITRE
IV
ORGANISATION DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
SECTION
I
CONSEIL
§
1
. —
Composition
6
.
Sont membres du conseil du Gouvernement régional:
1
°
le président du Gouvernement de la nation crie;
2
°
dix personnes désignées par le conseil du Gouvernement de la nation crie parmi les membres de ce conseil;
3
°
onze personnes désignées par le ministre parmi les membres des conseils des municipalités enclavées et les personnes, autres que les Cris, résidant dans le territoire du Gouvernement régional.
2013, c. 19, a. 6
.
7
.
Le président du Gouvernement de la nation crie et un membre du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 agissent, en alternance, comme président et vice-président du conseil, pour des mandats de deux ans.
À cette fin, les membres du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 désignent, par un scrutin secret tenu en séance du conseil, celui de leurs membres visé au premier alinéa. Aux fins de cette désignation, et malgré l’article 8, chacun de ces membres dispose d’une voix.
Pour l’application de toute loi, le président et le vice-président sont réputés être, respectivement, le maire et le maire suppléant.
2013, c. 19, a. 7
.
§
2
. —
Répartition des voix
8
.
Chaque membre du conseil faisant partie du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 dispose de deux voix.
Chaque membre du conseil faisant partie du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 dispose du nombre de voix déterminé par le ministre, de manière que l’ensemble des membres de ce groupe dispose d’un total de 22 voix. À cette fin, le ministre tient notamment compte du poids démographique relatif de la population représentée par chacun des membres du groupe.
2013, c. 19, a. 8
.
§
3
. —
Décisions
9
.
Toute décision du conseil qui, en vertu d’une loi, requiert la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil d’une municipalité requiert la majorité des deux tiers des voix:
1
°
de tous les membres du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6, comprenant les voix de représentants issus d’au moins trois communautés comprises dans ce groupe;
2
°
de tous les membres du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6, comprenant les voix de représentants issus d’au moins trois communautés comprises dans ce groupe.
2013, c. 19, a. 9
.
10
.
La double majorité prévue à l’article 9 s’applique également à toute décision qui concerne:
1
°
le changement du siège du Gouvernement régional;
2
°
l’établissement ou l’abolition d’une localité;
3
°
l’établissement ou l’abolition d’un conseil local;
4
°
la position du Gouvernement régional quant à toute constitution, tout regroupement ou toute annexion de municipalité sur le territoire du Gouvernement régional;
5
°
toute entente visée à l’article 35, y compris toute modification à une telle entente ayant pour effet d’affecter le niveau des services rendus en vertu d’une telle entente;
6
°
l’adoption du budget ou l’affectation de tout excédent budgétaire;
7
°
toute déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
8
°
l’adoption, la modification ou la révision d’un énoncé de vision stratégique ou d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu d’une déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
9
°
l’adoption, la modification ou la révision, à titre d’organisme compétent en vertu de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
), du plan quinquennal de développement visé à l’article 21.7 de cette loi et l’approbation du plan régional de développement intégré des ressources du territoire en vertu de l’article 21.17.2 de cette loi;
10
°
l’avis sur la proposition de plan d’affectation des terres, donné en vertu de l’article 24 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
).
Le gouvernement du Québec peut, sur demande du Gouvernement régional, modifier le premier alinéa afin d’y ajouter ou d’en supprimer tout élément à l’égard duquel les décisions sont assujetties à la double majorité prévue à l’article 9. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
La double majorité prévue à l’article 9 s’applique à l’adoption de la résolution par laquelle le Gouvernement régional formule la demande visée au deuxième alinéa.
2013, c. 19, a. 10
;
2015, c. 8, a. 232
.
§
4
. —
Séances
11
.
Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois, sauf disposition à l’effet contraire dans le calendrier de ses séances.
2013, c. 19, a. 11
.
12
.
Un membre du conseil peut participer aux délibérations et voter à une séance du conseil à distance, par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication, pourvu que le moyen de communication utilisé permette à toutes les personnes participant à la séance de s’entendre mutuellement.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le président ou la personne qui le remplace et le greffier sont présents à l’endroit où siège le conseil et, dans le cas d’une séance ordinaire, s’il y a quorum à cet endroit.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom des membres qui participent ainsi à la séance et le moyen de communication utilisé; ces membres sont réputés être présents à la séance.
2013, c. 19, a. 12
.
13
.
Toute personne peut, par la voie du téléphone ou de tout moyen de communication et dans la mesure où ces moyens de communication le permettent, assister aux séances du conseil à partir de tout lieu public à partir duquel un membre du conseil y participe, et poser aux membres du conseil des questions écrites ou orales durant la période de questions.
2013, c. 19, a. 13
.
14
.
Le quorum pour la tenue des séances du conseil est de 12 membres, comprenant au moins six membres du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 et six membres du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6.
2013, c. 19, a. 14
.
15
.
Aux fins de déterminer l’endroit où le conseil tient ses séances, le territoire du Gouvernement régional est réputé comprendre le territoire des communautés cries et celui des municipalités enclavées.
En l’absence d’une décision du conseil à cet effet, il tient ses séances à l’endroit déterminé par le ministre, conformément à l’article 92, pour la tenue de la première séance.
2013, c. 19, a. 15
.
16
.
L’avis de convocation d’une séance extraordinaire du conseil est notifié aux membres du conseil au plus tard 48 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance.
2013, c. 19, a. 16
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
17
.
Le nombre de membres nécessaire pour convoquer une séance extraordinaire du conseil est de 10, comprenant au moins cinq membres du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 et cinq membres du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6.
2013, c. 19, a. 17
.
SECTION
II
COMITÉ EXÉCUTIF
18
.
Le Gouvernement régional est doté d’un comité exécutif.
Le mandat d’un membre du comité exécutif est de deux ans.
2013, c. 19, a. 18
.
SECTION
III
EMPLOYÉS
19
.
Le Gouvernement régional doit nommer un directeur général et un directeur général adjoint et, dans la mesure du possible, assurer un équilibre en termes de représentation des Cris et des personnes qui ne sont pas des Cris dans la dotation de ces postes.
2013, c. 19, a. 19
.
CHAPITRE
V
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
SECTION
I
DÉCLARATION DE COMPÉTENCE INTRATERRITORIALE
20
.
Le Gouvernement régional peut déclarer qu’il a compétence, sur tout ou partie de son territoire, à l’égard de tout domaine de compétence qu’une loi attribue à une municipalité régionale de comté.
2013, c. 19, a. 20
.
21
.
La résolution par laquelle le Gouvernement régional déclare sa compétence précise le domaine de compétence visé; dans le cas où la déclaration de compétence a effet sur une partie seulement du territoire du Gouvernement régional, elle décrit la partie de territoire visée.
Copie vidimée en est transmise au ministre et, le cas échéant, à tout autre ministre responsable de l’application de la loi attributive de la compétence visée.
2013, c. 19, a. 21
.
22
.
La déclaration de compétence prend effet à la date de la publication, par le ministre, d’un avis à cet effet à la
Gazette officielle du Québec
, ou à toute date ultérieure mentionnée dans l’avis.
2013, c. 19, a. 22
.
23
.
L’exercice par le Gouvernement régional d’une compétence visée à l’article 20 peut faire l’objet d’une entente entre le Gouvernement régional et le gouvernement du Québec dans le but de prévoir les adaptations requises, le cas échéant, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement régional et du territoire visé. Une telle entente peut déroger à toute disposition législative.
L’entente prévoit la date de son entrée en vigueur.
Le ministre publie l’entente à la
Gazette officielle du Québec
, accompagnée d’un avis précisant la date de son entrée en vigueur.
2013, c. 19, a. 23
.
SECTION
II
DÉCLARATION DE COMPÉTENCE EXTRATERRITORIALE
24
.
Le Gouvernement régional peut déclarer qu’il a compétence, sur tout ou partie de toute terre de la catégorie I ou sur tout ou partie du territoire de toute municipalité enclavée, à l’égard de tout domaine de compétence qui relève d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale.
La déclaration de compétence ne peut s’appliquer sur une terre de la catégorie I ou sur le territoire d’une municipalité enclavée que si la communauté crie ou la municipalité enclavée concernée en a fait la demande par une résolution adoptée à l’unanimité des voix de tous les membres de son conseil.
2013, c. 19, a. 24
.
25
.
La résolution par laquelle le Gouvernement régional déclare sa compétence identifie toute communauté crie ou municipalité enclavée à l’égard de laquelle s’applique la déclaration de compétence. Le cas échéant, elle mentionne que la déclaration de compétence ne s’applique que sur une partie du territoire de la communauté crie ou de la municipalité enclavée et contient une description du territoire visé.
Copie vidimée en est transmise au ministre et, le cas échéant, à tout autre ministre responsable de l’application de la loi attributive de la compétence visée.
Les articles 22 et 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 19, a. 25
.
SECTION
III
LOCALITÉS
26
.
Le Gouvernement régional peut délimiter toute partie de son territoire qu’il définit en tant que localité et dont il détermine également le nom.
2013, c. 19, a. 26
.
27
.
Une localité est dirigée par un conseil local composé du nombre de membres que détermine le Gouvernement régional, mais qui ne peut excéder cinq.
2013, c. 19, a. 27
.
28
.
Les membres d’un conseil local sont élus tous les quatre ans, le premier dimanche de novembre, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
).
Est éligible au poste de membre du conseil local et habile à voter à l’élection de ses membres toute personne physique qui serait une personne habile à voter lors d’un référendum si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités était celle du scrutin.
2013, c. 19, a. 28
.
29
.
Le conseil local exerce, pour le territoire défini en tant que localité, toute compétence du Gouvernement régional que ce dernier lui délègue, dans la mesure permise et aux conditions déterminées par règlement.
2013, c. 19, a. 29
.
30
.
Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la localité, le président du conseil local peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et attribuer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le président doit faire un rapport motivé au conseil compétent en la matière dès la première assemblée qui suit.
2013, c. 19, a. 30
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
31
.
Le Gouvernement régional a les pouvoirs requis pour satisfaire aux obligations prévues dans toute entente à laquelle il est partie avec le gouvernement du Québec, l’un de ses ministres ou organismes, avec un mandataire de l’État ou, s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) ou pour la conclusion de laquelle a été obtenue l’autorisation préalable en vertu de cette loi, avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministres, organismes ou mandataires.
2013, c. 19, a. 31
.
32
.
Dans le cas où le Gouvernement régional déclare sa compétence à l’égard du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
), le ministre responsable de l’application de cette loi élabore, en concertation avec le Gouvernement régional, des orientations gouvernementales spécifiques au territoire du Gouvernement régional. Ces orientations doivent tenir compte de la spécificité du territoire visé, de la participation, le cas échéant, de toute personne à laquelle une partie de la gestion du territoire a été confiée conformément à la loi et des enjeux spécifiques liés à la mise en valeur de ses ressources dans une perspective de développement durable.
2013, c. 19, a. 32
.
CHAPITRE
VI
FINANCES ET FISCALITÉ
33
.
Le Gouvernement régional peut verser des sommes dans un fonds destiné à établir un équilibre fiscal et financier entre le Gouvernement régional, les municipalités enclavées et les localités. Un règlement du conseil prévoit le mode de financement du fonds et ses modalités de gestion.
En cas d’abolition du fonds, les sommes sont versées au fonds général du Gouvernement régional.
2013, c. 19, a. 33
.
34
.
En outre des différents taux de la taxe foncière générale qu’il peut imposer en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation en vertu de l’article 244.30 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
), le Gouvernement régional peut également imposer des taux différents de cette taxe en fonction des parties de territoire qu’il détermine.
2013, c. 19, a. 34
.
35
.
Le Gouvernement régional peut conclure, avec une municipalité enclavée ou avec le conseil d’une localité, toute entente, dite «entente sur l’équité fiscale», en vue de la prestation de services municipaux par la municipalité ou la localité dans une aire de service au sens du deuxième alinéa.
On entend par «aire de service» une partie habitée du territoire du Gouvernement régional qui, le 1
er
janvier 2014, reçoit certains services municipaux de la Ville de Chapais, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon, de la Ville de Matagami ou de la Localité de Radisson en vertu d’une entente de la nature de celle visée au premier alinéa.
2013, c. 19, a. 35
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
36
.
Le Gouvernement régional doit, au besoin, prendre les mesures nécessaires afin que tout texte destiné à être compris par un Cri soit traduit en cri ou en anglais.
Rien dans le premier alinéa ne doit être interprété comme autorisant une atteinte au droit de travailler en français au sein du Gouvernement régional, en conformité avec les dispositions de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
2013, c. 19, a. 36
.
37
.
Le gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie doivent, avant le 1
er
janvier 2023, et tous les 10 ans par la suite, évaluer la composition du conseil du Gouvernement régional et la répartition des voix de ses membres et, le cas échéant, peuvent convenir par entente d’une nouvelle formule à cet égard.
La formule visée au premier alinéa vise à assurer, au sein du conseil, une représentation des populations concernées qui soit respectueuse des principes démocratiques et qui reflète les réalités démographiques du territoire du Gouvernement régional. À cette fin, il est tenu compte également des membres de ces populations qui sont à l’extérieur du territoire pour des motifs liés à la santé, à l’éducation ou à un emploi au sein d’une Association crie telle que définie au paragraphe
d
de l’article 1 de l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, conclue entre le gouvernement du Québec et les Cris d’Eeyou Istchee le 24 juillet 2012.
Le gouvernement du Québec soumet à l’Assemblée nationale, dès que possible après la conclusion d’une entente visée au premier alinéa, les modifications législatives nécessaires afin d’y donner suite. Jusqu’à ce qu’une telle entente ait été conclue et que les modifications législatives nécessaires afin d’y donner suite entrent en vigueur, les articles 6 et 8 continuent de s’appliquer.
2013, c. 19, a. 37
.
38
.
Le Gouvernement régional peut, sur toute partie de son territoire qu’il détermine, exercer toute activité agricole mentionnée à l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
).
Il peut constituer, avec une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (
chapitre C-67.2
), une société d’économie mixte dont la compétence est celle mentionnée au premier alinéa.
La Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (
chapitre S-25.01
) s’applique à l’égard d’une société d’économie mixte visée au deuxième alinéa, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi.
2013, c. 19, a. 38
.
39
.
Pour l’application, aux membres du conseil du Gouvernement régional qui sont aussi membres du conseil d’une des municipalités enclavées, des articles 303 à 306 et 357 à 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (
chapitre E-2.2
) et des autres dispositions de cette loi liées à ces articles, le Gouvernement régional est assimilé à un organisme municipal au sens de l’article 307 de cette loi.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Gouvernement régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ou à toute partie de séance du conseil au cours de laquelle son intérêt est débattu.
2013, c. 19, a. 39
.
40
.
Le Gouvernement régional est réputé être un organisme supramunicipal pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
) et des articles 21 à 23, 30.1 et 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (
chapitre T-11.001
) aux membres du conseil du Gouvernement régional qui sont aussi membres du conseil d’une des municipalités enclavées.
Il peut également, à l’égard des autres membres de son conseil, adhérer au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
Il peut, à l’égard de l’ensemble des membres de son conseil, exercer les pouvoirs attribués à une municipalité régionale de comté par l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
2013, c. 19, a. 40
.
41
.
Le Gouvernement régional adopte une politique sur l’emploi, l’embauche et la formation et le perfectionnement professionnels; cette politique prévoit notamment des mesures destinées spécifiquement aux travailleurs cris, en vue de faciliter leur accès aux emplois offerts par le Gouvernement régional ainsi que leur formation et leur perfectionnement professionnels.
2013, c. 19, a. 41
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
42
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, titre de la loi).
2013, c. 19, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, a. 1).
2013, c. 19, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, a. 2).
2013, c. 19, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, intitulé de la section III).
2013, c. 19, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, a. 6).
2013, c. 19, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, aa. 6.1-6.5).
2013, c. 19, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, aa. 79.1-79.26).
2013, c. 19, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, a. 1, intitulé de la section II, aa. 3-9, 11, 12, 15, 16, 20-23, 32, 36, 38, 39, 45, 47, 49-53, 55-57, 59, 61, 62, 64, 68, 69, 71-73, 76-80, 83, 86-91, 93-95, 97, 107, 108, 110, 111, annexe).
2013, c. 19, a. 49
.
50
.
(Omis).
2013, c. 19, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. G-1.031, a. 112).
2013, c. 19, a. 51
.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
52
.
(Modification intégrée au c. A-19.1, a. 266).
2013, c. 19, a. 52
.
LOI SUR LE CONSEIL RÉGIONAL DE ZONE DE LA BAIE JAMES
53
.
(Omis).
2013, c. 19, a. 53
.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
54
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 15.1).
2013, c. 19, a. 54
.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
55
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, titre de la loi).
2013, c. 19, a. 55
.
56
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, a. 4).
2013, c. 19, a. 56
.
57
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, a. 4.2).
2013, c. 19, a. 57
.
58
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, a. 4.3.1).
2013, c. 19, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, a. 8).
2013, c. 19, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. D-8.0.1, a. 29).
2013, c. 19, a. 60
.
61
.
(Omis).
2013, c. 19, a. 61
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
62
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.5).
2013, c. 19, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.7.1).
2013, c. 19, a. 63
.
64
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.8).
2013, c. 19, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.8.1).
2013, c. 19, a. 65
.
66
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.12.1).
2013, c. 19, a. 66
.
67
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.13).
2013, c. 19, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.17).
2013, c. 19, a. 68
.
69
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.17.1).
2013, c. 19, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.17.2).
2013, c. 19, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 21.30).
2013, c. 19, a. 71
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
72
.
(Modification intégrée au c. M-30.01, a. 96).
2013, c. 19, a. 72
.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
73
.
(Modification intégrée au c. O-9, a. 37).
2013, c. 19, a. 73
.
LOI SUR LA POLICE
74
.
(Modification intégrée au c. P-13.1, a. 102.7).
2013, c. 19, a. 74
.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
75
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 131).
2013, c. 19, a. 75
.
76
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 140).
2013, c. 19, a. 76
.
77
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 145).
2013, c. 19, a. 77
.
78
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 152).
2013, c. 19, a. 78
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
79
.
(Modification intégrée au c. R-9.3, intitulé du chapitre VI.0.3).
2013, c. 19, a. 79
.
80
.
(Modification intégrée au c. R-9.3, a. 63.0.11).
2013, c. 19, a. 80
.
81
.
(Modification intégrée au c. R-9.3, a. 63.0.12).
2013, c. 19, a. 81
.
82
.
(Modification intégrée au c. R-9.3, a. 63.0.13).
2013, c. 19, a. 82
.
LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
83
.
(Modification intégrée au c. T-8.1, a. 24).
2013, c. 19, a. 83
.
84
.
(Modification intégrée au c. T-8.1, a. 25).
2013, c. 19, a. 84
.
LOI SUR LES VILLAGES CRIS ET LE VILLAGE NASKAPI
85
.
(Modification intégrée au c. V-5.1, a. 1).
2013, c. 19, a. 85
.
86
.
(Modification intégrée au c. V-5.1, a. 11).
2013, c. 19, a. 86
.
87
.
(Modification intégrée au c. V-5.1, a. 18).
2013, c. 19, a. 87
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
88
.
Sous réserve des articles 89 et 90, le Gouvernement régional succède aux droits, obligations et charges de la Municipalité de Baie-James et devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de cette dernière.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation et de perception et autres actes de la Municipalité de Baie-James qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi demeurent, sur le territoire du Gouvernement régional, en vigueur jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner du Gouvernement régional.
Une entente sur l’équité fiscale de la nature de celle visée à l’article 35, en vigueur le 1
er
janvier 2014 est, à son terme, renouvelée pour trois ans. Ce renouvellement s’applique également au terme de cette première période de renouvellement et de chaque période de renouvellement subséquente, à moins d’avis contraire de la part d’une des parties à l’entente, donné à l’autre partie au plus tard le premier jour du 12
e
mois précédant l’expiration de la période courante.
2013, c. 19, a. 88
.
89
.
Les éléments d’actifs suivants sont transférés à l’Administration régionale Baie-James:
1
°
le fonds constitué à partir des sommes versées par Hydro-Québec à la Municipalité de Baie-James, connu sous le nom de «Fonds de développement régional» au rapport financier annuel de la Municipalité;
2
°
le fonds connu sous le nom de «Fonds CLD» au rapport financier annuel de cette municipalité;
3
°
toute somme non encore dépensée provenant de l’entente conclue en vertu de la Politique nationale de la ruralité.
L’Administration régionale Baie-James succède à la Municipalité de Baie-James quant aux droits, obligations et charges découlant de toute entente, tout contrat ou tout autre acte dont découle l’existence des fonds visés au premier alinéa.
2013, c. 19, a. 89
.
90
.
L’Administration régionale Baie-James succède à la Municipalité de Baie-James quant aux droits, obligations et charges découlant de toute entente conclue en vertu de l’article 21.30 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
) ou en vertu des articles 89 ou 96 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01
), ainsi que de l’entente spécifique portant sur la Table jamésienne de concertation minière dans la région du Nord-du-Québec conclue le 28 mars 2013 entre la ministre des Ressources naturelles, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la conférence régionale des élus de la Baie-James, la Municipalité de Baie-James et la Table jamésienne de concertation minière.
Elle succède également aux droits, obligations et charges de la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami par le troisième alinéa de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tel qu’il se lit avant la modification édictée par l’article 62 du chapitre 19 des lois de 2013.
2013, c. 19, a. 90
.
91
.
Dans toute loi et dans tout règlement, décret, contrat ou autre document, la mention de la Municipalité de Baie-James vise le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et la mention de l’Administration régionale crie vise le Gouvernement de la nation crie, à moins que le contexte ne s’y oppose.
Le premier alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa de l’article 89 et de l’article 90.
2013, c. 19, a. 91
.
92
.
Durant les cinq premières années suivant le 1
er
janvier 2014, le Gouvernement régional s’assure du maintien, dans les localités, des services municipaux fournis par la Municipalité de Baie-James, tels qu’ils existent le 24 juillet 2012; il assure également aux localités un support administratif et financier au moins équivalent à celui fourni par la Municipalité de Baie-James à cette date.
Pour l’application du premier alinéa, on établit le niveau de service ou de support requis en référence, au besoin, aux prévisions budgétaires de la Municipalité de Baie-James pour l’exercice financier de 2012.
2013, c. 19, a. 92
.
93
.
Les employés de la Municipalité de Baie-James deviennent, sans réduction de traitement, des employés du Gouvernement régional et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux; ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution du Gouvernement régional. Aucune décision du conseil ayant un impact sur leur lieu de travail ne peut, du seul fait de la constitution du Gouvernement régional, être effective avant le jour qui suit de cinq ans le 1
er
janvier 2014, sous réserve du droit normal de l’employeur de muter ses employés afin de satisfaire à ses besoins opérationnels.
Le premier alinéa s’applique également aux employés, parmi ceux de la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami par le troisième alinéa de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (
chapitre M-22.1
) tel qu’il se lit avant la modification édictée par l’article 62 du chapitre 19 des lois de 2013, qui exercent leurs fonctions au bénéfice de la commission régionale des ressources naturelles et du territoire et de la table locale de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire dans le cadre de l’application des articles 21.17.1 à 21.17.3 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2013, c. 19, a. 93
.
94
.
Aucune décision du conseil concernant l’emplacement du siège ou des principaux bureaux du Gouvernement régional ne peut être effective avant le jour qui suit de cinq ans le 1
er
janvier 2014.
Le premier alinéa n’empêche pas le Gouvernement régional d’établir d’autres bureaux, sur son propre territoire ou sur celui d’une communauté crie ou d’une municipalité enclavée, ni de prendre toute mesure propre à promouvoir l’accès des travailleurs cris aux possibilités d’emploi, y compris le travail à distance, la sous-traitance et les contrats de services.
2013, c. 19, a. 94
.
95
.
Le ministre détermine le lieu de la première séance du conseil du Gouvernement régional.
2013, c. 19, a. 95
.
96
.
En outre des personnes qui sont membres du conseil du Gouvernement régional en vertu de l’article 6, est également membre du conseil, sans droit de vote, une personne désignée par le sous-ministre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire parmi les membres du personnel de direction de son ministère.
À compter du 1
er
janvier 2019, le Gouvernement régional et le gouvernement du Québec procèdent, de concert, à réévaluer la présence de ce membre au sein du conseil. Le cas échéant, cette personne cesse d’être membre du conseil à compter du jour de la signature conjointe, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par le ministre responsable de la section III.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
), d’une entente à cet effet avec le Gouvernement régional.
2013, c. 19, a. 96
.
97
.
Aux fins de l’alternance prévue à l’article 7, un tirage au sort détermine de quel groupe visé à cet article proviendront les premiers président et vice-président du conseil.
2013, c. 19, a. 97
.
98
.
Jusqu’au 1
er
janvier 2023:
1
°
deux membres du comité exécutif du Gouvernement régional sont choisis par et parmi ceux du groupe visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6;
2
°
deux membres du comité exécutif sont choisis par et parmi ceux du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6.
Le mandat d’un membre du comité exécutif qui est en cours à la date visée au premier alinéa se termine à cette date.
2013, c. 19, a. 98
.
99
.
Le budget de chacun des cinq premiers exercices financiers du Gouvernement régional doit, avant son adoption, être approuvé par le ministre.
Une prolongation de délai visée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
) peut viser spécifiquement le Gouvernement régional afin de tenir compte des délais inhérents à l’application du premier alinéa.
Pour l’application du cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes au budget de l’exercice financier de 2014 du Gouvernement régional, on entend par «budget de l’exercice précédent» le budget de la Municipalité de Baie-James pour l’exercice financier de 2013.
2013, c. 19, a. 99
.
100
.
Malgré toute disposition inconciliable, la prochaine élection régulière au conseil des localités de Valcanton, Villebois et Radisson se tient le 5 novembre 2017.
2013, c. 19, a. 100
.
101
.
Le gouvernement peut, par règlement et avec l’accord du Gouvernement régional ou du Gouvernement de la nation crie, selon le cas, édicter toute disposition visant à prévoir des modalités d’application d’une disposition législative au Gouvernement régional ou au Gouvernement de la nation crie ou toute disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un règlement visé au premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1
er
janvier 2014.
2013, c. 19, a. 101
.
X
102
.
(Omis).
2013, c. 19, a. 102
.
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